Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1C 423/2017

Arrêt du 30 octobre 2017

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Fonjallaz et Eusebio.
Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Olivier Peter, avocat,
recourante,

contre

Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.

Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 27 juillet 2017 (RR.2017.52 - B 246'245).

Faits :

A.
Le 6 avril 2016, A.________, ressortissante espagnole née en 1973, a été arrêtée dans le canton de Zurich sur la base d'une demande d'extradition présentée en mai 2015 par le Ministère espagnol de la justice pour l'exécution d'une peine d'emprisonnement de 11 ans et 11 mois pour appartenance à une organisation terroriste (ETA). La peine a finalement été ramenée à trois ans et six mois. Le 8 avril 2016, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a émis un mandat d'arrêt en vue d'extradition. Lors de l'arrestation, le téléphone portable et les documents d'identité ont été saisis.

B.
Par demande d'entraide judiciaire du 12 juillet 2016, les autorités espagnoles ont requis la remise des papiers d'identité et des données extraites du téléphone portable. Par décision de clôture du 27 janvier 2017, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ordonné la transmission de ces documents.
Le 22 mars 2017, l'OFJ a accordé l'extradition de A.________. Le même jour, l'OFJ a requis du Tribunal pénal fédéral (TPF) la levée de l'objection de délit politique. Par décision du 24 mars 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile formée par A.________. Par arrêt du 30 juin 2017, la Cour des plaintes du TPF a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision d'extradition et a rejeté l'objection de délit politique. L'intéressée a saisi le Tribunal fédéral (cause 1C 385/2017). Les autorités espagnoles ont par la suite retiré leur demande d'extradition, la peine prononcée étant prescrite.
Par arrêt du 27 juillet 2017, la Cour des plaintes a rejeté le recours formé contre l'ordonnance de clôture du 27 janvier 2017. Les griefs de violation du droit d'être entendu (en rapport avec une transmission spontanée préalable, avec l'objection du délit politique et avec l'existence d'une enquête pénale en Suisse) ont été écartés. La condition de la double incrimination était satisfaite, s'agissant d'infractions de faux et de participation à une organisation criminelle, quand bien même l'ETA n'avait plus perpétré d'attentats depuis 2009. Le principe de la proportionnalité était également respecté puisque les documents transmis devaient permettre de vérifier l'authenticité des documents d'identité ainsi qu'une éventuelle activité de la recourante au sein de l'ETA pendant son séjour en Suisse.

C.
Par acte du 21 août 2017, A.________ forme un recours en matière de droit public par lequel elle demande préalablement un délai de vingt jours pour compléter son mémoire et requiert l'assistance judiciaire. Sur le fond, elle demande l'annulation de l'arrêt attaqué, l'admission de l'objection du délit politique et l'irrecevabilité de la demande d'entraide, subsidiairement le renvoi de la cause au TPF pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La Cour des plaintes persiste dans les termes de son arrêt et renonce à formuler des observations. Le MPC conclut à l'irrecevabilité du recours et l'OFJ à son rejet en tant qu'il est recevable. Invitée à présenter des observations complémentaires, la recourante y a renoncé.

Considérant en droit :

1.
Selon l'art. 84
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).

1.1. En l'occurrence, la transmission litigieuse porte sur des documents d'identité et les données d'un téléphone portable. Il s'agit de renseignements concernant le domaine secret, de sorte que la première condition posée à l'art. 84 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF est réalisée.

1.2. S'agissant de l'importance particulière du cas, la recourante se plaint d'une violation du droit à un tribunal indépendant et impartial, en relevant que la Cour des plaintes, dans la même composition, avait déjà rejeté l'objection de délit politique dans l'arrêt relatif à son extradition. Le grief est manifestement mal fondé: l'exigence d'impartialité n'empêche pas un magistrat de statuer successivement, dans des procédures distinctes - en l'occurrence d'extradition et d'entraide judiciaire - sur la même question juridique, le cas échéant en défaveur d'une même partie (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2 p. 466; 114 Ia 278 consid. 1 p. 279; arrêts 6B 621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.3.2; 4A 151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.2). Le simple fait qu'une même question se pose dans un nouveau recours ne suffit donc pas à justifier une récusation.

1.3. La recourante reproche également à la Cour des plaintes de ne pas avoir sérieusement examiné l'objection tirée du délit politique, en se référant simplement à son précédent arrêt sur l'extradition et sans tenir compte des dispositions de la Convention européenne pour la répression du terrorisme (CERT, RS 0. 353.3) qui impose de tenir compte des actes concrètement reprochés à l'intéressé. En l'occurrence, il est reproché à la recourante d'avoir possédé de faux documents fabriqués par l'ETA. Aucun acte de violence ne lui serait reproché.
Point n'est besoin de s'interroger sur l'existence d'une question de principe à ce propos. En effet, supposé recevable sur ce point, le grief devrait de toute manière être écarté.

1.3.1. Est un délit politique au sens de l'art. 3 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 3 Nature de l'infraction - 1 La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
1    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
2    L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si:
a  l'acte est un génocide;
b  l'acte est un crime contre l'humanité;
c  l'acte est un crime de guerre;
d  l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.16
3    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite:
a  à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;
b  à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.18
EIMP l'acte dirigé exclusivement contre l'organisation de l'Etat; il s'agit typiquement des actes tendant au renversement de l'Etat. Constitue un délit politique relatif l'infraction de droit commun qui revêt néanmoins un caractère politique prépondérant: il doit avoir été commis dans le cadre d'une lutte pour ou contre le pouvoir. Enfin, par fait connexe à une infraction politique, on entend l'acte punissable selon le droit commun, mais qui bénéficie aussi d'une certaine immunité parce qu'il a été accompli parallèlement à un délit politique, généralement pour préparer, faciliter, assurer ou masquer la commission de celui-ci, voire en procurer ultérieurement l'immunité (ATF 130 II 337 consid. 3.2 et les arrêts cités). Les infractions violentes, tels les homicides, ne sauraient en principe être considérées comme des délits politiques (ATF 133 IV 76 consid. 3.8 p. 84). Il en va de même des actes "particulièrement répréhensibles" au sens de l'art. 3 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 3 Nature de l'infraction - 1 La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
1    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
2    L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si:
a  l'acte est un génocide;
b  l'acte est un crime contre l'humanité;
c  l'acte est un crime de guerre;
d  l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.16
3    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite:
a  à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;
b  à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.18
EIMP, tels les actes terroristes ou les violations du droit international humanitaire. Les art. 1
IR 0.353.3 Convention européenne du 27 janvier 1977 pour la répression du terrorisme
CERT Art. 1 - Pour les besoins de l'extradition entre États Contractants, aucune des infractions mentionnées ci-après ne sera considérée comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques:
a  les infractions comprises dans le champ d'application de la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 19702;
b  les infractions comprises dans le champ d'application de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 19713,
c  les infractions graves constituées par une attaque contre la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes ayant droit à une protection internationale, y compris les agents diplomatiques;
d  les infractions comportant l'enlèvement, la prise d'otage ou la séquestration arbitraire;
e  les infractions comportant l'utilisation de bombes, grenades, fusées, armes à feu automatiques, ou de lettres ou colis piégés dans la mesure où cette utilisation présente un danger pour des personnes;
f  la tentative de commettre une des infractions précitées ou la participation en tant que co-auteur ou complice d'une personne qui commet ou tente de commettre une telle infraction.
et 2
IR 0.353.3 Convention européenne du 27 janvier 1977 pour la répression du terrorisme
CERT Art. 2 - 1. Pour les besoins de l'extradition entre États Contractants, un État Contractant peut ne pas considérer comme infraction politique, comme infraction connexe à une telle infraction ou comme infraction inspirée par des mobiles politiques tout acte grave de violence qui n'est pas visé à l'article 1er et qui est dirigé contre la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes.
CERT énumèrent une série d'infractions pour lesquelles l'objection de délit politique ne peut être admise. Il s'agit
notamment des actes de violence qui, tout en n'étant pas énumérés à l'art. 1
IR 0.353.3 Convention européenne du 27 janvier 1977 pour la répression du terrorisme
CERT Art. 1 - Pour les besoins de l'extradition entre États Contractants, aucune des infractions mentionnées ci-après ne sera considérée comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques:
a  les infractions comprises dans le champ d'application de la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 19702;
b  les infractions comprises dans le champ d'application de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 19713,
c  les infractions graves constituées par une attaque contre la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes ayant droit à une protection internationale, y compris les agents diplomatiques;
d  les infractions comportant l'enlèvement, la prise d'otage ou la séquestration arbitraire;
e  les infractions comportant l'utilisation de bombes, grenades, fusées, armes à feu automatiques, ou de lettres ou colis piégés dans la mesure où cette utilisation présente un danger pour des personnes;
f  la tentative de commettre une des infractions précitées ou la participation en tant que co-auteur ou complice d'une personne qui commet ou tente de commettre une telle infraction.
de la convention, visent la vie, l'intégrité ou la liberté des personnes ou causent un danger collectif (art. 2
IR 0.353.3 Convention européenne du 27 janvier 1977 pour la répression du terrorisme
CERT Art. 2 - 1. Pour les besoins de l'extradition entre États Contractants, un État Contractant peut ne pas considérer comme infraction politique, comme infraction connexe à une telle infraction ou comme infraction inspirée par des mobiles politiques tout acte grave de violence qui n'est pas visé à l'article 1er et qui est dirigé contre la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes.
par. e et 2 CERT). La complicité et la tentative sont également visées (art. 2
IR 0.353.3 Convention européenne du 27 janvier 1977 pour la répression du terrorisme
CERT Art. 2 - 1. Pour les besoins de l'extradition entre États Contractants, un État Contractant peut ne pas considérer comme infraction politique, comme infraction connexe à une telle infraction ou comme infraction inspirée par des mobiles politiques tout acte grave de violence qui n'est pas visé à l'article 1er et qui est dirigé contre la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes.
par. 3 CERT). La convention réduit ainsi la possibilité de se prévaloir de l'exception de délit politique et tend ainsi à "dépolitiser" l'extradition (ATF 142 IV 175 consid. 4.4-4.5 p. 180). On ne saurait toutefois soutenir, comme le fait la recourante, que les dispositions précitées ne s'appliquent qu'aux personnes ayant directement participé aux actes de violence qui sont reprochés à l'organisation. Il suffit en effet que la personne extradée ait fait partie de l'organisation en question ou l'ait soutenue d'une quelconque manière (ATF 142 IV 175 consid. 4.10.2 p. 87).

1.3.2. En l'occurrence, la recourante a été condamnée en première instance en Espagne pour avoir fait partie de l'ETA. Cette dernière est reconnue comme organisation criminelle, au même titre, par exemple, que les bridages rouges en Italie (arrêt 1A.174/2002 du 21 octobre 2002 consid. 4.3). Jusqu'en 2009, elle figurait sur la liste des organisations considérées comme terroristes du Conseil de l'Union européenne. L'ETA avait en effet commis de nombreux attentats ayant causé la mort de plus de 800 personnes, parmi lesquelles des enfants. En seconde instance, la recourante a été acquittée de l'accusation de participation à une entreprise terroriste, seule la collaboration étant retenue; la recourante avait accepté de collaborer avec l'ETA en fonctionnant comme intermédiaire et en créant l'infrastructure nécessaire à l'organisation dans plusieurs villes européennes. Elle avait participé à des rencontres, transporté du matériel qualifié d'"important" et procédé à des réservations de véhicules et d'hébergement afin de garantir l'anonymat des membres de l'organisation. La possession de faux documents s'inscrit manifestement dans cette collaboration. Dès lors, même si la recourante n'a pas elle-même pris part à des actes de violence, sa
collaboration active et délibérée à une organisation connue pour s'être livrée régulièrement à des actes de violence, en particulier des attentats, permettait d'exclure l'objection de délit politique.

2.
Dans la mesure où il est recevable, le recours doit être rejeté. La recourante a demandé l'assistance judiciaire et celle-ci peut lui être accordée. Me Olivier Peter est désigné comme avocat d'office, rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable

2.
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Olivier Peter est désigné comme avocat d'office de la recourante et une indemnité de 2'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à verser par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.

Lausanne, le 30 octobre 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

Le Greffier : Kurz
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_423/2017
Date : 30 octobre 2017
Publié : 14 novembre 2017
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Entraide et extradition
Objet : Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne


Répertoire des lois
EIMP: 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 3 Nature de l'infraction - 1 La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
1    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
2    L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si:
a  l'acte est un génocide;
b  l'acte est un crime contre l'humanité;
c  l'acte est un crime de guerre;
d  l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.16
3    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite:
a  à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;
b  à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.18
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
84
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
SR 0.353.3: 1  2
Répertoire ATF
114-IA-278 • 129-III-445 • 130-II-337 • 133-IV-131 • 133-IV-215 • 133-IV-76 • 142-IV-175
Weitere Urteile ab 2000
1A.174/2002 • 1C_385/2017 • 1C_423/2017 • 4A_151/2012 • 6B_621/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • cour des plaintes • tribunal pénal fédéral • espagnol • assistance judiciaire • violation du droit • office fédéral de la justice • infraction politique • demande d'entraide • recours en matière de droit public • droit public • espagne • mois • organisation criminelle • frais judiciaires • greffier • avocat d'office • droit commun • tennis • décision
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Décisions TPF
RR.2017.52