Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2017.173 Procédure secondaire: BP.2017.55

Décision du 30 mai 2018 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties

A., représenté par Me Damien Chervaz, avocat, recourant

contre

Ministère public de la Confédération, intimé

Objet

Déni de justice/Retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 393 Zulässigkeit und Beschwerdegründe - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen:
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen:
a  die Verfügungen und die Verfahrenshandlungen von Polizei, Staatsanwaltschaft und Übertretungsstrafbehörden;
b  die Verfügungen und Beschlüsse sowie die Verfahrenshandlungen der erstinstanzlichen Gerichte; ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide;
c  die Entscheide des Zwangsmassnahmengerichts in den in diesem Gesetz vorgesehenen Fällen.
2    Mit der Beschwerde können gerügt werden:
a  Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung;
b  die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts;
c  Unangemessenheit.
CPP)

Assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante dans la procédure de recours (art. 136
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 136 Voraussetzungen - 1 Die Verfahrensleitung gewährt auf Gesuch ganz oder teilweise die unentgeltliche Rechtspflege:
1    Die Verfahrensleitung gewährt auf Gesuch ganz oder teilweise die unentgeltliche Rechtspflege:
a  der Privatklägerschaft für die Durchsetzung ihrer Zivilansprüche, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und die Zivilklage nicht aussichtslos erscheint;
b  dem Opfer für die Durchsetzung seiner Strafklage, wenn es nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und die Strafklage nicht aussichtslos erscheint.71
2    Die unentgeltliche Rechtspflege umfasst:
a  die Befreiung von Vorschuss- und Sicherheitsleistungen;
b  die Befreiung von den Verfahrenskosten;
c  die Bestellung eines Rechtsbeistands, wenn dies zur Wahrung der Rechte der Privatklägerschaft oder des Opfers notwendig ist.
3    Im Rechtsmittelverfahren ist die unentgeltliche Rechtspflege neu zu beantragen.73
CPP)

Faits:

A. Suite à la dénonciation du 13 décembre 2013 déposée par l’association B., le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert, en date du 19 décembre 2013, une instruction pénale à l’encontre de C. du chef de crimes de guerre (art. 108
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 108
et 109
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 109 - Die Strafverfolgung und die Strafe verjähren in drei Jahren.
aCP, art. 264b
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 264b - Die Artikel 264d-264j finden Anwendung im Zusammenhang mit internationalen bewaffneten Konflikten einschliesslich Besetzungen sowie, soweit aus der Natur der Straftaten nichts anderes hervorgeht, im Zusammenhang mit nicht internationalen bewaffneten Konflikten.
ss CP).

B. Le 11 août 2014, A. a déposé une plainte pénale devant le MPC à l’encontre de C. pour crimes de guerre. À cette occasion, le recourant a déclaré vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur tant au pénal qu’au civil (act. 1.2).

C. La qualité de partie plaignante a été reconnue à A. par le MPC en date du 14 août 2014 (dossier MPC 15-04-0001 s.). Par ordonnance du 29 août 2014, le MPC a octroyé l’assistance judiciaire gratuite au recourant et a désigné Me Damien Chervaz comme défenseur gratuit (dossier MPC 15-04-0015 ss).

D. A. a été entendu par le MPC en qualité de personne appelée à donner des renseignements les 23 et 24 septembre 2014 (act. 1.3). Quant au prévenu, celui-ci a été auditionné par le MPC en date du 12 septembre 2015, à l’occasion de son séjour sur le territoire helvétique (dossier MPC 13-01-0001 ss).

E. Suite à sa demande formulée en date du 14 novembre 2015, le conseil du recourant a eu accès au dossier de la procédure – sous forme électronique – en date du 13 janvier 2016 (dossier MPC 15-04-0047 ss).

F. Le 20 avril 2017, le recourant a, sous la plume de son conseil, informé le MPC, à titre de réquisitions de preuves, qu’il faisait siennes celles offertes par l'association B., en particulier la demande d’audition de sept témoins figurant sur une liste produite par cette dernière le 28 mars 2017 (art. 1.17).

G. Sur mandat d’analyse du MPC, les recherches menées par la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) ont conduit au dépôt, le 5 mai 2017, d’un rapport ainsi que, en date du 13 juillet 2017, d’une analyse complémentaire à ce dernier. Ces documents avaient pour but de clarifier l’existence d’un conflit armé en Syrie, en particulier à Hama, lors des faits sous enquête (act. 1.19). Une copie de ceux-ci a été transmise aux parties le 24 juillet 2017 (act. 1, p. 8; act. 3, p. 2 s.; dossier MPC 15-04-0065A).

H. Tout en se plaignant de l’inaction du MPC, le conseil du recourant a, par courrier du 4 juillet 2017, requis de cette dernière autorité qu’elle organise une confrontation entre le prévenu et son client et réitéré ses réquisitions de preuves formulées le 20 avril 2017 (act. 1.18; v. supra consid. F).

I. Le 5 juillet 2017, le MPC a informé les parties qu’il procéderait à des auditions au mois de septembre 2017 et qu’elles obtiendraient l’accès au dossier de la cause (dossier MPC 15-04-0065).

J. Par courrier du 23 août 2017, le conseil du recourant a réitéré, d’une part, son mécontentement quant à la conduite de la procédure qu’il estimait trop lente et, d’autre part, les réquisitions de preuves formulées les 20 avril et 4 juillet 2017. Il a enfin informé le MPC qu’à « défaut d’avancées significatives en ce sens d’ici au 15 septembre 2017 », il se verrait contraint d’agir pour déni de justice à son encontre (act. 1.20).

K. Les auditions prévues pour le mois de septembre 2017 n’ayant pu être organisées, le MPC a, par courrier du 5 septembre 2017, communiqué aux parties qu’elles les contacterait au mois d’octobre 2017 s’agissant de la suite de la procédure (dossier MPC 15-04-0078).

L. Par mémoire du 22 septembre 2017, A. interjette par devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) un recours pour déni de justice et, à titre subsidiaire, retard injustifié. Il conclut, sous suite de dépens, à ce que le MPC soit condamné à instruire sa plainte et à donner suite sans délai aux réquisitions de preuves suivantes:

- Audition des sept témoins figurant sur la liste caviardée adressée au MPC par l'association B. en date du 28 mars 2017;

- Audition de confrontation entre le prévenu et le recourant;

- Audition des autres parties plaignantes à la procédure et audition de confrontation entre le prévenu et ces dernières;

- Administration de tout autre moyen de preuve versé à la procédure par les parties, l’association B. ou par tout tiers.

Dans le cadre de son recours, A. requiert également que lui soit octroyé le bénéfice de l’assistance judiciaire (act. 1).

M. Dans sa réponse du 20 octobre 2017, le MPC conclut, sous suite de frais et dépens et sous réserve de l’octroi de l’assistance judiciaire, au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. À l’appuis de ses conclusions, le MPC rappelle tout d’abord les principales étapes de l’instruction concernant le recourant en décrivant les actes ordonnés et moyens de preuve récoltés. Il relève ensuite que les parties étaient informées que d’autres actes d’instruction les impliquant allaient être mis en œuvre et qu’il n’entendait nullement rejeté les réquisitions de preuves formulées par l'association B. et le recourant. Le MPC précise en outre que la conduite de l’instruction, en particulier l’organisation des différentes auditions prévues et faisant notamment l’objet des réquisitions de preuves en question, n’est pas constitutive d’un déni de justice ou d’un retard injustifié. Il constate enfin que, dans son recours, A. conclut à l’administration de moyens de preuve qui n’ont pas été préalablement requis ou encore qui ne le concerne pas directement (act. 3).

N. Par réplique du 3 novembre 2017, le recourant indique en substance persister dans les conclusions prises à l’appui de son recours du 22 septembre 2017 (act. 6).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1. En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1296 in fine; Guidon, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 15 ad art. 393; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, n. 1512).

Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 393 Zulässigkeit und Beschwerdegründe - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen:
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen:
a  die Verfügungen und die Verfahrenshandlungen von Polizei, Staatsanwaltschaft und Übertretungsstrafbehörden;
b  die Verfügungen und Beschlüsse sowie die Verfahrenshandlungen der erstinstanzlichen Gerichte; ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide;
c  die Entscheide des Zwangsmassnahmengerichts in den in diesem Gesetz vorgesehenen Fällen.
2    Mit der Beschwerde können gerügt werden:
a  Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung;
b  die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts;
c  Unangemessenheit.
du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l’art. 19 al. 1
SR 173.713.161 Organisationsreglement vom 31. August 2010 für das Bundesstrafgericht (Organisationsreglement BStGer, BStGerOR) - Organisationsreglement BStGer
BStGerOR Art. 19
1    Der Beschwerdekammer obliegen die Aufgaben, die ihr nach den Artikeln 37 und 65 Absatz 3 StBOG sowie weiteren Bundesgesetzen zugewiesen sind.27
2    ...28
3    Die Beschwerdekammer entscheidet in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen, soweit nicht die Verfahrensleitung zuständig ist (Art. 395 StPO29 bzw. Art. 38 StBOG). Sie kann auf dem Zirkulationsweg entscheiden, wenn sich Einstimmigkeit ergibt und weder ein Mitglied noch der Gerichtsschreiber oder die Gerichtsschreiberin des Spruchkörpers die Beratung verlangt.
du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]).

À teneur de l’art. 393 al. 2 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 393 Zulässigkeit und Beschwerdegründe - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen:
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen:
a  die Verfügungen und die Verfahrenshandlungen von Polizei, Staatsanwaltschaft und Übertretungsstrafbehörden;
b  die Verfügungen und Beschlüsse sowie die Verfahrenshandlungen der erstinstanzlichen Gerichte; ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide;
c  die Entscheide des Zwangsmassnahmengerichts in den in diesem Gesetz vorgesehenen Fällen.
2    Mit der Beschwerde können gerügt werden:
a  Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung;
b  die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts;
c  Unangemessenheit.
CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, étant précisé que le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 396 Form und Frist - 1 Die Beschwerde gegen schriftlich oder mündlich eröffnete Entscheide ist innert 10 Tagen schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen schriftlich oder mündlich eröffnete Entscheide ist innert 10 Tagen schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen.
2    Beschwerden wegen Rechtsverweigerung oder Rechtsverzögerung sind an keine Frist gebunden.
CPP).

1.2. La qualité pour recourir de A. (v. art. 382
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 382 Legitimation der übrigen Parteien - 1 Jede Partei, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung eines Entscheides hat, kann ein Rechtsmittel ergreifen.
1    Jede Partei, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung eines Entscheides hat, kann ein Rechtsmittel ergreifen.
2    Die Privatklägerschaft kann einen Entscheid hinsichtlich der ausgesprochenen Sanktion nicht anfechten.
3    Nach dem Tode der beschuldigten oder verurteilten Person oder der Privatklägerschaft können die Angehörigen im Sinne von Artikel 110 Absatz 1 StGB264 in der Reihenfolge der Erbberechtigung ein Rechtsmittel ergreifen oder das Rechtsmittelverfahren weiterführen, soweit sie in ihren rechtlich geschützten Interessen betroffen sind.
CPP), dont le statut de partie plaignante dans la procédure pénale actuellement menée par le MPC a été reconnu (v. supra consid. C) et qui requiert la constatation d’un déni de justice, subsidiairement d’un retard injustifié, ne prête pas le flanc à la critique et il y a par conséquent lieu d’entrer en matière sur le recours du 22 septembre 2017.

2. À l’appui de son recours, A. soutient tout d’abord que l’instruction le concernant violerait le principe de célérité, dès lors que depuis son audition des 23 et 24 septembre 2014, laquelle faisait suite au dépôt de sa plainte pénale, le dossier de la cause serait resté « pratiquement au point mort » (act. 1, p. 2 et 12 s.).

2.1 Conformément à l’art. 5
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 5 Beschleunigungsgebot - 1 Die Strafbehörden nehmen die Strafverfahren unverzüglich an die Hand und bringen sie ohne unbegründete Verzögerung zum Abschluss.
1    Die Strafbehörden nehmen die Strafverfahren unverzüglich an die Hand und bringen sie ohne unbegründete Verzögerung zum Abschluss.
2    Befindet sich eine beschuldigte Person in Haft, so wird ihr Verfahren vordringlich durchgeführt.
CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Cette disposition, qui consacre le principe de célérité, impose aux autorités, dès le moment où le prévenu est informé des soupçons qui pèsent sur lui, de mener la procédure pénale sans désemparer, afin de ne pas le maintenir inutilement dans les angoisses qu’elle suscite (ATF 124 I 139 consid. 2a). Les parties, y compris la partie plaignante, ont en effet le droit à ce que les faits incriminés soient élucidés le plus rapidement possible afin qu’elles soient fixées sur leur sort. Dans le cadre du déni de justice et du retard injustifié, ces motifs de recours sont établis lorsque l’autorité compétente s’abstient tacitement ou refuse expressément de statuer dans le délai prévu par la loi ou – à défaut – dans un délai raisonnable (Message concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 4000, p. 4132). Pour déterminer le caractère raisonnable de la durée de la procédure, et partant s’il y a eu concrètement une violation du principe de célérité, il faut tenir compte de l’ensemble des circonstances et, avant tout, du travail accompli par l’autorité, compte tenu de la nature et de la complexité de l’affaire (ATF 135 I 265 consid. 4.4; 130 I 312 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_209/2009 du 27 août 2009 consid. 4; TPF 2008 86 consid. 2; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.151 du 23 janvier 2013 consid. 2.1). Seuls des éléments objectifs sont dans ce cadre déterminants; le caractère raisonnable de la durée du délai ne doit ainsi pas être influencé par des questions étrangères au problème à résoudre, telles qu’une surcharge structurelle ou une négligence de la part de l’autorité concernée (ATF 130 I 312 consid. 5; 117 Ia 193 consid. 1c; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.151 du 23 janvier 2013 consid. 2.2). Ce nonobstant, des temps morts sont inévitables dans une procédure et si aucun d’eux n’est d’une durée choquante, l’appréciation d’ensemble joue un rôle prépondérant (ATF 124 I 139 consid. 2c).

2.2. S’agissant de l’instruction concernant A., la Cour relève que celle-ci est conduite dans le cadre d’une procédure pénale particulièrement complexe de dimension internationale relative à des actes pouvant être qualifiés de crimes de guerre reprochés à une personnalité politique syrienne, C.. Aussi, le sentiment d’inactivité du MPC perçu par le recourant quant à l’instruction relative à sa seule plainte pénale s’explique par l’avancement de la procédure prise dans son ensemble. Depuis le dépôt, en date du 13 décembre 2013, de la dénonciation de l'association B., le MPC a en effet procédé à divers actes d’enquête, dont certains sont encore gardés secrets pour des raisons de stratégie d’instruction (v. act. 3, p. 2 et 10.1, éléments caviardés dans l’inventaire des pièces dressé par le MPC). Cette dernière autorité a notamment donné divers mandats à la PJF, lesquels ont permis de récolter des informations quant aux déplacements du prévenu sur le sol helvétique (dossier MPC 10-01-0003 ss) et d’aboutir à la localisation de témoins (act. 10, p. 3; not. dossier MPC 10-01-0007 et 15-03-0001) ainsi qu’au dépôt d’un rapport visant à clarifier l’existence d’un conflit armé en Syrie, en particulier à Hama, lors des faits sous enquête (v. supra consid. G; act. 1.19). À propos de ce rapport, le MPC précisait dans sa réponse du 20 octobre 2017 que celui-ci se fonde notamment sur le résultat de diverses recherches et actes d’instruction mis en œuvre depuis 2016 et qu’il contient « des pistes potentiellement utiles pour d’autres actes d’instruction quant à la question de l’existence [du conflit armé précité] ou des éléments objectifs des infractions sous enquête » (act. 3, p. 3). Entre 2014 et 2017, l’autorité en cause a également mené les auditions du recourant, du prévenu ainsi que d’au moins trois témoins et une personne appelée à donner des renseignements (act. 10.1, p. 4 s.). La Cour constate, au vu des pièces versées au dossier de la cause, que ces actes d’instruction ont nécessité une certaine organisation, justifiant qu’un certain laps de temps se soit écoulé et ce indépendamment de la volonté du MPC. La Cour cite à titre d’exemple le fait que l’ensemble des personnes auditionnées résident à l’étranger, que certaines ne parlent pas la langue de la procédure, que l’audition d’un des témoins a nécessité
le dépôt d’une demande d’entraide judiciaire à la France (act. 10.1, p. 12 s.; v. ég. act. 1.19, p. 10 s.), que celle d’un autre témoin a été précédée d’une procédure visant à lui octroyer la garantie de l’anonymat et que la personne appelée à donner des renseignements s’est déplacée en Suisse sous le couvert d’un sauf-conduit (dossier MPC 12-04-0008 s.). Il ressort enfin de l’inventaire des pièces relatives à l’affaire en cause, que le MPC a procédé aux mois de mars et avril 2018 à un échange de correspondances avec les avocats des parties plaignantes, y compris avec celui du recourant, et du prévenu aux fins de mener une série de nouvelles auditions (act. 10.1, p. 8 et 11 s.) et qu’une demande d’entraide judiciaire a été formulée à la France dans le but d’obtenir des informations quant à un contrôle judiciaire concernant C. (idem, p. 13).

2.3. Il résulte de ce qui précède, et en particulier de la complexité et des circonstances de l’affaire en cause, que l’instruction ouverte il y a un peu plus de quatre ans a fait l’objet d’actes d’enquête qui se sont succédés au fur et à mesure des résultats obtenus ainsi que des plaintes pénales reçues. Bien que l’activité investigatrice concernant le seul recourant, laquelle est au demeurant en phase d’être reprise (v. act. 3, p. 3 et 10.1, p. 8 et 12), s’est effectivement ralentie suite à sa première audition, l’instruction de la procédure pénale ouverte à l’encontre de C. a jusqu’ici été conduite sans interruption notable.

La durée de la procédure est partant proportionnée et le MPC, dans son enquête tendant à la recherche de la vérité, n’a en rien violé le principe de célérité. Il en découle que l’existence d’un déni de justice ou d’un retard injustifié ne peut en l’espèce être admise.

Privé de substance, le présent grief doit par conséquent être rejeté.

3. Le recourant soutient ensuite que le MPC tarderait à se prononcer sur ses réquisitions de preuves formulées en date des 20 avril et 4 juillet 2017, à savoir les auditions de sept témoins figurant sur la liste adressée au MPC par l'association B. en date du 28 mars 2017 ainsi que l’audition de confrontation entre le prévenu et lui-même (act. 1, p. 2 et 13).

3.1. En l’occurrence, le MPC avait, en dates des 24 avril et 5 juillet 2017, informé les parties, y compris le recourant, qu’il prévoyait de procéder à des actes d’instruction complémentaires, respectivement à des auditions pour lesquelles elles devaient être présentes (v. supra consid. I). Ces auditions, bien qu’ayant dû être repoussées, sont actuellement à l’ordre du jour (act. 10.1, p. 8 et 11 s.).

S’agissant plus particulièrement des réquisitions de preuves visant à auditionner les sept témoins proposés dans la liste transmise au MPC par l'association B., cette dernière autorité a déclaré dans sa réponse du 20 octobre 2017 qu’elle n’entendait aucunement les rejeter en bloc, mais qu’il convenait dans un premier temps de « procéder à une priorisation » et « d’analyser les déclarations des uns avant de citer les autres » (act. 3, p. 4). Il précisait en outre que l'association B. avait annoncé que ces personnes demanderaient à pouvoir bénéficier de mesures de protection (idem, p. 3), qui doivent être prises en compte lors de l’organisation des auditions. Par ailleurs, à la lumière des pièces versées au dossier de la cause, la Cour constate que, comme indiqué par le MPC dans sa réponse au recours, l’une de ces personnes a bien été auditionnée du 29 novembre au 1er décembre 2017 (act. 3, p. 3; dossier MPC 12.4).

Concernant enfin la requête du recourant tendant à ce que soit organisé une audition de confrontation avec le prévenu, qui – il convient de le rappeler – réside à l’étranger, celle-ci a été formulée en date du 4 juillet 2017, soit moins de trois mois avant le dépôt du recours. À l’instar du MPC (act. 3, p. 4), la Cour constate que le recourant n’apporte à ce propos aucun élément démontrant que l’autorité concernée s’abstiendrait de répondre à cette requête ou tarderait de le faire.

3.2. Au vu de ce qui précède et dès lors que, d’une part, le MPC a informé les parties des auditions à venir et que, d’autre part, n’entendant pas rejeter en bloc les réquisitions de preuves en question, il a accédé pour partie à celles-ci par l’audition menée fin novembre 2017, le grief tendant à constater un déni de justice est mal fondé et doit partant être rejeté.

L’existence d’un retard injustifié quant à la prise de position du MPC sur lesdites réquisitions de preuves formulées il y a quelques mois ne peut pas non plus être admise au vu de l’organisation qu’elles requièrent.

4. Enfin, le recourant conclut à ce que le MPC soit condamné à donner suite à deux réquisitions de preuves supplémentaires, soit l’audition des autres parties plaignantes à la procédure, l’audition de confrontation de celles-ci avec le prévenu ainsi que l’administration « de tout autre moyen de preuve versé à la procédure par les parties, l’association B. ou par tout tiers » (act. 1, p. 2 s.).

4.1. La Cour rappelle in casu que pour qu’il y ait déni de justice ou retard injustifié, il faut que l’autorité concernée se soit abstenue tacitement ou ait refusé expressément de rendre une décision dans un délai raisonnable (Message op. cit., FF 2001 4000, p. 4132; v. supra consid. 2.1). Appliquée au cas d’espèce, il découle de cette définition que l’autorité doit avoir été préalablement sollicitée à rendre une décision sur une requête donnée, en l’occurrence sur les réquisitions de preuves précitées. Il est en outre de jurisprudence constante que celui qui s’apprête à déposer un recours pour déni de justice ou retard injustifié contre une autorité doit en avertir cette dernière pour que celle-ci ait l’occasion de statuer rapidement (ATF 126 V 244 consid. 2d; 125 V 373 consid. 2b/aa).

4.2. En l’espèce, il ne ressort nullement du dossier de la cause que le recourant ait préalablement formulé auprès du MPC les réquisitions de preuves en question. S’agissant de la requête tendant à l’administration « de tout autre moyen de preuve versé à la procédure par les parties, l’association B. ou par tout tiers », la Cour relève au surplus que celle-ci, outre à être étrangère au recourant, n’est pas assez précise.

4.3. Par conséquent, le recours pour déni de justice et retard injustifié est, s’agissant des présentes requêtes, irrecevable.

5. Au vu des considérants qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

6. Dans le cadre de son recours, A. a également formulé une requête visant à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

6.1. À teneur de l’art. 29 al. 3
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite.

Concrétisant la disposition constitutionnelle précitée, l’art. 136 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 136 Voraussetzungen - 1 Die Verfahrensleitung gewährt auf Gesuch ganz oder teilweise die unentgeltliche Rechtspflege:
1    Die Verfahrensleitung gewährt auf Gesuch ganz oder teilweise die unentgeltliche Rechtspflege:
a  der Privatklägerschaft für die Durchsetzung ihrer Zivilansprüche, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und die Zivilklage nicht aussichtslos erscheint;
b  dem Opfer für die Durchsetzung seiner Strafklage, wenn es nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und die Strafklage nicht aussichtslos erscheint.71
2    Die unentgeltliche Rechtspflege umfasst:
a  die Befreiung von Vorschuss- und Sicherheitsleistungen;
b  die Befreiung von den Verfahrenskosten;
c  die Bestellung eines Rechtsbeistands, wenn dies zur Wahrung der Rechte der Privatklägerschaft oder des Opfers notwendig ist.
3    Im Rechtsmittelverfahren ist die unentgeltliche Rechtspflege neu zu beantragen.73
CPP, applicable à la procédure de recours par renvoi de l’art. 379
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 379 Anwendbare Vorschriften - Das Rechtsmittelverfahren richtet sich sinngemäss nach den allgemeinen Bestimmungen dieses Gesetzes, soweit dieser Titel keine besonderen Bestimmungen enthält.
CPP, dispose que la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, si cette dernière est indigente (let. a) et si l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (let. b). L’art. 136 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 136 Voraussetzungen - 1 Die Verfahrensleitung gewährt auf Gesuch ganz oder teilweise die unentgeltliche Rechtspflege:
1    Die Verfahrensleitung gewährt auf Gesuch ganz oder teilweise die unentgeltliche Rechtspflege:
a  der Privatklägerschaft für die Durchsetzung ihrer Zivilansprüche, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und die Zivilklage nicht aussichtslos erscheint;
b  dem Opfer für die Durchsetzung seiner Strafklage, wenn es nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und die Strafklage nicht aussichtslos erscheint.71
2    Die unentgeltliche Rechtspflege umfasst:
a  die Befreiung von Vorschuss- und Sicherheitsleistungen;
b  die Befreiung von den Verfahrenskosten;
c  die Bestellung eines Rechtsbeistands, wenn dies zur Wahrung der Rechte der Privatklägerschaft oder des Opfers notwendig ist.
3    Im Rechtsmittelverfahren ist die unentgeltliche Rechtspflege neu zu beantragen.73
CPP précise que l’assistance judiciaire gratuite comprend notamment l’exonération des frais de procédure (let. b) ainsi que la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c).

De jurisprudence constante, est considéré comme indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a). L'indigence s'évalue en fonction de l'ensemble de situation économique du requérant au moment du dépôt de sa demande d'assistance judiciaire, ce qui comprend, d'une part, toutes les obligations financières et, d'autre part, les revenus ainsi que la fortune (ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a et réf. citées). Pour définir ce qui est nécessaire pour couvrir les besoins fondamentaux, l'autorité appelée à trancher ne doit pas se baser de façon schématique sur le minimum vital résultant de la législation relative à la poursuite et faillite, mais doit prendre en considération les circonstances personnelles du requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2012.7-9 du 11 décembre 2012 consid. 2.1). Un éventuel excédent découlant de la comparaison entre le revenu à disposition et le montant nécessaire pour couvrir les besoins fondamentaux doit pouvoir être utilisé pour faire face aux frais et sûretés judiciaires prévus dans un cas concret (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 118 Ia 369 consid. 4a). Le solde positif mensuel doit ainsi permettre d'acquitter la dette liée aux frais judicaires et d’avocat; pour les cas les plus simples, dans un délai d'une année et pour les autres dans les deux ans (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5P.233/2005 du 23 novembre 2005 consid. 2.2; 5P.457/2003 du 19 janvier 2004 consid. 1.2).

6.2. À la lumière du formulaire et des documents transmis par le recourant à l’appui de sa demande d’assistance judiciaire (BP.2017.55, act. 3.1), il apparaît que celui-ci est célibataire et n’a pas d’enfant. Artiste-peintre indépendant de profession, le recourant n’a pas de revenu régulier ni de réelle fortune. Il ressort toutefois de sa déclaration d’impôt pour l’année 2017, qu’il a perçu un revenu annuel de EUR 30'200.--, correspondant à un revenu mensuel de EUR 2'516.60 (idem, act. 3.1, p. 5 et 3.1.9). Sous déduction du montant mensuel de son loyer ainsi que de ses dépenses ordinaires (EUR 1'006.-- respectivement EUR 628.--; idem, act. 3.1, p. 4 et 3.1.1 à 3.1.8), le recourant disposait, en 2017, d’une somme de EUR 882.-- par mois. Ainsi, sur un délai d’une année, la Cour considère ce montant comme suffisant pour faire face aux dépenses engendrées par la présente procédure, en particulier aux frais judiciaires ainsi qu’aux honoraires d’avocat. La condition de l’indigence n’est par conséquent pas remplie.

6.3. Dès lors que la condition précitée fait en l’espèce défaut, l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite, tant sous l’angle de l’exonération des frais de la présente procédure que de la prise en charge des honoraires du conseil juridique gratuit dans le cadre de celle-ci (v. art. 136
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 136 Voraussetzungen - 1 Die Verfahrensleitung gewährt auf Gesuch ganz oder teilweise die unentgeltliche Rechtspflege:
1    Die Verfahrensleitung gewährt auf Gesuch ganz oder teilweise die unentgeltliche Rechtspflege:
a  der Privatklägerschaft für die Durchsetzung ihrer Zivilansprüche, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und die Zivilklage nicht aussichtslos erscheint;
b  dem Opfer für die Durchsetzung seiner Strafklage, wenn es nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und die Strafklage nicht aussichtslos erscheint.71
2    Die unentgeltliche Rechtspflege umfasst:
a  die Befreiung von Vorschuss- und Sicherheitsleistungen;
b  die Befreiung von den Verfahrenskosten;
c  die Bestellung eines Rechtsbeistands, wenn dies zur Wahrung der Rechte der Privatklägerschaft oder des Opfers notwendig ist.
3    Im Rechtsmittelverfahren ist die unentgeltliche Rechtspflege neu zu beantragen.73
et 138
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 138 Entschädigung und Kostentragung - 1 Die Entschädigung des Rechtsbeistands richtet sich sinngemäss nach Artikel 135; der definitive Entscheid über die Tragung der Kosten des Rechtsbeistands und jener Verfahrenshandlungen, für die der Kostenvorschuss erlassen wurde, bleibt vorbehalten.
1    Die Entschädigung des Rechtsbeistands richtet sich sinngemäss nach Artikel 135; der definitive Entscheid über die Tragung der Kosten des Rechtsbeistands und jener Verfahrenshandlungen, für die der Kostenvorschuss erlassen wurde, bleibt vorbehalten.
1bis    Das Opfer und seine Angehörigen sind nicht zur Rückerstattung der Kosten für die unentgeltliche Rechtspflege verpflichtet.74
2    Wird der Privatklägerschaft eine Prozessentschädigung zulasten der beschuldigten Person zugesprochen, so fällt diese Entschädigung im Umfang der Aufwendungen für die unentgeltliche Rechtspflege an den Bund beziehungsweise an den Kanton.
CPP), doit être refusé.

7. À teneur de l'art. 428 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 428 Kostentragung im Rechtsmittelverfahren - 1 Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Als unterliegend gilt auch die Partei, auf deren Rechtsmittel nicht eingetreten wird oder die das Rechtsmittel zurückzieht.
1    Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Als unterliegend gilt auch die Partei, auf deren Rechtsmittel nicht eingetreten wird oder die das Rechtsmittel zurückzieht.
2    Erwirkt eine Partei, die ein Rechtsmittel ergriffen hat, einen für sie günstigeren Entscheid, so können ihr die Verfahrenskosten auferlegt werden, wenn:
a  die Voraussetzungen für das Obsiegen erst im Rechtsmittelverfahren geschaffen worden sind; oder
b  der angefochtene Entscheid nur unwesentlich abgeändert wird.
3    Fällt die Rechtsmittelinstanz selber einen neuen Entscheid, so befindet sie darin auch über die von der Vorinstanz getroffene Kostenregelung.
4    Hebt sie einen Entscheid auf und weist sie die Sache zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurück, so trägt der Bund oder der Kanton die Kosten des Rechtsmittelverfahrens und, nach Ermessen der Rechtsmittelinstanz, jene der Vorinstanz.
5    Wird ein Revisionsgesuch gutgeheissen, so entscheidet die Strafbehörde, die anschliessend über die Erledigung der Strafsache zu befinden hat, nach ihrem Ermessen über die Kosten des ersten Verfahrens.
CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.

En tant que partie qui succombe (v. supra consid. 5), le recourant se voit par conséquent mettre à sa charge les frais de la présente procédure, qui se limitent en l'espèce à un émolument fixé, compte tenu de la situation financière du recourant (v. supra consid. 6.2), à CHF 800.-- (art. 5
SR 173.713.162 Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR)
BStKR Art. 5 Berechnungsgrundlagen - Die Höhe der Gebühr richtet sich nach Bedeutung und Schwierigkeit der Sache, der Vorgehensweise der Parteien, ihrer finanziellen Situation und dem Kanzleiaufwand.
et 8 al. 1
SR 173.713.162 Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR)
BStKR Art. 8 Gebühren in Beschwerdeverfahren - (Art. 73 Abs. 3 Bst. c StBOG, Art. 63 Abs. 4bis und 5 VwVG, Art. 25 Abs. 4 VStrR)
1    Für das Beschwerdeverfahren gemäss den Artikeln 393 ff. StPO12 sowie gemäss VStrR können Gebühren von 200 bis 50 000 Franken erhoben werden.
2    Die Gebühren für die anderen Verfahren gemäss StPO betragen zwischen 200 und 20 000 Franken.
3    Die Gebühren für Verfahren gemäss dem VwVG betragen:
a  in Fällen, in denen keine Vermögensinteressen auf dem Spiel stehen: 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 100-50 000 Franken.
du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument de CHF 800.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 1er juin 2018

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Maître Damien Chervaz, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2017.173
Date : 30. Mai 2018
Publié : 14. Juni 2018
Source : Bundesstrafgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Beschwerdekammer: Strafverfahren
Objet : Déni de justice/Retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP). Assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante dans la procédure de recours (art. 136 CPP).


Répertoire des lois
CP: 108 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 108
109 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 109 - L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans.
264b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264b - Les art. 264d à 264j sont applicables dans le contexte d'un conflit armé international, y compris en situation d'occupation, et, si la nature de l'infraction ne l'exclut pas, dans le contexte d'un conflit armé non international.
CPP: 5 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
136 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 136 Conditions - 1 Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite:
1    Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite:
a  à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec;
b  à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec.73
2    L'assistance judiciaire comprend:
a  l'exonération d'avances de frais et de sûretés;
b  l'exonération des frais de procédure;
c  la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige.
3    Lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande.75
138 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 138 Indemnisation et prise en charge des frais - 1 L'art. 135 s'applique par analogie à l'indemnisation du conseil juridique gratuit; la décision définitive concernant la prise en charge des honoraires du conseil juridique gratuit et des frais afférents aux actes de procédure pour lesquels la partie plaignante a été dispensée de fournir une avance est réservée.
1    L'art. 135 s'applique par analogie à l'indemnisation du conseil juridique gratuit; la décision définitive concernant la prise en charge des honoraires du conseil juridique gratuit et des frais afférents aux actes de procédure pour lesquels la partie plaignante a été dispensée de fournir une avance est réservée.
1bis    La victime et ses proches ne sont pas tenus de rembourser les frais d'assistance judiciaire gratuite.76
2    Lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante, ils reviennent à la Confédération ou au canton dans la mesure des dépenses consenties pour l'assistance judiciaire gratuite.
379 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 379 Dispositions applicables - Sauf disposition spéciale, les dispositions générales du présent code s'appliquent par analogie à la procédure de recours.
382 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP269 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
428
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
RFPPF: 5 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
ROTPF: 19
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.26
2    ...27
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente (art. 395 CPP28 et 38 LOAP). Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.
Répertoire ATF
117-IA-193 • 118-IA-369 • 120-IA-179 • 124-I-1 • 124-I-139 • 125-IV-161 • 125-V-373 • 126-V-244 • 130-I-312 • 135-I-221 • 135-I-265
Weitere Urteile ab 2000
5P.233/2005 • 5P.457/2003 • 6B_209/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
retard injustifié • assistance judiciaire • tribunal pénal fédéral • quant • procédure pénale • mois • moyen de preuve • cour des plaintes • plainte pénale • vue • crime de guerre • conflit armé • enquête pénale • code de procédure pénale suisse • demande d'entraide • calcul • tribunal fédéral • viol • syrie • délai raisonnable
... Les montrer tous
BstGer Leitentscheide
TPF 2008 86
Décisions TPF
BH.2012.7 • BB.2017.173 • BP.2017.55 • BB.2012.151
FF
2001/4000 • 2006/1057