Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6B_287/2014

Urteil vom 30. März 2015

Strafrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Denys, Präsident,
Bundesrichter Rüedi,
Bundesrichterin Jametti,
Gerichtsschreiberin Arquint Hill.

Verfahrensbeteiligte
X.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Benno Lindegger,
Beschwerdeführer,

gegen

1. Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen, Schützengasse 1, 9001 St. Gallen,
2. A.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Thomas Hubatka,
Beschwerdegegner.

Gegenstand
Fahrlässige schwere Körperverletzung, fahrlässige Beseitigung oder Nichtanbringung von Sicherheitsvorrichtungen,

Beschwerde gegen den Entscheid des Kantonsgerichts St. Gallen, Strafkammer, vom 21. Januar 2014.

Sachverhalt:

A.

X.________ ist Geschäftsführer und Hauptaktionär der B.________ AG. Am 25. Februar 2010 kam es zu einem Arbeitsunfall an einer CNC-Drehbank. Der Unfall ereignete sich in einem Nebengebäude der Unternehmung, wo drei Maschinen untergebracht waren, an welchen hauptsächlich A.________ arbeitete. Dieser hatte den Werkzeugrevolver einer Drehbank neu ausrichten wollen, als sich die Maschine vermutlich durch einen Fehlgriff in Gang setzte. Sein Kopf und sein linker Arm wurden eingeklemmt. A.________ erlitt schwere Verletzungen. Im Rahmen der Unfalluntersuchung stellte sich heraus, dass die Schutztürüberwachung der Maschine manipuliert worden war. Diese konnte sich deshalb auch bei geöffneter Schutztür in Bewegung setzen. Es zeigte sich, das die Schutzvorrichtungen auch bei den anderen Maschinen im Nebengebäude und einer weiteren Maschine im Hauptgebäude überbrückt worden waren.
Die Anklage wirft X.________ vor, er habe als Arbeitgeber pflichtwidrig nicht dafür gesorgt, dass die Schutzvorrichtungen korrekt verwendet wurden. Er habe es unterlassen, seine Angestellten entsprechend zu instruieren, zu überwachen und zu kontrollieren. Bei Einhaltung seiner Pflichten hätte er verhindern können, dass Maschinen ohne funktionsfähige Sicherung verwendet wurden. Das Fehlen der Schutzvorrichtungen habe zu einer konkreten Gefahr für die an den Maschinen arbeitenden Personen geführt. Bei Anwendung der gebotenen Vorsicht wäre für ihn erkennbar gewesen, dass die Unterlassung zu schweren Verletzungen führen könne.

B.

Das Kantonsgericht St. Gallen sprach X.________ am 21. Januar 2014 zweitinstanzlich der fahrlässigen schweren Körperverletzung sowie der fahrlässigen Beseitigung oder Nichtanbringung von Sicherheitsvorrichtungen schuldig. Es verurteilte ihn zu einer bedingten Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu Fr. 130.-- bei einer Probezeit von zwei Jahren. Die Zivilklage von A.________ verwies es auf den Zivilweg.

C.

Mit Beschwerde in Strafsachen beantragt X.________, das Urteil des Kantonsgerichts sei aufzuheben und er von den Vorwürfen der fahrlässigen schweren Körperverletzung und der fahrlässigen Beseitigung oder Nichtanbringung von Sicherheitsvorrichtungen freizusprechen.

Erwägungen:

1.

Der Beschwerdeführer wendet sich gegen den Vorwurf, durch pflichtwidriges Unterlassen von Sorgfaltspflichten die Tatbestände der fahrlässigen schweren Körperverletzung nach Art. 125 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office.
StGB und der Beseitigung oder Nichtanbringung von Sicherheitsvorrichtungen im Sinne von Art. 230 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 230 - 1. Quiconque, intentionnellement, endommage, détruit, supprime, rend inutilisable ou met hors d'usage un appareil destiné à prévenir les accidents dans une fabrique ou une autre exploitation, ou les accidents de machines,
1    Quiconque, intentionnellement, endommage, détruit, supprime, rend inutilisable ou met hors d'usage un appareil destiné à prévenir les accidents dans une fabrique ou une autre exploitation, ou les accidents de machines,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
i.V.m. Ziff. 2 StGB erfüllt zu haben. Die Vorinstanz lege nicht dar, dass intakte Sicherheitsschalter bei der Unfallmaschine den Arbeitsunfall vermieden hätten. Überdies bejahe sie zu Unrecht die Adäquanz. Seine mangelnde Kontrolle und Aufsicht habe die nicht bestimmungsgemässe Verwendung des Not-Aus-Schalters weder verursacht noch begünstigt. Er habe davon ausgehen können und dürfen, dass der erfahrene Beschwerdegegner zur Reparatur der Maschine deren Schutzvorrichtungen bestimmungsgemäss einsetze und jene mit dem Not-Aus-Schalter verraste. Er habe nicht erkennen müssen, dass sich der Beschwerdegegner ohne Stillsetzen der Maschine in deren Innenraum begeben werde. Dessen Fehlverhalten sei aussergewöhnlich und nicht vorhersehbar.

2.

2.1. Nach Art. 125 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office.
StGB ist strafbar, wer fahrlässig einen Menschen schwer an Körper oder Gesundheit schädigt. Nach Art. 230 Ziff. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 230 - 1. Quiconque, intentionnellement, endommage, détruit, supprime, rend inutilisable ou met hors d'usage un appareil destiné à prévenir les accidents dans une fabrique ou une autre exploitation, ou les accidents de machines,
1    Quiconque, intentionnellement, endommage, détruit, supprime, rend inutilisable ou met hors d'usage un appareil destiné à prévenir les accidents dans une fabrique ou une autre exploitation, ou les accidents de machines,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
StGB wird bestraft, wer fahrlässig in Fabriken oder in anderen Betrieben oder an Maschinen eine zur Verhütung von Unfällen dienende Vorrichtung u.a. vorschriftswidrig nicht anbringt und dadurch Leib und Leben von Mitmenschen gefährdet. Fahrlässig handelt, wer die Folge seines Verhaltens aus pflichtwidriger Unvorsichtigkeit nicht bedenkt oder darauf nicht Rücksicht nimmt. Pflichtwidrig ist die Unvorsichtigkeit, wenn der Täter die Vorsicht nicht beachtet, zu der er nach den Umständen und nach seinen persönlichen Verhältnissen verpflichtet ist (Art. 12 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
StGB).
Eine fahrlässige Körperverletzung kann auch durch pflichtwidriges Unterlassen begangen werden (vgl. Art. 11
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
1    Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
2    Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
a  de la loi;
b  d'un contrat;
c  d'une communauté de risques librement consentie;
d  de la création d'un risque.
3    Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4    Le juge peut atténuer la peine.
StGB). Voraussetzung ist eine Rechtspflicht zur Vornahme der unterlassenen Handlung (Garantenstellung) sowie die Möglichkeit, diese Handlung vorzunehmen (BGE 134 IV 255 E. 4.2.1; 120 IV 98 E. 2c; je mit Hinweisen). Das Unterlassen, eine Sicherheitsvorrichtung anzubringen, beschreibt ein unechtes Unterlassungsdelikt. Es betrifft vor allem denjenigen Täter, der nach der Betriebsorganisation die Sicherheitsmassnahmen zu treffen hätte, diese aber nicht vornimmt (vgl. BRUNO ROELLI/PETRA FLEISCHHANDERL, in: Basler Kommentar, Strafrecht, Bd. II, 3. Aufl. 2013, Rz. 11 zu Art. 230).

2.2. Ein Verhalten ist sorgfaltswidrig und damit fahrlässig, wenn der Täter im Zeitpunkt der Tat aufgrund der Umstände sowie seiner Kenntnisse und Fähigkeiten die damit bewirkte Gefährdung der Rechtsgüter des Opfers hätte erkennen können und müssen, und wenn er zugleich die Grenzen des erlaubten Risikos überschritten hat. Wo besondere, der Unfallverhütung und der Sicherheit dienende Normen ein bestimmtes Verhalten gebieten, bestimmt sich das Mass der zu beachtenden Sorgfalt in erster Linie nach diesen Vorschriften (BGE 135 IV 56 E. 2.1 S. 64 mit Hinweisen).
Grundvoraussetzung einer Sorgfaltspflichtverletzung und mithin der Fahrlässigkeitshaftung bildet die Vorhersehbarkeit des Erfolgs. Die zum Erfolg führenden Geschehensabläufe müssen für den konkreten Täter mindestens in ihren wesentlichen Zügen voraussehbar sein. Zunächst ist zu fragen, ob der Täter eine Gefährdung der Rechtsgüter des Opfers hätte voraussehen beziehungsweise erkennen können und müssen. Für die Beantwortung dieser Frage gilt der Massstab der Adäquanz. Danach muss das Verhalten geeignet sein, nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und den Erfahrungen des Lebens einen Erfolg wie den eingetretenen herbeizuführen oder mindestens zu begünstigen (BGE 135 IV 56 E. 2.1 S. 64 f. mit Hinweisen).
Die Adäquanz ist nur zu verneinen, wenn ganz aussergewöhnliche Umstände, wie das Mitverschulden des Opfers beziehungsweise eines Dritten oder Material- oder Konstruktionsfehler, als Mitursache hinzutreten, mit denen schlechthin nicht gerechnet werden musste und die derart schwer wiegen, dass sie als wahrscheinlichste und unmittelbarste Ursache des Erfolgs erscheinen und so alle anderen mitverursachenden Faktoren - namentlich das Verhalten des Angeschuldigten - in den Hintergrund drängen (BGE 135 IV 56 E. 2.1; 131 IV 145 E. 5.1 und E. 5.2; 130 IV 7 E. 3.2; 127 IV 62 E. 2d; je mit Hinweisen).
Damit der Eintritt des Erfolgs auf das pflichtwidrige Verhalten des Täters zurückzuführen ist, wird weiter vorausgesetzt, dass der Erfolg auch vermeidbar war. Die Zurechnung ist ausgeschlossen, wenn der durch eine sorgfaltswidrige Handlung herbeigeführte Erfolg auch bei pflichtgemässem Verhalten des Täters eingetreten wäre. Denn der Täter ist nur für solche Erfolge verantwortlich, in deren Eintritt sich das unerlaubte Risiko verwirklicht. Dies beurteilt sich nach einem hypothetischen Kausalverlauf. Für die Zurechnung des Erfolgs genügt es, wenn das Verhalten des Täters mindestens mit einem hohen Grad an Wahrscheinlichkeit die Ursache des Erfolgs bildete (BGE 135 IV 56 E. 2.1 und 5.1; 134 IV 193 E. 7.3; 130 IV 7 E. 3.2; je mit Hinweisen).

3.

3.1. Der Beschwerdeführer bestreitet seine Garantenstellung zu Recht nicht. Er war und ist Hauptaktionär und Geschäftsführer der B.________ AG. Da die Unternehmung im Zeitpunkt des Arbeitsunfalles keinen Sicherheitsbeauftragten hatte, war er in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer u.a. auch für Fragen der Arbeitssicherheit verantwortlich. Die Pflicht zum Schutz der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz bzw. zur Unfallverhütung trafen ihn somit in eigener Person. Die Vorinstanz verweist in diesem Zusammenhang zutreffend auf Art. 328 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
1    L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
2    Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125
OR, Art. 82 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 82 Règles générales - 1 L'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.
1    L'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.
2    L'employeur doit faire collaborer les travailleurs aux mesures de prévention des accidents et maladies professionnels.
3    Les travailleurs sont tenus de seconder l'employeur dans l'application des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Ils doivent en particulier utiliser les équipements individuels de protection et employer correctement les dispositifs de sécurité et s'abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de l'employeur.
UVG sowie die Verordnung vom 19. Dezember über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (VUV; SR 832.30) und folgert unter den gegebenen Umständen ohne Bundesrechtsverletzung, dass der Beschwerdeführer für die Einhaltung und Durchsetzung der Sicherheitsvorschriften verantwortlich war (Entscheid, S. 9) und ihm im gleichen Umfang Garantenstellung zukommt (vgl. Urteil 6S.311/2005 E. 3.2 und 3.3 vom 26. Oktober 2005).

3.2. Was der Beschwerdeführer gegen das Vorliegen des adäquaten Kausalzusammenhangs vorbringt, überzeugt nicht. Unklar bleibt, was er mit seinen Ausführungen zum vorinstanzlich festgestellten Sachverhalt bezweckt, zumal er diesen weder als unvollständig noch als willkürlich anficht. Darauf ist folglich nicht einzutreten (vgl. Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
BGG, Art, 106 Abs. 2 BGG; BGE 136 I 65 E. 1.3.1 S. 68 mit Hinweisen). Erstellt ist, dass in seinem Betrieb die Schutzvorrichtungen bei mehreren Maschinen nicht funktionsfähig waren. Der Zustand der Maschinen entsprach mithin nicht den geltenden Sicherheitsvorschriften zur Unfallverhütung. Weiter ist erwiesen, dass die B.________ AG zwar über ein schriftliches Sicherheitskonzept verfügte, dieses Konzept jedoch kaum umgesetzt wurde und es an einer Sicherheitskultur im Betrieb fast gänzlich fehlte. Nach Art. 328 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
1    L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
2    Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125
OR hat der Arbeitgeber die zum Schutz von Leben und Gesundheit des Arbeitnehmers notwendigen Massnahmen zu treffen. Hierzu gehört auch, dass er vom Arbeitnehmer die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften verlangt und dies in angemessener Weise kontrolliert und notfalls durchsetzt (vgl. Art. 6 Abs. 3
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 6 Information et instruction des travailleurs - 1 L'employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d'une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l'entrée en service ainsi qu'à chaque modification importante des conditions de travail; elles doivent être répétées si nécessaire.16
1    L'employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d'une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l'entrée en service ainsi qu'à chaque modification importante des conditions de travail; elles doivent être répétées si nécessaire.16
2    Les travailleurs doivent être renseignés sur les tâches et les fonctions des spécialistes de la sécurité au travail occupés dans l'entreprise.
3    L'employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail.
4    L'information et l'instruction doivent se dérouler pendant les heures de travail et ne peuvent être mises à la charge des travailleurs.
VUV, siehe auch Art. 28 Abs. 4
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 28 Dispositifs et mesures de protection - 1 Les équipements de travail constituant, lors de leur utilisation, un danger pour les travailleurs dû à des éléments en mouvement, doivent être munis de dispositifs de protection appropriés empêchant l'accès ou les interventions dans la zone dangereuse où se trouvent les éléments en mouvement.
1    Les équipements de travail constituant, lors de leur utilisation, un danger pour les travailleurs dû à des éléments en mouvement, doivent être munis de dispositifs de protection appropriés empêchant l'accès ou les interventions dans la zone dangereuse où se trouvent les éléments en mouvement.
2    Si le mode de fonctionnement prévu exige des interventions avec les mains dans les zones où se trouvent des outils en mouvement, les équipements de travail doivent être munis de dispositifs de protection adéquats, et des mesures de protection doivent être prises pour interdire l'accès involontaire à la zone.
3    Les équipements de travail constituant un danger pour les travailleurs dû au contact corporel involontaire avec des parties à température élevée ou très basse, à des chutes ou à des projections d'objets, ou à des fuites de substances ou de gaz, doivent être munis de dispositifs de protection, ou des mesures de protection appropriées doivent être prises.
4    Les équipements de travail munis de dispositifs de protection ne doivent pouvoir être utilisés que si ces dispositifs sont en position de sécurité ou si, en conditions de service particulières, la sécurité est garantie d'une autre manière.
VUV; BGE 102 II 18 E. 1). Diese Verantwortung in
Bezug auf die Betriebssicherheit und Unfallverhütung hat der Beschwerdeführer durch Unterlassen der nötigen Aufsicht und Kontrollen seiner Mitarbeiter nach den unangefochten gebliebenen Feststellungen der Vorinstanz jahrelang nicht wahrgenommen (vgl. Entscheid, S. 9 ff.). Damit hat er die ihm obliegenden Sorgfaltspflichten in Bezug auf die Sicherheit seiner Mitarbeiter am Arbeitsplatz verletzt.

3.3. Mit der Vorinstanz ist davon auszugehen, dass die jahrelange Unterlassung von Aufsichts- und Kontrollpflichten geeignet ist, einen Erfolg in Form des hier eingetretenen zu bewirken. Der konkrete Arbeitsunfall liegt vom Geschehensablauf her nicht ausserhalb des Vorhersehbaren. Der Beschwerdegegner führte Wartungsarbeiten an der CNC-Drehbank im Wissen um die nicht funktionsfähige Schutzvorrichtung und ohne Betätigen des Not-Aus-Schalters durch. Gemäss den von der Vorinstanz als glaubhaft eingestuften Aussagen des Beschwerdegegners hatte die Schutzvorrichtung an der Unfallmaschine nie funktioniert. Die Maschine sei als Occasion in diesem Zustand geliefert worden. Er habe dies gewusst, daran aber nie etwas geändert, weil es für die Arbeit einfacher gewesen sei (Entscheid, S. 12). Dass der Beschwerdegegner als erfahrener Facharbeiter wissentlich die fragliche Schutzvorrichtung umging, stellt ein erhebliches Fehlverhalten seinerseits dar und bildet Mitursache für das Unfallgeschehen, vermag den Beschwerdeführer entgegen seiner Auffassung aber nicht vollends zu entlasten. Das Fehlerverhalten des Beschwerdegegners ist nicht derart aussergewöhnlich, dass damit schlechthin nicht gerechnet werden müsste, und wiegt auch nicht derart
schwer, dass die Pflichtwidrigkeit des Beschwerdeführers dadurch vollständig in den Hintergrund gedrängt würde. Zum einen kennt das Strafrecht eine Schuldkompensation nicht und zum andern trug letzten Endes der Beschwerdeführer die Verantwortung für die Sicherheit seines Mitarbeiters. Das Fehlverhalten des Beschwerdegegners vermag den adäquaten Kausalzusammenhang nicht zu unterbrechen.

3.4. Die Vorinstanz bejaht unter ausreichender Ausführungen auch das Kriterium der Vermeidbarkeit. Es ist offensichtlich, dass die Verletzungen, welche der Beschwerdegegner durch den Unfall erlitt, mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht eingetreten oder jedenfalls weniger schwer ausgefallen wären, wenn der Beschwerdeführer seinen Aufsichts- und Kontrollpflichten nachgekommen und die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften zum Schutze seiner Mitarbeiter durchgesetzt hätte. Bei funktionierender Schutzvorrichtung hätte sich die Unfallmaschine überhaupt nicht oder jedenfalls nur mit reduzierter Geschwindigkeit in Bewegung gesetzt. Dass sich der eingetretene Erfolg auch durch Betätigen des Not-Aus-Schalters hätte verhindern lassen, ist entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers nicht relevant. Ausschlaggebend ist allein, dass der Erfolg jedenfalls nicht oder nicht im gleichen Umfang eingetreten wäre, wenn der Beschwerdeführer seine ihm obliegenden Pflichten in Bezug auf die Einhaltung und Durchsetzung von Sicherheitsvorschriften nachgekommen wäre.

4.

Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Bei diesem Verfahrensausgang trägt der Beschwerdeführer die Gerichtskosten (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 2'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Kantonsgericht St. Gallen, Strafkammer, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 30. März 2015

Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Denys

Die Gerichtsschreiberin: Arquint Hill
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_287/2014
Date : 30 mars 2015
Publié : 14 avril 2015
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Fahrlässige schwere Körperverletzung, fahrlässige Beseitigung oder Nichtanbringung von Sicherheitsvorrichtungen


Répertoire des lois
CO: 328
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
1    L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
2    Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125
CP: 11 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
1    Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
2    Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
a  de la loi;
b  d'un contrat;
c  d'une communauté de risques librement consentie;
d  de la création d'un risque.
3    Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4    Le juge peut atténuer la peine.
12 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
125 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office.
230
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 230 - 1. Quiconque, intentionnellement, endommage, détruit, supprime, rend inutilisable ou met hors d'usage un appareil destiné à prévenir les accidents dans une fabrique ou une autre exploitation, ou les accidents de machines,
1    Quiconque, intentionnellement, endommage, détruit, supprime, rend inutilisable ou met hors d'usage un appareil destiné à prévenir les accidents dans une fabrique ou une autre exploitation, ou les accidents de machines,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
LAA: 82
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 82 Règles générales - 1 L'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.
1    L'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.
2    L'employeur doit faire collaborer les travailleurs aux mesures de prévention des accidents et maladies professionnels.
3    Les travailleurs sont tenus de seconder l'employeur dans l'application des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Ils doivent en particulier utiliser les équipements individuels de protection et employer correctement les dispositifs de sécurité et s'abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de l'employeur.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
OPA: 6 
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 6 Information et instruction des travailleurs - 1 L'employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d'une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l'entrée en service ainsi qu'à chaque modification importante des conditions de travail; elles doivent être répétées si nécessaire.16
1    L'employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d'une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l'entrée en service ainsi qu'à chaque modification importante des conditions de travail; elles doivent être répétées si nécessaire.16
2    Les travailleurs doivent être renseignés sur les tâches et les fonctions des spécialistes de la sécurité au travail occupés dans l'entreprise.
3    L'employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail.
4    L'information et l'instruction doivent se dérouler pendant les heures de travail et ne peuvent être mises à la charge des travailleurs.
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SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 28 Dispositifs et mesures de protection - 1 Les équipements de travail constituant, lors de leur utilisation, un danger pour les travailleurs dû à des éléments en mouvement, doivent être munis de dispositifs de protection appropriés empêchant l'accès ou les interventions dans la zone dangereuse où se trouvent les éléments en mouvement.
1    Les équipements de travail constituant, lors de leur utilisation, un danger pour les travailleurs dû à des éléments en mouvement, doivent être munis de dispositifs de protection appropriés empêchant l'accès ou les interventions dans la zone dangereuse où se trouvent les éléments en mouvement.
2    Si le mode de fonctionnement prévu exige des interventions avec les mains dans les zones où se trouvent des outils en mouvement, les équipements de travail doivent être munis de dispositifs de protection adéquats, et des mesures de protection doivent être prises pour interdire l'accès involontaire à la zone.
3    Les équipements de travail constituant un danger pour les travailleurs dû au contact corporel involontaire avec des parties à température élevée ou très basse, à des chutes ou à des projections d'objets, ou à des fuites de substances ou de gaz, doivent être munis de dispositifs de protection, ou des mesures de protection appropriées doivent être prises.
4    Les équipements de travail munis de dispositifs de protection ne doivent pouvoir être utilisés que si ces dispositifs sont en position de sécurité ou si, en conditions de service particulières, la sécurité est garantie d'une autre manière.
Répertoire ATF
102-II-18 • 120-IV-98 • 127-IV-62 • 130-IV-7 • 131-IV-145 • 134-IV-193 • 134-IV-255 • 135-IV-56 • 136-I-65
Weitere Urteile ab 2000
6B_287/2014 • 6S.311/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
intimé • comportement • autorité inférieure • détresse • travailleur • guichet • lésion corporelle grave • tribunal cantonal • victime • question • position de garant • état de fait • tribunal fédéral • mesure de protection • contrôle obligatoire • diligence • frais judiciaires • employeur • vie • avocat
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