Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: BH.2015.3 / BP.2015.14

Beschluss vom 30. April 2015 Beschwerdekammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Stephan Blättler, Vorsitz, Andreas J. Keller und Cornelia Cova, Gerichtsschreiber Martin Eckner

Parteien

A., vertreten durch Rechtsanwalt Remo Gilomen, Beschwerdeführer

gegen

1. Bundesanwaltschaft, Beschwerdegegnerin

2. Kantonales Zwangsmassnahmengericht, Vorinstanz

Gegenstand

Haftverlängerung bzw. Entlassung aus der Untersuchungshaft (Art. 226 Abs. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 226 Décision du tribunal des mesures de contrainte - 1 Le tribunal des mesures de contrainte statue immédiatement, mais au plus tard dans les 48 heures suivant la réception de la demande.
1    Le tribunal des mesures de contrainte statue immédiatement, mais au plus tard dans les 48 heures suivant la réception de la demande.
2    Il communique immédiatement et verbalement sa décision au ministère public, au prévenu et à son défenseur, ou par écrit si ceux-ci sont absents. La décision leur est en outre notifiée par écrit et brièvement motivée.
3    S'il ordonne la détention provisoire, le tribunal des mesures de contrainte attire l'attention du prévenu sur le fait qu'il peut en tout temps présenter une demande de mise en liberté.
4    Dans sa décision, il peut:
a  fixer la durée maximale de la détention provisoire;
b  astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure;
c  ordonner une mesure de substitution en lieu et place de la détention provisoire.
5    Si le tribunal des mesures de contrainte n'ordonne pas la détention provisoire, le prévenu est immédiatement mis en liberté.
/Art. 228
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 228 Demande de libération de la détention provisoire - 1 Le prévenu peut présenter en tout temps, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, une demande de mise en liberté au ministère public, sous réserve de l'al. 5. La demande doit être brièvement motivée.
1    Le prévenu peut présenter en tout temps, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, une demande de mise en liberté au ministère public, sous réserve de l'al. 5. La demande doit être brièvement motivée.
2    Si le ministère public répond favorablement à la demande du prévenu, il ordonne sa libération immédiate. S'il n'entend pas donner une suite favorable à la demande, il la transmet au tribunal des mesures de contrainte au plus tard dans les trois jours à compter de sa réception, en y joignant une prise de position motivée.
3    Le tribunal des mesures de contrainte notifie la prise de position du ministère public au prévenu et à son défenseur et leur impartit un délai de trois jours pour présenter une réplique.
4    Il statue à huis clos, au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l'expiration du délai fixé à l'al. 3. Si le prévenu renonce expressément à une audience, la décision peut être rendue en procédure écrite. Au surplus, l'art. 226, al. 2 à 5, est applicable par analogie.
5    Dans sa décision, le tribunal des mesures de contrainte peut fixer un délai d'un mois au plus durant lequel le prévenu ne peut pas déposer de demande de libération.
i.V.m. Art. 222
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 222 Voies de droit - Seul le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. L'art. 233 est réservé.
StPO)

Sachverhalt:

A. Gestützt auf an die Bundeskriminalpolizei weitergeleitete Informationen des Nachrichtendienstes des Bundes eröffnete die Bundesanwaltschaft (nachfolgend "BA") am 17. März 2014 eine Strafuntersuchung vorerst gegen A. und B. sowie anschliessend auch gegen C. wegen des Verdachts der strafbaren Vorbereitungshandlungen (Art. 260bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260bis - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
a  meurtre (art. 111);
b  assassinat (art. 112);
c  lésions corporelles graves (art. 122);
cbis  mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124);
d  brigandage (art. 140);
e  séquestration et enlèvement (art. 183);
f  prise d'otage (art. 185);
fbis  disparition forcée (art. 185bis);
g  incendie intentionnel (art. 221);
h  génocide (art. 264);
i  crimes contre l'humanité (art. 264a);
j  crimes de guerre (art. 264c à 264h). 350
2    Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.351
3    Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.352
StGB), der Unterstützung einer kriminellen Organisation (Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB) und der Gefährdung durch Sprengstoffe und giftige Gase in verbrecherischer Absicht gemäss Art. 224
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance.
StGB. Der Nachrichtendienst des Bundes hatte von einem Partnerdienst den Hinweis bekommen, es bestehe aufgrund einer Telefonabhörung der Verdacht, radikale Elemente der Terrorgruppe Islamic State of Iraq and the Levante (bisher "ISIL", nachfolgend neu "IS") würden in der Schweiz einen Anschlag planen (vgl. Beschluss des Bundesstrafgerichts BH.2014.2 vom 29. April 2014, lit. A).

B. A. wurde am 21. März 2014 festgenommen. Eine erste Haftbeschwerde wurde mit Beschluss des Bundesstrafgerichts vom 29. April 2014 (BH.2014.2) abgewiesen. Die Haft wurde vom zuständigen Kantonalen Zwangsmassnahmengericht des Kantons Bern (nachfolgend "ZMG-BE") am 26. Juni 2014 um sechs Monate und am 15. Dezember 2014 um weitere drei Monate verlängert (act. 1.1 S. 2 lit. A).

C. Mit Haftverlängerungsgesuch vom 9. März 2015 beantragte die BA bei dem ZMG-BE eine weitere Verlängerung der Haft um sechs Monate. Der Verteidiger von A. stellte am 19. März 2015 Antrag auf Abweisung des Gesuchs, eventualiter die Entlassung aus der Untersuchungshaft unter Anordnung von Ersatzmassnahmen sowie subeventualiter die Befristung der Haftverlängerung (Dossier ZMG-BE, Nr. KZM 15 338). Im schriftlichen Verfahren gab das ZMG-BE mit Entscheid vom 23. März 2015 dem Antrag der BA statt und verlängerte die Untersuchungshaft gegen A. um sechs Monate bis zum 20. September 2015 (act. 1.1 S. 2 lit. B/C, S. 9).

D. Gegen diesen Entscheid lässt A. bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts mit Eingabe vom 7. April 2015 Beschwerde einreichen mit dem Antrag auf Aufhebung des angefochtenen Entscheids und unverzügliche Entlassung aus der Untersuchungshaft. Ferner ersucht er um unentgeltliche Rechtspflege und Beiordnung des unterzeichnenden Rechtsanwalts als unentgeltlichen Rechtsbeistand, alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge (act. 1 S. 2). Das ZMG-BE übermachte der Beschwerdekammer am 9. April 2015 die Akten unter Verzicht auf Vernehmlassung (act. 3). Mit Beschwerdeantwort vom 13. April 2015 beantragt die BA die kostenfällige Abweisung der Beschwerde (act. 4). In seiner Replik vom 24. April 2015 lässt A. an den Anträgen gemäss Beschwerde festhalten (act. 8).

Auf die Ausführungen der Parteien sowie die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den nachfolgenden rechtlichen Erwägungen eingegangen.

Die Beschwerdekammer zieht in Erwägung:

1. Die Voraussetzungen für ein Eintreten auf die Beschwerde (Haft des Beschwerdeführers, Zuständigkeit, rechtlich geschütztes Interesse vgl. Beschluss des Bundesstrafgerichts BH.2014.2 vom 29. April 2014, E. 1) liegen vor und geben zu keinen Bemerkungen Anlass. Auf die auch frist- und formgerecht erhobene Beschwerde ist somit einzutreten.

2.

2.1 Der Beschwerdeführer rügt in prozessualer Hinsicht eine Verletzung des rechtlichen Gehörs, weil sich seines Erachtens die Vorinstanz mit den Argumenten in seiner Eingabe vom 19. März 2015 nicht genügend auseinandergesetzt habe (act. 1, insbesondere S. 10).

2.2 Gemäss Art. 80 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 80 Forme - 1 Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements.34 Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées.
1    Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements.34 Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées.
2    Les prononcés sont rendus par écrit et motivés. Ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés aux parties.
3    Les décisions et ordonnances simples d'instruction ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées; elles sont consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée.
StPO sind Entscheide zu begründen. Die Begründungspflicht ist ein wesentlicher Anspruch aus dem Recht auf rechtliches Gehör und damit auf ein faires Verfahren. Dem Betroffenen soll namentlich der Nachvollzug der gerichtlichen Schlussfolgerungen und gegebenenfalls die sachgerechte Anfechtung des Entscheids ermöglicht werden. In der Begründung müssen deshalb wenigstens kurz die Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörden haben leiten lassen (Brüschweiler, in Kommentar StPO, Donatsch/Hansjakob/Lieber [Hrsg.], 2. Aufl., Zürich 2014, Art. 80 N. 2). Dabei kann sich die Begründung auf die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte beschränken (BGE 133 I 270 E. 3.1).

2.3 Der Vorwurf ist schon insofern nicht berechtigt, als die Vorinstanz nicht verpflichtet war, auf jedes Argument sowohl des Haftantrags wie auch des Beschwerdeführers einzugehen. Massgeblich ist vielmehr, ob die Prüfung von Akten und Vorbringen für die Vorinstanz genügende Grundlage sein konnte, die haftrelevanten Fragen zu beurteilen und sich dies aus der Begründung ergibt. Damit verknüpft ist die Frage, ob die Begründung inhaltlich zu überzeugen vermag, und betrifft damit zugleich die materielle Überprüfung des Entscheids. Wie nachfolgend dargelegt wird, ist dies der Fall, weshalb sich die Rügen betreffend Gehörsverletzungen als unbegründet erweisen. Im Übrigen zeigt die ausführliche und ins Detail gehende Argumentation des Beschwerdeführers, dass diesem die sachgerechte Anfechtung des Entscheids im Beschwerdeverfahren ohne weiteres möglich war.

3. Nach Art. 221 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    bis La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.117
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.118
StPO ist Untersuchungshaft nur zulässig, wenn die beschuldigte Person eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtig ist und zusätzlich einer der Haftgründe Fluchtgefahr (lit. a), Kollusionsgefahr (lit. b) oder Wiederholungsgefahr (lit. c) vorliegt. Haft ist auch zulässig, wenn ernsthaft zu befürchten ist, eine Person werde ihre Drohung, ein schweres Verbrechen auszuführen, wahrmachen (Art. 221 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    bis La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.117
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.118
StPO). Wie andere Zwangsmassnahmen auch, hat die Untersuchungshaft dem Verhältnismässigkeitsprinzip zu genügen (Art. 197 Abs. 1 lit c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
und d StPO). Demnach ordnet das zuständige Gericht gemäss Art. 237 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
1    Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
2    Font notamment partie des mesures de substitution:
a  la fourniture de sûretés;
b  la saisie des documents d'identité et autres documents officiels;
c  l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble;
d  l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif;
e  l'obligation d'avoir un travail régulier;
f  l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles;
g  l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes.
3    Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
4    Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles.
5    Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées.
StPO eine oder mehrere mildere Massnahmen an, wenn sie den gleichen Zweck wie die Haft erfüllen. Zudem darf die Untersuchungshaft nicht länger dauern als die zu erwartende Freiheitsstrafe (Art. 212 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 212 Principes - 1 Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.
1    Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.
2    Les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que:
a  les conditions de leur application ne sont plus remplies;
b  la durée prévue par le présent code ou fixée par un tribunal est expirée;
c  des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but.
3    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
StPO).

Der Beschwerdeführer bestreitet das Vorliegen eines dringenden Tatverdachts (act. 1 S. 3–12). Der ursprüngliche Tatverdacht auf Vorbereitung eines terroristischen Anschlags bestehe nicht weiter und es gehe nur mehr um Unterstützung einer kriminellen Organisation. Dafür werde aber seitens der Beschwerdegegnerin kein ausreichend konkreter und dringender Tatverdacht dargetan. Ferner fehle es am besonderen Haftgrund der Kollusionsgefahr, weil die Beweise bereits erhoben seien (act. 1 S. 12 f.). Ebenfalls sei Fluchtgefahr nicht mehr anzunehmen (act. 1 S. 13 f.). Schliesslich sei die Haft in Anbetracht der Zeitdauer und der ungenügenden Beschleunigung auch nicht mehr verhältnismässig (act. 1 S. 14 f.).

4.

4.1 Ein dringender Tatverdacht liegt dann vor, wenn nach dem gegenwärtigen Stand der Untersuchung aufgrund konkreter Anhaltspunkte eine hohe Wahrscheinlichkeit für ein bestimmtes strafbares Verhalten des Beschuldigten besteht und keine Umstände ersichtlich sind, aus denen zum Zeitpunkt der Anordnung der Untersuchungshaft bzw. deren Verlängerung geschlossen werden kann, dass eine Überführung und Verurteilung scheitern werde. Die Beweislage und damit die Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung muss bezogen auf das jeweilige Verfahrensstadium beurteilt werden. Die Verdachtslage hat sich mit zunehmender Verfahrensdauer grundsätzlich zu konkretisieren und zu verstärken. Die Beschwerdekammer hat im Gegensatz zum erkennenden Strafrichter bei der Überprüfung des Tatverdachts allerdings keine erschöpfende Abwägung der in Betracht fallenden Tat- und Rechtsfragen vorzunehmen (siehe BGE 137 IV 122 E. 3.2 S. 126 f. m. w. H.; Urteil des Bundesgerichts 1B_98/2014 vom 31. März 2014, E. 3.1.1). Wenn wie im vorliegenden Fall die Strafuntersuchung weit fortgeschritten ist, so ist zwar einerseits zu berücksichtigen, dass für fortdauernde Haft dem fortgeschrittenen Verfahrensstand auch ein entsprechend konkretisierter und beweismässig in erheblichem Masse verdichteter Tatverdacht gegenüber stehen muss. Andererseits muss sich die Beschwerdeinstanz wegen der geringeren Prüfungstiefe und -dichte des Beschwerdeverfahrens im Vergleich zum sachrichterlichen Endentscheid eine gewisse Zurückhaltung auferlegen, ansonsten sie Gefahr läuft, dem Sachrichter für die abschliessende Beweiswürdigung vorzugreifen.

4.2 Mit Bezug auf den dringenden Tatverdacht bringt der Beschwerdeführer zusammengefasst und im Wesentlichen Folgendes vor: Nachdem auch gemäss der Beschwerdegegnerin der ursprüngliche Tatverdacht auf Vorbereitung eines terroristischen Anschlage nicht mehr bestehe, stehe nur mehr der Vorwurf der Unterstützung einer kriminellen Organisation im Raum. Dabei gebe es relevante Vorwürfe, die tatbestandsmässig wären, sofern sie sich bestätigen liessen, und andere, die selbst wenn bewiesen, den Tatbestand des Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB nicht zu erfüllen vermöchten. So sei das, was als Ermunterung von C. zum Kämpfen interpretiert werde, nur inhaltsloses Gefasel. Bezüglich der Empfehlungen an "Brüder" im Irak, könne daraus ebenfalls keine Unterstützungshandlung abgeleitet werden. Es sei unklar, um welche Art von Empfehlung es sich handle und an wen sie sich richten würde. Haltlos sei weiter der Vorwurf, der Beschwerdeführer habe versucht, in der Schweiz eine IS-Terrorzelle zu gründen. Die betreffenden Belegstellen möchten für einen anderen Beschuldigten relevant sein, nicht aber für den Beschwerdeführer. Wenn sodann davon die Rede sei, der Beschwerdeführer habe Geldüberweisungen von den Vereinigten Arabischen Emiraten oder Saudi-Arabien nach Syrien organisiert, so seien das blosse Behauptungen. Es gebe keine Hinweise aus den sichergestellten Bankunterlagen und auch die Benutzung des Hawala-Überweisungssystems hätte Spuren im Geldverkehr über eine Bank/Tranksaktionsfirma hinterlassen müssen. Auch der Vorwurf der Schleuserhilfe für IS-Mitglieder sei unbegründet. Konkret stünde höchstens ein Mitwirken bei der Immigration eines Freundes im Raum, der Bezug von C. zum IS sei ebenfalls diffus. Schliesslich sei insbesondere verdachtsmindernd, dass man vielfach nicht wisse, mit wem der Beschwerdeführer kommuniziert habe, seien doch etwa über das Facebook-Konto (nachfolgend "FB-Konto") von D. auch mit anderen Personen Chats ausgetauscht worden. Blosses Chatten mit IS-Mitgliedern stelle im Übrigen keine Unterstützungshandlung dar. Überhaupt seien viele Aussagen offensichtlich nicht ernst gemeint. In der geäusserten Gesinnung bzw. Sympathie könne jedenfalls keine Unterstützungshandlung gesehen werden (act. 1, S. 7–11).

4.3 Die Straftat der kriminellen Organisation im Sinne von Art. 260ter Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB hat zwei Varianten: Gemäss Ziff. 1 Abs. 1 ist strafbar, wer sich an einer solchen Organisation "beteiligt". Ziff. 1 Abs. 2 stellt die "Unterstützung" unter Strafe. Nach der Praxis sind als Beteiligte im Sinne von Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB alle Personen anzusehen, welche funktionell in die kriminelle Organisation eingegliedert sind und im Hinblick auf deren verbrecherische Zweckverfolgung Aktivitäten entfalten. Diese Aktivitäten brauchen (für sich allein) nicht notwendigerweise illegale bzw. konkrete Straftaten zu sein. Es genügen auch logistische Vorkehren, die dem Organisationszweck unmittelbar dienen (wie Auskundschaften, Planen oder Bereitstellen der operativen Mittel, insbesondere Beschaffen von Fahrzeugen, Waffen, Kommunikationsmitteln oder Finanzdienstleistungen usw.). Die Beteiligung setzt keine massgebliche Funktion innerhalb der Organisation voraus. Sie kann informeller Natur sein oder auch geheim gehalten werden (Urteil der Strafkammer des Bundesstrafgerichts SK.2013.39 vom 2. Mai 2014 und Berichtigung vom 22. Juli 2014, E. 1.2.3).

4.4 Vorliegend ist davon auszugehen, dass es sich beim IS um eine kriminelle Organisation im Sinne auch von Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB handelt. Der IS versteht sich selbst als Bewegung dschihadistisch-salafistischer Prägung mit dem Ziel, mit allen Mitteln zuerst auf dem Gebiete von Irak und Syrien und später unter Einbezug des Territoriums weiterer arabischer Staaten ein dschihadistisch-salafistisches Staatsgebilde (Kalifat) zu errichten (siehe "Rapport d'analyse structurelle sur l'Etat islamique en Irak et au Sham" des Bundesamtes für Polizei vom Januar 2015 [Pag. 10-01-296 bis 370], S. 17–23, nachfolgend "IS-Rapport BAP"). Dabei hat der IS bereits erhebliche Geländeteile in diesen beiden Ländern gewaltsam unter seine Kontrolle gebracht. Der IS wendet offene militärische und verdeckte terroristische Methoden an (Anschläge, siehe IS-Rapport BAP, S. 37 ff.). Er begeht in grosser Zahl Kriegsverbrechen (Ermordung von Andersgläubigen, Gefangenen und Geiseln, IS-Rapport BAP, S. 40 ff.). Seine Organisation ist teilweise geheim. Dies gilt vor allem für das Personal, insbesondere für die in noch nicht eroberten Gebieten agierenden Mitglieder. Der IS, früher auch unter anderer Bezeichnung wie ISIS etc. (IS-Rapport BAP, S. 11 f.), operiert seit 2006 zuerst im Irak, seit 2011 auch im vom Bürgerkrieg zerrissenen Syrien. Der IS ist hierarchisch geführt, territorial organisiert und verfügt über ausgebaute militärische, nachrichtendienstliche, "theologische" und juristische Organisationselemente (IS-Rapport BAP, S. 23–32). Der IS basiert bei seiner Rekrutierung ausländischer Kämpfer stark auf dem Internet, insbesondere auf die sozialen Medien (wie eben Facebook), welche zur Propaganda und Kommunikation verwendet werden.

4.5 Die Beschwerdegegnerin fokussiert in ihrem Haftantrag (Ziff. 4) auf die Tatbestandsvariante "Unterstützung" der kriminellen Organisation, welche auch die Vorinstanz in ihrem Entscheid aufnimmt. Eine Durchsicht der Ausführungen unter Ziff. 3 des Haftantrags, der zwar die Gesinnung des Beschwerdeführers beschreibt und diese durch Aktenzitate zu belegen versucht, macht indessen deutlich, dass die Variante "Beteiligung" bei der Beurteilung eines dringenden Tatverdachts auf kriminelle Organisation keineswegs ausgeschlossen erscheint. Das gilt auch für einzelne Elemente der unter Ziff. 5 des Haftantrags abgehandelten Unterstützungshandlungen.

4.6 Massgeblich für die Beurteilung des dringenden Tatverdachts für den Tatbestand der kriminellen Organisation sind die Ergebnisse der Auswertung verschiedener FB-Konten sowie der Skype-Telefonie, welche sich insbesondere aus dem letzten Zwischenbericht der Bundeskriminalpolizei (nachfolgend "BKP") vom 27. Februar 2015 (Pag. 10-01-371 bis 0540) ergeben. Soweit nachfolgend auf Ziffern oder die Paginierung verwiesen wird, bezieht sich der Verweis auf diesen Bericht. Bei Verweisen auf andere BKP-Berichte wird dies explizit erwähnt.

4.6.1 Mit Fug zeigt die Beschwerdegegnerin in einem ersten Schritt auf, dass es sich beim wichtigen und mehrfachen Kontaktpartner des Beschwerdeführers, bei D. (auch E. oder F. genannt) um ein IS-Mitglied mit Kaderfunktion handelt. Dafür gibt es ausreichende und konkrete Hinweise, wie z.B. der Umstand, dass er auch Leute hinauswerfen kann (Ziff. 3.1.27), Sitzungen organisiert und sich um Unterstützung von Märtyrern verwendet, dabei an den "Finanzminister verweist (Pag. 10-01-406 f.), einen Tötungsauftrag erteilt (Ziff. 3.1.8.6), sich Treueeide schwören lässt (Ziff. 3.1.8.7), als "Abteilungsdirektor" nach Z. (Syrien) versetzt wird (Pag. 10-01-0491), sich bemüht, gefangene Mitglieder wieder freizukaufen (Ziff. 3.1.2.9, 3.1.3.5), auch über finanzielle Mittel verfügt (Pag. 10-01-409), sich um die finanzielle Unterstützung verwundeter Kämpfer und von Witwen kümmert (Ziff. 3.1.8.2), die Einreise von Kämpfern aus der Türkei nach Syrien organisiert (Ziff. 3.1.3.6), etc. Das von D. genutzte FB-Konto wurde in seiner Abwesenheit durch Personen benutzt, welche im Zusammenhang mit diesem FB-Konto von "wir sind die Leitung" sprechen (Ziff. 3.1.8.8, 3.1.9.1). Bei D. handelt es sich dabei um einen Kämpfer des IS, der im August 2013 in Syrien in der Nähe von Y. (Syrien) (Ziff. 3.1.2.4) und ab Oktober 2013 in X. (Syrien) agierte (Ziff. 3.1.5.1). D. war für einen Frontabschnitt zuständig (BKP-Bericht 28.11.2014, Pag. 10-01-177). Der dringende Tatverdacht, bei D. handle es sich um ein IS-Mitglied mit Führungskompetenzen, ist somit erstellt.

4.6.2 Der Beschwerdeführer hat immer wieder und intensiv über Facebook, aber auch über Skype sich mit D. über den Kampf des IS ausgetauscht (z.B. Ziff. 3.3.1.2, 3.3.1.3, 3.3.6.1). Nebst vielem anderem wie dem beabsichtigten Schleusen von IS-Mitgliedern ins Ausland umfasst der Kontakt aber auch die erklärte Absicht des Beschwerdeführers, in der Schweiz eine "Filiale" (Zelle) des IS aufzubauen (BKP-Bericht 28.11.2014, Pag. 10-01-190 f.), um von hier aus "gute Arbeit" zu machen. Dabei ist "gute Arbeit" mit terroristischen Aktivitäten gleichzusetzen. Das macht weiter ein Skype-Protokoll vom 20. Februar 2014 deutlich, wo es darum geht, dass D. dem (vorsichtigen) Beschwerdeführer einen (noch nicht identifizierten) "Mitarbeiter" mit guten Kenntnissen für Bomben zu vermitteln versucht (Pag. 13-01-014). Die verwendeten Deckbegriffe in diesem Skypekontakt, aber auch in vielen anderen Gesprächen/Chats, sind zur Genüge insoweit geklärt, dass die Aussagen des Beschwerdeführers dazu unglaubwürdig sind (z.B. zu den Begriffen "Gemeinschaft, "Jungs").

4.6.3 Dass der Beschwerdeführer sich mit der terroristischen Tätigkeit des IS vollumfänglich identifiziert und sich als dessen Mitglied versteht, wird aus einer Vielzahl seiner Äusserungen deutlich. Er selbst bezeichnet sich als IS-Kämpfer ("G.", Ziff. 3.2.1.4), gibt an 2006/2007 für den IS gekämpft zu haben, rühmt sich einer Aktion (erfolgreicher Angriff auf Checkpoint in W. [Irak], Pag. 10-01-196 f.), erzählt von weiteren Kampfhandlungen, an denen er teilnahm (Ziff. 3.2.3.7). Der Beschwerdeführer hatte dabei in W. eine hervorgehobene Position und man konnte ihn anders als andere IS-Kämpfer nicht für einen Einsatz in V. (Irak) freigeben (Ziff. 3.2.3.18). Nach Äusserungen des Beschwerdeführers war er ein beliebter und angesehener Kämpfer. Als er dann verwundet wurde, sollen ihn 300 Personen besucht haben (Pag. 10-01-0437). Er will vor allem in Sachen Selbstmordanschläge gearbeitet haben (Ziff. 3.2.11.1). Liest man die zitierten Passagen, so entsteht vorerst der dringende Tatverdacht, dass sich der Beschwerdeführer während seiner Zeit im Irak sehr wohl funktionell in die kriminelle Organisation eingegliedert und an deren Aktivitäten teilgenommen hat, mithin an dieser "beteiligt" im Sinne von Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB gewesen ist. Der Umstand, dass er zum Auskurieren seiner Kampfverletzungen in die Schweiz ausgeschleust wurde, beendet diese Beteiligung am IS nicht. Im Gegenteil zeigt sein ganzes Verhalten, dass er sich nach wie vor dieser Organisation zugehörig fühlt und von seinen Gesprächspartnern auch weiterhin als deren Mitglied angesehen wird. Er vermisst seine "Arbeit" (Ziff. 3.2.3.12, 3.2.4.3), möchte nach der Operation zurückkehren (Pag. 10-01-484) und weiter kämpfen, sobald er gehen kann (Ziff. 3.2.13.4), hat Sehnsucht nach der IS-Gemeinschaft (Ziff. 3.2.13.5). Der Beschwerdeführer identifiziert sich weiterhin mit dem IS und versucht, ihn von hier aus zu unterstützen (siehe nachstehende Erwägung 4.6.4). Er wünscht sich die Enthauptung einer (nicht identifizierten) Person in den USA (Ziff. 3.2.3.1), meint die Mitglieder gemässigter islamistischer Gruppen seien nur zum Enthaupten ("ab der Kehle und danach den Kopf auf seine schmutzige Leiche stellen"; BKP-Bericht 28.11.2014, Pag. 10-01-0193) und zeigt eine wahre Gier nach besonders brutalen
Filmen des IS (BKP-Bericht 28.11.2014, Pag. 10-01-195). Damit ist jedenfalls ein dringender Tatverdacht für Beteiligung an einer kriminellen Organisation auch nach seiner Einreise in die Schweiz erstellt.

4.6.4 Doch auch für Unterstützungshandlungen zugunsten des IS finden sich ausreichend Anhaltspunkte, um einen dringenden Tatverdacht zu bejahen. So bietet der Beschwerdeführer mehrfach seine Unterstützung an und wirkt mit bei der Organisation der Schleusung von IS-Personen (z.B. die mutmasslichen IS-Leute H. und I.; Ziff. 3.2.10.2, 3.2.10.3). Beim Einschleusen von C. bürgt er für die Kosten (act. 3.3.3.7) und soll nach Aussagen von B. für dessen Schleusung verantwortlich sein (BKP-Bericht 28.11.2014, Pag. 10-01-165). Mit D. spricht er ab, dass B. zwei Tunesier – potentielle Selbstmordattentäter – nach Syrien schleust und ist beim Organisieren beteiligt (Ziff. 3.2.13.6). Er berät, wie man ein IS-Mitglied nach Europa schleusen könne (Ziff. 3.3.6.2). Auch blosse organisatorische Bemühungen übers Internet stellen Teil des Schleusungsvorgangs dar und sind als solche Teil der Unterstützungshandlungen für die kriminelle Organisation. Aufgrund der bislang bekannt gewordenen Ergebnisse noch wenig konkretisiert sind seine Bemühungen, beim Geldtransfer für die kriminelle Organisation behilflich zu sein. D. erteilt ihm zwar einen entsprechenden Auftrag für die Übernahme von Geld aus Saudi-Arabien und den Emiraten (Ziff. 3.2.10.6), der Beschwerdeführer erklärt, dass er mangels Aufenthaltsrecht in der Schweiz das nicht selbst ausführen könne, jedoch einen Vertrauensmann habe. B. soll einverstanden sein und der Beschwerdeführer erteilt den entsprechenden Auftrag (Ziff. 3.2.10.6). Wie es dann weiter ging, ist allerdings offen. Den Hawaladar (Händler im Hawala-Finanzsystem) hatte B. am 21. Oktober 2012 noch nicht erreicht (Ziff. 3.2.12.1). Immerhin steht damit fest, dass für solche Transaktionen das "Hawala-Geldüberweisungssystem" verwendet wird, das im offiziellen Bankverkehr oder Verkehr über Geldtransfergesellschaften keine Spuren hinterlässt (siehe dazu die Darstellung bei Wikipedia). Jedenfalls ist die Argumentation der Verteidigung, diesbezügliche Verdachtsmomente bestünden nicht, weil sich keine Spuren in den sichergestellten Bankunterlagen fänden, nicht zwingend. Schliesslich ist entgegen der Verteidigung auch der ursprüngliche Tatverdacht, wonach der Beschwerdeführer mit C. und evtl. weiteren (nicht identifizierten) Personen (siehe obige Erwägung 4.6.2) in der Schweiz eine Zelle für terroristische
Aktivitäten ausserhalb des arabischen Raumes bilden wollte, keineswegs beseitigt. Der Tatverdacht hat sich indessen bislang nicht weiter konkretisiert und verdichtet.

4.6.5 Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass ein dringender Tatverdacht hinsichtlich Beteiligung bzw. Unterstützung einer kriminellen Organisation vorliegt. Der allgemeine Haftgrund ist damit gegeben.

5.

5.1 Kollusionsgefahr besteht, wenn bestimmte Umstände befürchten lassen, der Beschuldigte beseitige Spuren der strafbaren Handlung oder verleite Zeugen oder Mitbeschuldigte zu Falschaussagen. Dabei genügt nach der Rechtsprechung die theoretische Möglichkeit nicht, dass der Beschuldigte in Freiheit kolludieren könnte, um die Fortsetzung der Haft unter diesem Titel zu rechtfertigen. Vielmehr müssen konkrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen (Urteil des Bundesgerichts 1B_52/2014 vom 21. Februar 2014, E. 2.1; BGE 123 I 31 E. 3c; 117 Ia 257 E. 4b und c).

Diese Gefahr muss konkret sein und durch präzise Tatsachen untermauert werden (Urteil des Bundesgerichts 1S.3/2005 vom 7. Februar 2005, E. 3.3.1; HUG, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [Hrsg.], Kommentar StPO, 2. Aufl., Zürich 2014, N. 19 ff. zu Art. 221). Kollusionsgefahr muss in objektiver Hinsicht (Kollusionsmöglichkeit) wie in subjektiver Hinsicht (Kollusionsbereitschaft) erfüllt sein. Kollusionsmöglichkeit besteht im Regelfall so lange, als die Behörde die Beweise noch nicht erhoben bzw. gesichert hat. Bei der Frage, ob im konkreten Fall eine massgebliche Beeinträchtigung des Strafverfahrens wegen Verdunkelung droht, ist auch der Art und Bedeutung der von Beeinflussung bedrohten Aussagen bzw. Beweismittel, der Schwere der untersuchten Straftaten sowie dem Stand des Verfahrens Rechnung zu tragen (BGE 137 IV 122 E. 4.2). Kollusionsgefahr setzt sodann voraus, dass konkrete Indizien für eine verdunkelnde Handlung des Beschuldigten sprechen (Kollusionswahrscheinlichkeit), entsprechend setzt Art. 221 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    bis La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.117
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.118
StPO voraus, dass diese "ernsthaft zu befürchten ist".

5.2 Die Vorinstanz ist hinsichtlich der Kollusionsgefahr der Beschwerdegegnerin gefolgt mit der Begründung, trotz gesicherter Beweise (FB-Konten, Skype, Ergebnisse von Telefonkontrollen [nachfolgend "TK"]) seien im vorliegenden Fall Absprachen möglich, was besonders ins Gewicht falle, weil der Sachverhalt wesentlich auf den aufgezeichneten Gesprächen gründe. Der Beschwerdeführer lässt erneut einwenden, dass die Beweise gesichert seien und eine Kollusionsbereitschaft nur mehr theoretisch bestehe.

5.3 Eine Kollusionsmöglichkeit ist vorliegend namentlich deshalb anzunehmen, weil noch nicht sämtliche FB-Einträge übersetzt und ausgewertet sind. Sie konnten somit dem Beschwerdeführer und den Mitbeschuldigten noch nicht vorgehalten werden. So sind bezüglich der noch nicht ausgewerteten Beweise Absprachen insbesondere auch zur Interpretation der Aussagen bzw. der Nutzung mutmasslicher Tarnbegriffe möglich. Auch wenn der Beschwerdeführer selbst sich meist auf sein Aussageverweigerungsrecht beruft und sein sonstiges Aussageverhalten im Wesentlichen aus wenig glaubwürdigen Ausflüchten besteht, so könnten solche Absprachen die weiteren Ermittlungen und eine (in der Sache zutreffende) Beweisführung beeinträchtigen. Eine Kollusionsbereitschaft ist beim Beschwerdeführer und seinem bekannten und noch nicht identifizierten islamistischen Umfeld ohne Weiteres anzunehmen. Das zeigt sich schon im sich aus der TK ergebenden gezielten konspirativen Verhalten (Ziff. 3.3.7.3). Der Beschwerdeführer hat ein grosses persönliches und strafprozessuales Interesse daran, auf Beweismittel zu seinen Gunsten einzuwirken. Auf freiem Fuss wäre mit hoher Wahrscheinlichkeit mit Absprachen zwischen den Beschuldigten, u. a. auch mit Dritten, bezüglich vieler Äusserungen auf Facebook und Skype zu rechnen. Eine Kollusionsgefahr ist deshalb noch immer anzunehmen.

6. Die Vorinstanz hat unter Hinweis auf ihren früheren Haftverlängerungsentscheid vom 15. Dezember 2015 Fluchtgefahr bejaht. Die Situation habe sich nicht wesentlich verändert. Der Beschwerdeführer könne in Anbetracht des Wesens der kriminellen Organisation kaum mit einer milden Strafe rechnen. Der Beschwerdeführer wendet dagegen erneut ein, er befinde sich nunmehr bereits über ein Jahr in Haft, habe damit bereits einen beträchtlichen Teil der möglichen Sanktion verbüsst. Zudem sei er auf einen Rollstuhl angewiesen, was seine Flucht erschwere.

6.1 Beim Haftgrund der Fluchtgefahr gemäss Art. 221 Abs. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    bis La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.117
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.118
StPO geht es um die Sicherung der Anwesenheit der beschuldigten Person im Verfahren und der Sicherung eines allfälligen unbedingten Strafvollzugs. Nach der Rechtsprechung braucht es für die Annahme von Fluchtgefahr eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass sich die beschuldigte Person, wenn sie in Freiheit wäre, dem Vollzug der Strafe durch Flucht entziehen würde. Bei der Bewertung, ob Fluchtgefahr besteht, sind die gesamten konkreten Verhältnisse zu berücksichtigen. Es müssen Gründe bestehen, die eine Flucht nicht nur als möglich, sondern als wahrscheinlich erscheinen lassen. Die Schwere der drohenden Strafe darf als ein Indiz für Fluchtgefahr gewertet werden, genügt jedoch für sich allein nicht, um den Haftgrund zu bejahen. Miteinzubeziehen sind die familiären Bindungen, die berufliche und finanzielle Situation und die Kontakte zum Ausland (vgl. zuletzt u. a. das Urteil des Bundesgerichts 1B_88/2014 vom 2. April 2014, E. 4.1 m.w.H.).

6.2 Der Beschwerdeführer vermag nicht aufzuzeigen, dass sich die Wahrscheinlichkeit einer Flucht im Vergleich zu den früheren Verfahren entscheiderheblich verringert hat (zu diesem Massstab Urteil des Bundesgerichts 1B_353/2013 vom 4. November 2013, E. 4.2). Der Beschwerdeführer hat keinerlei Beziehungen zur Schweiz, er wird bei einer Verurteilung auch nicht (mehr) mit einem legalen Aufenthaltsstatus in der Schweiz rechnen können. Er gehört im Sinne des dringenden Tatverdachts einer überaus gefährlichen kriminellen Organisation an, die ausserhalb ihres Kerngebiets (Syrien und Irak) und auch in westlichen Ländern über Verbindungen verfügt. Wie die obigen Ausführungen zur Schleusung von IS-Kämpfern zeigen, sind die IS-Leute auch gewillt, fähig und verfügen über die notwendigen finanziellen Mittel, Mitglieder in verschiedene europäische Länder, von dort auch wieder zurück in die Türkei und nach Syrien oder Irak zu verbringen. Das Beschaffen auch "echter" falscher Papiere stellt sie ebenfalls vor kein grosses Problem (Pag. 10-01-0534; Ziff. 3.1.8.3, 3.3.9.2). Der Beschwerdeführer ist – immer gemäss dem Tatverdacht – ein anerkanntes und geschätztes IS-Mitglied und kann so mit Unterstützung für eine Flucht rechnen. Er hat im Falle einer Verurteilung mit einer längeren, unbedingten Freiheitsstrafe zu rechnen (siehe dazu unten Erwägung 7). Dass er sich zurzeit nur im Rollstuhl fortbewegen kann, würde eine Flucht zwar erschweren, jedoch in Anbetracht des Umstands, dass er wohl mit Helfern rechnen kann, nicht verhindern. So verfügt er zu verschiedenen Freunden in Österreich, Deutschland sowie Grossbritannien gute Kontakte (Aussage B., BKP-Bericht 28.11.2014, Pag. 10-01-0205). Unter diesen Umständen ist Fluchtgefahr zu bejahen. Ersatzmassnahmen kommen schon allein wegen der fortbestehenden Kollusionsgefahr nicht in Frage. Sie würden überdies eine Fluchtmöglichkeit nicht wesentlich beeinträchtigen. Dies gilt namentlich für das Electronic Monitoring, welches im Wesentlichen nur die Tatsache des sich Absetzens des Flüchtigen aufzeigt, ohne die Flucht selbst zu verhindern.

7. Der Beschwerdeführer bestreitet schliesslich die Verhältnismässigkeit der Untersuchungshaft. Die Vorinstanz erachtet eine Haft von weiteren sechs Monaten als verhältnismässig. Sie begründet dies im Wesentlichen mit der zu erwartenden Strafe, welche vor allem dem Wesen der kriminellen Organisation Rechnung tragen werde. Der Beschwerdeführer relativiert dies mit dem Hinweise, selbst bei einer Verurteilung komme die bisherige Untersuchungshaft von rund zwölf Monaten bereits in die Nähe der zu erwartenden Strafe.

7.1 Untersuchungshaft muss verhältnismässig sein. Das bedeutet einerseits, dass die Strafverfolgungsbehörde die Untersuchung beförderlich vorantreiben muss, um den die Aufrechterhaltung der Haft rechtfertigenden dringenden Tatverdacht weiter zu verdichten und allfällige Kollusionsgefahr zu beseitigen. Andererseits soll die Haftdauer nicht in grosse zeitliche Nähe zur mutmasslichen Strafe gelangen.

7.2 Der obere Strafrahmen von Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB beträgt fünf Jahre Freiheitsstrafe. Aufgrund der Rechtsprechung der Strafkammer sowohl in der Beteiligungs- wie auch in der Unterstützungsvariante von Art. 260ter Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB durch eine Vielzahl von Einzelhandlungen, ist davon auszugehen, dass – sofern sich die Handlungen auf die gleiche kriminelle Organisation beziehen (was hier der Fall ist) – der Tatbestand der kriminellen Organisation nur einmal und nicht mehrfach erfüllt ist (Urteil der Strafkammer des Bundesstrafgerichts SK.2013.39 vom 2. Mai 2014 und Berichtigung vom 22. Juli 2014, E. 1.2.7). Ob sich dieser Strafrahmen durch Hinzutreten weiterer Delikte noch erhöht (z. B. Art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
StGB), braucht hier nicht näher geklärt zu werden. Es ist auch nicht Aufgabe der Beschwerdekammer, die Strafzumessungen gegenüber den Verurteilten jenes Falles mit derjenigen gegenüber dem Beschwerdeführer für den Fall einer Verurteilung näher zu vergleichen. Dennoch ist vorliegend wohl mit einer Strafe im oberen Bereich des Strafrahmens zu rechnen. Mit der Vorinstanz ist nämlich einig zu gehen, dass das Wesen der kriminellen Organisation bei der Strafzumessung eine bedeutende Rolle spielt. Beim IS handelt es sich um eine der zurzeit gefährlichsten kriminellen Organisationen überhaupt, welche sich in ihren Handlungen zudem durch grosse Grausamkeit auszeichnet. Bei der Tatbestandsvariante "Beteiligung" spielt weiter eine Rolle, wie intensiv und wie lange schon der Betroffene mit der Organisation verbunden ist. Dabei wird nebst der Langjährigkeit seiner Beziehung zum IS auch seine ungebrochene, vollständige Identifikation mit dieser Organisation, ihren Zielen und Methoden zu gewichten sein. Aber auch seine Haltung gegenüber dem Gastland, welches ihm medizinische Hilfe angedeihen lässt und ihm mittels Sozialhilfe eine angemessene Lebensführung ermöglicht, wirkt nicht zu seinen Gunsten (so z.B. Ziff. 3.2.10.9 bezüglich [christlicher] Schweizer: "Ja, bei Gott. Sie sind zum Enthaupten nicht für Missionieren." und weitere Passagen). Damit erscheint eine Verlängerung der Untersuchungshaft bis 20. September 2015 ohne weiteres verhältnismässig. Eine Verletzung des Beschleunigungsgebots ist ebenfalls nicht zu erkennen. In Anbetracht des Aussageverhaltens des Beschwerdeführers und seiner Mitbeschuldigten,
der sehr umfangreichen Auswertungs- und Übersetzungsarbeiten und der Rechtshilfeersuchen in verschiedene Länder kann nicht von einer ungenügenden Beförderlichkeit in der Untersuchungsführung gesprochen werden.

8. Die Untersuchungshaft ist aufgrund des oben Ausgeführten wegen dringendem Tatverdacht, fortbestehender Kollusions- und Fluchtgefahr sowie gegebener Verhältnismässigkeit zu bestätigen. Die Beschwerde ist abzuweisen.

9. Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat der Beschwerdeführer die Gerichtskosten zu tragen (vgl. Art. 428 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
StPO). Die reduzierte Gerichtsgebühr ist auf Fr. 1'000.-- festzusetzen (vgl. Art. 425
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 425 Sursis et remise - L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
StPO; Art 73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
StBOG i.V.m. Art. 5 und 8 Abs. 1 des Reglements des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren [BStKR; SR 173.713.162]).

10.

10.1 Der Beschwerdeführer hat ein Gesuch um amtliche Verteidigung im Beschwerdeverfahren gestellt. Auch wenn die amtliche Verteidigung im Strafverfahren bereits erteilt worden ist, muss diese für das Beschwerdeverfahren separat beantragt und durch die Beschwerdekammer gewährt werden (BGE 137 IV 215 E. 2.3; Urteil des Bundesgerichts 1B_705/2011 vom 9. Mai 2012, E. 2.3.2; Beschluss des Bundesstrafgerichts BB.2012.124 vom 22. Januar 2013, E. 7.1). Gemäss Art. 132 Abs. 1 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
1    La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a  en cas de défense obligatoire:
a1  si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
a2  si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b  si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2    La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3    En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66
StPO (anwendbar im Beschwerdeverfahren durch Verweis in Art. 379
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 379 Dispositions applicables - Sauf disposition spéciale, les dispositions générales du présent code s'appliquent par analogie à la procédure de recours.
StPO) ist die amtliche Verteidigung anzuordnen, wenn die beschuldigte Person nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und die Verteidigung zur Wahrung ihrer Interessen geboten ist. Zusätzlich wird für die Gewährung der amtlichen Verteidigung im Beschwerdeverfahren verlangt, dass die Beschwerde nicht aussichtlos sein darf (Urteile des Bundesgerichts 1B_732/2011 vom 19. Januar 2012, E. 7.2; 1B_705/2011 vom 9. Mai 2012, E. 2.3.2).

10.2 Vorliegend ist das Erfordernis der Interessenwahrung durch einen Verteidiger in Anbetracht des schwerwiegenden Tatvorwurfs ohne weiteres gegeben. Ebenfalls erweist sich aufgrund der notwendig gewordenen vertieften Prüfung des dringenden Tatverdachts im Haftbeschwerdeverfahren die Beschwerde als nicht von Vornherein gänzlich aussichtslos. Die Bedürftigkeit ist erstellt. Der Beschwerdeführer befindet sich nunmehr seit mehr als einem Jahr in Untersuchungshaft und verfügt über keine erkennbaren legalen oder illegalen Einkünfte oder Vermögenswerte.

10.3 Entsprechend ist Rechtsanwalt Remo Gilomen für den Beschwerdeführer und das Beschwerdeverfahren als amtlicher Verteidiger einzusetzen. Eine Honorarnote ist mit der Replik nicht eingereicht worden, weshalb das Honorar nach Ermessen auf Fr. 2'000.-- (inkl. MwSt.) festzusetzen ist (vgl. Art. 12 Abs. 2
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
BStKR).

Demnach erkennt die Beschwerdekammer:

1. Die Beschwerde wird abgewiesen.

2. Die Gerichtsgebühr von Fr. 1'000.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt.

3. Rechtsanwalt Remo Gilomen wird für das vorliegende Beschwerdeverfahren als amtlicher Verteidiger eingesetzt.

4. Das Honorar für die amtliche Verteidigung im Beschwerdeverfahren wird auf Fr. 2'000.-- (inkl. MwSt.) festgesetzt und ist Rechtsanwalt Remo Gilomen durch die Kasse des Bundesstrafgerichts auszurichten.

Bellinzona, 30. April 2015

Im Namen der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts

Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:

Zustellung an

- Rechtsanwalt Remo Gilomen

- Bundesanwaltschaft

- Kantonales Zwangsmassnahmengericht

Rechtsmittelbelehrung

Gegen Entscheide der Beschwerdekammer über Zwangsmassnahmen kann innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden (Art. 79 und 100 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005; BGG). Das Verfahren richtet sich nach den Artikeln 90 ff. BGG.

Eine Beschwerde hemmt den Vollzug des angefochtenen Entscheides nur, wenn der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin es anordnet (Art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
BGG).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BH.2015.3
Date : 30 avril 2015
Publié : 18 mai 2015
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Haftverlängerung bzw. Entlassung aus der Untersuchungshaft (Art. 226 Abs. 5/Art. 228 i.V.m. Art. 222 StPO).


Répertoire des lois
CP: 224 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance.
252 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
260bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260bis - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
a  meurtre (art. 111);
b  assassinat (art. 112);
c  lésions corporelles graves (art. 122);
cbis  mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124);
d  brigandage (art. 140);
e  séquestration et enlèvement (art. 183);
f  prise d'otage (art. 185);
fbis  disparition forcée (art. 185bis);
g  incendie intentionnel (art. 221);
h  génocide (art. 264);
i  crimes contre l'humanité (art. 264a);
j  crimes de guerre (art. 264c à 264h). 350
2    Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.351
3    Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.352
260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CPP: 80 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 80 Forme - 1 Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements.34 Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées.
1    Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements.34 Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées.
2    Les prononcés sont rendus par écrit et motivés. Ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés aux parties.
3    Les décisions et ordonnances simples d'instruction ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées; elles sont consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée.
132 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
1    La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a  en cas de défense obligatoire:
a1  si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
a2  si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b  si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2    La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3    En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66
197 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
212 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 212 Principes - 1 Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.
1    Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.
2    Les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que:
a  les conditions de leur application ne sont plus remplies;
b  la durée prévue par le présent code ou fixée par un tribunal est expirée;
c  des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but.
3    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
221 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    bis La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.117
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.118
222 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 222 Voies de droit - Seul le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. L'art. 233 est réservé.
226 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 226 Décision du tribunal des mesures de contrainte - 1 Le tribunal des mesures de contrainte statue immédiatement, mais au plus tard dans les 48 heures suivant la réception de la demande.
1    Le tribunal des mesures de contrainte statue immédiatement, mais au plus tard dans les 48 heures suivant la réception de la demande.
2    Il communique immédiatement et verbalement sa décision au ministère public, au prévenu et à son défenseur, ou par écrit si ceux-ci sont absents. La décision leur est en outre notifiée par écrit et brièvement motivée.
3    S'il ordonne la détention provisoire, le tribunal des mesures de contrainte attire l'attention du prévenu sur le fait qu'il peut en tout temps présenter une demande de mise en liberté.
4    Dans sa décision, il peut:
a  fixer la durée maximale de la détention provisoire;
b  astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure;
c  ordonner une mesure de substitution en lieu et place de la détention provisoire.
5    Si le tribunal des mesures de contrainte n'ordonne pas la détention provisoire, le prévenu est immédiatement mis en liberté.
228 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 228 Demande de libération de la détention provisoire - 1 Le prévenu peut présenter en tout temps, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, une demande de mise en liberté au ministère public, sous réserve de l'al. 5. La demande doit être brièvement motivée.
1    Le prévenu peut présenter en tout temps, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, une demande de mise en liberté au ministère public, sous réserve de l'al. 5. La demande doit être brièvement motivée.
2    Si le ministère public répond favorablement à la demande du prévenu, il ordonne sa libération immédiate. S'il n'entend pas donner une suite favorable à la demande, il la transmet au tribunal des mesures de contrainte au plus tard dans les trois jours à compter de sa réception, en y joignant une prise de position motivée.
3    Le tribunal des mesures de contrainte notifie la prise de position du ministère public au prévenu et à son défenseur et leur impartit un délai de trois jours pour présenter une réplique.
4    Il statue à huis clos, au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l'expiration du délai fixé à l'al. 3. Si le prévenu renonce expressément à une audience, la décision peut être rendue en procédure écrite. Au surplus, l'art. 226, al. 2 à 5, est applicable par analogie.
5    Dans sa décision, le tribunal des mesures de contrainte peut fixer un délai d'un mois au plus durant lequel le prévenu ne peut pas déposer de demande de libération.
237 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
1    Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
2    Font notamment partie des mesures de substitution:
a  la fourniture de sûretés;
b  la saisie des documents d'identité et autres documents officiels;
c  l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble;
d  l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif;
e  l'obligation d'avoir un travail régulier;
f  l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles;
g  l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes.
3    Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
4    Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles.
5    Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées.
379 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 379 Dispositions applicables - Sauf disposition spéciale, les dispositions générales du présent code s'appliquent par analogie à la procédure de recours.
425 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 425 Sursis et remise - L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
428
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
LOAP: 73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LTF: 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
RFPPF: 12
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
Répertoire ATF
117-IA-257 • 123-I-31 • 133-I-270 • 137-IV-122 • 137-IV-215
Weitere Urteile ab 2000
1B_353/2013 • 1B_52/2014 • 1B_705/2011 • 1B_732/2011 • 1B_88/2014 • 1B_98/2014 • 1S.3/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
organisation criminelle • détention préventive • prévenu • syrie • risque de collusion • cour des plaintes • risque de fuite • autorité inférieure • tribunal pénal fédéral • irak • tribunal fédéral • défense d'office • fuite • condamnation • mois • avocat • hameau • question • motif de détention • état de fait
... Les montrer tous
Décisions TPF
SK.2013.39 • BP.2015.14 • BH.2015.3 • BB.2012.124 • BH.2014.2