Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 31/2009
Arrêt du 30 novembre 2009
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges Klett, présidente, Corboz et Kolly.
Greffier: M. Carruzzo.
Parties
X.________, recourant, représenté par
Me Christine Sattiva Spring,
contre
Y.________, intimé, représenté par Me Alain Thévenaz.
Objet
liquidation d'une société simple,
recours en matière civile contre le jugement rendu le
14 mai 2008 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2009 par la Chambre des recours du même Tribunal.
Faits:
A.
A.a Par contrat signé le 1er avril 2000, les docteurs Y.________ (ci-après: le demandeur) et X.________ (ci-après: le défendeur), médecins spécialistes en neurochirurgie, sont convenus de s'associer pour exercer leur profession dans le cadre d'un cabinet de groupe dénommé "..." (art. 1er et 2). Ce faisant, les deux associés entendaient utiliser en commun les locaux loués, les infrastructures réalisées, de même que les services du personnel engagé, et permettre à chacun d'eux d'être remplacé par son confrère en cas d'absence (art. 6 à 8). Ils devaient déployer leur activité dans une clinique fribourgeoise et deux hôpitaux vaudois, ainsi que dans les cabinets médicaux situés à ... et à ... (art. 3 et 5). Le contrat, expressément soumis aux règles de la société simple (art. 9), prévoyait une participation égale des associés aux frais d'investissement (art. 19), aux charges d'exploitation (art. 18), aux honoraires perçus pendant les deux premières années de leur association (art. 15) et à un éventuel excédent de liquidation (art. 25). Conclu pour une durée indéterminée (art. 11), il réservait à chaque associé un droit de dénonciation, moyennant un préavis d'un an (art. 20), et la possibilité d'une résiliation avant terme en cas de
décès, d'invalidité permanente, de violation grave des obligations contractuelles ou de perte du droit de pratiquer (art. 21). Dans ces deux hypothèses d'extinction du contrat, l'associé sortant devait s'efforcer de présenter à l'associé restant un remplaçant et, si ce dernier était agréé, s'engager à lui vendre sa part (art. 22); à ce défaut, il était tenu de participer durant six mois aux frais généraux nécessaires au fonctionnement du cabinet (art. 24). Les modifications apportées au contrat étaient subordonnées à l'observation de la forme écrite (art. 26).
Les deux médecins ont signé ledit contrat en partant de l'idée que le demandeur, qui travaillait alors à ..., entrerait en fonction le 1er juillet 2000, voire quelques semaines après cette date. L'intéressé devait encore achever sa thèse de doctorat, préalable à l'obtention du titre FMH de neurochirurgien sans lequel il n'était pas possible d'obtenir une agrégation auprès des hôpitaux mentionnés dans le contrat, et obtenir le droit de pratiquer sa profession dans les cantons de Fribourg et de Vaud.
Le défendeur a dû assumer seul l'ensemble des activités prévues pour les deux médecins, la totalité des gardes et l'intégralité des démarches en faveur du cabinet commun. Il a effectué quelque 500 trajets professionnels entre ... et ... du 1er avril 2000 au 19 août 2001, ne prenant qu'une semaine de vacances durant cette période, et il a passé environ 200 heures à aider le demandeur dans la rédaction de sa thèse. Sa vie de famille en a pâti.
Quant au demandeur, il a versé 65'481 fr. 23 au titre des frais d'investissement, 11'742 fr. 48 pour les charges d'exploitation, 1'472 fr. 75 pour l'hébergement de sites internet et 60 fr. pour une serrure, soit un total de 78'756 fr. 45.
A.b Le 30 janvier 2001, le défendeur a adressé au demandeur une lettre dans laquelle, déplorant le fait que son associé n'avait toujours pas commencé son activité clinique, il en tirait la conclusion suivante:
"Il n'est pas possible raisonnablement d'imaginer que ceci constitue une base saine à un activité ensemble. La différence d'efforts fournis pour le cabinet et de «clientèle» est devenue beaucoup trop grande. Je crois qu'il faut regarder la situation en face et renoncer à une collaboration."
En conséquence, le défendeur proposait au demandeur d'annuler la convention, de lui restituer les sommes versées sur les comptes d'investissement et d'exploitation, de reprendre seul le bail du cabinet de ... et de renoncer à lui réclamer un dédommagement.
Le demandeur lui a répondu, le 5 février 2001, que, dans la perspective d'une éventuelle séparation, il l'invitait à lui rembourser les 10'000 fr. qu'il lui avait prêtés.
Puis, par courrier du 19 février 2001 rédigé par son précédent conseil, le demandeur a indiqué au défendeur qu'il ne pouvait effectivement plus envisager de collaborer avec lui dans ces circonstances, le lien de confiance étant rompu, et qu'il accepterait de résilier l'accord qu'ils avaient passé, c'est-à-dire de dissoudre la société simple constituée par eux et d'en liquider les comptes, moyennant sa libération de tout engagement en rapport avec l'exécution du contrat, le remboursement des montants versés par lui dans le cadre de leur association ainsi qu'un dédommagement convenable. Un délai au 5 mars 2001 était fixé au défendeur pour se déterminer sur cette proposition de règlement.
Le défendeur n'ayant pas donné suite à cette lettre, le demandeur a introduit, le 30 mai 2001, auprès de la Société vaudoise de médecine (ci-après: SVM), une procédure de médiation qui s'est soldée par un échec.
Entre le 1er février 2001 et le 15 décembre 2001, le demandeur n'a pratiquement pas eu d'activité professionnelle rémunérée. Depuis le 1er janvier 2002, il exploite un cabinet de neurochirurgie.
Pour sa part, le défendeur, qui a repris seul le bail du cabinet de groupe, a encaissé des honoraires représentant une moyenne mensuelle de 55'928 fr. du 1er avril 2000 au 31 août 2002.
B.
B.a Le 23 janvier 2002, le demandeur a ouvert action contre le défendeur en vue d'obtenir le paiement de 300'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le lendemain de cette date, à titre de remboursement des avances et frais encourus (79'606 fr. 45) et de gain manqué pendant la période de préavis prévue par l'art. 20 du contrat (220'000 fr.). Il soutenait que le défendeur avait résilié abusivement le contrat de société simple qui les unissait.
Dans sa réponse du 8 mai 2002, le défendeur a conclu au rejet intégral de la demande. Il a pris des conclusions reconventionnelles dont le montant, auquel s'ajoutaient les intérêts à 5% dès le 19 août 2001, a varié par la suite pour s'établir, en définitive, à 451'543 fr., abstraction faite d'une augmentation irrecevable.
Par jugement du 14 mai 2008, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a condamné le défendeur à payer au demandeur la somme de 39'378 fr. 25 avec intérêts à 5% l'an dès le 21 février 2001. Elle a mis les deux tiers des frais de justice à la charge du défendeur, alloué au demandeur des dépens réduits d'un tiers, soit 35'506 fr. 70, et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.
En droit, la Cour civile a retenu que les parties avaient conclu un contrat de société simple, au sens des art. 530 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 530 - 1 La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. |
|
1 | La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. |
2 | La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés réglées par la loi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 545 - 1 La société prend fin: |
|
1 | La société prend fin: |
1 | par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible; |
2 | par la mort de l'un des associés, à moins qu'il n'ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers; |
3 | par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution forcée, ou que l'un des associés tombe en faillite ou est placé sous curatelle de portée générale; |
4 | par la volonté unanime des associés; |
5 | par l'expiration du temps pour lequel la société a été constituée; |
6 | par la dénonciation du contrat par l'un des associés, si ce droit de dénonciation a été réservé dans les statuts, ou si la société a été formée soit pour une durée indéterminée, soit pour toute la vie de l'un des associés; |
7 | par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs. |
2 | La dissolution peut être demandée, pour de justes motifs, avant le terme fixé par le contrat ou, si la société a été formée pour une durée indéterminée, sans avertissement préalable. |
tenir compte de la faute commise par l'intéressé.
B.b Le 10 décembre 2008, le défendeur a interjeté un recours cantonal contre ce jugement.
Statuant le 22 juillet 2009, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté ce recours dans la mesure où il était recevable et maintenu le jugement attaqué.
C.
C.a Le 19 janvier 2009, le défendeur a formé un recours en matière civile contre le jugement rendu le 14 mai 2008 par la Cour civile (ci-après: le recours I). Il a conclu principalement à ce que le demandeur soit reconnu son débiteur de la somme de 250'000 fr. et, subsidiairement, à ce que lui-même ne soit pas reconnu débiteur du demandeur de quelque somme que ce soit.
La requête d'effet suspensif présentée par le défendeur a été admise par ordonnance présidentielle du 10 février 2009.
Dans sa réponse du 1er avril 2009, le demandeur a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. La Cour civile a renoncé à se déterminer sur le recours.
C.b Le 28 septembre 2009, le défendeur a adressé au Tribunal fédéral un recours en matière civile complémentaire (ci-après: le recours II), visant l'arrêt de la Chambre des recours du 22 juillet 2009, au terme duquel il a repris ses précédentes conclusions en y ajoutant deux conclusions subsidiaires tendant, l'une, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement, l'autre, à ce que les dépens alloués au demandeur ne dépassent pas 10'000 fr.
Répondant le 1er novembre 2009, le demandeur a conclu au rejet du recours complémentaire. La Chambre des recours s'est référée, quant à elle, aux motifs énoncés dans son arrêt.
Considérant en droit:
1.
1.1 Le recours en matière civile est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
Il en va ainsi en procédure civile vaudoise. Le jugement rendu par la Cour civile du Tribunal cantonal peut faire l'objet d'un recours en nullité auprès de la Chambre des recours, en particulier pour violation des règles essentielles de la procédure et appréciation arbitraire des preuves (cf. arrêt 4A 495/2007 du 12 janvier 2009 consid. 2.1 et les références).
1.2 Il s'ensuit que, dans la mesure où il entendait reprocher à la Cour civile d'avoir établi les faits de manière arbitraire dans son jugement du 14 mai 2008, le défendeur devait formuler pareil grief dans le cadre de son recours en nullité cantonal. Il y aura lieu d'examiner, le cas échéant, s'il l'a fait. A ce défaut, le recours en matière civile serait irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
Dans son recours I, le défendeur critique la manière dont la Cour civile a réparti les dépens (ch. 5). Il s'agit là d'une question qui relève exclusivement du droit de procédure cantonal et qui aurait dû être soumise préalablement à l'examen de la Chambre des recours. Tel n'a pas été le cas sur le vu de l'arrêt du 22 juillet 2009: cette autorité n'y aborde pas le problème des dépens et l'intéressé ne lui reproche pas, dans son recours II, de l'avoir passé sous silence. Par conséquent, le grief en question est irrecevable.
Il en va également ainsi, mutatis mutandis, du reproche, fait par le défendeur à la Cour civile dans son recours I (ch. 4), d'avoir statué ultra petita, contrairement à l'art. 3 du Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966 (CPC/VD; RSV 270.11), en allouant au demandeur des intérêts moratoires à partir d'une date antérieure à celle qui figurait dans les conclusions de la demande.
2.
Ayant succombé partiellement dans ses conclusions libératoires et pour le tout dans ses conclusions reconventionnelles, le défendeur a qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
interjeté subséquemment.
3.
3.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
|
a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
3.2 Le défendeur a soulevé, dans son recours cantonal, le moyen pris de la violation du principe ne eat judex ultra petita partium, qu'il a formulé de manière irrecevable dans son recours I (cf. consid. 1.2, dernier §, ci-dessus). La Chambre des recours a écarté ce moyen. Dans son recours II, le défendeur ne critique pas, sur ce point, l'arrêt rendu par cette autorité. Dès lors, la Cour de céans n'examinera pas cette question (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
4.
4.1 Que les parties aient été liées par un contrat de société simple, au sens des art. 530 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 530 - 1 La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. |
|
1 | La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. |
2 | La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés réglées par la loi. |
Selon l'avis de la Cour civile, auquel le demandeur se rallie, la société a pris fin par la volonté unanime des deux associés (art. 545 al. 1 ch. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 545 - 1 La société prend fin: |
|
1 | La société prend fin: |
1 | par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible; |
2 | par la mort de l'un des associés, à moins qu'il n'ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers; |
3 | par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution forcée, ou que l'un des associés tombe en faillite ou est placé sous curatelle de portée générale; |
4 | par la volonté unanime des associés; |
5 | par l'expiration du temps pour lequel la société a été constituée; |
6 | par la dénonciation du contrat par l'un des associés, si ce droit de dénonciation a été réservé dans les statuts, ou si la société a été formée soit pour une durée indéterminée, soit pour toute la vie de l'un des associés; |
7 | par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs. |
2 | La dissolution peut être demandée, pour de justes motifs, avant le terme fixé par le contrat ou, si la société a été formée pour une durée indéterminée, sans avertissement préalable. |
Le défendeur s'inscrit en faux contre cette argumentation. A le suivre, c'est le demandeur qui aurait dénoncé unilatéralement le contrat en lui faisant parvenir, le 19 février 2001, la lettre recommandée ad hoc rédigée par son ancien conseil (recours I, ch.1, spéc. 1.6). Quoi qu'il en soit, pour le défendeur, la dissolution consensuelle de la société simple ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions pertinentes du contrat, en particulier de l'art. 24 qui impose à l'associé sortant l'obligation de participer durant six mois aux frais généraux nécessaires au fonctionnement du cabinet médical. Or, selon le défendeur, la moitié des frais d'exploitation de ce cabinet, encourus depuis le début de l'association jusqu'à la fin du semestre postérieur au 19 février 2001, représenterait 130'720 fr. 30. Aussi serait-il titulaire d'une créance compensatoire d'un montant bien supérieur à celui que le demandeur s'est vu allouer par la Cour civile, ce qui justifierait sa libération totale des fins de la demande principale.
4.2 Le différend soumis à l'examen du Tribunal fédéral porte sur l'existence et les effets du prétendu accord de dissolution de la société simple retenu par la Cour civile et contesté par le défendeur. Pour le résoudre, il sied de rappeler les principes régissant l'interprétation d'un contrat.
Appelé à interpréter un contrat, le juge doit s'efforcer, en premier lieu, de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de la convention (art. 18 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
|
1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou s'il s'avère que leurs volontés intimes respectives divergent, le juge procédera à une interprétation dite objective, qui ressortit au droit, en recherchant comment une déclaration faite par l'un des cocontractants pouvait être comprise de bonne foi par son ou ses destinataires, en fonction de l'ensemble des circonstances ayant précédé ou accompagné la manifestation de volonté, à l'exclusion des événements postérieurs, et en s'écartant au besoin, à certaines conditions, du texte apparemment clair d'une clause contractuelle (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1 et les arrêts cités).
4.3
4.3.1 En l'espèce, la Cour civile a déduit des courriers échangés les 30 janvier, 5 février et 10 février 2001 que "les parties ont voulu, de manière unanime, mettre fin à la société, soit la dissoudre..." (jugement p. 33), et faire en sorte que le défendeur reprenne seul l'activité qui devait être déployée par les membres de la société simple (jugement p. 35 let. b). La Chambre des recours s'est demandé si les juges précédents s'étaient placés sur le terrain de l'interprétation subjective ou objective des manifestations de volonté des parties. Optant pour le second terme de l'alternative, elle a néanmoins indiqué, à titre de motif subsidiaire, que les conclusions tirées par la Cour civile des courriers précités ne comportaient rien d'arbitraire, d'autant qu'elles étaient corroborées par le comportement ultérieur des parties, à savoir le fait que celles-ci n'ont jamais travaillé au sein du même cabinet médical et la circonstance qu'aucune d'elles n'a requis la dissolution de la société simple en application de l'art. 545 al. 1 ch. 7
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 545 - 1 La société prend fin: |
|
1 | La société prend fin: |
1 | par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible; |
2 | par la mort de l'un des associés, à moins qu'il n'ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers; |
3 | par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution forcée, ou que l'un des associés tombe en faillite ou est placé sous curatelle de portée générale; |
4 | par la volonté unanime des associés; |
5 | par l'expiration du temps pour lequel la société a été constituée; |
6 | par la dénonciation du contrat par l'un des associés, si ce droit de dénonciation a été réservé dans les statuts, ou si la société a été formée soit pour une durée indéterminée, soit pour toute la vie de l'un des associés; |
7 | par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs. |
2 | La dissolution peut être demandée, pour de justes motifs, avant le terme fixé par le contrat ou, si la société a été formée pour une durée indéterminée, sans avertissement préalable. |
A la lecture du jugement de première instance, il semblerait que l'on ait affaire ici à une interprétation subjective des manifestations de volonté des parties, qui a permis à la Cour civile de mettre au jour leur commune et réelle intention de dissoudre la société simple. La Chambre des recours souligne certes que l'interprétation en cause se fondait uniquement sur les courriers susmentionnés, à l'exclusion de tout autre élément de preuve. Cependant, on ne voit pas en quoi cela changerait la conclusion à tirer quant à la nature de l'interprétation effectuée. En tant qu'elle a révélé que, sur le point controversé, chaque associé avait manifesté une volonté qui concordait avec la volonté manifestée par l'autre associé, cette interprétation relevait du domaine des faits. La situation eût été différente si, dans l'impossibilité de dégager une volonté commune aux parties quant à la manière de mettre un terme à leur association, les premiers juges avaient tenté de découvrir quel sens une personne placée dans la même situation que le destinataire des courriers litigieux aurait pu et dû donner de bonne foi à ceux-ci. Cela étant, force est de constater que, dans son recours II, le défendeur ne remet pas en cause le résultat de
l'interprétation subjective, tel qu'il a été entériné, à titre surabondant, par la Chambre des recours. Sans doute y consacre-t-il quelques lignes dans son recours I (ch. 1.2), mais il n'était pas en droit de le faire puisque le même moyen aurait pu être soumis à l'examen préalable de cette autorité.
Au demeurant, si la Cour civile s'était livrée, en réalité, à une interprétation objective des courriers précités, le résultat auquel elle est parvenue ne serait en rien contraire au droit fédéral. Il appert, en effet, de ces écrits que les deux associés étaient alors conscients de l'impossibilité de mettre en oeuvre la collaboration projetée et qu'ils y ont exprimé clairement leur volonté commune de dissoudre la société simple. A cet égard, si le courrier du 5 février 2001 du demandeur n'était peut-être pas des plus explicites, comme le défendeur le relève dans son recours I (ch. 1.3), la lettre subséquente, rédigée le 19 février 2001 par le précédent conseil de l'intéressé, indiquait sans ambages la volonté du demandeur d'enterrer le projet de collaboration. Par ailleurs, le défendeur soutient que l'attitude adoptée par le demandeur, lors du conflit qui est survenu entre le bailleur des locaux du cabinet et lui-même, et la procédure de conciliation ouverte devant la SVM constituent des éléments propres à infirmer l'interprétation effectuée par la Cour civile. En quoi le seraient-ils, cette partie ne le dit pas, si bien que cet argument n'est pas recevable.
4.3.2 La volonté unanime des associés de dissoudre la société simple peut s'exprimer par une décision formelle ou tacitement (FRANÇOIS CHAIX, in Commentaire romand, Code des obligations II, 2008, n° 16 ad art. 545-547; PIERRE-ALAIN RECORDON, La société simple III, in Fiches juridiques suisses n° 678, p. 21). Dès lors, l'argument du défendeur, tiré du non-respect de la forme réservée dans le contrat (art. 16
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 16 - 1 Les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n'en exige point, sont réputées n'avoir entendu se lier que dès l'accomplissement de cette forme. |
|
1 | Les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n'en exige point, sont réputées n'avoir entendu se lier que dès l'accomplissement de cette forme. |
2 | S'il s'agit de la forme écrite, sans indication plus précise, il y a lieu d'observer les dispositions relatives à cette forme lorsqu'elle est exigée par la loi. |
4.3.3 Selon la Cour civile, comme la société simple a été dissoute par consentement mutuel, le défendeur ne saurait réclamer l'application des art. 22 à 24 du contrat, lesquels concernent la résiliation unilatérale du contrat (jugement p. 33).
Le défendeur conteste cette opinion. A son avis, ces dispositions ne visaient pas uniquement la dénonciation du contrat, mais toutes les hypothèses, en particulier celles mentionnées à l'art. 21 du contrat, où un associé se retrouverait seul et devrait, à défaut de réglementation spéciale, assumer l'intégralité des frais d'exploitation. L'idée était d'éviter que l'associé qui se retrouverait seul après la sortie de l'autre associé ne soit plus en mesure de faire face aux frais d'exploitation (cf. ch. 3.1, 3.2, 3.3 et 3.5).
Le défendeur concède que la manière de voir de la Cour civile pourrait sembler se fonder sur le texte littéral des art. 22 et 24 de la convention (recours I, ch. 3.2, let. ii). C'est exact. Tel n'est, en revanche, pas le cas de la sienne. En traitant de la "résiliation avant terme" ou de la "dénonciation du contrat", ces deux dispositions se réfèrent, en effet, aux deux causes expressément mentionnées aux art. 20 et 21 du contrat. Il s'agit, d'une part, de l'exercice du droit de dénonciation accordé à chaque associé, moyennant un préavis d'un an, et, d'autre part, de la résiliation avant terme du contrat pour quatre raisons spécifiques (décès, invalidité permanente, violation grave des obligations contractuelles et perte du droit de pratiquer). Ces deux hypothèses n'ont rien à voir avec la volonté unanime des associés de dissoudre la société simple. Dans ce dernier cas, les associés sont libres de régler conventionnellement les conséquences financières de leur séparation et, s'ils ne le font pas, il n'est pas possible d'inférer de leur silence qu'ils entendent procéder à la liquidation de la société dissoute conformément à la réglementation spécifique applicable à la dénonciation ou à la résiliation avant terme du contrat.
D'ailleurs, la thèse développée dans le procès par le défendeur n'est pas en accord avec le comportement adopté à l'époque par l'intéressé. Preuve en est le contenu du courrier adressé le 30 janvier 2001 par le défendeur au demandeur. Non seulement le premier n'y fait aucune allusion au mécanisme prévu à l'art. 24 du contrat, n'invitant pas le second à trouver un remplaçant ou à assumer les frais généraux du cabinet pendant les six prochains mois, mais, qui plus est, il manifeste sa volonté de reprendre seul le bail du cabinet médical, de renoncer à demander un dédommagement au demandeur et de rembourser à celui-ci les sommes qu'il a versées sur le compte d'exploitation et le compte d'investissements.
Cela étant, c'est en vain que le défendeur se prévaut de l'art. 24 du contrat pour opposer en compensation à la créance du demandeur une prétention tendant au paiement de la moitié des frais généraux nécessaires au fonctionnement du cabinet médical et calculés sur une période de six mois à compter du 19 février 2001.
5.
Le principal point litigieux a trait aux conséquences financières de la dissolution de la société simple, de la sortie du demandeur et de la poursuite des activités du cabinet médical par le seul défendeur.
5.1
5.1.1 Selon la jurisprudence, les règles fixées à l'art. 580 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 580 - 1 La somme qui revient à l'associé sortant est fixée d'un commun accord. |
|
1 | La somme qui revient à l'associé sortant est fixée d'un commun accord. |
2 | Si le contrat de société ne prévoit rien à cet égard et si les parties ne peuvent s'entendre, le tribunal détermine cette somme en tenant compte de l'état de l'actif social lors de la sortie et, le cas échéant, de la faute de l'associé sortant. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 580 - 1 La somme qui revient à l'associé sortant est fixée d'un commun accord. |
|
1 | La somme qui revient à l'associé sortant est fixée d'un commun accord. |
2 | Si le contrat de société ne prévoit rien à cet égard et si les parties ne peuvent s'entendre, le tribunal détermine cette somme en tenant compte de l'état de l'actif social lors de la sortie et, le cas échéant, de la faute de l'associé sortant. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 580 - 1 La somme qui revient à l'associé sortant est fixée d'un commun accord. |
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1 | La somme qui revient à l'associé sortant est fixée d'un commun accord. |
2 | Si le contrat de société ne prévoit rien à cet égard et si les parties ne peuvent s'entendre, le tribunal détermine cette somme en tenant compte de l'état de l'actif social lors de la sortie et, le cas échéant, de la faute de l'associé sortant. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 538 - 1 Chaque associé doit apporter aux affaires de la société la diligence et les soins qu'il consacre habituellement à ses propres affaires. |
|
1 | Chaque associé doit apporter aux affaires de la société la diligence et les soins qu'il consacre habituellement à ses propres affaires. |
2 | Il est tenu envers les autres associés du dommage qu'il leur a causé par sa faute, sans pouvoir compenser avec ce dommage les profits qu'il a procurés à la société dans d'autres affaires. |
3 | L'associé gérant qui est rémunéré pour sa gestion a la même responsabilité qu'un mandataire. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
|
1 | Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
2 | Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46 |
arrêt 4C.22/2006 du 5 mai 2006 consid. 7.3.2 et les références).
5.1.2 Appliquant ces principes (jugement p. 35 ss let. b), les juges de la Cour civile constatent que la situation patrimoniale de la société simple au moment de sa dissolution, fixée par eux au 20 février 2001, n'est pas connue, l'expertise n'ayant pas porté sur ce point. Il en va de même, selon eux, des conséquences pécuniaires de la faute, avérée, du demandeur, en l'absence de tout élément de preuve y relatif. De l'avis de ces magistrats, le défendeur invoque en vain l'art. 42 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. |
|
1 | La preuve du dommage incombe au demandeur. |
2 | Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. |
3 | Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25 |
Pour la Cour civile, la seule chose à avoir été établie dans le cas examiné est le fait que le demandeur a avancé 1'472 fr. 75 pour l'hébergement de sites internet, 60 fr. pour une serrure, 11'742 fr. 48 au titre des charges d'exploitation et 65'481 fr. 23 pour les frais d'investissement, soit un total de 78'756 fr. 45. Pour le surplus, il n'est pas démontré que l'une ou l'autre des parties ait subi une atteinte à sa personnalité justifiant une réparation morale.
Dès lors, selon les juges de première instance, le demandeur a droit à la restitution de ladite somme, considérée comme un apport. Il y a lieu, toutefois, de tenir compte, conformément à l'art. 44 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
|
1 | Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
2 | Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 580 - 1 La somme qui revient à l'associé sortant est fixée d'un commun accord. |
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1 | La somme qui revient à l'associé sortant est fixée d'un commun accord. |
2 | Si le contrat de société ne prévoit rien à cet égard et si les parties ne peuvent s'entendre, le tribunal détermine cette somme en tenant compte de l'état de l'actif social lors de la sortie et, le cas échéant, de la faute de l'associé sortant. |
5.1.3 Confrontée aux griefs articulés par le défendeur dans son recours cantonal, la Chambre des recours a formulé les remarques résumées ci-après, dans son arrêt du 22 juillet 2009 (p. 23 ss, consid. 4), sur la question controversée.
Le défendeur peut être suivi lorsqu'il affirme que l'expert a reconnu l'exactitude de ses comptes. Cela ne le dispensait pas pour autant d'alléguer en procédure le contenu de ceux-ci s'il entendait s'en prévaloir, leur seule production comme pièce n'étant pas suffisante dans un procès gouverné par la stricte maxime des débats (art. 4 al. 1 CPC/VD). Or, aucun des allégués du demandeur sur lesquels l'expert s'est prononcé (i.e. les nos 97, 100, 101 et 413) n'avait trait à la problématique d'un éventuel dommage subi par le défendeur et aucune expertise n'a été ordonnée sur l'allégué n° 360 invoqué à ce propos par l'intéressé. Ce dernier se plaint, dès lors, en vain d'une appréciation arbitraire des preuves en ce qui concerne la prise en compte de l'expertise relativement au dommage qu'il invoque.
Au demeurant, poursuit la Chambre des recours, même s'il fallait admettre que la preuve de l'investissement de 310'603 fr. 90, allégué sous n° 360, ressort des comptes produits, cela ne démontrerait pas encore l'existence d'un dommage, outre le fait que le défendeur ne précise pas en quoi il consisterait et ne fournit pas d'indication chiffrée. On ne saurait, en effet, partir de l'idée que le dommage correspond à la moitié des dépenses d'exploitation et des investissements, les sommes versées à ces titres ne l'ayant du reste pas été en pure perte puisque le défendeur a repris seul le bail et poursuivi l'exploitation du cabinet. La constatation du dommage impliquerait de prendre en compte le bénéfice supplémentaire que le défendeur a pu réaliser en exerçant seul, sans partage de la clientèle. Il apparaît ainsi que les allégués du défendeur sont insuffisants pour circonscrire le dommage invoqué et il est probable que seule une expertise aurait été à même d'établir celui-ci.
Toujours selon la Chambre des recours, le défendeur indique qu'il a établi un décompte de son dommage. On ne sait toutefois à quel décompte il se réfère. Quant aux explications qu'il a fournies sur ce point dans son mémoire de droit, elles ne sont pas de nature à établir le dommage invoqué, car ce mémoire a été déposé après la clôture de l'instruction. Pour le surplus, s'il est vrai que la Cour civile a retenu que le défendeur avait épaulé le demandeur pour la confection de sa thèse, qu'il avait dû effectuer des trajets quotidiens entre ... et ... et qu'il avait consacré des investissements considérables en argent, en énergie et en temps, il n'est pas possible de considérer, sur la base de ces éléments, que les premiers juges sont tombés dans l'arbitraire en ne retenant pas l'existence d'un dommage, celui-ci n'étant pas établi dans son principe et encore moins dans son ampleur.
Enfin, sur un point particulier, la Chambre des recours réfute l'argument du défendeur selon lequel le moratoire sur l'installation des cabinets médicaux constituerait un fait notoire, au sens de l'art. 4 al. 2 CPC/VD.
5.2
5.2.1 Dans son recours I, le défendeur fait grief à la Cour civile d'avoir violé l'art. 42
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. |
|
1 | La preuve du dommage incombe au demandeur. |
2 | Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. |
3 | Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25 |
5.2.1.1 A teneur de l'art. 42 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. |
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1 | La preuve du dommage incombe au demandeur. |
2 | Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. |
3 | Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25 |
5.2.1.2 Le défendeur estime que l'existence du dommage subi par lui "n'est guère contestable" (ch. 2.7). Il indique avoir fourni à la Cour civile des éléments de fait précis à ce propos, à charge pour elle de les traduire en argent, ainsi qu'il le fait dans l'encadré figurant sous ch. 2.7 de son recours I.
Les explications du défendeur sur la problématique du dommage manquent singulièrement de clarté en raison, notamment, de leur présentation fort peu systématique. Quoi qu'il en soit, elles ne suffisent pas à démontrer la violation imputée à la Cour civile. Elles passent, en effet, sous silence la principale question de droit touchant l'existence du dommage allégué par le défendeur. Plus précisément, c'est la notion même du dommage subi par ce dernier qui est au centre du présent litige. Comme le soulignera ultérieurement la Chambre des recours (arrêt p. 25 s. let. c et d), il ne suffirait pas de connaître l'ampleur des investissements et des sacrifices de toute nature (gardes et trajets supplémentaires, aide à la préparation de la thèse du demandeur, etc.) consentis par le défendeur en vue de l'ouverture du cabinet commun pour en déduire l'existence du préjudice allégué par cette partie et le montant de celui-ci. Encore faudrait-il mettre dans la balance les revenus supplémentaires que cette partie a pu réaliser du fait qu'elle a exploité seule le cabinet médical, sans devoir partager avec l'autre associé les honoraires versés par la clientèle de ce cabinet. Or, il va de soi que seule une expertise aurait permis de clarifier la
situation et de déterminer si les charges, au sens large, liées à l'ouverture du cabinet médical excédaient les profits générés par l'exploitation de celui-ci jusqu'à la dissolution de la société simple. Faute d'en avoir requis l'administration ou d'avoir fait porter sur ce point l'expertise administrée, le défendeur est malvenu de se plaindre d'une violation de l'art. 42 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. |
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1 | La preuve du dommage incombe au demandeur. |
2 | Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. |
3 | Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25 |
5.2.2 Le défendeur voudrait que l'on retranche de l'indemnité de sortie les 11'742 fr. 48 versés par le demandeur pour couvrir les frais d'exploitation. A son avis, de tels frais ne sauraient être considérés comme un apport, car ils ne permettaient pas directement de promouvoir la réalisation des buts de la société.
En vertu de l'art. 531 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 531 - 1 Chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en créances, en d'autres biens ou en industrie. |
|
1 | Chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en créances, en d'autres biens ou en industrie. |
2 | Sauf convention contraire, les apports doivent être égaux, et de la nature et importance qu'exige le but de la société. |
3 | Les règles du bail à loyer s'appliquent par analogie aux risques et à la garantie dont chaque associé est tenu, lorsque l'apport consiste dans la jouissance d'une chose, et les règles de la vente lorsque l'apport est de la propriété même de la chose. |
Le recours I sera donc rejeté sur ce point aussi.
5.3
5.3.1 Dans un premier groupe de moyens de son recours II (ch. 1 à 4), le défendeur cite tout d'abord la phrase suivante, extraite du jugement de la Cour civile: "D'autres faits allégués, admis ou prouvés, mais sans incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus" (p. 21 ch. 21). Selon lui, cette phrase ne serait pas compatible avec l'art. 300 al. 1 let. c CPC/VD, voulant que le jugement énonce les faits tenus pour constants par le tribunal, règle d'autant plus importante que la procédure était soumise à la maxime des débats ancrée à l'art. 4 al. 1 CPC/VD. Dirigé contre le jugement de première instance, ce grief est irrecevable, car il aurait pu être soumis à la Chambre des recours (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
Au demeurant, supposé recevable, le grief en question n'en devrait pas moins être rejeté. En effet, le contenu des décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral, tel le jugement de la Cour civile présentement attaqué, est fixé par l'art. 112 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
|
1 | Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
a | les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier; |
b | les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées; |
c | le dispositif; |
d | l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. |
2 | Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée. |
3 | Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler. |
4 | Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
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1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
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1 | Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
a | les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier; |
b | les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées; |
c | le dispositif; |
d | l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. |
2 | Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée. |
3 | Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler. |
4 | Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
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1 | Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
a | les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier; |
b | les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées; |
c | le dispositif; |
d | l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. |
2 | Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée. |
3 | Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler. |
4 | Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier. |
le contenu du jugement soumis à l'examen de la Cour de céans est conforme aux réquisits de l'art. 112 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
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1 | Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
a | les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier; |
b | les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées; |
c | le dispositif; |
d | l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. |
2 | Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée. |
3 | Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler. |
4 | Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier. |
Le défendeur se plaint en outre, toujours au titre de la violation des art. 4 et 300 al. 1 let. c CPC/VD, du fait que le jugement de première instance ne retient pas le fait notoire que constitue le moratoire sur l'installation des cabinets médicaux. Comme le précédent, le moyen examiné est irrecevable, car il ne vise pas la décision prise par l'autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
5.3.2 Le défendeur soutient, par ailleurs, que "l'arbitraire découlant du refus de prendre en compte les faits résultant de l'expertise rend également l'état de fait lacunaire" (recours II, ch. 2). A l'instar de son énoncé, le contenu du moyen ainsi soulevé par l'intéressé laisse beaucoup à désirer du point de vue de sa clarté, ce qui n'en facilite pas la compréhension. Cela étant, il en appert que, pour l'essentiel, le défendeur s'en prend, ici aussi, directement au jugement entrepris, ce qu'il n'était pas en droit de faire (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
Pour le reste, comme le souligne avec raison le demandeur, les magistrats vaudois ont reproduit, dans les deux décisions attaquées, en les résumant, les constatations faites par l'expert et les conclusions qu'il en a tirées (jugement p. 19 ss, ch. 20; arrêt p. 16 s., ch. 20).
A le supposer recevable, le grief considéré apparaît ainsi dénué de tout fondement.
5.3.3 Dans un dernier moyen, de nature purement appellatoire, le défendeur reproche aux juridictions précédentes de n'avoir arbitrairement pas tenu son dommage pour établi sur le vu des comptes produits par lui. Se fondant sur le contenu de ceux-ci, il expose, comme s'il plaidait devant une juridiction pouvant revoir aussi bien les faits que le droit, en quoi consisterait son dommage (recours II, ch. 3), ignorant au surplus l'argument de la Chambre des recours, selon lequel l'exactitude de ses comptes ne le dispensait pas pour autant d'alléguer précisément le contenu de ceux-ci s'il entendait s'en prévaloir, ce qu'il n'a pas fait en rapport avec la question de son propre dommage.
Tel qu'il est présenté, cet ultime moyen est tout à fait impropre à démontrer l'arbitraire reproché aux juges précédents. Il porte, qui plus est, sur l'un seulement des éléments à prendre en compte pour rechercher l'existence d'un éventuel dommage subi par le défendeur, car il passe sous silence le second élément devant être retenu à ce titre, à savoir les profits supplémentaires que cette partie a pu tirer en exploitant seule le cabinet médical jusqu'à la dissolution de la société simple (cf. consid. 5.2.1.2 ci-dessus).
6.
Le défendeur, qui succombe, devra payer les frais judiciaires afférents à la procédure fédérale (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 8'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 30 novembre 2009
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Carruzzo