Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 840/2016
Arrêt du 30 janvier 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Herrmann.
Greffière : Mme Feinberg.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Alain Vuithier, avocat,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Elise Antenen, avocate,
intimé,
Service de protection de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
Objet
autorité parentale conjointe,
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 août 2016.
Faits :
A.
A.________ et B.________ sont les parents de C.________, né hors mariage en 2011.
Le couple s'est séparé en octobre 2012. L'enfant est resté sous l'autorité parentale exclusive de la mère.
B.
B.a. Par décision du 16 avril 2013, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après: la Justice de paix) a ratifié, pour valoir jugement, la convention passée le même jour entre A.________ et B.________ fixant les relations personnelles entre celui-ci et son fils.
Par courriers des 22 octobre 2013 et 14 juillet 2014, la mère a informé la Justice de paix que le père ne respectait pas le droit de visite fixé par convention.
B.b. Par requête du 10 septembre 2014, B.________ a demandé à la Justice de paix d'instituer l'autorité parentale conjointe sur son fils.
Le 30 septembre 2014, la Justice de paix a procédé à l'audition des parents. Ceux-ci ont passé une nouvelle convention réglant le droit de visite du père, ratifiée séance tenante par l'autorité pour valoir jugement.
L'exercice du droit de visite a malgré cela continué à être conflictuel.
Par courrier du 3 février 2015, la mère a conclu au rejet de la requête en institution de l'autorité parentale conjointe, les parents ne communiquant que difficilement, y compris quant à l'organisation quotidienne des relations parents-enfant.
Le 10 février 2015, la Justice de paix a procédé à une nouvelle audition des parents, lors de laquelle le père a persisté dans ses conclusions en attribution de l'autorité parentale conjointe. La mère a déclaré qu'elle n'y était pas formellement opposée, pour autant que les relations entre les parents soient harmonieuses et que le droit de visite du père se déroule normalement. Elle a proposé d'attendre la fin de l'année 2015 et de refaire un point de la situation à cette date, afin d'examiner si une convention sur l'autorité parentale conjointe pouvait être signée. Le père a refusé cette proposition et a demandé l'ouverture d'une enquête sur l'autorité parentale conjointe.
Le 11 février 1015, la Justice de paix a informé le Service de protection de la jeunesse (ci-après: le SPJ) qu'elle ouvrait une enquête en attribution de l'autorité parentale conjointe et l'a chargé de procéder à ladite enquête.
Le 22 octobre 2015, le SPJ a établi un rapport d'évaluation concernant C.________.
Par décision du 8 mars 2016, la Justice de paix a clos l'enquête et rejeté la requête du père, la mère restant l'unique détentrice de l'autorité parentale.
Statuant sur appel du père, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des curatelles) a, par arrêt du 30 août 2016, réformé la décision de la Justice de paix en ce sens que l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C.________ était attribuée à A.________ et B.________.
C.
Par acte du 7 novembre 2016, la mère exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à la réforme de l'arrêt du 30 août 2016 en ce sens que le jugement de première instance est confirmé, à ce que les frais judiciaires de deuxième instance de 300 fr. soient mis à la charge de l'intimé et à ce que celui-ci soit condamné à lui verser la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de seconde instance. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif assortissant le recours, l'intimé a conclu à son rejet et la Chambre des curatelles s'en est remise à justice.
D.
Par ordonnance du 30 novembre 2016, le Président de la II e Cour de droit civil a admis la requête d'effet suspensif.
Des observations sur le fond n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
L'arrêt entrepris est une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
A plusieurs reprises dans son écriture, la recourante se réfère directement à des éléments contenus dans le rapport du SPJ ou la décision de première instance. En tant qu'ils divergent de ceux constatés dans la décision querellée ou complètent celle-ci, et qu'ils ne sont pas critiqués sous l'angle de l'établissement arbitraire des faits ou de l'appréciation arbitraire des preuves, il n'en sera pas tenu compte.
3.
La recourante reproche à la juridiction précédente d'avoir violé l'art. 298b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 298b - 1 Lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant. |
|
1 | Lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant. |
2 | L'autorité de protection de l'enfant institue l'autorité parentale conjointe à moins que le bien de l'enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l'autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père. |
3 | Lorsqu'elle statue sur l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant règle également les autres points litigieux. L'action alimentaire, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge statue aussi sur l'autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants.361 |
3bis | Lorsqu'elle statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.362 |
3ter | Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, l'autorité de protection de l'enfant examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.363 |
4 | Si la mère est mineure ou sous curatelle de portée générale, l'autorité de protection de l'enfant attribue l'autorité parentale au père ou nomme un tuteur selon le bien de l'enfant. |
3.1. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 141 III 472; arrêt 5A 202/2015 du 26 novembre 2015, depuis lors publié aux ATF 142 III 1), l'autorité cantonale a rappelé que l'attribution de l'autorité parentale conjointe était désormais la règle et son attribution exclusive à l'un des parents l'exception. En l'espèce, il ressortait du dossier qu'un conflit important existait entre les parents, surtout à propos du droit de visite. Le père formulait de nombreuses requêtes et, lorsqu'elles étaient rejetées, avait tendance à réagir en refusant d'exercer son droit de visite. Son fils ne pouvait que souffrir de ce comportement. Manifestement, le père peinait à faire un choix entre sa volonté avérée de régler ses comptes avec la mère de l'enfant par décision de justice interposée et sa volonté prétendue de disposer d'une autorité parentale conjointe afin de pouvoir participer au mieux à l'éducation de son fils. Ce problème de rigidité apparaissait somme toute assez inquiétant si on le mettait en relation avec les difficultés relatives à l'exercice du droit de visite, s'agissant plus particulièrement des vacances pour lesquelles le père trouvait divers prétextes organisationnels pour ne pas s'engager, pour ne pas tenir les
engagements pris ou pour tenir la mère - qui n'était certainement pas exempte de reproches dès lors qu'elle tendait à adopter elle aussi une attitude susceptible d'alimenter le conflit, et partant, de nuire aux intérêts de l'enfant - pour responsable de l'échec du droit de visite. Toutefois, si ces difficultés, loin d'être négligeables, méritaient d'être prises en considération, elles ne pouvaient à elles seules justifier le maintien de l'autorité parentale exclusive à la mère. En effet, les parents avaient tous deux des compétences parentales suffisantes. En outre, le conflit entre eux était certes intense, mais focalisé sur l'exercice des relations personnelles. Enfin, le maintien de l'autorité parentale exclusive à la mère n'apparaissait pas propre à améliorer la situation actuelle. Il se justifiait ainsi de donner suite à la requête du père en attribution de l'autorité parentale conjointe, dès lors que celle-ci n'aurait d'impact ni positif ni négatif sur la situation de l'enfant. La mère avait du reste déclaré au SPJ qu'elle n'était pas opposée à une autorité parentale conjointe pour autant que le père prenne ses responsabilités, ce qui était une façon d'admettre que, sauf s'agissant des relations personnelles détestables
entre les deux parents, il n'y avait pas de motif objectif de s'écarter de la règle de l'autorité parentale conjointe.
3.2. En substance, la recourante soutient qu'une autorité parentale conjointe sur l'enfant serait impraticable, compte tenu de l'étendue du conflit parental et de l'impossibilité persistante des parties à pouvoir communiquer. Selon elle, tant le SPJ que la Justice de paix ont mis en évidence que le conflit parental va bien au-delà de la question du droit de visite, en ce sens qu'il porte fondamentalement sur la focalisation du père sur ses problèmes d'adulte et sur l'incapacité persistante de celui-ci à prendre des décisions en fonction du bien de l'enfant. L'intimé ayant été capable de priver son fils de son droit aux relations personnelles pendant plusieurs mois et à de multiples reprises et ayant fait preuve d'un comportement conflictuel tout au long de l'enquête menée par le SPJ, son attitude témoignerait de sa volonté de bloquer tout processus qui irait dans le sens d'une amélioration de la situation familiale. L'autorité parentale conjointe ne servirait ainsi pas le bien de l'enfant. L'intimé, par son comportement conflictuel et orgueilleux, placerait l'enfant dans un conflit de loyauté insoutenable. Au vu des problèmes liés à l'exercice du droit de visite, il serait évident, ou à tout le moins fort probable, que
l'institution de l'autorité parentale conjointe servirait immanquablement de prétexte à l'intimé pour créer des litiges supplémentaires, contraires à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Pour ces raisons, la juridiction précédente aurait dû maintenir l'autorité parentale exclusive de la mère sur l'enfant.
3.3.
3.3.1. L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357), ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 296 - 1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant. |
|
1 | L'autorité parentale sert le bien de l'enfant. |
2 | L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. |
3 | Les parents mineurs ou sous curatelle de portée générale n'ont pas l'autorité parentale. Celle-ci revient aux parents lorsqu'ils deviennent majeurs. Lorsque la curatelle de portée générale est levée, l'autorité de protection de l'enfant statue sur l'attribution de l'autorité parentale selon le bien de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 298a - 1 Si la mère n'est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l'enfant, ou si le lien de filiation est constaté par décision de justice et que l'autorité parentale conjointe n'est pas encore instituée au moment de la décision de justice, les parents obtiennent l'autorité parentale conjointe sur la base d'une déclaration commune. |
|
1 | Si la mère n'est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l'enfant, ou si le lien de filiation est constaté par décision de justice et que l'autorité parentale conjointe n'est pas encore instituée au moment de la décision de justice, les parents obtiennent l'autorité parentale conjointe sur la base d'une déclaration commune. |
2 | Les parents confirment dans la déclaration commune: |
1 | qu'ils sont disposés à assumer conjointement la responsabilité de l'enfant; |
2 | qu'ils se sont entendus sur la garde de l'enfant, sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ainsi que sur la contribution d'entretien. |
3 | Avant de déposer leur déclaration, les parents peuvent demander conseil à l'autorité de protection de l'enfant. |
4 | Si les parents déposent leur déclaration en même temps que la reconnaissance de l'enfant, la déclaration est reçue par l'officier de l'état civil. S'ils la déposent plus tard, elle est reçue par l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant. |
5 | Jusqu'au dépôt de la déclaration, l'enfant est soumis à l'autorité parentale exclusive de la mère. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 298b - 1 Lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant. |
|
1 | Lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant. |
2 | L'autorité de protection de l'enfant institue l'autorité parentale conjointe à moins que le bien de l'enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l'autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père. |
3 | Lorsqu'elle statue sur l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant règle également les autres points litigieux. L'action alimentaire, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge statue aussi sur l'autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants.361 |
3bis | Lorsqu'elle statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.362 |
3ter | Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, l'autorité de protection de l'enfant examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.363 |
4 | Si la mère est mineure ou sous curatelle de portée générale, l'autorité de protection de l'enfant attribue l'autorité parentale au père ou nomme un tuteur selon le bien de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 298d - 1 À la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant. |
|
1 | À la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant. |
2 | Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge. |
4.3 et 4.7 p. 475 s. et p. 478 s.).
3.3.2. En tant que la recourante soutient - en se basant notamment sur des éléments qui ne ressortent pas de la décision attaquée (cf. supra consid. 2.2) - que le conflit entre les parents va bien au-delà de la question du droit de visite et que le père en est responsable, elle se contente d'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, qui a retenu que le conflit portait surtout sur le droit aux relations personnelles et que la mère n'était pas exempte de tout reproche. Il en va de même lorsque la recourante indique que l'enfant est placé dans un " conflit de loyauté insoutenable ", l'existence d'un tel conflit n'étant nullement constaté dans la décision attaquée.
Pour le surplus, il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en attribuant l'autorité parentale conjointe aux parties. Certes, le conflit entre les parents est conséquent. La situation de blocage n'apparaît toutefois pas grave au point de justifier le maintien de l'autorité parentale exclusive, qui doit demeurer l'exception (cf. parmi d'autres, arrêt 5A 81/2016 du 2 mai 2016 consid. 5 pour un résumé de la jurisprudence). Le père a en effet des contacts - même s'ils sont parfois irréguliers - avec son fils, les bonnes relations entre eux n'étant pas remises en cause. En outre, la communication entre les parents n'a pas été complètement rompue, la mère - selon ses propres déclarations - transmettant à l'intimé les informations importantes au sujet de leur fils (évolution à la garderie, maladie). Enfin, aucun élément de l'arrêt attaqué ne permet de conclure que l'autorité parentale conjointe exercerait une influence négative sur l'enfant, le SPJ ayant constaté que " C.________ allait bien et que sa situation n'était pas inquiétante ". L'argument de la recourante selon lequel l'attribution de l'autorité parentale conjointe risquerait d'entraîner un élargissement du conflit entre les parents et de nuire aux
intérêts de l'enfant n'est pas propre à remettre en cause cette conclusion, la simple référence abstraite à une éventuelle intensification du conflit ne justifiant à elle seule pas le maintien de l'autorité parentale exclusive (ATF 142 III 1 consid. 3.4 p. 6), étant au demeurant rappelé que les parents ont le devoir d'adopter un comportement coopératif, de faire les efforts de communication que l'on peut raisonnablement attendre d'eux et de tenir l'enfant à l'écart du conflit parental (ATF 142 III 1 consid. 3.4 p. 6; arrêt 5A 81/2016 précité consid. 5).
Au vu de ce qui précède, le grief est infondé dans la mesure de sa recevabilité.
4.
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service de protection de la jeunesse et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 30 janvier 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Feinberg