Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_854/2012

Urteil vom 30. Januar 2013
II. sozialrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Kernen, Präsident,
Bundesrichter Borella, Bundesrichterin Glanzmann,
Gerichtsschreiber Fessler.

Verfahrensbeteiligte
K.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Guido Brusa,
Beschwerdeführerin,

gegen

CPV/CAP Pensionskasse Coop, Dornacherstrasse 156, 4002 Basel,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Berufliche Vorsorge (Rückerstattung),

Beschwerde gegen den Entscheid des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich vom 28. August 2012.

Sachverhalt:

A.
Die 1959 geborene K.________ zog sich am 28. Mai 1999 bei einem Unfall Verletzungen am rechten Fuss zu. Für die erwerblichen Folgen bezog sie Leistungen der obligatorischen Unfallversicherung (bis 31. Mai 2005 Taggelder, ab 1. Juni 2005 eine Invalidenrente) und der Invalidenversicherung (vom 1. Mai 2000 bis 31. Mai 2006 eine ganze, ab 1. Juni 2006 eine halbe Invalidenrente samt Zusatzrente für den Ehegatten und zwei bzw. eine Kinderrente bis Ende Mai 2006). Zur Durchsetzung ihrer Ansprüche musste sie mehrmals den Gerichtsweg beschreiten (u.a. Entscheid des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich vom 23. September 2008 betreffend Invalidenrente der Unfallversicherung). Ebenfalls richtete die CPV/CAP Coop Personalversicherung (heute: CPV/CAP Pensionskasse Coop) Invalidenleistungen der beruflichen Vorsorge (Invalidenrente, Kinderrenten) aus. Mit Schreiben vom 10. März 2008 teilte sie dem Rechtsvertreter von K.________ mit, die Überentschädigungsberechnung für die Zeit ab 1. November 2002 habe unter Berücksichtigung der Zahlungen bis 29. Februar 2008 eine Differenz von Fr. 8'044.10 zu Gunsten seiner Mandantin ergeben. Weiter wies die Vorsorgeeinrichtung auf die Vereinbarung vom 24. März 2003 hin, worin sich die Rentenbezügerin
verpflichtet habe, allenfalls bis zum Abschluss des Einspracheverfahrens zuviel überwiesene Leistungen zurückzuerstatten.
Nach rechtskräftiger Festsetzung der Leistungsansprüche gegenüber der Unfallversicherung (Verfügung vom 26. November 2008) und der Invalidenversicherung nahm die CPV/CAP Pensionskasse Coop eine neue Überentschädigungsberechnung vor. Diese ergab unter Berücksichtigung ihrer Zahlungen bis 31. Mai 2009 eine Differenz von Fr. 56'592.90 zu ihren Gunsten. Mit Schreiben vom 5. Juni 2009 teilte sie K.________ mit, sie werde ab diesem Monat ihre Rentenzahlungen einstellen: gleichzeitig ersuchte sie unter Hinweis auf die Vereinbarung vom 24. März 2003 um Rückerstattung der zuviel ausgerichteten Leistungen. Schliesslich setzte sie die Forderung in Betreibung. Auf den Zahlungsbefehl vom 8. November 2010 erhob die Betriebene Rechtsvorschlag.

B.
B.a Am 21. März 2011 erhob die CPV/CAP Pensionskasse Coop beim Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich Klage gegen K.________ mit dem Rechtsbegehren, die Beklagte sei zu verurteilen, ihr den Betrag von Fr. 56'592.90 nebst Zins zu 5 % ab Klageeinreichung zuzüglich der Kosten des Zahlungsbefehls von Fr. 100.- zu bezahlen, der Rechtsvorschlag in der Betreibung Nr. ________ des Betreibungsamtes X.________ sei zu beseitigen und ihr für die eingeklagte Summe die definitive Rechtsöffnung zu erteilen. Auf Aufforderung des Gerichts reichte die Vorsorgeeinrichtung am 29. März 2011 eine neu unterzeichnete Klageschrift ein.
In ihrer Klageantwort beantragte K.________, auf das Rechtsmittel sei nicht einzutreten, eventualiter sei es abzuweisen; gleichzeitig erhob sie Widerklage mit den Rechtsbegehren, es sei festzustellen, dass sie Anspruch auf eine Erwerbsunfähigkeitsrente habe, und die Widerbeklagte sei zur Erbringung der gesetzlichen Leistungen (Nachzahlung der ab Juni 2009 zu Unrecht zurückbehaltenen Rentenleistungen zuzüglich Zins von 5 %) zu verpflichten; weiter seien eine Referentenaudienz und eine öffentliche Gerichtsverhandlung durchzuführen. Im Rahmen des weiteren Schriftenwechsels präzisierte die Beklagte ihre Anträge dahingehend, die Klägerin sei zu verpflichten, die grundsätzlich anerkannten, aber ab Juni 2009 zurückbehaltenen Renten nachzuzahlen.
B.b Am 19. Januar 2012 erliess das kantonale Gericht eine Verfügung, in der sie auf der Grundlage der Überentschädigungsberechnung der Vorsorgeeinrichtung vom 5. Juni 2009 und ihres Entscheids vom 23. September 2008 eine Liste der massgeblichen "Eckdaten" erstellte. Es gab der Klägerin und Widerbeklagten auf, Belege für die Zahlung der provisorischen Rentenbetreffnisse einzureichen. Weiter hielt es fest, die Parteien seien im Rahmen ihrer Mitwirkungspflicht gehalten, Einwendungen gegen die Annahme des Gerichts nachvollziehbar darzulegen und insbesondere zu substantiieren. Dieser Aufforderung kamen Klägerin und Beklagte bzw. Widerbeklagte und Widerklägerin nach, wobei sie zu den gegnerischen Eingaben jeweils Stellung nehmen konnten.
Mit Entscheid vom 28. August 2012 hiess das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich die Klage teilweise gut und verpflichtete die Beklagte und Widerklägerin, der Klägerin den Betrag von Fr. 54'574.75 inklusive Zins von 5 % ab 22. März 2011 zu bezahlen; im Mehrbetrag wies es die Klage ab (Dispositiv-Ziffer 1). Weiter hob das Gericht den Rechtsvorschlag in der Betreibung Nr. ________ des Betreibungsamtes X.________ im Umfang von Fr. 54'574.75 auf (Dispositiv-Ziffer 2). Die Widerklage wurde abgewiesen (Dispositiv-Ziffer 3).

C.
K.________ hat Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten erhoben mit dem Rechtsbegehren, der Entscheid vom 28. August 2012 sei aufzuheben und die Klage abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden könne; weiter sei der Beschwerde aufschiebende Wirkung einzuräumen.
Die CPV/CAP Pensionskasse Coop beantragt, die Beschwerde, soweit darauf eingetreten werden könne, und das Gesuch um Einräumung der aufschiebenden Wirkung seien abzuweisen. Das kantonale Sozialversicherungsgericht und das Bundesamt für Sozialversicherungen verzichten auf eine Vernehmlassung.

Erwägungen:

1.
Die Beschwerdeführerin rügt wie schon in der Klageantwort, die Klage sei ohne rechtsgültige Unterschrift eingereicht bzw. von Personen unterschrieben worden, die nicht Mitglieder des Stiftungsrates und damit nicht zur Vertretung im Prozess berechtigt gewesen seien. Die Unterschriftsberechtigung sei zweifelhaft und unbelegt. Ebenfalls sei die Klage unzureichend begründet und die von der Vorinstanz in unzulässiger Weise selber verfasste Begründung stütze sich auf fremde (UV- und IV-)Verfahrensakten. Auf die Klage hätte nicht eintreten werden dürfen bzw. das Rechtsmittel ohne materielle Prüfung der Begehren zurückgewiesen werden müssen.

1.1 Die Vorinstanz hat die Prozessfähigkeit der Unterzeichnenden in der zweiten diesbezüglich verbesserten Klageschrift vom 29. März 2011 als hinreichend belegt bezeichnet. Dem vermag die Beschwerdeführerin nichts entgegenzuhalten. Gemäss Art. 18 des mit Replik und Widerklageantwort eingereichten Organisationsreglements (in der ab 17. September 2009 gültigen Fassung) hat die Geschäftsleitung alle Aufgaben und Kompetenzen, die nicht dem Stiftungsrat, dessen Präsidenten oder den Ausschüssen vorbehalten sind. Daraus leitete die Klägerin auch die Befugnis der Geschäftsleitung zur Aufnahme und/ oder Einstellung von Prozessen ab. Die Beschwerdeführerin nennt keine Bestimmung des Organisationsreglements, die diese Kompetenz allenfalls einem anderen Organ, namentlich dem Stiftungsrat, zuordnen könnte. Unbestritten ist, dass die beiden Personen, welche die Eingabe vom 29. März 2011 unterzeichnet hatten, der Geschäftsleitung der Beschwerdegegnerin angehörten.

1.2 Die Beschwerdegegnerin begründete die Rückforderung zuviel ausgerichteter Leistungen mit der Überentschädigungsberechnung vom 5. Juni 2009, welche zwar nicht in der Klageschrift enthalten war, jedoch in den aufgelegten Akten. Belege für ihre Zahlungen fehlten. Es ist nicht ersichtlich und die Beschwerdeführerin legt auch nicht dar, inwiefern es ihr mit zumutbarem Aufwand nicht möglich gewesen sein soll, die fragliche Berechnung etwa durch Vorlage eigener Belege über die erhaltenen Zahlungen substanziiert zu bestreiten (vgl. SVR 2011 AHV Nr. 13 S. 42, 9C_325/2010 E. 7.1.1; Urteil 9C_314/2008 vom 25. August 2008 E. 3.2). Abgesehen davon betrafen ihre Haupteinwendungen nicht in erster Linie die angerechneten Beträge als solche, sondern ob diese überhaupt berücksichtigt werden durften, was sie insbesondere in Bezug auf das zumutbarerweise noch erzielbare Erwerbseinkommen bestritt. Was schliesslich die Bezifferung der "Eckdaten" der Überentschädigungsberechnung in der Verfügung vom 19. Januar 2012 anbetrifft, bewegte sich die Vorinstanz damit durchaus im Rahmen von Art. 73 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...306
BVG, wonach im erstinstanzlichen berufsvorsorgerechtlichen Verfahren der Untersuchungsgrundsatz gilt, eingeschränkt durch eine verstärkte
Mitwirkungspflicht der Parteien (Urteil 9C_140/2012 vom 12. April 2012 E. 3.2.2.).

1.3 Schliesslich befanden sich - mit Ausnahme der Belege für die eigenen Zahlungen - die wesentlichen Unterlagen für die Überentschädigungsberechnung, die der Rückforderung zugrundeliegen, bei den von der Beschwerdegegnerin eingereichten Akten, wie sich auch der vorinstanzlichen Begründung entnehmen lässt. Jedenfalls nennt die Beschwerdeführerin kein einziges Dokument, welches das kantonale Berufsvorsorgegericht aus einem fremden Verfahren beigezogen haben soll, ohne dass sie dazu Stellung nehmen konnte.
Es verletzt somit kein Bundesrecht, dass die Vorinstanz auf die Klage eingetreten ist. Die in diesem Zusammenhang erhobene Rüge der Parteilichkeit des Berufsvorsorgegerichts ist unbegründet.

2.
Die Beschwerdeführerin beantragte in der Klageantwort eine öffentliche mündliche Gerichtsverhandlung (mindestens Parteiöffentlichkeit). In der Duplik hielt sie an diesem Begehren fest. Die Vorinstanz hat von einer öffentlichen Verhandlung abgesehen mit der Begründung bei der im Streite stehenden Frage der Überentschädigung handle es sich um eine rein rechnerische Frage von hoher Technizität. Es sei schlicht undenkbar, dass eine mündliche Verhandlung für die Falllösung erhebliche Informationen liefern könnte. Im Übrigen lasse das Verhalten der Beklagten auf eine Verzögerungstaktik schliessen, weshalb auch aus diesem Grund von einer öffentlichen Verhandlung abzusehen sei. Die Beschwerdeführerin rügt diese Rechtsauffassung zu Recht als bundesrechtswidrig.

2.1 Aufgrund des klaren und unmissverständlichen Antrags der Beklagten war nach Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
Satz 1 EMRK grundsätzlich eine öffentliche Verhandlung durchzuführen (vgl. auch Art. 61 lit. a
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a  elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b  l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c  le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d  le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e  si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f  le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis  pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g  le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h  les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i  les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
ATSG, wonach das Verfahren vor den kantonalen Versicherungsgerichten in der Regel öffentlich ist; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 453/04 vom 21. Juli 2005 E. 2.2.2). Da sie zudem auch eine Referentenaudienz verlangte, ging ihr Begehren über eine bloss persönliche Anhörung oder Befragung hinaus (Urteil 8C_390/2012 vom 10. Oktober 2012 E. 2.1 und 2.3 mit Hinweisen). Nach der Rechtsprechung kann zwar von einer ausdrücklich beantragten öffentlichen Verhandlung abgesehen werden bei hoher Technizität der zur Diskussion stehenden Materie, worunter etwa rein rechnerische, versicherungsmathematische oder buchhalterische Probleme zu verstehen sind (BGE 136 I 279 E. 1 S. 281; Urteil 8C_106/2011 vom 1. Juni 2011 E. 2.1). Wie die Beschwerdeführerin indessen richtig vorbringt, sind die rechnerischen Operationen im Rahmen der Überentschädigungsberechnung einfach. Die allenfalls zu berücksichtigenden Faktoren sind von Gesetz (Art. 24
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
BVV 2 in Verbindung mit Art. 34a Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 34a Coordination et prise en charge provisoire des prestations - 1 L'institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d'invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d'autres prestations d'un type et d'un but analogues ainsi qu'à d'autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé.116
1    L'institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d'invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d'autres prestations d'un type et d'un but analogues ainsi qu'à d'autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé.116
2    En cas de concours de prestations prévues par la présente loi avec des prestations prévues par d'autres assurances sociales, l'art. 66, al. 2, LPGA117 est applicable. Les prestations prévues par la présente loi ne peuvent pas être réduites lorsque l'assurance militaire verse des rentes au conjoint et aux orphelins et que leurs prestations de prévoyance sont insuffisantes au sens de l'art. 54 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire118.
3    Les art. 70 et 71 LPGA s'appliquent à la prise en charge provisoire des prestations.
4    La réduction d'autres prestations opérée à l'âge de référence ainsi que la réduction ou le refus d'octroi d'autres prestations en raison d'une faute de l'assuré ne doivent pas être compensées.119
5    Le Conseil fédéral règle:
a  les prestations et revenus à prendre en compte ainsi que le gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé;
b  le calcul de la réduction des prestations visées à l'al. 1, si d'autres prestations sont réduites conformément à l'al. 4;
c  la coordination avec les indemnités journalières en cas de maladie.120
BVG) und Vorsorgereglement (hier: Art. 24 Versicherungsreglement 2005)
vorgegeben. Im Vordergrund stehen dagegen etwa die Höhe des mutmasslich entgangenen Verdienstes oder ob und in welcher Höhe ein zumutbarerweise noch erzielbares Erwerbseinkommen anzurechnen ist. Es kann diesbezüglich nicht ohne weiteres auf das im invalidenversicherungsrechtlichen Verfahren ermittelte Invalideneinkommen abgestellt werden (BGE 137 V 20 E. 2.2 S. 23).

2.2 Auch die weiteren Tatbestände, die das Absehen von einer öffentlichen Verhandlung rechtfertigen können, sind zu verneinen. Vorab hat die Vorinstanz nicht näher begründet, weshalb der bereits in der Klageantwort gestellte diesbezügliche Antrag als schikanös zu betrachten war und auf eine Verzögerungstaktik schliessen liess. Ebenfalls kann nicht gesagt werden, auch ohne öffentliche Verhandlung sei der Ausgang des Verfahrens prozessual oder materiell offensichtlich gewesen (BGE 136 I 279 E. 1 S. 281).

2.3 Der Verzicht der Vorinstanz auf eine mündliche öffentliche Verhandlung verletzt Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK. Der angefochtenen Entscheid ist somit aufzuheben, ohne dass auf die materiellen Vorbringen der Parteien in ihren Rechtsschriften einzugehen wäre. Die Sache geht an die Vorinstanz zurück, damit sie eine öffentliche Verhandlung durchführe und danach über die Klage und die Widerklage neu entscheide.

3.
Mit dem Entscheid in der Sache ist die Frage der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde gegenstandslos.

4.
Dem Prozessausgang entsprechend hat die Beschwerdegegnerin die Gerichtskosten zu tragen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG) und der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung zu bezahlen (Art. 68 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird in dem Sinne gutgeheissen, dass der Entscheid des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich vom 28. August 2012 aufgehoben und Sache an die Vorinstanz zurückgewiesen wird, damit sie im Sinne der Erwägungen verfahre und über die Klage und die Widerklage neu entscheide.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 500.- werden der Beschwerdegegnerin auferlegt.

3.
Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 2'800.- zu entschädigen.

4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich und dem Bundesamt für Sozialversicherungen schriftlich mitgeteilt.

Luzern, 30. Januar 2013

Im Namen der II. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Kernen

Der Gerichtsschreiber: Fessler
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 9C_854/2012
Date : 30 janvier 2013
Publié : 13 février 2013
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Prévoyance professionnelle
Objet : Berufliche Vorsorge


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
LPGA: 61
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a  elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b  l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c  le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d  le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e  si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f  le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis  pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g  le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h  les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i  les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
LPP: 34a 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 34a Coordination et prise en charge provisoire des prestations - 1 L'institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d'invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d'autres prestations d'un type et d'un but analogues ainsi qu'à d'autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé.116
1    L'institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d'invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d'autres prestations d'un type et d'un but analogues ainsi qu'à d'autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé.116
2    En cas de concours de prestations prévues par la présente loi avec des prestations prévues par d'autres assurances sociales, l'art. 66, al. 2, LPGA117 est applicable. Les prestations prévues par la présente loi ne peuvent pas être réduites lorsque l'assurance militaire verse des rentes au conjoint et aux orphelins et que leurs prestations de prévoyance sont insuffisantes au sens de l'art. 54 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire118.
3    Les art. 70 et 71 LPGA s'appliquent à la prise en charge provisoire des prestations.
4    La réduction d'autres prestations opérée à l'âge de référence ainsi que la réduction ou le refus d'octroi d'autres prestations en raison d'une faute de l'assuré ne doivent pas être compensées.119
5    Le Conseil fédéral règle:
a  les prestations et revenus à prendre en compte ainsi que le gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé;
b  le calcul de la réduction des prestations visées à l'al. 1, si d'autres prestations sont réduites conformément à l'al. 4;
c  la coordination avec les indemnités journalières en cas de maladie.120
73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...306
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
OPP 2: 24
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
Répertoire ATF
136-I-279 • 137-V-20
Weitere Urteile ab 2000
8C_106/2011 • 8C_390/2012 • 9C_140/2012 • 9C_314/2008 • 9C_325/2010 • 9C_854/2012 • I_453/04
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • défendeur • réponse • demande reconventionnelle • tribunal fédéral • institution de prévoyance • demande • conclusions • conseil de fondation • rente d'invalidité • intérêt • opposition • question • effet suspensif • débat du tribunal • devoir de collaborer • aa • frais judiciaires • moyen de droit • prévoyance professionnelle
... Les montrer tous