1P.726/2003
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.726/2003 /col
Arrêt du 30 janvier 2004
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Aeschlimann et Fonjallaz.
Greffier: M. Jomini.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Jean-Marie Brahier, avocat,
contre
B.________,
Commune de Châtelat, 2715 Châtelat,
Préfet du district de Moutier, rue du Château 13,
2740 Moutier,
Préfet du district de Courtelary, 2608 Courtelary,
Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques du canton de Berne, Münstergasse 2, 3011 Berne.
Objet
Procédure administrative, récusation,
recours de droit public contre la décision de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques du canton de Berne, du 4 août 2003.
Faits:
A.
B.________ a déposé le 2 juin 2003 une demande de permis de construire dans le but de réaliser une fosse à purin avec fumière sur une parcelle appartenant à la commune de Châtelat. En pareil cas, d'après la législation cantonale sur les constructions, l'octroi du permis de construire est du ressort du préfet. Il s'agit en l'occurrence du Préfet de Moutier, la commune de Châtelat faisant partie de ce district.
La demande de permis a été publiée et A.________, propriétaire voisin, a formé opposition.
B.
Le 11 juillet 2003, le Préfet de Moutier a écrit à la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques du canton de Berne (ci-après: la Direction cantonale) pour exposer qu'il devait se récuser dans la présente affaire, car le secrétaire communal de Châtelat travaillait à la Préfecture de Moutier jusqu'au 11 avril 2003, son activité ayant au demeurant pris fin "dans des conditions que l'Office de gestion et de surveillance connaît bien".
Le 4 août 2003, la Direction cantonale a admis la demande de récusation et transféré l'affaire au Préfet de Courtelary. Dans les considérants de sa décision, cette autorité reprend l'argumentation du Préfet de Moutier en mentionnant les précédentes fonctions du secrétaire communal à la préfecture.
Cette décision a été notifiée le 29 octobre 2003 au mandataire de A.________.
C.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision prise le 4 août 2003 par la Direction cantonale. Il relève que la loi prévoit la compétence du Préfet de Moutier pour statuer sur son opposition au projet de construction de son voisin; en admettant pour ce magistrat un devoir de se récuser, la Direction aurait violé la règle du droit cantonal de procédure administrative ainsi que les garanties constitutionnelles fédérale et cantonale à ce sujet.
La Direction cantonale conclut au rejet du recours.
Le Conseil communal de Châtelat conclut à l'admission du recours.
Le Préfet de Courtelary se réfère à la prise de position de la Direction cantonale. Le Préfet de Moutier et B.________ ont renoncé à répondre au recours.
D.
Ayant pris connaissance de la réponse de la Direction cantonale, le recourant requiert la fixation d'un délai pour le dépôt d'un mémoire complétif.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 II 225 consid. 1 p. 227 et les arrêts cités).
1.1 La décision attaquée a été prise en application de l'art. 9 de la loi cantonale bernoise sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) qui règle le devoir de récusation des personnes appelées à rendre ou à préparer une décision dans une procédure ouverte devant une autorité administrative cantonale. Selon l'art. 9 al. 2 in fine LPJA, il appartient à la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques de statuer sur les demandes de récusation dans tous les cas où un préfet est concerné; cette autorité statue définitivement, ce qui signifie qu'il n'y a pas de voie de recours cantonale (cf. Thomas Merkli, Arthur Aeschlimann, Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berne 1997, n. 20 ad art. 9). En conséquence, un recours de droit public peut être formé à l'encontre d'une telle décision, prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1

1.2 La décision attaquée est une décision incidente, prise dans le cadre d'une procédure administrative ouverte par le dépôt d'une demande de permis de construire. Comme il s'agit d'une décision sur une demande de récusation, elle peut faire l'objet directement d'un recours de droit public nonobstant son caractère incident, conformément à la règle de l'art. 87 al. 1

1.3 La qualité pour agir par la voie du recours de droit public est définie à l'art. 88


Le recours a en outre été formé en temps utile (art. 89 al. 1

1.4 La décision attaquée étant motivée, il n'y a pas lieu d'impartir au recourant, sur la base de l'art. 93 al. 2


2.
Le recourant fait valoir que, dans la présente affaire, seul pourrait entrer en considération le motif de récusation de l'art. 9 al. 1 let. f LPJA. Aux termes de cette disposition, toute personne appelée à rendre une décision doit se récuser "si, pour d'autres raisons, elle pourrait apparaître comme prévenue en faveur de l'une des parties". Cette clause s'ajoute à une liste de motifs légaux (intérêt personnel dans l'affaire, parenté, etc. - cf. art. 9 al. 1 let. a à e LPJA) qui, manifestement, ne pourraient pas être invoqués dans le cas particulier. Or, selon le recourant, la Direction cantonale aurait retenu à tort une apparence de prévention. Elle aurait non seulement violé l'art. 9 al. 1 let. f LPJA mais également les garanties du droit constitutionnel relatives à la composition des autorités. Le recourant invoque à ce propos l'art. 68 al. 4

SR 131.212 Verfassung des Kantons Bern, vom 6. Juni 1993 (KV) KV Art. 68 - 1 Dem Grossen Rat dürfen nicht gleichzeitig angehören: |
|
1 | Dem Grossen Rat dürfen nicht gleichzeitig angehören: |
a | die Mitglieder des Regierungsrates; |
b | die Mitglieder der kantonalen richterlichen Behörden und der Staatsanwaltschaft; |
c | das Personal der zentralen und der dezentralen kantonalen Verwaltung; |
c1 | das Personal der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft; |
d | weitere Personen, sofern das Gesetz es vorsieht. |
1a | Das Gesetz kann in begründeten Fällen Ausnahmen von Absatz 1 Buchstabe c vorsehen.21 |
2 | Wer Mitglied einer kantonalen Gerichtsbehörde oder der Staatsanwaltschaft ist, darf nicht gleichzeitig dem Regierungsrat oder der zentralen oder dezentralen kantonalen Verwaltung angehören.22 |
3 | Die Mitglieder des Regierungsrates dürfen nicht der Bundesversammlung angehören. |
4 | Mitglieder von Behörden sowie das Personal der kantonalen Verwaltung, der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft haben bei Geschäften, die sie unmittelbar betreffen, in den Ausstand zu treten.23 |

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 30 Gerichtliche Verfahren - 1 Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt. |
2.1 L'art. 30

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 30 Gerichtliche Verfahren - 1 Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt. |

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 58 Armee - 1 Die Schweiz hat eine Armee. Diese ist grundsätzlich nach dem Milizprinzip organisiert. |

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 30 Gerichtliche Verfahren - 1 Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt. |

IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 6 Recht auf ein faires Verfahren - (1) Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder - soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält - wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde. |
|
a | innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden; |
b | ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben; |
c | sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist; |
d | Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen gelten; |
e | unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht. |

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
effective du membre de l'autorité est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des personnes impliquées ne sont pas décisives (ATF 127 I 196 consid. 2b p. 198; 125 I 119 consid. 3b p. 123, 209 consid. 8a p. 217; cf. également la jurisprudence concernant l'impartialité des juges: ATF 128 V 82 consid. 2 p. 84; 126 I 68 consid. 3 p. 73; 125 I 119 consid. 3a p. 122; 116 Ia 135 consid. 2 p. 137).
L'art. 68 al. 4

SR 131.212 Verfassung des Kantons Bern, vom 6. Juni 1993 (KV) KV Art. 68 - 1 Dem Grossen Rat dürfen nicht gleichzeitig angehören: |
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1 | Dem Grossen Rat dürfen nicht gleichzeitig angehören: |
a | die Mitglieder des Regierungsrates; |
b | die Mitglieder der kantonalen richterlichen Behörden und der Staatsanwaltschaft; |
c | das Personal der zentralen und der dezentralen kantonalen Verwaltung; |
c1 | das Personal der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft; |
d | weitere Personen, sofern das Gesetz es vorsieht. |
1a | Das Gesetz kann in begründeten Fällen Ausnahmen von Absatz 1 Buchstabe c vorsehen.21 |
2 | Wer Mitglied einer kantonalen Gerichtsbehörde oder der Staatsanwaltschaft ist, darf nicht gleichzeitig dem Regierungsrat oder der zentralen oder dezentralen kantonalen Verwaltung angehören.22 |
3 | Die Mitglieder des Regierungsrates dürfen nicht der Bundesversammlung angehören. |
4 | Mitglieder von Behörden sowie das Personal der kantonalen Verwaltung, der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft haben bei Geschäften, die sie unmittelbar betreffen, in den Ausstand zu treten.23 |

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
2.2 Selon la décision attaquée, la récusation du Préfet de Moutier devait être admise pour le motif qu'un ancien collaborateur de la préfecture était le secrétaire de la commune propriétaire du bien-fonds concerné. Ce dernier n'a pas été amené à intervenir, en tant que fonctionnaire de la préfecture, dans la procédure administrative puisque le dépôt de la demande de permis de construire est postérieur à la cessation de ses activités. Or on ne voit pas, objectivement, en quoi ce seul élément justifierait que l'on soupçonne le Préfet lui-même de partialité, en faveur ou au détriment de la commune. En demandant à la Direction cantonale de prononcer sa récusation, le Préfet de Moutier a certes fait allusion aux circonstances particulières dans lesquelles il s'était séparé de son collaborateur, mais le dossier de la présente cause - notamment la réponse de la Direction cantonale, se bornant à évoquer des tensions entre les intéressés - ne donne aucune indication concrète et objective à ce propos. Dans ces conditions, comme le seul élément retenu dans la décision attaquée n'est pas propre à donner l'apparence d'une prévention, la récusation a été prononcée en violation des garanties constitutionnelles et légales précitées. Les griefs du
recourant sont donc fondés.
Il s'ensuit que le recours de droit public doit être admis et que la décision de la Direction cantonale doit être annulée.
3.
Le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 156 al. 1

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est admis et la décision prise le 4 août 2003 par la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques du canton de Berne est annulée.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
Une indemnité de 2'000 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Berne.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à B.________, à la commune de Châtelat, aux Préfets des districts de Moutier et de Courtelary, et à la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques du canton de Berne.
Lausanne, le 30 janvier 2004
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Répertoire des lois
CEDH 6
Cst 29
Cst 30
Cst 58
OJ 86OJ 87OJ 88OJ 89OJ 93OJ 156OJ 159
cst BE 68
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 58 Armée - 1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 68 - 1 Ne peuvent être simultanément membres du Grand Conseil: |
|
1 | Ne peuvent être simultanément membres du Grand Conseil: |
a | les membres du Conseil-exécutif; |
b | les membres des autorités judiciaires cantonales et du Ministère public; |
c | le personnel de l'administration centrale et de l'administration décentralisée du canton; |
c1 | le personnel des autorités judiciaires et du Ministère public; |
d | les personnes assumant d'autres fonctions déclarées incompatibles par la loi. |
1a | Dans des cas motivés, la loi peut prévoir des exceptions à l'al. 1, let. c.21 |
2 | Les membres d'une autorité judiciaire cantonale ou du Ministère public ne peuvent pas simultanément être membres du Conseil-exécutif, ni appartenir à l'administration centrale ou décentralisée du canton.22 |
3 | Il est interdit aux membres du Conseil-exécutif de siéger à l'Assemblée fédérale. |
4 | Les membres des autorités ainsi que le personnel de l'administration cantonale, des autorités judiciaires et du Ministère public doivent se récuser lorsque sont traitées des affaires qui les concernent directement.23 |
Répertoire ATF
Décisions dès 2000