Urteilskopf
102 II 18
4. Arrêt de la Ire Cour civile du 19 janvier 1976 dans la cause Favre contre Roncin.
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 18
BGE 102 II 18 S. 18
A.- Gérard Roncin travaillait comme Plâtrier, rémunéré à la tâche, au service de la société en nom collectif E. Favre et Fils. Le 25 avril 1972, il a reçu un éclat dans l'oeil gauche alors qu'il posait un plafond suspendu sur un chantier à Chardonne, en enfonçant des clous au moyen d'un pistolet à explosifs. Selon l'art. 13 de l'ordonnance du Conseil fédéral concernant la prévention des accidents lors de l'utilisation d'appareils de fixation instantanée actionnés par une charge explosive, il aurait dû porter pour ce travail des lunettes de protection avec verres de sécurité, ainsi qu'un casque de sécurité. Il ne les portait cependant pas, quand bien même des lunettes se trouvaient dans le coffret où l'on rangeait le pistolet. En général, Roncin n'employait pas ces moyens de protection, qui le gênent pour travailler. A la suite de l'accident du 25 avril 1972, il a été hospitalisé durant trois semaines et a suivi un traitement médical de plus d'une année. Il a repris son travail à 100% le 10 janvier 1973. Le 26 juillet 1973, le médecin a diagnostiqué "une perte fonctionnelle de l'oeil gauche certaine". Le 26 octobre, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents a
BGE 102 II 18 S. 19
accordé à Roncin une rente mensuelle de 285 fr., à partir du 10 janvier 1973, correspondant à une incapacité de travail permanente de 25%.
B.- Roncin a ouvert action contre la société E. Favre et Fils en paiement de 12'000 fr. avec intérêt, à titre de réparation du tort moral. La défenderesse a conclu à libération.
Par jugement du 28 octobre 1975, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a condamné la défenderesse à payer au demandeur 4'000 fr. avec intérêt à 5% dès le 25 avril 1972. Elle a estimé à 8'000 fr. l'indemnité pour tort moral, mais elle a réduit cette somme de moitié pour faute concurrente du demandeur.
C.- La défenderesse recourt en réforme au Tribunal fédéral en reprenant ses conclusions libératoires.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. L'art. 328 al. 2
CO astreint l'employeur à prendre, pour protéger la vie et la santé du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui. Pour satisfaire à cette obligation, l'employeur doit informer le travailleur des risques inhabituels, que celui-ci ne connaît pas, ainsi que des mesures à prendre pour les éviter, et veiller à l'application scrupuleuse de ces mesures (RO 83 II 29 consid. 2, 89 II 225, 95 II 137 ss, 100 II 354). La défenderesse n'a pas violé l'obligation d'instruire le demandeur: il ressort du jugement déféré que celui-ci n'a pas contesté avoir connu la disposition prescrivant l'emploi de lunettes et d'un casque de protection. En revanche, elle n'a pas suffisamment surveillé le demandeur ni insisté pour qu'il se conformât à cette prescription. Les premiers juges constatent de manière à lier le Tribunal fédéral qu'"elle connaissait le comportement habituel du demandeur, qui travaillait sans lunettes de protection", et qu'elle tolérait ce comportement. Cela ressort également du
BGE 102 II 18 S. 20
témoignage - cité dans le recours en réforme - du chef de chantier Denis Favre, qui a constaté sur le chantier de Chardonne que Roncin et son collègue Galifier n'utilisaient pas le casque et les lunettes, mais qui déclare n'avoir pas insisté pour l'usage de ces appareils de sécurité. Christian Favre, associé de la défenderesse, a fait la même constatation sur d'autres chantiers. La défenderesse ne cherche d'ailleurs pas à nier cette omission, mais elle croit pouvoir la justifier. Elle se trompe cependant lorsqu'elle prétend avoir satisfait à son obligation en mettant les appareils de sécurité à la disposition de ses ouvriers, et lorsqu'elle entend rendre le demandeur seul responsable du fait qu'ils n'ont pas été utilisés. Elle fait valoir en vain qu'"en période de haute conjoncture surtout, le patron gypsier ne peut intervenir avec trop de vigueur à l'égard des tâcherons, au risque de compromettre l'exécution du travail", et que "s'il se montre trop strict dans la surveillance de l'emploi des appareils de sécurité, il s'expose à voir le tâcheron quitter le chantier où il ne gagne pas suffisamment à son gré", les tâcherons étant très réticents à l'égard des mesures de sécurité "qui leur font perdre du temps et les gênent dans leur travail". La santé et l'intégrité corporelle du travailleur - y compris le travailleur à la tâche - ne sauraient être sacrifiées à son confort et à son désir de réaliser un gain plus élevé, ni au voeu de l'employeur de garder son employé. Rien au dossier ne permet d'ailleurs d'admettre que le demandeur aurait quitté sa place si la défenderesse avait exigé l'emploi des appareils de sécurité. Au contraire, la défenderesse elle-même cite la déclaration du témoin Galifier, selon laquelle certains ouvriers auraient été congédiés pour n'avoir pas suivi les instructions relatives aux mesures de sécurité, ainsi que celle du témoin Vuffray, qui pense qu'il se serait exposé à être congédié s'il avait "refusé d'obéir à MM. Favre en ce qui concerne la façon de travailler". Quoi qu'il en soit, la défenderesse aurait dû s'accommoder d'une résiliation du contrat de travail par l'une ou l'autre partie si, en dépit d'une surveillance et d'avertissements appropriés, elle n'avait pu obtenir l'emploi strict des lunettes et du casque de sécurité. Par sa passivité, elle a contrevenu, de façon fautive, à ses obligations contractuelles. Peu importe l'accord du demandeur, voire son désir de travailler sans lunettes ni casque; l'art. 362
CO interdit de
BGE 102 II 18 S. 21
déroger au détriment du travailleur aux prescriptions de l'art. 328.
2. Il appartient au juge d'apprécier, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, si et dans quelle mesure une indemnité est due à titre de réparation morale (art. 47
CO). La défenderesse connaissait l'obligation de porter les lunettes et le casque de protection lors de l'emploi du pistolet à explosifs. Elle savait aussi que le demandeur ne se conformait pas toujours à cette obligation. Elle s'est sciemment abstenue d'intervenir. Il n'est pas nécessaire de rechercher si elle l'a fait par égard pour le demandeur, qui préférait travailler sans ces appareils de sécurité, ou dans son propre intérêt. Dans l'une et l'autre hypothèse, elle a contrevenu intentionnellement à son obligation. Elle aurait dû prendre en considération la possibilité d'un accident. Elle a ainsi commis une faute en relation de causalité avec l'accident, qui ne peut être qualifiée de légère. De son côté, le demandeur répond d'une faute concurrente, d'importance à peu près équivalente. Selon l'art 7 de la loi sur le travail, il devait utiliser correctement les dispositifs de sécurité mis à sa disposition. Il était conscient de cette obligation et aurait dû envisager les conséquences possibles de son comportement. Les motifs qui l'ont poussé à s'abstenir d'utiliser les lunettes de protection n'aggravent pas notablement sa faute. L'expérience montre que la tentation est forte pour l'ouvrier de travailler le plus commodément possible et de réaliser un gain élevé. Cette tentation s'est trouvée accrue, du fait de la passivité de la défenderesse. Le tort subi par le demandeur est grave: il a été incapable de travailler durant plusieurs mois et il a subi une perte fonctionnelle permanente d'un oeil; le jugement déféré constate de surcroît qu'il est préoccupé par la crainte de devenir aveugle et que, depuis son accident, il se montre moins gai et plus nerveux. La défenderesse soutient à tort que la rente de la Caisse nationale, allouée au demandeur bien qu'il gagne sa vie "sans subir une perte de salaire quelconque", couvre "précisément les éléments constitutifs du tort moral". Il n'est pas établi et il est même peu probable que le demandeur, qui travaille à la tâche, gagne autant que s'il n'avait pas perdu l'usage de l'oeil gauche. Il n'est pas non plus prouvé qu'il puisse toujours
BGE 102 II 18 S. 22
garder son emploi et qu'en cas de changement de place, il ne soit pas handicapé du fait qu'il n'a plus qu'un oeil. Au surplus, la réparation du tort moral est due indépendamment des conséquences économiques de l'accident, puisqu'elle est destinée à compenser non pas ces conséquences, mais une atteinte au bien-être moral. En arrêtant à 8'000 fr. l'indemnité pour tort moral que pourrait réclamer le demandeur, mais en réduisant cette somme de moitié pour faute concurrente, l'autorité cantonale n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation. Son jugement doit partant être confirmé.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours et confirme le jugement attaqué.
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4. Arrêt de la Ire Cour civile du 19 janvier 1976 dans la cause Favre contre Roncin.
Regeste (de):
- Art. 328 Abs. 2, 47 OR.
- Haftung des Arbeitgebers, der es unterlässt, vom Arbeitnehmer den Gebrauch der gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsvorrichtungen zu verlangen (Erw. 1).
- Bestimmung der Genugtuungssumme unter Berücksichtung des Verschuldens des Haftpflichtigen und des Opfers (Erw. 2).
Regeste (fr):
- Art. 328 al. 2
, 47SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht)
Art. 328
1. Der Arbeitgeber hat im Arbeitsverhältnis die Persönlichkeit des Arbeitnehmers zu achten und zu schützen, auf dessen Gesundheit gebührend Rücksicht zu nehmen und für die Wahrung der Sittlichkeit zu sorgen. Er muss insbesondere dafür sorgen, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht sexuell belästigt werden und dass den Opfern von sexuellen Belästigungen keine weiteren Nachteile entstehen. [1] 2. Er hat zum Schutz von Leben, Gesundheit und persönlicher Integrität der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Massnahmen zu treffen, die nach der Erfahrung notwendig, nach dem Stand der Technik anwendbar und den Verhältnissen des Betriebes oder Haushaltes angemessen sind, soweit es mit Rücksicht auf das einzelne Arbeitsverhältnis und die Natur der Arbeitsleistung [2] ihm billigerweise zugemutet werden kann. [3] [1] Zweiter Satz eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Gleichstellungsgesetzes vom 24. März 1995, in Kraft seit 1. Juli 1996 (AS 1996 1498; BBl 1993 I 1248).
[2] Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers (Art. 33 GVG - AS 1974 1051).
[3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des Gleichstellungsgesetzes vom 24. März 1995, in Kraft seit 1. Juli 1996 (AS 1996 1498; BBl 1993 I 1248).
CO.SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht)
Art. 47
Bei Tötung eines Menschen oder Körperverletzung kann der Richter unter Würdigung der besonderen Umstände dem Verletzten oder den Angehörigen des Getöteten eine angemessene Geldsumme als Genugtuung zusprechen. - Responsabilité de l'employeur qui omet d'exiger du travailleur l'utilisation des dispositifs de sécurité prescrits par la loi (consid. 1).
- Fixation de l'indemnité pour tort moral, compte tenu notamment des fautes du responsable et de la victime (consid. 2).
Regesto (it):
- Art. 328 cpv. 2
, 47SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht)
Art. 328
1. Der Arbeitgeber hat im Arbeitsverhältnis die Persönlichkeit des Arbeitnehmers zu achten und zu schützen, auf dessen Gesundheit gebührend Rücksicht zu nehmen und für die Wahrung der Sittlichkeit zu sorgen. Er muss insbesondere dafür sorgen, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht sexuell belästigt werden und dass den Opfern von sexuellen Belästigungen keine weiteren Nachteile entstehen. [1] 2. Er hat zum Schutz von Leben, Gesundheit und persönlicher Integrität der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Massnahmen zu treffen, die nach der Erfahrung notwendig, nach dem Stand der Technik anwendbar und den Verhältnissen des Betriebes oder Haushaltes angemessen sind, soweit es mit Rücksicht auf das einzelne Arbeitsverhältnis und die Natur der Arbeitsleistung [2] ihm billigerweise zugemutet werden kann. [3] [1] Zweiter Satz eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Gleichstellungsgesetzes vom 24. März 1995, in Kraft seit 1. Juli 1996 (AS 1996 1498; BBl 1993 I 1248).
[2] Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers (Art. 33 GVG - AS 1974 1051).
[3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des Gleichstellungsgesetzes vom 24. März 1995, in Kraft seit 1. Juli 1996 (AS 1996 1498; BBl 1993 I 1248).
CO.SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht)
Art. 47
Bei Tötung eines Menschen oder Körperverletzung kann der Richter unter Würdigung der besonderen Umstände dem Verletzten oder den Angehörigen des Getöteten eine angemessene Geldsumme als Genugtuung zusprechen. - Responsabilità del datore di lavoro che omette di esigere dal lavoratore l'utilizzazione dei dispositivi di sicurezza prescritti dalla legge (consid. 1).
- Fissazione dell'indennità per torto morale, tenuto conto delle colpe del responsabile e della vittima (consid. 2).
Sachverhalt ab Seite 18
BGE 102 II 18 S. 18
A.- Gérard Roncin travaillait comme Plâtrier, rémunéré à la tâche, au service de la société en nom collectif E. Favre et Fils. Le 25 avril 1972, il a reçu un éclat dans l'oeil gauche alors qu'il posait un plafond suspendu sur un chantier à Chardonne, en enfonçant des clous au moyen d'un pistolet à explosifs. Selon l'art. 13 de l'ordonnance du Conseil fédéral concernant la prévention des accidents lors de l'utilisation d'appareils de fixation instantanée actionnés par une charge explosive, il aurait dû porter pour ce travail des lunettes de protection avec verres de sécurité, ainsi qu'un casque de sécurité. Il ne les portait cependant pas, quand bien même des lunettes se trouvaient dans le coffret où l'on rangeait le pistolet. En général, Roncin n'employait pas ces moyens de protection, qui le gênent pour travailler. A la suite de l'accident du 25 avril 1972, il a été hospitalisé durant trois semaines et a suivi un traitement médical de plus d'une année. Il a repris son travail à 100% le 10 janvier 1973. Le 26 juillet 1973, le médecin a diagnostiqué "une perte fonctionnelle de l'oeil gauche certaine". Le 26 octobre, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents a
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accordé à Roncin une rente mensuelle de 285 fr., à partir du 10 janvier 1973, correspondant à une incapacité de travail permanente de 25%.
B.- Roncin a ouvert action contre la société E. Favre et Fils en paiement de 12'000 fr. avec intérêt, à titre de réparation du tort moral. La défenderesse a conclu à libération.
Par jugement du 28 octobre 1975, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a condamné la défenderesse à payer au demandeur 4'000 fr. avec intérêt à 5% dès le 25 avril 1972. Elle a estimé à 8'000 fr. l'indemnité pour tort moral, mais elle a réduit cette somme de moitié pour faute concurrente du demandeur.
C.- La défenderesse recourt en réforme au Tribunal fédéral en reprenant ses conclusions libératoires.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. L'art. 328 al. 2
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 328 |
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| Der Arbeitgeber hat im Arbeitsverhältnis die Persönlichkeit des Arbeitnehmers zu achten und zu schützen, auf dessen Gesundheit gebührend Rücksicht zu nehmen und für die Wahrung der Sittlichkeit zu sorgen. Er muss insbesondere dafür sorgen, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht sexuell belästigt werden und dass den Opfern von sexuellen Belästigungen keine weiteren Nachteile entstehen. [1] | ||||||
| Er hat zum Schutz von Leben, Gesundheit und persönlicher Integrität der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Massnahmen zu treffen, die nach der Erfahrung notwendig, nach dem Stand der Technik anwendbar und den Verhältnissen des Betriebes oder Haushaltes angemessen sind, soweit es mit Rücksicht auf das einzelne Arbeitsverhältnis und die Natur der Arbeitsleistung [2] ihm billigerweise zugemutet werden kann. [3] | ||||||
| [1] Zweiter Satz eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Gleichstellungsgesetzes vom 24. März 1995, in Kraft seit 1. Juli 1996 (AS 1996 1498; BBl 1993 I 1248). [2] Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers (Art. 33 GVG - AS 1974 1051). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des Gleichstellungsgesetzes vom 24. März 1995, in Kraft seit 1. Juli 1996 (AS 1996 1498; BBl 1993 I 1248). | ||||||
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témoignage - cité dans le recours en réforme - du chef de chantier Denis Favre, qui a constaté sur le chantier de Chardonne que Roncin et son collègue Galifier n'utilisaient pas le casque et les lunettes, mais qui déclare n'avoir pas insisté pour l'usage de ces appareils de sécurité. Christian Favre, associé de la défenderesse, a fait la même constatation sur d'autres chantiers. La défenderesse ne cherche d'ailleurs pas à nier cette omission, mais elle croit pouvoir la justifier. Elle se trompe cependant lorsqu'elle prétend avoir satisfait à son obligation en mettant les appareils de sécurité à la disposition de ses ouvriers, et lorsqu'elle entend rendre le demandeur seul responsable du fait qu'ils n'ont pas été utilisés. Elle fait valoir en vain qu'"en période de haute conjoncture surtout, le patron gypsier ne peut intervenir avec trop de vigueur à l'égard des tâcherons, au risque de compromettre l'exécution du travail", et que "s'il se montre trop strict dans la surveillance de l'emploi des appareils de sécurité, il s'expose à voir le tâcheron quitter le chantier où il ne gagne pas suffisamment à son gré", les tâcherons étant très réticents à l'égard des mesures de sécurité "qui leur font perdre du temps et les gênent dans leur travail". La santé et l'intégrité corporelle du travailleur - y compris le travailleur à la tâche - ne sauraient être sacrifiées à son confort et à son désir de réaliser un gain plus élevé, ni au voeu de l'employeur de garder son employé. Rien au dossier ne permet d'ailleurs d'admettre que le demandeur aurait quitté sa place si la défenderesse avait exigé l'emploi des appareils de sécurité. Au contraire, la défenderesse elle-même cite la déclaration du témoin Galifier, selon laquelle certains ouvriers auraient été congédiés pour n'avoir pas suivi les instructions relatives aux mesures de sécurité, ainsi que celle du témoin Vuffray, qui pense qu'il se serait exposé à être congédié s'il avait "refusé d'obéir à MM. Favre en ce qui concerne la façon de travailler". Quoi qu'il en soit, la défenderesse aurait dû s'accommoder d'une résiliation du contrat de travail par l'une ou l'autre partie si, en dépit d'une surveillance et d'avertissements appropriés, elle n'avait pu obtenir l'emploi strict des lunettes et du casque de sécurité. Par sa passivité, elle a contrevenu, de façon fautive, à ses obligations contractuelles. Peu importe l'accord du demandeur, voire son désir de travailler sans lunettes ni casque; l'art. 362
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 362 |
||||||
| Durch Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag darf von den folgenden Vorschriften nicht zuungunsten der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers abgewichen werden: [1]Artikel 321e: (Haftung des Arbeitnehmers)Artikel 322a: Absätze 2 und 3 (Anteil am Geschäftsergebnis)Artikel 322b: Absätze 1 und 2 (Entstehung des Provisionsanspruchs)Artikel 322c: (Provisionsabrechnung)Artikel 323b: Absatz 1 zweiter Satz (Lohnabrechnung)Artikel 324: (Lohn bei Annahmeverzug des Arbeitgebers)Artikel 324a: Absätze 1 und 3 (Lohn bei Verhinderung des Arbeitnehmers)Artikel 324b: (Lohn bei obligatorischer Versicherung des Arbeitnehmers)Artikel 326: Absätze 1, 3 und 4 (Akkordlohnarbeit)Artikel 326a: (Akkordlohn)Artikel 327a: Absatz 1 (Auslagenersatz im Allgemeinen)Artikel 327b: Absatz 1 (Auslagenersatz bei Motorfahrzeug)Artikel 327c: Absatz 2 (Vorschuss für Auslagen)Artikel 328: (Schutz der Persönlichkeit des Arbeitnehmers im Allgemeinen)Artikel 328a: (Schutz der Persönlichkeit bei Hausgemeinschaft)Artikel 328b: (Schutz der Persönlichkeit bei der Bearbeitung von Personendaten) [2]Artikel 329: Absätze 1, 2 und 3 (Freizeit)Artikel 329a: Absätze 1 und 3 (Dauer der Ferien)Artikel 329b: Absätze 2 und 3 (Kürzung der Ferien)Artikel 329c: (Zusammenhang und Zeitpunkt der Ferien)Artikel 329d: Absatz 1 (Ferienlohn)Artikel 329e: Absätze 1 und 3 (Jugendurlaub) [3]Artikel 329f: (Mutterschaftsurlaub) [4]Artikel 329g: (Urlaub des andern Elternteils) [5]Artikel 329gbis: (Urlaub im Falle des Todes der Mutter) [6]Artikel 329h: (Urlaub für die Betreuung von Angehörigen) [7]Artikel 329i: (Urlaub für die Betreuung eines wegen Krankheit oder Unfall gesundheitlich schwer beeinträchtigten Kindes) [8]Artikel 329j: (Adoptionsurlaub) [9]Artikel 330: Absätze 1, 3 und 4 (Kaution)Artikel 330a: (Zeugnis)Artikel 331: Absätze 3 und 4 (Beitragsleistung und | ||||||
| Abreden sowie Bestimmungen von Normalarbeitsverträgen und Gesamtarbeitsverträgen, die von den vorstehend angeführten Vorschriften zuungunsten des Arbeitnehmers abweichen, sind nichtig. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. II 1 des BG vom 20. Dez. 2019 über die Verbesserung der Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Angehörigenbetreuung, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 4525; BBl 2019 4103). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 19. Juni 1992 über den Datenschutz, in Kraft seit 1. Juli 1993 (AS 1993 1945; BBl 1988 II 413). [3] Eingefügt durch Art. 13 des JFG vom 6. Okt. 1989, in Kraft seit 1. Jan. 1991 (AS 1990 2007; BBl 1988 I 825). [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 3. Okt. 2003, in Kraft seit 1. Juli 2005 (AS 2005 1429; BBl 2002 7522, 2003 11122923). [5] Eingefügt durch Ziff. II 1 des BG vom 20. Dez. 2019 über die Verbesserung der Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Angehörigenbetreuung (AS 2020 4525; BBl 2019 4103). Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 17. März 2023 (Taggelder für den hinterlassenen Elternteil), in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 680; BBl 2022 2515, 2742). [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 17. März 2023 (Taggelder für den hinterlassenen Elternteil), in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 680; BBl 2022 2515, 2742). [7] Eingefügt durch Ziff. II 1 des BG vom 20. Dez. 2019 über die Verbesserung der Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Angehörigenbetreuung, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 4525; BBl 2019 4103). [8] Eingefügt durch Ziff. II 1 des BG vom 20. Dez. 2019 über die Verbesserung der Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Angehörigenbetreuung, in Kraft seit 1. Juli 2021 (AS 2020 4525; BBl 2019 4103). [9] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2021, in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2022 468; BBl 2019 7095, 7303). [10] Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dez. 1993, in Kraft seit 1. Jan. 1995 (AS 1994 2386; BBl 1992 III 533). [11] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 2 des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dez. 1993, mit Wirkung seit 1. Jan. 1995 (AS 1994 2386; BBl 1992 III 533). [12] Eingefügt durch Ziff. II 1 des BG vom 20. Dez. 2019 über die Verbesserung der Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Angehörigenbetreuung, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 4525; BBl 2019 4103). [13] Eingefügt durch Anhang des BG vom 21. Juni 2013, in Kraft seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 4111; BBl 2010 6455). [14] Eingefügt durch Anhang des BG vom 21. Juni 2013, in Kraft seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 4111; BBl 2010 6455). [15] Heute: des Arbeitgebers. [16] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 1988, in Kraft seit 1. Jan. 1989 (AS 1988 1472; BBl 1984 II 551). | ||||||
BGE 102 II 18 S. 21
déroger au détriment du travailleur aux prescriptions de l'art. 328.
2. Il appartient au juge d'apprécier, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, si et dans quelle mesure une indemnité est due à titre de réparation morale (art. 47
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 47 |
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| Bei Tötung eines Menschen oder Körperverletzung kann der Richter unter Würdigung der besonderen Umstände dem Verletzten oder den Angehörigen des Getöteten eine angemessene Geldsumme als Genugtuung zusprechen. | ||||||
BGE 102 II 18 S. 22
garder son emploi et qu'en cas de changement de place, il ne soit pas handicapé du fait qu'il n'a plus qu'un oeil. Au surplus, la réparation du tort moral est due indépendamment des conséquences économiques de l'accident, puisqu'elle est destinée à compenser non pas ces conséquences, mais une atteinte au bien-être moral. En arrêtant à 8'000 fr. l'indemnité pour tort moral que pourrait réclamer le demandeur, mais en réduisant cette somme de moitié pour faute concurrente, l'autorité cantonale n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation. Son jugement doit partant être confirmé.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours et confirme le jugement attaqué.
Répertoire des lois
CO 47
CO 328
CO 362
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 47 |
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| Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 328 |
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| L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes. [1] | ||||||
| Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui. [2] | ||||||
| [1] Phrase introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 24 mars 1995 sur l'égalité, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1498; FF 1993 I 1163). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 24 mars 1995 sur l'égalité, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1498; FF 1993 I 1163). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 362 |
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| Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur: [1]art. 321e, (responsabilité du travailleur);art. 322a, al. 2 et 3 (participation au résultat de l'exploitation);art. 322b, al. 1 et 2 (naissance du droit à la provision);art. 322c, (décompte de la provision);art. 323b, al. 1, 2e phrase (décompte de salaire);art. 324, (salaire en cas de demeure de l'employeur);art. 324a, al. 1 et 3 (salaire en cas d'empêchement du travailleur);art. 324b, (salaire en cas d'assurance obligatoire);art. 326, al. 1, 3 et 4 (travail aux pièces ou à la tâche);art. 326a, (salaire pour travail aux pièces ou à la tâche);art. 327a, al. 1 (remboursement des frais en général);art. 327b, al. 1 (remboursement des frais en cas d'utilisation d'un véhicule à moteur);art. 327c, al. 2 (avances pour les frais);art. 328, (protection de la personne du travailleur en général);art. 328a, (protection de la personne du travailleur en cas de communauté domestique);art. 328b, (protection de la personnalité lors du traitement de données personnelles); [2]art. 329, al. 1, 2 et 3 (congé);art. 329a, al. 1 et 3 (durée des vacances);art. 329b, al. 2 et 3 (réduction de la durée des vacances);art. 329c, (continuité et date des vacances);art. 329d, al. 1 (salaire afférent aux vacances);art. 329e, al. 1 et 3 (congé-jeunesse); [3]art. 329f, (congé de maternité); [4]art. 329g, (congé de l'autre parent); [5]art. 329gbis, (congé en cas de décès de la mère); [6]art. 329h, (congé pour la prise en charge de proches); [7]art. 329i, (congé pour la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d'une maladie ou d'un accident); [8]art. 329j, (congé d'adoption); [9]art. 330, al. 1, 3 et 4 (sûreté);art. 330a, (certificat);art. 331, al. 3 | ||||||
| Les accords et les dispositions de contrats-types de travail et de conventions collectives qui dérogent aux dispositions susdites au détriment du travailleur, sont nuls. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595). [2] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 1992 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er juil. 1993 (RO 1993 1945; FF 1988 II 421). [3] Introduit par l'art. 13 de la LF du 6 oct. 1989 sur les activités de jeunesse, en vigueur depuis le 1er janv. 1991 (RO 1990 2007; FF 1988 I 777). [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595). [5] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches (RO 2020 4525; FF 2019 3941). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742). [6] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742). [7] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941). [8] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941). [9] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 468; FF 2019 6723, 6909). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529). [11] Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, avec effet au 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529). [12] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941). [13] Introduit par l'annexe de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). [14] Introduit par l'annexe de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). [15] Actuellement: de l'employeur. [16] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574). | ||||||
Répertoire ATF