Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2010.38
Arrêt du 30 août 2010 Ire Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Patrick Robert-Nicoud et Emanuel Hochstrasser, le greffier Aurélien Stettler
Parties
A. AG, représentée par Me Cédric Aguet, avocat, plaignante
contre
MinistÈre public de la ConfÉdÉration, partie adverse
Objet
Refus de restituer des documents; séquestre de pièces (art. 65 PPF)
Faits:
A. Le 1er février 2008, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire à l’encontre du dénommé B., ressortissant bulgare, et de son employeur C. pour soupçons de blanchiment d’argent qualifié (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
B. En date du 8 septembre 2009, le MPC a prononcé la disjonction de l’enquête ouverte le 1er février 2008 à l’encontre de B. et consorts, des faits reprochés à D., dans la mesure où « l’implication de E. dans ce volet de l’affaire n’a en l’état pas pu être établie », et que, « s’agissant de deux complexes de faits différents, il se justifie […] de disjoindre de la présente enquête, pour être instruits séparément, les faits reprochés à D., H. et inconnus (ordonnance de disjonction du 8 septembre 2009, p. 3 nos 6 s.; cf. TPF 2009 165 p. 167). L’enquête dirigée contre D. et H. a été étendue aux dénommés I., J., K. et L., les chefs d’inculpation étant le soupçon de blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
C. Dans le cadre de la procédure diligentée à l’encontre de D., le MPC a procédé à trois perquisitions dans les locaux de A. AG, société dont D. est l’un des associés. Lesdites perquisitions, qui ont eu lieu en date des 20 juillet, 13 août et 12 octobre 2009 (act. 10.1), ont porté sur une volumineuse documentation à caractère essentiellement bancaire, et ont donné lieu à l’établissement de trois inventaires versés au dossier de la cause (act. 10.11).
D. Par courrier des 23 avril et 17 mai 2010, le conseil de A. AG a requis le MPC de lui restituer l’entier des documents saisis par la PJF les « 22 juillet 2009 et 18 août 2009 » (act. 10.9).
E. En date du 18 mai 2010, le MPC a répondu au conseil de la plaignante en ces termes:
« […] En ce qui concerne votre requête tendant à la restitution des dossiers originaux saisis lors des perquisitions des 22 juillet et 18 août 2009, je vous informe que ces documents ont été soigneusement sélectionnés sur place par la Police judiciaire fédérale pour leur lien avec la présente procédure et que la pertinence de ces pièces pour l’enquête demeure valable et actuelle. […]. Je tiens en outre à relever qu’une troisième perquisition a eu lieu dans les locaux de A. AG le 12 octobre 2009 et que l’ensemble des documents saisis lors des trois perquisitions représente un volume de trois cartons de déménagement. […] En cas d’urgence, vous avez aussi la possibilité de venir dans les locaux du MPC procéder vous-même au tri des pièces et à leur copie. […] » (act. 15).
F. Par acte daté du 25 mai 2010, mais dont l’enveloppe l’ayant contenu porte le sceau postal du 26 mai 2010, A. AG se plaint de la décision de refus du MPC de lui restituer l’ensemble des documents originaux saisis lors des perquisitions susmentionnées, et prend les conclusions suivantes:
« A la forme
Déclarer la présente plainte recevable.
Au fond
Principalement
Ordonner que l’entier des documents originaux emportés lors des perquisitions ayant eu lieu dans les locaux de A. AG les 22 juillet, 18 août et 12 octobre 2009 soient immédiatement restitués à cette société.
Interdire au Ministère public et à la Police fédérale de prendre copie de quelque document que ce soit emporté lors des perquisitions dans les locaux de A. AG des 23 juillet, 18 août et 12 octobre 2009.
Subsidiairement
Ordonner que l’entier des documents originaux emportés lors des perquisitions ayant eu lieu dans les locaux de A. AG les 22 juillet, 18 août et 12 octobre 2009 soient immédiatement restitués à cette société.
Dans tous les cas
Débouter tout opposant de toute autre conclusion.
Mettre les frais de procédure à la charge de la Confédération, la condamnant à payer des dépens à A. AG, lesquels vaudront participation aux honoraires de son conseil. » (act. 1, p. 1 s.).
Sur l’enveloppe ayant contenu la plainte déposée par A. AG figure encore l’inscription manuscrite suivante: « [l]es soussignés attestent que la présente a bien été mise dans la boîte aux lettres de la Place St-François à Lausanne, ce 25 mai 2010 », inscription au bas de laquelle sont apposées les signatures de deux témoins, soit les dénommés M., d’une part, et N., d’autre part (act. 1.0).
Invité à fournir à l’autorité de céans de plus amples informations sur les circonstances du dépôt de son écriture, le conseil de la plaignante a, par envoi du 1er juin 2010, apporté les précisions suivantes:
« Pour donner suite à votre courrier du 27 mai 2010, je vous informe que suite à l’envoi de la plainte par fax le 25 mai 2010 à 20h31, heure à laquelle la poste était déjà fermée, mes deux stagiaires, Me Emmeline Puthod et Me Anne-Laure Risse, se sont aussitôt rendues à la Place St-François à Lausanne. Une fois arrivées devant une boîte aux lettres postale et par souci de ne pas attester elles-mêmes de la date d’envoi, elles ont sollicité de deux passants qu’ils confirment que le pli était bien posté le 25 mai. Ces passants ont donc indiqué leurs noms et prénoms puis ont signé l’enveloppe, après quoi mes stagiaires ont introduit cette enveloppe dans la boîte. Il était environ 20 heures 50. » (act. 4).
Deux documents intitulés « Déclaration » dûment signés par les avocates-stagiaires en question, et confirmant que les faits se seraient bel et bien déroulés de la manière relatée ci-dessus, ont par ailleurs été joints à l’envoi du conseil de la plaignante (act. 4.1 et 4.2).
G. Appelé à répondre dans un délai au 25 juin 2010 (act. 7), prolongé une première fois au 30 juin 2010 (act. 8), puis une seconde au 1er juillet 2010 (act. 9), le MPC a adressé une écriture datée du 1er juillet 2010, mais dont l’enveloppe qui le contenait porte le sceau postal du 2 juillet 2010 (act. 10 et 10.22).
L’autorité de poursuite conclut en substance au rejet de la plainte de A. AG dans la mesure de sa recevabilité, le tout sous suite de frais (act. 10), non sans avoir préalablement précisé que le séquestre formel de la documentation saisie lors des trois perquisitions auprès de A. AG a finalement été ordonné par décision du 25 juin 2010 (act. 10.12), et que « [s]i l’on peut certes reprocher au MPC d’avoir tardé avant d’ordonner formellement le séquestre des pièces saisies, il n’en demeure pas moins que la plaignante savait lors du dépôt de sa plainte que celle-ci deviendrait sans objet suite à l’ordonnance de séquestre, qui selon le MPC devait être rendue prochainement. Dès lors, l’ordonnance de séquestre portant sur l’ensemble des documents et objets saisis, la demande de restitution des pièces saisies est devenue sans objet. A. AG a cependant la possibilité d’attaquer l’ordonnance de séquestre du 25 juin 2010. » (act. 10, p. 3).
Sur l’enveloppe ayant contenu la réponse du MPC figure encore l’inscription manuscrite suivante: « [l]es témoins suivants attestent que le présent courrier a été posté dans la boîte aux lettres de la gare de Lausanne le jeudi 1er juillet 2010 à 2355 », inscription au bas de laquelle sont apposées les signatures de deux témoins, soit les dénommés O., d’une part, et P., d’autre part (act. 10.22).
Invité à fournir à l’autorité de céans de plus amples informations sur les circonstances du dépôt de son écriture (act. 11), le MPC a, par envoi du 6 juillet 2010, apporté les précisions suivantes:
« Suite à votre courrier du 5 juillet 2010, je vous remets ci-après une copie du permis de conduire du témoin O. et de la carte d’étudiant du témoin P., pièces qui ont été prises en photo par […] le Procureur Y., avant le dépôt de ses observations, le 1er juillet 2010, dans la boîte aux lettres située à la gare de Lausanne. Comme il ressort de l’imprimé des propriétés des clichés en question (annexe), ceux-ci ont été pris à 23h56. » (act. 12 et 12.1).
H. Dans le délai qui lui a été imparti pour déposer une éventuelle réplique, la plaignante a adressé une brève prise de position sur les arguments développés par le MPC à l’appui de sa réponse, confirmant en substance les conclusions prises dans sa plainte (act. 14).
I. En date du 20 juillet 2010, le greffe de la Cour de céans a transmis, à titre d’information, la réplique de la plaignante au MPC (act. 15).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes examine d’office et avec plein pouvoir d’examen la recevabilité des plaintes qui lui sont soumises (ATF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 571 consid. 1).
1.2 Les opérations et omissions du procureur général peuvent faire l'objet d'une plainte auprès de la Cour de céans (art. 105bis al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
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1 | Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
2 | Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
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1 | Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
2 | Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. |
1.2.1 En l’espèce, le sceau postal apposé sur l’enveloppe ayant contenu la plainte indique la date du 26 mai 2010, élément de nature à faire naître la présomption que le recours est tardif (arrêt du Tribunal fédéral 1P.446/2004 du 28 septembre 2009, consid. 2). Deux témoins ont toutefois attesté par leurs signatures sur ladite enveloppe du fait que l’envoi aurait été remis à la Poste suisse le 25 mai 2010 encore. Si l’on eût pu attendre de la plaignante, respectivement de son mandataire, que les coordonnées complètes des témoins fussent relevées pour, le cas échéant, être transmises à l’autorité de céans, il apparaît que les précisions apportées ultérieurement, sur requête du juge rapporteur de la Cour de céans (supra, let. F), apparaissent suffisantes à renverser la présomption de tardiveté. Il n’y a en effet pas lieu de douter de la parole de deux avocates-stagiaires qui, dans leur déclaration solennelle, relatent en détails les circonstances du dépôt de la plainte en question au soir du 25 mai 2010, et en particulier de la récolte des signatures des deux témoins figurant sur l’enveloppe.
Sur ce vu, il y a lieu de considérer que la plainte a été faite en temps utile, et qu’elle est, partant, recevable en la forme.
1.2.2 Pareille conclusion est également valable pour la réponse du MPC datée du 1er juillet 2010, mais dont l’enveloppe l’ayant contenue porte le sceau postal du 2 juillet 2010 (supra, let. G). L’autorité de poursuite a transmis à la Cour de céans les copies des documents d’identité des deux témoins qui, par leurs signatures sur l’enveloppe en question, ont attesté du fait que cette dernière a été postée dans la boîte aux lettres de la gare de Lausanne le 1er juillet 2010 à 23h55. Figure en outre au dossier une photographie des deux documents d’identité posés à même l’enveloppe. Ces éléments apparaissent suffisants, dans le cas d’espèce, pour conclure à la remise de l’envoi du MPC dans le délai imparti.
1.3 Le droit de plainte appartient aux parties, ainsi qu’à toute personne à qui l’opération fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
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1 | Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
2 | Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. |
1.4 En présence d’une mesure de contrainte telle que le séquestre de papiers, la cognition de la Cour de céans est complète (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.4 du 27 avril 2005, consid. 1.2).
2. Le MPC estime que la demande de restitution des pièces objet de la présente procédure de plainte est devenue sans objet ensuite de l’ordonnance de séquestre qu’il a lui-même rendue le 25 juin 2010 (supra, let. G). La plaignante n’est pas de cet avis, arguant que « la plainte dénonce le refus de restituer des documents originaux à un tiers à la procédure à qui ils appartiennent et [que] l’ordonnance de séquestre postérieure ne fait qu’entériner ce refus ». Partant, et sauf à commettre un abus de droit, le MPC ne pourrait ainsi pas imposer à la plaignante de se plaindre deux fois de la même décision (act. 14).
2.1 Dans le domaine de la procédure, l’interdiction de l’abus de droit peut être rapprochée de l’interdiction du formalisme excessif (ATF 132 I 249 consid. 5 p. 253). Selon la jurisprudence, cette dernière appartient au droit constitutionnel fédéral et vise l’autorité saisie plutôt que les parties au procès. Assimilé à un déni de justice contraire à l’art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.2 Dans son écriture du 25 mai 2010, la plaignante entreprend une décision par laquelle le MPC refuse de lui restituer les documents qui ont fait l’objet de perquisition, documents non encore formellement séquestrés. Force est de constater que, dans les faits, la démarche de la plaignante tendant à contester le refus de lever la saisie desdits documents revient à en contester le séquestre. L’on ne saurait suivre le MPC lorsqu’il considère que la plainte dirigée contre sa décision du 18 mai 2010 est devenue sans objet dans la mesure où le séquestre formel des documents saisis a été prononcé par ordonnance du 25 juin 2010 (act. 10.12), et que c’est cette dernière décision que la plaignante aurait dû attaquer devant l’autorité de céans. Pareille exigence s’apparenterait à n’en point douter à du formalisme excessif, respectivement à de l’abus de droit, notions dont la proximité vient d’être rappelée en matière de droit procédural (supra, consid. 2.1). Le fait que le séquestre « prochain » des documents ait été annoncé dans la décision du MPC du 18 mai 2010 ne saurait en rien changer le constat qui précède, et ce déjà pour le motif que plus de sept mois s’étaient écoulés depuis la dernière perquisition sans qu’aucune ordonnance de séquestre n’eût été rendue, et que la plaignante ne pouvait dès lors pas, au vu de ce laps de temps important, être contrainte d’attendre plus longtemps pour se plaindre du séquestre de ses documents.
2.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la plainte du 18 mai 2010 est recevable en la forme, d’une part, et que, loin d’être privée d’objet, elle tend à la levée du séquestre des pièces saisies par le MPC lors des perquisitions effectuées en date des 22 juillet, 18 août et 12 octobre 2009, d’autre part.
3.
3.1 Le séquestre prévu par l’art. 65 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.2 Contrairement à ce que semble affirmer la plaignante à l’appui de son premier moyen – et pour autant qu’on la comprenne –, la saisie de documents existe bel et bien en procédure fédérale, l’art. 65 PPF autorisant la saisie de moyens de preuve quels qu’ils soient (Piquerez, op. cit., no 913). Le séquestre de documents est soumis aux mêmes règles que toute autre mesure de séquestre, lesquelles viennent d’être rappelées au considérant précédent.
L’absence d’ordonnance de séquestre pendant plus de sept mois à compter de la perquisition des documents – certes regrettable – ne saurait pour autant constituer à elle seule un vice tel que la saisie de ces derniers en deviendrait illégale. Il convient bien plutôt de se demander si les conditions présidant au maintien du séquestre, rappelées supra au consid. 3.1, sont réalisées en l’espèce. C’est d’ailleurs ce que n’a pas manqué de faire la plaignante lors de l’exposé de ses deuxième et troisième griefs (act. 1, p. 5 s.: « [d]urée de conservation et absence d’indice supplémentaire »; « [d]isproportion »).
4.
4.1 Selon la plaignante, aucun élément à charge n’est venu s’ajouter à ceux retenus le 8 septembre 2009, lors de la décision formelle de disjonction (supra, let. B). Le fait que le MPC n’aurait, plus de 7 mois après avoir emporté les derniers documents, rien trouvé de répréhensible dans ces derniers, conjugué au fait qu’il aurait largement eu le temps de les analyser, devrait conduire à leur restitution immédiate à leur détenteur (act. 1, p. 5 s.).
Dans la décision entreprise, le MPC estime pour sa part que les soupçons de falsification prévalant dans la présente procédure justifient de maintenir la saisie des documents originaux (act. 15). Il invoque par ailleurs, à l’appui de sa réponse du 1er juillet 2010 (act. 10), le fait que D. – semble-t-il désormais actionnaire principal de la plaignante – est prévenu de faux dans les titres, faux dans les certificats, blanchiment d’argent et de complicité de corruption, au sens des art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
4.2
4.2.1 S’agissant de l’infraction de faux dans les titres, le MPC reproche à D. d’avoir utilisé des prête-noms à plusieurs reprises lorsqu’il a procédé à l’établissement de formulaires A (act. 10, p. 4). Il en serait ainsi allé de l’ouverture des comptes des sociétés Q., R., S., ouverts auprès de la banque F. aux noms des dénommés G., T. et AA., alors que les véritables ayants droit économiques sont en fait I. et J. Il en serait allé de même des comptes des sociétés BB. et CC. ouverts au nom des dénommés DD. et EE., alors que les véritables ayants droit économiques sont les dénommés FF. et GG. (act. 21B).
Si D. n’a, semble-t-il, formellement reconnu la pratique en question que dans le cas du compte de la société Q. (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2009.15 du 12 octobre 2009, consid. 3.2.2 non publié in TPF 2009 165), il n’en demeure pas moins que de très forts soupçons pèsent à ce stade quant au fait que ladite pratique a été utilisée à réitérées reprises.
Sur la base de ce qui précède, il apparaît ainsi établi dans certains cas, respectivement très probable dans d’autres, que D. s’est rendu coupable de faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
Il ressort également du dossier que la pratique aurait été utilisée par ailleurs en lien avec les « vrais-faux » passeports dont D. a facilité l’obtention à ses clients I., J. et K. (cf. supra let. B in fine, et arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2009.15 susmentionné, consid. 3.2.2 in fine). Il en irait ainsi de l’ouverture des comptes des sociétés HH., II., aux noms de JJ. et KK., fausses identités irlandaises de I., respectivement de J. Pareil usage apparaît susceptible de tomber sous le coup de l’art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, |
4.2.2 Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que la nature des infractions reprochées à D. et les soupçons concrets y afférents, en tant qu’ils se rapportent au faux dans les titres et au faux dans les certificats, justifient à eux seuls le maintien sous séquestre de la documentation saisie auprès de la plaignante. En effet, en matière d’infractions portant sur des titres ou des certificats, il est indispensable que l’autorité de jugement dispose non seulement des pièces en question, mais encore qu’elle puisse statuer sur la base de documents originaux.
4.2.3 S’agissant du principe de la proportionnalité, il apparaît que, dans la mesure où la plaignante peut librement lever copie de toute la documentation saisie (act. 10, p. 2 ch. 7), et que le MPC, dans sa réponse du 1er juillet 2010, affirme ne pas avoir d’objection à ce que certains actes originaux constitutifs de sociétés, de procurations ou de parties de dossiers LBA soient restitués à la plaignante, l’on ne saurait la suivre lorsqu’elle conclut à la violation de ce principe en la présente espèce (act. 1, p. 6). Force est en effet de constater que l’aménagement de la mesure de séquestre tel que mis en place par l’autorité de poursuite respecte le principe de la proportionnalité.
5. Les considérations qui précèdent conduisent au rejet de la plainte sans qu’il soit nécessaire de trancher la question de savoir si les nouveaux éléments avancés par le MPC quant aux soupçons de blanchiment d’argent qui pèseraient sur D. – en particulier les articles de presse consacrés à K. (act. 10.17) – suffiraient à eux-mêmes pour faire revenir la Cour sur le constat posé dans ses arrêts précédents à cet égard (arrêts du Tribunal pénal fédéral BH.2009.15 précité, consid. 3.2.2; BB.2010.7 du 16 juin 2010, consid. 3.2.2).
6. La plaignante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est rejetée.
2. Un émolument de Fr. 1'500.--, réputé couvert par l’avance de frais effectuée, est mis à la charge de la plaignante.
Bellinzone, le 31 août 2010
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Cédric Aguet, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
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1 | En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
2 | Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: |
a | en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif; |
b | en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles; |
c | en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs; |
d | en matière d'assistance administrative fiscale internationale. |
3 | Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. |