Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2011.126 (Procédure secondaire: BP.2011.65)
Décision du 30 novembre 2011 Ire Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud , le greffier Philippe V. Boss
Parties
République de Tunisie, représentée par Me Enrico Monfrini, avocat recourante
contre
Ministère public de la Confédération,
A., représenté par Mes Shelby du Pasquier et Olivier Unternaehrer, avocats,
B., représenté par Me Nicholas Antenen, avocat, parties adverse
Objet
Consultation des dossiers (art. 101 s

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
Vu:
- l’enquête pénale dirigée par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l’encontre, notamment, de A. et B. des chefs de blanchiment d’argent (art. 305bis

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
- l’admission de la République de Tunisie en qualité de partie plaignante par décision du MPC du 27 octobre 2011 (act. 1.3),
- le refus du MPC d’accorder l’accès au dossier à la République de Tunisie, signifié oralement le 7 novembre 2011,
- le recours interjeté le 8 novembre 2011 par la République de Tunisie (ci-après: la recourante) à l’encontre dudit refus (act. 1),
- le refus d’y octroyer l’effet suspensif notifié par ordonnance du Président de la Cour de céans du 16 novembre 2011 (act. 5),
- le recours par ailleurs interjeté le 10 novembre 2011 par A. contre la décision d’admission de la partie plaignante et l’effet suspensif accordé à ce recours par la Cour de céans (dossiers BB.2011.130 et BP.2011.69),
- le courrier de la recourante du 28 novembre 2011 par lequel celle-ci déclare retirer son recours (act. 12),
et considérant que:
les décisions du ministère public peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |

SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28 |
|
1 | La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28 |
2 | ...29 |
3 | La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30 |
le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
la décision entreprise a été notifiée oralement le 7 novembre 2011 de sorte que le recours déposé le 8 novembre 2011 l’a été en temps utile;
quiconque a interjeté un recours peut le retirer (art. 386 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 386 Renonciation et retrait - 1 Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue. |
au vu du retrait du recours du fait de la recourante (act. 12), la présente cause est devenue sans objet;
à teneur de l’art. 428 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
ayant retiré son recours, la recourante est considérée partie succombante et supportera les frais (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.90 du 7 novembre 2011);
au demeurant, la recourante n’ignorait pas que sa constitution de partie plaignante n’était pas définitive et que, dès lors, il était prématuré de lui concéder l’accès au dossier;
l’émolument est calculé sur la base de l’art. 8

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA) |
|
1 | Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus. |
2 | Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs. |
3 | Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA: |
a | pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs; |
b | pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs. |
en l’espèce, le retrait du recours est intervenu alors que l’échange d’écriture avait été entamé et que la requête d’effet suspensif de la recourante avait été rejetée, les frais suivant le sort de la cause au fond (act. 5);
l’émolument s’élèvera dès lors à Fr. 500.--, couverts par l’avance de Fr. 1'500.--, le solde de Fr. 1'000.-- étant restitué à la recourante.
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La cause est rayée du rôle.
2. Un émolument de Fr. 500.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge de la recourante. Le solde de Fr. 1’000.-- lui sera restitué.
Bellinzone, le 1er décembre 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Enrico Monfrini, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Mes Shelby du Pasquier et Olivier Unternaehrer, avocats
- Me Nicholas Antenen, avocat
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.