Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B 678/2011
Arrêt du 30 janvier 2012
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Merkli et Eusebio.
Greffier: M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________ et B.________, représentés par Me François Canonica, avocat,
recourants,
contre
Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.
Objet
procédure pénale; refus de qualité de partie plaignante,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
du canton de Genève, Chambre pénale de recours,
du 26 octobre 2011.
Faits:
A.
Le 24 avril 2009, le Juge d'instruction du canton de Genève a inculpé C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________, administrateurs et actionnaires de la société de gestion de fortune X.________, de gestion déloyale. Il leur est reproché d'avoir porté atteinte à leurs clients en plaçant l'essentiel de leurs avoirs dans des "fonds Madoff", tout en percevant des rémunérations excessives. Des inculpations complémentaires ont été prononcées les 8 juillet et 10 décembre 2009. Plus de 75 plaintes ont été recueillies dans le cadre de cette procédure. En particulier, le 14 août 2009, A.________ a déposé plainte pour gestion déloyale aggravée, en expliquant que ses fonds avaient été investis dans Y.________ et Z.________, sur conseil de l'un des inculpés, alors que ceux-ci étaient dirigeants de V.________ et W.________, entités chargées de la gestion effective des fonds.
B.
Par décision du 29 août 2011, le Ministère public a refusé de reconnaître la qualité de parties plaignantes à A.________ et à son époux B.________ (qui s'était constitué partie plaignante lors d'une audience d'instruction): le mandat de gestion avec X.________ avait rapidement été annulé et les plaignants avaient donné des instructions de placement librement décidées.
Par arrêt du 26 octobre 2011, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé cette décision. En dépit d'un contrat de gestion conclu en novembre 2004, les plaignants avaient donné des instructions de placements claires et précises à X.________. Il ne pouvait dès lors y avoir de gestion déloyale. Se référant à de précédentes décisions (cf. notamment arrêt 1B 311/ 2010 du 19 novembre 2010), la cour cantonale a considéré que rien ne permettait d'admettre que les inculpés auraient été les "organes de fait" de V.________. Les témoignages proposés par les recourants sur ce point devaient être appréciés avec prudence puisqu'ils émanaient de personnes potentiellement impliquées.
C.
Par acte du 28 novembre 2011, A.________ et B.________ forment un recours en matière pénale par lequel ils demandent l'annulation de l'arrêt cantonal et la reconnaissance de leur qualité de parties plaignantes.
La Chambre pénale de recours et le Ministère public se réfèrent à l'arrêt attaqué.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée a été rendue dans le cadre d'une procédure pénale. Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
1.1 Selon la jurisprudence, une décision qui rejette une demande de constitution de partie plaignante dans le procès pénal présente pour la partie concernée, qui se trouve définitivement écartée de la procédure, les traits d'une décision finale au sens de l'art. 90

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
1.2 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 118 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 118 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.
Se plaignant d'établissement incomplet des faits, les recourants estiment que leur qualité de lésés ne saurait leur être déniée à ce stade de la procédure. Ils soutiennent que, de 2002 à 2008, les fonds ont été placés dans W.________ - fonds créé par l'un des prévenus - sur proposition de ce dernier qui en avait assuré le caractère conservateur. Les instructions données à ce propos par les recourants ne remettaient pas en cause l'existence d'un mandat de gestion discrétionnaire confié à X.________. Lesdites instructions étaient viciées puisque la nature et les risques du placement avaient été cachés aux recourants. Les prévenus avaient d'ailleurs perçu une rémunération - sous la forme de rétrocessions - pour cette activité de gestion.
2.1 Selon l'art. 118 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |
|
1 | On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |
2 | Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration. |
3 | La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire. |
4 | Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. |
|
1 | On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. |
2 | Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. |
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1 | On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. |
2 | Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. |
Pour être personnellement lésé, l'intéressé doit être titulaire du bien juridiquement protégé touché par l'infraction, ce qui est le cas du propriétaire ou de l'ayant droit dans le cas d'une infraction contre le patrimoine (MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, in Commentaire bâlois StPO, n° 22 ss ad art. 115; PERRIER, op. cit., n° 8 ad art. 115). Pour être directement touché, il doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, op. cit., n° 28 ad art. 115; PERRIER, op. cit., n° 13 ad art. 115

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. |
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1 | On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. |
2 | Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |
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1 | On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |
2 | Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration. |
3 | La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire. |
4 | Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une. |
pénale et ses possibilités d'obtenir un dédommagement, thèse, Lausanne 1992, p. 29 s.; arrêt 6B 870/2009 du 18 mars 2010; arrêt 1B 311/2010 du 19 novembre 2010 consid. 3.2).
2.2 En l'occurrence, la procédure pénale se rapporte exclusivement à des infractions de gestion déloyale. La cour cantonale s'est donc interrogée à juste titre sur la position de gérant des prévenus, soit sur l'existence d'un pouvoir de gestion ou de représentation. Le devoir de gestion implique un pouvoir sur les biens d'autrui comportant une indépendance suffisante, un droit de disposition autonome et une certaine latitude qui caractérise le devoir de fidélité dont la violation est punissable (ATF 123 IV 17 consid. 3b p. 21).
2.3 En l'occurrence, un contrat de gestion a été signé en novembre 2004 avec X.________. Malgré cela, les recourants ne contestent pas que les fonds ont été investis selon leurs propres instructions, comme le permettaient les termes du contrat, de sorte que les prévenus ne disposaient d'aucune marge de manoeuvre. Les recourants reprochent aux prévenus de leur avoir conseillé les placements litigieux sans les informer de leur nature véritable et des risques encourus. Ils relèvent également certains éléments permettant de penser à l'existence d'un mandat de gestion (déclaration d'une assistante de X.________, signature de biens trouvés par les clients, invitation à se déterminer sur le maintien du contrat). Ces éléments ne sont toutefois pas propres à remettre en cause le fait, déterminant, que les prévenus agissaient sur la base d'instructions précises des recourants qui ne leur laissaient pas de marge de manoeuvre quant aux investissements à opérer. Les recourants prétendent avoir été victimes d'une mauvaise information ou de conseils erronés, mais cela n'enlève rien au caractère contraignant de leurs propres instructions et à l'absence de pouvoir de gestion, nécessaire à la réalisation de l'infraction de gestion déloyale. Comme
le relève la cour cantonale, X.________ n'a pas perçu de rémunération directement pour une activité de gestion, même si elle était par ailleurs intéressée aux placements opérés. En l'absence d'un mandat de gestion, l'infraction de gestion déloyale ne pouvait être retenue dans le cas des recourants.
L'appréciation de la cour cantonale ne viole dès lors pas, sur ce point, le droit fédéral, et les compléments que les recourants entendent apporter à l'état de fait sont sans pertinence.
2.4 La cour cantonale a également retenu que l'on ne pouvait reprocher aux prévenus une violation d'un devoir de surveillance des patrimoines investis dans Y.________, via le prétendu contrôle de fait qu'ils exerçaient sur V.________ ou W.________. Elle s'est référée sur ce point à de précédentes décisions rendues le 18 août 2010 et le 7 juillet 2011.
2.4.1 Les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus, en relevant qu'ils n'étaient pas parties aux procédures de recours ayant abouti aux précédentes décisions. L'argument est mal fondé.
Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.4.2 Sur le fond, les recourants prétendent que les pièces du dossier démontreraient que les prévenus prenaient toutes les décisions importantes au sein de W.________ et V.________. Cela résulterait de trois témoignages, notamment du directeur de V.________. Dans ses précédentes décisions, la cour cantonale a retenu que les prévenus n'étaient pas les organes de V.________, gestionnaire de W.________, mais seulement coactionnaires indirects pour un quart du capital; il n'était pas non plus démontré que la décision de constituer Y.________ et d'en confier la gestion à Madoff leur serait imputable. Dans son ordonnance du 7 juillet 2011, la Chambre pénale de recours a déjà tenu compte du témoignage du directeur de V.________, présenté alors comme un fait nouveau; elle a considéré que ce témoignage devait être apprécié avec retenue, son auteur ayant un intérêt évident à minimiser sa propre responsabilité et à charger les prévenus. Une telle appréciation ne saurait être qualifiée d'insoutenable. Il en résulte que l'on ne saurait en l'état imputer aux prévenus un devoir de surveillance des fonds investis dans Y.________, en raison d'un prétendu contrôle de fait sur V.________ et W.________. Le grief doit lui aussi être écarté.
3.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Conformément à l'art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministère public et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 30 janvier 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Kurz