Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2010.9
Arrêt du 30 avril 2010 Ire Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud , le greffier Aurélien Stettler
Parties
A., représentée par Me Lorella Callea, avocate, plaignante
contre
Ministère public de la Confédération, partie adverse
Objet
Séquestre et production de documents (art. 65 PPF)
Vu:
- l’ordonnance de séquestre et de production de documents du 20 novembre 2009 aux termes de laquelle le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a notamment prononcé le séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur les relations bancaires dont le dénommé B. (ci-après: B.) est ou a été titulaire, ayant droit économique ou au bénéfice d’un pouvoir de signature auprès de la banque C. SA (act. 1.1),
- le courrier du 2 février 2010 par lequel le MPC adresse l’ordonnance de séquestre susmentionnée à la dénommée A. (ci-après: A. ou « la plaignante ») (act. 1.2),
- la plainte du 8 février 2010 par laquelle A. conclut notamment, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance du 20 novembre 2009 en tant que cette dernière porte sur le séquestre du compte n°1 dont la plaignante est titulaire auprès de la banque C. SA (act. 1),
- la réponse adressée le 26 février 2010 par le MPC, dans laquelle ce dernier précise qu’au vu de sa décision du 16 février 2010 de lever le séquestre sur le compte concerné, décision notifiée à la banque C. SA et produite à l’appui de sa réponse, « la présente procédure de plainte est devenue sans objet » (act. 5),
- la même écriture au terme de laquelle le MPC conclut à la mise à charge de la plaignante des frais de procédure, dans la mesure où, d’une part, la plainte aurait dû être déclarée irrecevable faute d’avoir respecté le délai légal de cinq jours, et que, d’autre part, le blocage du compte en question, justifié par la gravité des faits reprochés à B., a rapidement été levé après l’accomplissement des vérifications nécessaires, parmi lesquelles les auditions dudit B. (act. 5),
- la prise de position de la plaignante du 11 mars 2010, dans laquelle cette dernière conclut à ce que les frais de la procédure BB.2010.9 ne soient pas mis à sa charge, et qu’une participation aux honoraires de son mandataire lui soit octroyée, arguant en substance que ses démarches auprès de l’autorité de céans se sont révélées indispensables pour que le MPC se rende compte du mal fondé du séquestre entrepris (act. 7),
Et considérant:
que les opérations et omissions du procureur général peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Cour de céans (art. 105bis al. 2 PPF et art. 28 al. 1 let. a LTPF);
que le délai pour le dépôt de la plainte est de cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l’opération (art. 217 PPF);
que la décision entreprise, datée du 20 novembre 2009, a, dans un premier temps, été adressée à la seule banque de la plaignante;
que, selon toute vraisemblance, la banque en question n’a pas transmis d’office cette décision à la plaignante, cette dernière n’ayant eu connaissance du blocage de son compte et des motifs y relatifs qu’ensuite de l’envoi du MPC du 2 février 2010 à son attention;
qu’il y a dès lors lieu de considérer que la plainte déposée le 8 février 2010 l’a été en temps utile, étant rappelé que la loi fixe comme point de départ du délai de plainte, le moment où le plaignant « a eu » connaissance de l’opération et non celui où il « aurait dû » en avoir connaissance (art. 217 PPF), et que seule une violation du principe de la bonne foi – dont rien n’indique en l’espèce la réalisation – justifierait de retenir une fiction de prise de connaissance;
qu’à teneur de l’art. 72
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 72 - Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le tribunal, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 72 - Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le tribunal, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie. |
que, dans ce cadre, il n'y a pas lieu d'examiner en détail quelle eût été normalement l'issue du procès et qu'il convient de procéder simplement à une appréciation sommaire au vu du dossier, la décision sur les frais n'équivalant pas à un jugement matériel et ne devant, selon les circonstances, pas préjuger d'une question juridique délicate;
que si l'issue probable de la procédure, dans un cas concret, ne peut être établie sans plus ample examen, il convient d'appliquer par analogie les critères valables en procédure civile, les frais et dépens étant alors supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF 118 Ia 488 consid. 4a p. 494; arrêt du Tribunal fédéral 2A.573/2003 du 30 juillet 2004, consid. 2.7);
qu'en l'occurrence, la procédure est devenue sans objet en raison du fait que le MPC a, en date du 16 février 2010, ordonné la levée du séquestre prononcé à l’encontre du compte no 1 dont la plaignante est titulaire auprès de la banque C. SA;
que le MPC apparaît ainsi être la partie qui succombe;
que, par ailleurs, la Cour de céans a, dans le cadre de son arrêt du 12 octobre 2009 (BH.2009.15) rendu en relation avec la présente affaire, retenu que les éléments au dossier ne permettaient pas de fonder des soupçons graves de culpabilité quant à la réalisation des infractions de blanchiment d’argent, d’une part, et de corruption d’agents étrangers, d’autre part (arrêt précité, consid. 3.2.2);
que, concernant l’infraction de corruption d’agents étrangers, l’existence de soupçons suffisants justifiant, le cas échéant, une saisie d’avoirs bancaires avait certes été évoquée en son temps dans l’arrêt en question (arrêt précité, consid. 3.2.2);
qu’il y a néanmoins lieu de constater que lesdits soupçons – à tout le moins les éléments y relatifs livrés par le MPC dans le cadre de la présente procédure – ne se sont aucunement renforcés à ce jour, malgré l’écoulement de plusieurs mois;
qu’au vu de l’examen sommaire qui précède, il apparaît vraisemblable que la plaignante aurait obtenu gain de cause dans la procédure devant la Cour de céans;
qu’il y a partant lieu de renoncer à percevoir des frais (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 72 - Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le tribunal, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige. |
qu’en conséquence, l’avance de frais effectuée par la plaignante lui sera intégralement restituée;
que le Tribunal décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
qu’une indemnité de Fr. 1'500.-- (TVA comprise) paraît en l’occurrence équitable et sera allouée à la plaignante à titre de dépens, à charge du MPC.
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. Devenue sans objet, la procédure est rayée du rôle.
2. Il n’est pas perçu de frais.
3. L’avance de frais de Fr. 1'500.-- acquittée par la plaignante lui est intégralement remboursée.
4. Une indemnité de Fr. 1'500.-- (TVA comprise) est allouée à la plaignante à titre de dépens, à charge du Ministère public de la Confédération.
Bellinzone, le 30 avril 2010
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Lorella Callea, avocate
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
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1 | En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
2 | Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: |
a | en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif; |
b | en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles; |
c | en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs; |
d | en matière d'assistance administrative fiscale internationale. |
3 | Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. |