Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 220/2009
Arrêt du 30 juin 2009
IIe Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges Escher, Juge présidant,
Marazzi et Jacquemoud-Rossari.
Greffière: Mme Rey-Mermet.
Parties
dame X.________,
recourante, représentée par Me François Roullet,
avocat,
A.________, c/o Mme la Présidente du Tribunal tutélaire,
recourant,
contre
X.________,
représenté par Me Pierre Scherb, avocat,
intimé.
Objet
Divorce et mesures provisionnelles,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 20 février 2009.
Faits:
A.
X.________, né en 1957, de nationalité suisse, et dame X.________, née en 1960, de nationalités syrienne et allemande, se sont mariés le 13 novembre 1998 à Miami (Etats-Unis). Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage. Un enfant est issu de cette union : A.________, né en 2000.
Les époux se sont séparés en juillet 2001. Ils sont convenus, par convention du 7 octobre 2002, que la garde de l'enfant revenait à la mère avec un large et libre droit de visite du père.
B.
Le 15 mars 2005, dame X.________ a ouvert action en divorce devant le Tribunal de première instance du canton de Genève.
Par jugement sur mesures provisoires du 21 février 2006, cette autorité a réglé le droit de visite du père à raison d'un samedi après-midi sur deux dans un Point Rencontre. Elle a instauré une curatelle d'appui éducatif et d'accès aux soins au sens de l'art. 308 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
|
1 | Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
2 | Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393 |
3 | L'autorité parentale peut être limitée en conséquence. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
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1 | Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
2 | Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393 |
3 | L'autorité parentale peut être limitée en conséquence. |
En juin 2006, dame X.________ a confié l'enfant à sa soeur à Damas, en Syrie. L'enfant y est resté une année pendant que sa mère se faisait traiter en Suisse pour un cancer du sein.
C.
Le 19 avril 2007, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce, attribué l'autorité parentale et la garde de l'enfant à la mère, réservé au père un droit de visite s'exerçant un samedi après-midi sur deux au Point Rencontre et confirmé la curatelle d'appui éducatif et d'accès aux soins ainsi que celle d'organisation et de surveillance du droit de visite. Il a en outre fixé la contribution d'entretien à l'enfant à 1'000 fr. par mois jusqu'à l'âge de 12 ans puis de 1'200 fr. par mois de cet âge jusqu'à la majorité, ordonné le transfert de la moitié de la prestation de sortie du mari et condamné celui-ci à verser à l'épouse au titre de la liquidation du régime matrimonial un montant de 176'491 fr. 40 avec intérêts à 5 % dès l'entrée en force du jugement de divorce.
L'époux a formé appel de ce jugement. Parallèlement, il a sollicité de nouvelles mesures provisoires concernant l'autorité parentale, la garde, le droit de visite et la contribution en faveur de l'enfant.
En été 2007, l'enfant a rejoint sa mère à Zurich où il a suivi l'année scolaire 2007/2008. En septembre 2008, sa mère l'a envoyé chez sa tante maternelle en Syrie.
Par arrêt du 20 février 2009, la Cour de justice a statué sur appel et sur mesures provisoires. Sur mesures provisoires, elle a modifié la réglementation du droit de visite, prévoyant que celui-ci s'exercerait dorénavant sans surveillance durant la moitié des vacances scolaires. Sur appel, l'autorité cantonale a adopté la même réglementation du droit de visite et a condamné l'épouse à verser au mari à titre de liquidation du régime matrimonial un montant de 24'673 fr. 15 avec intérêts à 5 % dès l'entrée en force de l'arrêt cantonal.
D.
Dame X.________ et A.________ forment un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Ils concluent à l'annulation du jugement au fond en ce sens que le droit de visite s'exercera durant la moitié des vacances scolaires en Syrie et sous surveillance. Concernant la liquidation du régime matrimonial et des rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, la recourante demande le versement par l'intimé d'un montant de 176'491 fr. 40. Elle s'en prend également au prononcé de mesures provisoires affirmant que l'autorité cantonale n'était pas compétente en raison du lieu pour prononcer ces mesures et, subsidiairement, qu'elle aurait dû appliquer le droit syrien.
Considérant en droit:
1.
L'arrêt entrepris, rendu en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
Déposé en outre dans le délai (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
2.
Le recours est formé par la mère et par l'enfant.
2.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 115 consid. 1 et les arrêts cités). Toutefois, lorsque les conditions de recevabilité, en particulier la qualité pour recourir, ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause, le recourant doit exposer en quoi elles sont réunies sous peine d'irrecevabilité (art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
2.2 La qualité pour recourir de la mère qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à la modification de l'arrêt attaqué ne prête pas à discussion (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
Il n'en va pas de même de celle de l'enfant mineur. Sa qualité pour recourir est en tous les cas exclue en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial au regard de l'art. 76 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
que la qualité pour recourir de l'enfant n'apparaît pas immédiatement donnée et que les recourants n'avancent aucune indication sur cette question, force est de constater que le recours formé par A.________ est irrecevable.
3.
En tant qu'il est dirigé contre le prononcé au fond, le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
|
a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
En revanche, en tant que la recourante s'en prend à la décision de mesures provisoires, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2 et la jurisprudence citée).
4.
La cause présente des éléments d'extranéité au vu des nationalités syrienne et allemande de la recourante et des différents séjours de l'enfant en Syrie en cours de procédure. Il convient donc de vérifier la compétence locale des tribunaux genevois, contestée par la recourante en ce qui concerne les mesures provisoires.
4.1
4.1.1 En vertu de l'art. 63 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 63 - 1 Les tribunaux suisses compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps le sont également pour se prononcer sur les effets accessoires. Les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85) sont réservées.35 |
|
1 | Les tribunaux suisses compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps le sont également pour se prononcer sur les effets accessoires. Les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85) sont réservées.35 |
1bis | Pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, la compétence des tribunaux suisses est exclusive.36 |
2 | Le droit suisse régit les effets accessoires du divorce et de la séparation de corps.37 Sont réservées les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 37 à 40), à l'obligation alimentaire entre époux (art. 49), au régime matrimonial (art. 52 à 57), aux effets de la filiation (art. 82 et 83) et à la protection des mineurs (art. 85). |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 85 - 1 En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants50. |
|
1 | En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants50. |
2 | En matière de protection des adultes, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes51. |
3 | Les autorités judiciaires ou administratives suisses sont en outre compétentes lorsque la protection d'une personne ou de ses biens l'exige. |
4 | Les mesures ordonnées dans un État qui n'est pas partie aux conventions mentionnées aux al. 1 et 2 sont reconnues si elles ont été ordonnées ou si elles sont reconnues dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant ou de l'adulte.52 |
Aux termes de l'art. 1er de la Convention, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat de la résidence habituelle d'un mineur sont en principe compétentes pour prendre les mesures tendant à la protection de sa personne et de ses biens. En cas de changement de résidence habituelle de l'enfant en cours de procédure alors que les mesures requises n'ont pas encore été prises, il faut distinguer selon que ce changement s'opère dans un Etat contractant ou non.
Dans les relations entre Etats contractants, le changement de résidence habituelle du mineur entraîne un changement simultané de la compétence; le principe de la perpetuatio fori en vertu duquel lorsqu'un tribunal est localement compétent au moment de la création de la litispendance, il le reste même si les faits constitutifs de sa compétence changent par la suite, ne s'applique pas (ATF 132 III 586 consid. 2.2.4 et les réf. citées; 123 III 411 consid. 2a). En revanche, lorsque la nouvelle résidence habituelle de l'enfant se trouve dans un Etat non contractant, la compétence de l'autorité saisie peut être conservée, dans le sens de la perpetuatio fori (ATF 123 III 411 p. 414 in fine; obs. ANDREAS BUCHER in : RSDIE 1998 p. 283 ss; IVO SCHWANDER in : PJA 1998 p. 840ss, 842; Andreas Bucher, L'enfant en droit international privé, 2003, n° 338; BlZR 96/1997, n° 52 p. 132; cf. aussi Ivo Schwander, Das Haager Kindesschutzübereinkommen von 1996 in : RDT 2009 p. 1ss, en particulier note 46 p. 18; PAUL LAGARDE, Rapport explicatif sur la Convention-Protection des enfants, in : Bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé, Actes et documents de la Dix-huitième session 1996, vol. 2, La Haye 1998, n° 42 disponible
sur internet : http://hcch.e-vision.nl).
4.1.2 La notion de résidence habituelle, que la convention ne définit pas, doit être interprétée conformément au but et à l'esprit du traité; on peut s'inspirer de l'art. 20 al. 1 let. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 20 - 1 Au sens de la présente loi, une personne physique: |
|
1 | Au sens de la présente loi, une personne physique: |
a | a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir; |
b | a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée; |
c | a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales. |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse19 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables. |
4.2
4.2.1 En l'espèce, au moment de l'ouverture de l'action en divorce, les parties et l'enfant étaient domiciliés à Genève. Les tribunaux genevois étaient par conséquent compétents pour statuer sur le divorce (art. 59
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 59 - Sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps: |
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a | les tribunaux suisses du domicile de l'époux défendeur; |
b | les tribunaux suisses du domicile de l'époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 63 - 1 Les tribunaux suisses compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps le sont également pour se prononcer sur les effets accessoires. Les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85) sont réservées.35 |
|
1 | Les tribunaux suisses compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps le sont également pour se prononcer sur les effets accessoires. Les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85) sont réservées.35 |
1bis | Pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, la compétence des tribunaux suisses est exclusive.36 |
2 | Le droit suisse régit les effets accessoires du divorce et de la séparation de corps.37 Sont réservées les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 37 à 40), à l'obligation alimentaire entre époux (art. 49), au régime matrimonial (art. 52 à 57), aux effets de la filiation (art. 82 et 83) et à la protection des mineurs (art. 85). |
4.2.2 Reste à déterminer si les autorités genevoises sont restées compétentes pour régler le droit de visite malgré les déplacements successifs de l'enfant. Il ressort des faits qu'en juin 2006, la recourante a confié l'enfant à sa soeur à Damas en Syrie, pendant qu'elle se faisait traiter en Suisse pour un cancer du sein. Après avoir suivi l'année scolaire en Syrie, l'enfant a rejoint sa mère en été 2007 à Zurich où ils se sont établis. En septembre 2008, la recourante l'a envoyé une nouvelle fois chez sa tante en Syrie où il a été scolarisé.
Il s'ensuit que l'enfant s'est constitué une résidence habituelle à Zurich où il s'est établi avec sa mère - détentrice du droit de garde qui comprend notamment la compétence de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (ATF 128 III 9 consid. 4a) - et où il a été scolarisé. Cette circonstance n'a toutefois pas entraîné un changement de compétence en faveur des autorités zurichoises. En effet, en cas de changement de résidence habituelle en Suisse, lorsque la mesure de protection constitue l'accessoire d'un procès en divorce, le juge suisse du divorce reste compétent pour ordonner les mesures de protection, aussi bien dans le cadre de la procédure principale que des mesures provisoires (art. 1 de la Convention; ANDREAS BUCHER, L'enfant en droit international privé, n° 328, 388-389; arrêt 5A 43/2008 du 15 mai 2008 consid. 2.1). Au moment où la Cour de justice a statué, l'enfant se trouvait en Syrie depuis six mois; le dossier ne comporte aucune indication sur la durée prévisible de ce séjour. Il y avait déjà suivi l'année scolaire durant l'année 2006/2007 où il était hébergé par sa tante maternelle. S'agissant de ces deux séjours en Syrie, la question de savoir si l'enfant s'y est créé une résidence habituelle peut rester ouverte.
La Syrie n'étant pas partie à la Convention de La Haye, les tribunaux genevois sont restés compétents en vertu du principe de la perpetuatio fori (cf. consid. 4.1.1).
5.
S'agissant d'un litige de nature internationale, le Tribunal fédéral doit vérifier d'office et avec un plein pouvoir d'examen le droit applicable (ATF 133 III 37 consid. 2; 131 III 153 consid. 3), sur la base du droit international privé suisse en tant que lex fori (ATF 133 III 37 consid. 2; 130 III 417 consid. 2).
En ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial qui est un effet accessoire du divorce, il ne ressort pas de l'arrêt entrepris que les parties aient choisi de soumettre leur régime matrimonial à un droit national en particulier (cf. let. A supra). A défaut d'élection de droit, le régime matrimonial est donc régi par le droit suisse (art. 54 al. 1 let. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 54 - 1 À défaut d'élection de droit, le régime matrimonial est régi: |
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1 | À défaut d'élection de droit, le régime matrimonial est régi: |
a | par le droit de l'État dans lequel les deux époux sont domiciliés en même temps ou, si tel n'est pas le cas; |
b | par le droit de l'État dans lequel, en dernier lieu, les deux époux ont été domiciliés en même temps. |
2 | Si les époux n'ont jamais été domiciliés en même temps dans le même État, leur droit national commun est applicable. |
3 | Les époux qui n'ont jamais été domiciliés dans le même État et n'ont pas de nationalité commune sont soumis au régime suisse de la séparation de biens. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 82 - 1 Les relations entre parents et enfant sont régies par le droit de l'État de la résidence habituelle de l'enfant. |
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1 | Les relations entre parents et enfant sont régies par le droit de l'État de la résidence habituelle de l'enfant. |
2 | Toutefois, si aucun des parents n'est domicilié dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant et si les parents et l'enfant ont la nationalité d'un même État, le droit de cet État est applicable. |
3 | Les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 33, 37 à 40), à la protection des mineurs (art. 85) et aux successions (art. 90 à 95) sont réservées. |
6.
S'en prenant à la fois au jugement au fond et à la décision sur mesures provisoires, la recourante estime que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en supprimant la surveillance du droit de visite. Selon elle, l'autorité précédente a ignoré les indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant.
6.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
|
1 | Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
2 | Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. |
3 | Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
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1 | Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
2 | Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. |
3 | Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 274 - 1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. |
|
1 | Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. |
2 | Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. |
3 | Si les père et mère ont consenti à l'adoption de leur enfant ou s'il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l'enfant est placé en vue d'une adoption. |
Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
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1 | Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
2 | Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. |
3 | Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé. |
6.2 Se fondant sur l'expertise judiciaire du 13 octobre 2006, la cour cantonale a observé qu'il était dans l'intérêt de l'enfant d'entretenir des relations personnelles avec son père. Constatant que l'enfant résidait désormais à Zurich et qu'il n'était pas exclu qu'il soit, au moins temporairement, encore plus éloigné, elle a fixé le droit de visite à la moitié des vacances scolaires, ces modalités étant plus adaptées à des relations à grande distance. Elle a en outre renoncé à maintenir la surveillance ordonnée en première instance au motif que l'enfant était âgé de huit ans et qu'il n'y avait désormais plus lieu de rassurer la mère, les soupçons d'attouchements ayant été écartés depuis un certain temps.
6.3 La recourante prétend que la Cour de justice a ignoré les indices concrets de mise en danger de l'enfant qui ressortent selon elle de l'expertise judiciaire et du rapport médical des Hôpitaux universitaires genevois (ci-après : HUG). Ce rapport avait été établi par le Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à qui la mère s'était adressée au printemps 2005 en énonçant des suspicions d'actes d'ordre sexuel du père sur l'enfant. Bien que la recourante cite des passages de ces documents, elle ne démontre pas dans quelle mesure les constatations faites sur ce point par la Cour de justice seraient clairement en contradiction avec ces pièces. Au demeurant, soit le médecin qui a examiné l'enfant aux HUG, soit les experts judiciaires ont clairement écarté les suspicions d'attouchements de la part du père sur l'enfant. On ne saurait dès lors reprocher à la cour cantonale d'avoir conclu à l'absence d'indices concrets de mise en danger de l'enfant sur cette question.
La recourante expose ensuite que la poursuite des relations personnelles dans un lieu protégé s'impose car l'enfant n'a actuellement plus entretenu aucune relation avec son père depuis plus de quatre ans et demi et que le père n'a pendant ce laps de temps jamais demandé d'exercer son droit de visite. Ces faits sont en contradiction avec les constatations de l'arrêt attaqué duquel il ressort que c'est la mère qui, à la suite d'une altercation en octobre 2004, a refusé que le fils entre en contact avec le père. Au printemps 2005, celui-ci se rendait une à deux fois par semaine à l'école durant la pause de midi pour voir l'enfant. Lorsque celui-ci est rentré de Syrie, en été 2007, la recourante a permis deux rencontres avant d'emmener l'enfant à Zurich. Lorsque le père a tenté d'avoir des nouvelles de son fils par le biais du directeur de l'école zurichoise, il s'est heurté à un refus qu'il n'a pu surmonter qu'avec l'aide de son avocat. Au demeurant, même si père et fils n'ont pu entretenir des relations régulières et étroites durant ces dernières années, cette circonstance ne constitue pas à elle seule un indice concret de mise en danger de l'enfant qui justifierait le maintien d'un droit de visite surveillé. La cour cantonale a
observé à juste titre à ce sujet que la recommandation des experts de reprendre un droit de visite surveillé était motivée par le contexte conflictuel marqué par les dénonciations d'attouchements de la mère et le souci de rassurer celle-ci. Les soupçons ayant été écartés depuis lors et vu l'écoulement du temps, cette mesure de surveillance ne se justifiait plus.
Toujours à l'appui de son argumentation tendant à démontrer la nécessité de maintenir un droit de visite surveillé, dans un long développement purement appellatoire, la recourante taxe d'arbitraire la constatation selon laquelle elle n'aurait pas collaboré à l'exercice du droit de visite. La recourante affirme qu'elle n'a pas empêché les relations personnelles entre le fils et son père qu'elle accuse de se désintéresser complètement de l'enfant. La recourante dénonce ici une constatation arbitraire des faits; la limitation du droit de visite devant permettre d'écarter les dangers qu'encourt l'enfant, on ne voit toutefois pas en quoi cette circonstance aurait une influence sur l'issue du litige en ce sens qu'elle serait de nature à faire apparaître une violation de l'art. 273 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
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1 | Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
2 | Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. |
3 | Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
7.
La recourante s'en prend à sa condamnation à verser à son ex-mari un montant de 24'673 fr. à titre de liquidation des rapports juridiques spéciaux existant entre les époux et de liquidation du régime matrimonial.
7.1 S'agissant en premier lieu des rapports juridiques spéciaux entre les époux, la recourante prétend que, contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, elle a contesté avoir reçu de l'intimé, antérieurement au mariage, un prêt de 30'000 DM. Il en découle que, faute d'avoir établi l'existence de ce prêt, l'intimé ne pouvait en obtenir le remboursement et qu'il devait en conséquence supporter l'échec de cette preuve.
7.1.1 Selon les constatations cantonales, l'intimé a allégué en première instance dans ses conclusions du 1er décembre 2005 avoir versé à la recourante, avant le mariage, un montant de 30'000 DM à titre de prêt. Lors de l'audience de plaidoiries du 8 décembre 2005, la recourante ne s'est pas prononcée à ce sujet, pas plus que dans son écriture du 23 mars 2007. Dans ces conditions, la cour cantonale a fait application de l'art. 126 al. 3 de la loi de procédure civile du 10 avril 1987 du canton de Genève (ci-après : LPC/GE; E 3 05) qui prévoit que le silence d'une partie peut être pris pour un aveu de la réalité. Elle a par conséquent considéré que, faute de contestation, l'existence du prêt allégué par l'époux était établie.
7.1.2 La recourante ne prétend pas avoir contesté l'allégué relatif à l'existence du prêt devant le tribunal de première instance. En revanche, elle affirme que la cour cantonale a établi les faits de manière inexacte en omettant de retenir qu'elle avait, dans sa réponse à l'appel, contesté tous les allégués de la partie adverse qu'elle n'avait pas expressément admis. Encore faut-il que cette omission soit de nature à influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
est sans portée (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET, Commentaire de la loi de procédure civile du canton de Genève du 10 avril 1987, n. 3 ad art. 126 et la réf. citée). L'appel ne permet pas d'exiger l'administration de preuves qui auraient dû être sollicitées devant le premier juge en temps utile et selon les formes adéquates (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET, op. cit., n. 2 ad art. 307
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
7.2 Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, la cour cantonale a constaté qu'au jour de la dissolution du régime, les seuls acquêts de l'intimé étaient constitués du solde d'un compte auprès de la Banque Migros à hauteur de 798 fr. 78 mais que ce montant était grevé d'une importante dette fiscale ainsi que d'une dette à l'égard des victimes des agissements illicites de l'intimé. S'agissant du compte personnel UBS de l'intimé, la cour cantonale a relevé qu'il était tombé sous le coup d'une saisie pénale et avait servi à désintéresser les victimes d'actes illicites commis par l'intimé avant l'ouverture de la procédure de divorce. Le compte d'acquêts de l'intimé ne présentait donc aucun bénéfice à partager. Quant aux acquêts de la recourante, l'autorité précédente a constaté qu'elle était titulaire d'un compte Postfinance dont le solde était de 1'346 fr. 30 à la date la plus proche de la dissolution du régime. L'existence de dettes grevant ces acquêts n'avait pas été établie. Les juges précédents ont par conséquent fixé à 673 fr. 15 (1'346 fr. 30 : 2) le montant dû par la recourante à l'intimé à titre de liquidation du régime matrimonial.
La recourante prétend que l'intimé a, dans ses conclusions motivées du 1er décembre 2005, renoncé à exiger le partage des acquêts sauf en ce qui concerne les photos et dessins de l'enfant. Cette affirmation est en contradiction avec les faits de l'arrêt attaqué selon lesquels l'intimé a conclu, sur liquidation du régime matrimonial, au paiement par son épouse d'un montant de 1'223'779 fr. composé de 1'108'779 fr. de biens propres, de 30'000 DM (dont la contre-valeur admise par les parties est de 24'000 fr.), le solde restant, soit 91'000 fr., correspondant à des acquêts, l'intimé ne renonçant au partage de ceux-ci que pour le surplus.
En ce qui concerne le compte personnel UBS, la recourante affirme que les avoirs de ce compte existaient au moment de la dissolution du régime et qu'ils devaient par conséquent faire l'objet d'un partage par moitié. C'est oublier que la cour cantonale a retenu que ces avoirs étaient grevés d'une dette en faveur des victimes des actes illicites du mari. Les dettes découlant d'un acte illicite étant, sous réserve de cas non réalisés en l'espèce, rattachées aux acquêts (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets généraux du mariage, 2000, n° 1219; Hausheer/Aebi-Müller, Commentaire bâlois, 3ème éd., n. 14 ad art. 209; Hausheer/ Reusser/Geiser, Commentaire bernois, n. 28 ad art. 209
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 209 - 1 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre. |
|
1 | Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre. |
2 | Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts. |
3 | Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 210 - 1 Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice. |
|
1 | Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice. |
2 | Il n'est pas tenu compte d'un déficit. |
8.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours formé par A.________ est irrecevable.
2.
Le recours formé par dame X.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 30 juin 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: La Greffière:
Escher Rey-Mermet