Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A 380/2022

Urteil vom 30. Januar 2023

I. zivilrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichterin Jametti, Präsidentin,
Bundesrichterinnen Hohl, Kiss,
Bundesrichter Rüedi,
Bundesrichterin May Canellas,
Gerichtsschreiber Stähle.

Verfahrensbeteiligte
Kehrichtbeseitigung A.________ AG,
vertreten durch
Advokaten Martin Böckli und Meret T. Müller,
Beschwerdeführerin,

gegen

Einwohnergemeinde B.________,
vertreten durch Rechtsanwältin Claudia Weible Imhof,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Generalversammlung, Antragsrecht der Aktionärin, Covid-19-Pandemie,

Beschwerde gegen den Entscheid des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Zivilrecht, vom 10. Mai 2022 (400 22 38 [B 13] 150 2021 250 II).

Sachverhalt:

A.

A.a. Mit Schreiben vom 6. Mai 2020 lud der Verwaltungsrat der Kehrichtbeseitigung A.________ AG (Beklagte, Beschwerdeführerin) die Aktionäre zur ordentlichen Generalversammlung auf den 18. Juni 2020 ein. Es war vorgesehen, die Generalversammlung gestützt auf die damals geltenden Covid-19-Verordnungen auf schriftlichem Weg durchzuführen.
Dem Einladungsschreiben legte der Verwaltungsrat unter anderem die Traktandenliste samt seinen Anträgen sowie einen Stimmzettel bei. Traktandiert war unter Ziffer 6 eine Statutenrevision, wobei der Verwaltungsrat den Aktionären die zwei folgenden Anträge unterbreitete:

6.1 Genehmigung Artikel 2 "Zweck"
6.2 Genehmigung der übrigen Artikel
Die Aktionäre wurden eingeladen, ihre Stimme zu den Anträgen des Verwaltungsrats schriftlich bis spätestens am 17. Juni 2020 abzugeben, und zwar durch Setzen eines Kreuzes in einer der Rubriken "Ja", "Nein" oder "Enthaltung".

A.b. Mit Schreiben vom 11. Mai 2020 gelangte die Einwohnergemeinde B.________ (Klägerin, Beschwerdegegnerin) als Aktionärin der Beklagten an den Verwaltungsrat. Sie stellte "zu Handen der Generalversammlung vom 18. Juni 2020" unter anderem folgende Anträge:

"1. Es sei die Statutenrevision zu verschieben auf eine der nachfolgenden ordentlichen Generalversammlungen.
[...]
3. Für den Fall, dass die Generalversammlung vom 18.06.2020 dem Verschiebungsantrag gemäss Ziff. 1 hiervor nicht folgt, sei der Antrag des Verwaltungsrats betreffend die Revision von Art. 9 Abs. 2 Ziff. 3, Art. 9 Abs. 2 Ziff. 6, Art. 36 und Art. 37 der Statuten abzuweisen."
Zur Begründung führte die Klägerin namentlich aus, dass einige Punkte der vorgeschlagenen Statutenrevision von den Aktionären noch zu diskutieren seien respektive diesbezüglich Klärungsbedarf bestehe. Diese notwendige Debatte könne nicht geführt werden, wenn die Generalversammlung auf dem Schriftweg abgehalten werde. Sie beantrage daher die Verschiebung dieses Traktandums.
Der Verwaltungsrat antwortete mit Schreiben vom 2. Juni 2020, dass es sich bei diesem Verschiebungsantrag um einen "Verfahrensantrag" handle. Beschlüsse über Verfahrensanträge lägen in der "Entscheidungskompetenz des Vorsitzenden der Versammlung" und "nicht in der Kompetenz der Aktionäre". Er (der Verwaltungsrat) lasse die Aktionäre über diesen Antrag nicht abstimmen.

A.c. Am 18. Juni 2020 fand die Generalversammlung in Abwesenheit der Aktionäre statt. Die Zweckänderung (Traktandum 6.1) wurde aufgrund eines erhöhten Quorums abgelehnt (975 Ja-Stimmen, 882 Nein-Stimmen, 36 Enthaltungen), während die Revision der übrigen Statutenbestimmungen (Traktandum 6.2) angenommen wurde (912 Ja-Stimmen, 882 Nein-Stimmen, 99 Enthaltungen).

B.
Nach durchgeführtem Schlichtungsverfahren reichte die Klägerin beim Zivilkreisgericht Basel-Landschaft West eine Klage ein. Sie begehrte, der Beschluss der Generalversammlung vom 18. Juni 2020 betreffend Traktandum 6.2 ("Statutenrevision, Genehmigung der übrigen Artikel"), eventualiter hinsichtlich der Art. 9 Abs. 2 Ziff. 3
IR 0.732.012 Statuts du 20 décembre 1957 de l'Agence de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques pour l'énergie nucléaire (Décision)
Décision Art. 9 - a. L'Agence devra favoriser le développement des recherches intéressant la production et les utilisations de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques dans les pays participants.
, Art. 9 Abs. 2 Ziff. 6
IR 0.732.012 Statuts du 20 décembre 1957 de l'Agence de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques pour l'énergie nucléaire (Décision)
Décision Art. 9 - a. L'Agence devra favoriser le développement des recherches intéressant la production et les utilisations de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques dans les pays participants.
, Art. 36
IR 0.732.012 Statuts du 20 décembre 1957 de l'Agence de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques pour l'énergie nucléaire (Décision)
Décision Art. 9 - a. L'Agence devra favoriser le développement des recherches intéressant la production et les utilisations de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques dans les pays participants.
und Art. 37
IR 0.732.012 Statuts du 20 décembre 1957 de l'Agence de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques pour l'énergie nucléaire (Décision)
Décision Art. 9 - a. L'Agence devra favoriser le développement des recherches intéressant la production et les utilisations de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques dans les pays participants.
, sei für ungültig zu erklären und aufzuheben, soweit dieser Beschluss nicht ohnehin nichtig sei. Das Handelsregisteramt des Kantons Basel-Landschaft sei anzuweisen, die am 23. Juni 2020 erfolgte handelsregisterrechtliche Eintragung der Statutenrevision zu löschen.
Mit Entscheid vom 11. November 2021 hiess das Zivilkreisgericht die Klage gut und stellte fest, dass der Beschluss vom 18. Juni 2020 zu Traktandum 6.2 nichtig sei. Es kam zum Ergebnis, dass der Verwaltungsrat das Antragsrecht der Aktionäre übergangen und die Abstimmungsfragen nicht korrekt formuliert habe. Diese Rechtsverletzungen seien derart gravierend, dass ein Nichtigkeitsgrund gegeben sei (Art. 706b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706b - Sont nulles en particulier les décisions de l'assemblée générale qui:
1  suppriment ou limitent le droit de prendre part à l'assemblée générale, le droit de vote minimal, le droit d'intenter action ou d'autres droits des actionnaires garantis par des dispositions impératives de la loi;
2  restreignent les droits de contrôle des actionnaires davantage que ne le permet la loi ou
3  négligent les structures de base de la société anonyme ou portent atteinte aux dispositions de protection du capital.
OR). Im Sinne einer "Eventualbegründung" erwog es, dass - selbst wenn Nichtigkeit verneint würde - der streitgegenständliche Beschluss jedenfalls zufolge erfolgreicher Anfechtung aufzuheben wäre (Art. 706
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
1    Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
2    Sont en particulier annulables les décisions qui:
1  suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts;
2  suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée;
3  entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société;
4  suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564
3    et 4 ...565
5    Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir.
OR).
Die Beklagte focht diesen Entscheid mit Berufung beim Kantonsgericht Basel-Landschaft an. Dieses wies die Berufung mit Entscheid vom 10. Mai 2022 ab.

C.
Die Beklagte verlangt mit Beschwerde in Zivilsachen, der Entscheid des Kantonsgerichts sei aufzuheben. Es sei festzustellen, dass der Beschluss der Generalversammlung vom 18. Juni 2020 betreffend Traktandum 6.2 gültig sei. Eventualiter sei die Sache zur neuen Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde abzuweisen. Das Kantonsgericht verzichtete auf Vernehmlassung.
Mit Verfügung vom 25. Oktober 2022 wurde der Beschwerde antragsgemäss die aufschiebende Wirkung erteilt.

Erwägungen:

1.

1.1. Der angefochtene Entscheid des Kantonsgerichts betrifft eine Zivilsache (Art. 72 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
BGG), mag sich das Aktionariat auch aus Gemeinden zusammensetzen. Der Entscheid ist ein Endentscheid (Art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
BGG) einer Vorinstanz im Sinne von Art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
BGG. Weiter übersteigt der Streitwert den nach Art. 74 Abs. 1 lit. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
BGG geltenden Mindestbetrag von Fr. 30'000.--.

1.2. Die Beschwerdeführerin begehrt vor Bundesgericht in der Sache die Feststellung der Gültigkeit des streitgegenständlichen Generalversammlungsbeschlusses. Diesen Antrag hat sie im kantonalen Verfahren nicht gestellt (vgl. Art. 99 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
BGG). Aus der Beschwerdebegründung ergibt sich mit hinreichender Klarheit, dass sie damit die Abweisung der Anfechtungs- respektive Nichtigkeitsklage der Beschwerdegegnerin meint. Insofern ist von einem rechtsgenüglichen Antrag auszugehen.

2.
Die Beschwerdegegnerin stellte am 11. Mai 2020 zuhanden der Generalversammlung den Antrag, das Traktandum "Statutenrevision" zu verschieben. Der Verwaltungsrat brachte diesen Antrag der Generalversammlung nicht zur Abstimmung. Umstritten ist, ob dieses Vorgehen zulässig war.

3.
Bis am 31. Dezember 2022 galt gemäss Obligationenrecht was folgt:

3.1. Oberstes Organ der Aktiengesellschaft ist die Generalversammlung der Aktionäre (Art. 698 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 698 - 1 L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société.
1    L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société.
2    Elle a le droit intransmissible:528
1  d'adopter et de modifier les statuts;
2  de nommer les membres du conseil d'administration et de l'organe de révision;
3  d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés;
4  d'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes;
5  de fixer le dividende intermédiaire et d'approuver les comptes intermédiaires nécessaires à cet effet;
6  de décider du remboursement de la réserve légale issue du capital;
7  de donner décharge aux membres du conseil d'administration;
8  de procéder à la décotation des titres de participation de la société;
9  de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.535
3    Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, l'assemblée générale a en outre le droit intransmissible:
1  d'élire le président du conseil d'administration;
2  d'élire les membres du comité de rémunération;
3  d'élire le représentant indépendant;
4  de voter les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.536
OR).
Sie ist als Präsenzveranstaltung konzipiert. Eine schriftliche Beschlussfassung ist im Gesetz nicht vorgesehen, anders als bei anderen Gesellschaftsformen (so bei der Gesellschafterversammlung im Recht der GmbH: Art. 805 Abs. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 805 - 1 L'assemblée des associés est convoquée par les gérants et, au besoin, par l'organe de révision. Les liquidateurs ont également le droit de la convoquer.
1    L'assemblée des associés est convoquée par les gérants et, au besoin, par l'organe de révision. Les liquidateurs ont également le droit de la convoquer.
2    L'assemblée ordinaire des associés a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice annuel. Les assemblées extraordinaires des associés sont convoquées conformément aux statuts et aussi souvent qu'il est nécessaire.
3    L'assemblée des associés est convoquée 20 jours au moins avant la date de la réunion. Les statuts peuvent prolonger ce délai ou le réduire à un minimum de dix jours. La possibilité de tenir une assemblée universelle est réservée.
4    ...701
5    Pour le surplus, les dispositions du droit de la société anonyme relatives à l'assemblée générale s'appliquent par analogie en ce qui concerne:
1  la convocation;
2  le droit des associés de convoquer l'assemblée des associés et de demander l'inscription d'un objet ou d'une proposition à l'ordre du jour;
2bis  le lieu de l'assemblée des associés et le recours aux médias électroniques;
3  l'objet des délibérations;
4  les propositions;
5  l'assemblée universelle et l'approbation donnée à une proposition;
6  les mesures préparatoires;
7  le procès-verbal;
8  la représentation des associés;
9  la participation sans droit.
OR; und bei der Generalversammlung der Genossenschafter: Art. 880
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 880 - Les sociétés de plus de trois cents membres, de même que celles où la majorité des membres est formée de sociétés coopératives, peuvent disposer, dans leurs statuts, que les associés exercent tout ou partie des attributions de l'assemblée générale en votant par correspondance.
OR) und auch anders als in Bezug auf Verwaltungsratsbeschlüsse (Art. 713 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 713 - 1 Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix émises. Le président a voix prépondérante, sauf disposition contraire des statuts.
1    Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix émises. Le président a voix prépondérante, sauf disposition contraire des statuts.
2    Le conseil d'administration peut prendre ses décisions:
1  dans le cadre d'une séance avec lieu de réunion;
2  sous une forme électronique par analogie avec les art. 701c à 701e;
3  par écrit sur papier ou sous forme électronique, à moins qu'une discussion ne soit requise par l'un des membres du conseil d'administration. En cas de décision par voie électronique, aucune signature n'est nécessaire; les décisions écrites divergentes du conseil d'administration sont réservées.582
3    Les délibérations et les décisions du conseil d'administration sont consignées dans un procès-verbal; celui-ci est signé par le président et par la personne qui l'a rédigé.583
OR). Schriftliche Abstimmung auf dem Korrespondenzweg an Stelle der Beschlussfassung in der Generalversammlung ist demnach - selbst bei Einstimmigkeit - unzulässig (BGE 128 III 142 E. 3b; 71 I 383 E. 2a; 67 I 342 E. 3; vgl. immerhin Art. 727a Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 727a - 1 Lorsque les conditions d'un contrôle ordinaire ne sont pas remplies, la société soumet ses comptes annuels au contrôle restreint d'un organe de révision.
1    Lorsque les conditions d'un contrôle ordinaire ne sont pas remplies, la société soumet ses comptes annuels au contrôle restreint d'un organe de révision.
2    Moyennant le consentement de l'ensemble des actionnaires, la société peut renoncer au contrôle restreint lorsque son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle.
3    Le conseil d'administration peut requérir par écrit le consentement des actionnaires. Il peut fixer un délai de réponse de 20 jours au moins et leur indiquer qu'un défaut de réponse équivaut à un consentement.
4    Lorsque les actionnaires ont renoncé au contrôle restreint, cette renonciation est également valable les années qui suivent. Chaque actionnaire a toutefois le droit d'exiger un contrôle restreint au plus tard dix jours avant l'assemblée générale. Celle-ci doit alors élire l'organe de révision.
5    Au besoin, le conseil d'administration procède à l'adaptation des statuts et requiert que l'organe de révision soit radié du registre du commerce.
und 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 727a - 1 Lorsque les conditions d'un contrôle ordinaire ne sont pas remplies, la société soumet ses comptes annuels au contrôle restreint d'un organe de révision.
1    Lorsque les conditions d'un contrôle ordinaire ne sont pas remplies, la société soumet ses comptes annuels au contrôle restreint d'un organe de révision.
2    Moyennant le consentement de l'ensemble des actionnaires, la société peut renoncer au contrôle restreint lorsque son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle.
3    Le conseil d'administration peut requérir par écrit le consentement des actionnaires. Il peut fixer un délai de réponse de 20 jours au moins et leur indiquer qu'un défaut de réponse équivaut à un consentement.
4    Lorsque les actionnaires ont renoncé au contrôle restreint, cette renonciation est également valable les années qui suivent. Chaque actionnaire a toutefois le droit d'exiger un contrôle restreint au plus tard dix jours avant l'assemblée générale. Celle-ci doit alors élire l'organe de révision.
5    Au besoin, le conseil d'administration procède à l'adaptation des statuts et requiert que l'organe de révision soit radié du registre du commerce.
OR).

3.2. Die Generalversammlung wird grundsätzlich durch den Verwaltungsrat, nötigenfalls durch die Revisionsstelle einberufen (Art. 699 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 699 - 1 L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration et, au besoin, par l'organe de révision. Elle peut également être convoquée par les liquidateurs et les représentants des obligataires.
1    L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration et, au besoin, par l'organe de révision. Elle peut également être convoquée par les liquidateurs et les représentants des obligataires.
2    L'assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice.
3    Des actionnaires peuvent requérir la convocation de l'assemblée générale s'ils détiennent ensemble au moins une des participations suivantes:
1  dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse: 5 % du capital-actions ou des voix;
2  dans les autres sociétés: 10 % du capital-actions ou des voix.
4    La convocation d'une assemblée générale doit être requise par écrit. Les objets de l'ordre du jour et les propositions doivent être mentionnés dans la requête.
5    Si le conseil d'administration ne donne pas suite à la requête dans un délai raisonnable, mais au plus tard dans les 60 jours, les requérants peuvent demander au tribunal d'ordonner la convocation de l'assemblée générale.
Satz 1 OR). Vertreten ein oder mehrere Aktionäre mindestens 10 Prozent des Aktienkapitals respektive Aktien im Nennwert von Fr. 1 Mio., können auch diese die Einberufung einer Generalversammlung beziehungsweise die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstands verlangen (Art. 699 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 699 - 1 L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration et, au besoin, par l'organe de révision. Elle peut également être convoquée par les liquidateurs et les représentants des obligataires.
1    L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration et, au besoin, par l'organe de révision. Elle peut également être convoquée par les liquidateurs et les représentants des obligataires.
2    L'assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice.
3    Des actionnaires peuvent requérir la convocation de l'assemblée générale s'ils détiennent ensemble au moins une des participations suivantes:
1  dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse: 5 % du capital-actions ou des voix;
2  dans les autres sociétés: 10 % du capital-actions ou des voix.
4    La convocation d'une assemblée générale doit être requise par écrit. Les objets de l'ordre du jour et les propositions doivent être mentionnés dans la requête.
5    Si le conseil d'administration ne donne pas suite à la requête dans un délai raisonnable, mais au plus tard dans les 60 jours, les requérants peuvent demander au tribunal d'ordonner la convocation de l'assemblée générale.
OR; dazu BGE 142 III 16 E. 2.3).
In der Einberufung sind die Verhandlungsgegenstände ("Traktanden") sowie die Anträge des Verwaltungsrats und der Aktionäre bekanntzugeben, welche die Durchführung einer Generalversammlung oder die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstands verlangt haben (Art. 700 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 700 - 1 Le conseil d'administration communique aux actionnaires la convocation à l'assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
1    Le conseil d'administration communique aux actionnaires la convocation à l'assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
2    Sont mentionnés dans la convocation:
1  la date, l'heure, la forme et le lieu de l'assemblée générale;
2  les objets portés à l'ordre du jour;
3  les propositions du conseil d'administration et, pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, une motivation succincte;
4  le cas échéant, les propositions des actionnaires, accompagnées d'une motivation succincte;
5  le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant indépendant.
3    Le conseil d'administration veille à ce que les objets portés à l'ordre du jour respectent l'unité de la matière et fournit à l'assemblée générale tous les renseignements nécessaires à la prise de décision.
4    Le conseil d'administration peut faire une présentation succincte des objets portés à l'ordre du jour dans la convocation pour autant qu'il mette des informations plus détaillées à la disposition des actionnaires par une autre voie.
OR).

3.3. Unabhängig von den Quoren nach Art. 699 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 699 - 1 L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration et, au besoin, par l'organe de révision. Elle peut également être convoquée par les liquidateurs et les représentants des obligataires.
1    L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration et, au besoin, par l'organe de révision. Elle peut également être convoquée par les liquidateurs et les représentants des obligataires.
2    L'assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice.
3    Des actionnaires peuvent requérir la convocation de l'assemblée générale s'ils détiennent ensemble au moins une des participations suivantes:
1  dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse: 5 % du capital-actions ou des voix;
2  dans les autres sociétés: 10 % du capital-actions ou des voix.
4    La convocation d'une assemblée générale doit être requise par écrit. Les objets de l'ordre du jour et les propositions doivent être mentionnés dans la requête.
5    Si le conseil d'administration ne donne pas suite à la requête dans un délai raisonnable, mais au plus tard dans les 60 jours, les requérants peuvent demander au tribunal d'ordonner la convocation de l'assemblée générale.
OR steht jeder Aktionärin - ungeachtet ihrer Kapitalbeteiligung - das Recht zu, im Rahmen der angekündigten Verhandlungsgegenstände schriftlich oder mündlich vor der Generalversammlung oder dann mündlich während der Generalversammlung Anträge zu stellen (sog. "individuelles Antragsrecht"; siehe Art. 700 Abs. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 700 - 1 Le conseil d'administration communique aux actionnaires la convocation à l'assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
1    Le conseil d'administration communique aux actionnaires la convocation à l'assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
2    Sont mentionnés dans la convocation:
1  la date, l'heure, la forme et le lieu de l'assemblée générale;
2  les objets portés à l'ordre du jour;
3  les propositions du conseil d'administration et, pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, une motivation succincte;
4  le cas échéant, les propositions des actionnaires, accompagnées d'une motivation succincte;
5  le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant indépendant.
3    Le conseil d'administration veille à ce que les objets portés à l'ordre du jour respectent l'unité de la matière et fournit à l'assemblée générale tous les renseignements nécessaires à la prise de décision.
4    Le conseil d'administration peut faire une présentation succincte des objets portés à l'ordre du jour dans la convocation pour autant qu'il mette des informations plus détaillées à la disposition des actionnaires par une autre voie.
OR und statt vieler PETER BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 4. Aufl. 2009, § 12 Rz. 71 und 180; DUBS/ TRUFFER, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 5. Aufl. 2016, N. 18-19 zu Art. 700
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 700 - 1 Le conseil d'administration communique aux actionnaires la convocation à l'assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
1    Le conseil d'administration communique aux actionnaires la convocation à l'assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
2    Sont mentionnés dans la convocation:
1  la date, l'heure, la forme et le lieu de l'assemblée générale;
2  les objets portés à l'ordre du jour;
3  les propositions du conseil d'administration et, pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, une motivation succincte;
4  le cas échéant, les propositions des actionnaires, accompagnées d'une motivation succincte;
5  le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant indépendant.
3    Le conseil d'administration veille à ce que les objets portés à l'ordre du jour respectent l'unité de la matière et fournit à l'assemblée générale tous les renseignements nécessaires à la prise de décision.
4    Le conseil d'administration peut faire une présentation succincte des objets portés à l'ordre du jour dans la convocation pour autant qu'il mette des informations plus détaillées à la disposition des actionnaires par une autre voie.
OR; ferner BGE 121 III 420 E. 2a und 2b; Botschaft vom 23. Februar 1983 über die Revision des Aktienrechts, BBl 1983 II 915 zu Art. 700
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 700 - 1 Le conseil d'administration communique aux actionnaires la convocation à l'assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
1    Le conseil d'administration communique aux actionnaires la convocation à l'assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
2    Sont mentionnés dans la convocation:
1  la date, l'heure, la forme et le lieu de l'assemblée générale;
2  les objets portés à l'ordre du jour;
3  les propositions du conseil d'administration et, pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, une motivation succincte;
4  le cas échéant, les propositions des actionnaires, accompagnées d'une motivation succincte;
5  le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant indépendant.
3    Le conseil d'administration veille à ce que les objets portés à l'ordre du jour respectent l'unité de la matière et fournit à l'assemblée générale tous les renseignements nécessaires à la prise de décision.
4    Le conseil d'administration peut faire une présentation succincte des objets portés à l'ordre du jour dans la convocation pour autant qu'il mette des informations plus détaillées à la disposition des actionnaires par une autre voie.
OR; siehe bereits die Vorgängerbestimmung Art. 646 Abs. 3 aOR/1881).

3.4. Der Verwaltungsrat der Beschwerdeführerin tat in seinem Schreiben vom 2. Juni 2020 noch die Meinung kund, die Behandlung des Verschiebungsantrags der Beschwerdegegnerin liege allein in der Kompetenz des Vorsitzenden der Versammlung und nicht in jener der Generalversammlung (Sachverhalt Bst. A.b). Diese Auffassung vertritt die Beschwerdeführerin vor Bundesgericht nicht mehr. Sie anerkennt, dass es sich um einen Antrag handelt, der bei Anwendung des Obligationenrechts zulässig und der Generalversammlung zur Abstimmung zu unterbreiten gewesen wäre. Sie beruft sich auf die während der Covid-19-Pandemie geltende Rechtslage.

4.

4.1. Am 13. März 2020 erliess der Bundesrat die Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19-Verordnung 2; SR 818.101.24). Am 16. März 2020 fügte der Bundesrat mit Wirkung ab 17. März 2020 den Art. 6a ein (Marginalie: "Versammlungen von Gesellschaften"). Die Norm hatte folgenden Wortlaut:

1 Bei Versammlungen von Gesellschaften kann der Veranstalter ungeachtet der voraussichtlichen Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer und ohne Einhaltung der Einladungsfrist anordnen, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Rechte ausschliesslich ausüben können:
a. auf schriftlichem Weg oder in elektronischer Form; oder
b. durch einen vom Veranstalter bezeichneten unabhängigen Stimmrechtvertreter.
2 [...] Die Anordnung muss spätestens vier Tage vor der Veranstaltung schriftlich mitgeteilt oder elektronisch veröffentlicht werden.
In den Folgemonaten änderte der Bundesrat verschiedentlich die Covid-19-Verordnung 2 und dabei auch die Nummer dieses Artikels. Im Zeitpunkt der Einberufung der hier streitbetroffenen Generalversammlung am 6. Mai 2020 figurierte die Bestimmung mit identischem Wortlaut unter Art. 6b.

4.2. Diese Norm fand - mit weiterhin unverändertem Wortlaut - in Art. 27 der Verordnung 3 vom 19. Juni 2020 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19-Verordnung 3; wiederum SR 818.101.24) Eingang.

4.3. Mit Bundesgesetz vom 25. September 2020 über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Gesetz; SR 818.102) wurde schliesslich die gesetzliche Grundlage für "Massnahmen im Bereich von Versammlungen von Gesellschaften" geschaffen. Gemäss Art. 8 Covid-19-Gesetz kann der Bundesrat, soweit dies zur Ausübung der Rechte bei Versammlungen von Gesellschaften erforderlich ist, vom Zivilgesetzbuch und vom Obligationenrecht abweichende Bestimmungen erlassen über die Ausübung der Rechte: auf schriftlichem Weg oder in elektronischer Form (lit. a); durch eine unabhängige Stimmrechtsvertreterin oder einen unabhängigen Stimmrechtsvertreter (lit. b).
Diese (Gesetzes-) Norm war im hier relevanten Zeitraum noch nicht in Kraft.

5.
Mit Bundesgesetz vom 19. Juni 2020 betreffend das Obligationenrecht (Aktienrecht) wurden unter anderem die Bestimmungen zur Einberufung und Durchführung der Generalversammlung revidiert (AS 2020 4005).
Das Traktandierungs- und Antragsrecht ist neu in Art. 699b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 699b - 1 Des actionnaires peuvent demander l'inscription d'un objet à l'ordre du jour s'ils détiennent ensemble au moins une des participations suivantes:
1    Des actionnaires peuvent demander l'inscription d'un objet à l'ordre du jour s'ils détiennent ensemble au moins une des participations suivantes:
1  dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse: 0,5 % du capital-actions ou des voix;
2  dans les autres sociétés: 5 % du capital-actions ou des voix.
2    Aux mêmes conditions, les actionnaires peuvent demander l'inscription dans la convocation à l'assemblée générale de propositions concernant les objets portés à l'ordre du jour.
3    Les actionnaires peuvent joindre une motivation succincte à leur demande d'inscription d'un objet à l'ordre du jour ou à leur proposition. Cette motivation doit être retranscrite dans la convocation à l'assemblée générale.
4    Si le conseil d'administration ne donne pas suite à la requête, les requérants peuvent demander au tribunal d'ordonner l'inscription de l'objet à l'ordre du jour ou l'inscription de la proposition dans la convocation à l'assemblée générale, avec les motivations correspondantes.
5    Lors de l'assemblée générale, tout actionnaire peut formuler des propositions concernant les objets portés à l'ordre du jour.
OR geregelt. Dessen Abs. 5 enthält das bisher in Art. 700 Abs. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 700 - 1 Le conseil d'administration communique aux actionnaires la convocation à l'assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
1    Le conseil d'administration communique aux actionnaires la convocation à l'assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
2    Sont mentionnés dans la convocation:
1  la date, l'heure, la forme et le lieu de l'assemblée générale;
2  les objets portés à l'ordre du jour;
3  les propositions du conseil d'administration et, pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, une motivation succincte;
4  le cas échéant, les propositions des actionnaires, accompagnées d'une motivation succincte;
5  le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant indépendant.
3    Le conseil d'administration veille à ce que les objets portés à l'ordre du jour respectent l'unité de la matière et fournit à l'assemblée générale tous les renseignements nécessaires à la prise de décision.
4    Le conseil d'administration peut faire une présentation succincte des objets portés à l'ordre du jour dans la convocation pour autant qu'il mette des informations plus détaillées à la disposition des actionnaires par une autre voie.
OR verbriefte Recht einer jeden Aktionärin, im Rahmen der Verhandlungsgegenstände an der Generalversammlung Anträge zu stellen. Art. 701 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 701 - 1 Les propriétaires ou les représentants de la totalité des actions peuvent, s'il n'y a pas d'opposition, tenir une assemblée générale sans observer les prescriptions régissant la convocation.
1    Les propriétaires ou les représentants de la totalité des actions peuvent, s'il n'y a pas d'opposition, tenir une assemblée générale sans observer les prescriptions régissant la convocation.
2    Aussi longtemps que les propriétaires ou les représentants de la totalité des actions y participent, cette assemblée a le droit de délibérer et de statuer valablement sur tous les objets qui sont du ressort de l'assemblée générale.
3    Une assemblée générale peut également être tenue sans observer les prescriptions régissant la convocation lorsque les décisions sont prises par écrit sur papier ou sous forme électronique, à moins qu'une discussion ne soit requise par un actionnaire ou son représentant.
OR sieht neu vor, dass eine Generalversammlung auf schriftlichem Weg abgehalten werden kann, sofern nicht eine Aktionärin oder deren Vertreterin die mündliche Beratung verlangt. Die Art. 701c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 701c - Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires qui ne sont pas présents au lieu où se tient l'assemblée générale à exercer leurs droits par voie électronique.
ff. OR regeln die Verwendung elektronischer Mittel für die Ausübung der Aktionärsrechte und die virtuelle Generalversammlung.
Diese revidierten respektive neuen Bestimmungen sind per 1. Januar 2023 in Kraft getreten (AS 2022 109) und bilden daher im vorliegenden Fall nicht die massgebende Rechtsgrundlage.
Mit Inkrafttreten der Aktienrechtsrevision gilt Art. 27 Covid-19-Verordnung 3 nicht mehr (Art. 29 Abs. 5 Covid-19-Verordnung 3).

6.

6.1. Die Beschwerdeführerin interpretiert den (damals geltenden) aArt. 6b Covid-19-Verordnung 2 wie folgt:
Das individuelle Antragsrecht einer jeden Aktionärin sei untrennbar mit dem Unmittelbarkeitsprinzip verbunden. Es könne seiner Natur nach nur in der Generalversammlung unter Anwesenden ausgeübt werden. Über Anträge, Änderungs- und Gegenanträge aller Generalversammlungsteilnehmer sei im Rahmen einer "schlüssigen Diskussion und Beratung [...] unter aktiver Teilnahme von Aktionären und Mitgliedern des Verwaltungsrats" zu beschliessen.
Habe eine Gesellschaft von der in aArt. 6b Covid-19-Verordnung 2 vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch gemacht, die Generalversammlung auf schriftlichem Weg durchzuführen, hätten sich notgedrungen die Rechte auf physische Teilnahme, auf Äusserung und auf unmittelbare Diskussion an der Generalversammlung erübrigt. Entsprechend sei aber auch das damit verbundene Antragsrecht entfallen.

6.2. Demgegenüber erwog das Kantonsgericht, dass mit aArt. 6b Covid-19-Verordnung 2 nur jene Aktionärsrechte eingeschränkt werden sollten, welche physische Personenkontakte mit sich brächten. Sämtliche Partizipationsrechte, welche auf einem mit den Covid-19-Schutzmassnahmen konformen Weg ausgeübt werden könnten, hätten unverändert Bestand gehabt. Dazu gehöre das Antragsrecht.
Es treffe nicht zu, dass das wegen des Coronavirus aufgehobene Recht zur physischen Teilnahme untrennbar mit dem Antragsrecht zusammenhänge. Die Meinungsbildung zu einem Antrag könne auch ohne mündliche Erörterung und Diskussion erfolgen.
Die schriftliche Antragstellung hätte sich - so die Vorinstanz - auch praktisch umsetzen lassen, indem beispielsweise den Aktionären mit der Einladung zur Generalversammlung und der Zustellung der Traktandenliste eine Frist zur Einreichung der Anträge zu den traktandierten Gegenständen angesetzt worden wäre. Nach Ablauf der Antragsfrist hätte dann eine allenfalls um die eingegangenen Anträge ergänzte Traktandenliste mit dem entsprechenden Abstimmungsbogen und allfälligen Antragsbegründungen den Aktionären zur Beschlussfassung verschickt werden können.

6.3. Die Beschwerdeführerin erwidert, dass das Kantonsgericht mit seiner Argumentation ein neues Institut schaffe, das dem schweizerischen Privatrecht "vollkommen fremd" sei, nämlich die "provisorische Traktandenliste". Im Ergebnis kreide das Kantonsgericht nun im Nachhinein ihrem Verwaltungsrat an, dass dieser nicht zunächst eine solche "provisorische Traktandenliste" (noch ohne Abstimmungsbogen) versendet und im Rahmen einer "zweiten Versendungsrunde" eine überarbeitete Traktandenliste verschickt habe, diesmal mit Abstimmungsbogen. Dieses von der Vorinstanz verlangte Vorgehen sei ein "durch Richterrecht geschaffenes Novum". Es könne ihrem Verwaltungsrat kein Vorwurf gemacht werden, wenn er "in der Hochphase der ersten Corona-Welle" nicht im Sinne einer solchen "Eigenkreation" vorgegangen sei.
Die Beschwerdeführerin ist überdies der Meinung, dass ihrem Verwaltungsrat - analog der "Business Judgment Rule" - ein gewisses "Rechtsanwendungsermessen" zuzubilligen sei. Sie moniert schliesslich, der Vorinstanz seien in verschiedener Hinsicht "Rückschaufehler" unterlaufen.

7.
Die Rechtsauffassung der Beschwerdeführerin trifft nicht zu:

7.1. Im Kern geht ihr Standpunkt dahin, dass sie das Antragsrecht der Aktionärin ("le droit de proposition"; "il diritto di proposta") zwingend an die physische Teilnahme der Aktionäre an der Generalversammlung koppeln will. Wenn also eine Gesellschaft ihre Generalversammlungen in Anwendung der Covid-19-Verordnungen auf schriftlichem Weg durchführte, hätten die Aktionäre nach dieser Konzeption keinerlei Möglichkeit gehabt, Anträge zu stellen (sofern sie nicht über bestimmte Kapitalanteile gemäss aArt. 699 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 699 - 1 L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration et, au besoin, par l'organe de révision. Elle peut également être convoquée par les liquidateurs et les représentants des obligataires.
1    L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration et, au besoin, par l'organe de révision. Elle peut également être convoquée par les liquidateurs et les représentants des obligataires.
2    L'assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice.
3    Des actionnaires peuvent requérir la convocation de l'assemblée générale s'ils détiennent ensemble au moins une des participations suivantes:
1  dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse: 5 % du capital-actions ou des voix;
2  dans les autres sociétés: 10 % du capital-actions ou des voix.
4    La convocation d'une assemblée générale doit être requise par écrit. Les objets de l'ordre du jour et les propositions doivent être mentionnés dans la requête.
5    Si le conseil d'administration ne donne pas suite à la requête dans un délai raisonnable, mais au plus tard dans les 60 jours, les requérants peuvent demander au tribunal d'ordonner la convocation de l'assemblée générale.
OR verfügten und gestützt darauf die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstands [samt dazugehörigem Antrag] verlangen konnten). Das individuelle Antragsrecht wäre ausser Kraft gesetzt worden.
Ein derartiger Eingriff in die Aktionärsrechte kann nicht Gehalt von aArt. 6b Covid-19-Verordnung 2 respektive aArt. 27 Covid-19-Verordnung 3 gewesen sein. Mit diesen Verordnungen sollte vordringlich das Risiko einer Übertragung des Coronavirus vermindert werden (vgl. Art. 1 Abs. 1 Covid-19-Verordnung 2). Darunter können einzig Massnahmen und Einschränkungen fallen, welche im Dienst der Verhinderung der Virusverbreitung oder sonstwie der Bekämpfung und Bewältigung der Covid-19-Pandemie standen. Dies bedeutet in Bezug auf Generalversammlungen in erster Linie, dass zwecks Kontaktminimierung die physische Anwesenheit der Aktionäre entfallen musste. Inwiefern es zur Bewältigung der Pandemie hätte notwendig oder auch bloss hilfreich sein sollen, den Aktionären a priori zu verbieten, Anträge zu den traktandierten Verhandlungsgegenständen auf schriftlichem Weg zu stellen, ist nicht erkennbar und könnte sich jedenfalls nicht auf den Schutzgedanken der Covid-19-Verordnungen stützen.
Das Recht auf schriftliche Antragstellung ist - entgegen der Beschwerdeführerin - kein "durch Richterrecht geschaffenes Novum", auch wenn zu dessen Wahrnehmung eventuell zunächst eine gegebenenfalls zu ergänzende Einladung verschickt werden muss: Das Obligationenrecht lässt es bereits seit Langem zu, dass die Aktionäre ihre Anträge vor der Generalversammlung schriftlich stellen (was auch die Beschwerdeführerin ausdrücklich anerkennt; Erwägung 3.3). Dies hatte der Verordnungsgeber vor Augen, als er die Möglichkeit einführte, Generalversammlungen soweit möglich "auf schriftlichem Weg" durchzuführen ("par écrit"; "per scritto"). Die Vorinstanz schuf kein neues Recht, sondern wendete die damals geltenden Normen an.

7.2. Dass die Beschlussfassung über Anträge nicht zwingend an die physische Teilnahme an der Generalversammlung geknüpft sein kann, zeigt sich sodann daran, dass überhaupt jeder an der Generalversammlung gefasste Beschluss auf einem Antrag beruht: ohne Antrag, kein Beschluss (vgl. aArt. 700 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 700 - 1 Le conseil d'administration communique aux actionnaires la convocation à l'assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
1    Le conseil d'administration communique aux actionnaires la convocation à l'assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
2    Sont mentionnés dans la convocation:
1  la date, l'heure, la forme et le lieu de l'assemblée générale;
2  les objets portés à l'ordre du jour;
3  les propositions du conseil d'administration et, pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, une motivation succincte;
4  le cas échéant, les propositions des actionnaires, accompagnées d'une motivation succincte;
5  le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant indépendant.
3    Le conseil d'administration veille à ce que les objets portés à l'ordre du jour respectent l'unité de la matière et fournit à l'assemblée générale tous les renseignements nécessaires à la prise de décision.
4    Le conseil d'administration peut faire une présentation succincte des objets portés à l'ordre du jour dans la convocation pour autant qu'il mette des informations plus détaillées à la disposition des actionnaires par une autre voie.
und 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 700 - 1 Le conseil d'administration communique aux actionnaires la convocation à l'assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
1    Le conseil d'administration communique aux actionnaires la convocation à l'assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
2    Sont mentionnés dans la convocation:
1  la date, l'heure, la forme et le lieu de l'assemblée générale;
2  les objets portés à l'ordre du jour;
3  les propositions du conseil d'administration et, pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, une motivation succincte;
4  le cas échéant, les propositions des actionnaires, accompagnées d'une motivation succincte;
5  le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant indépendant.
3    Le conseil d'administration veille à ce que les objets portés à l'ordre du jour respectent l'unité de la matière et fournit à l'assemblée générale tous les renseignements nécessaires à la prise de décision.
4    Le conseil d'administration peut faire une présentation succincte des objets portés à l'ordre du jour dans la convocation pour autant qu'il mette des informations plus détaillées à la disposition des actionnaires par une autre voie.
OR). Entsprechend wurde auch an der Generalversammlung der Beschwerdeführerin vom 18. Juni 2020 über Anträge abgestimmt, nämlich über jene des Verwaltungsrats.
Nach Auffassung der Beschwerdeführerin hätte an den schriftlich durchgeführten Generalversammlungen unter dem Covid-19-Regime im Ergebnis nur über Anträge des Verwaltungsrats (und die Anträge jener Aktionäre, welche zufolge entsprechender Kapitalbeteiligung ein Traktandierungsbegehren mit damit verbundenem Antrag stellen konnten) abgestimmt werden können, nicht aber über Anträge der (übrigen) Aktionäre. Für eine solche Differenzierung gibt die Covid-19-Pandemie keine Rechtfertigung.
Der Standpunkt der Beschwerdeführerin würde sich in der vorliegenden Situation besonders stossend auswirken, begründete die Beschwerdegegnerin ihren Verschiebungsantrag doch mit dem Argument, dass betreffend das traktandierte Geschäft Diskussions- und Klärungsbedarf bei den Aktionären bestehe. Da diese Diskussion an der einberufenen schriftlichen "Covid-19-Generalversammlung" nicht möglich sei, stellte sie den Antrag auf Verschiebung dieses Traktandums. Der Verwaltungsrat liess in der Folge seinerseits diesen Verschiebungsantrag nicht zu und erklärt dies vor Bundesgericht nun unter Hinweis darauf, dass über diesen Verschiebungsantrag keine unmittelbare Diskussion an der (schriftlich durchgeführten) Generalversammlung hätte stattfinden können. Dass über seinen Antrag in der Sache ebenso wenig diskutiert werden konnte, übergeht er.

7.3. Hinzu kommt Folgendes: Der Bundesrat ermöglichte die Ausübung der Aktionärsrechte an der Generalversammlung mit zwei weiteren Mitteln: einerseits in "elektronischer Form" (gemeint: namentlich Telefon- und Videokonferenz), andererseits durch einen unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Die Beschwerdeführerin stellt nun nicht in Abrede, dass in diesen beiden Fällen das Antragsrecht weiterhin ausgeübt werden konnte (siehe auch die "FAQ Coronavirus und Generalversammlungen" des Bundesamts für Justiz vom 10. März 2022, Nr. 10 S. 6 und ferner DIEM/EHRSAM, in: Covid-19, Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, 2020, § 11 Rz. 8; PETER V. KUNZ, Generalversammlungen von AG: "Landsgemeinden" oder "Chatrooms"?, SZW 2020 S. 304). Wäre das Antragsrecht der Aktionäre - wie es die Beschwerdeführerin postuliert - bei der Durchführung der Generalversammlung "auf schriftlichem Weg" entfallen, hätte der Verwaltungsrat durch die Wahl der Durchführungsform beliebig über den Bestand dieses Aktionärsrechts befinden und Gegenanträge auf diese Weise ausschalten können. Es liegt auf der Hand, dass dies weder Sinn noch Geist der hier anwendbaren Bestimmungen entsprach.

7.4. Nicht stichhaltig ist sodann das Argument der Beschwerdeführerin, wonach das Antragsrecht "in seiner Gänze seiner Natur nach" nur unter Anwesenden ausgeübt werden könne. Wohl entfaltet das Individualrecht einer jeden Aktionärin auf Antragstellung dann seine vollumfängliche Wirkung, wenn darüber an der Generalversammlung diskutiert wird. Es ist aber weder sachgerecht noch im Interesse der Aktionärin (wie dies die Beschwerdeführerin suggeriert), würde deren Antragsrecht aus diesem Grund gleich gänzlich eliminiert, wenn mangels physischer Durchführung der Generalversammlung eine solche Diskussion entfallen muss. Die Ausübung dieses Rechts war vielmehr soweit zuzulassen, als es die epidemiologische Lage gestattete. Dies ist Ausfluss des Verhältnismässigkeitsprinzips und liegt der Regel zugrunde, welche der Bundesrat in aArt. 6b Covid-19-Verordnung 2 vorgegeben hat.
Nichts hindert den Verwaltungsrat im Übrigen daran, zu den schriftlichen Anträgen der Aktionäre ebenfalls schriftlich Stellung zu nehmen, gleich wie er zu mündlichen Anträgen in der physisch durchgeführten Generalversammlung mündlich Stellung nehmen könnte (vgl. FORSTMOSER/KÜCHLER, Schweizerisches Aktienrecht 2020, 2022, N. 13 zu Art. 699b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 699b - 1 Des actionnaires peuvent demander l'inscription d'un objet à l'ordre du jour s'ils détiennent ensemble au moins une des participations suivantes:
1    Des actionnaires peuvent demander l'inscription d'un objet à l'ordre du jour s'ils détiennent ensemble au moins une des participations suivantes:
1  dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse: 0,5 % du capital-actions ou des voix;
2  dans les autres sociétés: 5 % du capital-actions ou des voix.
2    Aux mêmes conditions, les actionnaires peuvent demander l'inscription dans la convocation à l'assemblée générale de propositions concernant les objets portés à l'ordre du jour.
3    Les actionnaires peuvent joindre une motivation succincte à leur demande d'inscription d'un objet à l'ordre du jour ou à leur proposition. Cette motivation doit être retranscrite dans la convocation à l'assemblée générale.
4    Si le conseil d'administration ne donne pas suite à la requête, les requérants peuvent demander au tribunal d'ordonner l'inscription de l'objet à l'ordre du jour ou l'inscription de la proposition dans la convocation à l'assemblée générale, avec les motivations correspondantes.
5    Lors de l'assemblée générale, tout actionnaire peut formuler des propositions concernant les objets portés à l'ordre du jour.
OR). Worin die Beschwerdeführerin eine Verletzung des "Recht[s] des Verwaltungsrats zur Stellungnahme" sieht, ist nicht einzusehen.

7.5. Zu Recht hat das Zivilkreisgericht schliesslich auf den engen Zusammenhang von Stimmrecht und Antragsrecht hingewiesen. Das Zivilkreisgericht sah durch die Nichtzulassung des Antrags der Beschwerdegegnerin gar das Stimmrecht der übrigen Aktionäre verletzt. Denn aus dem Stimmrecht der Aktionäre fliesse auch das Recht, über Anträge von Drittaktionären abzustimmen. Wenn einzig über Anträge des Verwaltungsrats Beschluss gefasst werden könne, würde - so das Zivilkreisgericht - das Stimmrecht seines Sinnes entleert.
In der Tat verliert das Stimmrecht deutlich an Tragweite, wenn es vom Verwaltungsrat darauf beschränkt wird, dessen eigenen Vorschläge anzunehmen oder abzulehnen, ohne Gegenanträge zur Abstimmung zuzulassen (siehe bereits WALTER RENÉ SCHLUEP, Die wohlerworbenen Rechte des Aktionärs und ihr Schutz nach schweizerischem Recht, 1955, S. 154 f.; ferner BRIGITTE TANNER, in: Zürcher Kommentar, 3. Aufl. 2018, N. 52 zu Art. 700
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 700 - 1 Le conseil d'administration communique aux actionnaires la convocation à l'assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
1    Le conseil d'administration communique aux actionnaires la convocation à l'assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
2    Sont mentionnés dans la convocation:
1  la date, l'heure, la forme et le lieu de l'assemblée générale;
2  les objets portés à l'ordre du jour;
3  les propositions du conseil d'administration et, pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, une motivation succincte;
4  le cas échéant, les propositions des actionnaires, accompagnées d'une motivation succincte;
5  le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant indépendant.
3    Le conseil d'administration veille à ce que les objets portés à l'ordre du jour respectent l'unité de la matière et fournit à l'assemblée générale tous les renseignements nécessaires à la prise de décision.
4    Le conseil d'administration peut faire une présentation succincte des objets portés à l'ordre du jour dans la convocation pour autant qu'il mette des informations plus détaillées à la disposition des actionnaires par une autre voie.
OR). Durch den Entzug sämtlicher Beschlussalternativen wird das Recht tangiert, den Willen unverfälscht zum Ausdruck zu bringen. Dass aber das Stimmrecht durch aArt. 6b Covid-19-Verordnung 2nicht beschränkt wurde, steht ausser Frage.

7.6. Das Vorgehen des Verwaltungsrats der Beschwerdeführerin, Anträge ihrer Aktionäre nicht zuzulassen, war nicht statthaft. Dies hat das Kantonsgericht zu Recht erkannt.

8.
Damit ist nicht gesagt, wie das Antragsrecht und die mit diesem Recht verbundenen Abläufe administrativ zu handhaben waren. Im vorliegenden Fall ergab sich das Problem, dass der Verwaltungsrat die Traktandenliste mit den Stimmzetteln am 6. Mai 2020 verschickte, worauf einzelne Aktionäre offenbar ihre Stimmen abgaben, bevor ihnen der vom 11. Mai 2020 datierende Antrag der Beschwerdegegnerin zur Kenntnis und Abstimmung hätte gebracht werden können (so äusserte sich zumindest der Verwaltungsrat in einem Schreiben vom 11. Juni 2020).
Wie derartige (Abstimmungs-) Schwierigkeiten zu verhindern respektive zu lösen waren, stand in der Kompetenz des Verwaltungsrats. Die Vorinstanz regte an, den Aktionären mit dem Versand der Traktandenliste eine Frist anzusetzen, um Anträge zu den traktandierten Verhandlungsgegenständen zu stellen, und erst nach Ablauf dieser Frist die Stimmzettel zu allen Anträgen zu verschicken (so auch der Ansatz von EXPERTsuisse, abrufbar unter "https://www.expertsuisse.ch/coronavirus gv-vr--und-sonstige-sitzungen" und ebenso EGGIMANN/HÄCKI/ZYSSET, Schriftliche Beschlüsse der Generalversammlung - überfällige Gesetzesrevision oder toter Buchstabe?, Reprax 2020 S. 317). Das Problem war jedenfalls lösbar, was sich bereits daran zeigt, dass auch das GmbH-Recht - welches ebenfalls ein Antragsrecht der Gesellschafter kennt (vgl. Art. 805 Ziff. 5
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 805 - 1 L'assemblée des associés est convoquée par les gérants et, au besoin, par l'organe de révision. Les liquidateurs ont également le droit de la convoquer.
1    L'assemblée des associés est convoquée par les gérants et, au besoin, par l'organe de révision. Les liquidateurs ont également le droit de la convoquer.
2    L'assemblée ordinaire des associés a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice annuel. Les assemblées extraordinaires des associés sont convoquées conformément aux statuts et aussi souvent qu'il est nécessaire.
3    L'assemblée des associés est convoquée 20 jours au moins avant la date de la réunion. Les statuts peuvent prolonger ce délai ou le réduire à un minimum de dix jours. La possibilité de tenir une assemblée universelle est réservée.
4    ...701
5    Pour le surplus, les dispositions du droit de la société anonyme relatives à l'assemblée générale s'appliquent par analogie en ce qui concerne:
1  la convocation;
2  le droit des associés de convoquer l'assemblée des associés et de demander l'inscription d'un objet ou d'une proposition à l'ordre du jour;
2bis  le lieu de l'assemblée des associés et le recours aux médias électroniques;
3  l'objet des délibérations;
4  les propositions;
5  l'assemblée universelle et l'approbation donnée à une proposition;
6  les mesures préparatoires;
7  le procès-verbal;
8  la représentation des associés;
9  la participation sans droit.
Nr. 2 und 4 OR) - Beschlüsse der Gesellschafterversammlung seit jeher auf schriftlichem Weg zulässt (Art. 805
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 805 - 1 L'assemblée des associés est convoquée par les gérants et, au besoin, par l'organe de révision. Les liquidateurs ont également le droit de la convoquer.
1    L'assemblée des associés est convoquée par les gérants et, au besoin, par l'organe de révision. Les liquidateurs ont également le droit de la convoquer.
2    L'assemblée ordinaire des associés a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice annuel. Les assemblées extraordinaires des associés sont convoquées conformément aux statuts et aussi souvent qu'il est nécessaire.
3    L'assemblée des associés est convoquée 20 jours au moins avant la date de la réunion. Les statuts peuvent prolonger ce délai ou le réduire à un minimum de dix jours. La possibilité de tenir une assemblée universelle est réservée.
4    ...701
5    Pour le surplus, les dispositions du droit de la société anonyme relatives à l'assemblée générale s'appliquent par analogie en ce qui concerne:
1  la convocation;
2  le droit des associés de convoquer l'assemblée des associés et de demander l'inscription d'un objet ou d'une proposition à l'ordre du jour;
2bis  le lieu de l'assemblée des associés et le recours aux médias électroniques;
3  l'objet des délibérations;
4  les propositions;
5  l'assemblée universelle et l'approbation donnée à une proposition;
6  les mesures préparatoires;
7  le procès-verbal;
8  la représentation des associés;
9  la participation sans droit.
aAbs. 4 OR [neu Art. 805 Abs. 5
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 805 - 1 L'assemblée des associés est convoquée par les gérants et, au besoin, par l'organe de révision. Les liquidateurs ont également le droit de la convoquer.
1    L'assemblée des associés est convoquée par les gérants et, au besoin, par l'organe de révision. Les liquidateurs ont également le droit de la convoquer.
2    L'assemblée ordinaire des associés a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice annuel. Les assemblées extraordinaires des associés sont convoquées conformément aux statuts et aussi souvent qu'il est nécessaire.
3    L'assemblée des associés est convoquée 20 jours au moins avant la date de la réunion. Les statuts peuvent prolonger ce délai ou le réduire à un minimum de dix jours. La possibilité de tenir une assemblée universelle est réservée.
4    ...701
5    Pour le surplus, les dispositions du droit de la société anonyme relatives à l'assemblée générale s'appliquent par analogie en ce qui concerne:
1  la convocation;
2  le droit des associés de convoquer l'assemblée des associés et de demander l'inscription d'un objet ou d'une proposition à l'ordre du jour;
2bis  le lieu de l'assemblée des associés et le recours aux médias électroniques;
3  l'objet des délibérations;
4  les propositions;
5  l'assemblée universelle et l'approbation donnée à une proposition;
6  les mesures préparatoires;
7  le procès-verbal;
8  la représentation des associés;
9  la participation sans droit.
Nr. 5 i.V.m. Art. 701 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 701 - 1 Les propriétaires ou les représentants de la totalité des actions peuvent, s'il n'y a pas d'opposition, tenir une assemblée générale sans observer les prescriptions régissant la convocation.
1    Les propriétaires ou les représentants de la totalité des actions peuvent, s'il n'y a pas d'opposition, tenir une assemblée générale sans observer les prescriptions régissant la convocation.
2    Aussi longtemps que les propriétaires ou les représentants de la totalité des actions y participent, cette assemblée a le droit de délibérer et de statuer valablement sur tous les objets qui sont du ressort de l'assemblée générale.
3    Une assemblée générale peut également être tenue sans observer les prescriptions régissant la convocation lorsque les décisions sont prises par écrit sur papier ou sous forme électronique, à moins qu'une discussion ne soit requise par un actionnaire ou son représentant.
OR]; entsprechend präsentiert das Schrifttum Vorschläge, wie Anträge bei Beschlussfassung auf dem Schriftweg gestellt werden können, siehe etwa TRUFFER/DUBS, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 5. Aufl. 2016, N. 40 zu Art. 805
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 805 - 1 L'assemblée des associés est convoquée par les gérants et, au besoin, par l'organe de révision. Les liquidateurs ont également le droit de la convoquer.
1    L'assemblée des associés est convoquée par les gérants et, au besoin, par l'organe de révision. Les liquidateurs ont également le droit de la convoquer.
2    L'assemblée ordinaire des associés a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice annuel. Les assemblées extraordinaires des associés sont convoquées conformément aux statuts et aussi souvent qu'il est nécessaire.
3    L'assemblée des associés est convoquée 20 jours au moins avant la date de la réunion. Les statuts peuvent prolonger ce délai ou le réduire à un minimum de dix jours. La possibilité de tenir une assemblée universelle est réservée.
4    ...701
5    Pour le surplus, les dispositions du droit de la société anonyme relatives à l'assemblée générale s'appliquent par analogie en ce qui concerne:
1  la convocation;
2  le droit des associés de convoquer l'assemblée des associés et de demander l'inscription d'un objet ou d'une proposition à l'ordre du jour;
2bis  le lieu de l'assemblée des associés et le recours aux médias électroniques;
3  l'objet des délibérations;
4  les propositions;
5  l'assemblée universelle et l'approbation donnée à une proposition;
6  les mesures préparatoires;
7  le procès-verbal;
8  la représentation des associés;
9  la participation sans droit.
OR und
schon JANGGEN/BECKER, Berner Kommentar, 1939, N. 11 zu Art. 809
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 809 - 1 Les associés exercent collectivement la gestion de la société. Les statuts peuvent régler la gestion de manière différente.
1    Les associés exercent collectivement la gestion de la société. Les statuts peuvent régler la gestion de manière différente.
2    Seules des personnes physiques peuvent être désignées comme gérants. Lorsqu'une personne morale ou une société commerciale a la qualité d'associé, elle désigne le cas échéant une personne physique qui exerce cette fonction à sa place. Dans ce cas, les statuts peuvent prévoir que l'approbation de l'assemblée des associés est nécessaire.
3    Si la société a plusieurs gérants, l'assemblée des associés règle la présidence.
4    Si la société a plusieurs gérants, ceux-ci prennent leurs décisions à la majorité des voix émises. Le président a voix prépondérante. Les statuts peuvent prévoir une réglementation différente.
OR).
Darauf braucht hier nicht abschliessend eingegangen zu werden. Fest steht, dass der Verwaltungsrat die effektive Ausübung der Aktionärsrechte und somit des Antragsrechts ermöglichen muss. Umgekehrt war es an den Aktionären, das für die Ausübung ihrer Rechte Erforderliche vorzukehren; ein unmittelbar vor dem Datum der Generalversammlung gestellter Antrag hätte beispielsweise bereits aus praktischen Gründen nicht mehr allen anderen Aktionären zur Stimmabgabe zugestellt werden können.
Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdegegnerin unmittelbar nach Erhalt der Einladung zur Generalversammlung ihren (Verschiebungs-) Antrag eingereicht (am 11. Mai 2020), mithin auch noch vor der minimalen (ordentlichen) Einberufungsfrist für Generalversammlungen von 20 Tagen (Art. 700 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 700 - 1 Le conseil d'administration communique aux actionnaires la convocation à l'assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
1    Le conseil d'administration communique aux actionnaires la convocation à l'assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
2    Sont mentionnés dans la convocation:
1  la date, l'heure, la forme et le lieu de l'assemblée générale;
2  les objets portés à l'ordre du jour;
3  les propositions du conseil d'administration et, pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, une motivation succincte;
4  le cas échéant, les propositions des actionnaires, accompagnées d'une motivation succincte;
5  le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant indépendant.
3    Le conseil d'administration veille à ce que les objets portés à l'ordre du jour respectent l'unité de la matière et fournit à l'assemblée générale tous les renseignements nécessaires à la prise de décision.
4    Le conseil d'administration peut faire une présentation succincte des objets portés à l'ordre du jour dans la convocation pour autant qu'il mette des informations plus détaillées à la disposition des actionnaires par une autre voie.
OR). Unter diesen Umständen hätte der Verwaltungsrat den (sich im Rahmen der Traktanden bewegende) Antrag den übrigen Aktionären zur Abstimmung unterbreiten müssen. Dies ist nicht geschehen.

9.
Zu den Rechtsfolgen der Verletzung des Antragsrechts ist was folgt festzuhalten:

9.1. Gemäss Art. 706 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
1    Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
2    Sont en particulier annulables les décisions qui:
1  suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts;
2  suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée;
3  entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société;
4  suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564
3    et 4 ...565
5    Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir.
OR kann jede Aktionärin Beschlüsse der Generalversammlung, die gegen das Gesetz oder die Statuten verstossen, beim Gericht mit Klage gegen die Gesellschaft anfechten. Auch Beschlüsse, deren Zustandekommen mangelhaft war, unterliegen der Anfechtung (Urteil 4A 43/2007 vom 11. Juli 2007 E. 4.1). Das Anfechtungsrecht erlischt, wenn die Klage nicht spätestens zwei Monate nach der Generalversammlung angehoben wird (Art. 706a Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706a - 1 L'action s'éteint si elle n'est pas exercée au plus tard dans les deux mois qui suivent l'assemblée générale.
1    L'action s'éteint si elle n'est pas exercée au plus tard dans les deux mois qui suivent l'assemblée générale.
2    Si l'action est intentée par le conseil d'administration, le tribunal désigne un représentant de la société.
3    ... 567
OR).
Gemäss Art. 706b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706b - Sont nulles en particulier les décisions de l'assemblée générale qui:
1  suppriment ou limitent le droit de prendre part à l'assemblée générale, le droit de vote minimal, le droit d'intenter action ou d'autres droits des actionnaires garantis par des dispositions impératives de la loi;
2  restreignent les droits de contrôle des actionnaires davantage que ne le permet la loi ou
3  négligent les structures de base de la société anonyme ou portent atteinte aux dispositions de protection du capital.
OR können sich Beschlüsse der Generalversammlung auch als nichtig erweisen, so etwa, wenn sie das Recht auf Teilnahme an der Generalversammlung oder andere vom Gesetz zwingend gewährte Rechte der Aktionärin entziehen oder beschränken (Ziff. 1). Neben den ausdrücklich aufgeführten schweren Mängeln primär inhaltlicher Natur können auch schwerwiegende formelle Mängel in der Beschlussfassung zur Nichtigkeit führen (BGE 137 III 460 E. 3.3.2). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist bei der Annahme von Nichtigkeit Zurückhaltung geboten. Denn aus Gründen der Rechtssicherheit sind rechtswidrige respektive rechtswidrig zustande gekommene Generalversammlungsbeschlüsse vermutungsweise nur anfechtbar und nicht nichtig (BGE 147 III 126 E. 3.3.4.1 mit Hinweisen).
Wird einer Aktionärin im Einzelfall verweigert, einen Antrag einzubringen, geht die Doktrin von Anfechtbarkeit des damit zusammenhängenden Generalversammlungsbeschlusses aus. Einzelne Autoren halten dafür, dass eine generelle und dauernde statutarische Aufhebung oder Einschränkung des Antragsrechts nichtig sei (siehe zum Ganzen BÖCKLI, a.a.O., § 16 N. 161; STEFAN KNOBLOCH, Das System zur Durchsetzung von Aktionärsrechten, 2011, S. 450 f.; BERTRAND SCHOTT, Aktienrechtliche Anfechtbarkeit und Nichtigkeit von Generalversammlungsbeschlüssen wegen Verfahrensmängeln, 2009, § 10 Rz. 24-30).

9.2. Die Vorinstanz wies in diesem Zusammenhang auf die grosse Tragweite des hier infrage stehenden Traktandums und die Schwere der Rechtsverletzung (Verletzung des Antragsrechts) hin. Sie erkannte ausserdem eine weitere Missachtung der Aktionärsrechte insoweit, als der Stimmzettel "unvollständig" gewesen sei (unzureichender "Differenzierungsgrad" der Abstimmungsfragen). Zumindest in der Summe seien die Rechtsverstösse so schwerwiegend, dass von Nichtigkeit auszugehen sei.
Im Sinne einer Eventualbegründung verwies das Kantonsgericht auf die Erwägungen des Zivilkreisgerichts, wonach der Generalversammlungsbeschluss auch dann aufzuheben wäre, wenn Nichtigkeit verneint würde: Die Anfechtungsfrist nach Art. 706a Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706a - 1 L'action s'éteint si elle n'est pas exercée au plus tard dans les deux mois qui suivent l'assemblée générale.
1    L'action s'éteint si elle n'est pas exercée au plus tard dans les deux mois qui suivent l'assemblée générale.
2    Si l'action est intentée par le conseil d'administration, le tribunal désigne un représentant de la société.
3    ... 567
OR sei gewahrt worden. Ferner habe sich der Umstand, dass der Antrag der Beschwerdegegnerin nicht zur Abstimmung gebracht worden sei, kausal auf den angefochtenen Beschluss über den verwaltungsrätlichen Antrag ausgewirkt ("Kausalitätserfordernis"). Der Beschluss wäre demzufolge - so das Kantonsgericht - auch zufolge erfolgreicher Anfechtung aufzuheben.

9.3. Der Beschluss vom 18. Juni 2020 betreffend Traktandum 6.2 kam unter Missachtung des unentziehbaren Antragsrechts zustande und erweist sich demzufolge grundsätzlich als anfechtbar im Sinne von Art. 706
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
1    Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
2    Sont en particulier annulables les décisions qui:
1  suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts;
2  suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée;
3  entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société;
4  suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564
3    et 4 ...565
5    Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir.
OR.
Die Nichtzulassung des Antrags als solche führt allerdings nicht zur Nichtigkeit des streitgegenständlichen Generalversammlungsbeschlusses, da erstens die Anfechtung der Aktionärin in einer solchen Konstellation eine hinreichende Handhabe bietet, um gegen die Verletzung ihres Rechts vorzugehen (sog. Subsidiarität der Nichtigkeitsfolge; anders etwa, wenn eine Aktionärin gar nicht erst an die Generalversammlung eingeladen wurde: BGE 137 III 460 E. 3.3.2), und - vor allem - zumal zweitens vorliegend die besonderen Gegebenheiten der Covid-19-Pandemie zu berücksichtigen sind. Es wäre mit der Rechtssicherheit nicht vereinbar, das in der damaligen ausserordentlichen Lage im Einzelfall gewählte Vorgehen des Verwaltungsrats mit der Nichtigkeit des darauf beruhenden Generalversammlungsbeschlusses zu sanktionieren.

9.4. Somit ist der Generalversammlungsbeschluss vom 18. Juni 2020 betreffend Traktandum 6.2 in Gutheissung der Anfechtungsklage der Beschwerdegegnerin rückwirkend aufzuheben (vgl. BGE 147 III 126 E. 3.3.1; 138 III 204 E. 4.1).
Ob der Generalversammlungsbeschluss darüber hinaus - mit Blick auf eine allenfalls unzulängliche Ausgestaltung der Abstimmungsfragen - nichtig wäre, kann dahingestellt bleiben. Die Beschwerdeführerin äussert sich nicht zu den Rechtsfolgen. Sie legt namentlich nicht dar, inwiefern ihr an der (blossen) dispositivmässigen Aufhebung des entsprechenden Generalversammlungsbeschlusses statt an der im erstinstanzlichen Dispositiv festgestellten Nichtigkeit gelegen wäre. Mangels Rechtsschutzinteresse bleibt es beim angefochtenen Entscheid, mit den in den vorstehenden Erwägungen vorgenommenen Präzisierungen. Ob die Abstimmungsfragen korrekt ("vollständig", hinreichend "differenziert") formuliert waren, kann dahingestellt bleiben.

10.
Die Beschwerde ist abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig (siehe Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
und Art. 68 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
und 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG). Art. 66 Abs. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
und Art. 68 Abs. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG finden keine Anwendung. Die Beschwerdegegnerin obsiegte nicht in ihrem amtlichen Wirkungskreis, sondern verteidigte als Aktionärin ihre Aktionärsrechte.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 5'500.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.

3.
Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 6'500.-- zu entschädigen.

4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Kantonsgericht Basel-Landschaft, Abteilung Zivilrecht, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 30. Januar 2023

Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Die Präsidentin: Jametti

Der Gerichtsschreiber: Stähle
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_380/2022
Date : 30 janvier 2023
Publié : 02 mars 2023
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-149-III-1
Domaine : Droit des sociétés
Objet : Generalversammlung, Antragsrecht der Aktionärin, Covid-19-Pandemie,


Répertoire des lois
CO: 698 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 698 - 1 L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société.
1    L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société.
2    Elle a le droit intransmissible:528
1  d'adopter et de modifier les statuts;
2  de nommer les membres du conseil d'administration et de l'organe de révision;
3  d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés;
4  d'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes;
5  de fixer le dividende intermédiaire et d'approuver les comptes intermédiaires nécessaires à cet effet;
6  de décider du remboursement de la réserve légale issue du capital;
7  de donner décharge aux membres du conseil d'administration;
8  de procéder à la décotation des titres de participation de la société;
9  de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.535
3    Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, l'assemblée générale a en outre le droit intransmissible:
1  d'élire le président du conseil d'administration;
2  d'élire les membres du comité de rémunération;
3  d'élire le représentant indépendant;
4  de voter les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.536
699 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 699 - 1 L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration et, au besoin, par l'organe de révision. Elle peut également être convoquée par les liquidateurs et les représentants des obligataires.
1    L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration et, au besoin, par l'organe de révision. Elle peut également être convoquée par les liquidateurs et les représentants des obligataires.
2    L'assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice.
3    Des actionnaires peuvent requérir la convocation de l'assemblée générale s'ils détiennent ensemble au moins une des participations suivantes:
1  dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse: 5 % du capital-actions ou des voix;
2  dans les autres sociétés: 10 % du capital-actions ou des voix.
4    La convocation d'une assemblée générale doit être requise par écrit. Les objets de l'ordre du jour et les propositions doivent être mentionnés dans la requête.
5    Si le conseil d'administration ne donne pas suite à la requête dans un délai raisonnable, mais au plus tard dans les 60 jours, les requérants peuvent demander au tribunal d'ordonner la convocation de l'assemblée générale.
699b 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 699b - 1 Des actionnaires peuvent demander l'inscription d'un objet à l'ordre du jour s'ils détiennent ensemble au moins une des participations suivantes:
1    Des actionnaires peuvent demander l'inscription d'un objet à l'ordre du jour s'ils détiennent ensemble au moins une des participations suivantes:
1  dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse: 0,5 % du capital-actions ou des voix;
2  dans les autres sociétés: 5 % du capital-actions ou des voix.
2    Aux mêmes conditions, les actionnaires peuvent demander l'inscription dans la convocation à l'assemblée générale de propositions concernant les objets portés à l'ordre du jour.
3    Les actionnaires peuvent joindre une motivation succincte à leur demande d'inscription d'un objet à l'ordre du jour ou à leur proposition. Cette motivation doit être retranscrite dans la convocation à l'assemblée générale.
4    Si le conseil d'administration ne donne pas suite à la requête, les requérants peuvent demander au tribunal d'ordonner l'inscription de l'objet à l'ordre du jour ou l'inscription de la proposition dans la convocation à l'assemblée générale, avec les motivations correspondantes.
5    Lors de l'assemblée générale, tout actionnaire peut formuler des propositions concernant les objets portés à l'ordre du jour.
700 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 700 - 1 Le conseil d'administration communique aux actionnaires la convocation à l'assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
1    Le conseil d'administration communique aux actionnaires la convocation à l'assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
2    Sont mentionnés dans la convocation:
1  la date, l'heure, la forme et le lieu de l'assemblée générale;
2  les objets portés à l'ordre du jour;
3  les propositions du conseil d'administration et, pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, une motivation succincte;
4  le cas échéant, les propositions des actionnaires, accompagnées d'une motivation succincte;
5  le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant indépendant.
3    Le conseil d'administration veille à ce que les objets portés à l'ordre du jour respectent l'unité de la matière et fournit à l'assemblée générale tous les renseignements nécessaires à la prise de décision.
4    Le conseil d'administration peut faire une présentation succincte des objets portés à l'ordre du jour dans la convocation pour autant qu'il mette des informations plus détaillées à la disposition des actionnaires par une autre voie.
701 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 701 - 1 Les propriétaires ou les représentants de la totalité des actions peuvent, s'il n'y a pas d'opposition, tenir une assemblée générale sans observer les prescriptions régissant la convocation.
1    Les propriétaires ou les représentants de la totalité des actions peuvent, s'il n'y a pas d'opposition, tenir une assemblée générale sans observer les prescriptions régissant la convocation.
2    Aussi longtemps que les propriétaires ou les représentants de la totalité des actions y participent, cette assemblée a le droit de délibérer et de statuer valablement sur tous les objets qui sont du ressort de l'assemblée générale.
3    Une assemblée générale peut également être tenue sans observer les prescriptions régissant la convocation lorsque les décisions sont prises par écrit sur papier ou sous forme électronique, à moins qu'une discussion ne soit requise par un actionnaire ou son représentant.
701c 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 701c - Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires qui ne sont pas présents au lieu où se tient l'assemblée générale à exercer leurs droits par voie électronique.
706 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
1    Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
2    Sont en particulier annulables les décisions qui:
1  suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts;
2  suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée;
3  entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société;
4  suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564
3    et 4 ...565
5    Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir.
706a 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706a - 1 L'action s'éteint si elle n'est pas exercée au plus tard dans les deux mois qui suivent l'assemblée générale.
1    L'action s'éteint si elle n'est pas exercée au plus tard dans les deux mois qui suivent l'assemblée générale.
2    Si l'action est intentée par le conseil d'administration, le tribunal désigne un représentant de la société.
3    ... 567
706b 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706b - Sont nulles en particulier les décisions de l'assemblée générale qui:
1  suppriment ou limitent le droit de prendre part à l'assemblée générale, le droit de vote minimal, le droit d'intenter action ou d'autres droits des actionnaires garantis par des dispositions impératives de la loi;
2  restreignent les droits de contrôle des actionnaires davantage que ne le permet la loi ou
3  négligent les structures de base de la société anonyme ou portent atteinte aux dispositions de protection du capital.
713 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 713 - 1 Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix émises. Le président a voix prépondérante, sauf disposition contraire des statuts.
1    Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix émises. Le président a voix prépondérante, sauf disposition contraire des statuts.
2    Le conseil d'administration peut prendre ses décisions:
1  dans le cadre d'une séance avec lieu de réunion;
2  sous une forme électronique par analogie avec les art. 701c à 701e;
3  par écrit sur papier ou sous forme électronique, à moins qu'une discussion ne soit requise par l'un des membres du conseil d'administration. En cas de décision par voie électronique, aucune signature n'est nécessaire; les décisions écrites divergentes du conseil d'administration sont réservées.582
3    Les délibérations et les décisions du conseil d'administration sont consignées dans un procès-verbal; celui-ci est signé par le président et par la personne qui l'a rédigé.583
727a 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 727a - 1 Lorsque les conditions d'un contrôle ordinaire ne sont pas remplies, la société soumet ses comptes annuels au contrôle restreint d'un organe de révision.
1    Lorsque les conditions d'un contrôle ordinaire ne sont pas remplies, la société soumet ses comptes annuels au contrôle restreint d'un organe de révision.
2    Moyennant le consentement de l'ensemble des actionnaires, la société peut renoncer au contrôle restreint lorsque son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle.
3    Le conseil d'administration peut requérir par écrit le consentement des actionnaires. Il peut fixer un délai de réponse de 20 jours au moins et leur indiquer qu'un défaut de réponse équivaut à un consentement.
4    Lorsque les actionnaires ont renoncé au contrôle restreint, cette renonciation est également valable les années qui suivent. Chaque actionnaire a toutefois le droit d'exiger un contrôle restreint au plus tard dix jours avant l'assemblée générale. Celle-ci doit alors élire l'organe de révision.
5    Au besoin, le conseil d'administration procède à l'adaptation des statuts et requiert que l'organe de révision soit radié du registre du commerce.
805 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 805 - 1 L'assemblée des associés est convoquée par les gérants et, au besoin, par l'organe de révision. Les liquidateurs ont également le droit de la convoquer.
1    L'assemblée des associés est convoquée par les gérants et, au besoin, par l'organe de révision. Les liquidateurs ont également le droit de la convoquer.
2    L'assemblée ordinaire des associés a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice annuel. Les assemblées extraordinaires des associés sont convoquées conformément aux statuts et aussi souvent qu'il est nécessaire.
3    L'assemblée des associés est convoquée 20 jours au moins avant la date de la réunion. Les statuts peuvent prolonger ce délai ou le réduire à un minimum de dix jours. La possibilité de tenir une assemblée universelle est réservée.
4    ...701
5    Pour le surplus, les dispositions du droit de la société anonyme relatives à l'assemblée générale s'appliquent par analogie en ce qui concerne:
1  la convocation;
2  le droit des associés de convoquer l'assemblée des associés et de demander l'inscription d'un objet ou d'une proposition à l'ordre du jour;
2bis  le lieu de l'assemblée des associés et le recours aux médias électroniques;
3  l'objet des délibérations;
4  les propositions;
5  l'assemblée universelle et l'approbation donnée à une proposition;
6  les mesures préparatoires;
7  le procès-verbal;
8  la représentation des associés;
9  la participation sans droit.
809 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 809 - 1 Les associés exercent collectivement la gestion de la société. Les statuts peuvent régler la gestion de manière différente.
1    Les associés exercent collectivement la gestion de la société. Les statuts peuvent régler la gestion de manière différente.
2    Seules des personnes physiques peuvent être désignées comme gérants. Lorsqu'une personne morale ou une société commerciale a la qualité d'associé, elle désigne le cas échéant une personne physique qui exerce cette fonction à sa place. Dans ce cas, les statuts peuvent prévoir que l'approbation de l'assemblée des associés est nécessaire.
3    Si la société a plusieurs gérants, l'assemblée des associés règle la présidence.
4    Si la société a plusieurs gérants, ceux-ci prennent leurs décisions à la majorité des voix émises. Le président a voix prépondérante. Les statuts peuvent prévoir une réglementation différente.
880
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 880 - Les sociétés de plus de trois cents membres, de même que celles où la majorité des membres est formée de sociétés coopératives, peuvent disposer, dans leurs statuts, que les associés exercent tout ou partie des attributions de l'assemblée générale en votant par correspondance.
Décision: 9 
IR 0.732.012 Statuts du 20 décembre 1957 de l'Agence de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques pour l'énergie nucléaire (Décision)
Décision Art. 9 - a. L'Agence devra favoriser le développement des recherches intéressant la production et les utilisations de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques dans les pays participants.
36  37
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
99
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
Répertoire ATF
121-III-420 • 128-III-142 • 137-III-460 • 138-III-204 • 142-III-16 • 147-III-126 • 67-I-342 • 71-I-383
Weitere Urteile ab 2000
4A_380/2022 • 4A_43/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conseil d'administration • nullité • tribunal cantonal • ordre du jour • autorité inférieure • emploi • tribunal fédéral • conseil fédéral • bâle-campagne • défendeur • norme • invitation • délai • organisateur • bulletin de vote • état de fait • violation du droit • décision • société anonyme • sécurité du droit
... Les montrer tous
AS
AS 2022/109 • AS 2020/4005
FF
1983/II/915
RSDA
2020 S.304