Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 90/2018

Arrêt du 30 avril 2018

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Matthieu Genillod, avocat,
recourant,

contre

B.A.________,
représentée par Me Julien Fivaz, avocat,
intimée,

Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien en faveur de l'épouse),

recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 18 décembre 2017 (JS17.001491-170644 591).

Faits :

A.
B.A.________ (1960) et A.A.________ (1956) se sont mariés, sous le régime de la séparation de biens, en 1987. Trois enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de leur union: C._______ (1991), D.________ (1993) et E.________ (1997).

B.

B.a. Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 12 janvier 2017, B.A.________ a notamment conclu à ce que A.A.________ soit condamné à lui verser une contribution d'entretien de 12'000 fr. par mois dès le 1er janvier 2017.
Par procédé écrit du 1er mars 2017, A.A.________ a notamment conclu à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due entre les époux.

B.b. Par prononcé du 28 mars 2017, le Président du Tribunal civil de La Côte a notamment autorisé les époux A.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective remontait au 1er août 2016 (I), attribué la jouissance du domicile conjugal à B.A.________, à charge pour elle d'en payer les intérêts hypothécaires et les charges courantes (II), et dit que A.A.________ contribuerait à l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une pension de 3'200 fr., payable d'avance le premier de chaque mois dès et y compris le 1er février 2017 (III).

B.c. Par acte du 10 avril 2017, B.A.________ a interjeté appel contre ce prononcé, concluant principalement à sa réforme en ce sens que A.A.________ soit condamné à lui verser, d'avance par mois, une contribution d'entretien de 7'300 fr. dès le 1er janvier 2017.
A.A.________ a conclu au rejet de l'appel par réponse du 22 mai 2017.

B.d. Par arrêt du 18 décembre 2017, notifié le 21 suivant, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel et a réformé le chiffre III du dispositif du prononcé attaqué en ce sens que A.A.________ contribuera à l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une contribution d'entretien, payable d'avance le premier de chaque mois, d'un montant de 6'730 fr. du 1er janvier au 30 juin 2017 et de 6'840 fr. dès et y compris le 1er juillet 2017.

C.
Par acte posté le 26 janvier 2018, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 18 décembre 2017, avec demande d'effet suspensif. Principalement, il conclut à sa réforme en ce sens que l'appel interjeté le 10 avril 2017 par B.A.________ est rejeté. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.

D.
Par ordonnance présidentielle du 19 février 2018, l'effet suspensif a été octroyé pour les arriérés de contributions d'entretien, mais non pour les aliments courants.

Considérant en droit :

1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
, 51 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
et 74 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
let. b LTF). Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
et b LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.

2.

2.1. Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3; 141 III 564 consid. 4.1 et les références). Partant, le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une
libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 136 III 552 consid. 4.2; 129 I 8 consid. 2.1 et les références). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 133 II
249
consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).

2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 133 III 393 consid. 3), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée. Il peut s'agir de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la régularité de la procédure devant l'instance précédente ou qui sont déterminants pour la recevabilité du recours au Tribunal fédéral ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (arrêt 5A 904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3 et les références non publié aux ATF 142 III 617). En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (vrais nova; ATF 143 V 19 consid. 1.2 et les références) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3). L'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF ne permet pas non plus d'invoquer pour la première fois devant
le Tribunal fédéral des faits survenus après le moment où les parties ont perdu la faculté procédurale de présenter des nova devant l'autorité précédente (ATF 142 III 413 consid. 2.2).
En l'occurrence, le recourant produit à l'appui de son recours un bordereau de pièces nouvelles. Outre qu'il n'expose nullement en quoi les conditions de l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF seraient en l'occurrence réunies, force est de constater que ces moyens de preuve nouveaux n'entrent pas dans l'exception visée par cette disposition. Il n'en sera dès lors pas tenu compte.

3.
Dans un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 138 I 232 consid. 5.1), le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu et à un procès équitable (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et 6 § 1 CEDH) en tant que l'autorité cantonale aurait violé son droit à la réplique. Singulièrement, il fait grief à la Juge déléguée de ne pas lui avoir donné la possibilité de se déterminer sur l'écriture de l'intimée du 4 septembre 2017. Cette écriture lui avait été transmise " pour information " par avis du 5 septembre 2017. Trois jours plus tard, le 8 septembre 2017, les parties étaient informées que la cause était " désormais gardée à juger ". De la sorte, la Juge déléguée ne lui avait pas donné la possibilité d'exercer son droit inconditionnel à la réplique dans un délai raisonnable.
Un tel grief frise la témérité. Il résulte de l'état de fait de l'arrêt attaqué - qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF; cf. supra consid. 2.2) - que le recourant a répliqué en date du 14 septembre 2017 et que la Juge déléguée s'est ensuite prononcée par décision du 29 septembre 2017 pour refuser les mesures d'instruction requises et confirmer que la cause était désormais gardée à juger (arrêt attaqué, let. B. n) et o) p. 5). Le " procès-verbal des opérations " figurant au dossier cantonal indique au demeurant ce qui suit à la date du 15 septembre 2017: " Me Genillod fait valoir son droit de réplique même s'il a reçu le courrier «cause gardée à juger» et nous transmet des déterminations. "
Le recourant occulte les constatations de l'arrêt cantonal et, a fortiori, ne les conteste pas valablement. Singulièrement, il ne prétend pas qu'il aurait, le 14 septembre 2017, non pas effectivement répliqué comme retenu dans l'arrêt attaqué, mais uniquement indiqué envisager déposer une réplique, respectivement sollicité un délai pour ce faire (cf. arrêt 5D 81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.2). Quoi qu'il en soit, le droit à la réplique implique seulement que le juge laisse au plaideur un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'il ait la possibilité de déposer des observations s'il l'estime nécessaire (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Or, en l'occurrence, l'arrêt déféré n'a pas été rendu que quelques jours après la communication de l'écriture du 4septembre 2017, mais le 18 décembre 2017.
Autant que recevable, le grief doit être rejeté.

4.

4.1. Invoquant l'établissement arbitraire des faits et la violation arbitraire de l'art. 176 al. 1 ch. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
CC, le recourant fait grief à la Juge déléguée d'avoir inclus ses frais forfaitaires de représentation de 6'000 fr. dans ses revenus.

4.2. La Juge déléguée a considéré que l'appelante ne pouvait être suivie dans sa volonté de voir ajoutés aux revenus de son époux des frais de représentation à hauteur de 18'069 fr. 64 pour l'année 2013, de 28'827 fr. 70 pour l'année 2014 et de 20'593 fr. 30 pour l'année 2015. La prise en compte de frais de représentation supplémentaires ne pouvait en effet se baser sur les comptes d'exploitation non détaillés de la société de l'intimé et ne pouvait donc pas intervenir dans le calcul du revenu dans la mesure où l'on ignorait à quoi correspondaient ces frais. C'était dès lors à juste titre que le premier juge s'était référé au certificat de salaire de l'époux des années 2015 et 2016 faisant état de frais de représentation de 6'000 fr. A l'instar du premier juge (cf. prononcé du 28 mars 2017, consid. 5b p. 6), la Juge déléguée a ajouté lesdits frais au revenu annuel net réalisé par l'époux en 2014, 2015 et 2016 pour arrêter son revenu mensuel net moyen à 14'495 fr.

4.3. Le recourant soutient que les frais de représentation litigieux sont destinés à indemniser des dépenses effectives liées à son activité d'architecte, laquelle implique qu'il se déplace sur des chantiers, rencontre des clients ou encore prenne des repas d'affaires. Un montant annuel de 6'000 fr. était à cet égard raisonnable et constituait la limite maximale admise par les autorités fiscales. La Juge déléguée ne pouvait donc pas, sauf à verser dans l'arbitraire, retenir que l'indemnisation de ces frais constituait un élément du revenu. Une telle prise en compte revenait à augmenter artificiellement ses revenus de montants qu'il avait pourtant dû consacrer à la couverture de ses frais d'acquisition du revenu.
Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce grief. En effet, en vertu des principes de la bonne foi et de l'épuisement des griefs (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), tous les moyens nouveaux, de fait ou de droit, sont en principe exclus dans le recours en matière civile au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF (ATF 135 III 1 consid. 1.2; 134 III 524 consid. 1.3; 133 III 638 consid. 2; arrêt 5A 544/2015 du 9 février 2016 consid. 1.4 et 2.2 et les arrêts cités). Or, il n'apparaît pas que le recourant ait présenté une telle critique dans sa réponse à l'appel (arrêt 5A 136/2014 du 5 novembre 2014 consid. 3.3.3).

5.

5.1. Toujours motifs pris d'un établissement arbitraire des faits et d'une violation arbitraire de l'art. 176 al. 1 ch. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
CC, le recourant reproche à la Juge déléguée d'avoir refusé d'appliquer la méthode du maintien du train de vie des époux (méthode dite concrète).
La Juge déléguée avait constaté que les époux réalisaient des " revenus relativement élevés ", soit des revenus mensuels de 21'092 fr. pour l'époux et de 5'176 fr. pour l'épouse. De tels revenus correspondaient incontestablement à une " situation matérielle favorable " et devaient, selon la jurisprudence, conduire à l'application de la méthode concrète.
Il était au demeurant arbitraire d'avoir appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent sur la base du constat que les parties n'avaient pas constitué d'épargne durant la vie commune. Ce constat était en contradiction flagrante avec les pièces versées au dossier, qui, en violation de la maxime inquisitoire (art. 272
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 272 Maxime inquisitoire - Le tribunal établit les faits d'office.
CPC), avaient été totalement ignorées. Celles-ci démontraient l'existence d'une quote-part d'épargne. Il en résultait en effet que les époux étaient propriétaires d'une villa ainsi que d'un chalet à U.________. Ces biens constituaient une forme d'épargne, tant il est vrai que le financement de ces biens et leur amortissement accroissent leur fortune. De même, dans leur déclaration d'impôts 2015, soit leur dernière déclaration commune, les époux avaient indiqué avoir constitué une prévoyance individuelle liée (3e pilier A) pour des montants annuels respectifs de 6'666 fr. et 3'549 fr.
La Juge déléguée avait, quoi qu'il en soit, versé dans l'arbitraire en exigeant qu'il démontre l'existence d'une quote-part d'épargne. Selon le consid. 7.2 de l'arrêt 5A 137/2017, il n'était en effet pas nécessaire de faire une telle démonstration pour appliquer la méthode du train de vie. L'épouse avait au demeurant elle-même requis l'application de cette méthode dans sa requête de mesures protectrices. Partant, conformément à l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC, le fardeau de la preuve de ses dépenses lui incombait et il n'appartenait pas au débirentier de démontrer que les ressources utilisées pendant la vie commune étaient moins importantes que la quotité des aliments requis par la crédirentière durant la séparation. Dans la mesure où l'épouse n'était pas parvenue à démontrer que ses charges mensuelles le justifieraient, la Juge déléguée ne pouvait pas se limiter à partager l'excédent par moitié. Elle aurait dû vérifier que le train de vie mené par l'épouse n'était pas dépassé, son maintien constituant la limite supérieure maximale du droit à l'entretien.
Le recourant relève encore que la Juge déléguée avait omis de prendre en considération les ressources nouvellement dégagées par l'intimée du fait de son nouvel emploi qui avait débuté le 7 novembre 2016. Ces revenus étaient significatifs, puisqu'ils représentaient un montant mensuel de 3'532 fr., versé treize fois l'an. Ces ressources additionnelles, qui n'existaient pas durant la vie commune, permettaient ainsi à l'intimée de se constituer une épargne propre au détriment du débirentier dont le disponible était ventilé par moitié entre les époux ainsi qu'il l'aurait été si l'intimée ne travaillait pas. Dès lors que les parties étaient mariées sous le régime de la séparation de biens, l'application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent entraînait un transfert de patrimoine inadmissible.

5.2. La Juge déléguée a retenu en fait que l'épouse travaillait auprès de G.________ à V.________ à temps partiel. Elle avait réalisé un salaire net mensualisé de l'ordre de 1'350 fr., selon certificats de salaire 2014, 2015 et 2016. Elle avait ensuite trouvé un deuxième emploi, également à temps partiel (50%), dès le 7 novembre 2016, auprès de H.________, selon contrat de travail signé le 16 novembre 2016. Ce contrat prévoyait un salaire de 4'000 fr. brut par mois, versé treize fois l'an, soit, selon le décompte de salaire du mois de février 2017, 3'532 fr. net. Ainsi, son revenu mensuel net total était de 5'176 fr. (1'350 fr. + 3'826 fr.). Quant à l'époux, architecte et associé gérant de la société F.________ Sàrl, il avait réalisé un salaire annuel net de 173'188 fr. en 2014, 183'718 fr. en 2015 et de 146'922 fr. en 2016, montants auxquels s'ajoutaient des frais de représentation de 6'000 fr. Ainsi, au titre de son activité d'architecte, l'époux avait réalisé un revenu mensuel net moyen de 14'495 fr. ([521'828 fr. : 3] : 12). Il réalisait en sus un revenu mensuel immobilier de 6'597 fr.
Cela étant, la Juge déléguée a constaté que l'intimé n'avait pas allégué, et encore moins rendu vraisemblable, la réalisation d'une part d'épargne durant la vie commune. Il avait au contraire allégué que le couple avait vécu au-dessus de ses moyens et que ses revenus ne lui permettaient pas d'assurer ses charges. Ces allégations allaient clairement contre l'admission d'une part d'épargne. Dans ces circonstances, bien que les époux aient des revenus relativement élevés, il ne se justifiait pas de s'écarter de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent.

5.3. Les arguments du recourant ne sauraient convaincre de l'arbitraire de la décision querellée, tant il est vrai qu'elle se fonde sur de la jurisprudence constante. Celle-ci a au demeurant été correctement rappelée par la Juge déléguée et l'on peut donc sans autre s'y référer (cf. arrêt querellé, consid. 6.2 p. 20-21). L'argument que le recourant croit pouvoir tirer du considérant 7.2 - qui consiste au demeurant en une subsomption - de l'arrêt 5A 137/2017, rendu à trois juges dans une affaire soumise à l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF, n'y change rien. Le recourant perd en effet de vue que, dans cette affaire, l'épouse souhaitait voir appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent en lieu et place de la méthode concrète choisie par la cour cantonale. C'est en lien avec cet état de fait, inverse à celui de la présente espèce, qu'il faut comprendre la phrase mise en exergue par le recourant: si, en présence de situations financières favorables, il choisit d'appliquer la méthode du minimum vital, respectivement si l'application de la méthode concrète est contestée, le juge doit s'interroger sur l'existence ou non d'une quote-part d'épargne. C'est bien ce qu'a en l'occurrence fait la Juge déléguée. Pour le surplus, s'agissant de
la villa conjugale et du chalet sis à U.________, le recourant ne précise pas le montant des fonds, provenant de l'épargne des époux, qui auraient été investis dans ces immeubles. Quant aux montants de 6'666 fr. et 3'549 fr. allégués au titre de la prévoyance individuelle liée pour la seule année 2015, ils ne suffisent à l'évidence pas pour retenir que les époux réalisaient des économies durant le mariage, le recourant n'exposant notamment pas l'état des comptes de 3e pilier A des époux pour la période pertinente. Quoi qu'il en soit, le recourant ne saurait, à ce stade, tirer argument de ces faits, qu'il déduit de la déclaration fiscale 2015 et de ses annexes (pièce 52c), dès lors qu'il n'apparaît pas qu'il les aurait allégués devant l'autorité cantonale. La Juge déléguée ne saurait par ailleurs se voir reprocher d'avoir violé la maxime inquisitoire sociale de l'art. 272
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 272 Maxime inquisitoire - Le tribunal établit les faits d'office.
CPC - et non pas des débats comme indiqué à tort au consid. 2.3 et 2.4 de la décision querellée par référence à un arrêt concernant le droit antérieur à l'entrée en vigueur du CPC -, tant il est vrai que dite maxime ne dispense pas la partie, ce d'autant lorsqu'elle est assistée d'un avocat, de présenter l'état de fait déterminant (parmi plusieurs, arrêts 5A 645/
2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3; 5A 2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2). En ce qui concerne enfin l'argument déduit du régime matrimonial de la séparation de biens auquel les époux sont soumis, on le comprend difficilement dès lors qu'on ne saurait parler d'un déplacement de patrimoine qui anticiperait la liquidation du régime matrimonial comme le soutient le recourant (à ce sujet cf. ATF 121 I 97 consid. 3b). La dissolution du lien conjugal n'entraîne en effet pas de liquidation proprement dite du régime matrimonial de la séparation de biens, puisque les patrimoines des époux sont demeurés distincts (cf. DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 3ème éd. 2017, n° 1626 p. 911 et les références).
Infondé, le moyen doit être rejeté.

6.

6.1. Le recourant fait encore grief à la Juge déléguée d'avoir arbitrairement considéré qu'il n'avait pas collaboré à la procédure pour systématiquement retenir l'invraisemblance de ses arguments, respectivement la vraisemblance de ceux de son épouse.

6.2. La Juge déléguée a relevé que l'époux n'avait pas produit les pièces dont la production avait été ordonnée, alors qu'elles pouvaient aisément être obtenues en faisant preuve de la diligence requise. De plus, les pièces qu'il avait bien voulu produire avaient un contenu ne correspondant pas à la réalité. Ainsi, afin d'établir ses revenus immobiliers, il n'avait produit en première instance que tardivement la pièce 104 préparée par sa fiduciaire. Outre que ce document avait été manifestement établi à l'aide d'informations fournies par ses soins, il ne contenait pas d'information complète ressortant habituellement de décomptes d'une fiduciaire et n'était accompagné d'aucune pièce justificative. Il ne permettait dès lors pas de déterminer, même au stade de la vraisemblance, son revenu net. Ce document contenait en outre des informations inexactes puisqu'il indiquait un revenu pour l'immeuble sis... à W.________ de zéro franc en 2016 alors que l'époux avait finalement admis durant l'audience d'appel un revenu de 40'000 fr. Au lendemain de l'audience de première instance, ce dernier avait par ailleurs demandé à chacun de ses frères de ne donner aucune information ni document à son épouse s'agissant de ses revenus. Ainsi, l'analyse
de l'ensemble des écritures de l'époux démontrait une attitude contradictoire et peu transparente en procédure. Ses explications manquaient de cohérence et tendaient à l'incertitude s'agissant des réelles ressources du couple. La Juge déléguée en a déduit que le refus de collaborer de l'époux était patent, considérant qu'il devait en être tenu compte dans le cadre de sa liberté d'appréciation.

6.3. Le recourant fait valoir qu'il a produit quatre onglets de pièces sous bordereau contenant de nombreux documents et requis, de manière soigneusement motivée, de nombreuses mesures d'instruction. Il était par ailleurs contradictoire de retenir qu'il n'avait pas collaboré, rendant opaque la détermination de ses revenus, tout en lui refusant l'administration d'offres de preuves portant sur des faits pertinents. L'arrêt était curieusement muet sur les manquements de son épouse à son devoir de collaboration. Il était arbitraire de lui reprocher son absence de collaboration, tout en passant ces manquements sous silence.
Une telle critique, qui ne s'en prend pas de manière précise aux motifs de l'arrêt attaqué, ne répond à l'évidence pas aux exigences de motivation accrues applicables en l'espèce (cf. supra consid. 2.1). Elle est partant irrecevable.

7.
Le recourant se plaint enfin d'une violation arbitraire de l'art. 272
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 272 Maxime inquisitoire - Le tribunal établit les faits d'office.
CPC. Il reproche à l'autorité cantonale de s'être livrée à une " véritable fishing expeditionen requérant d'innombrables et superflues pièces ", transformant la procédure sommaire de mesures protectrices " en procédure comptable complexe ayant donné lieu à un arrêt sur appel de près de 40 pages ". Ce faisant, il s'était vu " imposer des contraintes procédurales déraisonnables ".
Une critique aussi générale ne suffit pas au regard des exigences de motivation susrappelées (cf. supra consid. 2.1). Le recourant n'indique pas précisément quelle pièce dont la production a été ordonnée n'aurait pas été pertinente pour juger de l'espèce ni en quoi l'instruction de la cause en appel aurait atteint la complexité dont il se plaint péremptoirement.
Le moyen est irrecevable.

8.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été suivie sur effet suspensif et n'a pas été invitée à répondre sur le fond (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 30 avril 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_90/2018
Date : 30 avril 2018
Publié : 18 mai 2018
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de la famille
Objet : mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien


Répertoire des lois
CC: 8 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
176
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
CPC: 272
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 272 Maxime inquisitoire - Le tribunal établit les faits d'office.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
51 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
98 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
121-I-97 • 129-I-8 • 133-II-249 • 133-III-393 • 133-III-638 • 134-III-524 • 134-III-667 • 135-III-1 • 136-III-123 • 136-III-552 • 138-I-232 • 139-III-120 • 140-III-264 • 141-III-564 • 141-IV-249 • 142-II-369 • 142-III-364 • 142-III-413 • 142-III-48 • 142-III-617 • 143-V-19
Weitere Urteile ab 2000
5A_136/2014 • 5A_137/2017 • 5A_2/2013 • 5A_544/2015 • 5A_90/2018 • 5A_904/2015 • 5D_81/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • mois • minimum vital • autorité cantonale • séparation de biens • tribunal cantonal • quote-part • architecte • effet suspensif • train de vie • moyen de preuve • calcul • devoir de collaborer • frais judiciaires • recours en matière civile • obligation d'entretien • communication • vaud • première instance • participation à la procédure • régime matrimonial • droit constitutionnel • examinateur • droit civil • prévoyance individuelle • quant • viol • maxime inquisitoire • mesure d'instruction • union conjugale • vue • appréciation des preuves • principe d'allégation • nova • déclaration d'impôt • décision • partage • notification de la décision • titre • connaissance • jour déterminant • membre d'une communauté religieuse • autorité inférieure • matériau • directeur • autorité fiscale • forme et contenu • motivation de la décision • nouveau moyen de preuve • utilisation • intérêt digne de protection • lettre • notion • nouveau moyen de fait • mesure de protection • fausse indication • bénéfice • débat du tribunal • nouvelles • information • condition • avis • augmentation • décision finale • offre de preuve • diligence • procès équitable • pièce justificative • forme légale • procès-verbal • procédure sommaire • tribunal civil • associé gérant • entrée en vigueur • constatation des faits • se déplacer • fardeau de la preuve • salaire net • principe juridique • principe de la bonne foi • valeur litigieuse • autorité de recours • contrat de travail • cedh • revenu net • liquidation du régime matrimonial • salaire annuel • situation financière • mesure provisionnelle • délai raisonnable • lausanne • dernière instance • durée indéterminée • incombance • procédure d'appel • frais d'acquisition du revenu • droit d'être entendu
... Ne pas tout montrer