5C.8/2002/mks
II. Z I V I L A B T E I L U N G ********************************
30. Mai 2002
Es wirken mit: Bundesrichter Bianchi, Präsident der
II. Zivilabteilung, Bundesrichter Raselli, Bundesrichterin
Nordmann, Bundesrichterin Escher, Bundesrichter Meyer und Gerichtsschreiber Möckli.
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In Sachen
ABZ Recycling AG, c/o Orbas Treuhand AG, Siewerdtstrasse 73, 8050 Zürich, Klägerin, Berufungsklägerin und Anschlussberufungsbeklagte, vertreten durch Rechtsanwalt Philipp Dreier, Löwenstrasse 25, 8001 Zürich,
gegen
Stadt Zürich, Kompostier- und Klärwerke, Bändlistrasse 108, 8010 Zürich, Beklagte, Berufungsbeklagte und Anschlussberufungsklägerin, vertreten durch Rechtsanwalt Heinz Birchler, Wotanstrasse 10, 8032 Zürich,
betreffend
Pfandrecht, hat sich ergeben:
A.- Die ABZ Recycling AG verpflichtete sich in einem Fünfjahresvertrag, der Stadt Zürich ab 1. Januar 1990 eine jährlich garantierte Mindestliefermenge von 6'000 Tonnen entwässertem Klärschlamm abzunehmen und diesen in Orange (Frankreich) zu Kompost verarbeiten zu lassen. Nachdem gegen einen Beamten der Stadtentwässerung und den Geschäftsführer der ABZ Recycling AG Strafverfahren wegen Verdachts auf Bestechung im Zusammenhang mit der Vertragsabwicklung eingeleitet worden waren (so genannte Zürcher Klärschlammaffäre), hielt die Stadt Zürich dafür, der Vertrag sei durch sie nicht mehr zu erfüllen.
B.- In der Folge klagte die ABZ Recycling AG am 6. Juli 1993 auf Bezahlung der fälligen Rechnungen für den entsorgten Klärschlamm sowie auf Bezahlung der Differenz zwischen der garantierten und der tatsächlich gelieferten Menge. Die Stadt Zürich erhob Widerklage aus ungerechtfertigter Bereicherung.
Während des hängigen Prozesses verpfändete die Klägerin die eingeklagte Forderung (teilweise) an die PELU Planungs- und Beratungs AG (heute: SIBAG) und an die Zürcher Kantonalbank (ZKB).
Das Bezirksgericht Zürich, 4. Abteilung, erwog in seinem Urteil vom 10. September 1999, auf Grund der Beamtenbestechung sei die Beklagte einem Grundlagenirrtum erlegen und der Vertrag sei daher für sie unverbindlich. Hinsichtlich des bereits entsorgten Klärschlamms ging das Bezirksgericht von einem faktischen Vertragsverhältnis aus und verurteilte die Beklagte in teilweiser Gutheissung der Haupt- und Widerklage zur Bezahlung von Fr. 489'940.-- nebst Zins.
Im Übrigen wies es die Haupt- und Widerklage ab.
Mit Urteil vom 20. November 2001 wies das Obergericht des Kantons Zürich, II. Zivilkammer, sowohl die Haupt- als auch die Widerklage ab. Es befand, die mit Hauptklage geltend gemachte Forderung sei teilweise verpfändet worden und es hätte deshalb für die Prozessführung der Einwilligung der beiden Pfandgläubigerinnen bedurft.
In der Folge prüfte es den Bestand und Umfang des klägerischen Anspruches gar nicht mehr.
C.- Mit Berufung an das Bundesgericht vom 21. Dezember 2001 verlangt die Klägerin, in Aufhebung von Ziff. 1 des angefochtenen Urteils (Abweisung der Hauptklage) sei die Beklagte zu verpflichten, ihr Fr. 619'130.-- zzgl.
Zinsen zu bezahlen, Ziff. 2 des Dispositivs des Urteils des Obergerichts (Abweisung der Widerklage) sei zu bestätigen und in Aufhebung von Ziff. 4-5 des angefochtenen Entscheides (Kostenverteilung) sei die Beklagte zu den Kosten aller Instanzen zu verurteilen.
Die Beklagte schliesst in ihrer Berufungsantwort auf Abweisung der Berufung und stellt mit Anschlussberufung das Begehren, Ziff. 2-5 des angefochtenen Entscheides (Abweisung der Widerklage sowie Kosten) seien aufzuheben und die Klägerin sei widerklageweise zu Fr. 4'000'000.-- nebst Zinsen zu verurteilen.
Zur Anschlussberufung ist keine Antwort eingeholt worden. Das Obergericht des Kantons Zürich, II. Zivilkammer, hat auf Gegenbemerkungen zur Berufung verzichtet.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.- Die Berufungsvoraussetzungen gemäss Art. 46 und 48 OG sind gegeben; auf die Berufung ist einzutreten.
2.- Im vorliegenden Fall geht es um die Frage, ob die Klägerin ihre verpfändete Forderung gegen die Beklagte im Alleingang einklagen durfte oder ob es hierfür der Zustimmung der beiden Pfandgläubigerinnen bedurft hätte.
a) Die Klägerin macht geltend, ihr Klageanspruch gründe auf dem Einziehungsrecht, das ihr gemäss Art. 906 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 906 - 1 Le propriétaire de la créance engagée peut la dénoncer ou en opérer le recouvrement et le créancier gagiste a le droit de l'y contraindre, si ces mesures sont commandées par l'intérêt d'une bonne gestion. |
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1 | Le propriétaire de la créance engagée peut la dénoncer ou en opérer le recouvrement et le créancier gagiste a le droit de l'y contraindre, si ces mesures sont commandées par l'intérêt d'une bonne gestion. |
2 | Le débiteur, avisé du gage, ne peut s'acquitter entre les mains du propriétaire ou du créancier gagiste qu'avec le consentement de l'autre intéressé. |
3 | À défaut de ce consentement, il doit consigner. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 906 - 1 Le propriétaire de la créance engagée peut la dénoncer ou en opérer le recouvrement et le créancier gagiste a le droit de l'y contraindre, si ces mesures sont commandées par l'intérêt d'une bonne gestion. |
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1 | Le propriétaire de la créance engagée peut la dénoncer ou en opérer le recouvrement et le créancier gagiste a le droit de l'y contraindre, si ces mesures sont commandées par l'intérêt d'une bonne gestion. |
2 | Le débiteur, avisé du gage, ne peut s'acquitter entre les mains du propriétaire ou du créancier gagiste qu'avec le consentement de l'autre intéressé. |
3 | À défaut de ce consentement, il doit consigner. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 906 - 1 Le propriétaire de la créance engagée peut la dénoncer ou en opérer le recouvrement et le créancier gagiste a le droit de l'y contraindre, si ces mesures sont commandées par l'intérêt d'une bonne gestion. |
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1 | Le propriétaire de la créance engagée peut la dénoncer ou en opérer le recouvrement et le créancier gagiste a le droit de l'y contraindre, si ces mesures sont commandées par l'intérêt d'une bonne gestion. |
2 | Le débiteur, avisé du gage, ne peut s'acquitter entre les mains du propriétaire ou du créancier gagiste qu'avec le consentement de l'autre intéressé. |
3 | À défaut de ce consentement, il doit consigner. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 906 - 1 Le propriétaire de la créance engagée peut la dénoncer ou en opérer le recouvrement et le créancier gagiste a le droit de l'y contraindre, si ces mesures sont commandées par l'intérêt d'une bonne gestion. |
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1 | Le propriétaire de la créance engagée peut la dénoncer ou en opérer le recouvrement et le créancier gagiste a le droit de l'y contraindre, si ces mesures sont commandées par l'intérêt d'une bonne gestion. |
2 | Le débiteur, avisé du gage, ne peut s'acquitter entre les mains du propriétaire ou du créancier gagiste qu'avec le consentement de l'autre intéressé. |
3 | À défaut de ce consentement, il doit consigner. |
Die Beklagte stellt sich auf den Standpunkt, infolge Verpfändung könne die Klägerin nicht mehr über ihre Forderung verfügen. Zudem hätte diese mit einem zusprechenden Urteil in der vorliegenden Sache einen definitiven Rechtsöffnungstitel. Angesichts der beschränkten Einwendungsmöglichkeiten im Verfahren der definitiven Rechtsöffnung wäre sie (die Beklagte) als Betriebene gezwungen, an die Klägerin zu leisten, und würde sich damit dem Risiko der Doppelzahlung aussetzen.
b) Mit der Abtretung (Art. 164 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 164 - 1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. |
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1 | Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. |
2 | Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 899 - 1 Les créances et autres droits aliénables peuvent être constitués en gage. |
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1 | Les créances et autres droits aliénables peuvent être constitués en gage. |
2 | Sauf disposition contraire, les règles du nantissement sont applicables. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 114 - 1 Lorsque l'obligation principale s'éteint par le paiement ou d'une autre manière, les cautionnements, gages et autres droits accessoires s'éteignent également. |
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1 | Lorsque l'obligation principale s'éteint par le paiement ou d'une autre manière, les cautionnements, gages et autres droits accessoires s'éteignent également. |
2 | Les intérêts courus antérieurement ne peuvent plus être réclamés que si ce droit a été stipulé ou résulte des circonstances. |
3 | Sont réservées les dispositions spéciales sur le gage immobilier, les papiers-valeurs et le concordat. |
Auf einen Ausgleich zielend zwischen dem Grundsatz, dass der Verpfänder Gläubiger der Forderung bleibt, und der damit verbundenen Gefahr für den Pfandgläubiger, dass sein Pfandobjekt durch Zahlung an den Verpfänder untergeht, bestimmt Art. 906
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 906 - 1 Le propriétaire de la créance engagée peut la dénoncer ou en opérer le recouvrement et le créancier gagiste a le droit de l'y contraindre, si ces mesures sont commandées par l'intérêt d'une bonne gestion. |
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1 | Le propriétaire de la créance engagée peut la dénoncer ou en opérer le recouvrement et le créancier gagiste a le droit de l'y contraindre, si ces mesures sont commandées par l'intérêt d'une bonne gestion. |
2 | Le débiteur, avisé du gage, ne peut s'acquitter entre les mains du propriétaire ou du créancier gagiste qu'avec le consentement de l'autre intéressé. |
3 | À défaut de ce consentement, il doit consigner. |
Art. 906 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 906 - 1 Le propriétaire de la créance engagée peut la dénoncer ou en opérer le recouvrement et le créancier gagiste a le droit de l'y contraindre, si ces mesures sont commandées par l'intérêt d'une bonne gestion. |
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1 | Le propriétaire de la créance engagée peut la dénoncer ou en opérer le recouvrement et le créancier gagiste a le droit de l'y contraindre, si ces mesures sont commandées par l'intérêt d'une bonne gestion. |
2 | Le débiteur, avisé du gage, ne peut s'acquitter entre les mains du propriétaire ou du créancier gagiste qu'avec le consentement de l'autre intéressé. |
3 | À défaut de ce consentement, il doit consigner. |
Er hat dabei alles vorzukehren, was zum Erhalt der Forderung notwendig ist, und der Pfandgläubiger hat einen Anspruch darauf, dass sein Pfandobjekt sorgfältig verwaltet wird. Zur Erfüllung dieser Pflicht steht dem Verpfänder das so genannte Kündigungs- und Einziehungsrecht zu.
Das Einziehungsrecht befugt ihn nicht nur zur Mahnung und Betreibung der Forderung sowie zur Eingabe im Konkurs oder zur Anmeldung im Lastenverzeichnis, sondern es erlaubt ihm namentlich auch, diese auf dem Klageweg geltend zu machen (Oftinger/Bär, Zürcher Kommentar, N. 10 und 15 zu Art. 906
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 906 - 1 Le propriétaire de la créance engagée peut la dénoncer ou en opérer le recouvrement et le créancier gagiste a le droit de l'y contraindre, si ces mesures sont commandées par l'intérêt d'une bonne gestion. |
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1 | Le propriétaire de la créance engagée peut la dénoncer ou en opérer le recouvrement et le créancier gagiste a le droit de l'y contraindre, si ces mesures sont commandées par l'intérêt d'une bonne gestion. |
2 | Le débiteur, avisé du gage, ne peut s'acquitter entre les mains du propriétaire ou du créancier gagiste qu'avec le consentement de l'autre intéressé. |
3 | À défaut de ce consentement, il doit consigner. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 906 - 1 Le propriétaire de la créance engagée peut la dénoncer ou en opérer le recouvrement et le créancier gagiste a le droit de l'y contraindre, si ces mesures sont commandées par l'intérêt d'une bonne gestion. |
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1 | Le propriétaire de la créance engagée peut la dénoncer ou en opérer le recouvrement et le créancier gagiste a le droit de l'y contraindre, si ces mesures sont commandées par l'intérêt d'une bonne gestion. |
2 | Le débiteur, avisé du gage, ne peut s'acquitter entre les mains du propriétaire ou du créancier gagiste qu'avec le consentement de l'autre intéressé. |
3 | À défaut de ce consentement, il doit consigner. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 906 - 1 Le propriétaire de la créance engagée peut la dénoncer ou en opérer le recouvrement et le créancier gagiste a le droit de l'y contraindre, si ces mesures sont commandées par l'intérêt d'une bonne gestion. |
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1 | Le propriétaire de la créance engagée peut la dénoncer ou en opérer le recouvrement et le créancier gagiste a le droit de l'y contraindre, si ces mesures sont commandées par l'intérêt d'une bonne gestion. |
2 | Le débiteur, avisé du gage, ne peut s'acquitter entre les mains du propriétaire ou du créancier gagiste qu'avec le consentement de l'autre intéressé. |
3 | À défaut de ce consentement, il doit consigner. |
Art. 906 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 906 - 1 Le propriétaire de la créance engagée peut la dénoncer ou en opérer le recouvrement et le créancier gagiste a le droit de l'y contraindre, si ces mesures sont commandées par l'intérêt d'une bonne gestion. |
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1 | Le propriétaire de la créance engagée peut la dénoncer ou en opérer le recouvrement et le créancier gagiste a le droit de l'y contraindre, si ces mesures sont commandées par l'intérêt d'une bonne gestion. |
2 | Le débiteur, avisé du gage, ne peut s'acquitter entre les mains du propriétaire ou du créancier gagiste qu'avec le consentement de l'autre intéressé. |
3 | À défaut de ce consentement, il doit consigner. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 906 - 1 Le propriétaire de la créance engagée peut la dénoncer ou en opérer le recouvrement et le créancier gagiste a le droit de l'y contraindre, si ces mesures sont commandées par l'intérêt d'une bonne gestion. |
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1 | Le propriétaire de la créance engagée peut la dénoncer ou en opérer le recouvrement et le créancier gagiste a le droit de l'y contraindre, si ces mesures sont commandées par l'intérêt d'une bonne gestion. |
2 | Le débiteur, avisé du gage, ne peut s'acquitter entre les mains du propriétaire ou du créancier gagiste qu'avec le consentement de l'autre intéressé. |
3 | À défaut de ce consentement, il doit consigner. |
c) Die Beklagte wendet ein, mit einem gutheissenden Urteil erhalte die Klägerin gegen sie einen definitiven Rechtsöffnungstitel und sie würde eine Doppelzahlung riskieren.
Dieses Argument geht an der Sache vorbei:
Wenn die Verpfändung der Forderung dem Pfandgläubiger nicht notifiziert worden ist, darf der Schuldner mit befreiender Wirkung an den Verpfänder leisten; dies ergibt sich e contrario aus dem Wortlaut von Art. 906 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 906 - 1 Le propriétaire de la créance engagée peut la dénoncer ou en opérer le recouvrement et le créancier gagiste a le droit de l'y contraindre, si ces mesures sont commandées par l'intérêt d'une bonne gestion. |
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1 | Le propriétaire de la créance engagée peut la dénoncer ou en opérer le recouvrement et le créancier gagiste a le droit de l'y contraindre, si ces mesures sont commandées par l'intérêt d'une bonne gestion. |
2 | Le débiteur, avisé du gage, ne peut s'acquitter entre les mains du propriétaire ou du créancier gagiste qu'avec le consentement de l'autre intéressé. |
3 | À défaut de ce consentement, il doit consigner. |
Ist die Notifikation erfolgt, kann der Schuldner den geschuldeten Betrag hinterlegen oder Rechtsvorschlag erheben, wenn der Verpfänder ohne Zustimmung des Pfandgläubigers die Betreibung einleitet (BGE 42 III 270 E. 3 S. 273; Leemann, a.a.O., N. 19 zu Art. 906
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 906 - 1 Le propriétaire de la créance engagée peut la dénoncer ou en opérer le recouvrement et le créancier gagiste a le droit de l'y contraindre, si ces mesures sont commandées par l'intérêt d'une bonne gestion. |
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1 | Le propriétaire de la créance engagée peut la dénoncer ou en opérer le recouvrement et le créancier gagiste a le droit de l'y contraindre, si ces mesures sont commandées par l'intérêt d'une bonne gestion. |
2 | Le débiteur, avisé du gage, ne peut s'acquitter entre les mains du propriétaire ou du créancier gagiste qu'avec le consentement de l'autre intéressé. |
3 | À défaut de ce consentement, il doit consigner. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 906 - 1 Le propriétaire de la créance engagée peut la dénoncer ou en opérer le recouvrement et le créancier gagiste a le droit de l'y contraindre, si ces mesures sont commandées par l'intérêt d'une bonne gestion. |
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1 | Le propriétaire de la créance engagée peut la dénoncer ou en opérer le recouvrement et le créancier gagiste a le droit de l'y contraindre, si ces mesures sont commandées par l'intérêt d'une bonne gestion. |
2 | Le débiteur, avisé du gage, ne peut s'acquitter entre les mains du propriétaire ou du créancier gagiste qu'avec le consentement de l'autre intéressé. |
3 | À défaut de ce consentement, il doit consigner. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 84 - 1 Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée. |
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1 | Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée. |
2 | Dès réception de la requête, il donne au débiteur l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, puis notifie sa décision dans les cinq jours. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. |
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3 | Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 906 - 1 Le propriétaire de la créance engagée peut la dénoncer ou en opérer le recouvrement et le créancier gagiste a le droit de l'y contraindre, si ces mesures sont commandées par l'intérêt d'une bonne gestion. |
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1 | Le propriétaire de la créance engagée peut la dénoncer ou en opérer le recouvrement et le créancier gagiste a le droit de l'y contraindre, si ces mesures sont commandées par l'intérêt d'une bonne gestion. |
2 | Le débiteur, avisé du gage, ne peut s'acquitter entre les mains du propriétaire ou du créancier gagiste qu'avec le consentement de l'autre intéressé. |
3 | À défaut de ce consentement, il doit consigner. |
d) Zusammenfassend ergibt sich, dass die beiden Pfandgläubigerinnen SIBAG und ZKB angesichts der klägerischen Anträge, die nicht auf eine Aufhebung des Rechtsvorschlags lauten, ausserhalb des vorliegenden Erkenntnisverfahrens stehen und die Klage nicht von deren Einverständnis abhängig ist. Weil das Obergericht Bestand und Umfang des klägerischen Anspruches gar nicht erst geprüft und diesbezüglich auch keine Tatsachenfeststellungen getroffen hat, kann das Bundesgericht nicht selbst ein Urteil in der Sache fällen. Das Berufungsbegehren um Zuspruch einer Geldsumme schliesst jedoch den Antrag auf Rückweisung zur Beurteilung in der Sache in sich. In teilweiser Gutheissung der Berufung sind folglich die Ziff. 1 und 3-5 (Kosten) des angefochtenen Urteils aufzuheben und die Sache ist diesbezüglich zur materiellen Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
3.- Gemäss Art. 55 Abs. 1 lit. c
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 906 - 1 Le propriétaire de la créance engagée peut la dénoncer ou en opérer le recouvrement et le créancier gagiste a le droit de l'y contraindre, si ces mesures sont commandées par l'intérêt d'une bonne gestion. |
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1 | Le propriétaire de la créance engagée peut la dénoncer ou en opérer le recouvrement et le créancier gagiste a le droit de l'y contraindre, si ces mesures sont commandées par l'intérêt d'une bonne gestion. |
2 | Le débiteur, avisé du gage, ne peut s'acquitter entre les mains du propriétaire ou du créancier gagiste qu'avec le consentement de l'autre intéressé. |
3 | À défaut de ce consentement, il doit consigner. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 906 - 1 Le propriétaire de la créance engagée peut la dénoncer ou en opérer le recouvrement et le créancier gagiste a le droit de l'y contraindre, si ces mesures sont commandées par l'intérêt d'une bonne gestion. |
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1 | Le propriétaire de la créance engagée peut la dénoncer ou en opérer le recouvrement et le créancier gagiste a le droit de l'y contraindre, si ces mesures sont commandées par l'intérêt d'une bonne gestion. |
2 | Le débiteur, avisé du gage, ne peut s'acquitter entre les mains du propriétaire ou du créancier gagiste qu'avec le consentement de l'autre intéressé. |
3 | À défaut de ce consentement, il doit consigner. |
Die Beklagte verweist zur Begründung ihrer Anschlussberufung einzig auf die "bereits sehr ausführlichen Begründungen seitens der Beklagten" und die "Ausführungen in der Berufungsbegründung an das kantonale Obergericht"; ausserdem "hält die Beklagte an ihrer detaillierten Stellungnahme bezüglich der Kunstfigur des faktischen Vertragsverhältnisses vollumfänglich fest".
Auf die den Begründungsanforderungen von Art. 55 Abs. 1 lit. c
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 906 - 1 Le propriétaire de la créance engagée peut la dénoncer ou en opérer le recouvrement et le créancier gagiste a le droit de l'y contraindre, si ces mesures sont commandées par l'intérêt d'une bonne gestion. |
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1 | Le propriétaire de la créance engagée peut la dénoncer ou en opérer le recouvrement et le créancier gagiste a le droit de l'y contraindre, si ces mesures sont commandées par l'intérêt d'une bonne gestion. |
2 | Le débiteur, avisé du gage, ne peut s'acquitter entre les mains du propriétaire ou du créancier gagiste qu'avec le consentement de l'autre intéressé. |
3 | À défaut de ce consentement, il doit consigner. |
4.- Der Streitwert der Berufung beträgt Fr. 619'130.--.
Die Klägerin ist im Grundsatz durchgedrungen, wobei die Sache entgegen dem Berufungsantrag an die Vorinstanz zurückgewiesen wird und ihr Ausgang folglich offen ist. Auf die Anschlussberufung, deren Streitwert Fr. 4'000'000.-- beträgt, wurde nicht eingetreten. Zur Anschlussberufung ist keine Antwort eingeholt worden, weshalb der Klägerin hierfür kein Aufwand entstanden ist.
Bei dieser Sachlage ist die Gerichtsgebühr zu einem Sechstel der Klägerin und zu fünf Sechsteln der Beklagten aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 906 - 1 Le propriétaire de la créance engagée peut la dénoncer ou en opérer le recouvrement et le créancier gagiste a le droit de l'y contraindre, si ces mesures sont commandées par l'intérêt d'une bonne gestion. |
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1 | Le propriétaire de la créance engagée peut la dénoncer ou en opérer le recouvrement et le créancier gagiste a le droit de l'y contraindre, si ces mesures sont commandées par l'intérêt d'une bonne gestion. |
2 | Le débiteur, avisé du gage, ne peut s'acquitter entre les mains du propriétaire ou du créancier gagiste qu'avec le consentement de l'autre intéressé. |
3 | À défaut de ce consentement, il doit consigner. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 906 - 1 Le propriétaire de la créance engagée peut la dénoncer ou en opérer le recouvrement et le créancier gagiste a le droit de l'y contraindre, si ces mesures sont commandées par l'intérêt d'une bonne gestion. |
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1 | Le propriétaire de la créance engagée peut la dénoncer ou en opérer le recouvrement et le créancier gagiste a le droit de l'y contraindre, si ces mesures sont commandées par l'intérêt d'une bonne gestion. |
2 | Le débiteur, avisé du gage, ne peut s'acquitter entre les mains du propriétaire ou du créancier gagiste qu'avec le consentement de l'autre intéressé. |
3 | À défaut de ce consentement, il doit consigner. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.- In teilweiser Gutheissung der Berufung werden Ziff. 1 und 3-5 des Urteils des Obergerichts des Kantons Zürich, II. Zivilkammer, vom 20. November 2001 aufgehoben, und die Sache wird zur materiellen Beurteilung an die Vorinstanz zurückgewiesen. Im Übrigen wird die Berufung abgewiesen.
2.- Auf die Anschlussberufung wird nicht eingetreten.
3.- Die Gerichtsgebühr von Fr. 24'000.-- wird zu einem Sechstel der Klägerin und zu fünf Sechsteln der Beklagten auferlegt.
4.- Die Beklagte hat die Klägerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 6'000.-- zu entschädigen.
5.- Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Zürich, II. Zivilkammer, schriftlich mitgeteilt.
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Lausanne, 30. Mai 2002
Im Namen der II. Zivilabteilung
des SCHWEIZERISCHEN BUNDESGERICHTS
Der Präsident:
Der Gerichtsschreiber: