Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-140/2008/dec
{T 0/2}
Arrêt du 30 octobre 2009
Composition
Pascal Mollard (président du collège),
Markus Metz, André Moser, juges,
Chantal Schiesser-Degottex, greffière.
Parties
X._______,
représenté par Tax Alliance SA, case postale 1493, 1701 Fribourg,
recourant,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
TVA (LTVA); assujettissement rétroactif; taxation par estimation (1er semestre 2001 - 2e semestre 2004).
Faits :
A.
X._______ exploite à A._______ une entreprise d'installations sanitaires et de chauffage. Afin de déterminer si cette activité entraînait son immatriculation en tant qu'assujetti au sens de la loi sur la TVA du 2 septembre 1999 (LTVA, RS 641.20), l'AFC procéda à un contrôle sur place les 24 février et 3 mars 2005. Il est apparu que la comptabilité présentée par X._______ était lacunaire, ce qui a amené l'AFC à procéder par estimation et à reconstituer le chiffre d'affaires réalisé par X._______ au cours de la période allant du 1er semestre 2001 au 2e semestre 2004.
B.
Compte tenu des résultats de l'estimation effectuée, X._______ fut inscrit au registre des contribuables de l'AFC en tant qu'assujetti obligatoire, avec effet rétroactif au 1er janvier 2001. Par la même occasion, l'autorité fiscale lui accorda l'autorisation de remettre ses décomptes selon la méthode du taux de la dette fiscale nette (ci-après: TDFN).
Pour la période contrôlée, il en est résulté un montant d'impôt dû sur le chiffre d'affaires de Fr. 33'456.-, plus intérêt moratoire dès le 31 août 2003 (décompte complémentaire [DC] n° _______ du 3 mars 2005).
C.
X._______ contesta la reprise d'impôt par lettres des 31 mars, 20 et 30 juin 2005. L'AFC rendit, par acte du 4 juillet 2005, une décision formelle dans laquelle elle confirma son rappel d'impôt de Fr. 33'456.-, plus intérêt moratoire dès le 31 août 2003.
D.
En date du 5 septembre 2005, X._______ déposa une réclamation contre la décision précitée, en contestant l'estimation des chiffres d'affaires effectuée par l'AFC et en lui demandant de reconsidérer la date de son assujettissement.
E.
Par courrier du 14 mai 2007, l'AFC accorda un délai à X._______, afin qu'il produise divers documents en relation avec les exercices comptables 2000 et 2001. Après deux prolongations de délais, X._______ répondit par envoi recommandé du 31 août 2007, dans lequel il conclu à son assujettissement à partir du 1er janvier 2003 et à la fixation de sa dette fiscale pour le montant de Fr. 12'696.25 pour les années 2003 et 2004.
F.
L'AFC rendit une décision sur réclamation le 30 novembre 2007, par laquelle elle admet partiellement la réclamation en confirmant l'inscription de X._______ au registre des assujettis TVA avec effet au 1er janvier 2001 et en réclamant la somme de Fr. 33'146.- (Fr. 33'456.- moins l'avis de crédit n° _______ de Fr. 310.-) pour les périodes allant du 1er semestre 2001 au 2e semestre 2004, plus intérêt moratoire, étant entendu que les versements déjà effectués, pour un montant total de Fr. 12'500.-, sont portés en déduction du montant ci-dessus.
G.
Par envoi recommandé du 11 janvier 2008, X._______ (ci-après: le recourant), par l'intermédiaire de son mandataire, a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision sur réclamation de l'AFC du 30 novembre 2007. Il conclut à son assujettissement à partir du 1er janvier 2002 et à la fixation de la dette fiscale pour le montant de Fr. 21'828.75 pour les années 2002 à 2004.
H.
Invitée à présenter une réponse, l'AFC a répondu, par courrier du 11 mars 2008. Elle estime que le recourant étant dans l'incapacité d'établir que l'estimation faite par l'AFC ne correspond manifestement pas à la réalité, il lui revient dès lors d'en supporter les désavantages. L'autorité inférieure conclut au rejet du recours, avec suite de frais.
I.
Par ordonnance du 26 mai 2009, le Tribunal administratif fédéral a accordé à l'autorité inférieure un délai pour se déterminer quant à l'application du TDFN en matière d'assujettissement. L'autorité inférieure a répondu en date du 15 juin 2009.
Les autres faits seront repris, pour autant que besoin, dans les considérants qui suivent.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 34 |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA59, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.2 En l'occurrence, la décision de l'autorité inférieure a été rendue le 30 novembre 2007 et a été notifiée le 4 décembre 2007 au recourant. Le recours a été adressé au Tribunal administratif fédéral le 11 janvier 2008. Il est ainsi intervenu dans le délai légal prescrit par l'art. 50

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 22a - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas: |
a | du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; |
b | du 15 juillet au 15 août inclusivement; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclusivement. |
2 | L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant: |
a | l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles; |
b | les marchés publics.61 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
2.1 En matière de TVA, la déclaration et le paiement de l'impôt ont lieu selon le principe de l'auto-taxation (art. 46

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 46 Calcul de l'impôt et taux de l'impôt - Les art. 24 et 25 s'appliquent au calcul et aux taux de l'impôt. |
2.2 Aux termes de l'art. 21

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 21 Prestations exclues du champ de l'impôt - 1 Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22. |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 25 Taux de l'impôt - 1 Le taux de l'impôt est de 8,1 % (taux normal); les al. 2 et 3 sont réservés.86 |
2.3 Selon l'art. 28 al. 1

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 28 Principe - 1 Sous réserve des art. 29 et 33, l'assujetti peut déduire les impôts préalables suivants dans le cadre de son activité entrepreneuriale: |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 28 Principe - 1 Sous réserve des art. 29 et 33, l'assujetti peut déduire les impôts préalables suivants dans le cadre de son activité entrepreneuriale: |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 25 Taux de l'impôt - 1 Le taux de l'impôt est de 8,1 % (taux normal); les al. 2 et 3 sont réservés.86 |
3.
3.1 Selon l'art. 58 al. 1

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 58 Exceptions à l'obligation de payer un intérêt moratoire - Aucun intérêt moratoire n'est perçu dans les cas suivants: |

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 47 Prestations au personnel - (art. 24 LTVA) |
|
1 | Pour les prestations fournies au personnel à titre onéreux, l'impôt doit être calculé sur la contre-prestation effectivement reçue. L'art. 24, al. 2 et 3, LTVA est réservé. |
2 | Les prestations fournies par l'employeur au personnel qui doivent être déclarées dans le certificat de salaire sont réputées fournies à titre onéreux. L'impôt doit être calculé sur le montant déterminant pour les impôts directs. |
3 | Les prestations qui ne doivent pas être déclarées dans le certificat de salaire sont réputées fournies à titre gratuit et l'existence d'un motif entrepreneurial est présumée. |
4 | Des forfaits pour déterminer les éléments du salaire peuvent également être utilisés pour la taxe sur la valeur ajoutée, pour autant que ceux-ci soient autorisés pour les impôts directs et qu'ils puissent aussi servir au calcul de la taxe sur la valeur ajoutée. |
5 | Les al. 2 à 4 s'appliquent, qu'il s'agisse de personnes étroitement liées au sens de l'art. 3, let. h, LTVA ou non.58 |
3.2 Conformément à l'art. 58 al. 2

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 58 Exceptions à l'obligation de payer un intérêt moratoire - Aucun intérêt moratoire n'est perçu dans les cas suivants: |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 58 Exceptions à l'obligation de payer un intérêt moratoire - Aucun intérêt moratoire n'est perçu dans les cas suivants: |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 58 Exceptions à l'obligation de payer un intérêt moratoire - Aucun intérêt moratoire n'est perçu dans les cas suivants: |
4.
4.1 Aux termes de l'art. 60

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 60 Remboursement pour cause de réexportation - 1 Sur demande, l'impôt perçu à l'importation est remboursé si les conditions d'une déduction de l'impôt préalable en vertu de l'art. 28 ne sont pas réunies et que l'une des conditions suivantes est remplie: |
4.2 Lorsqu'elle procède par voie d'évaluation, l'autorité de taxation doit choisir la méthode d'estimation qui lui permet le plus possible de tenir compte des conditions particulières prévalant dans l'entreprise en cause (cf. les arrêts récents du Tribunal administratif fédéral A-4360/2007 du 3 juillet 2009 consid. 4.1 et A-6552/2007 du 19 mai 2009 consid. 5.2.4; JAAC 67.23 consid. 4a, 64.83 consid. 3a, 63.27 consid. 4a et b ; Mollard, op. cit., p. 550 ss). Entrent en ligne de compte, d'une part, les méthodes qui tendent à compléter ou reconstruire une comptabilité déficiente et, d'autre part, celles qui s'appuient sur des chiffres d'expérience en relation avec des résultats partiels incontestés ressortant de la comptabilité (arrêts du Tribunal fédéral 2A.253/2005 du 3 février 2006 consid. 4.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1600/2006 du 27 novembre 2007 consid. 5.4; Nicolas Schaller/Yves Sudan/Pierre Scheuner/Pascal Huguenot, TVA annotée, Genève-Zurich-Bâle 2005, ad art. 60

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 60 Remboursement pour cause de réexportation - 1 Sur demande, l'impôt perçu à l'importation est remboursé si les conditions d'une déduction de l'impôt préalable en vertu de l'art. 28 ne sont pas réunies et que l'une des conditions suivantes est remplie: |
Enfin, il importe de rappeler que la taxation par estimation ne doit pas être considérée comme une sanction visant un comportement répréhensible, mais comme une mesure qui intervient lorsque le fisc ne parvient pas à élucider tous les faits pertinents pour établir la créance fiscale (Mollard, op. cit., p. 524 ; Rivier/Rochat, op. cit., p. 169).
4.3 Dans la procédure de recours, l'assujetti peut contester et remettre en cause, d'une part la réalisation des conditions de l'estimation et, d'autre part, l'estimation du chiffre d'affaires aval en tant que telle. Rappelons que le Tribunal administratif fédéral examine librement si les conditions de l'estimation sont remplies, alors qu'il s'impose une certaine réserve, s'agissant du bien-fondé de l'estimation elle-même (arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1337/2007 du 21 septembre 2009 consid. 6.1 et 6.2 ainsi que A-3678/2007 et A-3680/2007 du 18 août 2009 consid. 5). Cela dit, le recourant a la possibilité de fournir les moyens de preuve nécessaires, afin d'attester du caractère manifestement erroné de l'estimation effectuée par l'administration. Si les conditions de la taxation par voie d'estimation sont remplies, c'est à lui qu'il revient d'apporter la preuve du caractère manifestement inexact de l'estimation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.580/1999 du 21 juin 2000; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1429/2006 du 29 août 2007 consid. 2.4 et A-1721/2006 du 6 mars 2007 consid. 4.1; JAAC 64.47 consid. 5b in RDAF 2000 II p. 350). Dans la mesure où l'AFC a le droit et le devoir de rectifier le montant dû par voie d'estimation, il appartient au contribuable, qui a présenté une comptabilité inexacte et qui est dans l'incapacité d'établir que l'estimation faite par l'administration ne correspond manifestement pas à la réalité, de supporter les désavantages d'une situation illégale qu'il a lui-même créée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.569/2006 du 28 février 2007 consid. 3.3 in fine; JAAC 67.82 consid. 4a/cc). Ce n'est qu'au moment où l'assujetti apporte la preuve du fait que l'instance précédente a commis de très importantes erreurs d'appréciation lors de l'estimation que le Tribunal de céans remplace par sa propre appréciation celle de l'instance précédente.
5.
En l'espèce, sans contester en tant que tel le principe de la taxation par estimation à laquelle il a été soumis, le recourant attaque l'estimation telle qu'effectuée par l'AFC, considérant que cette dernière s'est trompée dans l'application des méthodes choisies pour effectuer l'estimation du chiffre d'affaires imposable du recourant. Il estime qu'il n'a dépassé les seuils déterminants d'assujettissement qu'au cours de l'exercice 2001, ce qui doit entraîner son inscription au registre TVA qu'à compter du 1er janvier 2002. En l'état, il y a d'abord lieu d'examiner si les conditions d'une taxation par estimation sont réunies (consid. 5.1). Le cas échéant, il s'imposera de vérifier la pertinence de l'estimation effectuée par l'AFC (consid. 5.2), avant de contrôler l'exactitude du moment du début de l'assujettissement du recourant ayant conduit à une immatriculation rétroactive, ainsi que la justesse du montant de l'impôt dû (consid. 5.3).
5.1 Il ressort du dossier que l'autorité fiscale a procédé à juste titre à une estimation du chiffre d'affaires de l'activité du recourant dans les limites de son pouvoir d'appréciation, puisque la comptabilité de celui-ci n'était pas complète. Il convient de rappeler à cet égard qu'il découle du principe d'auto-taxation développé ci-dessus (consid. 2.1) que c'est à l'assujetti lui-même d'établir la créance fiscale le concernant et qu'il est ainsi seul responsable de l'imposition complète et exacte de ses opérations imposables, l'AFC n'intervenant que s'il ne remplit pas ses obligations. Seul un examen de l'ensemble des livres permet de s'assurer que la totalité des mouvements de marchandises et des opérations imposables a bien été régulièrement passé en compte (Archives 58 p. 380 et 35 p. 49s).
En raison d'importantes lacunes constatées dans la comptabilité du recourant, précisément en l'absence de documents comptables ou pièces permettant de justifier les chiffres d'affaires et mouvements de comptes déclarés par le recourant, l'AFC était contrainte de déterminer par estimation le chiffre d'affaires réalisé par celui-ci au cours de la période contrôlée, afin de pouvoir vérifier si son assujettissement devait avoir lieu ou non. En effet, la jurisprudence en la matière confirme que l'AFC peut procéder à une estimation dans les limites de son pouvoir d'appréciation lorsque les pièces sont incomplètes ou font défaut ou lorsque les résultats qui ont été annoncés par le déclarant ne correspondent manifestement pas aux faits (arrêts du Tribunal fédéral 2A.569/2006 du 28 février 2007 consid. 4.2 et 2A.253/2005 du 3 février 2006 consid. 3.2 [dont les nombreuses références citées] et 3.3). Précisément, le recourant a certes produit les bilans et mouvements de comptes des exercices 2000 à 2004, de même que la plupart des factures pour 2000 et 2001, mais sans autres pièces justificatives comme les livres de caisse, les relevés des espèces en caisse, l'inventaire des marchandises en stock, les créances ouvertes, les factures fournisseurs ainsi que les relevés des travaux en cours (voir le consid. 3.1 ci-dessus). Par conséquent, les conditions d'une estimation par l'AFC étaient dès lors réalisées sur le principe.
5.2 S'agissant de l'estimation proprement dite des chiffres d'affaires du recourant, nécessaire non seulement pour déterminer si ce dernier est assujetti, mais également pour calculer l'impôt dû, l'autorité inférieure s'est référée à l'année 2000, le recourant ne contestant pas que les conditions d'assujettissement sont remplies durant 2001. L'année 2000 est ainsi l'année de référence de l'AFC pour examiner si les limites déterminantes pour l'assujettissement sont dépassées, précisément pour savoir si le recourant est assujetti à la TVA dès le 1er janvier 2001. Pour ce faire, afin de pouvoir évaluer le chiffre d'affaires réalisé dans le cadre de son activité de manière aussi proche que possible de la réalité, l'autorité fiscale s'est basée sur la totalité du mouvement du compte de marchandises au 31 décembre 2000, soit Fr. 115'053.85. Puis, à l'aide de la méthode par extrapolation, elle a procédé à des corrections en raison des lacunes grevant le solde des achats de marchandises. Pour les années suivantes, l'AFC a procédé de même, en se fondant sur les achats de marchandises comptabilisés pour les exercices 2001 à 2003 et sur les achats tels qu'ils ressortaient des factures pour l'exercice 2004. Puis, comme pour l'exercice 2000, elle a ajouté un complément annuel, à savoir la moitié des encaissements non comptabilisés constatés. L'AFC a alors retenu, à l'aide de la méthode des chiffres d'expérience, que les achats représentaient le 60% du chiffre d'affaires estimé, soit pour une marge de 40%.
5.2.1 L'AFC a ainsi utilisé la méthode par extrapolation dans l'estimation des chiffres d'affaires de l'activité du recourant. Précisément, l'AFC s'est basée sur les achats non comptabilisés en 2002 et 2003, sans prendre en compte les factures respectives de chaque année (en 2002: Fr. 850.-, Fr. 25'415.95 et Fr. 5'677.10; en 2003: Fr. 10'401.55), mais en additionnant les factures des deux années (total de Fr. 42'344.60) et en les ajoutant, à concurrence de 50% sans TVA, à chaque exercice faisant l'objet d'une reprise, soit pour le montant total de Fr. 19'600.- (montant arrondi de 50% de Fr. 39'126.42 [Fr. 42'344.60 - Fr. 3'218.18 de TVA à 7.6%]). L'AFC estime que ce montant doit être ajouté aux achats de l'exercice 2000, ceux-ci n'étant pas complets.
Pour sa part, bien que durant les années 2002 et 2003, le recourant confirme qu'il a encaissé des recettes qui n'ont pas été comptabilisées en raison d'une inattention, il déplore que l'AFC considère que ce soit le cas pour 2000. Il fait valoir que la méthode par extrapolation n'est admissible que pour autant que les défauts constatés se retrouvent également au cours des périodes sujettes à extrapolation.
Pourtant, le recourant conteste lui-même certains montants qui n'auraient pas été pris en compte dans l'exercice 2000, donc déterminants dans le calcul de son chiffre d'affaires et dès lors pour le début de son assujettissement. Le recourant estime que des lacunes peuvent être constatées, précisément à propos des achats. Il considère en effet que l'extourne de Fr. 17'075.40 concernant les achats aurait du être prise en compte, de même que la mise à jour des stocks, soit Fr. 5'000.-. Néanmoins, le recourant ne produit aucune pièce qui pourrait justifier ses dires. Ces affirmations ne sont donc pas vérifiables, l'extourne n'étant attestée par aucun document et la mise à jour des stocks n'étant pas non plus confirmée. D'une manière générale, les arguments que le recourant développe quant à l'établissement des chiffres d'affaires de son activité ne sont confirmés par aucune pièce justificative, aucun nouveau document n'ayant d'ailleurs - comme on l'a vu précédemment - été produit lors du recours. Dans le cadre de son recours, l'occasion lui a pourtant été donnée d'apporter les preuves et pièces comptables nécessaires afin d'établir au plus près de la réalité l'estimation de ses chiffres d'affaires. Toutefois, il ne l'a pas saisie, les documents comptables n'étant produit qu'en partie. En effet, les pièces comptables à disposition sont formellement insuffisantes et ne permettent pas, comme on l'a vu, d'établir de manière fiable les opérations déterminantes pour le calcul de la TVA, ce qui contraint le Tribunal de céans à se rallier à l'avis de l'autorité inférieure. Par ailleurs, il est certain qu'une estimation effectuée par l'AFC ne reflète pas précisément la situation du recourant. Néanmoins, en omettant de tenir ses livres conformément aux exigences légales, le recourant est lui-même responsable des quelques incertitudes qui peuvent encore subsister.
Le Tribunal de céans constate ainsi que les achats ne sont également pas complets pour les exercices 2000 et 2001, le recourant affirmant que certains montants de 2001 devant être considérés en 2000, et certaines corrections de compte n'étant pas vérifiables, les différentes pièces justificatives faisant défaut. Dès lors, il était justifié, de la part de l'AFC, d'appliquer la méthode par extrapolation pour les achats non comptabilisés, d'autant plus qu'il est tout à fait envisageable qu'elle puisse se faire pour un seul poste, alors même que les autres font l'objet d'une autre méthode ou sont tout simplement acceptés (cf. Mollard, op. cit., p. 552s.).
5.2.2 Lorsqu'elle procède à une estimation, l'AFC peut aussi se baser sur des coefficients expérimentaux ou chiffres d'expérience, afin de se rapprocher le plus possible de la réalité. Le fait que l'AFC se base sur les moyennes en vigueur dans la branche ne signifie toutefois pas que tous les concernés sont obligés de moduler leurs prix de manière à obtenir une marge brute conforme à la moyenne. Il est toutefois nécessaire que l'assujetti qui présente une structure de coûts inhabituelle par rapport à la moyenne puisse l'expliquer par des pièces justificatives. La jurisprudence et la doctrine ont même admis que des résultats comptables formellement corrects pouvaient justifier une taxation par estimation en cas de disproportion manifeste entre les résultats comptabilisés et le chiffre d'affaires qui aurait pu être obtenu selon l'expérience, si cette divergence ne peut pas être expliquée de manière plausible (voir l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_171/2008 du 30 juillet 2008 consid. 4.3 in fine; voir également Mollard, op. cit., p. 544 et les nombreuses références de jurisprudence citées).
En l'occurrence, bien que déplorant la méthode des chiffres d'expérience, le recourant n'avance en soi pourtant aucun argument à son encontre et sur le fait que l'AFC a retenu que les achats représentaient le 60% du chiffre d'affaires estimé, soit pour une marge de 40%, ce taux étant supérieur à celui qui ressort des chiffres d'expérience de l'AFC, donc favorable au recourant.
5.2.3 Certes, l'application de la méthode extrapolative est à la limite, surtout si l'on tient compte de la jurisprudence récente du Tribunal administratif fédéral (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1475/2006 du 20 novembre 2008 consid. 2.4 et 5.3). On pourrait en effet constater une légère contradiction, mais en l'occurrence, la situation n'est pas tout à fait la même. De plus, pour l'application de la méthode extrapolative, des indices peuvent suffire et il ne faut pas des défauts constatés en tant que tels (la terminologie allemande parle de "nachgewiesene Einzelfälle"). Comme on l'a vu (cf. consid. 5.2.1 ci-dessus), des indices similaires peuvent en tout cas être constatés dans les différentes périodes litigieuses, reflétant ainsi des circonstances déterminantes pour procéder à une estimation. A ce sujet, au ch. 6 de son recours, l'assujetti allègue que la méthode extrapolative n'est admissible que pour autant que les défauts constatés se retrouvent également au cours des périodes sujettes à extrapolation. Pourtant, il confirme également que des lacunes peuvent être constatées en 2000 à propos des achats, ces montants n'étant pas vérifiables en raison de l'absence de pièces justificatives (cf. le § 3 du consid. 5.2.1). Le Tribunal n'a ainsi pas de raison de remettre en cause les chiffres retenus par l'autorité inférieure, des indices similaires se retrouvant dans les différents exercices comptables en cause. Quoiqu'il en soit, on se trouve de toute façon dans une incertitude que le fardeau de la preuve doit combler. Mais dès lors que le recourant ne fait que des allégations et ne prouve rien, on ne peut demander à l'AFC d'apporter la preuve du contraire ("Beweisnotstand") (voir l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1550/2006 du 16 mai 2008 consid. 9.3.2).
En résumé, le recourant ne pouvant pas fournir la preuve nécessaire que l'AFC s'est prêtée à des erreurs d'estimation considérables et évidentes lors de l'estimation des chiffres d'affaires, il doit supporter les conséquences de son manque de collaboration et d'apport de preuves de sa part (voir les arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1597/2006 et A-1598/2006 du 17 août 2009 consid. 4.1 et 4.3 ainsi que A-1550/2006 du 16 mai 2008 consid. 9.3.2).
5.3 Les chiffres d'affaires et dettes d'impôt retenu par l'autorité fiscale sont les suivants:
- 2000: CA Fr. 184'400.- Impôt dû: Fr. 4'144.40
- 2001: CA Fr. 288'376.- Impôt dû: Fr. 10'093.15
- 2002: CA Fr. 269'459.- Impôt dû: Fr. 9'431.15
- 2003: CA Fr. 231'360.- Impôt dû: Fr. 8'097.60
- 2004: CA Fr. 166'704.- Impôt dû: Fr. 5'834.65
5.3.1 L'activité du recourant remplit les conditions d'assujettissement au sens de l'art. 28 al. 3

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 28 Principe - 1 Sous réserve des art. 29 et 33, l'assujetti peut déduire les impôts préalables suivants dans le cadre de son activité entrepreneuriale: |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 25 Taux de l'impôt - 1 Le taux de l'impôt est de 8,1 % (taux normal); les al. 2 et 3 sont réservés.86 |
5.3.2 L'AFC a estimé que le chiffre d'affaires brut total imposable, pour la période s'étalant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2004, se montait à Fr. 955'899.-, pour un montant d'impôt dû de Fr. 33'456.-. Prenant en compte l'avis de crédit de Fr. 310.-, la dette fiscale totale s'élève à Fr. 33'146.-. L'AFC a clairement exposé les différentes étapes de son calcul du chiffre d'affaires brut estimé, ainsi que de l'impôt dû correspondant calculé en appliquant la méthode simplifiée, à savoir du taux de dette fiscale nette, nécessaire pour fixer l'impôt préalable à valoir sur les dépenses de marchandise et de matériel, ainsi que sur les investissements et les frais généraux qui est ainsi pris en compte de manière forfaitaire. Le Tribunal de céans n'a pas de raison de remettre en cause, en l'occurrence, l'estimation des chiffres d'affaires, ni l'application du TDFN, même si cette manière de faire ne va pas sans poser certains problèmes de légalité et de rétroactivité (voir la brochure spéciale n° 02 de l'AFC, ch. 2.4.1, appliquée dès le 1er janvier 2008; voir aussi l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1614/2006 du 1er octobre 2008). Dans ces circonstances, le Tribunal administratif fédéral confirme l'estimation telle qu'effectuée par l'AFC.
6.
Les considérations qui précèdent conduisent le Tribunal administratif fédéral à rejeter le recours. Vu l'issue de la cause, en application de l'art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, par Fr. 2'100.-, sont mis à la charge du recourant et imputés sur l'avance de frais déjà versée du même montant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Acte judiciaire)
Le président du collège : La greffière :
Pascal Mollard Chantal Schiesser-Degottex
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :