Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 7}
B 43/04

Arrêt du 16 février 2005
Ire Chambre

Composition
MM. et Mme les Juges Borella, Président, Leuzinger, Lustenberger, Ursprung et Frésard.
Greffière : Mme Moser-Szeless

Parties
F.________ SA, recourante, représentée par Me Benoît Ribaux, avocat, Promenade-Noire 6, 2001 Neuchâtel 1,

contre

Fondation collective LPP de la Zurich Assurances, 8085 Zürich, intimée

Instance précédente
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

(Jugement du 23 mars 2004)

Faits:
A.
L'entreprise F.________ SA est active dans le secteur de la construction et du génie civil. En juin 1997, elle a repris certains éléments d'actifs et de passifs de E.________ société en nom collectif).

Le personnel de chantier de E.________ a été affilié, dès 1985, à la Fondation de prévoyance en faveur du personnel d'exploitation de l'entreprise F.________. Celle-ci, en qualité de preneur d'assurance, avait conclu avec la VITA Compagnie d'assurances sur la vie, un contrat d'assurance-vie collective portant le numéro X.________. La VITA a été reprise par la Zurich Compagnie d'Assurances sur la Vie (ci-après : la Zurich-Vie).

Avec effet au 31 décembre 1998, F.________ SA a résilié son affiliation à la Fondation F.________. Pour la poursuite de la prévoyance de son personnel d'exploitation, F.________ SA a conclu, les 22 avril et 14 mai 1999, un contrat d'adhésion (sous le numéro Y.________), prenant effet au 1er janvier 1999 avec la Fondation collective LPP de la Zurich Compagnie d'Assurances sur la Vie (ci-après la Fondation collective LPP de la Zurich). La durée du contrat était d'une année. Sauf dénonciation, il était prolongé tacitement d'année en année. Il était précisé qu'il annulait et remplaçait le contrat n° X.________ souscrit par la Fondation F.________ en 1985. Les réserves mathématiques et les prestations de libre passage calculées au 31 décembre 1998 devaient être transférées en totalité et portées sur les avoirs de vieillesse de chaque affilié.

Dans une «déclaration de cession et reprise» entre la Fondation collective LPP de la Zurich et la Fondation F.________, la première s'est obligée à reprendre l'ensemble des engagements de la seconde découlant du contrat d'assurance-vie collective avec la Zurich-Vie, à l'exception des primes dues au 31 décembre 1998 et des découverts techniques résultant de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse et survivants, calculés au 31 décembre 1998.
B.
Par lettre du 27 décembre 2000, la Fondation collective LPP de la Zurich a signifié à F.________ SA qu'elle résiliait le contrat n° Y.________ pour la fin de l'année. Après divers échanges de correspondances entre les parties, le terme de la résiliation a été reporté au 31 décembre 2001.

En février 2002, la Fondation collective LPP de la Zurich a versé à la nouvelle institution de prévoyance de F.________ SA, à savoir la Caisse cantonale d'assurance populaire (ci-après : la CCAP), le montant de la réserve mathématique, y compris les intérêts, sous déduction d'une somme de 216'186 fr. 95 au titre de frais consécutifs à la résiliation du contrat. Le décompte final établi à cet effet s'établissait comme suit:

«A) Réserves mathématiques/Valeurs de rachat
Réserves mathématiques au 31.12.2001 CHF 5'200272.85
Déduction d'intérêt de risque CHF ./. 0.00
Frais suite à la résiliation du contrat 1) CHF ./. 216'186.95
Valeurs de rachat au 31.12.2001 CHF 4'984'085.90
Intérêts 4 % du 01.01.2002 au 31.01.2002 CHF 16'613.60
Intérêts 5 % du 01.02.2002 au 27.02.2002 CHF 18'690.30
Crédit en votre faveur au CHF 5'019'389.80

B) Solde compte de primes au 31.12.2001 CHF 0.00

Total A-B Total Crédit au 31.12.2001 CHF 5'019'389.80»

Le chiffre 1) en marge de la rubrique ci-dessus «Frais suite à la résiliation du contrat» renvoyait à une mention en bas de page ainsi libellée: «Conditions générales de l'assurance-vie collective, Edition 1997, Annexe technique, chiffre 2».
C.
Par écriture du 7 janvier 2003, F.________ SA a ouvert action contre la Zurich-Vie en prenant les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :
«1. Constater, dire et prononcer que Zurich Compagnie d'Assurances sur la Vie n'est pas en droit d'effectuer une retenue pour frais de conclusion non amortis sur la réserve mathématique du contrat n° Y.________ à la date du 31.12.2001.

2. Condamner Zurich Compagnie d'Assurances sur la Vie à verser à la Caisse cantonale d'assurance populaire à Neuchâtel en faveur du contrat n° Z.________ F.________ SA le montant de CHF 216'186.95 majoré d'intérêts au taux de 5 % l'an dès le 28.02.2002».

Avec l'accord des intéressées, il a été procédé à une substitution des parties, la Fondation collective LPP de la Zurich étant substituée à la Zurich-Vie en qualité de défenderesse.

La Fondation collective LPP de la Zurich a conclu au rejet de la demande.

Par arrêt du 23 mars 2004, le Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel a admis partiellement la demande en ce sens que la défenderesse n'est autorisée à déduire des frais de conclusion non amortis que de la réserve mathématique d'inventaire calculée sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001.
D.
F.________ SA interjette un recours de droit administratif dans lequel elle conclut, principalement, à l'admission de sa demande en paiement d'un montant de 216'186 fr. 95 majoré d'intérêts au taux de 5 % l'an dès le 28 février 2002. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au tribunal administratif pour nouveau jugement au sens des motifs.

La Fondation collective LPP de la Zurich a présenté des observations tendant au rejet du recours et a formulé elle-même des conclusions visant à l'annulation de l'arrêt du tribunal administratif et à la constatation qu'elle a procédé à juste titre à une retenue d'un montant de 216'186 fr. 95 sur la valeur de rachat de l'ensemble des réserves mathématiques.

Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il propose le rejet du recours.

Considérant en droit:
1.
La contestation ici en cause oppose un employeur à une institution de prévoyance, dans un litige portant sur les conséquences de la résiliation d'un contrat d'affiliation. Elle relève des autorités juridictionnelles mentionnées à l'art. 73
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 73 - 1 Jeder Kanton bezeichnet ein Gericht, das als letzte kantonale Instanz über Streitigkeiten zwischen Vorsorgeeinrichtungen, Arbeitgebern und Anspruchsberechtigten entscheidet. Dieses Gericht entscheidet auch über:
1    Jeder Kanton bezeichnet ein Gericht, das als letzte kantonale Instanz über Streitigkeiten zwischen Vorsorgeeinrichtungen, Arbeitgebern und Anspruchsberechtigten entscheidet. Dieses Gericht entscheidet auch über:
a  Streitigkeiten mit Einrichtungen, welche der Erhaltung der Vorsorge im Sinne der Artikel 4 Absatz 1 und 26 Absatz 1 FZG302 dienen;
b  Streitigkeiten mit Einrichtungen, welche sich aus der Anwendung von Artikel 82 Absatz 2 ergeben;
c  Verantwortlichkeitsansprüche nach Artikel 52;
d  den Rückgriff nach Artikel 56a Absatz 1.303
2    Die Kantone sehen ein einfaches, rasches und in der Regel kostenloses Verfahren vor; der Richter stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest.
3    Gerichtsstand ist der schweizerische Sitz oder Wohnsitz des Beklagten oder der Ort des Betriebes, bei dem der Versicherte angestellt wurde.
4    ...304
LPP (ATF 120 V 301 consid. 1a; arrêt H. SA et Fondation de prévoyance en faveur du personnel du groupe H. SA du 27 mars 2001 [B 22/00]).
2.
Dans ses déterminations, l'intimée demande au tribunal de dire qu'elle est en droit d'opérer une retenue de 216'186 fr. 95 sur l'ensemble de la réserve mathématique et non pas seulement, comme l'a jugé l'autorité cantonale, sur la réserve mathématique d'inventaire calculée sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001. Une telle conclusion constitue une demande reconventionnelle, assimilable à un recours joint. Or, l'institution du recours joint au recours de droit administratif est inconnue. La partie qui, comme en l'espèce, n'a pas interjeté recours de droit administratif dans le délai légal, ne peut que proposer l'irrecevabilité ou le rejet du recours formé par la partie adverse. Elle n'a plus la faculté de prendre des conclusions indépendantes (ATF 124 V 155 consid. 1, 114 V 245 consid. 4 et les références).

Il est vrai que lorsque le litige concerne l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances peut s'écarter des conclusions des parties, à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 let. c
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 73 - 1 Jeder Kanton bezeichnet ein Gericht, das als letzte kantonale Instanz über Streitigkeiten zwischen Vorsorgeeinrichtungen, Arbeitgebern und Anspruchsberechtigten entscheidet. Dieses Gericht entscheidet auch über:
1    Jeder Kanton bezeichnet ein Gericht, das als letzte kantonale Instanz über Streitigkeiten zwischen Vorsorgeeinrichtungen, Arbeitgebern und Anspruchsberechtigten entscheidet. Dieses Gericht entscheidet auch über:
a  Streitigkeiten mit Einrichtungen, welche der Erhaltung der Vorsorge im Sinne der Artikel 4 Absatz 1 und 26 Absatz 1 FZG302 dienen;
b  Streitigkeiten mit Einrichtungen, welche sich aus der Anwendung von Artikel 82 Absatz 2 ergeben;
c  Verantwortlichkeitsansprüche nach Artikel 52;
d  den Rückgriff nach Artikel 56a Absatz 1.303
2    Die Kantone sehen ein einfaches, rasches und in der Regel kostenloses Verfahren vor; der Richter stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest.
3    Gerichtsstand ist der schweizerische Sitz oder Wohnsitz des Beklagten oder der Ort des Betriebes, bei dem der Versicherte angestellt wurde.
4    ...304
OJ). Dans un tel cas, rien n'empêche la partie intimée de développer dans sa réponse au recours une argumentation qui conduira éventuellement le juge à réformer à son avantage la décision entreprise. En l'espèce toutefois, le litige ne porte pas sur des prestations d'assurance. Par conséquent, dès lors que le Tribunal fédéral des assurances est lié par les conclusions des parties (art. 114 al. 1
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 73 - 1 Jeder Kanton bezeichnet ein Gericht, das als letzte kantonale Instanz über Streitigkeiten zwischen Vorsorgeeinrichtungen, Arbeitgebern und Anspruchsberechtigten entscheidet. Dieses Gericht entscheidet auch über:
1    Jeder Kanton bezeichnet ein Gericht, das als letzte kantonale Instanz über Streitigkeiten zwischen Vorsorgeeinrichtungen, Arbeitgebern und Anspruchsberechtigten entscheidet. Dieses Gericht entscheidet auch über:
a  Streitigkeiten mit Einrichtungen, welche der Erhaltung der Vorsorge im Sinne der Artikel 4 Absatz 1 und 26 Absatz 1 FZG302 dienen;
b  Streitigkeiten mit Einrichtungen, welche sich aus der Anwendung von Artikel 82 Absatz 2 ergeben;
c  Verantwortlichkeitsansprüche nach Artikel 52;
d  den Rückgriff nach Artikel 56a Absatz 1.303
2    Die Kantone sehen ein einfaches, rasches und in der Regel kostenloses Verfahren vor; der Richter stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest.
3    Gerichtsstand ist der schweizerische Sitz oder Wohnsitz des Beklagten oder der Ort des Betriebes, bei dem der Versicherte angestellt wurde.
4    ...304
OJ en relation avec l'art. 132 let. c
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 73 - 1 Jeder Kanton bezeichnet ein Gericht, das als letzte kantonale Instanz über Streitigkeiten zwischen Vorsorgeeinrichtungen, Arbeitgebern und Anspruchsberechtigten entscheidet. Dieses Gericht entscheidet auch über:
1    Jeder Kanton bezeichnet ein Gericht, das als letzte kantonale Instanz über Streitigkeiten zwischen Vorsorgeeinrichtungen, Arbeitgebern und Anspruchsberechtigten entscheidet. Dieses Gericht entscheidet auch über:
a  Streitigkeiten mit Einrichtungen, welche der Erhaltung der Vorsorge im Sinne der Artikel 4 Absatz 1 und 26 Absatz 1 FZG302 dienen;
b  Streitigkeiten mit Einrichtungen, welche sich aus der Anwendung von Artikel 82 Absatz 2 ergeben;
c  Verantwortlichkeitsansprüche nach Artikel 52;
d  den Rückgriff nach Artikel 56a Absatz 1.303
2    Die Kantone sehen ein einfaches, rasches und in der Regel kostenloses Verfahren vor; der Richter stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest.
3    Gerichtsstand ist der schweizerische Sitz oder Wohnsitz des Beklagten oder der Ort des Betriebes, bei dem der Versicherte angestellt wurde.
4    ...304
OJ a contrario), les conclusions de l'intimée, dans la mesure où celle-ci demande, sur le fond, autre chose que le rejet du recours, sont irrecevables.
3.
D'après la jurisprudence, la législation applicable en cas de changement de règles de droit reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être appréciée juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 129 V 4 consid. 1.2, 398 consid. 1.1 et les références).

En l'occurrence, le litige porte sur les conséquences de la résiliation d'un contrat d'affiliation intervenue pour fin décembre 2001, plus précisément sur la retenue opérée par l'intimée au titre de frais de conclusion du contrat consécutif à la résiliation du contrat n° Y.________. Ne sont dès lors pas applicables les dispositions sur la résiliation des contrats adoptées par le législateur dans le cadre de la première révision de la LPP, singulièrement l'art. 53e
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 53e Auflösung von Verträgen - 1 Bei der Auflösung von Verträgen zwischen Versicherungseinrichtungen und Vorsorgeeinrichtungen, die dem FZG208 unterstehen, besteht ein Anspruch auf das Deckungskapital.
1    Bei der Auflösung von Verträgen zwischen Versicherungseinrichtungen und Vorsorgeeinrichtungen, die dem FZG208 unterstehen, besteht ein Anspruch auf das Deckungskapital.
2    Der Anspruch nach Absatz 1 erhöht sich um eine anteilsmässige Beteiligung an den Überschüssen und vermindert sich durch die Rückkaufskosten. Die Versicherungseinrichtung hat der Vorsorgeeinrichtung eine detaillierte, nachvollziehbare Abrechnung vorzulegen.
3    Als Rückkaufskosten gelten Abzüge für das Zinsrisiko. Hat das Vertragsverhältnis mindestens fünf Jahre gedauert, so können keine Rückkaufskosten abgezogen werden. Das Altersguthaben nach Artikel 15 darf nicht geschmälert werden, selbst wenn der Vertrag weniger als fünf Jahre gedauert hat.
4    Löst der Arbeitgeber den Anschlussvertrag mit seiner Vorsorgeeinrichtung auf, so haben sich die bisherige und die neue Vorsorgeeinrichtung über den Verbleib der Rentenbezüger bei der bisherigen oder den Wechsel zur neuen Vorsorgeeinrichtung zu einigen, sofern der Anschlussvertrag für diesen Fall keine Regelung vorsieht. Fehlt eine Regelung im Anschlussvertrag oder kommt zwischen der bisherigen und der neuen Vorsorgeeinrichtung keine Vereinbarung zustande, so verbleiben die Rentenbezüger bei der bisherigen Vorsorgeeinrichtung.
4bis    Ist im Anschlussvertrag vorgesehen, dass die Rentenbezüger bei der Auflösung des Anschlussvertrages die bisherige Vorsorgeeinrichtung verlassen, so kann der Arbeitgeber diesen Vertrag erst auflösen, wenn eine neue Vorsorgeeinrichtung schriftlich bestätigt hat, dass sie diese Personen zu den gleichen Bedingungen übernimmt.209
5    Löst die Vorsorgeeinrichtung den Anschlussvertrag mit dem Arbeitgeber auf, so haben sich die bisherige und die neue Vorsorgeeinrichtung über den Verbleib der Rentenbezüger bei der bisherigen oder den Wechsel zur neuen Vorsorgeeinrichtung zu einigen. Kommt keine Vereinbarung zustande, so verbleiben die Rentenbezüger bei der bisherigen Vorsorgeeinrichtung.
6    Verbleiben die Rentenbezüger bei der bisherigen Vorsorgeeinrichtung, so bleibt der Anschlussvertrag mit Bezug auf die Rentenbezüger weiter bestehen. Dies gilt auch für die Invaliditätsfälle, bei denen die Invalidität nach der Auflösung des Anschlussvertrags, die Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur Invalidität geführt hat, aber vor der Auflösung des Anschlussvertrags eingetreten ist.
7    Der Bundesrat regelt die Zugehörigkeit der Rentenbezüger, wenn der Anschlussvertrag in Folge der Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers aufgelöst wird.
8    Der Bundesrat regelt die Einzelheiten, insbesondere die Anforderungen an die Ausweisung der Kosten und die Berechnung des Deckungskapitals.
LPP, entré en vigueur le 1er avril 2004 (RO 2004 1700; voir également l'art. 16a
SR 831.441.1 Verordnung vom 18. April 1984 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV 2)
BVV-2 Art. 16a Berechnung des Deckungskapitals - (Art. 53e Abs. 8 BVG)
1    Bei der Auflösung von Verträgen zwischen Versicherungseinrichtungen und Vorsorgeeinrichtungen, die dem FZG unterstehen, entspricht das Deckungskapital dem Betrag, den die Versicherungseinrichtung beim Abschluss eines neuen Vertrags im gleichen Zeitpunkt für den gleichen Versicherten- und Rentnerbestand mit den gleichen Leistungen von der Vorsorgeeinrichtung verlangen würde. Vertragsabschlusskosten für einen Neuabschluss werden nicht mitgerechnet. Der technische Zinssatz entspricht höchstens dem oberen Grenzwert nach Artikel 8 FZV57.
2    Versicherungseinrichtungen, welche das Geschäft der beruflichen Vorsorge betreiben, müssen die Berechnung des Deckungskapitals gemäss Absatz 1 regeln und die Regelung von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht58 genehmigen lassen.
3    Die Vorsorgeeinrichtung, welche Rentner an eine andere Vorsorgeeinrichtung abgibt, muss dieser sämtliche Auskünfte erteilen, welche diese zur Berechnung und Ausrichtung der Leistungen benötigt.
OPP 2, entré en vigueur à la même date, RO 2004 1712). On se contentera de relever ici que le législateur, par rapport à la situation antérieure décrite dans les considérants qui suivent, a apporté diverses améliorations en faveur des affiliés en ce qui concerne le coût du rachat. Par exemple, seul un montant pour risque d'intérêt (qui n'est pas en cause en l'espèce; voir le décompte final établi par l'intimée) peut être déduit à ce titre et durant les cinq premières années du contrat seulement. Dans tous les cas, l'avoir de vieillesse selon l'art. 15
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 15 Altersguthaben - 1 Das Altersguthaben besteht aus:
1    Das Altersguthaben besteht aus:
a  den Altersgutschriften samt Zinsen für die Zeit, während der der Versicherte der Vorsorgeeinrichtung angehört hat, oder längstens bis zum Erreichen des Referenzalters;
b  den Altersguthaben samt Zinsen, die von den vorhergehenden Einrichtungen überwiesen und dem Versicherten gutgeschrieben worden sind;
c  den Rückzahlungen von Vorbezügen nach Artikel 30d Absatz 6;
d  den Beträgen, die im Rahmen eines Vorsorgeausgleichs nach Artikel 22c Absatz 2 FZG46 überwiesen und gutgeschrieben worden sind;
e  den Beträgen, die im Rahmen eines Wiedereinkaufs nach Artikel 22d Absatz 1 FZG gutgeschrieben worden sind.
2    Der Bundesrat legt den Mindestzins fest. Dabei berücksichtigt er die Entwicklung der Rendite marktgängiger Anlagen, insbesondere der Bundesobligationen, sowie zusätzlich der Aktien, Anleihen und Liegenschaften.48
3    Der Bundesrat überprüft den Mindestzinssatz mindestens alle zwei Jahre. Er konsultiert dabei die Eidgenössische Kommission für berufliche Vorsorge und die Sozialpartner.
4    Er regelt die Festlegung des Anteils des Altersguthabens am gesamten Vorsorgeguthaben in Fällen, in denen dieser Anteil nicht mehr ermittelt werden kann.49
LPP doit être garanti (voir à ce sujet, Helena Kottmann/Jürg Brechbühl, Consolider l'acquis - thèmes choisis de la 1ère révision de la LPP,
Sécurité sociale [CHSS] 5/2004, p. 295 sv.).
4.
4.1 En matière de prévoyance professionnelle, les salariés de E.________, puis de F.________ SA, ont tout d'abord été assurés par la Fondation F.________. Pour satisfaire à ses obligations, celle-ci avait conclu, en qualité de preneur, un contrat d'assurance (n° X.________) dit de groupe auprès de la VITA, société reprise ensuite par la Zurich-Vie.

Par la suite, du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, la prévoyance des salariés a été garantie par la Fondation collective LPP de la Zurich, créée par la Zurich-Vie. Cette fondation collective (qui est une institution de prévoyance) se distingue d'une fondation de prévoyance individuelle (fondation destinée à affilier les salariés d'un seul employeur) par le fait que plusieurs employeurs lui sont affiliés. La fondation collective établit des comptes séparés pour chaque employeur et chaque entreprise finance, avec ses employés, un plan de prévoyance qui peut être particulier à l'entreprise (Romolo Molo, Aspects des fondations collectives et communes dans la prévoyance professionnelle suisse, thèse publiée in: Le droit du travail en pratique, vol. 20, Zurich 2000, p. 111). En règle ordinaire, les fondations collectives des compagnies d'assurance sont - comme en l'espèce - entièrement assurées par leur fondateur (Molo, op. cit., p. 121).
4.2 La relation entre l'employeur et la fondation collective repose sur une convention dite d'affiliation, qui est un contrat sui generis au sens étroit (ATF 120 V 304 consid. 4a; Thomas Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, insbesondere der Anschlussvertrag mit einer Sammel- oder Gemeinschaftsstiftung, thèse Zurich 1989, p. 103). Par ce contrat, la fondation s'engage à remplir les obligations découlant de la LPP pour l'employeur. Le contrat entre la fondation collective et l'assureur (fondateur) est quant à lui soumis à la loi sur le contrat d'assurance (LCA). Il porte sur la totalité ou une partie des prestations que la fondation s'est engagée à fournir aux assurés en vertu du contrat d'affiliation (Molo, op. cit., p. 109).

En principe, l'assureur n'est sujet d'aucun lien juridique avec l'assuré ou son employeur (ATF 112 II 249 consid. Ia; Lüthy, op. cit., p. 76; Hans Michael Riemer, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, p. 105, ch. 23). Il n'en demeure pas moins que les rapports de l'institution de prévoyance avec l'assureur et les destinataires des prestations sont souvent ordonnés l'un à l'autre. C'est ainsi que si la fondation collective est assurée auprès d'une compagnie d'assurance, la résiliation du contrat d'affiliation a des conséquences non seulement sur ce contrat, mais également sur le contrat d'assurance, la résiliation du premier entraînant en règle ordinaire la résiliation du second.
4.3 En cas de résiliation du contrat d'affiliation, entraînant la résiliation du contrat d'assurance, les règles de la LCA, qui permettent le rachat de l'assurance par l'ayant droit, ne garantissent pas le remboursement de la totalité du capital de couverture (art. 90 al. 2
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz
VVG Art. 90
1    Hat die Versicherung einen Umwandlungswert, so kann der Versicherungsnehmer verlangen, dass sie ganz oder teilweise in eine prämienfreie Versicherung umgewandelt wird. Der Vertrag kann dafür einen Mindestwert vorsehen.
2    Unterschreitet der Umwandlungswert den vorgesehenen Mindestwert, so richtet das Versicherungsunternehmen dem Versicherungsnehmer den Rückkaufswert aus.
3    Ist bei einer Versicherung der Eintritt des befürchteten Ereignisses gewiss und hat die Versicherung bei ganzer oder teilweiser Beendigung des Vertrags einen Rückkaufswert, so kann der Versicherungsnehmer dessen Auszahlung verlangen.
et 91
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz
VVG Art. 91
1    Das Versicherungsunternehmen hat die Grundlagen zur Ermittlung des Umwandlungswertes und des Rückkaufswertes der Versicherung festzustellen.
2    Die Bestimmungen über Umwandlung und Rückkauf sind in die allgemeinen Versicherungsbedingungen aufzunehmen.
3    Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) entscheidet, ob die vorgesehenen Abfindungswerte angemessen sind.134
LCA). La réserve mathématique peut ainsi être réduite d'un montant qui tient compte du risque d'intérêt et des frais d'acquisition non amortis, ces dernières déductions étant en général dégressives en fonction de la durée du contrat (Thomas Karl Aebi, Basler Kommentar, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag [VVG], note 14 ad art. 90, p. 1113; Alfred Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3ème éd., Berne 1995, p. 444).
4.4 Selon le droit en vigueur jusqu'au 31 mars 2004, la déduction pour les risques d'intérêt et frais d'acquisition non amortis était également admissible en matière de prévoyance professionnelle, en cas de résiliation du contrat d'affiliation (Molo, op. cit., p. 151; Jürg Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Berne 1989, § 15 ch. 35, p. 317 sv.; Message à l'appui d'un projet de loi sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 19 septembre 1975, FF 1976 I 171 sv.) Le Tribunal fédéral des assurances l'a expressément constaté dans l'arrêt H. SA et Fondation de prévoyance en faveur du personnel du groupe H. SA, déjà cité. La licéité d'une fixation de la valeur de rachat à un montant inférieur à l'avoir de vieillesse minimal selon la LPP était toutefois contestée en doctrine (Molo, op. cit., p. 154). C'est en effet l'institution de prévoyance - et non l'assureur - qui est responsable de la réalisation de la prévoyance professionnelle conformément à la loi. C'est à elle seule qu'il incombe donc de fournir aux assurés les prestations légales. En pratique, d'ailleurs, les contrats d'affiliation prévoient que la valeur de rachat (ou de restitution) est au moins égale à l'avoir de
vieillesse LPP (Molo, op. cit., p. 154; voir aussi le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 19 du 12 août 1991, p. 8, ch. 115).
4.5
4.5.1 A son ch. 8, le contrat d'adhésion conclu entre la Fondation collective LPP de la Zurich et F.________ SA règle les conséquences de la résiliation de ce même contrat. La fondation transfère les valeurs de restitution ainsi que les avoirs éventuellement en compte à la nouvelle institution de prévoyance. La fondation est alors autorisée à déduire de la fortune de la caisse de prévoyance la réduction opérée par la Zurich-Vie et prévue par le contrat d'assurance-vie collective lors d'une résiliation de contrat.

La réduction est réglée ici par les conditions générales d'assurances relatives aux assurances-vie collectives dans le cadre de la prévoyance professionnelle (CGA), Edition 1997, qui régissent le contrat conclu entre la Zurich-Vie et la Fondation collective LPP de la Zurich. Pour toute personne assurée, la valeur de rachat correspond à la réserve mathématique d'inventaire, diminuée d'une retenue pour risque d'intérêt et frais de conclusion non amortis. Cette retenue ne peut cependant excéder 8 % de la réserve mathématique (art. 49 ch. 2). Le calcul de la retenue est défini dans une annexe technique qui prévoit, entre autres dispositions, une retenue pour frais de conclusion non amortis de 4 % de la réserve mathématique d'inventaire, si moins de 48 mois se sont écoulés depuis la prise d'effet du contrat. Pour les années contractuelles suivantes, le taux de la retenue se réduit de 1 % par année, pour atteindre zéro lorsque les rapports contractuels ont duré sept ans ou davantage.

Ici également, on constate que les rapports entre l'institution de prévoyance avec l'assureur et les bénéficiaires sont étroitement ordonnés l'un à l'autre, en ce sens que les affiliés, de par le contrat d'affiliation, peuvent se voir opposer la réduction prévue dans le contrat d'assurance et ses conditions générales.
4.5.2 La recourante ne conteste au demeurant pas, quant à son principe, le droit de l'intimée de procéder à une réduction pour frais de conclusion de contrat non amortis. Elle fait cependant valoir que par la convention de «cession et de reprise» entre la Fondation collective LPP de la Zurich et la Fondation F.________, la première a repris le contrat conclu par la seconde avec la Zurich-Vie (initialement la VITA). La conclusion d'un nouveau contrat d'affiliation entre F.________ SA et la Fondation collective LPP de la Zurich n'entraînait pas l'annulation du contrat conclu avec la Zurich, les parties étant précisément convenues du maintien de celui-ci. Par conséquent, dans la mesure où le contrat d'assurance, conclu en 1985, avait duré plus de sept ans, l'intimée n'était pas en droit d'effectuer une retenue.
4.5.3 La cession de contrat suppose que le contrat cédé soit maintenu dans son intégrité, conformément au principe de l'identité (Philippe Reymond, La cession des contrats, Lausanne 1989, p. 47 et 79). Or, dans le cas particulier, il y a eu changement d'institution de prévoyance, impliquant une modification des dispositions réglementaires pour l'affilié et l'employeur (primes, prestations). Ces modifications avaient nécessairement une incidence sur le plan de prévoyance de l'intimée et, partant, sur le contrat conclu par celle-ci auprès de la Zurich-Vie. L'intimée n'est donc pas simplement entrée comme partie reprenante et à la place de la Fondation F.________ dans le contrat conclu avec l'assureur. Comme l'ont retenu les premiers juges, les parties au contrat d'adhésion n° Y.________ ont clairement stipulé que la fondation collective concluait avec la Zurich-Vie l'assurance-vie collective nécessaire pour garantir ses obligations réglementaires. Sous ch. VI, les parties ont défini les éléments essentiels de ce contrat d'assurance, notamment le plan d'assurance de risque (invalidité) et de vieillesse. On constate, à ce dernier propos, que ce plan d'assurance était à maints égards différent du plan d'assurance figurant dans le
contrat passé entre la Fondation F.________ et la VITA. Il était par ailleurs expressément indiqué que le contrat d'affiliation n° Y.________ annulait et remplaçait le contrat n° X.________ souscrit par la Fondation F.________.

On peut donc déduire de l'ensemble de ces éléments que l'ancien contrat d'assurance a été dissous et remplacé par un nouveau contrat. Dès lors, dans la mesure où le nouveau contrat avait duré moins de 48 mois, l'intimée était en droit d'opérer la réduction prévue par le contrat conclu avec la Zurich-Vie.

Le moyen soulevé par la recourante se révèle ainsi mal fondé.
4.5.4 On ajoutera, par ailleurs, que la réduction ne porte pas atteinte à la part de la prévoyance professionnelle obligatoire. Il ressort en effet des pièces du dossier que la réserve mathématique correspondant à la part obligatoire selon la LPP s'élève à 4'434'098 fr. 05 par rapport à une réserve mathématique totale de 5'200'272 fr. 85.
4.5.5 C'est en vain, enfin, que la recourante fait valoir que l'intimée n'a produit aucun document susceptible de justifier les frais de conclusion non amortis. En effet, la réglementation portant sur la manière de calculer la retenue, telle qu'elle est prévue dans les conditions générales d'assurance précitées, s'apparente à la fixation contractuelle du dommage, système qui a pour effet de faciliter au créancier la preuve de la survenance et de l'étendue de son préjudice (arrêt H. SA et Fondation de prévoyance en faveur du personnel du groupe H. SA, déjà cité).
5.
Les premiers juges ont considéré qu'une retenue pour frais de conclusion non amortis ne pouvait toutefois être prélevée que sur la réserve mathématique d'inventaire calculée sur l'ensemble des assurés de l'entreprise demanderesse sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, à savoir la durée effective du contrat d'adhésion et, par voie de conséquence, du contrat d'assurance-vie collective. En effet, en 1999, le contrat d'assurance-vie collective n° X.________ conclu en 1985 n'aurait pu donner lieu à aucune retenue pour frais de conclusion non amortis, les rapports contractuels ayant duré plus de sept ans. La réserve mathématique d'inventaire acquise jusqu'au 31 décembre 1998 devait donc être exemptée de toute déduction.

Il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé de cette argumentation dans la mesure où, comme on l'a vu, les conclusions indépendantes prises par l'intimée sont irrecevables (supra consid. 2). Il suffit de constater ici que la réduction litigieuse était en tout cas admissible pour la période considérée par les premiers juges.
6.
Vu la nature du litige, la procédure est onéreuse (art. 134
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz
VVG Art. 91
1    Das Versicherungsunternehmen hat die Grundlagen zur Ermittlung des Umwandlungswertes und des Rückkaufswertes der Versicherung festzustellen.
2    Die Bestimmungen über Umwandlung und Rückkauf sind in die allgemeinen Versicherungsbedingungen aufzunehmen.
3    Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) entscheidet, ob die vorgesehenen Abfindungswerte angemessen sind.134
OJ a contrario).

D'autre part, bien qu'elle obtienne gain de cause, l'intimée n'a pas droit à une indemnité de dépens (art. 159 al. 2
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz
VVG Art. 91
1    Das Versicherungsunternehmen hat die Grundlagen zur Ermittlung des Umwandlungswertes und des Rückkaufswertes der Versicherung festzustellen.
2    Die Bestimmungen über Umwandlung und Rückkauf sind in die allgemeinen Versicherungsbedingungen aufzunehmen.
3    Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) entscheidet, ob die vorgesehenen Abfindungswerte angemessen sind.134
OJ; ATF 112 V 49 consid. 3 et 362 consid. 6).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les conclusions reconventionnelles de l'intimée sont irrecevables.
3.
Les frais de justice, d'un montant de 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante et sont couverts par l'avance de frais de 7'000 fr. qu'elle a versée. La différence, d'un montant de 3'000 fr., lui est restituée.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 16 février 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la Ire Chambre: La Greffière:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B 43/04
Date : 16. Februar 2005
Publié : 22. März 2005
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Berufliche Vorsorge
Objet : Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal


Répertoire des lois
LCA: 90 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 90
1    Si l'assurance a une valeur de transformation, le preneur d'assurance peut demander qu'elle soit transformée totalement ou partiellement en une assurance libérée du paiement des primes. Le contrat peut prévoir une valeur minimum.
2    Si la valeur de transformation est inférieure à la valeur minimum prévue, l'entreprise d'assurance verse au preneur d'assurance la valeur de rachat.
3    Si une assurance pour laquelle il est certain que l'événement assuré se réalisera a une valeur de rachat à la fin totale ou partielle du contrat, le preneur d'assurance peut en exiger le paiement.
91
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 91
1    L'entreprise d'assurance doit fixer les bases de la détermination de la valeur de réduction et de la valeur de rachat.
2    Les règles concernant la réduction et le rachat doivent faire partie des conditions générales d'assurance.
3    L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) décide si les valeurs de règlement prévues sont équitables.134
LPP: 15 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 15 Avoir de vieillesse - 1 L'avoir de vieillesse comprend:
1    L'avoir de vieillesse comprend:
a  les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge de référence;
b  l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts;
c  les remboursements de versements anticipés conformément à l'art. 30d, al. 6;
d  les montants transférés et crédités dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l'art. 22c, al. 2, LFLP44;
e  les montants crédités dans le cadre d'un rachat au sens de l'art. 22d, al. 1, LFLP.
2    Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier46.
3    Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux.
4    Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l'avoir de vieillesse par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie.47
53e 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53e Résiliation des contrats - 1 Lors de résiliations de contrats entre des institutions d'assurance et des institutions de prévoyance soumises à la LFLP207, il existe un droit à la réserve mathématique.
1    Lors de résiliations de contrats entre des institutions d'assurance et des institutions de prévoyance soumises à la LFLP207, il existe un droit à la réserve mathématique.
2    Le droit défini à l'al. 1 est augmenté d'une participation proportionnelle aux excédents; les coûts du rachat sont toutefois déduits. L'institution d'assurance doit fournir à l'institution de prévoyance un décompte détaillé et compréhensible.
3    Par coûts du rachat, on entend le risque d'intérêt. Ils ne peuvent être déduits si le contrat a duré cinq ans au moins. Dans tous les cas, l'avoir de vieillesse selon l'art. 15 est garanti, même si le contrat a duré moins de cinq ans.
4    Si l'employeur résilie le contrat d'affiliation avec son institution de prévoyance, le maintien des rentiers dans l'actuelle institution de prévoyance ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, dans la mesure où ledit contrat d'adhésion ne prévoit pas de règle particulière pour ce cas. En l'absence de règle ou si aucun accord n'est conclu entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, les rentiers restent affiliés à la première.
4bis    Si le contrat d'affiliation prévoit que les rentiers quittent l'ancienne institution de prévoyance lors de la résiliation du contrat d'affiliation, l'employeur peut résilier ce contrat uniquement si une nouvelle institution de prévoyance a confirmé par écrit qu'elle prend en charge ces personnes aux mêmes conditions.208
5    Si l'institution de prévoyance résilie le contrat d'affiliation avec l'employeur, le maintien des rentiers dans l'actuelle institution ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle. En l'absence d'accord, les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution de prévoyance.
6    Si les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution, le contrat d'affiliation concernant les rentiers est maintenu. Cette règle s'applique aussi aux cas d'invalidité déclarés après la résiliation du contrat d'affiliation lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité est survenue avant la résiliation du contrat d'affiliation.
7    Si l'insolvabilité de l'employeur entraîne la résiliation du contrat d'affiliation, le Conseil fédéral règle l'appartenance des rentiers.
8    Le Conseil fédéral règle les détails, en particulier les exigences pour la justification des coûts et le calcul de la réserve mathématique.
73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...306
OJ: 114  132  134  159
OPP 2: 16a
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 16a Calcul du capital de couverture - (art. 53e, al. 8, LPP)
1    En cas de résiliation de contrats entre institutions d'assurance et institutions de prévoyance soumises à la LFLP, le capital de couverture correspond au montant que l'institution d'assurance exigerait de l'institution de prévoyance pour la conclusion d'un nouveau contrat concernant les mêmes assurés et rentiers au même moment et pour les mêmes prestations. Les frais découlant de la conclusion d'un nouveau contrat ne sont pas pris en compte. Le taux technique correspond au maximum au taux le plus élevé selon l'art. 8 OLP57.
3    L'institution de prévoyance qui transfère des rentiers à une autre institution de prévoyance doit communiquer à celle-ci les informations nécessaires au calcul et au versement des prestations.
Répertoire ATF
112-II-245 • 112-V-44 • 114-V-239 • 120-V-299 • 124-V-153 • 129-V-1
Weitere Urteile ab 2000
B_22/00 • B_43/04
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
réserve mathématique • contrat d'assurance • prévoyance professionnelle • contrat d'affiliation • institution de prévoyance • valeur de rachat • tribunal administratif • tribunal fédéral des assurances • fondation de prévoyance en faveur du personnel • avoir de vieillesse • assurance-vie • recours de droit administratif • tribunal fédéral • quant • calcul • recours joint • ayant droit • vue • office fédéral des assurances sociales • frais d'acquisition
... Les montrer tous
AS
AS 2004/1700 • AS 2004/1712
FF
1976/I/171