Tribunal federal
Prozess {T 7}
U 538/06
Urteil vom 30. Januar 2007
I. Sozialrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Ursprung, Präsident,
Bundesrichterin Leuzinger und Bundesrichter Frésard,
Gerichtsschreiber Hadorn.
Parteien
R.________, 1937, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Jörg Zurkirchen, Zentralstrasse 20,
6031 Ebikon,
gegen
Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Luzern 6002 Luzern, Beschwerdegegnerin
Gegenstand
Unfallversicherung,
Beschwerde gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Zug
vom 28. September 2006
Sachverhalt:
A.
R.________ (geb. 1937) war bei der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA) obligatorisch gegen die Folgen von Berufs- und Nichtberufsunfällen versichert, als er am 15. Juni 1999 einen Unfall erlitt. Die SUVA erbrachte die gesetzlichen Leistungen. Mit Verfügung vom 28. April 2004 sprach sie R.________ ab 1. Mai 2004 eine Rente gestützt auf einen Invaliditätsgrad von 28% sowie eine Entschädigung für eine Integritätseinbusse von 15% zu. Daran hielt sie mit Einspracheentscheid vom 3. Mai 2005 fest.
B.
Auf Beschwerde von R.________ hin nahm das Verwaltungsgericht des Kantons Zug nach vorgängiger Anhörung eine reformatio in peius vor und erkannte in Dispositiv-Ziffer 1b seines Entscheides vom 28. September 2006, dass kein Anspruch auf eine Rente bestehe. Bezüglich der Integritätsentschädigung wies es die Beschwerde ab (Dispositiv-Ziffer 1a).
C.
R.________ lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen und beantragen, es sei ihm eine Rente von 75% ab 1. Mai 2004 auszurichten. Eventuell seien Invaliditätsgrad und Rente gerichtlich festzusetzen.
Die SUVA und das Verwaltungsgericht des Kantons Zug schliessen auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, während das Bundesamt für Gesundheit (BAG) auf eine Vernehmlassung verzichtet. Die SUVA ersucht überdies um Entzug der aufschiebenden Wirkung.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesgesetz über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG; SR 173.110) ist am 1. Januar 2007 in Kraft getreten (AS 2006 1205, 1243). Da der angefochtene Entscheid vorher ergangen ist, richtet sich das Verfahren noch nach OG (Art. 132 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
|
1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
2.
Das kantonale Gericht hat die gesetzlichen Bestimmungen zur Rente der Unfallversicherung (Art. 18 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 18 Invalidité - 1 Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52 |
|
1 | Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52 |
2 | Le Conseil fédéral règle l'évaluation du degré de l'invalidité dans des cas spéciaux. Il peut à cette occasion déroger à l'art. 16 LPGA. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42 |
|
1 | Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42 |
2 | Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, compte tenu des dérogations suivantes: |
a | sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré; |
b | font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels; |
c | pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux; |
d | les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte; |
e | ... |
3 | L'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit.45 |
3bis | Si un assuré avait droit avant l'accident à une indemnité journalière conformément à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité46, l'indemnité journalière correspond au moins au montant total de celle allouée par l'AI, mais au plus à 80 % du montant maximum du gain assuré selon l'al. 1. Le montant de l'indemnité journalière allouée aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi est fixé conformément à l'art. 132a, al. 1.47 |
4 | Les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou de plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d'une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En cas d'activité prévue initialement pour une durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue, pour autant que le plan de carrière actuel ou prévu de l'assuré n'envisage pas pour la suite une autre durée normale de l'activité. La conversion est limitée à la durée autorisée selon le droit applicable aux étrangers.48 |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 28 Évaluation du degré de l'invalidité dans les cas spéciaux - 1 Si une invalidité consécutive à un accident couvert par l'assurance a empêché l'assuré soit d'entreprendre une formation professionnelle dont il prouve qu'elle était envisagée et conforme à ses aptitudes, soit d'achever une formation en cours, le revenu déterminant pour l'évaluation de l'invalidité est celui que l'assuré aurait pu réaliser dans la profession considérée s'il n'était pas invalide. |
|
1 | Si une invalidité consécutive à un accident couvert par l'assurance a empêché l'assuré soit d'entreprendre une formation professionnelle dont il prouve qu'elle était envisagée et conforme à ses aptitudes, soit d'achever une formation en cours, le revenu déterminant pour l'évaluation de l'invalidité est celui que l'assuré aurait pu réaliser dans la profession considérée s'il n'était pas invalide. |
2 | Chez les assurés qui exercent simultanément plusieurs activités salariées, le degré d'invalidité est déterminé en fonction de l'incapacité subie dans l'ensemble de ces activités. Si en plus d'une activité salariée, l'assuré exerce une activité lucrative indépendante non assurée en vertu de la loi ou une activité non rémunérée, l'incapacité subie dans cette activité n'est pas prise en considération. |
3 | Si la capacité de travail de l'assuré était déjà réduite de manière durable avant l'accident par suite d'une atteinte à la santé non assurée, il y a lieu, pour évaluer l'invalidité, de comparer le revenu que l'assuré aurait pu réaliser compte tenu de la diminution de sa capacité de travail initiale avec celui qu'il pourrait encore obtenir en dépit des suites de l'accident et de l'atteinte préexistante.64 |
4 | Si, en raison de son âge, l'assuré ne reprend pas d'activité lucrative après l'accident ou si la diminution de la capacité de gain est due essentiellement à son âge avancé, les revenus de l'activité lucrative déterminants pour l'évaluation du degré d'invalidité sont ceux qu'un assuré d'âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité pourrait réaliser. |
3.
Streitig und zu prüfen ist der Anspruch auf eine Invalidenrente der Unfallversicherung. Nicht mehr angefochten wurde die Integritätsentschädigung.
3.1 Die Vorinstanz hat in Erwägung 11 ihres Entscheides zutreffend begründet, weshalb die SUVA trotz der Tatsache, dass einzig auf den Unfall vom 15. Juni 1999 zurückzuführende Gesundheitsschäden vorliegen, nicht den von der Invalidenversicherung ermittelten Invaliditätsgrad übernehmen durfte. Darauf kann verwiesen werden. Insbesondere ist entgegen den Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht von einem hypothetischen Valideneinkommen von Fr. 78'000.- auszugehen, wie im folgenden zu zeigen ist.
3.2 Nimmt ein Versicherter nach dem Unfall die Erwerbstätigkeit altershalber nicht mehr auf oder wirkt sich das vorgerückte Alter erheblich als Ursache der Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit aus, so sind gemäss Art. 28 Abs. 4
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 28 Évaluation du degré de l'invalidité dans les cas spéciaux - 1 Si une invalidité consécutive à un accident couvert par l'assurance a empêché l'assuré soit d'entreprendre une formation professionnelle dont il prouve qu'elle était envisagée et conforme à ses aptitudes, soit d'achever une formation en cours, le revenu déterminant pour l'évaluation de l'invalidité est celui que l'assuré aurait pu réaliser dans la profession considérée s'il n'était pas invalide. |
|
1 | Si une invalidité consécutive à un accident couvert par l'assurance a empêché l'assuré soit d'entreprendre une formation professionnelle dont il prouve qu'elle était envisagée et conforme à ses aptitudes, soit d'achever une formation en cours, le revenu déterminant pour l'évaluation de l'invalidité est celui que l'assuré aurait pu réaliser dans la profession considérée s'il n'était pas invalide. |
2 | Chez les assurés qui exercent simultanément plusieurs activités salariées, le degré d'invalidité est déterminé en fonction de l'incapacité subie dans l'ensemble de ces activités. Si en plus d'une activité salariée, l'assuré exerce une activité lucrative indépendante non assurée en vertu de la loi ou une activité non rémunérée, l'incapacité subie dans cette activité n'est pas prise en considération. |
3 | Si la capacité de travail de l'assuré était déjà réduite de manière durable avant l'accident par suite d'une atteinte à la santé non assurée, il y a lieu, pour évaluer l'invalidité, de comparer le revenu que l'assuré aurait pu réaliser compte tenu de la diminution de sa capacité de travail initiale avec celui qu'il pourrait encore obtenir en dépit des suites de l'accident et de l'atteinte préexistante.64 |
4 | Si, en raison de son âge, l'assuré ne reprend pas d'activité lucrative après l'accident ou si la diminution de la capacité de gain est due essentiellement à son âge avancé, les revenus de l'activité lucrative déterminants pour l'évaluation du degré d'invalidité sont ceux qu'un assuré d'âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité pourrait réaliser. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 28 Évaluation du degré de l'invalidité dans les cas spéciaux - 1 Si une invalidité consécutive à un accident couvert par l'assurance a empêché l'assuré soit d'entreprendre une formation professionnelle dont il prouve qu'elle était envisagée et conforme à ses aptitudes, soit d'achever une formation en cours, le revenu déterminant pour l'évaluation de l'invalidité est celui que l'assuré aurait pu réaliser dans la profession considérée s'il n'était pas invalide. |
|
1 | Si une invalidité consécutive à un accident couvert par l'assurance a empêché l'assuré soit d'entreprendre une formation professionnelle dont il prouve qu'elle était envisagée et conforme à ses aptitudes, soit d'achever une formation en cours, le revenu déterminant pour l'évaluation de l'invalidité est celui que l'assuré aurait pu réaliser dans la profession considérée s'il n'était pas invalide. |
2 | Chez les assurés qui exercent simultanément plusieurs activités salariées, le degré d'invalidité est déterminé en fonction de l'incapacité subie dans l'ensemble de ces activités. Si en plus d'une activité salariée, l'assuré exerce une activité lucrative indépendante non assurée en vertu de la loi ou une activité non rémunérée, l'incapacité subie dans cette activité n'est pas prise en considération. |
3 | Si la capacité de travail de l'assuré était déjà réduite de manière durable avant l'accident par suite d'une atteinte à la santé non assurée, il y a lieu, pour évaluer l'invalidité, de comparer le revenu que l'assuré aurait pu réaliser compte tenu de la diminution de sa capacité de travail initiale avec celui qu'il pourrait encore obtenir en dépit des suites de l'accident et de l'atteinte préexistante.64 |
4 | Si, en raison de son âge, l'assuré ne reprend pas d'activité lucrative après l'accident ou si la diminution de la capacité de gain est due essentiellement à son âge avancé, les revenus de l'activité lucrative déterminants pour l'évaluation du degré d'invalidité sont ceux qu'un assuré d'âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité pourrait réaliser. |
Frage gekommen. Da der Beschwerdeführer nach den medizinischen Akten eine angepasste Tätigkeit noch vollzeitlich ausüben kann, in seinem bisherigen Betrieb, der Firma L.________ jedoch keine Möglichkeit bestand, ihn in geeigneter Weise vollzeitlich zu beschäftigen, hätte er zur Verwertung der verbliebenen Restarbeitsfähigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt eine Stelle suchen müssen. Dabei wäre das Alter von 67 Jahren zweifellos ein beachtliches Hindernis gewesen. In einem mittleren Alter hingegen hätte der Versicherte voraussichtlich eine geeignete Stelle finden können. Deshalb ist vorliegend gemäss Art. 28 Abs. 4
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 28 Évaluation du degré de l'invalidité dans les cas spéciaux - 1 Si une invalidité consécutive à un accident couvert par l'assurance a empêché l'assuré soit d'entreprendre une formation professionnelle dont il prouve qu'elle était envisagée et conforme à ses aptitudes, soit d'achever une formation en cours, le revenu déterminant pour l'évaluation de l'invalidité est celui que l'assuré aurait pu réaliser dans la profession considérée s'il n'était pas invalide. |
|
1 | Si une invalidité consécutive à un accident couvert par l'assurance a empêché l'assuré soit d'entreprendre une formation professionnelle dont il prouve qu'elle était envisagée et conforme à ses aptitudes, soit d'achever une formation en cours, le revenu déterminant pour l'évaluation de l'invalidité est celui que l'assuré aurait pu réaliser dans la profession considérée s'il n'était pas invalide. |
2 | Chez les assurés qui exercent simultanément plusieurs activités salariées, le degré d'invalidité est déterminé en fonction de l'incapacité subie dans l'ensemble de ces activités. Si en plus d'une activité salariée, l'assuré exerce une activité lucrative indépendante non assurée en vertu de la loi ou une activité non rémunérée, l'incapacité subie dans cette activité n'est pas prise en considération. |
3 | Si la capacité de travail de l'assuré était déjà réduite de manière durable avant l'accident par suite d'une atteinte à la santé non assurée, il y a lieu, pour évaluer l'invalidité, de comparer le revenu que l'assuré aurait pu réaliser compte tenu de la diminution de sa capacité de travail initiale avec celui qu'il pourrait encore obtenir en dépit des suites de l'accident et de l'atteinte préexistante.64 |
4 | Si, en raison de son âge, l'assuré ne reprend pas d'activité lucrative après l'accident ou si la diminution de la capacité de gain est due essentiellement à son âge avancé, les revenus de l'activité lucrative déterminants pour l'évaluation du degré d'invalidité sont ceux qu'un assuré d'âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité pourrait réaliser. |
3.3 Der Beschwerdeführer ist seit 1991, dem Jahr der Firmengründung, in der Firma L.________ als Geschäftsführer tätig. Gemäss dem Individuellen Konto (IK) hat er in keinem Jahr auch nur annähernd ein Einkommen von Fr. 78'000.- erzielt, welchen Wert er als hypothetisches Valideneinkommen angewendet wissen will. Diese Zahl entspricht dem mit der SUVA ausgehandelten versicherten Verdienst. Angesichts der in den Jahren vor dem Unfall effektiv erwirtschafteten niedrigeren Einkünfte erscheint ein solcher Betrag zu hoch. Hinzu kommt, dass die Einkommen gemäss dem IK sowohl vor als auch nach dem Eintritt in die Firma L.________ stark geschwankt haben. Der niedrigste im Konto verzeichnete Wert in dieser Firma beträgt Fr. 37'630.- (1998), der höchste Fr. 53'556.- (1994). Selbst unter Berücksichtigung der seit 1994 eingetretenen Nominallohnerhöhungen (1,3% für 1995, 1,3% für 1996, 0,5% für 1997, 0,7% für 1998, 0,3% für 1999, 1,3% für 2000, 2,5% für 2001, 1,6% für 2002, 1,7% für 2003 und 1,3% für 2004 [Die Volkswirtschaft 1/2-2005 S. 103 Tabelle B10.2 bzw. 1/2000 S. 28 Tabelle B10.2]) ergibt sich für das einkommensstärkste Jahr im Zeitpunkt des von der SUVA festgesetzten Rentenbeginns (Mai 2004) ein aufgewertetes Einkommen von bloss Fr.
60'629.-, was immer noch deutlich unter Fr. 78'000.- liegt. Daher kann das Valideneinkommen nicht ausgehend von diesem Betrag bestimmt werden. Es ist vielmehr auf Grund der Tabellenlöhne zu ermitteln. Dabei sind nach dem in Erw. 3.2 hievor Gesagten jene Löhne beizuziehen, welche der Versicherte als Gesunder im mittleren Alter verdienen könnte.
3.4 Die erwähnte Firma bezweckt gemäss Eintrag im Handelsregister die Ausführung von chemischen Holzschutzbehandlungen, Altbausanierungen, Durchführung von Handelsgeschäften sowie Kauf, Verkauf, Verwaltung und Vermietung von Immobilien, gemäss dem Firmenstempel auf der Unfallanzeige vom 15. Juli 1999 Bausanierungen, Holzschutz-Sandstrahlen-Mauerentfeuchtung. Der Versicherte verunfallte denn auch beim Sandstrahlen von Deckengebälk ausserhalb des eigenen Betriebsgeländes. Die Firma kann daher den Wirtschaftszweigen Be- und Verarbeitung von Holz und dem Baugewerbe zugeordnet werden. Dabei kann angesichts der Position des Beschwerdeführers als gelernter Berufsmann und Geschäftsführer auf die Löhne des Anforderungsniveau 3 zurückgegriffen werden. Im Jahr des Rentenbeginns (2004) belief sich der Tabellenlohn für Männer in der Holzbe- und -verarbeitung gemäss der Schweizerischen Lohnstrukturerhebung (LSE) 2004 auf Fr. 5159.-. Dieser Wert beruht auf einer standardisierten 40-Stunden-Woche. Auf die branchenübliche Arbeitszeit von 41,2 Stunden aufgerechnet und mal zwölf Monate multipliziert ergibt sich ein hypothetisches Jahreseinkommen von Fr. 63'765.-. Im Baugewerbe betrug der entsprechende Monatslohn Fr. 5358.-, was bei einer
branchenüblichen Arbeitszeit von 41,7 Stunden ein Jahreseinkommen von Fr. 67'029.- ausmacht. Der Durchschnitt beider Jahresverdienste beträgt Fr. 65'397.-. Diese Zahl ist als hypothetisches Valideneinkommen in die Berechnung des Invaliditätsgrades zu übernehmen.
3.5 Auch das hypothetische Invalideneinkommen ist auf der Grundlage von LSE-Tabellenlöhnen festzulegen. Dabei ist wiederum von einem Versicherten im mittleren Alter auszugehen (Erw. 3.2 hievor). Es ist anzunehmen, dass der Beschwerdeführer, wäre er in einem solchen Alter invalid geworden, eine Umschulung auf einen besser geeigneten Beruf absolviert hätte. Damit hätte er sich die nötigen Qualifikationen erworben, um anschliessend einen Lohn gemäss dem Niveau 3 der LSE-Tabellen verdienen zu können. Davon ist auch die SUVA in ihrem Einspracheentscheid ausgegangen. Sie nahm auf Grund der ärztlichen Unterlagen zu Recht an, dass dem Beschwerdeführer in einer angepassten Tätigkeit noch eine Restarbeitsfähigkeit von 100% verblieben sei. Daher kann auf die Berechnung des hypothetischen Invalideneinkommens im Einspracheentscheid verwiesen werden. Nach Gewährung des behinderungsbedingten Abzugs von 20% beläuft sich dieses - wie von der SUVA festgesetzt - auf Fr. 56'022.-.
3.6 Die Gegenüberstellung der beiden Verdienste von Fr. 65'397.- und Fr. 56'022.- ergibt einen Invaliditätsgrad von (abgerundet) 14%. Diese Rente hat die SUVA dem Versicherten auszurichten.
4.
Mit dem heutigen materiellen Urteil wird das Gesuch der SUVA um Entzug der aufschiebenden Wirkung gegenstandslos.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
In teilweiser Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird Dispositiv-Ziffer 1b des Entscheids des Verwaltungsgerichts des Kantons Zug vom 28. September 2006 aufgehoben, und es wird festgestellt, dass der Beschwerdeführer ab 1. Mai 2004 Anspruch auf eine Rente der Unfallversicherung entsprechend einem Invaliditätsgrad von 14% hat.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Die Beschwerdegegnerin hat dem Beschwerdeführer für das Verfahren vor dem Bundesgericht eine Parteientschädigung von Fr. 2000.- (einschliesslich Mehrwertsteuer) zu bezahlen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Zug, Sozialversicherungsrechtliche Kammer, und dem Bundesamt für Gesundheit zugestellt.
Luzern, 30. Januar 2007
Im Namen der I. Sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: