Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 714/2016
Arrêt du 30 janvier 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Schöbi.
Greffière : Mme Dolivo.
Participants à la procédure
A.A.________,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Patricia Michellod, avocate,
intimée,
C.A.________,
représentée par Me Axelle Prior, avocate.
Objet
effet suspensif (mesures protectrices de l'union conjugale),
recours contre la décision du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 août 2016.
Faits :
A.
A.A.________ (1963), de nationalité française, et B.________ (1965), de nationalité américaine, se sont mariés le 2 octobre 1999. Une enfant est née de cette union, C.A.________ (2003).
La vie séparée des parties a été réglée par plusieurs prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale. En substance, la garde de l'enfant a été attribuée à la mère, un droit de visite étant dans un premier temps réservé au père, puis suspendu, une curatelle d'assistance éducative étant ordonnée, le père étant pour le surplus condamné à verser une contribution pour l'entretien des siens. Le 11 mars 2016, Me Axelle Prior a été désignée en qualité de curatrice de représentation de l'enfant C.A.________, avec pour mission de la représenter dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale divisant ses parents.
Vraisemblablement au début juillet 2016, la mère a quitté le territoire suisse pour les Etats-Unis avec C.A.________.
B.
Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 25 juillet 2016, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment attribué l'autorité parentale sur C.A.________ exclusivement à l'épouse et réservé un droit de visite au père, à exercer par l'intermédiaire d'Espace Contact.
Le père a fait appel de cette ordonnance le 12 août 2016, requérant préalablement que son appel soit assorti de l'effet suspensif, en tant qu'il porte sur l'attribution de l'autorité parentale.
Par décision du 19 août 2016, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la requête d'effet suspensif.
C.
Par mémoire du 28 septembre 2016, A.A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, sollicitant principalement la réforme de la décision attaquée, en ce sens que l'effet suspensif est octroyé à son appel. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l'autorité " inférieure ".
Invité à se déterminer, le Juge délégué a indiqué qu'il se référait à la décision attaquée. Il a précisé avoir invité le recourant, lors de l'audience du 6 décembre 2016, à saisir l'autorité compétente américaine afin que la procédure en enlèvement d'enfant que celui-ci a initiée puisse avancer. Il a ajouté qu'interpellé à ce sujet, le recourant avait clairement répondu qu'il n'avait toujours pas saisi l'autorité compétente au sens de la CLaH80, et que pour toute réponse, il avait indiqué qu'il allait y réfléchir.
L'intimée a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
1.1. La décision entreprise, qui refuse de suspendre l'exécution d'une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, est une décision incidente rendue en matière civile (art. 72 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. |
Le recours a en outre été interjeté en temps utile, par une partie qui a succombé dans ses conclusions en instance cantonale, de sorte qu'il est également recevable au regard des art. 76
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
1.2. Hormis les décisions mentionnées à l'art. 92 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
|
1 | Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
Le préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
résidence des enfants faisait l'objet du prononcé de mesures provisionnelles). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours.
1.3. Selon l'art. 99 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
2.
2.1. La décision accordant l'effet suspensif, comme celle d'exécution provisoire ou de retrait de l'effet suspensif (ATF 137 III 475 consid. 2), est une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Selon la jurisprudence, l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable ou même préférable. Le Tribunal fédéral n'annule la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il que le recourant démontre qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 139 III 334 consid. 3.2.5; 138 I 305 consid. 4.3; 133 I 149 consid. 3.1).
2.2. Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.
Le juge délégué a considéré que, le recourant n'ayant pas démontré subir un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 315 al. 5
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 315 Effet suspensif - 1 L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. |
|
1 | L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. |
2 | L'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur: |
a | le droit de réponse; |
b | des mesures provisionnelles; |
c | l'avis aux débiteurs; |
d | la fourniture de sûretés en garantie de la contribution d'entretien.258 |
3 | L'appel a toujours un effet suspensif lorsqu'il porte sur une décision formatrice.259 |
4 | Si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l'instance d'appel peut, sur demande: |
a | autoriser l'exécution anticipée et ordonner au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés, ou |
b | exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire dans les cas prévus à l'al. 2.260 |
5 | L'instance d'appel peut décider avant le dépôt de l'appel. Sa décision devient caduque si la motivation de la décision de première instance n'est pas demandée ou si aucun appel n'a été introduit à l'échéance du délai.261 |
En substance, il a relevé que contrairement à ce que soutenait le recourant, l'attribution exclusive de l'autorité parentale et de la garde à la mère par prononcé du 25 juillet 2016 ne pouvait justifier, en soi, le refus du retour de l'enfant en application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH80; RS 0.211.230.02). En effet, le déplacement de C.A.________ aux Etats-Unis était intervenu vraisemblablement au début juillet 2016, alors qu'elle avait sa résidence habituelle en Suisse et que l'autorité parentale - soit le droit de garde au sens de l'art. 5 let. a CLaH80, qui comprend le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant - était détenue conjointement par les deux époux. Selon les pièces produites par l'époux, celui-ci avait saisi l'Office fédéral de la justice (OFJ) d'une demande de retour de C.A.________ au sens de l'art. 8 CLaH80 avant que le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale ne soit rendu. L'OFJ a transmis directement la demande à l'Autorité centrale des Etats-Unis, qui est entrée en matière et assiste actuellement l'époux dans ses démarches " afin d'interpeller l'autorité civile américaine et d'obtenir le retour de
l'enfant ", comme il le relevait lui-même. Enfin, en prétendant qu'il serait essentiel, dans le cadre de la procédure de retour, qu'il détienne l'autorité parentale conjointe comme l'attesterait un courrier de l'OFJ du 15 juillet 2016, l'époux ferait une mauvaise lecture de ce courrier, celui-ci indiquant, - à juste titre - qu'une procédure de protection de l'union conjugale était en cours, mais qu'aucune décision définitive en limitation de l'autorité parentale n'avait été prise.
Le Juge délégué a encore relevé que les tentatives de suicide de C.A.________ auxquelles faisait référence l'époux n'avaient pas été ignorées puisqu'elles ont fait l'objet, dans le cadre de la procédure de retour, d'une enquête menée par la police du département de X.________ (Illinois), où résiderait l'enfant; celle-ci, après avoir fait part à l'inspecteur d'idées suicidaires, avait d'ailleurs été amenée à l'hôpital pour une évaluation. Ainsi, les craintes de l'époux pour la santé de sa fille ne justifiaient pas non plus d'assortir son appel de l'effet suspensif.
4.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'application de l'art. 315
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 315 Effet suspensif - 1 L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. |
|
1 | L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. |
2 | L'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur: |
a | le droit de réponse; |
b | des mesures provisionnelles; |
c | l'avis aux débiteurs; |
d | la fourniture de sûretés en garantie de la contribution d'entretien.258 |
3 | L'appel a toujours un effet suspensif lorsqu'il porte sur une décision formatrice.259 |
4 | Si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l'instance d'appel peut, sur demande: |
a | autoriser l'exécution anticipée et ordonner au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés, ou |
b | exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire dans les cas prévus à l'al. 2.260 |
5 | L'instance d'appel peut décider avant le dépôt de l'appel. Sa décision devient caduque si la motivation de la décision de première instance n'est pas demandée ou si aucun appel n'a été introduit à l'échéance du délai.261 |
En substance, il expose que si son épouse a vraisemblablement emmené C.A.________ aux Etats-Unis au début juillet 2016, elle n'a confirmé par écrit au département d'état américain son intention de ne pas revenir en Suisse avec l'enfant qu'au mois d'août. Entre début juillet et le 11 août 2016, de nombreux événements pourraient être considérés comme une confirmation de son intention de non-retour. Or, se référant à l'extrait d'un commentaire juridique qu'il produit, il explique que selon la jurisprudence, la date déterminante pour savoir si l'enfant a été déplacée illicitement serait " la date à partir de laquelle le parent victime prend connaissance du fait que le parent ayant enlevé l'enfant ne ramènera pas l'enfant ". Comme, dans un premier temps, l'épouse avait prétendu être partie en vacances avec l'intention de rentrer le 1er août 2016, seul l'octroi de l'effet suspensif permettrait de clarifier la situation concernant le caractère illicite du déplacement.
5.
L'appel n'a en principe pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 315 Effet suspensif - 1 L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. |
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1 | L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. |
2 | L'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur: |
a | le droit de réponse; |
b | des mesures provisionnelles; |
c | l'avis aux débiteurs; |
d | la fourniture de sûretés en garantie de la contribution d'entretien.258 |
3 | L'appel a toujours un effet suspensif lorsqu'il porte sur une décision formatrice.259 |
4 | Si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l'instance d'appel peut, sur demande: |
a | autoriser l'exécution anticipée et ordonner au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés, ou |
b | exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire dans les cas prévus à l'al. 2.260 |
5 | L'instance d'appel peut décider avant le dépôt de l'appel. Sa décision devient caduque si la motivation de la décision de première instance n'est pas demandée ou si aucun appel n'a été introduit à l'échéance du délai.261 |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 315 Effet suspensif - 1 L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. |
|
1 | L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. |
2 | L'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur: |
a | le droit de réponse; |
b | des mesures provisionnelles; |
c | l'avis aux débiteurs; |
d | la fourniture de sûretés en garantie de la contribution d'entretien.258 |
3 | L'appel a toujours un effet suspensif lorsqu'il porte sur une décision formatrice.259 |
4 | Si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l'instance d'appel peut, sur demande: |
a | autoriser l'exécution anticipée et ordonner au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés, ou |
b | exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire dans les cas prévus à l'al. 2.260 |
5 | L'instance d'appel peut décider avant le dépôt de l'appel. Sa décision devient caduque si la motivation de la décision de première instance n'est pas demandée ou si aucun appel n'a été introduit à l'échéance du délai.261 |
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt 5A 257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 315 Effet suspensif - 1 L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. |
|
1 | L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. |
2 | L'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur: |
a | le droit de réponse; |
b | des mesures provisionnelles; |
c | l'avis aux débiteurs; |
d | la fourniture de sûretés en garantie de la contribution d'entretien.258 |
3 | L'appel a toujours un effet suspensif lorsqu'il porte sur une décision formatrice.259 |
4 | Si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l'instance d'appel peut, sur demande: |
a | autoriser l'exécution anticipée et ordonner au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés, ou |
b | exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire dans les cas prévus à l'al. 2.260 |
5 | L'instance d'appel peut décider avant le dépôt de l'appel. Sa décision devient caduque si la motivation de la décision de première instance n'est pas demandée ou si aucun appel n'a été introduit à l'échéance du délai.261 |
6.
En l'espèce, la décision entreprise relève d'un abus manifeste du pouvoir d'appréciation (sur cette notion, cf. ATF 137 IV 71 consid. 5.1), dès lors que l'autorité cantonale n'a pas procédé à la pesée des intérêts requise (cf. supra consid. 5), et s'est fondée essentiellement sur des critères dénués de pertinence dans le cadre de l'examen des risques de préjudice de l'époux.
En effet, cette décision a pour conséquence de priver l'époux, pendant toute la durée de la procédure d'appel, de la faculté d'exercer les prérogatives relevant de l'autorité parentale. A titre d'exemple, c'est seulement si l'autorité parentale est conjointe que son accord, celui du juge ou celui de l'autorité de protection de l'enfant constitue un préalable nécessaire pour déplacer le lieu de résidence de l'enfant à l'étranger, ou dans un endroit ayant un impact important pour les relations personnelles (art. 301a al. 1
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 301a - 1 L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. |
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1 | L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. |
2 | Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants: |
a | le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger; |
b | le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles. |
3 | Un parent exerçant seul l'autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l'enfant doit informer en temps utile l'autre parent. |
4 | Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d'information. |
5 | Si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 301a - 1 L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. |
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1 | L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. |
2 | Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants: |
a | le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger; |
b | le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles. |
3 | Un parent exerçant seul l'autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l'enfant doit informer en temps utile l'autre parent. |
4 | Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d'information. |
5 | Si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 301 - 1 Les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité. |
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1 | Les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité. |
1bis | Le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul: |
1 | les décisions courantes ou urgentes; |
2 | d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable.382 |
2 | L'enfant doit obéissance à ses père et mère, qui lui accordent la liberté d'organiser sa vie selon son degré de maturité et tiennent compte autant que possible de son avis pour les affaires importantes. |
3 | L'enfant ne peut quitter la communauté domestique sans l'assentiment de ses père et mère; il ne peut pas non plus leur être enlevé sans cause légitime. |
4 | Les père et mère choisissent le prénom de l'enfant. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 296 - 1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant. |
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1 | L'autorité parentale sert le bien de l'enfant. |
2 | L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. |
3 | Les parents mineurs ou sous curatelle de portée générale n'ont pas l'autorité parentale. Celle-ci revient aux parents lorsqu'ils deviennent majeurs. Lorsque la curatelle de portée générale est levée, l'autorité de protection de l'enfant statue sur l'attribution de l'autorité parentale selon le bien de l'enfant. |
nullement être reconsidérées par la suite (par exemple, un traitement médical qui aurait été administré à l'enfant), même dans l'hypothèse où le recourant obtiendrait gain de cause sur le fond. Pour le surplus, contrairement à ce qui ressort de la décision querellée, on ne saurait préjuger de la décision que prendront les autorités américaines compétentes concernant une demande de retour de l'enfant au sens de la CLaH80. En particulier, on ne saurait déterminer à leur place la date pertinente pour le départ ou le non-retour de l'enfant. D'une part, l'autorité cantonale indique elle-même que le déplacement de C.A.________ est intervenu " vraisemblablement " au début juillet 2016, de sorte qu'elle ne saurait tirer de conclusion quant à l'issue de la procédure de retour. D'autre part, il serait plus qu'hasardeux de fonder la décision relative à l'effet suspensif sur l'issue hypothétique d'une telle procédure, dès lors que l'on ignore, outre les éléments de fait pertinents pour en juger, quelle est la pratique desdites autorités en la matière. Vu ce qui précède, il est indubitable qu'il existe un risque de préjudice au sens de l'art. 315 al. 5
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 315 Effet suspensif - 1 L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. |
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1 | L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. |
2 | L'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur: |
a | le droit de réponse; |
b | des mesures provisionnelles; |
c | l'avis aux débiteurs; |
d | la fourniture de sûretés en garantie de la contribution d'entretien.258 |
3 | L'appel a toujours un effet suspensif lorsqu'il porte sur une décision formatrice.259 |
4 | Si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l'instance d'appel peut, sur demande: |
a | autoriser l'exécution anticipée et ordonner au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés, ou |
b | exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire dans les cas prévus à l'al. 2.260 |
5 | L'instance d'appel peut décider avant le dépôt de l'appel. Sa décision devient caduque si la motivation de la décision de première instance n'est pas demandée ou si aucun appel n'a été introduit à l'échéance du délai.261 |
Le Juge délégué n'a pas indiqué quel préjudice difficilement réparable risquerait de subir l'intimée dans l'hypothèse où l'appel serait assorti de l'effet suspensif, n'expliquant pas pour quels motifs il serait indispensable qu'elle dispose immédiatement de l'autorité parentale exclusive. On ignore notamment si des décisions essentielles pour l'avenir de l'enfant devaient être prises rapidement et, le cas échéant, si l'attitude du père rendait impossible de telles prises de décisions, mettant ainsi en péril l'intérêt de l'enfant. Il en résulte que la cour cantonale n'a pas pu confronter le préjudice difficilement réparable que risquerait de subir l'intimée en cas d'admission de la requête d'effet suspensif, à celui que le recourant risquerait de subir en cas de refus de l'effet suspensif (cf. supra consid. 5).
Vu ce qui précède, la cause doit être renvoyée au Juge délégué pour nouvelle décision. Il lui appartiendra de déterminer les risques de préjudice difficilement réparable respectifs des parties et, sur cette base, de procéder à une pesée des intérêts, en tenant compte des circonstances concrètes du cas d'espèce. Ces considérations scellent le sort du présent recours, de sorte qu'il n'y pas lieu d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant.
7.
En conclusion, le recours est admis, la décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 66 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2.
Le recours en matière civile est admis, la décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
4.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est sans objet.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à Me Axelle Prior et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 30 janvier 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Dolivo