Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
B 82/04

Urteil vom 30. Juni 2005
I. Kammer

Besetzung
Präsident Borella, Bundesrichterin Leuzinger, Bundesrichter Ferrari, Meyer und Ursprung; Gerichtsschreiber Arnold

Parteien
Pensionskasse der ASCOOP, Beundenfeldstrasse 5, 3000 Bern 25, Beschwerdeführerin, vertreten durch Herrn Dr. iur. Werner Nussbaum, Thunstrasse 164, 3074 Muri b. Bern,

gegen

1. Mittelthurgaubahn AG in Liquidation,
2. NBW Nostalgiebahn AG in Liquidation,
Beschwerdegegnerinnen, beide vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Roland Keller, c/o Advokaturbüro Raggenbass, Kirchstrasse 24a, 8580 Amriswil

Vorinstanz
Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau, Weinfelden

(Entscheid vom 5. Mai 2004)

Sachverhalt:
A.
Mit Klage vom 22. Dezember 2003 gegen die Mittelthurgaubahn AG in Liquidation (als Beklagte 1) sowie die NBW Nostalgiebahn AG Weinfelden in Liquidation (als Beklagte 2) beantragte die Pensionskasse der ASCOOP im Hauptpunkt die Zahlung von Fr. 1'703'033.20 nebst Zins zu 4 % seit 5. Mai 2003 (durch die Beklagte 1) sowie von Fr. 75'450.10 nebst Akzessorien (durch die Beklagte 2). Zur Begründung machte die Klägerin im Wesentlichen geltend, die ihr für die Durchführung der beruflichen Vorsorge angeschlossenen Arbeitgeberinnen hätten für den versicherungstechnischen Fehlbetrag aufzukommen, der daraus resultiere, dass sie den im Zuge der Liquidation der Beklagten ausgetretenen Versicherten der beiden Firmen trotz Unterdeckung die ungekürzte Austrittsleistung erbracht habe. Dies sei vor dem Hintergrund geschehen, dass ihr das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) am 8. März 2003 mitgeteilt habe, es werde vom Erlass einer Teilliquidationsverfügung abgesehen. Nachdem die Beklagten in der Klageantwort eine gesetzliche oder vertragliche Leistungspflicht ihrerseits in Abrede gestellt und beide Parteien im Rahmen eines zweiten Schriftenwechsels ihre abweichenden Standpunkte erneuert hatten, wies das Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau die
Klage mit Entscheid vom 5. Mai 2004 ab.
B.
Die Pensionskasse der ASCOOP lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen und in der Hauptsache das vorinstanzlich gestellte Rechtsbegehren erneuern.

Die Mittelthurgaubahn AG in Liquidation (nachfolgend: Beschwerdegegnerin 1), die NBW Nostalgiebahn AG Weinfelden in Liquidation (nachfolgend: Beschwerdegegnerin 2) und das BSV beantragen die Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.

Mit Eingabe vom 12. November 2004 äussert sich die Beschwerdeführerin zur Stellungnahme des BSV.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Streitig und zu prüfen ist, ob die Beschwerde führende Pensionskasse als registrierte Vorsorgeeinrichtung im Sinne von Art. 48
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 48 - 1 Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61).
1    Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61).
2    Les institutions de prévoyance enregistrées doivent revêtir la forme d'une fondation ou être une institution de droit public dotée de la personnalité juridique.145 Elles doivent allouer des prestations répondant aux prescriptions sur l'assurance obligatoire et être organisées, financées et administrées conformément à la présente loi.
3    Une institution de prévoyance est radiée du registre:
a  lorsqu'elle ne remplit plus les conditions légales pour être enregistrée et qu'elle ne procède pas aux adaptations nécessaires dans le délai fixé par l'autorité de surveillance;
b  lorsqu'elle renonce à son enregistrement.146
4    Les institutions de prévoyance enregistrées qui contribuent à l'application de la prévoyance professionnelle, de même que les tiers impliqués, sont habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS147 pour l'accomplissement de leurs tâches légales, conformément aux dispositions de la LAVS148.149
BVG Anspruch gegenüber den ihr seit 1963 (Beschwerdegegnerin 1) und 2002 (Beschwerdegegnerin 2) als Versicherungsnehmer angeschlossenen Arbeitgeberinnen auf Bezahlung des versicherungstechnischen Fehlbetrages hat, der laut Pensionskasse daraus resultiert, dass den im Zuge der Gesellschaftsliquidationen ausgetretenen Versicherten der beiden genannten Firmen trotz Unterdeckung die ungekürzte Austrittsleistung erbrachte wurde. Es handelt sich um eine vorsorgerechtliche Streitigkeit, die der Gerichtsbarkeit der in Art. 73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...306
BVG erwähnten richterlichen Behörden unterliegt, welche sowohl in zeitlicher als auch in sachlicher Hinsicht zuständig sind (BGE 130 V 104 Erw. 1.1, 112 Erw. 3.1.2, 128 II 389 Erw. 2.1.1, 128 V 258 Erw. 2a, 120 V 18 Erw. 1a, je mit Hinweisen).
1.2 Der strittige kantonale Entscheid hat nicht die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen zum Gegenstand (vgl. BGE 122 V 136 Erw. 1, 120 V 448 Erw. 2a/bb). Das Eidgenössische Versicherungsgericht prüft daher nur, ob das vorinstanzliche Gericht Bundesrecht verletzte, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, oder ob der rechtserhebliche Sachverhalt offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen festgestellt wurde (Art. 132
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...306
in Verbindung mit Art. 104 lit. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...306
und b sowie Art. 105 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...306
OG).
2.
Das BSV eröffnete der Beschwerdeführerin unter dem Titel "MThB" (gemeint ist die Mittelthurgaubahn AG), von der Anordnung einer Teilliquidation werde abgesehen. Zur Begründung führte die Aufsichtsbehörde die Beurteilung durch den Sicherheitsfonds sowie die "Transfermodalitäten von Versicherten zwischen der PK SBB und der ASCOOP" an (Schreiben vom 18. März 2003). Die Beschwerdeführerin teilte den Beschwerdegegnerinnen daraufhin unter dem Vermerk "Austritte der ASCOOP und Auflösung Anschlussvertrag MThB und NIOE" mit, weil das BSV in Sachen MThB keine Teilliquidation verfügen werde, habe sie ihrerseits beschlossen, den austretenden Mitarbeitern der Beschwerdegegnerinnen die ungekürzte Freizügigkeitsleistung zu überweisen. Gleichzeitig bezifferte sie den daraus resultierenden versicherungstechnischen Fehlbetrag mit Fr. 1'774'640.50 und forderte die Beschwerdegegnerinnen auf, ihr diesen Betrag innert 30 Tagen zu überweisen (Schreiben vom 22. April 2003). Die Beschwerdeführerin räumte in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde ausdrücklich ein, sie habe in Abwägung der verschiedenen Interessen der Beteiligten und unter Berücksichtigung aller Umstände darauf verzichtet, den Entscheid des BSV, wonach die Voraussetzungen für eine
Teilliquidation nicht erfüllt seien, beschwerdeweise anzufechten (vgl. Art. 74 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309
-4
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309
BVG; BGE 112 Ia 180 ff.; Ulrich Meyer, Die Rechtswege nach dem Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge, in: ZSR 106/1987 1. Halbband S. 601 ff.). Bei dieser Sachlage ist der rechtskundigen Beschwerdeführerin nach Treu und Glauben offensichtlich kein Nachteil daraus erwachsen, dass das BSV seinen Entscheid vom 18. März 2003 nicht als Verfügung bezeichnete und insbesondere nicht mit einer Rechtsmittelbelehrung versah. Sofern sie in der Eingabe vom 12. November 2004 etwas anderes geltend macht, ist dies nicht stichhaltig. Es erübrigt sich deshalb, über die prozessuale Zulässigkeit der nachträglich und unaufgefordert erfolgten Stellungnahme vom 12. November 2004 zu befinden (vgl. BGE 127 V 353).
3.
3.1 Ausgehend vom formell rechtskräftigen Entscheid des BSV, wonach die Voraussetzungen für eine Teilliquidation nicht erfüllt sind (Erw. 2), fragt sich, ob und gegebenenfalls auf welchen Zeitpunkt die Anschlussverträge zwischen den Verfahrensbeteiligten gekündigt wurden.

Das kantonale Gericht hat dies verneint und hiezu insbesondere festgestellt, die Summe der Austritte der Versicherten könne einer Kündigung der Anschlussverträge nicht gleichgestellt werden. Die Beschwerdeführerin macht, wie bereits im kantonalen Prozess, geltend, die entsprechenden Verträge seien formlos aufgehoben worden. Sie begründet dies letztinstanzlich damit, bei beiden Beschwerdegegnerinnen seien alle Mitarbeiter ausgetreten, weshalb sie auf Grund der Umstände nach Treu und Glauben habe davon ausgehen dürfen, dass das jeweilige Anschlussverhältnis aufzulösen sei. Durch ihr Schreiben vom 22. April 2003 (vgl. Erw. 2) hätten die Beschwerdegegnerinnen Kenntnis von der Absicht erhalten, die Anschlussvereinbarungen auf den Zeitpunkt der Gesellschaftsliquidation aufzulösen. Die Beschwerdegegnerinnen bestreiten ihrerseits eine Leistungspflicht, insbesondere gestützt auf Art. 74 des Vorsorgereglements "Austritt eines Versicherungsnehmers", ohne sich explizit zur Frage der Kündigung der Anschlussverträge zu äussern.
3.2 Die Generalversammlung der Beschwerdegegnerin 1 hat am 11. Oktober 2002 beschlossen, die Gesellschaft aufzulösen. Die Beschwerdegegnerin 2 hat am 11. April 2003 einen entsprechenden Beschluss gefällt. Über den Verlauf der Auflösungen lässt sich aus den Akten wenig gewinnen. Hinsichtlich des Personals der beiden Bahnbetriebe ist davon auszugehen, dass eine grosse Zahl der Angestellten der Beschwerdegegnerinnen in den Dienst der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) übertrat. Laut Beilage "Austritte 31.10.2002 - 31.03.2003" zum erwähnten Schreiben der Beschwerdeführerin vom 22. April 2003 betrifft dies über 50 der insgesamt 63 Angestellten. Als Austrittsdatum wird in 43 Fällen der 31. Dezember 2003 genannt. Die übrigen Austritte fielen demnach auf Ende Oktober 2002 (7), Ende November 2002 (5) sowie - vereinzelt - auf die Monatsenden Januar, Februar, April und Juni 2003. Eine Kündigung der Anschlussverträge durch die Organe der Mittelthurgaubahn AG und die NBW Nostalgiebahn AG bzw. der beiden Gesellschaften in Liquidation nach Massgabe des Art. 74 des Vorsorgereglements (unter Berücksichtigung einer sechsmonatigen Kündigungsfrist und mit Zustimmung von zwei Dritteln seiner Versicherten jeweils auf das Ende jedes fünften
Kalenderjahres ab Eintritt in die Kasse) wird mit Blick auf die Akten zu Recht von keiner Seite geltend gemacht. Die Behauptung, wonach die Organe der Mittelthurgaubahn AG und der NBW Nostalgiebahn AG bzw. der beiden Gesellschaften in Liquidation den Antrag der Beschwerdeführerin vom 22. April 2003 um Auflösung der Anschlussverträge angenommen habe, findet ihrerseits in den Prozessakten keine Stütze. Abgesehen davon ist unklar, auf welchen Zeitpunkt (Beschluss betreffend Auflösung der Gesellschaft, Löschung der Firma im Handelsregister etc.) eine entsprechende, von der Beschwerdeführerin initiierte einvernehmliche Vertragsauflösung hätte wirksam werden sollen. Den Vorbringen der Beschwerdeführerin fehlt es insoweit bereits an der erforderlichen Schlüssigkeit. Ob und gegebenenfalls unter welchen Bedingungen (beteiligte Parteien, Zeitpunkt etc.) die Auflösung des Anschlussvertrages bei einer Gesellschaftsauflösung mit Löschung der Firma im Handelsregister gemäss Art. 746
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 746 - Après la fin de la liquidation, les liquidateurs sont tenus d'aviser le préposé au registre du commerce que la raison sociale est éteinte.
OR in anderer Weise als reglementarisch vorgesehen rechtlich zulässig wäre, braucht nach dem Gesagten nicht erörtert zu werden. Mangels greifbarer Anhaltspunkte dafür, dass die Vorinstanz offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher
Verfahrensbestimmungen festgestellt hat, die Anschlussverträge seien nicht gekündigt worden, ist die entsprechende Feststellung letztinstanzlich bindend (Art. 105 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...306
OG).
4.
4.1 Der Vorinstanz ist weiter darin zuzustimmen, dass weder gemäss Gesetz noch Reglement eine Verpflichtung der Beschwerdegegnerinnen besteht, für den versicherungstechnischen Fehlbetrag aufzukommen, der daraus resultiert, dass die Freizügigkeitsleistung an die ausgetretenen Versicherten nicht wegen einer Unterdeckung der Vorsorgeeinrichtung gekürzt werden darf, dies im Unterschied zur hier nicht gegebenen Teil- oder Gesamtliquidation (vgl. Erw. 2 hievor), bei welcher die versicherte Person Anspruch auf einen Anteil an freien Mitteln hat, dagegen aber auch eine allfällige Kürzung ihrer Austrittsleistung wegen einer Unterdeckung der Vorsorgeeinrichtung in Kauf nehmen muss, wobei das Altersguthaben nicht geschmälert werden darf (Art. 19
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 19 Découvert technique
1    En cas de libre passage, les institutions de prévoyance ne peuvent déduire le découvert technique de la prestation de sortie.
2    Le découvert technique peut être déduit de la prestation de sortie en cas de liquidation partielle ou totale. S'agissant des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle, il ne peut être déduit que dans la mesure où un taux de couverture initial au sens de l'art. 72a, al. 1, let. b, LPP39 n'est plus atteint.40
FZG, Art. 23
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 23 Partenariat enregistré - Les dispositions applicables en cas de divorce s'appliquent par analogie à la dissolution judiciaire d'un partenariat enregistré.
FZG in der bis 31. Dezember 2004 in Kraft gestandenen Fassung; Art. 53d
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
1    Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
2    Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente.
3    Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204
4    L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement:
a  le moment exact de la liquidation;
b  les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation;
c  le montant du découvert et la répartition de celui-ci;
d  le plan de répartition.
5    L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition.
6    Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205
BVG, in Kraft seit 1. Januar 2005). Der Bundesrat hat am 11. März 2005 vom Bericht über die Gleichbehandlung von Freizügigkeit und Teilliquidation einer Vorsorgeeinrichtung (www.bsv.admin.ch/forschung/publikationen/4_05d_eBericht.pdf) Kenntnis genommen. Mit den Experten stellt sich der Bundesrat auf den Standpunkt, die aktuelle Normenlage sei zu belassen, weil die geprüften Änderungen noch grössere Nachteile
enthielten als diejenigen, die sie hätten beheben sollen (Mitteilungen über die Berufliche Vorsorge Nr. 82 vom 24. Mai 2005 Ziff. 476). Nachdem sich in jüngerer Vergangenheit hauptsächlich aus konjunkturellen Gründen (Verluste auf den Finanzmärkten, ungenügende Erträge bei den Vermögensanlagen und Währungsverluste) immer mehr Vorsorgeunternehmungen in Unterdeckung befinden, ist auf den 1. Januar 2005 wohl eine Gesetzesnovelle in Kraft getreten, die in Art. 65d Abs. 3 lit. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65d Mesures en cas de découvert - 1 L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
1    L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
2    Les mesures destinées à résorber un découvert doivent se fonder sur une base réglementaire et tenir compte de la situation particulière de l'institution de prévoyance, notamment des structures de sa fortune et de ses engagements, telles que plans de prévoyance, structure et évolution probable de l'effectif de ses destinataires de prestations (assurés, bénéficiaires de rente). Ces mesures doivent être proportionnelles et adaptées au degré du découvert et s'inscrire dans un concept global équilibré. Elles doivent en outre être de nature à résorber le découvert dans un délai approprié.
3    Si d'autres mesures ne permettent pas d'atteindre cet objectif, l'institution de prévoyance peut décider d'appliquer, tant que dure le découvert:
a  le prélèvement auprès de l'employeur et des salariés de cotisations destinées à résorber le découvert. La cotisation de l'employeur doit être au moins aussi élevée que la somme des cotisations des salariés;
b  le prélèvement auprès des bénéficiaires de rente d'une contribution destinée à résorber le découvert; cette contribution est déduite des rentes en cours; elle ne peut être prélevée que sur la partie de la rente en cours qui, durant les dix années précédant l'introduction de cette mesure, a résulté d'augmentations qui n'étaient pas prescrites par des dispositions légales ou réglementaires; elle ne peut pas être prélevée sur les prestations d'assurance en cas de vieillesse, de décès et d'invalidité de la prévoyance obligatoire; elle ne peut être prélevée sur les prestations allant au-delà de la prévoyance obligatoire que si le règlement le prévoit; le montant des rentes établi lors de la naissance du droit à la rente est toujours garanti.
BVG u.a. vorsieht, dass während der Dauer einer Unterdeckung von Arbeitgeber und Arbeitnehmern Beiträge zur Behebung einer Unterdeckung erhoben werden können, sofern andere Massnahmen nicht zum Ziel führen (AS 2004 4635 ff.; BBl 2003 6399 ff. 6418 ff.). Hinsichtlich der strittigen Austritte von Versicherten in den Jahren 2002 und 2003 ist dies freilich bereits deshalb ohne Belang, weil eine positive Vorwirkung der neuen Normen rechtsprechungsgemäss ausser Betracht fällt (BGE 129 V 459 Erw. 3 mit Hinweisen). Im Übrigen würde eine Kürzung der Austrittsleistung gemäss Art. 17 Abs. 2 lit. f
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 17 Montant minimum versé lors de la sortie d'une institution de prévoyance
1    Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les intérêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 pour cent au maximum. L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.
2    Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si le règlement fixe le taux respectif des différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites:
a  cotisation destinée à financer les droits à des prestations d'invalidité jusqu'à l'âge de référence27;
b  cotisation destinée à financer les droits à des prestations de survivants à faire valoir avant l'âge de référence;
c  cotisation destinée à financer des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction;
d  cotisation pour frais d'administration;
e  cotisation destinée à la couverture des coûts du fonds de garantie;
f  cotisation destinée à la résorption d'un découvert;
g  cotisation destinée à financer la compensation des pertes liées à la conversion en rentes.29
3    Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des cotisations, les sommes prévues par le règlement pour financer l'adaptation des rentes en cours à l'évolution des prix selon l'art. 36 LPP30 et des prestations minimales pour les cas d'assurance survenant pendant la période transitoire selon l'art. 33 LPP peuvent également être déduites des cotisations de l'assuré.31
4    Les cotisations destinées à financer les prestations au sens de l'al. 2, let. a à c, ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si la part qui n'est pas affectée au financement des prestations et à la couverture des coûts au sens des al. 2 et 3 porte intérêts.32
5    Un tiers au moins du total des cotisations réglementaires versées par l'employeur et l'employé sont réputées être les cotisations de l'employé.
6    La majoration de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, prévue par l'al. 1, ne s'applique pas aux cotisations visées à l'art. 33a LPP.33
FZG (in Kraft seit 1. Januar 2005) um die Beiträge zur Behebung einer Unterdeckung (und nicht um die hier behauptete und geltend gemachte versicherungstechnische Unterdeckung an
sich) voraussetzen, dass entsprechende paritätische Beiträge reglementarisch festgelegt sein müssten (vgl. BBl 2003 6428).
4.2 Der Vollständigkeit halber sei mit der Vorinstanz darauf hingewiesen, dass sich keine andere Beurteilung der strittigen Ansprüche ergeben hätte, wenn die Anschlussverträge entgegen dem kantonalen Gericht gekündigt worden wären. Es würde auch bei dieser Sachlage an einer Anspruchsgrundlage gesetzlicher oder reglementarischer Natur mangeln. Die Anwendung des Art. 53e
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53e Résiliation des contrats - 1 Lors de résiliations de contrats entre des institutions d'assurance et des institutions de prévoyance soumises à la LFLP207, il existe un droit à la réserve mathématique.
1    Lors de résiliations de contrats entre des institutions d'assurance et des institutions de prévoyance soumises à la LFLP207, il existe un droit à la réserve mathématique.
2    Le droit défini à l'al. 1 est augmenté d'une participation proportionnelle aux excédents; les coûts du rachat sont toutefois déduits. L'institution d'assurance doit fournir à l'institution de prévoyance un décompte détaillé et compréhensible.
3    Par coûts du rachat, on entend le risque d'intérêt. Ils ne peuvent être déduits si le contrat a duré cinq ans au moins. Dans tous les cas, l'avoir de vieillesse selon l'art. 15 est garanti, même si le contrat a duré moins de cinq ans.
4    Si l'employeur résilie le contrat d'affiliation avec son institution de prévoyance, le maintien des rentiers dans l'actuelle institution de prévoyance ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, dans la mesure où ledit contrat d'adhésion ne prévoit pas de règle particulière pour ce cas. En l'absence de règle ou si aucun accord n'est conclu entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, les rentiers restent affiliés à la première.
4bis    Si le contrat d'affiliation prévoit que les rentiers quittent l'ancienne institution de prévoyance lors de la résiliation du contrat d'affiliation, l'employeur peut résilier ce contrat uniquement si une nouvelle institution de prévoyance a confirmé par écrit qu'elle prend en charge ces personnes aux mêmes conditions.208
5    Si l'institution de prévoyance résilie le contrat d'affiliation avec l'employeur, le maintien des rentiers dans l'actuelle institution ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle. En l'absence d'accord, les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution de prévoyance.
6    Si les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution, le contrat d'affiliation concernant les rentiers est maintenu. Cette règle s'applique aussi aux cas d'invalidité déclarés après la résiliation du contrat d'affiliation lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité est survenue avant la résiliation du contrat d'affiliation.
7    Si l'insolvabilité de l'employeur entraîne la résiliation du contrat d'affiliation, le Conseil fédéral règle l'appartenance des rentiers.
8    Le Conseil fédéral règle les détails, en particulier les exigences pour la justification des coûts et le calcul de la réserve mathématique.
BVG (in Kraft seit 1. April 2004; AS 2004 1677 1700), wonach bei der "Auflösung von Verträgen" (so die Marginalie) zwischen Versicherungseinrichtungen und Vorsorgeeinrichtungen, die dem FZG unterstehen, ein Anspruch auf das Deckungskapital besteht (Abs. 1) und sich dieser um eine anteilsmässige Beteiligung an den Ueberschüssen erhöht sowie um die Rückkaufskosten vermindert (Abs. 2), steht bereits deswegen ausser Frage, weil eine entsprechende Vorwirkung unzulässig ist (vgl. Erw. 4.1 in fine). Im Urteil B. vom 16. Februar 2005, B 43/04, schliesslich drehte sich der Streit einzig darum, ob unter Geltung des bis 31. März 2004 massgebenden Rechts bei Kündigung des Anschlussvertrages und damit einhergehender Auflösung des Versicherungsvertrages eine vertraglich vorgesehene Reduktion des Deckungskapitals unter dem Titel Rückkaufskosten, worunter Abzüge für das Zinsrisiko,
statthaft sei, was das Gericht mit Blick auf die vertraglichen Abreden bejahte.
5.
Das Verfahren ist kostenpflichtig (Art. 134
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53e Résiliation des contrats - 1 Lors de résiliations de contrats entre des institutions d'assurance et des institutions de prévoyance soumises à la LFLP207, il existe un droit à la réserve mathématique.
1    Lors de résiliations de contrats entre des institutions d'assurance et des institutions de prévoyance soumises à la LFLP207, il existe un droit à la réserve mathématique.
2    Le droit défini à l'al. 1 est augmenté d'une participation proportionnelle aux excédents; les coûts du rachat sont toutefois déduits. L'institution d'assurance doit fournir à l'institution de prévoyance un décompte détaillé et compréhensible.
3    Par coûts du rachat, on entend le risque d'intérêt. Ils ne peuvent être déduits si le contrat a duré cinq ans au moins. Dans tous les cas, l'avoir de vieillesse selon l'art. 15 est garanti, même si le contrat a duré moins de cinq ans.
4    Si l'employeur résilie le contrat d'affiliation avec son institution de prévoyance, le maintien des rentiers dans l'actuelle institution de prévoyance ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, dans la mesure où ledit contrat d'adhésion ne prévoit pas de règle particulière pour ce cas. En l'absence de règle ou si aucun accord n'est conclu entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, les rentiers restent affiliés à la première.
4bis    Si le contrat d'affiliation prévoit que les rentiers quittent l'ancienne institution de prévoyance lors de la résiliation du contrat d'affiliation, l'employeur peut résilier ce contrat uniquement si une nouvelle institution de prévoyance a confirmé par écrit qu'elle prend en charge ces personnes aux mêmes conditions.208
5    Si l'institution de prévoyance résilie le contrat d'affiliation avec l'employeur, le maintien des rentiers dans l'actuelle institution ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle. En l'absence d'accord, les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution de prévoyance.
6    Si les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution, le contrat d'affiliation concernant les rentiers est maintenu. Cette règle s'applique aussi aux cas d'invalidité déclarés après la résiliation du contrat d'affiliation lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité est survenue avant la résiliation du contrat d'affiliation.
7    Si l'insolvabilité de l'employeur entraîne la résiliation du contrat d'affiliation, le Conseil fédéral règle l'appartenance des rentiers.
8    Le Conseil fédéral règle les détails, en particulier les exigences pour la justification des coûts et le calcul de la réserve mathématique.
OG e contrario; vgl. Erw. 1.2 hievor). Seinem Ausgang entsprechend hat die Beschwerdeführerin die Gerichtskosten zu tragen und die Beschwerdegegnerinnen für den letztinstanzlichen Prozess zu entschädigen (Art. 156 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53e Résiliation des contrats - 1 Lors de résiliations de contrats entre des institutions d'assurance et des institutions de prévoyance soumises à la LFLP207, il existe un droit à la réserve mathématique.
1    Lors de résiliations de contrats entre des institutions d'assurance et des institutions de prévoyance soumises à la LFLP207, il existe un droit à la réserve mathématique.
2    Le droit défini à l'al. 1 est augmenté d'une participation proportionnelle aux excédents; les coûts du rachat sont toutefois déduits. L'institution d'assurance doit fournir à l'institution de prévoyance un décompte détaillé et compréhensible.
3    Par coûts du rachat, on entend le risque d'intérêt. Ils ne peuvent être déduits si le contrat a duré cinq ans au moins. Dans tous les cas, l'avoir de vieillesse selon l'art. 15 est garanti, même si le contrat a duré moins de cinq ans.
4    Si l'employeur résilie le contrat d'affiliation avec son institution de prévoyance, le maintien des rentiers dans l'actuelle institution de prévoyance ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, dans la mesure où ledit contrat d'adhésion ne prévoit pas de règle particulière pour ce cas. En l'absence de règle ou si aucun accord n'est conclu entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, les rentiers restent affiliés à la première.
4bis    Si le contrat d'affiliation prévoit que les rentiers quittent l'ancienne institution de prévoyance lors de la résiliation du contrat d'affiliation, l'employeur peut résilier ce contrat uniquement si une nouvelle institution de prévoyance a confirmé par écrit qu'elle prend en charge ces personnes aux mêmes conditions.208
5    Si l'institution de prévoyance résilie le contrat d'affiliation avec l'employeur, le maintien des rentiers dans l'actuelle institution ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle. En l'absence d'accord, les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution de prévoyance.
6    Si les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution, le contrat d'affiliation concernant les rentiers est maintenu. Cette règle s'applique aussi aux cas d'invalidité déclarés après la résiliation du contrat d'affiliation lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité est survenue avant la résiliation du contrat d'affiliation.
7    Si l'insolvabilité de l'employeur entraîne la résiliation du contrat d'affiliation, le Conseil fédéral règle l'appartenance des rentiers.
8    Le Conseil fédéral règle les détails, en particulier les exigences pour la justification des coûts et le calcul de la réserve mathématique.
in Verbindung mit Art. 135
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53e Résiliation des contrats - 1 Lors de résiliations de contrats entre des institutions d'assurance et des institutions de prévoyance soumises à la LFLP207, il existe un droit à la réserve mathématique.
1    Lors de résiliations de contrats entre des institutions d'assurance et des institutions de prévoyance soumises à la LFLP207, il existe un droit à la réserve mathématique.
2    Le droit défini à l'al. 1 est augmenté d'une participation proportionnelle aux excédents; les coûts du rachat sont toutefois déduits. L'institution d'assurance doit fournir à l'institution de prévoyance un décompte détaillé et compréhensible.
3    Par coûts du rachat, on entend le risque d'intérêt. Ils ne peuvent être déduits si le contrat a duré cinq ans au moins. Dans tous les cas, l'avoir de vieillesse selon l'art. 15 est garanti, même si le contrat a duré moins de cinq ans.
4    Si l'employeur résilie le contrat d'affiliation avec son institution de prévoyance, le maintien des rentiers dans l'actuelle institution de prévoyance ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, dans la mesure où ledit contrat d'adhésion ne prévoit pas de règle particulière pour ce cas. En l'absence de règle ou si aucun accord n'est conclu entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, les rentiers restent affiliés à la première.
4bis    Si le contrat d'affiliation prévoit que les rentiers quittent l'ancienne institution de prévoyance lors de la résiliation du contrat d'affiliation, l'employeur peut résilier ce contrat uniquement si une nouvelle institution de prévoyance a confirmé par écrit qu'elle prend en charge ces personnes aux mêmes conditions.208
5    Si l'institution de prévoyance résilie le contrat d'affiliation avec l'employeur, le maintien des rentiers dans l'actuelle institution ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle. En l'absence d'accord, les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution de prévoyance.
6    Si les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution, le contrat d'affiliation concernant les rentiers est maintenu. Cette règle s'applique aussi aux cas d'invalidité déclarés après la résiliation du contrat d'affiliation lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité est survenue avant la résiliation du contrat d'affiliation.
7    Si l'insolvabilité de l'employeur entraîne la résiliation du contrat d'affiliation, le Conseil fédéral règle l'appartenance des rentiers.
8    Le Conseil fédéral règle les détails, en particulier les exigences pour la justification des coûts et le calcul de la réserve mathématique.
OG).
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten in Höhe von Fr. 18'000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.
3.
Die Beschwerdeführerin hat den Beschwerdegegnerinnen für das Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht eine Parteientschädigung von insgesamt Fr. 2'500.- (einschliesslich Mehrwertsteuer) zu bezahlen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau, als Versicherungsgericht, und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 30. Juni 2005
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der I. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B 82/04
Date : 30 juin 2005
Publié : 15 juillet 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Prévoyance professionnelle
Objet : Berufliche Vorsorge


Répertoire des lois
CO: 746
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 746 - Après la fin de la liquidation, les liquidateurs sont tenus d'aviser le préposé au registre du commerce que la raison sociale est éteinte.
LFLP: 17 
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 17 Montant minimum versé lors de la sortie d'une institution de prévoyance
1    Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les intérêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 pour cent au maximum. L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.
2    Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si le règlement fixe le taux respectif des différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites:
a  cotisation destinée à financer les droits à des prestations d'invalidité jusqu'à l'âge de référence27;
b  cotisation destinée à financer les droits à des prestations de survivants à faire valoir avant l'âge de référence;
c  cotisation destinée à financer des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction;
d  cotisation pour frais d'administration;
e  cotisation destinée à la couverture des coûts du fonds de garantie;
f  cotisation destinée à la résorption d'un découvert;
g  cotisation destinée à financer la compensation des pertes liées à la conversion en rentes.29
3    Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des cotisations, les sommes prévues par le règlement pour financer l'adaptation des rentes en cours à l'évolution des prix selon l'art. 36 LPP30 et des prestations minimales pour les cas d'assurance survenant pendant la période transitoire selon l'art. 33 LPP peuvent également être déduites des cotisations de l'assuré.31
4    Les cotisations destinées à financer les prestations au sens de l'al. 2, let. a à c, ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si la part qui n'est pas affectée au financement des prestations et à la couverture des coûts au sens des al. 2 et 3 porte intérêts.32
5    Un tiers au moins du total des cotisations réglementaires versées par l'employeur et l'employé sont réputées être les cotisations de l'employé.
6    La majoration de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, prévue par l'al. 1, ne s'applique pas aux cotisations visées à l'art. 33a LPP.33
19 
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 19 Découvert technique
1    En cas de libre passage, les institutions de prévoyance ne peuvent déduire le découvert technique de la prestation de sortie.
2    Le découvert technique peut être déduit de la prestation de sortie en cas de liquidation partielle ou totale. S'agissant des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle, il ne peut être déduit que dans la mesure où un taux de couverture initial au sens de l'art. 72a, al. 1, let. b, LPP39 n'est plus atteint.40
23
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 23 Partenariat enregistré - Les dispositions applicables en cas de divorce s'appliquent par analogie à la dissolution judiciaire d'un partenariat enregistré.
LPP: 48 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 48 - 1 Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61).
1    Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61).
2    Les institutions de prévoyance enregistrées doivent revêtir la forme d'une fondation ou être une institution de droit public dotée de la personnalité juridique.145 Elles doivent allouer des prestations répondant aux prescriptions sur l'assurance obligatoire et être organisées, financées et administrées conformément à la présente loi.
3    Une institution de prévoyance est radiée du registre:
a  lorsqu'elle ne remplit plus les conditions légales pour être enregistrée et qu'elle ne procède pas aux adaptations nécessaires dans le délai fixé par l'autorité de surveillance;
b  lorsqu'elle renonce à son enregistrement.146
4    Les institutions de prévoyance enregistrées qui contribuent à l'application de la prévoyance professionnelle, de même que les tiers impliqués, sont habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS147 pour l'accomplissement de leurs tâches légales, conformément aux dispositions de la LAVS148.149
53d 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
1    Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
2    Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente.
3    Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204
4    L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement:
a  le moment exact de la liquidation;
b  les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation;
c  le montant du découvert et la répartition de celui-ci;
d  le plan de répartition.
5    L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition.
6    Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205
53e 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53e Résiliation des contrats - 1 Lors de résiliations de contrats entre des institutions d'assurance et des institutions de prévoyance soumises à la LFLP207, il existe un droit à la réserve mathématique.
1    Lors de résiliations de contrats entre des institutions d'assurance et des institutions de prévoyance soumises à la LFLP207, il existe un droit à la réserve mathématique.
2    Le droit défini à l'al. 1 est augmenté d'une participation proportionnelle aux excédents; les coûts du rachat sont toutefois déduits. L'institution d'assurance doit fournir à l'institution de prévoyance un décompte détaillé et compréhensible.
3    Par coûts du rachat, on entend le risque d'intérêt. Ils ne peuvent être déduits si le contrat a duré cinq ans au moins. Dans tous les cas, l'avoir de vieillesse selon l'art. 15 est garanti, même si le contrat a duré moins de cinq ans.
4    Si l'employeur résilie le contrat d'affiliation avec son institution de prévoyance, le maintien des rentiers dans l'actuelle institution de prévoyance ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, dans la mesure où ledit contrat d'adhésion ne prévoit pas de règle particulière pour ce cas. En l'absence de règle ou si aucun accord n'est conclu entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, les rentiers restent affiliés à la première.
4bis    Si le contrat d'affiliation prévoit que les rentiers quittent l'ancienne institution de prévoyance lors de la résiliation du contrat d'affiliation, l'employeur peut résilier ce contrat uniquement si une nouvelle institution de prévoyance a confirmé par écrit qu'elle prend en charge ces personnes aux mêmes conditions.208
5    Si l'institution de prévoyance résilie le contrat d'affiliation avec l'employeur, le maintien des rentiers dans l'actuelle institution ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle. En l'absence d'accord, les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution de prévoyance.
6    Si les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution, le contrat d'affiliation concernant les rentiers est maintenu. Cette règle s'applique aussi aux cas d'invalidité déclarés après la résiliation du contrat d'affiliation lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité est survenue avant la résiliation du contrat d'affiliation.
7    Si l'insolvabilité de l'employeur entraîne la résiliation du contrat d'affiliation, le Conseil fédéral règle l'appartenance des rentiers.
8    Le Conseil fédéral règle les détails, en particulier les exigences pour la justification des coûts et le calcul de la réserve mathématique.
65d 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65d Mesures en cas de découvert - 1 L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
1    L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
2    Les mesures destinées à résorber un découvert doivent se fonder sur une base réglementaire et tenir compte de la situation particulière de l'institution de prévoyance, notamment des structures de sa fortune et de ses engagements, telles que plans de prévoyance, structure et évolution probable de l'effectif de ses destinataires de prestations (assurés, bénéficiaires de rente). Ces mesures doivent être proportionnelles et adaptées au degré du découvert et s'inscrire dans un concept global équilibré. Elles doivent en outre être de nature à résorber le découvert dans un délai approprié.
3    Si d'autres mesures ne permettent pas d'atteindre cet objectif, l'institution de prévoyance peut décider d'appliquer, tant que dure le découvert:
a  le prélèvement auprès de l'employeur et des salariés de cotisations destinées à résorber le découvert. La cotisation de l'employeur doit être au moins aussi élevée que la somme des cotisations des salariés;
b  le prélèvement auprès des bénéficiaires de rente d'une contribution destinée à résorber le découvert; cette contribution est déduite des rentes en cours; elle ne peut être prélevée que sur la partie de la rente en cours qui, durant les dix années précédant l'introduction de cette mesure, a résulté d'augmentations qui n'étaient pas prescrites par des dispositions légales ou réglementaires; elle ne peut pas être prélevée sur les prestations d'assurance en cas de vieillesse, de décès et d'invalidité de la prévoyance obligatoire; elle ne peut être prélevée sur les prestations allant au-delà de la prévoyance obligatoire que si le règlement le prévoit; le montant des rentes établi lors de la naissance du droit à la rente est toujours garanti.
73 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...306
74
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309
OJ: 104  105  132  134  135  156
Répertoire ATF
112-IA-180 • 120-V-15 • 120-V-445 • 122-V-134 • 127-V-353 • 128-II-386 • 128-V-254 • 129-V-455 • 130-V-103
Weitere Urteile ab 2000
B_43/04 • B_82/04
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • défendeur • sortie • technique de l'assurance • tribunal fédéral des assurances • institution de prévoyance • hameau • contrat d'affiliation • thurgovie • cff • office fédéral des assurances sociales • frais judiciaires • décision • principe de la bonne foi • greffier • conseil fédéral • réserve mathématique • question • état de fait • connaissance
... Les montrer tous
AS
AS 2004/4635 • AS 2004/1677
FF
2003/6399 • 2003/6428