Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 447/2014
Arrêt du 30 octobre 2014
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Astyanax Peca, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. A.________,
intimés.
Objet
Faux dans les titres ; tentative de contrainte ; lésions corporelles graves, etc.,
recours contre le jugement du 14 février 2014 de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Faits :
A.
Par jugement du 27 septembre 2013, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________, pour lésions corporelles graves, faux dans les titres et tentative de contrainte, à une peine privative de liberté de quinze mois, avec sursis pendant cinq ans, sous déduction de la détention préventive. En outre, il a interdit à X.________ d'exercer la profession de technicien-dentiste de manière indépendante ou sous les directives et le contrôle d'un supérieur pour une durée de cinq ans et dit que X.________ était le débiteur de A.________ des montants de 5'000 fr. à titre de tort moral et de 3'000 fr. à titre de dépens pénaux, donnant acte, pour le surplus, à A.________ de ses réserves civiles à l'encontre de X.________.
B.
Par jugement du 14 février 2014, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par X.________ et partiellement admis ceux du Ministère public vaudois et de A.________. Elle a suspendu l'exécution de la peine portant sur huit mois et fixé au condamné un délai d'épreuve de quatre ans. En outre, elle a dit que X.________ était débiteur de A.________ des montants de 12'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 7 septembre 2005, à titre de tort moral et de 3'000 fr. à titre de dépens pénaux, donnant acte, pour le surplus, à A.________ de ses réserves civiles à l'encontre de X.________. Elle a maintenu le jugement attaqué pour le surplus. Enfin, elle a mis les frais de la procédure d'appel à la charge de X.________, y compris l'indemnité allouée à son conseil, ainsi que celles allouées aux conseils d'office de A.________, précisant que X.________ serait tenu de rembourser à l'Etat le montant des indemnités dues aux avocats d'office lorsque sa situation financière le permettrait.
En résumé, la condamnation de X.________ repose sur les faits suivants:
B.a. X.________, né le *** 1981 en Serbie, a suivi une formation de technicien-dentiste durant quatre ans et obtenu un diplôme en 2000. Il a travaillé dans sa profession en Serbie avant de venir s'installer en Suisse en 2001. Dès le début de l'année 2002 et jusqu'en mars 2003, il a ouvert des laboratoires dentaires dans le canton du Valais, puis à C.________.
B.b. A.________, à qui il manquait cinq dents sur la mâchoire inférieure et dont la dentition le faisait souffrir, a dû se résoudre à entreprendre un traitement dentaire malgré ses difficultés financières. Sur les conseils d'un ami, il s'est adressé à X.________ à la mi-février 2005. C'est ainsi qu'il s'est rendu au laboratoire de X.________ à près de quarante reprises jusqu'à la fin du mois de février 2006. Durant ces séances, X.________ a en particulier convaincu son client de remplacer plusieurs dents par des dents en or pour un montant total de 2'000 fr., lui a arraché à tout le moins deux dents saines, lui a taillé plusieurs dents et enfin a réalisé différentes prothèses qui n'ont jamais tenu en place plus de deux semaines, affirmant par ailleurs à A.________, qui disait souffrir le martyre, que les douleurs étaient normales et qu'elles allaient s'estomper, ce qui n'a en définitive jamais été le cas.
Une importante infection s'est finalement déclarée en décembre 2005, sans que X.________ n'accepte d'intervenir. A.________ a alors fait constater par radiographies l'étendue de l'infection et a obtenu un devis d'un médecin-dentiste lausannois à hauteur de 12'000 fr. Ne pouvant se permettre de payer cette somme, A.________ s'est à nouveau adressé à X.________ qui a sans cesse repoussé l'échéance du traitement de l'infection au motif qu'il n'avait pas de place. C'est finalement en urgence que A.________ s'est adressé à la Dresse D.________ à la fin du mois de mars 2006. Cette dernière a constaté que les interventions de X.________ avaient altéré de façon permanente et irrécupérable les dents prémolaire et molaire 44 et 47 de l'intéressé. Elle a en outre effectué en urgence des obturations provisoires sur les dents taillées laissées sans protection.
Le 16 mai 2006, en l'absence de la Dresse D.________, A.________ a consulté en urgence la policlinique médicale universitaire de Lausanne.
Le 8 juin 2006, il a déposé une plainte pénale contre X.________.
B.c. Le 7 juillet 2006, en relation avec le traitement dentaire que X.________ lui avait fait subir, A.________ a adressé une demande au Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, tendant à ce que X.________ soit reconnu son débiteur à hauteur de 15'441 fr. 05, plus intérêts à 5 % dès le 8 juillet 2006.
Dans sa réponse du 10 novembre 2006, X.________ a fait valoir qu'il avait prêté en 2005 une somme de 40'000 fr. à A.________, qu'il avait annoncé à ce dernier son intention d'agir contre lui et que, partant, A.________ agissait contre lui au civil et au pénal par pures représailles et sans fondement. En décembre 2006, il a produit une reconnaissance de dette qui aurait été établie le 27 avril 2005, par laquelle A.________ reconnaissait avoir reçu 40'000 fr. de X.________. L'original de ce document n'a jamais été produit, ni au civil, ni au pénal.
Le 4 janvier 2007, X.________ a fait notifier à A.________ un commandement de payer de 40'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er mai 2005, faisant référence à la reconnaissance de dette mentionnée ci-dessus. A.________ a fait opposition totale. X.________ a déposé le 25 janvier 2007 une requête tendant à la mainlevée de l'opposition, avec suite de dépens, en produisant à nouveau une copie de la reconnaissance de dette. Par arrêt du 7 mars 2007, la Justice de paix a rejeté cette requête, au motif qu'il subsistait un doute sur l'authenticité de la reconnaissance de dette, toujours produite en photocopie, tant au sujet de l'identité du créancier qu'au sujet de la réalité de la créance.
C.
Contre le jugement cantonal du 14 février 2014, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à sa libération de l'ensemble des chefs d'accusation. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant conteste sa condamnation pour faux dans les titres (faux matériel).
1.1. Le recourant s'en prend d'abord à l'établissement des faits. Il conteste avoir fabriqué la reconnaissance de dette litigieuse, reprochant à la cour cantonale de ne pas avoir ordonné d'expertise graphologique.
1.1.1. Le Tribunal fédéral est un juge du droit. Il ne peut revoir les faits établis par l'autorité précédente que s'ils l'ont été de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.1.2. La cour cantonale a retenu, en fait, que le recourant avait fabriqué de toute pièce la reconnaissance de dette, imitant notamment la signature de A.________. Comme, en l'absence de l'original (que le recourant avait refusé de produire), il n'était pas possible de faire une expertise graphologique, elle s'est fondée sur différentes circonstances pour retenir cette conclusion. Elle a relevé les déclarations contradictoires du recourant qui avait, dans un premier temps, nié connaître le plaignant, pour ensuite admettre qu'il le connaissait, qu'ils étaient amis et qu'il lui avait même prêté 40'000 fr. Après examen des pièces comptables, elle a conclu que le recourant n'avait jamais eu les moyens financiers suffisants pour octroyer un tel prêt. A cet égard, elle a considéré comme non crédible le document produit en janvier 2012, selon lequel ses parents lui auraient donné un montant de 47'000 fr. en décembre 2001; il n'y avait en effet aucun lien particulier entre le recourant et A.________ permettant d'expliquer que le prévenu aurait conservé cette donation depuis fin 2001 jusqu'en 2005, alors qu'il avait dû contracter un prêt auprès de Procrédit, dont le solde était encore de 14'498 fr. 50 au 31 janvier 2006, plutôt que
d'utiliser l'argent à sa disposition. Le raisonnement de la cour cantonale est convaincant. Par son argumentation, le recourant se borne à contester avoir élaboré la reconnaissance de dette. Il ne démontre pas en quoi ce raisonnement serait entaché d'arbitraire et en particulier en quoi les éléments sur lesquels se fonde la cour cantonale seraient insuffisants. Purement appellatoire, son argumentation est irrecevable.
1.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il s'agissait d'un faux matériel et de ne pas avoir examiné la notion de " valeur probante accrue ".
1.2.1. Selon l'art. 251 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
Cette disposition vise aussi bien un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel) qu'un titre mensonger (faux intellectuel).
Il y a faux matériel lorsqu'une personne fabrique un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 128 IV 265 consid. 1.1.1 p. 268). Il est sans importance de savoir si le contenu d'un tel titre est mensonger ou non (ATF 123 IV 17 consid. 2e p. 21).
Le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 123 IV 17 consid. 2b p. 19; 122 IV 332 consid. 2b et c p. 336 ss). Pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel (ATF 121 IV 131 consid. 2c p. 134). On parle de " valeur probante accrue ".
Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
1.2.2. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le recourant avait créé une reconnaissance de dette, qui n'émanait pas de son auteur apparent, à savoir de A.________. On se trouve donc bien dans l'hypothèse d'un faux matériel et non d'un faux intellectuel. C'est donc à tort que le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir examiné la " valeur probante accrue " du document litigieux. En effet, en matière de faux matériel, la conception restrictive du titre de la jurisprudence développée en matière de faux intellectuel ne s'applique pas (ATF 132 IV 57 consid. 5.2 p. 62).
Les éléments constitutifs du faux matériel, que le recourant ne conteste par ailleurs pas, sont réalisés en l'espèce. La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en appliquant l'art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
2.
Le recourant critique sa condamnation pour tentative de contrainte (art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
|
1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
2.1. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44), la menaceest un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448, 106 IV 125 consid. 2a p. 128) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a p. 122). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime " de quelque autre manière " dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328; 134 IV
216 consid. 4.2; 119 IV 301 consid. 2a).
Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19 et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328; 134 IV 216 consid. 4.1 p. 218; 120 IV 17 consid. 2a/bb p. 20).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22).
Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
2.2. En l'espèce, le commandement de payer était dépourvu de tout fondement, puisque le montant réclamé n'était pas dû et qu'il reposait sur une fausse reconnaissance de dette. Or, faire notifier un commandement de payer à une personne sur la base d'un faux document est illicite. Par ce moyen, le recourant voulait obliger l'intimé à lui remettre un montant indu ou le dissuader de poursuivre ses démarches auprès de la justice pénale ou civile à son encontre. L'entrave à la liberté que constitue le procédé utilisé est loin d'être légère. Une telle procédure est une source de tourments et de poids psychologiques, qui sont de nature à inciter le destinataire à céder à la pression dont il fait l'objet (cf. arrêts 6B 281/2013 du 16 juillet 2013, 6S.853/2000 du 9 mai 2001 consid. 4 et 6S.874/1996 du 26 février 1997 consid. 2b).
L'intimé ne s'est pas laissé intimider, en l'espèce, puisqu'il a fait opposition au commandement de payer et qu'il a maintenu sa plainte pénale, de sorte que la cour cantonale a retenu à juste titre la seule tentative de contrainte.
3.
Le recourant conteste sa condamnation pour lésions corporelles graves (art. 122
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
3.1.
3.1.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière manifestement inexacte. S'il admet avoir réalisé pour l'intimé un appareil partiel inférieur, il conteste avoir pratiqué des actes de médecine dentaire sur ce patient. Il nie avoir reçu l'intimé à son laboratoire à près de quarante reprises, lui avoir arraché des dents saines et taillé plusieurs dents et être à l'origine d'une importante infection qui se serait déclarée au mois de novembre 2005 et avoir altéré les dents prémolaire et molaire 44 et 47. Il reproche à la cour cantonale de s'être fondée sur les déclarations de l'intimé qu'elle a jugées invariables et crédibles, alors que celui-ci aurait varié sur l'identité de la personne qui lui aurait conseillé d'aller trouver le recourant ainsi que sur la période de traitement (de février 2005 à février 2006; d'avril ou mai 2005 à février 2006). Il relève que c'est étonnant que, souffrant le martyre, l'intimé soit néanmoins revenu se faire soigner chez lui. Enfin, il nie l'existence d'un lien de causalité entre ses interventions et l'état dentaire de l'intimé. Il observe notamment que l'intimé possédait déjà une dentition en mauvaise état avant de le consulter.
3.1.2. Pour retenir la culpabilité du recourant, la cour cantonale s'est fondée sur les éléments suivants:
Lors des visites domiciliaires effectuées à son laboratoire, d'abord, à l'avenue E.________, à C.________, puis à l'avenue F.________, également à C.________, les autorités ont trouvé du matériel destiné à l'exercice de la médecine dentaire (jugement attaqué p. 13 s.). Les actes de dentiste pratiqués illégalement par le recourant sont par ailleurs attestés par de nombreux témoins ou parties (jugement attaqué p. 18).
La cour cantonale s'est également fondée sur les déclarations de l'intimé qui n'ont pas varié dans leurs éléments essentiels et qui sont apparues crédibles. Le recourant cite certes quelques points où les déclarations de l'intimé auraient varié (personne qui lui aurait conseillé d'aller trouver le recourant; période exacte du traitement); ces points ne sont toutefois que secondaires. En revanche, les déclarations du recourant ont fluctué en cours d'enquête et ce sur des points essentiels. Ainsi, il a d'abord déclaré à plusieurs reprises qu'il ne connaissait pas l'intimé. Il a finalement admis qu'il connaissait ce compatriote et qu'il avait réalisé pour son compte un appareil partiel inférieur.
La Dresse D.________, que l'intimé a consulté en urgence, a constaté différentes lésions subies à la dentition de l'intimé. Par la suite, l'intimé a consulté le Dr G.________, médecin-dentiste, qui a constaté dans un rapport du 25 janvier 2012, complété par un rapport du 22 février 2012, que l'intimé s'était fait extraire plusieurs dents de la bouche (sans qu'il ne soit possible de savoir pour quelles raisons). Cela a entraîné une perte masticatoire importante et les dents extraites devront être remplacées par des couronnes implanto-portées. En outre, d'autres dents avaient été meulées, ce qui a entraîné une perte de la dimension verticale d'occlusion, concourant clairement, avec l'édentation postérieure, à la genèse des douleurs maxillaires dont souffre l'intimé. Outre l'impact délétère sur la fonction masticatoire et ses répercussions possibles sur la digestion, l'expert a relevé que cet état pouvait entraîner des troubles tels que céphalées importantes, nuchalgies ou cervicalgies (maux de nuque ou pseudo-torticolis) et douleurs de toute la sangle masticatoire, depuis la région du cou jusqu'à la région temporale. Si elle est certes possible, selon le médecin-dentiste, la récupération de la dimension verticale d'occlusion est
très complexe et nécessite d'importants travaux de réhabilitation prothétique de toutes les dents mandibulaires (jugement attaqué p. 20; jugement de première instance, p. 64 s.).
Au vu de ces éléments (à savoir le matériel de dentiste séquestré chez le recourant, les déclarations des témoins et des parties, les déclarations de l'intimé, ainsi que les rapports médicaux), la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en retenant que le recourant avait pratiqué des actes de médecine dentaire sur l'intimé et qu'il était l'auteur des dégâts subis par la dentition de ce dernier. En particulier, elle n'a pas fait preuve d'arbitraire en se fondant sur les déclarations des autres parties qui avaient fait état d'actes de médecine dentaire pratiqués par le recourant. S'agissant plus particulièrement du lien de causalité (naturelle), les rapports des médecins-dentistes ont constaté que des interventions sur la dentition du recourant (telles que l'extraction de certaines dents et le meulage d'autres dents), dont les raisons n'avaient pas pu être établies, étaient à l'origine des douleurs dont souffrait le recourant. Par son argumentation, le recourant se borne du reste à nier les faits, sans démontrer en quoi le raisonnement de la cour cantonale serait arbitraire. De caractère appellatoire, ses griefs sont donc irrecevables.
3.1.3. Dans la mesure où le recourant invoque la présomption d'innocence comme règle d'appréciation des preuves, ce grief se confond avec celui d'appréciation arbitraire des preuves, qui a été déclaré mal fondé (cf. consid. 3.1.2).
3.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir qualifié de graves les lésions subies par l'intimé.
3.2.1. Selon l'art. 122
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
La première hypothèse visée par l'art. 122
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
|
a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
L'alinéa 2 de l'art. 122
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
L'art. 122 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
3.2.2. Les interventions du recourant sur l'intimé, qui n'étaient pas justifiées, ont eu pour conséquence la détérioration de plusieurs dents saines, qu'elles aient été arrachées ou " meulées ". On ne saurait toutefois parler de mutilation d'un organe interne comme les poumons ou l'estomac, et la mâchoire n'a pas non plus été rendue impropre à sa fonction (art. 122 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
pourront être diminuées qu'au prix d'un long traitement coûteux et complexe, de sorte que les lésions corporelles doivent être qualifiées de graves (art. 122 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
Il est établi que les actes de médecine dentaire du recourant sont à l'origine de la détérioration de la dentition de l'intimé et des douleurs dont souffre celui-ci. La causalité adéquate étant admise, peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes encore, y compris à l'état de la victime. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'état défectueux antérieur de la dentition de l'intimé ne constitue pas une circonstance propre à rompre le lien de causalité adéquate. En revanche, il pourra être pris en considération lors du calcul du dommage ou de la fixation des dommages-intérêts (cf. ATF 131 IV 145 consid. 5.3 p. 148; 131 II 12). C'est donc à tort que le recourant invoque les constatations faites par la cour cantonale lors de l'examen des prétentions civiles en dommages et intérêts. Il s'agit dans ce dernier cas d'évaluer le montant du dommage (notamment le coût des traitements) et non plus l'ampleur des lésions et des douleurs.
La condition subjective est également réalisée: le recourant savait qu'en arrachant, taillant et meulant des dents, il pouvait gravement léser son patient.
C'est donc à juste titre que la cour cantonale a condamné le recourant pour lésions corporelles graves.
4.
Le recourant critique l'interdiction d'exercer une profession qui a été ordonnée. Il conteste avant tout le risque de récidive.
4.1. Selon l'art. 67 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 67 - 1 Si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit dans l'exercice de cette activité.94 |
|
1 | Si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit dans l'exercice de cette activité.94 |
2 | Si l'auteur a commis un crime ou un délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable et qu'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouvel acte de même genre dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, le juge peut lui interdire l'exercice de cette activité pour une durée de un à dix ans. |
2bis | Le juge peut prononcer à vie une interdiction au sens de l'al. 2 s'il est à prévoir qu'une durée de dix ans ne suffira pas pour que l'auteur ne représente plus de danger. À la demande des autorités d'exécution, il peut prolonger de cinq ans en cinq ans au plus une interdiction limitée dans le temps prononcée en vertu de l'al. 2 lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher l'auteur de commettre un nouveau crime ou délit de même genre que celui qui a donné lieu à l'interdiction.95 |
3 | S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs: |
a | traite d'êtres humains (art. 182) si l'infraction a été commise à des fins d'exploitation sexuelle et que la victime était mineure; |
b | actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187), des personnes dépendantes (art. 188) ou des mineurs contre rémunération (art. 196); |
c | atteinte et contrainte sexuelles (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195), transmission indue d'un contenu non public à caractère sexuel (art. 197a) ou désagréments d'ordre sexuel (art. 198), si la victime était mineure; |
d | pornographie (art. 197): |
d1 | au sens de l'art. 197, al. 1 ou 3, |
d2 | au sens de l'art. 197, al. 4 ou 5, si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des mineurs.97 |
4 | S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients: |
a | traite d'êtres humains (art. 182) à des fins d'exploitation sexuelle, atteinte et contrainte sexuelles (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195), transmission indue d'un contenu non public à caractère sexuel (art. 197a) ou désagréments d'ordre sexuel (art. 198), si la victime était:98 |
a1 | un adulte particulièrement vulnérable, ou |
a2 | un adulte qui n'est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l'empêchant de se défendre; |
b | pornographie (art. 197, al. 2, 1re phrase, 4 ou 5), si les objets ou représentations avaient comme contenu: |
b1 | des actes d'ordre sexuel avec un adulte particulièrement vulnérable, ou |
b2 | des actes d'ordre sexuel avec un adulte qui n'est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l'empêchant de se défendre.99 |
4bis | Dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. Il ne peut le faire si l'auteur: |
a | a été condamné pour traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190, al. 2 et 3), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195), ou |
b | est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus.101 |
5 | Si, dans le cadre d'une même procédure, il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure pour plusieurs infractions, le juge détermine la part de la peine ou la mesure qui correspond à une infraction donnant lieu à une interdiction d'exercer une activité. Il prononce une interdiction au sens des al. 1, 2, 2bis, 3 ou 4 en fonction de cette part de peine ou de cette mesure et de l'infraction commise. Les parts de peine qui correspondent à plusieurs infractions entrant en ligne de compte pour une interdiction donnée s'additionnent. Le juge peut prononcer plusieurs interdictions d'exercer une activité.102 |
6 | Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de l'interdiction.103 |
7 | ...104 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 67 - 1 Si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit dans l'exercice de cette activité.94 |
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1 | Si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit dans l'exercice de cette activité.94 |
2 | Si l'auteur a commis un crime ou un délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable et qu'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouvel acte de même genre dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, le juge peut lui interdire l'exercice de cette activité pour une durée de un à dix ans. |
2bis | Le juge peut prononcer à vie une interdiction au sens de l'al. 2 s'il est à prévoir qu'une durée de dix ans ne suffira pas pour que l'auteur ne représente plus de danger. À la demande des autorités d'exécution, il peut prolonger de cinq ans en cinq ans au plus une interdiction limitée dans le temps prononcée en vertu de l'al. 2 lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher l'auteur de commettre un nouveau crime ou délit de même genre que celui qui a donné lieu à l'interdiction.95 |
3 | S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs: |
a | traite d'êtres humains (art. 182) si l'infraction a été commise à des fins d'exploitation sexuelle et que la victime était mineure; |
b | actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187), des personnes dépendantes (art. 188) ou des mineurs contre rémunération (art. 196); |
c | atteinte et contrainte sexuelles (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195), transmission indue d'un contenu non public à caractère sexuel (art. 197a) ou désagréments d'ordre sexuel (art. 198), si la victime était mineure; |
d | pornographie (art. 197): |
d1 | au sens de l'art. 197, al. 1 ou 3, |
d2 | au sens de l'art. 197, al. 4 ou 5, si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des mineurs.97 |
4 | S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients: |
a | traite d'êtres humains (art. 182) à des fins d'exploitation sexuelle, atteinte et contrainte sexuelles (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195), transmission indue d'un contenu non public à caractère sexuel (art. 197a) ou désagréments d'ordre sexuel (art. 198), si la victime était:98 |
a1 | un adulte particulièrement vulnérable, ou |
a2 | un adulte qui n'est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l'empêchant de se défendre; |
b | pornographie (art. 197, al. 2, 1re phrase, 4 ou 5), si les objets ou représentations avaient comme contenu: |
b1 | des actes d'ordre sexuel avec un adulte particulièrement vulnérable, ou |
b2 | des actes d'ordre sexuel avec un adulte qui n'est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l'empêchant de se défendre.99 |
4bis | Dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. Il ne peut le faire si l'auteur: |
a | a été condamné pour traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190, al. 2 et 3), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195), ou |
b | est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus.101 |
5 | Si, dans le cadre d'une même procédure, il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure pour plusieurs infractions, le juge détermine la part de la peine ou la mesure qui correspond à une infraction donnant lieu à une interdiction d'exercer une activité. Il prononce une interdiction au sens des al. 1, 2, 2bis, 3 ou 4 en fonction de cette part de peine ou de cette mesure et de l'infraction commise. Les parts de peine qui correspondent à plusieurs infractions entrant en ligne de compte pour une interdiction donnée s'additionnent. Le juge peut prononcer plusieurs interdictions d'exercer une activité.102 |
6 | Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de l'interdiction.103 |
7 | ...104 |
4.2. La principale condition permettant d'ordonner cette mesure est le risque de nouveaux abus dans l'exercice de l'activité professionnelle, industrielle ou commerciale. Tout risque d'abus ne suffit cependant pas. Le tribunal doit examiner si la mesure est nécessaire, appropriée et proportionnée (arrêts 6B 970/2013 du 24 juin 2014, consid. 9; 6B 1010/2013 du 17 février 2014 consid. 4.1; message du 21 septembre 1998 concernant la modification du Code pénal suisse et du Code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 1787 p. 1912).
4.3. En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'une expertise psychiatrique. Selon son rapport du 4 juin 2013, l'expert a jugé moyen le risque de récidive, compte tenu du fait que le recourant persistait dans sa logique au détriment de tous les paramètres émanant de la réalité extérieure. Le recourant met en doute cette expertise, au motif notamment que les faits qui lui sont reprochés datent de 2005/2006 et qu'il n'a pas réitéré depuis lors. La cour cantonale a écarté cette argumentation, au motif que deux nouvelles affaires avaient été dénoncées en Valais 2013. En invoquant ces deux procédures, la cour cantonale n'a pas violé la présomption d'innocence, car celles-ci ne fondent pas le risque de récidive, mais mettent en cause les allégations du recourant. Pour le surplus, le recourant ne démontre pas en quoi cette expertise, qui date de 2013 et qui constate un risque de récidive, serait arbitraire.
Un risque de récidive qualifié de moyen suffit pour fonder une interdiction d'exercer une profession. La loi n'exige pas que le risque soit qualifié (" s'il y a lieu de craindre de nouveaux abus "). Pour le surplus, le recourant ne fait pas valoir que cette interdiction serait disproportionnée. Il projette du reste de se reconvertir dans la profession de cuisinier. En interdisant le recourant d'exercer la profession de technicien-dentiste de manière indépendante ou sous les directives d'un tiers, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral.
5.
Le recourant conteste l'application du sursis partiel, en lieu et place du sursis, option retenue par les premiers juges.
5.1. Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
|
1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
S'agissant du pronostic, le point de savoir si le sursis est de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranché sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (voir art. 50
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. |
5.2. Comme vu à propos de l'interdiction d'exercer une profession, le risque de récidive est moyen. Le recourant persiste à nier les faits, ce qui témoigne de l'absence de prise de conscience de leur gravité. Même s'il n'a fait auparavant l'objet d'aucune condamnation pénale en relation avec la pratique illégale de la médecin dentaire, il ressort du dossier valaisan produit que le recourant avait déjà accompli des actes de médecine dentaire sur ses patients en 2002/2003 (pièce 71) et qu'en 2006/2007, du matériel destiné à la pratique dentaire a été trouvé dans ses différents laboratoires. Au vu de ces faits, le pronostic n'est clairement pas favorable. C'est à juste titre que la cour cantonale a admis qu'il était mitigé et qu'elle a accordé le sursis partiel. De la sorte, elle n'a pas violé le droit fédéral.
6.
Le recourant conteste le montant de l'indemnité accordée à l'intimé à titre de tort moral (art. 47
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |
6.1. En vertu de l'art. 47
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
2 | Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |
En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704/705 et les arrêts cités). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
6.2. L'intimé a énormément souffert pendant des années, il a subi un grand nombre d'interventions chez le recourant et sa dentition est durablement et gravement endommagée. Il a non seulement beaucoup souffert pendant le traitement opéré par le recourant. Mais il est encore actuellement sujet à d'importantes douleurs quotidiennes (cf. consid. 3.2.2). Il a été établi que le recourant était l'auteur des lésions qui sont à l'origine des douleurs actuelles de l'intimé. Pour le surplus, la cour cantonale a tenu compte du fait que les problèmes de dentition de l'intimé, à savoir ses douleurs, étaient préexistants à la période où il a été suivi par le recourant. Outre ces douleurs, l'intimé se trouve face à d'importants problèmes financiers. Par son comportement, le recourant a véritablement acculé l'intimé tant sur les plans judiciaire que financier, notamment en raison de la poursuite qu'il a initiée et des poursuites émanant de la Dresse D.________ et de son premier avocat.
Compte tenu de l'ensemble des circonstances, en particulier de l'intensité des souffrances de l'intimé et de leur durée, l'indemnité de 12'000 fr. fixée par la cour cantonale n'est pas inéquitable. Le grief soulevé doit être rejeté.
7.
Le recourant conteste que tous les frais de la cause soient mis à sa charge. Il fait valoir que bon nombre des accusations portées par le Ministère public ont été abandonnées.
7.1. Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
|
1 | Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
2 | Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. |
3 | Le prévenu ne supporte pas les frais: |
a | que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés; |
b | qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone. |
4 | Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière. |
5 | Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
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1 | Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
2 | Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. |
3 | Le prévenu ne supporte pas les frais: |
a | que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés; |
b | qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone. |
4 | Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière. |
5 | Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment. |
7.2. Certes, le recourant a été libéré d'une bonne partie des chefs d'infractions reprochés. En pratiquant de nombreux actes de médecine dentaire, alors qu'il n'en avait pas le droit, il a violé les règles administratives en matière de santé publique. Ce comportement, illicite et fautif au regard du droit administratif, est à l'origine de la présente procédure. Le recourant ne discute du reste pas que son comportement ait violé les règles administratives. A juste titre, le tribunal de première instance, suivie par la cour cantonale, a donc appliqué l'art. 426 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
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1 | Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
2 | Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. |
3 | Le prévenu ne supporte pas les frais: |
a | que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés; |
b | qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone. |
4 | Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière. |
5 | Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment. |
8.
Le recourant critique le montant de l'indemnité d'office de seconde instance qu'il estime trop faible.
Concernant la fixation de l'indemnité d'office, le prévenu a des intérêts qui vont à l'encontre de ceux de son défenseur. En effet, dans la mesure où il doit rembourser l'indemnité du défenseur d'office dès que sa situation financière le permet, il a intérêt à ce qu'une indemnité la plus basse possible soit fixée, alors que le défenseur souhaite un montant plus élevé. Le recourant n'a pas d'intérêt juridique à l'augmentation de cette indemnité d'office, et n'est dès lors pas recevable à se plaindre dans le cadre du présent recours que le montant de l'indemnité allouée à son défenseur d'office par la cour cantonale est trop faible. Le grief est irrecevable. Le défenseur d'office qui veut se plaindre que l'indemnité fixée par la juridiction d'appel cantonale est trop basse doit recourir devant le Tribunal pénal fédéral, plus précisément devant la Cour des plaintes (art. 135 al. 3 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
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1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
9.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 30 octobre 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Mathys
La Greffière : Kistler Vianin