Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

4A 261/2015

Arrêt du 30 octobre 2015

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les Juges fédérales Kiss, présidente, Hohl et Niquille.
Greffier : M. Ramelet.

Participants à la procédure
A.________ AG, représentée par Me Nicolas Gillard,
recourante,

contre

B.________ SA,
représentée par Me François Roux,
intimée.

Objet
responsabilité délictuelle de l'entrepreneur à l'égard du maître en cas de défaut de l'ouvrage,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 22 janvier 2015.

Faits :

A.

A.a. B.________ SA (maître de l'ouvrage), ayant son siège à X.________ (VD), a pour but social notamment l'extraction, la préparation et la vente de tous agrégats pierreux.
Le 22 novembre 1994, cette société a commandé à A.________ AG (l'entrepreneur), dont le siège est à Y.________ (BL), le bateau "M.________" pour le prix global de 3'301'500 fr., TVA comprise. Selon un descriptif du 22 septembre 1994, le bateau commandé était un chaland auto-chargeur de marque aaa, de type chaland à cales et à multimoteurs fixes et cabine, ayant les spécificités suivantes:

- longueur: 51,40 mètres (m),
- largeur: 8,75 m,
- charge utile: environ 550 tonnes (t).
Le 2 décembre 1994, l'entrepreneur a confirmé au maître de l'ouvrage les travaux de construction du bateau "M.________" pour le prix de 3'301'500 fr., avec TVA.
Il a été convenu entre les parties que le "M.________" serait semblable au chaland "N.________ ", construit par l'entrepreneur en 1991 pour l'entreprise C.________, laquelle est active, à l'instar du maître de l'ouvrage, dans le transport fluvial de sable et de gravier dragués sur le lac de ....
Livré à une date indéterminée dans les premiers mois de 1996, le "M.________" a été mis en service le 24 avril 1996. Le chaland correspondait aux spécifications jointes à la commande, à l'exception de menues modifications auxquelles avait procédé l'entrepreneur durant la phase finale de construction. Le bateau comportait un tapis de déchargement dont le centre de rotation se situait à l'avant, côté bâbord. Comme cette installation, en position de repos, se trouvait sur le plat-bord bâbord, elle devait être pivotée pour le déchargement. A bâbord, elle pouvait être pivotée sur 180° (du plat-bord jusqu'à la proue) et, à partir de la proue, de 85° supplémentaires, pratiquement jusqu'au travers tribord (axe transversal du bateau).
L'entrepreneur a procédé à ses propres examens de stabilité et a notamment effectué une manoeuvre de déchargement sans que le bateau ne soit amarré au port. Le procès-verbal des examens de stabilité transversale a été communiqué aux autorités vaudoises compétentes.
Le Service de la navigation a inspecté le bateau le 3 septembre 1996. Un permis de navigation, indiquant une charge possible de 550 t, a été délivré par cette autorité au maître de l'ouvrage pour le "M.________".
L'entrepreneur ignorait, lors de la conception et de la fabrication du chaland, le poids des installations et équipements (rails, grue) qui seraient ajoutés par le maître de l'ouvrage.
Il a été retenu que le système de déchargement (moteurs, réducteurs, etc.) a été sous-dimensionné par l'entrepreneur et qu'il a été réparé par celui-ci à la fin 1996 dans le cadre de travaux de garantie, à la suite de réclamations du maître de l'ouvrage.

A.b. Dès le départ, à vide mais aussi avec une charge réduite, le "M.________" a présenté une assiette clairement inclinée vers l'arrière. Ce déséquilibre d'assiette rendait inutilisables les soutes arrière. Le maître de l'ouvrage connaissait ce défaut, qui a été consigné dans le procès-verbal des essais de stabilité. Il n'a pas envoyé à l'entrepreneur un avis formel concernant l'existence d'un défaut de stabilité du navire.
Ayant appris que l'entreprise C.________ avait demandé à l'entrepreneur de rehausser de 500 millimètres (mm) les bords des cales notamment de son chaland "N.________", le maître de l'ouvrage a demandé à l'entrepreneur en 1997 de remonter de la même hauteur les bords supérieurs (dennebords) des cales I et II du "M.________" (cales avant). Lors des discussions concernant cette commande, l'assiette du chaland n'a pas été évoquée.
Le 17 novembre 1997, l'entrepreneur a confirmé au maître la commande de rehaussement des dennebords des soutes I et II, puis lui a livré le matériel pour procéder aux travaux. Le maître de l'ouvrage a renvoyé le monteur que l'entrepreneur lui avait adressé; il a procédé, par l'entremise de ses propres employés, aux travaux de rehaussement, sur la base de plans et du matériel (i. e. des tôles) fournis par l'entrepreneur. Le maître de l'ouvrage est toutefois allé au-delà de la proposition de transformation émanant de l'entrepreneur, car il a rehaussé les bords supérieurs de toutes les cales (de 500 mm pour les cales avant, de 200 mm pour les cales arrière III et IV), et non pas uniquement ceux des cales avant. Le maître a par ailleurs aménagé un couloir de circulation au-dessus de la cale tribord, fait installer une passerelle et modifié l'installation de déchargement. L'entrepreneur a facturé au maître les prestations du bureau technique, celles d'atelier, le matériel ainsi que les travaux de montage à X.________.
Il a été retenu qu'en surélevant les dennebords de l'ensemble du navire, le maître de l'ouvrage a permis que la charge totale soit plus élevée par rapport à la configuration du chaland lors de sa livraison. Cette surélévation a toutefois déplacé le centre de gravité de la barge une fois chargée et diminué sa stabilité.
En juillet 1998, le maître a installé une grue avec rails sur le chaland, ce qui a également contribué à relever le centre de gravité du bateau vide.
Au printemps 1999, le maître a changé le système de tapis roulants du chaland, ce qui a repoussé le centre de gravité de cette installation vers bâbord; il en était résulté un effet positif quant à la stabilité du navire.

A.c. Le vendredi 16 juillet 1999, le "M.________" a été chargé à ... (NE) de moraine (terre légèrement marneuse) sous la responsabilité du pilote. Selon le ticket de pesage délivré au pilote par un compteur, 615,6 t de cette terre auraient été chargées sur le bateau. La moraine a été acheminée dans les cales du bateau au moyen d'un tapis roulant. Cette opération terminée, le chaland a traversé le lac de ... et emprunté le canal de ... jusqu'à ... (NE), où il s'est amarré après avoir fait un demi-tour pour positionner sa proue en direction de l'ouest, en vue du déchargement qui devait être effectué le matin du 19 juillet 1999 sur la rive nord du canal de ...; la moraine était destinée au chantier de W.________. Le site étant dépourvu de pieux d'amarrage, le bateau devait se mettre au milieu du canal, virer à tribord de 90° pour faire face à la rive et déployer simultanément le bras de déchargement (sur lequel tourne un tapis roulant) afin qu'il s'appuie sur la berge nord de ... en étant fixé à un arbre.
Aux alentours de 7h. 30, le lundi 19 juillet 1999, alors que le bateau était en travers du canal et que le bras de déchargement venait de passer la proue du bateau à tribord, celui-ci a commencé à gîter, à embarquer de l'eau sur le trottoir et s'est complètement retourné sans que l'équipage puisse intervenir. Si deux des trois membres de l'équipage, dont le pilote, ont pu être ramenés sains et saufs sur la rive, le troisième est décédé par noyade. Il a été retenu qu'avant ce jour, le conducteur du bateau n'avait jamais utilisé cette technique de déchargement.
Deux expertises privées se sont attachées à déterminer les circonstances de l'accident du 19 juillet 1999.
La première est celle du Bureau d'études D.________, à ... (France), qui a rédigé un rapport le 12 octobre 1999 (modifié le 7 février 2000), dont il ressort qu'avec un chargement de 550 t, la stabilité de la barge était déjà mise en péril lors de certaines inclinaisons du tapis de déchargement.
La seconde est celle de l'ingénieur naval E.________, rattaché à l'Office fédéral des transports, qui a déposé un rapport le 3 février 2000 et un complément le 19 septembre 2000. Il en résulte que chaque augmentation de la charge ou du poids propre du bateau et chaque augmentation de la position verticale du centre de gravité provoquent une diminution de la stabilité. Pour l'expert privé, le chavirement a été déclenché sans doute aucun par le "pivotement du tapis roulant pivotant".
Dans le cadre de l'enquête pénale diligentée contre le pilote du chaland, le juge d'instruction compétent a désigné l'expert F.________, du Bureau d'expertises navales, pour décrire le déroulement de l'accident. L'expert F.________ a déposé son rapport le 10 mars 2000 auquel il a intégré, pour en faire partie intégrante, le rapport de l'ingénieur E.________; il a effectué des essais de stabilité sur le chaland en présence notamment de deux ingénieurs du Bureau d'études D.________. En conclusion de son rapport, l'expert F.________ a écrit ce qui suit: " L'accident survenu le 19 juillet 1999 (...) a été causé par l'important dépassement de la charge autorisée qui se trouvait à bord au moment du chavirage et a été déclenché par le mouvement de rotation du tapis de déchargement".

A.d. D'entente entre les parties, une expertise hors procès a été ordonnée. Dans ses constatations du 23 mars 2001, le Bureau G.________, à ..., en confirmation des calculs opérés par le Bureau d'études D.________, a affirmé qu'avec un chargement de 550 t, le bateau chavirait lorsque le tapis de déchargement se trouvait à 90° à tribord.

A.e. Par jugement du 28 mars 2002, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a considéré que le chavirement du navire n'était pas imputable à une faute du pilote, de sorte que ce dernier devait purement et simplement être libéré de toute charge pénale. Dans les considérants de sa décision, cette autorité a retenu qu'il n'était pas certain que le chaland ait été chargé de 616 t de moraine le jour de l'accident et que le doute qui en résultait devait profiter à l'accusé.

A.f. Par courrier du 5 juillet 2000, le conseil du maître de l'ouvrage a prié le conseil de l'entrepreneur de lui confirmer que celui-ci acceptait de renoncer à la prescription jusqu'au 19 juillet 2001. Par courrier du 18 juillet 2000, l'entrepreneur a déclaré pour la première fois renoncer à se prévaloir de la prescription jusqu'au 19 juillet 2001, pour autant qu'elle ne fût pas déjà acquise. Cette renonciation à la prescription a été renouvelée par l'entrepreneur, avec la même réserve, les 11 juillet 2001, 15 juillet 2002, 18 juillet 2003, et 21 juin 2004.

B.

B.a. Par demande du 31 janvier 2005, B.________ SA (demanderesse) a ouvert action contre A.________ AG (défenderesse) devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, lui réclamant paiement de la somme de 2'228'365 fr.70 avec intérêts à 5% l'an dès le 19 juillet 1999. La demanderesse a allégué avoir supporté des frais de sauvetage et de renflouage du bateau, par 91'747 fr.10, des frais complémentaires de renflouage non couverts par son assurance casco, par 121'743 fr.75, des frais de réparation du bateau, par 1'225'032 fr.28, des frais de transformation, par 517'060 fr.30, des frais d'expertise et de mandataire, par 54'282 fr.35, une perte d'exploitation du 19 juillet 1999 au 1er mars 2002, par 418'500 fr., et une perte sur l'installation de chantier, par 100'000 fr. Du montant global du préjudice, fixé à 2'528'365 fr.70, la demanderesse déduit le montant de 300'000 fr. que lui a versé son assurance casco, d'où sa conclusion en paiement de 2'228'365 fr.70 en capital.
La défenderesse a conclu à sa libération, soulevant l'exception de prescription à l'encontre des prétentions de la demanderesse.

B.b. En cours d'instance, une expertise technique et une expertise financière ont été ordonnées.
Les experts techniques H.________ et I.________, ingénieurs diplômés, ont déposé un rapport le 17 janvier 2008 et un rapport complémentaire le 27 avril 2009. Pour ces experts, la charge effectivement présente à bord du chaland le jour de l'accident n'a pas pu être déterminée avec exactitude. Le fait que la stabilité du bateau n'a pas été contrôlée à sa livraison avec le tapis de déchargement déployé, et surtout après le rehaussement des dennebords et l'installation d'une grue avec ses rails, devait être considéré comme une lacune. Avec un chargement de 550 t, soit la charge maximale arrêtée par le Service de la navigation, et un tapis de déchargement pivoté, le bateau était assurément mis en danger s'il devait être déchargé sans être amarré à un quai, mais en eau libre; la stabilité était en revanche suffisante pour la situation "tapis de déchargement reposant sur bâbord (position de repos) ". Selon les experts, le bateau n'était pas conçu pour la manoeuvre de déchargement réalisée en eau libre le jour de l'accident.
Les experts financiers J.________ et K.________ ont confirmé l'exactitude des factures produites par la demanderesse pour établir son dommage. Ils ont estimé le dommage global de cette dernière à 2'037'635 fr.78, après déduction de la somme prise en charge par son assurance casco.

B.c. De nombreux témoins ont été entendus, en particulier sur le point de savoir si devait être qualifiée de classique pour le chaland "M.________" la manoeuvre de déchargement exécutée le jour de l'accident, soit en eau libre avec le bras de déchargement à bâbord et/ou tribord.

B.d. Par jugement du 6 septembre 2013, la Cour civile du Tribunal cantonal a débouté la demanderesse de toutes ses conclusions. Elle a retenu que les prétentions de cette dernière, fondées sur la garantie des défauts de l'ouvrage livré, étaient prescrites au regard de l'art. 371 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 371 - 1 Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage.
1    Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage.
2    Les droits du maître en raison des défauts d'un ouvrage immobilier envers l'entrepreneur et envers l'architecte ou l'ingénieur qui ont collaboré à l'exécution de l'ouvrage se prescrivent par cinq ans à compter de la réception de l'ouvrage.
3    Pour le reste, les règles relatives à la prescription des droits de l'acheteur sont applicables par analogie.
aCO (dans sa teneur au 31 décembre 2012). L'action délictuelle (art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO) exercée par la demanderesse en concours avec l'action en garantie des défauts n'était pour sa part pas atteinte par la prescription. Elle devait néanmoins être rejetée, au motif que la capacité de procéder à un déploiement du bras de déchargement alors que le navire était en mouvement ne constituait pas une qualité à laquelle la demanderesse pouvait s'attendre de bonne foi. Le chaland n'était pas affecté d'un défaut de conception et la défenderesse n'a pas commis un acte illicite en livrant un chaland qui n'était pas susceptible d'effectuer ladite manoeuvre. Au surplus, la défenderesse ne pouvait pas prévoir les modifications apportées par la demanderesse sur le bateau, qui ont en particulier engendré un défaut de stabilité.

B.e. Statuant sur l'appel de la demanderesse, qui reprenait ses conclusions de première instance, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois, par arrêt du 22 janvier 2015, l'a presque entièrement admis. Réformant le jugement attaqué, la cour cantonale a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2'037'635 fr.78 plus intérêts à 5% l'an dès le 19 juillet 1999. Sur les frais et dépens, elle a admis que la demanderesse a droit à de pleins dépens de première instance et que tous les frais judiciaires de deuxième instance doivent être mis à la charge de la défenderesse.
Les considérants de l'arrêt cantonal peuvent être résumés de la manière suivante.
La Cour d'appel a tout d'abord confirmé le raisonnement des premiers juges, selon lequel les prétentions contractuelles de la demanderesse basées sur les défauts de l'ouvrage livré étaient atteintes par la prescription en application de l'art. 371 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 371 - 1 Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage.
1    Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage.
2    Les droits du maître en raison des défauts d'un ouvrage immobilier envers l'entrepreneur et envers l'architecte ou l'ingénieur qui ont collaboré à l'exécution de l'ouvrage se prescrivent par cinq ans à compter de la réception de l'ouvrage.
3    Pour le reste, les règles relatives à la prescription des droits de l'acheteur sont applicables par analogie.
aCO. Même s'il fallait admettre l'application rétroactive du nouvel article 371 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 371 - 1 Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage.
1    Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage.
2    Les droits du maître en raison des défauts d'un ouvrage immobilier envers l'entrepreneur et envers l'architecte ou l'ingénieur qui ont collaboré à l'exécution de l'ouvrage se prescrivent par cinq ans à compter de la réception de l'ouvrage.
3    Pour le reste, les règles relatives à la prescription des droits de l'acheteur sont applicables par analogie.
CO au regard des art. 49 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 49 - 1 Les cantons définissent les arrondissements de l'état civil.
1    Les cantons définissent les arrondissements de l'état civil.
2    Ils édictent les dispositions d'exécution dans le cadre fixé par le droit fédéral.
3    Les dispositions édictées par les cantons sont soumises à l'approbation de la Confédération, à l'exclusion de celles qui concernent la rémunération des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil.
et 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 49 - 1 Les cantons définissent les arrondissements de l'état civil.
1    Les cantons définissent les arrondissements de l'état civil.
2    Ils édictent les dispositions d'exécution dans le cadre fixé par le droit fédéral.
3    Les dispositions édictées par les cantons sont soumises à l'approbation de la Confédération, à l'exclusion de celles qui concernent la rémunération des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil.
Tit. Fin. CC - ce qui est exclu -, le délai biennal de prescription depuis la livraison de l'ouvrage en 1996 serait atteint, le rehaussement des dennebords ne constituant pas des travaux de garantie ayant interrompu le cours de la prescription. Quant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) en rapport avec les victimes de l'amiante invoquée par la demanderesse, elle n'empêche pas l'application des délais de prescription prévus par le droit positif en matière de garantie des défauts de l'ouvrage.
Le sort du litige n'en est cependant pas scellé, dès lors que l'action de la demanderesse se fonde aussi sur l'art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO et que la prescription annuelle de l'art. 60 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
CO a été valablement interrompue par la déclaration de renonciation émise le 18 juillet 2000 par la défenderesse.
Contrairement à l'opinion de la Cour civile, la cour cantonale a jugé que le déchargement en eau libre du chaland, avec tapis de déchargement en position diagonale, est une manoeuvre usuelle, que la possibilité de faire cette manoeuvre avec le chargement maximal de 550 t était une qualité attendue de l'ouvrage et que le bateau était ainsi dès le début affecté d'un défaut. L'illicéité de l'acte commis par la défenderesse découle du fait que son comportement a porté atteinte à la propriété de la demanderesse. En concevant le chaland de manière défectueuse, la défenderesse doit se voir opposer une faute. L'accident du 19 juillet 1999 étant dû à un défaut initial, le lien de causalité entre ledit défaut et le dommage subi par la demanderesse, lequel a été prouvé par l'expertise financière, est établi. La cour cantonale en a inféré que les conditions de la responsabilité aquilienne de la défenderesse sont réalisées.

C.
A.________ AG exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Elle conclut principalement à la réforme de cet arrêt, en ce sens que les conclusions de la demande sont rejetées en totalité; subsidiairement, elle requiert l'annulation de cette décision, la cause étant retournée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'intimée propose le rejet du recours.
La recourante a répliqué et l'intimée a dupliqué.

Considérant en droit :

1.

1.1. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) par la défenderesse, qui a très largement succombé dans ses conclusions libératoires (art. 76
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF), contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) par le tribunal supérieur du canton statuant sur recours (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LT) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 30'000 fr. de l'art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF, le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions.

1.2. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Il n'est pas limité par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été articulés ou, à l'inverse, rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 138 II 331 consid. 1.3 p. 336). La juridiction fédérale s'en tient cependant aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours et ne traite donc pas celles qui ne sont plus discutées par les parties (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF; ATF 137 III 580 consid. 1.3 p. 584). Le Tribunal fédéral n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine).
Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). La juridiction fédérale peut compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62), ou établies en violation du droit comme l'entend l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). La partie recourante n'est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières que si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). Il lui incombe alors d'indiquer de façon précise en quoi les constatations critiquées sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, à défaut de quoi le grief est irrecevable (ATF 137 I 58 ibidem).

2.

2.1. La recourante se plaint à trois égards d'un établissement manifestement inexact des faits (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF) et d'une appréciation arbitraire des preuves (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.).
Pour pouvoir examiner un grief de violation du droit matériel, il faut que l'état de fait ait été définitivement établi. Il sied ainsi d'examiner en premier lieu les griefs d'arbitraire dans l'établissement des faits invoqués par la demanderesse.

2.2. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire, au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et reconnu, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que dans la mesure où celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou serait même préférable (ATF 140 III 16 consid.2.1 p. 18 s.; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.).
De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 104 Ia 381 consid. 9 p. 399 et les arrêts cités). Dans ce domaine, l'autorité verse dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsqu'elle tire des conclusions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 265; 137 III 226 consid. 4.2 p. 234).
Le recourant doit en particulier démontrer précisément, pour chaque constatation de fait incriminée, comment les preuves administrées auraient dû, à son sens, être correctement appréciées, et en quoi leur appréciation par l'autorité cantonale serait insoutenable (arrêts 4A 66/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2.2; 5A 621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262).

2.3.

2.3.1. La recourante soutient que la cour cantonale a retenu arbitrairement que le déchargement en eau libre avec bras de déchargement en rotation constituait une manoeuvre usuelle pour le chaland "M.________" avec ou sans accostage à un autre bateau, y compris quand le bateau est encore en mouvement. Elle se réfère à l'expertise judiciaire technique, où les experts ont qualifié de "particulièrement peu sûre " la technique de déchargement pratiquée le jour de l'accident, technique dont elle assure que le maître de l'ouvrage ne l'a pas informée qu'elle serait utilisée. Elle allègue qu'aucune pièce produite par la demanderesse ne démontrerait le caractère usuel de la manoeuvre. Discutant les dépositions mentionnées par la cour cantonale au considérant 14 let. a de son arrêt (p. 26/27), elle fait valoir que la manoeuvre de déchargement à laquelle font allusion certains témoins est différente de celle pratiquée le jour de l'accident, à savoir navire en mouvement, ancre non jetée et bras déployé sur tribord. La Cour d'appel aurait mélangé des témoignages contradictoires exposant des manoeuvres distinctes et aurait dû s'interroger sur les circonstances concrètes du jour de l'accident. A en croire la recourante, seule une expertise
aurait été en mesure de résoudre la contradiction entre les témoignages et les constatations des experts.

2.3.2. En rapport aux allégués n°s 74, 76, 77 et 79, les experts H.________ et I.________, dans leur rapport du 17 janvier 2008, ont certes décrit comme "particulièrement peu sûre" la manoeuvre de déchargement effectuée le jour du sinistre. Mais, à la page 4 du même rapport, ils ont écrit que le "non-chavirage du bateau dépend de la position du centre de gravité du chargement et de celle du tapis de déchargement" et qu'il "existe donc de nombreuses combinaisons dans lesquelles le bateau ne chavire pas, mais tout autant de combinaisons dans lesquelles il chavire inévitablement". En d'autres termes, pour ces experts, aucune technique de déchargement n'était vraiment "sûre" s'agissant du "M.________", qu'elle soit usuelle ou non. La recourante ne peut ainsi rien tirer des déclarations des experts pour établir l'arbitraire de l'allégation incriminée.
Le considérant 14 let. a de l'arrêt déféré a fait état des dépositions recueillies par le Juge instructeur de la Cour civile sur le type de manoeuvre de déchargement adopté le jour de l'accident. La recourante ne prétend pas que le résumé des déclarations des témoins aurait été retranscrit de manière insoutenable.
Il apparaît ainsi que cinq témoins (O.________, P.________, Q.________, R.________ et S.________) ont confirmé que la technique de déchargement suivie le 19 juillet 1999 (en eau libre, sans amarrage et avec déploiement du bras de déchargement en position diagonale) était usuelle pour un chaland comme le "M.________". Trois d'entre eux (P.________, R.________, S.________) ont émis une réserve sur l'usage de ladite manoeuvre en fonction de l'état du lac (vagues, houle). In casu, il n'a pas été constaté qu'il y avait des vagues sur le canal de ... le jour en question, de sorte que les restrictions évoquées par les trois témoins n'ont aucune portée. Enfin deux autres témoins (T.________, E.________) ont affirmé que l'amarrage du chaland ne supprime pas le risque de chavirement lors du déchargement.
Sur la base de ces témoignages concordants, qui se rapportent bien à la technique de déchargement utilisée lors du sinistre, quoi qu'en dise la recourante, on cherche vainement où réside l'arbitraire invoqué par cette dernière.
Enfin, la recourante ne prétend pas qu'on lui a refusé une expertise au mépris de ses droits constitutionnels.
Le moyen, sous toutes ses facettes, est infondé.

2.4.

2.4.1. La recourante prétend que c'est arbitrairement que les magistrats vaudois ont retenu que la charge du chaland n'avait pas eu d'influence sur sa stabilité. Elle soutient qu'avec un chargement de 500 t, le navire, auquel l'intimée avait ajouté des installations supplémentaires après sa livraison, n'aurait pas chaviré. A l'en croire, à tout le moins un doute extrêmement important subsiste sur le déroulement des événements dans l'hypothèse où la charge utile du bateau aurait été ramenée à ce qu'elle aurait dû être (soit 530 t) compte tenu des transformations ultérieures apportées au chaland, dont le poids n'a pas été déterminé avec exactitude. Pour elle, le lien de causalité naturelle entre un éventuel défaut de stabilité initial du bateau et l'accident aurait été retenu de manière indéfendable. Enfin, la cour cantonale aurait dû s'écarter des conclusions des experts judiciaires pour privilégier celles de l'expert privé E.________ et de l'expert F.________ commis dans le procès pénal ouvert contre le pilote.

2.4.2. Il résulte de l'expertise judiciaire technique que le bateau livré en 1996 par la défenderesse à la demanderesse n'était pas conçu pour la manoeuvre de déchargement en eau libre avec un déploiement du bras de déchargement à tribord, technique employée le jour de l'accident, laquelle, ainsi qu'on l'a vu, a été qualifiée sans arbitraire d'usuelle pour ce type de chaland. Les experts techniques n'ont pas émis le moindre doute à ce sujet, comme en atteste la mise en évidence du paragraphe contenant cette appréciation, à la page 4 du rapport du 17 janvier 2008. Même la charge possible de 550 t indiquée sur le permis de navigation délivré par l'autorité administrative ne permettait pas, au dire des experts techniques, un déchargement du bateau en eau libre dans de bonnes conditions de sécurité.
A partir de là, il n'était pas arbitraire de retenir que la charge du chaland le 19 juillet 1999 (y compris avec les installations supplémentaires ajoutées par le maître de l'ouvrage après la livraison) n'a pas joué de rôle dans le chavirement, à l'inverse du défaut d'assiette initial du bateau et de la technique de déchargement choisie ledit jour, qui sont la cause naturelle du sinistre.
La recourante tente d'opposer les résultats de l'expertise technique aux conclusions des experts E.________ et F.________. En vain. L'expert E.________ a affirmé sans ambages que le chavirement a été provoqué par le pivotement du bras de chargement. Quant à l'expert F.________, il est vrai qu'il a imputé la cause du naufrage au dépassement de la charge autorisée - qu'il s'est du reste abstenu de chiffrer -, mais a déclaré, dans la même phrase, que le sinistre a été déclenché par le mouvement de rotation du tapis de déchargement. Loin de diverger, les avis exprimés par tous les experts, tant privés que judiciaires, convergent en réalité.
Le moyen n'a pas de consistance.

2.5.

2.5.1. La recourante prétend que l'autorité cantonale a versé dans l'arbitraire en arrêtant certains postes du dommage à partir des lots de factures n °s 16 et 17, produits par l'intimée et visés par les experts financiers. Elle se réfère singulièrement aux frais de réparation et aux frais de transformation du chaland, lesquels représentent, à eux seuls, les trois quarts du préjudice allégué. Rien n'établirait que les factures susmentionnées soient directement liées aux travaux de réparation et de transformation, et qu'elles ne concernent pas des travaux à plus-value. A propos de la perte d'exploitation réclamée entre l'accident et le 1er mars 2002, elle fait valoir que l'intimée n'a pas prouvé que le chaland aurait continué, en 2000, 2001 et 2002, ses activités lucratives de transports lacustres pour des tiers. Il serait incompréhensible que les juges cantonaux se soient contentés d'additionner lesdites factures pour fixer le dommage total, cela sans vérifier les travaux concrets auxquels elles se rapportaient. La cour cantonale aurait commis arbitraire en suivant une expertise financière non concluante.

2.5.2. La question de l'établissement du dommage souffre en l'état de rester indécise pour la raison suivante. En effet, à supposer que la défenderesse n'ait pas causé par son comportement un dommage à la demanderesse en violant un droit absolu de celle-ci ou en transgressant une norme de comportement destinée à protéger la lésée contre la survenance du dommage subi, aucun acte illicite (art. 41 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO) ne pourrait lui être reproché. Une des conditions de la responsabilité délictuelle invoquée à son encontre ferait alors défaut, de sorte que les autres conditions de la responsabilité aquilienne (en particulier le dommage subi par le lésé) n'auraient pas à être examinées.

3.
Il n'est pas contesté, au vu des prestations convenues entre les parties selon la commande du 22 novembre 1994 et la confirmation du 2 décembre 1994, que ces dernières ont conclu un contrat d'entreprise (art. 363
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 363 - Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer.
CO) portant sur la construction du chaland "M.________".

3.1. La Cour d'appel, suivant en cela l'opinion de la Cour civile, a jugé que l'action contractuelle de la demanderesse fondée sur la garantie des défauts de l'ouvrage livré (art. 368 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 368 - 1 Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts.
1    Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts.
2    Lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute.
3    S'il s'agit d'ouvrages faits sur le fonds du maître et dont, à raison de leur nature, l'enlèvement présenterait des inconvénients excessifs, le maître ne peut prendre que les mesures indiquées au précédent alinéa.
CO) est prescrite, que ce soit en application de l'ancien art. 371 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 371 - 1 Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage.
1    Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage.
2    Les droits du maître en raison des défauts d'un ouvrage immobilier envers l'entrepreneur et envers l'architecte ou l'ingénieur qui ont collaboré à l'exécution de l'ouvrage se prescrivent par cinq ans à compter de la réception de l'ouvrage.
3    Pour le reste, les règles relatives à la prescription des droits de l'acheteur sont applicables par analogie.
aCO ou du nouvel article 371 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 371 - 1 Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage.
1    Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage.
2    Les droits du maître en raison des défauts d'un ouvrage immobilier envers l'entrepreneur et envers l'architecte ou l'ingénieur qui ont collaboré à l'exécution de l'ouvrage se prescrivent par cinq ans à compter de la réception de l'ouvrage.
3    Pour le reste, les règles relatives à la prescription des droits de l'acheteur sont applicables par analogie.
CO, et que la jurisprudence de la CourEDH dont s'est prévalue la demanderesse n'y change rien.
Comme elle l'avait soutenu en appel, la demanderesse, dans son mémoire de réponse au recours en matière civile, prétend à nouveau que la prescription de ladite action contractuelle n'est pas acquise au regard de l'arrêt de la CourEDH Moor contre Suisse du 11 mars 2014 (n °s 52067/10 et 41072/11), Plaidoyer 2014/2 p. 57; elle n'invoque plus toutefois de violation des art. 371 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 371 - 1 Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage.
1    Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage.
2    Les droits du maître en raison des défauts d'un ouvrage immobilier envers l'entrepreneur et envers l'architecte ou l'ingénieur qui ont collaboré à l'exécution de l'ouvrage se prescrivent par cinq ans à compter de la réception de l'ouvrage.
3    Pour le reste, les règles relatives à la prescription des droits de l'acheteur sont applicables par analogie.
aCO et 371 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 371 - 1 Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage.
1    Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage.
2    Les droits du maître en raison des défauts d'un ouvrage immobilier envers l'entrepreneur et envers l'architecte ou l'ingénieur qui ont collaboré à l'exécution de l'ouvrage se prescrivent par cinq ans à compter de la réception de l'ouvrage.
3    Pour le reste, les règles relatives à la prescription des droits de l'acheteur sont applicables par analogie.
CO.
Ayant obtenu l'octroi de plus de 91% de ses prétentions en appel, la demanderesse n'avait plus intérêt à recourir sur la question de la prescription.
Pour le cas où les motifs retenus par la Cour d'appel ne devraient pas être suivis par le Tribunal fédéral, la demanderesse est en droit de reprendre le pan du moyen fondé sur cette jurisprudence conventionnelle, étant précisé qu'elle a renoncé, dans sa réponse au recours en matière civile, à motiver le volet du grief pris d'une transgression des art. 371 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 371 - 1 Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage.
1    Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage.
2    Les droits du maître en raison des défauts d'un ouvrage immobilier envers l'entrepreneur et envers l'architecte ou l'ingénieur qui ont collaboré à l'exécution de l'ouvrage se prescrivent par cinq ans à compter de la réception de l'ouvrage.
3    Pour le reste, les règles relatives à la prescription des droits de l'acheteur sont applicables par analogie.
aCO et 371 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 371 - 1 Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage.
1    Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage.
2    Les droits du maître en raison des défauts d'un ouvrage immobilier envers l'entrepreneur et envers l'architecte ou l'ingénieur qui ont collaboré à l'exécution de l'ouvrage se prescrivent par cinq ans à compter de la réception de l'ouvrage.
3    Pour le reste, les règles relatives à la prescription des droits de l'acheteur sont applicables par analogie.
CO, ce qui dispense le Tribunal fédéral de l'examiner (cf. à ce propos: ATF 140 III 86 consid. 2; arrêt 4A 146/2015 du 19 août 2015 consid. 2).

3.2. La demanderesse est d'avis qu'admettre la prescription d'une action en responsabilité contractuelle ou délictuelle, au motif que le délai de prescription était déjà échu lorsque le dommage est survenu, constitue une entrave du droit à l'accès au juge, garanti par l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
par. 1 CEDH. Conformément à l'arrêt de la CourEDH Moor contre Suisse susmentionné, la prescription ne saurait être acquise lorsque le dommage n'apparaît qu'après l'échéance de celle-ci.

3.3. Il résulte de l'arrêt de la CourEDH Moor contre Suisse, ch. 70-80, que la période de latence des maladies liées à l'amiante peut s'étendre sur plusieurs décennies, de sorte que le délai absolu de prescription de dix ans de l'art. 127
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.
CO, qui commence à courir à la date où les victimes ont été exposées à la poussière d'amiante (art. 130 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 130 - 1 La prescription court dès que la créance est devenue exigible.
1    La prescription court dès que la créance est devenue exigible.
2    Si l'exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné.
CO), sera toujours expiré. En d'autres termes, toute action en dommages-intérêts sera périmée ou prescrite avant même que les victimes aient pu avoir objectivement conscience de leurs droits. Au vu de ces circonstances exceptionnelles, l'application du délai décennal absolu de prescription a limité l'accès des requérants à un tribunal, à un point tel que le droit de ces derniers s'en est trouvé atteint dans sa substance et qu'elle a emporté violation de l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
par. 1 CEDH.
Pour la CourEDH, à supposer qu'il soit scientifiquement prouvé qu'une personne est dans l'impossibilité de savoir qu'elle souffre d'une certaine affection, à l'exemple des maladies liées à l'amiante, cette circonstance doit être prise en compte pour le calcul du délai de péremption ou de prescription (ch. 78).

3.4. La présente espèce ne saurait être comparée aux circonstances qui ont présidé à la reddition de l'arrêt de la CourEDH. Il n'y est en effet nullement question de prétentions en dommages-intérêts déduites par des personnes physiques (ou leurs ayants droit) ayant été exposées durant de nombreuses années à une substance pathogène, mais de prétentions d'une société anonyme active dans le transport de sable et gravier contre un entrepreneur qui a construit pour elle un chaland présentant un défaut d'assiette, lequel a chaviré à la suite d'une manoeuvre de déchargement. Les circonstances de fait à la base de ces deux décisions sont totalement étrangères l'une à l'autre.
De toute manière, contrairement à l'arrêt de la CourEDH, on ne se trouve nullement dans un cas où l'action en dommages-intérêts était vouée à l'échec, en raison de la prescription ou de la péremption survenue avant même que le lésé ait pu avoir objectivement connaissance de ses droits.
En effet, le défaut d'assiette est survenu à la livraison du bateau. Le maître connaissait ce défaut, car il avait été consigné dans le procès-verbal des essais de stabilité effectués à la réception de l'ouvrage. Il avait donc toute latitude pour actionner l'entrepreneur avant l'échéance du délai de prescription. Il ne doit s'en prendre qu'à lui-même s'il ne l'a pas fait.
Partant, c'est à bon droit que la cour cantonale a déclaré prescrite l'action contractuelle en garantie pour les défauts de l'ouvrage intentée par la demanderesse.

4.
La défenderesse et recourante prétend que les magistrats vaudois ont admis à tort qu'elle a engagé envers la demanderesse et intimée sa responsabilité aquilienne fondée sur l'art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO. Elle nie avoir commis un acte illicite, affirmant que l'intimée n'a pas subi une atteinte à un droit absolu et que celle-ci ne peut pas se prévaloir de la transgression d'une norme dont le but était de la protéger dans les droits atteints. A ses yeux, la défectuosité de l'ouvrage qu'elle a exécuté et livré à la demanderesse ne constitue pas en soi une violation du droit de propriété du maître susceptible de créer une prétention délictuelle en faveur de celui-ci. Il est erroné de considérer que le défaut et les conséquences matérielles du défaut sur l'ouvrage portent atteinte à la propriété du maître. Le prétendu défaut de stabilité du chaland ne peut pas être qualifié de dommage matériel portant atteinte à la propriété de l'intimée, à l'instar des dommages consécutifs au défaut subis par le même chaland à la suite de l'accident. Ce ne serait que dans la mesure où le bateau aurait causé un dommage à d'autres éléments de la propriété de l'intimée qu'une atteinte à un de ses droits absolus pourrait être envisagée, ce qui n'est pas le cas à considérer
le dommage allégué par celle-ci. Alléguant que l'intimée a subi un préjudice purement patrimonial, la recourante prétend qu'elle n'a violé aucune norme protectrice, et singulièrement pas les art. 17, 20 et 21 de l'Ordonnance sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation du 14 mars 1994 (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCB; RS 747.201.7), dispositions que l'intimée avait invoquées en appel.

4.1. Le maître de l'ouvrage, auquel l'entrepreneur a livré un ouvrage défectueux, peut exercer, en concours avec l'action contractuelle en garantie des défauts, l'action délictuelle de l'art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO pour autant évidemment que les conditions de cette action soient remplies; il faut en particulier que la création du défaut constitue simultanément un acte illicite (cf. ATF 117 II 259 consid. 3 p. 269 s.; GAUDENZ G. ZINDEL ET AL., in Basler Kommentar, Obligationenrecht, 6e éd. 2015, n° 81 ad art. 368
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 368 - 1 Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts.
1    Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts.
2    Lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute.
3    S'il s'agit d'ouvrages faits sur le fonds du maître et dont, à raison de leur nature, l'enlèvement présenterait des inconvénients excessifs, le maître ne peut prendre que les mesures indiquées au précédent alinéa.
CO; FRANÇOIS CHAIX, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n° 68 ad art. 368
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 368 - 1 Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts.
1    Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts.
2    Lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute.
3    S'il s'agit d'ouvrages faits sur le fonds du maître et dont, à raison de leur nature, l'enlèvement présenterait des inconvénients excessifs, le maître ne peut prendre que les mesures indiquées au précédent alinéa.
CO; PETER GAUCH, Der Werkvertrag, 5e éd. 2011, ch. 2342 p. 846; TERCIER/FAVRE, Les contrats spéciaux, 4e éd. 2009, ch. 4464 p. 673).

4.2. Concernant l'existence d'un acte illicite, la cour cantonale a retenu en deux lignes au considérant 5.5 de l'arrêt déféré, sans aucune référence jurisprudentielle ou doctrinale, que l'illicéité de l'acte commis par la défenderesse "découle du fait que son comportement a porté atteinte à la propriété de (la demanderesse) ".
Selon la théorie objective de l'illicéité suivie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 133 III 323 consid. 5.1 p. 330; arrêt 4A 428/2014 du 12 janvier 2015 consid. 6.2, non publié in ATF 141 III 112), un comportement causant un préjudice est illicite s'il lèse un droit absolu du lésé (droit de la personnalité, droit réel, droit de la propriété intellectuelle); on parle alors d'illicéité de résultat. L'acte qui ne porte atteinte qu'à des droits purement économiques n'est illicite qu'à la condition qu'il viole une norme de comportement (Schutznorm) destinée à protéger le lésé dans les droits atteints par l'acte incriminé (illicéité de comportement); en pareil cas, la règle non écrite du risque créé (Gefahrensatz) ne peut pas suppléer l'exigence d'une norme protectrice (ATF 124 III 297 consid. 5b).

4.3. L'ouvrage livré est défectueux lorsqu'il diverge du contrat, ne possède pas les qualités promises ou les qualités auxquelles le maître pouvait s'attendre d'après les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid. 5a/aa p. 244; arrêt 4A 65/2012 du 21 mai 2012 consid. 12.3).
En l'occurrence, il a été retenu en fait (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) que le chaland construit par la défenderesse pour la demanderesse a présenté, dès sa livraison dans les premiers mois de 1996, un défaut d'assiette, qui rendait impossible l'opération de déchargement litigieuse (i.e. en eau libre avec déploiement du bras de déchargement à tribord), technique de déchargement - usuelle pour ce type de chaland - dont le maître pouvait escompter de bonne foi l'usage sans risque de chavirement. Lorsque le conducteur du bateau a effectué le 19 juillet 1999, pour la première fois, la manoeuvre de déchargement en question, le chaland s'est complètement retourné, sans que l'équipage ne puisse rien y faire.
En doctrine, il est soutenu que la défectuosité de l'ouvrage livré, compris comme le résultat concret du travail de l'entrepreneur, ne constitue pas une violation du droit de propriété du maître, susceptible de créer une prétention délictuelle en faveur de celui-ci ( GAUCH, op. cit., ch. 2345 p. 847 s.; HEINRICH HONSELL, Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer Teil, 9e éd. 2010, p. 301).
Cette opinion doit être suivie. Elle est de fait en harmonie avec la théorie objective de l'illicéité.

4.4. Ces considérations amènent le Tribunal fédéral à adopter la solution suivante.
La demanderesse disposait, pour le défaut initial d'assiette qui a affecté le chaland livré, des droits de garantie découlant de l'art. 368
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 368 - 1 Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts.
1    Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts.
2    Lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute.
3    S'il s'agit d'ouvrages faits sur le fonds du maître et dont, à raison de leur nature, l'enlèvement présenterait des inconvénients excessifs, le maître ne peut prendre que les mesures indiquées au précédent alinéa.
CO, droits qu'elle n'a pas pu exercer en raison de la prescription survenue. En revanche, ce défaut, qui a entraîné le chavirement du navire lorsque la manoeuvre de déchargement en eau libre sus-décrite a été effectuée, ne constituait pas par lui-même une violation du droit de propriété de la demanderesse (illicéité de résultat), de nature à entraîner la responsabilité aquilienne de la défenderesse envers elle.
La demanderesse, dans sa réponse au recours en matière civile, cherche à se prévaloir de la transgression de normes protectrices fondant l'illicéité en cas de dommage purement patrimonial (illicéité de comportement), à savoir d'une violation des art. 17
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 17 Indications lors de l'exportation - 1 Quiconque exporte des biens au moyen d'un permis est tenu d'indiquer le type de permis, l'autorité qui a délivré le permis et le numéro du permis dans la déclaration en douane.11
1    Quiconque exporte des biens au moyen d'un permis est tenu d'indiquer le type de permis, l'autorité qui a délivré le permis et le numéro du permis dans la déclaration en douane.11
2    S'il s'agit d'une licence générale d'exportation, les documents commerciaux relatifs à l'exportation doivent comporter la mention «Ces biens sont soumis aux contrôles internationaux à l'exportation».
3    Quiconque exporte des biens relevant des chap. 28, 29, 30 (uniquement les nos 3002.1200-9000), 34, 36 à 40, 54 à 56, 59, 62, 65 (uniquement le no 6506.1000), 68 à 76, 79, 81 à 90 et 93 du tarif des douanes12, mais qui ne sont pas soumis au régime du permis d'exportation selon l'art. 3, ou en sont exemptés aux termes de l'art. 4, est tenu de faire figurer la mention «exempt de permis» dans la déclaration en douane.13
, 20
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 20 Durée de validité - Les permis et certificats d'importation sont valables deux ans.
et 21
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 21 Permis d'importation - 1 Quiconque veut importer des biens mentionnés à l'annexe 2, partie 2, catégorie 9, et destinés à des systèmes pouvant servir de vecteurs à une charge utile d'au moins 500 kg jusqu'à une portée d'au moins 300 km doit être titulaire d'un permis du SECO.
1    Quiconque veut importer des biens mentionnés à l'annexe 2, partie 2, catégorie 9, et destinés à des systèmes pouvant servir de vecteurs à une charge utile d'au moins 500 kg jusqu'à une portée d'au moins 300 km doit être titulaire d'un permis du SECO.
2    Les permis d'importation peuvent être subordonnés à des déclarations de destination finale.
3    Sur demande, l'importateur doit pouvoir fournir la preuve de l'importation conforme aux prescriptions légales ou de la destination finale.
OCB. En pure perte.
D'après l'art. 1 al. 1
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 1 Objet et champ d'application territorial - 1 La présente ordonnance règle le contrôle des exportations, des importations, du transit et du courtage:
1    La présente ordonnance règle le contrôle des exportations, des importations, du transit et du courtage:
a  des biens nucléaires, des biens utilisables à des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques qui font l'objet de mesures internationales de contrôle non contraignantes en droit international;
b  des biens stratégiques qui font l'objet d'accords internationaux;
c  des biens qui sont soumis au régime national de contrôle à l'exportation.
2    Elle est applicable sur le territoire douanier suisse, dans les entrepôts douaniers ouverts suisses, dans les entrepôts suisses de marchandises de grande consommation, dans les dépôts francs sous douane suisses et dans les enclaves douanières suisses.
OCB, ladite ordonnance régit la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation, par quoi il faut entendre les entreprises de navigation au bénéfice d'une concession ou d'une autorisation fédérale (art. 2 al. 1
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 2 Définitions - 1 En sus des définitions figurant à l'art. 3 LCB, on entend par:
1    En sus des définitions figurant à l'art. 3 LCB, on entend par:
a  armes ABC: explosifs nucléaires, armes biologiques et chimiques, et leurs systèmes vecteurs;
b  État partenaire: État qui participe à des mesures internationales de contrôle non contraignantes en droit international soutenues par la Suisse.
2    D'autres définitions figurent à l'annexe 1.
OCB, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1999). Or, il n'a pas été établi que la demanderesse ait été au bénéfice d'une concession ou d'une telle autorisation. L'art. 1 al. 2
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 1 Objet et champ d'application territorial - 1 La présente ordonnance règle le contrôle des exportations, des importations, du transit et du courtage:
1    La présente ordonnance règle le contrôle des exportations, des importations, du transit et du courtage:
a  des biens nucléaires, des biens utilisables à des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques qui font l'objet de mesures internationales de contrôle non contraignantes en droit international;
b  des biens stratégiques qui font l'objet d'accords internationaux;
c  des biens qui sont soumis au régime national de contrôle à l'exportation.
2    Elle est applicable sur le territoire douanier suisse, dans les entrepôts douaniers ouverts suisses, dans les entrepôts suisses de marchandises de grande consommation, dans les dépôts francs sous douane suisses et dans les enclaves douanières suisses.
OCB déclare certes singulièrement les art. 17
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 17 Indications lors de l'exportation - 1 Quiconque exporte des biens au moyen d'un permis est tenu d'indiquer le type de permis, l'autorité qui a délivré le permis et le numéro du permis dans la déclaration en douane.11
1    Quiconque exporte des biens au moyen d'un permis est tenu d'indiquer le type de permis, l'autorité qui a délivré le permis et le numéro du permis dans la déclaration en douane.11
2    S'il s'agit d'une licence générale d'exportation, les documents commerciaux relatifs à l'exportation doivent comporter la mention «Ces biens sont soumis aux contrôles internationaux à l'exportation».
3    Quiconque exporte des biens relevant des chap. 28, 29, 30 (uniquement les nos 3002.1200-9000), 34, 36 à 40, 54 à 56, 59, 62, 65 (uniquement le no 6506.1000), 68 à 76, 79, 81 à 90 et 93 du tarif des douanes12, mais qui ne sont pas soumis au régime du permis d'exportation selon l'art. 3, ou en sont exemptés aux termes de l'art. 4, est tenu de faire figurer la mention «exempt de permis» dans la déclaration en douane.13
et 21
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 21 Permis d'importation - 1 Quiconque veut importer des biens mentionnés à l'annexe 2, partie 2, catégorie 9, et destinés à des systèmes pouvant servir de vecteurs à une charge utile d'au moins 500 kg jusqu'à une portée d'au moins 300 km doit être titulaire d'un permis du SECO.
1    Quiconque veut importer des biens mentionnés à l'annexe 2, partie 2, catégorie 9, et destinés à des systèmes pouvant servir de vecteurs à une charge utile d'au moins 500 kg jusqu'à une portée d'au moins 300 km doit être titulaire d'un permis du SECO.
2    Les permis d'importation peuvent être subordonnés à des déclarations de destination finale.
3    Sur demande, l'importateur doit pouvoir fournir la preuve de l'importation conforme aux prescriptions légales ou de la destination finale.
OCB applicables à la construction, l'équipement et l'exploitation des bateaux des entreprises de navigation qui ne sont pas au bénéfice d'une concession fédérale, mais pour autant qu'il s'agisse de bateaux à passagers. L'intimée, qui est active dans le transport de sable et de gravier, n'entre à l'évidence pas dans cette catégorie de transporteur.
La demanderesse ne peut donc pas se prévaloir d'une transgression de normes de l'OCB. Et on cherche vainement quelle autre norme de comportement, ayant pour but de protéger le patrimoine de la demanderesse, la défenderesse aurait enfreint.
Il s'ensuit que la commission d'un acte illicite ne peut pas être reprochée à la recourante dans le cas présent. Le moyen est fondé.
Ce résultat dispense le Tribunal fédéral de traiter les griefs de la recourante, qui ont trait aux autres conditions de la responsabilité délictuelle (causalité, dommage et faute) ainsi qu'à la violation de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC et des art. 43
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 43 - 1 Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute.
1    Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute.
1bis    Lorsqu'un animal qui vit en milieu domestique et n'est pas gardé dans un but patrimonial ou de gain, est blessé ou tué, le juge peut tenir compte dans une mesure appropriée de la valeur affective de l'animal pour son détenteur ou les proches de celui-ci.26
2    Des dommages-intérêts ne peuvent être alloués sous forme de rente que si le débiteur est en même temps astreint à fournir des sûretés.
et 44
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
1    Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
2    Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.
CO.

5.
En définitive, le recours doit être admis. L'arrêt attaqué est réformé, en ce sens qu'il est prononcé que les conclusions prises par la demanderesse contre la défenderesse selon demande du 31 janvier 2005 sont rejetées.
L'intimée, qui succombe, supportera les frais de justice et versera une indemnité de dépens à la recourante (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
, 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
1    Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
2    Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi.
LTF).
La cause sera renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens des procédures cantonales.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que les conclusions prises par B.________ SA contre A.________ AG selon demande du 31 janvier 2005 sont rejetées.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3.
L'intimée versera à la recourante une indemnité de 17'000 fr. à titre de dépens.

4.
La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.

Lausanne, le 30 octobre 2015

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : Ramelet
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_261/2015
Date : 30 octobre 2015
Publié : 17 novembre 2015
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des contrats
Objet : responsabilité délictuelle de l'entrepreneur à l'égard du maître de l'ouvrage en cas de défaut de l'ouvrage


Répertoire des lois
CC: 8 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
49
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 49 - 1 Les cantons définissent les arrondissements de l'état civil.
1    Les cantons définissent les arrondissements de l'état civil.
2    Ils édictent les dispositions d'exécution dans le cadre fixé par le droit fédéral.
3    Les dispositions édictées par les cantons sont soumises à l'approbation de la Confédération, à l'exclusion de celles qui concernent la rémunération des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil.
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CO: 41 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
43 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 43 - 1 Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute.
1    Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute.
1bis    Lorsqu'un animal qui vit en milieu domestique et n'est pas gardé dans un but patrimonial ou de gain, est blessé ou tué, le juge peut tenir compte dans une mesure appropriée de la valeur affective de l'animal pour son détenteur ou les proches de celui-ci.26
2    Des dommages-intérêts ne peuvent être alloués sous forme de rente que si le débiteur est en même temps astreint à fournir des sûretés.
44 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
1    Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
2    Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.
60 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
127 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.
130 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 130 - 1 La prescription court dès que la créance est devenue exigible.
1    La prescription court dès que la créance est devenue exigible.
2    Si l'exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné.
363 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 363 - Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer.
368 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 368 - 1 Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts.
1    Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts.
2    Lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute.
3    S'il s'agit d'ouvrages faits sur le fonds du maître et dont, à raison de leur nature, l'enlèvement présenterait des inconvénients excessifs, le maître ne peut prendre que les mesures indiquées au précédent alinéa.
371
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 371 - 1 Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage.
1    Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage.
2    Les droits du maître en raison des défauts d'un ouvrage immobilier envers l'entrepreneur et envers l'architecte ou l'ingénieur qui ont collaboré à l'exécution de l'ouvrage se prescrivent par cinq ans à compter de la réception de l'ouvrage.
3    Pour le reste, les règles relatives à la prescription des droits de l'acheteur sont applicables par analogie.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LT: 75
LTF: 2 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
1    Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
2    Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi.
42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OCB: 1 
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 1 Objet et champ d'application territorial - 1 La présente ordonnance règle le contrôle des exportations, des importations, du transit et du courtage:
1    La présente ordonnance règle le contrôle des exportations, des importations, du transit et du courtage:
a  des biens nucléaires, des biens utilisables à des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques qui font l'objet de mesures internationales de contrôle non contraignantes en droit international;
b  des biens stratégiques qui font l'objet d'accords internationaux;
c  des biens qui sont soumis au régime national de contrôle à l'exportation.
2    Elle est applicable sur le territoire douanier suisse, dans les entrepôts douaniers ouverts suisses, dans les entrepôts suisses de marchandises de grande consommation, dans les dépôts francs sous douane suisses et dans les enclaves douanières suisses.
2 
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 2 Définitions - 1 En sus des définitions figurant à l'art. 3 LCB, on entend par:
1    En sus des définitions figurant à l'art. 3 LCB, on entend par:
a  armes ABC: explosifs nucléaires, armes biologiques et chimiques, et leurs systèmes vecteurs;
b  État partenaire: État qui participe à des mesures internationales de contrôle non contraignantes en droit international soutenues par la Suisse.
2    D'autres définitions figurent à l'annexe 1.
17 
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 17 Indications lors de l'exportation - 1 Quiconque exporte des biens au moyen d'un permis est tenu d'indiquer le type de permis, l'autorité qui a délivré le permis et le numéro du permis dans la déclaration en douane.11
1    Quiconque exporte des biens au moyen d'un permis est tenu d'indiquer le type de permis, l'autorité qui a délivré le permis et le numéro du permis dans la déclaration en douane.11
2    S'il s'agit d'une licence générale d'exportation, les documents commerciaux relatifs à l'exportation doivent comporter la mention «Ces biens sont soumis aux contrôles internationaux à l'exportation».
3    Quiconque exporte des biens relevant des chap. 28, 29, 30 (uniquement les nos 3002.1200-9000), 34, 36 à 40, 54 à 56, 59, 62, 65 (uniquement le no 6506.1000), 68 à 76, 79, 81 à 90 et 93 du tarif des douanes12, mais qui ne sont pas soumis au régime du permis d'exportation selon l'art. 3, ou en sont exemptés aux termes de l'art. 4, est tenu de faire figurer la mention «exempt de permis» dans la déclaration en douane.13
20 
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 20 Durée de validité - Les permis et certificats d'importation sont valables deux ans.
21
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 21 Permis d'importation - 1 Quiconque veut importer des biens mentionnés à l'annexe 2, partie 2, catégorie 9, et destinés à des systèmes pouvant servir de vecteurs à une charge utile d'au moins 500 kg jusqu'à une portée d'au moins 300 km doit être titulaire d'un permis du SECO.
1    Quiconque veut importer des biens mentionnés à l'annexe 2, partie 2, catégorie 9, et destinés à des systèmes pouvant servir de vecteurs à une charge utile d'au moins 500 kg jusqu'à une portée d'au moins 300 km doit être titulaire d'un permis du SECO.
2    Les permis d'importation peuvent être subordonnés à des déclarations de destination finale.
3    Sur demande, l'importateur doit pouvoir fournir la preuve de l'importation conforme aux prescriptions légales ou de la destination finale.
Répertoire ATF
104-IA-381 • 114-II-239 • 117-II-259 • 120-IA-31 • 124-III-297 • 130-I-258 • 133-III-323 • 135-III-397 • 136-I-241 • 136-II-304 • 137-I-58 • 137-III-226 • 137-III-580 • 138-II-331 • 138-III-378 • 140-III-16 • 140-III-264 • 140-III-86 • 141-III-112
Weitere Urteile ab 2000
4A_146/2015 • 4A_261/2015 • 4A_428/2014 • 4A_65/2012 • 4A_66/2015 • 5A_621/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • maître de l'ouvrage • violation du droit • acte illicite • recours en matière civile • pilote • tribunal cantonal • vue • amiante • examinateur • autorité cantonale • doute • constatation des faits • responsabilité délictuelle • norme de comportement • exactitude • quant • procès-verbal • droit constitutionnel • droit absolu
... Les montrer tous