Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Corte II
B-6154/2007
{T 0/2}

Sentenza del 30 ottobre 2008

Composizione
Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio), Ronald Flury, Stephan Breitenmoser,
Cancelliere Corrado Bergomi.

Parti
X._______ SA,
patrocinata dall'avvocato Emanuele Verda, corso Pestalozzi 11, casella postale 6577, 6901 Lugano,
ricorrente,

contro

X._______ Holding SA in liquidazione,
patrocinata da PricewaterhouseCoopers SA, via Cattori 3, casella postale 561, 6902 Lugano 2 Paradiso Caselle,
controparte,

Commissione federale delle banche CFB,
Schwanengasse 12, casella postale, 3001 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto
Realizzazione di attivi del fallimento.

Fatti:

A.
X._______ SA, (luogo), costituita nel 1972, aveva per scopo statuario l'assunzione e l'esecuzione di mandati fiduciari di ogni genere. La società era principalmente attiva nella gestione di titoli mobiliari ed è amministrata da P._______, (luogo). Nel 1991 è stata creata la società X.______ Holding SA, la quale detiene tutte le 500 azioni di X._______ SA ed ha quale amministratore unico P._______. X._______ Holding SA è a sua volta detenuta dalla Y._______ Holding SA, che a sua volta sarebbe detenuta da P._______ e dall'avvocato Q._______, (luogo). Dall'estratto del registro di commercio di L.______, P._______ risulta essere l'amministratore unico della Y._______ Holding SA, (luogo).

Con contratto del 30 settembre 2004 X.______ SA ha mutuato a X._______ Holding SA la somma di fr. 1'350'000.- da restituire, maggiorata degli interessi del 2,5% in due rate: la prima, di fr. 675'000.-, doveva essere ripagata entro il 30 giugno 2006 e la seconda, di pari entità, entro il 30 settembre 2007 (C01 001-2).

Con decisione del 24 novembre 2004, la CFB ha stabilito che X._______ SA esercita l'attività di commerciante di valori mobiliari ai sensi della legge sulle borse e ha con ogni probabilità accettato averi del pubblico ai sensi della legge sulle banche, senza tuttavia essere in possesso della necessaria autorizzazione. La CFB ha quindi ordinato la liquidazione della società e ha nominato PricewaterhouseCoopers (PWC) quale liquidatrice.

Con decisione del 27 aprile 2005 la CFB ha stabilito l'indebitamento di X._______ SA e ha decretato l'apertura del suo fallimento, nominando PWC liquidatrice del fallimento.

I ricorsi inoltrati dalla X._______ SA contro le decisioni della CFB del 25 novembre 2004 e 27 aprile 2005 sono stati respinti dal Tribunale federale con sentenza del 14 febbraio 2006, nella misura in cui sono stati dichiarati ammissibili (DTF 2A.35/2005; 2A.286/2005).

Con circolare del 18 gennaio 2007 la liquidatrice del fallimento di X._______ SA ha comunicato a tutti i creditori di rinunciare a tutte le pretese di X._______ SA in liquidazione verso terzi e offerto in primo luogo tali pretese in vendita al miglior offerente ai sensi dell'art. 19 cpv. 6 OFB, ad esclusione della pretesa verso gli organi della società, e a titolo subordinato, in caso non vi fosse alcuna offerta di acquisto, essa ha offerto le medesime pretese in cessione ai creditori ai sensi dell'art. 19 cpv. 5 OFB e 260 LEF.

In data 7 marzo 2007 X._______ Holding SA ha offerto l'importo di fr. 500.- per l'acquisto di una pretesa nei suoi confronti pari a fr. 28'976.65, altri fr. 500.- per l'acquisto di una pretesa nei suoi confronti pari a fr. 675'000.- e fr. 100.- per la pretesa di 1 milione di Euro nei confronti dei debitori della fallita come risultava da un ordine di sequestro del Ministero Pubblico di Lugano. Nessun altro creditore ha inoltrato delle offerte, tuttavia vi sono state delle richieste di cessione dei crediti.

Con lettera del 30 aprile 2007 la liquidatrice del fallimento ha informato X._______ Holding SA di voler sospendere l'acquisto delle pretese sopra descritte fino a definizione di trattative pendenti con altri offerenti. La liquidatrice ha inoltre indicato che una cessione delle pretese a X._______Holding SA non poteva essere accolta a causa della presenza di un evidente conflitto di interesse.

Vedendo le sue richieste respinte, X._______ Holding SA si è rivolta alla CFB con lettera del 15 maggio 2007, chiedendo il rilascio di una decisione formale.

Con decisione del 26 luglio 2007 la CFB ha considerato valida la decisione della liquidatrice del fallimento di X._______ SA in liquidazione, di non accettare la vendita a X._______ Holding SA del debito da essa contratto nei confronti di X._______ SA. La CFB ha addotto che X._______ Holding SA ha un debito nei confronti di X._______ SA in liquidazione, pari a fr. 703'976.-. Nell'ambito della procedura di realizzazione degli attivi di X._______ SA in liquidazione, X._______ Holding SA, sua azionista, ha offerto la somma di fr. 1'000.- per acquistare il suo debito nei confronti di X._______ SA in liquidazione. La CFB reputa l'importo offerto da X._______ Holding SA per l'acquisto del suo debito molto esiguo e non equo, in quanto corrisponde a poco meno dello 0.15% del debito. Secondo la CFB la liquidatrice del fallimento ha ritenuto a giusto titolo che con una cessione delle pretese a terzi gli interessi dei creditori della massa fallimentare sarebbero meglio salvaguardati. La CFB ha indicato che sulla base dell'art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
LEF ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori e che il Tribunale federale ha già avuto modo di dichiarare la nullità della cessione del credito al suo debitore (DTF 34 II 95, consid. 3). La CFB ha applicato per analogia questa giurisprudenza all'art. 19 cpv. 6 OFB e concluso che non soltanto la cessione, ma anche la vendita di un credito al debitore non è ammessa. La vendita del credito di fr. 703'976.- vantato nei confronti di X._______ Holding SA alla stessa società non è pertanto ammissibile e la liquidatrice del fallimento ha agito in modo corretto respingendo tale offerta. In seguito la CFB si è espressa sull'offerta di acquisto di X._______ Holding SA di fr. 100 per la pretesa di 1 milione di Euro e confermato la decisione della liquidatrice del fallimento di respingerla. A motivo di questa conclusione la CFB ha addotto che la liquidatrice del fallimento è stata informata che P._______ risulta essere il debitore di tale pretesa. P._______ è anche l'amministratore unico di X._______ Holding SA e azionista indiretto della società. Da ciò la CFB ha dedotto che il legame tra il debitore della pretesa e l'acquirente è evidente.

B.
Il 14 settembre 2007 X._______ Holding SA, rappresentata dall'avv. Emanuele Verda (di seguito: ricorrente) ha impugnato con ricorso al Tribunale amministrativo federale la decisione della CFB (di seguito: CFB o autorità inferiore) del 26 luglio 2007. Essa postula in via principale l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata e l'accoglimento delle sue offerte presentate in data 7 marzo 2007 per l'acquisto delle pretese di fr. 28'976.-, fr. 675'000.- e un milione di Euro, protestate tasse, spese e ripetibili. In via subordinata essa postula l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata e di ordinare all'autorità inferiore di procedere per il tramite della liquidatrice PWC, Lugano, ad una nuova realizzazione delle pretese, come da annesso 2A (formulario per la richiesta d'acquisto delle pretese ex. Art. 19 cpv. 6 OFB e 260 LEF) e 2B (formulario per la richiesta di cessione delle pretese ex art. 19 cpv. 5 OFB e 260 LEF), e fissare chiare modalità, protestate tasse, spese e ripetibili.

Nella motivazione ricorsuale la ricorrente parte dal presupposto che per quanto concerne le modalità di liquidazione proposte dalla liquidatrice dapprima era prevista la vendita delle pretese e subordinatamente - unicamente in caso non vi sia stata alcuna offerta di acquisto - la di lor cessione, vale a dire due istituti giuridici ben distinti. Secondo la ricorrente la vendita delle pretese è la cessione materiale di un diritto patrimoniale ai sensi dell'art. 164
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 164 - 1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
1    Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
2    Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité.
CO e la massa vi rinuncia definitivamente a fronte della miglior offerta, rinunciando non solo a far valere la pretesa, ma anche la titolarità sulla pretesa stessa. A mente della ricorrente la vendita delle pretese è una cessione civilistica delle pretese litigiose e non "eine Übertragung des Rechtes zur prozessualen Geltendmachung" come ritenuto dal Tribunale federale nella sentenza 86 III 158 in riferimento all'art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
LEF. La ricorrente aggiunge che dalla definizione dei due istituti giuridici risulta chiaro che la vendita di una pretesa a fronte del pagamento di un prezzo (art. 164
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 164 - 1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
1    Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
2    Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité.
CO) non può sollevare questioni di conflitto di interessi, dato che, pagato il prezzo, l'acquirente del credito non ha più alcun obbligo nei confronti della massa, a differenza invece del cessionario. Il ricavo ottenuto in occasione della cessione ai sensi dell'art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
LEF serve in prima linea a soddisfare il cessionario e solo un'eventuale eccedenza spetta alla massa. Per questo motivo la cessione non è autorizzata al debitore di tale pretesa, poiché ciò renderebbe illusoria la prospettiva di far valere la pretesa. La ricorrente è convinta che nel caso in esame l'autorità inferiore confonde arbitrariamente i due istituti, in violazione del diritto federale, applicando erroneamente all'istituto giuridico della vendita le disposizioni e la giurisprudenza relativa all'art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
LEF. Secondo la ricorrente non è corretto ed ammissibile che la CFB rifiuti la vendita delle pretese basandosi su presunti conflitti di interessi o sull'argomento della protezione dei creditori, in quanto anche la ricorrente è un creditore e merita tutela e nessun altro creditore ha partecipato alla messa in vendita delle pretese. Per la ricorrente la CFB non può andare oltre tutelando i creditori che hanno rinunciato al loro diritto di partecipare alla vendita.

A mente della ricorrente non è chiaro dove risieda il conflitto di interessi in rapporto alla pretesa di 1 milione di Euro nei confronti dei vari debitori della fallita, tanto più che agli atti del fallimento non si trova una sola indicazione quanto ai debitori ed ai motivi del fondamento del credito. L'offerta della ricorrente pari a fr. 100.- aveva lo scopo di assicurarsi il diritto di verificare i debitori nonché la sussistenza di tale credito. La ricorrente osserva che per questa pretesa esiste nella documentazione della fallita solo l'atto di sequestro.

La ricorrente è del parere che il rifiuto della sua offerta di fr. 500.- per l'acquisto del suo debito di fr. 28'976.65. nonché di fr. 500.- per l'acquisto del suo debito di fr. 675'000.- è arbitrario e contravviene gravemente al principio della sicurezza del diritto. Secondo lei manca la base legale per giustificare la rinuncia alla vendita delle pretese al miglior ed unico offerente. La liquidatrice e la CFB hanno deciso di non fissare alcun piede d'asta, ma solo di offrire le pretese in vendita al miglior offerente. Questo è stato il criterio della vendita e deve essere rispettato. Per la ricorrente non è legittimo modificare in seguito le modalità di realizzazione, tanto è vero che l'art. 29 cpv. 1 OFB attribuisce alla liquidatrice il compito di stabilire le modalità di realizzazione, ma non la libertà di mettere in vendita delle pretese per poi rinunciare alla vendita dopo l'inoltro delle offerte. Tale agire contravviene parimenti al principio della buona fede. Il criterio di valutazione in funzione del solo valore nominale non regge sia dal punto di vista formale che materiale. Premesso che la CFB non ha proceduto ad alcuna verifica del valore reale del credito, non è dato a sapere quale sia l'importo equo e quali siano i criteri per giudicarne.

La ricorrente indica che nella medesima procedura P._______ ha acquistato con il benestare della CFB la pretesa di X._______ SA nella causa nr. 500-05 - 016682 - 930 nei confronti della Coopers&Lybrand, Canada, pendente presso il Tribunale di Montreal, Canada, avente per oggetto il risarcimento di 6'829'201 dollari canadesi per un importo di fr. 500.-, ossia nemmeno lo 0,01% del valore della causa e quindi del credito nominale. Secondo la ricorrente la CFB, pretendendo di salvaguardare meglio gli interessi, non può andare oltre la volontà degli altri creditori, i quali, disinteressandosi, hanno espressamente rinunciato a far valere il loro diritto di partecipare alla vendita.

C.
Con risposta del 16 novembre 2007 l'autorità inferiore propone di respingere il ricorso, nella misura in cui esso sia ammissibile e di porre i costi a carico della ricorrente. In primo luogo l'autorità inferiore adduce che la ricorrente non è creditrice nel fallimento di X._______ SA, (luogo). Essa indica che la ricorrente ha insinuato una pretesa nel fallimento di X._______ SA e che tale pretesa di fr. 81'623.35 è stata posta in compensazione con un credito di X._______ SA nei confronti della ricorrente. Dall'incarto della liquidatrice emerge che la questione è stata tranciata con la graduatoria del 18 gennaio 2007 e non è mai stata contestata, quindi cresciuta in giudicato. Considerato che la ricorrente detiene tutte le azioni di X._______ SA, essa avrebbe potuto contestare gli atti di realizzazione come proprietaria della banca, il che però non è avvenuto. L'autorità inferiore sottolinea che la ricorrente non ha contestato la decisione di mettere in vendita all'asta alcune delle proprie pretese, né il modo in cui essa doveva svolgersi e nemmeno il fatto che l'asta era dedicata solo ai creditori. Secondo l'autorità inferiore la ricorrente si limita a sostenere che le sue proposte dovevano essere accettate secondo le regole dell'asta, il che non corrisponde alla contestazione di un atto di realizzazione giusta l'art. 24 cpv. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 24
LBCR. Per questi motivi, a mente dell'autorità inferiore, la ricorrente non è legittimata a ricorrere e il ricorso è inammissibile.

Qualora venisse riconosciuta la legittimazione, l'autorità inferiore prende posizione nel merito della causa. Dapprima essa adduce che con circolare del 18 gennaio 2007 la liquidatrice ha comunicato l'intenzione di mettere all'asta le pretese vantate da X._______ SA nei confronti di terzi, rispettivamente, a titolo subordinato, di cederle. Per l'autorità inferiore, parlando di "piede d'asta", "parità di trattamento" e contestando le trattative private svolte dalla liquidatrice, la ricorrente ammette di aver inteso anch'essa la procedura di vendita come "asta". Tale asta era privata perché come si evince dalla circolare C01 019.65 e dal "Formulario per la richiesta di acquisto di pretese" (C01 042) solo i creditori potevano parteciparvi.

L'autorità inferiore ritiene che l'annuncio di un'asta non è considerato un'offerta vincolante poiché fa difetto uno degli elementi essenziali del contratto, ovvero il prezzo, bensì un invito non vincolante di presentare un'offerta. Colui che ha indetto l'asta non è quindi vincolato dalla propria invitatio ad offerendum, ma può liberamente ritirare un oggetto messo all'asta od annullare l'asta. L'autorità inferiore rileva che nel caso di specie la venditrice ha deciso di non accettare l'offerta della ricorrente perché troppo bassa e non equa in relazione al valore reale della stessa ed al dovere di protezione dei creditori della fallita. Secondo la dottrina questa è un'opzione a cui chi ha indetto l'asta ha sempre diritto, a meno che non si sia impegnato attraverso le condizioni d'asta ad aggiudicare l'oggetto in vendita, una volta raggiunti determinati requisiti, come per esempio un prezzo massimo. L'indicazione "al miglior offerente" significa che si tratta semplicemente di un'asta e non che "la cosa dovrà essere venduta obbligatoriamente".
L'autorità inferiore osserva infine che l'amministrazione del fallimento con la messa all'asta delle pretese della fallita si attendeva una forte concorrenza che avrebbe portato a vendere a buon prezzo le pretese in parola e sotto questo aspetto aveva senso subordinare la cessione delle pretese alla vendita. Per l'autorità inferiore la ricorrente aveva l'interesse opposto. Essa voleva solo sottrarsi ai propri obblighi nei confronti della massa fallimentare. Le pretese non avrebbero mai potuto essere cedute poiché se non vi fosse stata offerta, la ricorrente avrebbe offerto un'inezia e si sarebbe in questo modo vista sdebitata. A mente dell'autorità inferiore la ricorrente presentava degli evidenti conflitti di interesse a concludere il contratto nei modi e nei termini che l'amministrazione del fallimento aveva inteso e palesato attraverso la propria circolare del 18 gennaio 2007. Era questo il motivo per cui solo i creditori erano ammessi all'asta mentre la ricorrente ne era esclusa. Per questi motivi deve trovare spazio un'applicazione per analogia della giurisprudenza circa l'art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
LEF (DTF 34 II 95). Lo stesso ragionamento vale per la pretesa di 1 milione di Euro. Il debitore risulta essere infatti P._______, padrone di tutte le società del gruppo X._______ e artefice principale del crac di X._______. È evidente che egli aveva interesse a soddisfare il proprio debito con il minor dispendio possibile e non ad offrire una somma equa per poi far valere la pretesa acquisita da X._______.

Da ultimo l'autorità inferiore evidenzia che la ricorrente è l'azionista unico di X._______ SA ed aveva ricevuto delle prestazioni (compreso il mutuo da cui nasce la pretesa di fr. 675'000.- oltre interessi) dalla fallita a condizioni che non rispecchiavano quelle generalmente ottenibili sul mercato (2.5 % di interessi, nessuna garanzia, ecc.). A mente dell'autorità inferiore questi contratti (upstreaming) sono tutti viziati (conflitto con il principio dell'at-arm's-lenght, divieto del versamento occulto di dividendi, doppia rappresentanza nell'ambito della stipulazione di contratti, art. 717
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société.
1    Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société.
2    Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation.
CO, ecc.) e sono stati creati ad hoc per trasferire denaro da X._______ SA a X._______ Holding SA. Inoltre l'autorità inferiore sottolinea che, poiché la liquidatrice aveva riconosciuto debiti di fr. 2'000'000.-, non è detto che la società sarebbe fallita se il contratto di mutuo di fr. 1'350'000 in favore della casa madre non fosse mai stato stipulato. Sarebbe contrario al comune senso della giustizia se chi ha mandato in fallimento la società con dei contratti stipulati in palese contrasto con la legge, chi ha distratto denaro ai clienti di X._______ SA per offrirlo a condizioni speciali alla ricorrente e lasciare gli stessi a bocca asciutta nel fallimento, possa sottrarsi alle proprie responsabilità pagando l'inezia di fr. 1'150.- e in ciò sia anche tutelato dalle autorità.

D.
Con replica del 12 dicembre 2007 la ricorrente ha mantenuto le proprie conclusioni e motivazioni.
A titolo completivo la ricorrente osserva che non è corretto sostenere che ella aveva un interesse opposto agli altri creditori. La ricorrente oltre ad essere creditrice ed avere un proprio legittimo interesse pari agli altri creditori ad oggi non conosce "l'importo definitivo (del credito di X._______ Holding SA) attualmente oggetto di negoziazione separata tendente alla definizione dei rapporti di dare ed avere tra la fallita e X._______ Holding SA". Il medesimo ragionamento vale per la pretesa di ca. 1 mio EUR. La ricorrente ha inteso acquistare tale credito per fr. 100.- anche alfine di assicurarsi il diritto di verificare i debitori e la sussistenza di tale credito.
Con duplica del 1° febbraio 2008 l'autorità inferiore si è in sostanza riconfermata nelle conclusioni e nelle motivazioni. Essa rileva come la ricorrente non solo non è creditrice, ma addirittura debitrice della fallita, proprio di quelle pretese che sono state messe in vendita (subordinatamente in cessione) ai creditori della fallita. Per questo motivo la ricorrente non può essere riconosciuta come creditrice e deve esserle negata la legittimazione a ricorrere.
Per quel che attiene alla pretesa di 1 milione di EURO, l'autorità inferiore precisa che essa risulta dall'ordine di sequestro del Procuratore Pubblico del 14 dicembre 2006 (doc. A). Una volta tale sequestro sarà cresciuto in giudicato è possibile per ogni creditore fare considerazioni generali sulla fondatezza della pretesa.

E.
Su invito del Tribunale amministrativo federale giusta l'ordinanza del 20 febbraio 2008, in data 12 marzo 2008 la ricorrente si è espressa in merito al doc. A che l'autorità inferiore aveva allegato alla replica, proponendo di non ammettere il doc. A agli atti del presente procedimento, in quanto non pertinente ai fini della vertenza.

Con scritto del 26 marzo 2008 l'autorità inferiore ha chiesto l'ammissione del doc. A agli atti, poiché da esso è deducibile l'esistenza della pretesa.

Con ordinanza dell'11 aprile 2008 il Tribunale amministrativo federale ha tra l'altro respinto la richiesta della ricorrente di non ammettere agli atti il doc. A.

Il 25 aprile 2008 il rappresentante legale della ricorrente ha prodotto la procura.

Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:

1.
1.1 L'istanza decidente deve esaminare d'ufficio e con pieno potere di cognizione quale ricorso sia ammissibile ed in che misura si debba entrare nel merito (DTAF 2007/6 consid. 1 e rimandi).

1.2 Il Tribunale amministrativo federale è competente a giudicare i ricorsi contro le decisioni della Commissione federale delle banche che sono dirette contro atti di realizzazione (art. 31 i
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société.
1    Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société.
2    Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation.
. r. c. art. 33 lett. f
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale, LTAF, RS 173.32; art. 24 cpv. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 24
della legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio, Legge sulle banche, LBCR, RS 952.0).
1.3
1.3.1 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo, chi è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa, PA, RS 172.021).
1.3.2 L'autorità inferiore è dell'avviso che la legittimazione a ricorrere della ricorrente non è data in mancanza della qualità di creditrice, la sola condizione che permetteva di partecipare agli atti di realizzazione pubblicati nella circolare della liquidatrice del 18 gennaio 2007. La ricorrente contesta da parte sua di non essere considerata come creditrice.
1.3.3 In riferimento alla situazione giuridica materiale, l'oggetto di lite nella presente procedura è la questione a sapere se era lecito rifiutare le offerte di acquisto della ricorrente venendole a mancare la qualità creditrice e quindi se a giusto titolo poteva esserle negata la qualità di creditrice (cfr. consid. 4 segg. in cui si ritorna sull'argomento della qualità di creditrice della ricorrente).
Giusta l'art. 24 cpv. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 24
LBCR nelle procedure previste nei capi undicesimo e dodicesimo della legge i creditori e i proprietari di una banca possono interporre ricorso solo contro l'omologazione del piano di risanamento e contro atti di realizzazione. È escluso il ricorso secondo l'articolo 17
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
della legge federale dell'11 aprile 1889 sull'esecuzione e sul fallimento (LEF, RS 281.1). Nel caso in esame la questione di merito e della legittimazione sono ampiamente congruenti, poiché in ambedue i casi è toccata la qualità di creditrice della ricorrente. Un ricorrente di cui è contestata la legittimazione nella procedura, è, per quanto concerne detta problematica, di solito senz'altro legittimato a ricorrere. In questo contesto si può ragionevolmente affermare che la ricorrente è legittimata a ricorrere contro la decisione impugnata nel quadro dell'art. 24 cpv. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 24
LBCR i. r. c. l'art. 48 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA.

1.4 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) sono soddisfatti. L'anticipo delle spese processuali è stato versato tempestivamente (art. 63 cpv. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). Gli altri presupposti processuali sono parimenti adempiuti.

Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2.
2.1 Alla CFB compete, tra l'altro, la vigilanza sulle banche, le borse e i commercianti di valori mobiliari (art. 23 cpv. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23 - La FINMA peut procéder elle-même à des contrôles directs auprès de banques, de groupes bancaires et de conglomérats financiers, lorsque de tels contrôles s'avèrent nécessaires en raison de leur importance économique, de la complexité des faits ou du contrôle de modèles internes.
seconda frase LBCR). Essa prende le decisioni necessarie all'applicazione della legge e delle sue disposizioni di esecuzione e vigila sull'osservanza delle prescrizioni legali e regolamentari (art. 23bis cpv. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23bis
1    Lorsqu'une banque sous-traite des fonctions importantes à d'autres personnes physiques ou morales, l'obligation de renseigner et d'annoncer prévues à l'art. 29 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers98 s'applique aussi à ces personnes.
2    La FINMA peut à tout moment effectuer des contrôles auprès de ces personnes.
LBCR, art. 35 cpv. 1
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 35 Délégation de tâches - 1 La direction de fonds ne peut pas déléguer la direction du fonds de placement à des tiers. Elle peut cependant déléguer des décisions de placement et des tâches partielles à des tiers, pour autant que ce soit dans l'intérêt d'une gestion appropriée.
1    La direction de fonds ne peut pas déléguer la direction du fonds de placement à des tiers. Elle peut cependant déléguer des décisions de placement et des tâches partielles à des tiers, pour autant que ce soit dans l'intérêt d'une gestion appropriée.
2    En ce qui concerne les parts de placements collectifs dont l'offre dans l'Union européenne est facilitée par un accord, les décisions de placement ne peuvent pas être déléguées à la banque dépositaire ou à d'autres entreprises dont les intérêts sont susceptibles d'entrer en conflit avec ceux du gestionnaire de fortune collective, de la direction ou des investisseurs.
LBVM). Se viene a conoscenza di infrazioni alle prescrizioni legali o di altre irregolarità, essa provvede al ripristino dell'ordine legale e alla soppressione delle irregolarità ed emana le decisioni necessarie a tal fine (art. 23ter cpv. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23ter - Afin d'assurer l'application de l'art. 3, al. 2, let. cbis, et 5, de la présente loi, la FINMA peut en particulier suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par des actionnaires ou des associés ayant une participation qualifiée.
LBCR, art. 35 cpv. 3
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 35 Délégation de tâches - 1 La direction de fonds ne peut pas déléguer la direction du fonds de placement à des tiers. Elle peut cependant déléguer des décisions de placement et des tâches partielles à des tiers, pour autant que ce soit dans l'intérêt d'une gestion appropriée.
1    La direction de fonds ne peut pas déléguer la direction du fonds de placement à des tiers. Elle peut cependant déléguer des décisions de placement et des tâches partielles à des tiers, pour autant que ce soit dans l'intérêt d'une gestion appropriée.
2    En ce qui concerne les parts de placements collectifs dont l'offre dans l'Union européenne est facilitée par un accord, les décisions de placement ne peuvent pas être déléguées à la banque dépositaire ou à d'autres entreprises dont les intérêts sont susceptibles d'entrer en conflit avec ceux du gestionnaire de fortune collective, de la direction ou des investisseurs.
LBVM). Nella misura in cui la CFB vigila sull'osservanza delle prescrizioni legali, la sua sorveglianza non è limitata alle persone e alle società ad essa formalmente sottoposte (banche o istituzioni analoghe). Le incombe ugualmente determinare se sono adempiute le condizioni per accordare un'autorizzazione per l'esercizio di un'attività bancaria o borsistica (art. 1 e
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 35 Délégation de tâches - 1 La direction de fonds ne peut pas déléguer la direction du fonds de placement à des tiers. Elle peut cependant déléguer des décisions de placement et des tâches partielles à des tiers, pour autant que ce soit dans l'intérêt d'une gestion appropriée.
1    La direction de fonds ne peut pas déléguer la direction du fonds de placement à des tiers. Elle peut cependant déléguer des décisions de placement et des tâches partielles à des tiers, pour autant que ce soit dans l'intérêt d'une gestion appropriée.
2    En ce qui concerne les parts de placements collectifs dont l'offre dans l'Union européenne est facilitée par un accord, les décisions de placement ne peuvent pas être déléguées à la banque dépositaire ou à d'autres entreprises dont les intérêts sont susceptibles d'entrer en conflit avec ceux du gestionnaire de fortune collective, de la direction ou des investisseurs.
3 LBCR; art. 1
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 1 Objet et but - 1 La présente loi fixe les exigences régissant l'activité des établissements financiers.
1    La présente loi fixe les exigences régissant l'activité des établissements financiers.
2    Elle a pour but de protéger les investisseurs et les clients des établissements financiers et d'assurer le bon fonctionnement du marché financier.
, 3
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 3 Exercice d'une activité à titre professionnel - Est considérée comme exercée à titre professionnel au sens de la présente loi toute activité économique indépendante exercée en vue d'obtenir un revenu régulier.
e 10
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée.
1    La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée.
2    Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires.
LBVM). Essa può pertanto utilizzare i provvedimenti previsti dalla legge anche contro istituti o persone il cui assoggettamento alla legge o l'obbligo di ottenere un'autorizzazione è (ancora) in discussione (DTF 131 II 306 consid. 3.1.1 e riferimenti).

Se vi sono sufficienti concreti indizi che un'attività soggetta all'obbligo dell'autorizzazione è svolta senza permesso, la CFB ha il diritto e il dovere di raccogliere le informazioni necessarie per acclarare la fattispecie nonché emanare i provvedimenti necessari. Questi possono consistere nello scioglimento e la liquidazione di una società, la quale esercita senza permesso un'attività per la quale un'autorizzazione non avrebbe potuto comunque a priori essere rilasciata, rispettivamente disattende il divieto di accettare a titolo professionale depositi del pubblico (DTF 131 II 306 consid. 3.1.2 e numerosi riferimenti giurisprudenziali e dottrinali; cfr. anche THOMAS BAUER, Bankengesetzliche Zwangsliquidation von Nichtbanken, in: Jusletter del 21 novembre 2005). Essa può anche ordinarne il fallimento (art. 33 cpv. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 33
1    À défaut de perspectives d'assainissement ou si l'assainissement a échoué, la FINMA retire l'autorisation de la banque, en ordonne la faillite et publie sa décision.
2    La FINMA nomme un ou plusieurs liquidateurs de la faillite. Ceux-ci sont soumis à sa surveillance et lui font rapport à sa demande.
3    Les liquidateurs de la faillite informent les créanciers au moins une fois par an de l'état de la procédure.
LBCR). Riguardo alla scelta dei provvedimenti da adottare la CFB, conformandosi pur sempre ai principi generali che disciplinano l'attività amministrativa (divieto dell'arbitrio, rispetto dei principi della parità di trattamento e della proporzionalità nonché della buona fede), deve tendere allo scopo principale della legislazione bancaria e borsistica, cioè, da un lato, tutelare gli interessi dei creditori e degli investitori e, dall'altro, assicurare il buon nome e l'affidabilità della piazza finanziaria svizzera. Riguardo al modo in cui esercita la propria vigilanza nel caso concreto, la CFB fruisce di un ampio potere di apprezzamento (DTF 131 II 306 consid. 3.1.2 in fine con richiami).

2.2 Con decisione del 24 novembre 2004 la CFB ha stabilito che X._______ SA esercita l'attività di commerciante di valori mobiliari ai sensi della legge sulle borse e ha con ogni probabilità accettato averi del pubblico ai sensi della legge sulle banche senza essere in possesso della necessaria autorizzazione. Con decisione del 27 aprile 2005 la CFB ha tra l'altro dichiarato il fallimento di X._______ SA, (luogo) e nominato PricewaterhouseCoopers SA, (luogo) liquidatrice del fallimento. Con sentenza del 14 febbraio 2006 il Tribunale federale ha respinto il ricorso della ricorrente contro entrambe le decisioni menzionate. Di conseguenza alla liquidatrice era consentito procedere nello svolgimento della procedura di fallimento bancario concernente la X._______ SA.

2.3 Dal 1° luglio 2004 è in vigore la nuova legislazione bancaria relativa alla liquidazione di banche insolventi (fallimento di banche). La competenza in materia di vigilanza, di risanamento e di fallimento per quanto concerne le banche incombe pertanto esclusivamente alla Commissione federale delle banche (cfr. anche art. 36a
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 33
1    À défaut de perspectives d'assainissement ou si l'assainissement a échoué, la FINMA retire l'autorisation de la banque, en ordonne la faillite et publie sa décision.
2    La FINMA nomme un ou plusieurs liquidateurs de la faillite. Ceux-ci sont soumis à sa surveillance et lui font rapport à sa demande.
3    Les liquidateurs de la faillite informent les créanciers au moins une fois par an de l'état de la procédure.
della Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari del 24 marzo 1995, Legge sulle borse, LBVM, RS 954.1; detto disposto prevede un'applicazione analogica delle disposizioni sull'insolvenza bancaria nei casi di commercio di valori mobiliari).
Se non vi è alcuna prospettiva di risanamento oppure se esso è fallito, la Commissione federale delle banche revoca alla banca l'autorizzazione di esercitare, ne ordina la liquidazione e la rende pubblicamente nota (art. 33 cpv. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 33
1    À défaut de perspectives d'assainissement ou si l'assainissement a échoué, la FINMA retire l'autorisation de la banque, en ordonne la faillite et publie sa décision.
2    La FINMA nomme un ou plusieurs liquidateurs de la faillite. Ceux-ci sont soumis à sa surveillance et lui font rapport à sa demande.
3    Les liquidateurs de la faillite informent les créanciers au moins une fois par an de l'état de la procédure.
LBCR). Il suo ordine di liquidazione esplica gli effetti di una dichiarazione di fallimento (art. 34 cpv. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 34 Effets et procédure
1    La décision de faillite déploie les effets de l'ouverture de la faillite au sens des art. 197 à 220 LP148.
2    La faillite est effectuée selon les règles prescrites aux art. 221 à 270 LP. La FINMA peut prendre des décisions dérogeant à ces règles; sont réservés les art. 35 à 37m de la présente loi.149
3    La FINMA peut préciser les modalités de la procédure.150
LBCR combinato con gli art. 197
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 197 - 1 Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.
1    Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.
2    Les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent dans la masse.
- 220
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 220 - 1 Les créanciers concourent dans chaque classe à droits égaux.
1    Les créanciers concourent dans chaque classe à droits égaux.
2    Tant que les créanciers d'une classe précédente n'ont pas été complètement désintéressés, ceux des classes suivantes ne reçoivent rien.411
della LEF). Fatte salve determinate disposizioni bancarie (art. 35
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 35 Assemblée des créanciers et commission de surveillance
1    Le liquidateur de la faillite peut proposer à la FINMA d'adopter les mesures suivantes:
a  constituer une assemblée de créanciers et définir ses compétences ainsi que le quorum en nombre de membres présents et en nombre de voix;
b  mettre en place une commission de surveillance et définir sa composition et ses compétences.
2    La FINMA n'est pas liée par les propositions du liquidateur de la faillite.
- 37g
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 37g
1    La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger.
2    La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d'insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes:
a  elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l'art. 219 LP168 des créanciers domiciliés en Suisse;
b  elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse.
3    La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'État où la banque a son siège effectif.
4    Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l'art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l'étranger peuvent également être inclus dans l'état de collocation.
4bis    Si la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, LP, est admissible jusqu'au moment où l'état de collocation au sens de l'art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)169 est définitif.170
5    Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.171
LBCR), la liquidazione va effettuata conformemente agli art. 221
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 221 - 1 Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation.
1    Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation.
2    ...413
- 270
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 270 - 1 La faillite doit être liquidée dans le délai d'un an à compter de son ouverture.478
1    La faillite doit être liquidée dans le délai d'un an à compter de son ouverture.478
2    Au besoin, l'autorité de surveillance peut prolonger le délai.
LEF (art. 34 cpv. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 34 Effets et procédure
1    La décision de faillite déploie les effets de l'ouverture de la faillite au sens des art. 197 à 220 LP148.
2    La faillite est effectuée selon les règles prescrites aux art. 221 à 270 LP. La FINMA peut prendre des décisions dérogeant à ces règles; sont réservés les art. 35 à 37m de la présente loi.149
3    La FINMA peut préciser les modalités de la procédure.150
LBCR). Come già spiegato dal Tribunale federale, queste disposizioni speciali si applicano anche nei confronti di imprese o persone che hanno esercitato senza permesso un'attività bancaria sottoposta ad autorizzazione (per un esposto dettagliato in proposito, cfr. DTF 131 II 306 consid. 4.1.2 e riferimenti). Se una società ha esercitato un'attività bancaria senza permesso e se è escluso che le venga rilasciata a posteriori la necessaria autorizzazione, essa può, se ciò risulta proporzionato, essere posta in liquidazione a titolo di provvedimento di vigilanza, per applicazione analogica dell'art. 23quinquies
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23quinquies
1    En cas de retrait de leur autorisation d'exercer par la FINMA, les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont dissoutes et les raisons individuelles102, radiées du registre du commerce. La FINMA désigne le liquidateur et surveille son activité.
2    Les mesures désignées au chapitre XI sont réservées.
LBCR. Se non si può procedere ad un scioglimento (totale o parziale) volontario, di principio la liquidazione della società viene allora effettuata sotto la vigilanza della CFB in applicazione delle regole del diritto delle società (cfr. art. 739
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 739 - 1 Aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n'est pas terminée, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots «en liquidation».
1    Aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n'est pas terminée, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots «en liquidation».
2    Pendant la liquidation, les pouvoirs des organes sociaux sont restreints aux actes qui sont nécessaires à cette opération et qui, de par leur nature, ne sont point du ressort des liquidateurs.
segg. CO). Se la società risulta oberata di debiti, la liquidazione va ordinata secondo le regole speciali applicabili al fallimento di banche (art. 33
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 33
1    À défaut de perspectives d'assainissement ou si l'assainissement a échoué, la FINMA retire l'autorisation de la banque, en ordonne la faillite et publie sa décision.
2    La FINMA nomme un ou plusieurs liquidateurs de la faillite. Ceux-ci sont soumis à sa surveillance et lui font rapport à sa demande.
3    Les liquidateurs de la faillite informent les créanciers au moins une fois par an de l'état de la procédure.
segg. LBCR).

2.4 L'ordine di liquidazione ha gli effetti di una dichiarazione di fallimento secondo gli articoli 197
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 197 - 1 Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.
1    Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.
2    Les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent dans la masse.
-220
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 220 - 1 Les créanciers concourent dans chaque classe à droits égaux.
1    Les créanciers concourent dans chaque classe à droits égaux.
2    Tant que les créanciers d'une classe précédente n'ont pas été complètement désintéressés, ceux des classes suivantes ne reçoivent rien.411
LEF. Fatte salve le disposizioni seguenti (art. 35
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 35 Assemblée des créanciers et commission de surveillance
1    Le liquidateur de la faillite peut proposer à la FINMA d'adopter les mesures suivantes:
a  constituer une assemblée de créanciers et définir ses compétences ainsi que le quorum en nombre de membres présents et en nombre de voix;
b  mettre en place une commission de surveillance et définir sa composition et ses compétences.
2    La FINMA n'est pas liée par les propositions du liquidateur de la faillite.
fino a 37g LBCR), la liquidazione deve essere effettuata conformemente agli articoli 221
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 221 - 1 Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation.
1    Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation.
2    ...413
-270
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 270 - 1 La faillite doit être liquidée dans le délai d'un an à compter de son ouverture.478
1    La faillite doit être liquidée dans le délai d'un an à compter de son ouverture.478
2    Au besoin, l'autorité de surveillance peut prolonger le délai.
LEF. La Commissione delle banche può prendere decisioni e disposizioni derogatorie (art. 34
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 34 Effets et procédure
1    La décision de faillite déploie les effets de l'ouverture de la faillite au sens des art. 197 à 220 LP148.
2    La faillite est effectuée selon les règles prescrites aux art. 221 à 270 LP. La FINMA peut prendre des décisions dérogeant à ces règles; sont réservés les art. 35 à 37m de la présente loi.149
3    La FINMA peut préciser les modalités de la procédure.150
LBCR).
Sulla base dell'art. 34 cpv. 3
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 34 Effets et procédure
1    La décision de faillite déploie les effets de l'ouverture de la faillite au sens des art. 197 à 220 LP148.
2    La faillite est effectuée selon les règles prescrites aux art. 221 à 270 LP. La FINMA peut prendre des décisions dérogeant à ces règles; sont réservés les art. 35 à 37m de la présente loi.149
3    La FINMA peut préciser les modalités de la procédure.150
LBCR è stata emanata l'ordinanza della Commissione federale delle banche relativa al fallimento di banche e di commercianti di valori mobiliari (Ordinanza sul fallimento bancario del 30 giugno 2005, OFB; RS 952.812.32).

2.5 Nel quadro della procedura di fallimento bancario la CFB può ordinare norme divergenti dalla LEF (cfr. art. 34 cpv. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 34 Effets et procédure
1    La décision de faillite déploie les effets de l'ouverture de la faillite au sens des art. 197 à 220 LP148.
2    La faillite est effectuée selon les règles prescrites aux art. 221 à 270 LP. La FINMA peut prendre des décisions dérogeant à ces règles; sont réservés les art. 35 à 37m de la présente loi.149
3    La FINMA peut préciser les modalités de la procédure.150
LBCR). La procedura di fallimento bancario attraversa di principio le stesse fasi della procedura di fallimento prevista nella LEF e si contraddistingue per gli obiettivi perseguiti della semplificazione, rapidità, flessibilità e dell'efficienza (cfr. sulle particolarità del fallimento bancario EBK Bulletin 48 (2006) pag. 137 segg.; Messaggio concernente la modifica della legge federale sulle banche e le casse di risparmio, FF 2002 7175 segg., in particolare 7206 seg.; RENATE SCHWOB, in: BODMER/KLEINER/LUTZ, Kommentar zum Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen, Nachlieferung, Zurigo-Basilea-Ginevra 2004, N. 3 segg. ad Art. 34
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 34 Effets et procédure
1    La décision de faillite déploie les effets de l'ouverture de la faillite au sens des art. 197 à 220 LP148.
2    La faillite est effectuée selon les règles prescrites aux art. 221 à 270 LP. La FINMA peut prendre des décisions dérogeant à ces règles; sont réservés les art. 35 à 37m de la présente loi.149
3    La FINMA peut préciser les modalités de la procédure.150
LBCR; MARKUS GÜGGENBÜHL, Bankenkonkurs und Einlagensicherung, Rechtslage seit 1. Januar 2006 im Überblick, in: SJZ 102 (2006) pag. 373 segg.; questi riferimenti valgono anche per i paragrafi seguenti).
La semplificazione si riferisce agli organi competenti: la CFB unisce in sé le funzioni di autorità di sorveglianza sulle banche e di giudice del fallimento, mentre il compito di liquidatore comprende allo stesso tempo le funzioni di liquidatore giusta il diritto bancario, di ufficio fallimento e di amministrazione del fallimento. Il liquidatore del fallimento conduce la procedura in modo celere; egli (a.) tutela e realizza gli attivi del fallimento; (b.) provvede alla gestione necessaria alla procedura di fallimento bancario; (c.) rappresenta la massa del fallimento in tribunale; (d.) si occupa, in collaborazione con i responsabili della garanzia dei depositi, dell'accertamento e del pagamento dei depositi garantiti ai sensi dell'art. 37h
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 37h Principe
1    Les banques veillent à garantir les dépôts privilégiés au sens de l'art. 37a, al. 1, placés auprès de leurs comptoirs suisses. Avant d'accepter de tels dépôts, elles sont tenues d'adhérer au système d'autorégulation des banques.
2    Le système d'autorégulation est soumis à l'approbation de la FINMA.
3    Il est approuvé:
a  s'il assure que l'organisme de garantie rembourse les dépôts garantis au chargé d'enquête, au délégué à l'assainissement ou au liquidateur de la faillite nommés par la FINMA au plus tard le septième jour ouvrable qui suit la date à laquelle il a reçu la communication de la FINMA annonçant l'ordre de faillite ou une mesure protectrice au sens de l'art. 26, al. 1, let. e à h;
b  s'il exige des banques des contributions dont le montant total équivaut à 1,6 % de la somme des dépôts garantis, mais à au moins 6 milliards de francs;
c  s'il assure que chaque banque, en permanence:
c1  dépose, auprès d'un sous-dépositaire sûr, des titres de haute qualité aisément réalisables ou des espèces en francs suisses d'un montant correspondant à la moitié des contributions auxquelles elle est tenue, ou
c2  accorde à l'organisme de garantie un prêt en espèces d'un montant correspondant à la moitié des contributions auxquelles elle est tenue;
d  s'il exige de chaque banque qu'elle effectue, dans le cadre de son activité ordinaire les préparatifs nécessaires pour permettre au chargé d'enquête, au délégué à l'assainissement ou au liquidateur de la faillite d'établir un plan de remboursement, de prendre contact avec les déposants et de procéder au remboursement conformément à l'art. 37j.
4    Les préparatifs visés à l'al. 3, let. d, comprennent notamment la mise en place:
a  d'une infrastructure adéquate;
b  de processus standardisés;
c  d'une liste des déposants dont les dépôts sont garantis selon l'al. 1 et des dépôts concernés;
d  d'un aperçu sommaire des autres dépôts privilégiés au sens de l'art. 37a, al. 1.
5    Le Conseil fédéral peut adapter les exigences prévues à l'al. 3, let. b, si des circonstances particulières l'exigent.
6    Si le système d'autorégulation ne satisfait pas aux exigences prévues aux al. 1 à 4, le Conseil fédéral règle la garantie des dépôts par voie d'ordonnance. Il désigne notamment l'organisme de garantie et fixe le montant des contributions des banques.
7    Les effets des formes de financement visées à l'al. 3, let. c, sur les exigences en matière de liquidités et de fonds propres doivent être neutralisés par un traitement si possible équivalent de ces formes de financement. Le Conseil fédéral élabore les dispositions d'exécution techniques.
LBCR (art. 9 OFB). L'attività del liquidatore sottostà alla sorveglianza della CFB, alla quale egli deve presentare su richiesta un rapporto (GÜGGENBÜHL, op. cit., pag. 377, cfr. anche art. 34 OFB).
La procedura di fallimento bancario si prefigge di essere rapida ed efficiente. Ad esempio, di principio non è prevista obbligatoriamente un'assemblea dei creditori (art. 35
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 35 Assemblée des créanciers et commission de surveillance
1    Le liquidateur de la faillite peut proposer à la FINMA d'adopter les mesures suivantes:
a  constituer une assemblée de créanciers et définir ses compétences ainsi que le quorum en nombre de membres présents et en nombre de voix;
b  mettre en place une commission de surveillance et définir sa composition et ses compétences.
2    La FINMA n'est pas liée par les propositions du liquidateur de la faillite.
LBCR) e nella formazione della graduatoria, i crediti allibrati sono considerati insinuati (art. 36 cpv. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 36 Traitement des créances; état de collocation
1    Lors de l'établissement de l'état de collocation, les créances inscrites dans les livres de la banque sont réputées avoir été produites.
2    Les créanciers ne peuvent consulter l'état de collocation que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs droits de créanciers; le secret professionnel au sens de l'art. 47 est préservé autant que possible.
LBCR, art. 17 cpv. 1 OFB).
Un altro aspetto della procedura di fallimento bancario risiede nella sua flessibilità, in maniera particolare per quanto attiene alla realizzazione degli attivi. Il liquidatore gode di un'ampia libertà di decisione in merito al modo di utilizzazione e al momento della realizzazione (art. 29 cpv. 1 OFB). Egli deve essere messo nella situazione di riuscire a realizzare gli attivi al valore più elevato possibile. Egli deve allestire periodicamente il piano di realizzazione, con cui i creditori sono informati sulle realizzazioni imminenti e sul relativo modo di realizzazione. Da parte loro i creditori hanno la possibilità di opporsi alle realizzazioni contenute nel piano di realizzazione e di richiedere alla CFB una decisione impugnabile (art. 7 OFB). Contro gli atti di realizzazione sia i creditori che i proprietari possono inoltrare ricorso (art. 24 cpv. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 24
LBCR).

3.
Nella circolare inviata ed indirizzata ai creditori dalla liquidatrice il 18 gennaio 2007 sono descritte le varie fasi attraversate nella procedura di fallimento della X._______ SA in liquidazione. Essa comprende un breve istoriato della fallita nonché una breve relazione della liquidatrice sulla gestione del fallimento e dell'attività svolta. La circolare contiene inoltre delucidazioni sullo stato degli attivi e dei passivi. Da essa si evince che la società non dispone di attivi liquidi, ma di diversi beni mobili, che in parte sono stati rivendicati da terzi e che la società dispone di 6 pretese verso terzi. Nella circolare è indicata la possibilità per i creditori di consultare la graduatoria nonché di contestarla. Nel capitolo concernente il proseguimento della procedura la liquidatrice rinuncia espressamente alle pretese verso terzi della fallita, offrendole in primo luogo in vendita al miglior offerente e a titolo subordinato in cessione ai creditori, eccezion fatta per la pretesa verso gli organi della società. Infine la circolare informa i creditori su questioni relative alla ripartizione e sulla chiusura del fallimento. Dalla circolare si evince che di principio la liquidatrice nominata dall'autorità inferiore ha eseguito la procedura di fallimento in conformità ai relativi disposti di legge, ciò che fondamentalmente non è nemmeno contestato dalla ricorrente.

Le censure sollevate dalla ricorrente fanno riferimento esclusivamente al punto della circolare in cui viene indicato il modo di realizzazione delle pretese verso terzi che la liquidatrice ha espressamente rinunciato a fare valere. Esso si presenta come segue:

"(...) la liquidatrice (...) informa pertanto tutti i creditori che essa rinuncia a tutte le sue pretese verso terzi elencate al precedente punto III. La liquidatrice del fallimento offre pertanto:
a. in primo luogo le pretese di spettanza di X._______ SA in liquidazione in vendita al miglior offerente ai sensi dell'art. 19 cpv. 6 OFB (ANNESSO 2A), ad esclusione della pretesa verso gli organi della società.
b. a titolo subordinato, dunque unicamente nel caso in cui non vi sia alcuna offerta di acquisto, le medesime pretese sono offerte in cessione ai creditori ai sensi degli art. 19 cpv. 5 OFB e 260 LEF (ANNESSO 2B).
I creditori che intendono usufruire di queste opzioni dovranno compilare i formulari 2A e/o 2B e rispedirli alla liquidatrice entro il 19 febbraio 2007".
Nell'OFB sono previsti esplicitamente l'incanto pubblico (art. 30 OFB) e la cessione dei diritti (art. 31 OFB) quali modalità di realizzazione. Tuttavia l'art. 29 OFB conferisce al liquidatore un ampio margine di libertà per decidere sulle modalità e sul momento della realizzazione (art. 29 cpv. 1 OFB); nella procedura di fallimento bancario al liquidatore è attribuito il ruolo principale (GUGGENBÜHL, SJZ 2006 pag. 373 segg, pag. 377; RENATE SCHWOB, op. cit., N. 13 ad art. 34
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 34 Effets et procédure
1    La décision de faillite déploie les effets de l'ouverture de la faillite au sens des art. 197 à 220 LP148.
2    La faillite est effectuée selon les règles prescrites aux art. 221 à 270 LP. La FINMA peut prendre des décisions dérogeant à ces règles; sont réservés les art. 35 à 37m de la présente loi.149
3    La FINMA peut préciser les modalités de la procédure.150
LBCR). Se il liquidatore rinuncia a fare valere delle pretese, egli ha la possibilità di richiedere la cessione ai sensi dell'art. 260 cpv. 1 e
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
2 LEF oppure di ordinare, in luogo della cessione ai creditori, un altro modo di realizzazione (cfr. art. 19 cpv. 5 e 6 OFB). In virtù dei disposti vigenti il liquidatore può quindi scegliere tra la cessione giusta l'art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
LEF e un'altra modalità di realizzazione. L'alternativa alla cessione secondo l'art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
LEF si lascia spiegare dalla circostanza che di regola non rimane un'eccedenza per la massa del fallimento dopo che creditori che hanno fatto valere la cessione hanno ottenuto una copertura per le loro pretese. Un esempio per un altro tipo di realizzazione è la messa in vendita di pretese, che può essere vantaggiosa nel caso di rapporti attivi della banca, ad esempio se il liquidatore riesce a vendere interi portafogli clienti (cfr. RENATE SCHWOB, v. q. v., N. 14 ad art. 34
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 34 Effets et procédure
1    La décision de faillite déploie les effets de l'ouverture de la faillite au sens des art. 197 à 220 LP148.
2    La faillite est effectuée selon les règles prescrites aux art. 221 à 270 LP. La FINMA peut prendre des décisions dérogeant à ces règles; sont réservés les art. 35 à 37m de la présente loi.149
3    La FINMA peut préciser les modalités de la procédure.150
LBCR; EBK Bulletin 48 (2006) pag. 143 seg., 164 seg., 176 segg.).

In considerazione delle allegazioni suesposte si può a giusto titolo affermare che le modalità di realizzazione previste dalla circolare (vale a dire la vendita delle pretese al miglior offerente e in via subordinata la loro cessione) sono conformi alle disposizioni dell'OFB relative alle modalità di realizzazione degli attivi nonché alle spiegazioni nel bollettino della CFB, le quali sono approvate anche dalla dottrina (Renate Schwob, v. q. v., N. 14 ad art. 34
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 34 Effets et procédure
1    La décision de faillite déploie les effets de l'ouverture de la faillite au sens des art. 197 à 220 LP148.
2    La faillite est effectuée selon les règles prescrites aux art. 221 à 270 LP. La FINMA peut prendre des décisions dérogeant à ces règles; sont réservés les art. 35 à 37m de la présente loi.149
3    La FINMA peut préciser les modalités de la procédure.150
LBCR). Anche la clausola secondo cui la liquidatrice nella relativa circolare aveva riservato la realizzazione delle pretese della massa nei confronti di terzi esclusivamente ai creditori della fallita è senz'altro conciliabile con le particolarità e gli obiettivi perseguiti dalla procedura di fallimento bancario e rientra inoltre nel margine di libertà che viene conferito al liquidatore nell'OFB. Infine occorre sottolineare che l'inoltro di una richiesta di cessione ai sensi dell'art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
LEF è un privilegio che spetta per legge esclusivamente ai creditori. In questo senso si può ragionevolmente concludere che gli atti di realizzazione previsti nell'OFB, la quale rinvia a più riprese agli specifici disposti nella LEF, segnatamente anche all'art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
LEF, siano di principio indirizzati ai creditori di una ditta sulla quale è stato aperto il fallimento bancario. Infine nemmeno le ricorrenti si oppongono di per sé alle modalità di realizzazione che la liquidatrice ha messo alla base della circolare, bensì ne contestano solo la mancata applicazione nei confronti delle loro offerte di acquisto. Le questioni che derivano da questa censura sono oggetto dei considerandi che seguono.

4.
Dagli atti emerge che in data 7 marzo 2007 la ricorrente ha offerto l'importo di fr. 500.- per l'acquisto di una pretesa nei suoi confronti pari a fr. 28'976.65, altri fr. 500.- per l'acquisto di una pretesa nei suoi confronti pari a fr. 675'000.- e fr. 100.- per la pretesa di 1 milione di Euro nei confronti dei debitori della fallita come risultava da un ordine di sequestro del Ministero Pubblico di Lugano.

Di seguito va esaminato se la liquidatrice e con lei l'autorità inferiore hanno a giusta ragione potuto rifiutare le offerte di acquisto inoltrate dalla ricorrente. In sostanza l'autorità inferiore fa valere che le offerte di acquisto non potevano essere considerate perché la ricorrente non è creditrice, ma debitrice delle prime due pretese, mentre in relazione alla terza pretesa sussisterebbe un conflitto di interessi. In applicazione analogica della giurisprudenza del Tribunale federale secondo cui la cessione di un credito al suo debitore è nulla, l'autorità inferiore ha concluso che anche la vendita di un credito al suo debitore non può essere tollerata. Infine l'autorità inferiore è dell'avviso che con l'annuncio della vendita delle pretese ai creditori la liquidatrice non ha presentato un'offerta vincolante.

5.
In primo luogo, a titolo di premessa, si riconferma che l'aver riservato la partecipazione agli atti di realizzazione degli attivi ai soli creditori è lecito e conciliabile con i disposti della LBCR e dell'OFB e con i principi della rapidità, dell'efficienza e della flessibilità che sono inerenti alla procedura di fallimento bancario (cfr. consid. 2.4, 2.5 e 3).

Di seguito va dato uno sguardo alle tre pretese in questione ed appurato in che misura la ricorrente ha qualità di creditrice e quindi può essere ammessa a partecipare alla messa in atto della realizzazione delle pretese rivendicate. In questo contesto va rimarcato che la qualità di creditrice della ricorrente deve essere esaminata ogni volta in riferimento ad ogni singola pretesa che è oggetto di un atto di realizzazione.

5.1 Considerato che le prime due pretese risultano dal contratto di finanziamento del 30 settembre 2004, stipulato dalla fallita X._______ SA, (luogo) e dalla ricorrente X._______ Holding SA, (luogo) (cfr. atti preliminari 02 001 C 01 002), si rivela giustificato esaminare la qualità di creditrice nei confronti di entrambe le pretese. Secondo il contratto di finanziamento menzionato, la fallita si impegnava a trasferire alla ricorrente a titolo di mutuo fruttifero l'importo di fr. 1'350'000.-. Da parte sua la ricorrente si impegnava a restituire la somma mutuata in due rate; la prima rata pari al 50% dell'importo dovuto (fr. 675'000.-) entro il 30 giugno 2006, maggiorata degli interessi del 2.5%; la seconda rata pari al 50% dell'importo dovuto (fr. 675'000.-) entro il 30 settembre 2007, anch'essa maggiorata degli interessi del 2.5%.

Dalla graduatoria (N. 49) rispettivamente dalla circolare si evince che la ricorrente ha già restituito nell'aprile 2005 parte della prima rata per un importo di fr. 564'400.-. L'importo residuo di fr. 110'600.- rimasto scoperto sulla prima rata è stato interamente compensato con il credito di fr. 81'623.35 che sussisteva prima del fallimento tra la ricorrente X._______ Holding SA e la fallita X._______ SA e risultante da pretese per l'affitto degli uffici X._______ fino al 15 giugno 2006 (cfr. graduatoria N. 49). Il credito di fr. 81'623.35 si è quindi estinto per mezzo della compensazione con la differenza dovuta sulla prima rata del mutuo (fr. 110'600.-). Ne consegue che decade la qualità di creditrice della ricorrente sempre per quanto riguarda il medesimo credito. Dalla graduatoria è ravvisabile in maniera evidente che la ricorrente è debitrice sulla base del contratto di finanziamento del 30 settembre 2004, ossia di una pretesa di fr. 28'976.75 sulla prima rata del mutuo e di una pretesa fr. 675'000.- sulla seconda rata del mutuo, a cui ogni volta vanno aggiunti gli interessi del 2,5%.

Nel corso della procedura di fallimento ai creditori della fallita era stato impartito un termine per insinuare i loro crediti fino al 31 dicembre 2006. Il 19 gennaio 2007 era stata pubblicata sul Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio e sul sito internet della CFB la graduatoria e i creditori hanno avuto la possibilità di consultarla per un periodo di 20 giorni dopo la pubblicazione (conformemente all'art. 27 OFB). Se la ricorrente non fosse stata d'accordo di risultare dalla graduatoria quale debitrice della fallita per quanto attiene al credito risultante dal contratto di finanziamento, essa avrebbe potuto (e dovuto) impugnarla (art. 28 OFB i. r. c. l'art. 250
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
1    Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
2    S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
3    ...451
LEF). Omettendo tale contestazione, la graduatoria ha forza di cosa giudicata e non può più essere messa in discussione. Sempre riguardo al credito di fr. 81'623.35 giusta la graduatoria (N. 49) si legge che "l'importo definitivo a titolo di subaffitto dei locali e altre spese accessorie è attualmente oggetto di negoziazione separata tendente alla definizione dei rapporti di dare ed avere tra la fallita e X._______ Holding SA." Fino ad oggi non sono noti e non sono nemmeno evincibili dagli atti i risultati di tale negoziazione, tuttavia appare poco probabile che venga definito un importo di gran lunga superiore al debito che la ricorrente ha ancora nei confronti della fallita sulla scorta del contratto di finanziamento.

Per quanto attiene alle due pretese derivanti dal contratto di finanziamento (fr. 28'976.75 e fr. 675'000.- più interessi del 2.5% per ciascuna), il Tribunale amministrativo federale giunge alla conclusione che dalla graduatoria la ricorrente risulta unicamente quale debitrice diretta della fallita. Ne discende che venendole a mancare una delle condizioni essenziali per poter partecipare alla realizzazione delle pretese conformemente alla circolare, la ricorrente non era autorizzata già per ragioni formali ad inoltrare le offerte di acquisto aventi come oggetto gli importi residui del mutuo ancora dovuti alla fallita.

5.2 Lo stesso vale anche per la pretesa nei confronti di vari debitori della fallita per un credito complessivo di EUR 1'000'000.-. Tale credito si basa sull'ordine di sequestro della Procuratrice Manuela Minotti Perucchi del 14 dicembre 2006.
5.2.1 Nel quadro dell'istruzione la ricorrente aveva proposto di non ammettere l'ordine di sequestro (doc. A) agli atti. Detto documento si trovava negli allegati dell'autorità inferiore che da parte sua affermava che da esso poteva essere dedotta l'esistenza della pretesa. Con ordinanza dell'11 aprile 2008 il Tribunale amministrativo federale ha respinto la richiesta della ricorrente.
5.2.2 Dall'ordine di sequestro si evince espressamente che a carico di P._______ è stata promossa tra le altre l'accusa per titolo di diminuzione dell'attivo in danno ai creditori per aver occultato nella procedura fallimentare un credito di EUR 1'000'000.- spettante alla società fallita. Alla luce di quest'informazione, all'ordine di sequestro possono a giusto titolo essere attribuiti un certo valore probatorio e una certa rilevanza, almeno per quanto concerne la qualità di debitrice della ricorrente, ciò che spiega il rifiuto della domanda della ricorrente di escludere questo documento dagli atti.
5.2.3 Al di là dell'indicazione della pretesa in questione formulata nell'ordine di sequestro, anche nella circolare è indicato che tale credito risulterebbe da una dichiarazione del 23 settembre 2004 rilasciata da P._______. Dagli atti ulteriori si evince che P._______ è amministratore unico della X._______ SA e della ricorrente, la quale detiene a sua volta le 500 azioni della X._______ SA e inoltre la stessa persona si rivela essere amministratore unico della Lago Holding SA, società che detiene la X._______ Holding SA. Essendo quindi evidente che P._______ è amministratore unico sia della fallita che della ricorrente, non si può negare il sussistere di un eventuale conflitto di interesse e di un certo legame tra P._______ e la ricorrente. Sulla base sia dell'interpretazione economica della situazione che si presenta nel caso di specie nonché dell'ordine di sequestro del 14 dicembre 2006, non si può quindi escludere che P._______ sia debitore della pretesa in questione. L'argomento dell'autorità inferiore secondo cui il debitore della pretesa sia tentato per il tramite della ricorrente di saldare il proprio debito con il minor dispendio possibile, sottraendosi così dagli obblighi derivanti dalla massa del fallimento, non manca quindi di plausibilità.

Allo stesso modo si rammenta che sotto l'aspetto formale la ricorrente non poteva essere ammessa a partecipare alla realizzazione delle pretese messe in vendita rispettivamente in cessione dalla liquidatrice poiché - in riferimento alle pretese per le quali essa aveva inoltrato le offerte di acquisto - dalla graduatoria non discendeva più la sua qualità di creditrice, bensì unicamente quella di debitrice. La stessa ricorrente sottolinea che nella procedura di fallimento bancario P._______ ha potuto acquistare la pretesa di X._______ SA nella causa nr. 500-05 - 016682 - 930 nei confronti della Coopers&Lybrand, Canada, pendente presso il Tribunale di Montreal, Canada, avente per oggetto il risarcimento di 6'829'201 dollari canadesi per un importo di 500 fr. svizzeri. Tenuto conto che P._______ figura quale creditore della fallita nella graduatoria (cfr. N. 33, 81, 89) e che quindi adempie una condizione per partecipare alla vendita delle pretese o per richiederne la cessione, si lascia senz'altro spiegare la ragione per l'accettazione della sua offerta. Una volta di più è ravvisabile che la ricorrente non disponeva dei requisiti corrispondenti per inoltrare le sue offerte di acquisto delle pretese e che perciò tali offerte non potevano, a giusto titolo, essere prese in considerazione.
5.2.4 La ricorrente fonda un presunto riconoscimento quale creditrice tra l'altro dalla circolare del 18 gennaio 2007 (cfr. replica del 12 dicembre 2007, punto 4). Da ultimo anche questo aspetto non può essere considerato rilevante ai fini dell'esito della presente vertenza. Tutt'al più si potrebbe porre la questione se sono dati i presupposti per una responsabilità per culpa in contrahendo o simile, il che non dovrebbe essere giudicato nel presente procedimento; non è nemmeno ravvisabile in che cosa potrebbe consistere il danno.

5.3 Dalle allegazioni suesposte si evince che alla ricorrente non era permesso inoltrare delle offerte di acquisto già di principio, venendole a mancare la condizione chiave per partecipare alla realizzazione degli attivi: il ruolo di creditrice.

6.
A titolo abbondanziale si esamina di seguito la questione a sapere se è lecito applicare per analogia la prassi del Tribunale federale secondo cui la cessione di una pretesa al debitore della stessa è nulla anche nel caso della messa in vendita di una pretesa.

6.1 Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori (art. 260 cpv. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
LEF i. r. c. art. 19 cpv. 5 e 31 OFB). La cessione dei diritti di cui all'art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
LEF è un atto di realizzazione e viene definito quale istituto esecutivo e processuale sui generis (cfr. per tutto KURT AMONN/FRIDOLIN WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 2008, § 47 N. 30 segg.; DTF 113 III 136 consid. 3). Non si tratta di una cessione ai sensi del diritto delle obbligazioni (art. 164
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 164 - 1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
1    Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
2    Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité.
CO). Il creditore che si fa cedere un diritto giusta l'art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
LEF non ne diventa il titolare, ma dispone di un mandato procedurale che lo autorizza tramite la cessione a far valere (al posto della massa) la pretesa litigiosa e condurre il processo in nome proprio, per proprio conto e a proprio rischio e pericolo (sentenza del Tribunale federale del 28 luglio 2005, 5C.32/2005 consid. 3.1 con rinvii). La pretesa ceduta spetta sotto l'aspetto del diritto materiale alla massa. La somma ricavata, dedotte le spese, serve a coprire i crediti dei cessionari secondo il loro grado rispettivo. L'eccedenza sarà versata alla massa (art. 260 cpv. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
LEF). La cessione dei diritti secondo l'art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
LEF serve quale mezzo di copertura preferenziale della pretesa del cessionario contro il fallito (DTF 113 III 137 consid. 3a).

6.2 Il creditore ha il diritto di esigere la cessione se sono date le seguenti condizioni per ammetterla: una pretesa cedibile, la rinuncia dei creditori (nella procedura di fallimento bancario della liquidatrice) a far valere la pretesa (in casu adempiuto con la pubblicazione della circolare nel FUSC) e una richiesta di cessione da parte di un creditore legittimato a farlo (AMONN/WALTHER, op. cit., § 47 N. 43 segg.).

È legittimato ad inoltrare una richiesta di cessione ogni creditore che è stato considerato nella graduatoria. Al creditore a cui è stata negata la menzione nella graduatoria è data la possibilità di richiedere la cessione condizionata, ma solo nella misura in cui ha impugnato per tempo la graduatoria. Non è legittimato a richiedere la cessione quel creditore contro cui è rivolta la pretesa da cedere. Una simile cessione sarebbe nulla perché renderebbe illusoria la rivendicazione della pretesa (AMONN/WALTHER, op. cit., § 47 N. 50; BGE 54 III 211, 107 III 93, 113 III 135, 7B.18/2006). Nella dottrina è sostenuta l'opinione che sulla base dell'art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
del Codice Civile (Codice Civile Svizzero del 10 dicembre 1907, CC, RS 210) non possono essere cedute non solo le pretese che sono di spettanza del debitore, ma anche quelle che appartengono a persone che sono a lui vicine (cfr. STEPHEN V. BERTI, in: STAEHLIN/BAUER/STAEHLIN (Herausgeber) Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, SchKG III, Art. 221-352, Nebenerlasse, 1998, N. 30 ad art. 260 SchKG).
Il fatto che si possa negare la legittimazione a richiedere la cessione di una pretesa ad un debitore o ad una persona a lui vicina può essere dedotto dagli effetti che risultano dalla cessione giusta l'art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
LEF. Una volta che una pretesa è ceduta al creditore è esclusivamente compito di quest'ultimo di far valere la pretesa invece della massa. Se creditore e debitore sono riuniti nella stessa persona decade la possibilità di rivendicazione processuale della pretesa rispettivamente di realizzazione del credito, il che va evidentemente a scapito della massa del fallimento e degli interessi dei creditori. Ne va da sé ed é comprensibile che si dichiari nulla la cessione di una pretesa al suo debitore o a persone che gli sono vicine. Dal momento che la ricorrente secondo la graduatoria non risultava più come creditrice ma debitrice, è evidente che le pretese in oggetto non potevano esserle cedute ai sensi dell'art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
LEF.

6.3 La ricorrente è del parere che la vendita delle pretese corrisponde ad una cessione ai sensi dell'art. 164
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 164 - 1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
1    Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
2    Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité.
CO e che il riferimento per analogia all'art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
LEF non può quindi trovare spazio.

A questo riguardo va rilevato che la cessione giusta l'art. 164
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 164 - 1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
1    Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
2    Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité.
CO significa il trasferimento contrattuale di una pretesa tra il creditore originario (cedente) ad un terzo (cessionario). Il debitore della pretesa ceduta (debitor cessus) non partecipa in qualità di parte al negozio giuridico e la comunicazione della cessione al debitore non è un requisito per la validità della cessione (DANIEL GIRSBERGER, in: HONSELL/VOGT/WIEGAND (Hrsg.), Obligationenrecht I, Art. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
-529
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 529 - 1 Les droits du créancier sont incessibles.
1    Les droits du créancier sont incessibles.
2    Il peut, en cas de faillite du débiteur, intervenir pour une créance égale au capital qui serait nécessaire à la constitution, auprès d'une caisse de rentes sérieuse, d'une rente viagère représentant la valeur des prestations qui lui sont dues.
3    Le créancier peut, pour la sauvegarde de cette créance, participer, sans poursuite préalable, à une saisie faite contre son débiteur.
CO, 4a edizione, 2007, Basilea, N. 1 ad art. 164
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 164 - 1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
1    Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
2    Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité.
CO). Tuttavia occorre sottolineare che sia nel caso di una cessione ai sensi dell'art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
LEF sia nel caso di una cessione civilistica ai sensi dell'art. 164
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 164 - 1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
1    Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
2    Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité.
CO, entrambi gli istituti giuridici si indirizzano ai creditori di una pretesa.

Nel caso in esame sorgono tuttavia difficoltà tecniche nell'attuazione della cessione ai sensi dell'art. 164
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 164 - 1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
1    Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
2    Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité.
CO. In effetti il titolare della pretesa è la massa, mentre la ricorrente avrebbe il doppio ruolo di cessionaria e di debitrice della pretesa. Pur quanto sussistano differenze nelle conseguenze giuridiche tra la cessione di una pretesa ai sensi dell'art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
LEF e la cessione giusta l'art. 164
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 164 - 1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
1    Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
2    Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité.
segg. CO, non appare a tutta prima fuori luogo che si applichino anche al caso di specie la dottrina e la giurisprudenza relative all'art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
LEF, poiché in entrambi i casi la ricorrente non può essere considerata creditrice delle pretese e con la cessione o la vendita di pretese della fallita al debitore si permetterebbe a quest'ultimo di sdebitarsi, contravvenendo agli interessi della massa e dei creditori. Ne discende che molto verosimilmente nel caso di specie non sarebbe stata possibile nemmeno una cessione civilistica.

7.
Indipendentemente dal fatto che la ricorrente possa essere considerata come creditrice o meno o che le pretese avessero potuto essere cedute giusta l'art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
LEF o 164 CO, sussistono infine alcuni dubbi in merito alla questione a sapere se le offerte di acquisto della ricorrente dovevano essere accettate dalla liquidatrice poiché quest'ultima era vincolata dall'offerta formulata nella circolare.

7.1 La prima modalità di realizzazione degli attivi consisteva secondo il testo letterale della circolare "in primo luogo" di "mettere le pretese di spettanza di X._______ SA in liquidazione in vendita al miglior offerente ai sensi dell'art. 19 cpv. 6 OFB (ANNESSO 2A), ad esclusione della pretesa verso gli organi della società.". I creditori che intendevano usufruire di questa possibilità dovevano inoltrare il rispettivo formulario entro il 19 febbraio 2007.

Dall'espressione "mettere in vendita al miglior offerente" si potrebbe dedurre che nel caso di specie si tratti di un incanto ai sensi dell'art. 229
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 229 - 1 Le contrat de vente en cas d'enchères forcées est conclu par l'adjudication que le préposé aux enchères fait de la chose mise en vente.
1    Le contrat de vente en cas d'enchères forcées est conclu par l'adjudication que le préposé aux enchères fait de la chose mise en vente.
2    Le contrat de vente en cas d'enchères volontaires et publiques, où toutes les offres sont admises, est conclu par l'adjudication que le vendeur fait de la chose.
3    La personne qui dirige les enchères est réputée avoir le droit d'adjuger la chose au plus offrant, si le vendeur n'a pas manifesté d'intention contraire.
segg. CO. Le disposizioni sull'incanto pubblico giusta gli art. 30 OFB e gli art. 257
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 257 - 1 La publication indique le lieu, le jour et l'heure des enchères.460
1    La publication indique le lieu, le jour et l'heure des enchères.460
2    S'il s'agit de réaliser des immeubles, la publication a lieu au moins un mois à l'avance et indique le jour à partir duquel les conditions d'enchères pourront être consultées à l'office.461
3    Chaque créancier hypothécaire recevra un exemplaire de la publication et sera avisé en même temps du prix d'estimation.
-259
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 259 - Les art. 128, 129, 132a, 134 à 137 et 143 s'appliquent par analogie aux conditions d'enchères. Les fonctions attribuées à l'office des poursuites sont exercées par l'administration de la faillite.
LEF non dovrebbero trovare in casu applicazione, tenuto conto che la presente messa in vendita ha carattere esclusivamente privato, non essendo aperta a tutti, bensì riservata ai soli creditori, il che, come già indicato, è conforme ai disposti vigenti (cfr. consid. 2.4 e 3).

L'art. 229
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 229 - 1 Le contrat de vente en cas d'enchères forcées est conclu par l'adjudication que le préposé aux enchères fait de la chose mise en vente.
1    Le contrat de vente en cas d'enchères forcées est conclu par l'adjudication que le préposé aux enchères fait de la chose mise en vente.
2    Le contrat de vente en cas d'enchères volontaires et publiques, où toutes les offres sont admises, est conclu par l'adjudication que le vendeur fait de la chose.
3    La personne qui dirige les enchères est réputée avoir le droit d'adjuger la chose au plus offrant, si le vendeur n'a pas manifesté d'intention contraire.
CO distingue la vendita per incanto pubblico nell'esecuzione forzata (art. 229 cpv. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 229 - 1 Le contrat de vente en cas d'enchères forcées est conclu par l'adjudication que le préposé aux enchères fait de la chose mise en vente.
1    Le contrat de vente en cas d'enchères forcées est conclu par l'adjudication que le préposé aux enchères fait de la chose mise en vente.
2    Le contrat de vente en cas d'enchères volontaires et publiques, où toutes les offres sont admises, est conclu par l'adjudication que le vendeur fait de la chose.
3    La personne qui dirige les enchères est réputée avoir le droit d'adjuger la chose au plus offrant, si le vendeur n'a pas manifesté d'intention contraire.
CO, per la quale valgono in primo luogo le disposizioni speciali della LEF) e la vendita per asta volontaria (art. 229 cpv. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 229 - 1 Le contrat de vente en cas d'enchères forcées est conclu par l'adjudication que le préposé aux enchères fait de la chose mise en vente.
1    Le contrat de vente en cas d'enchères forcées est conclu par l'adjudication que le préposé aux enchères fait de la chose mise en vente.
2    Le contrat de vente en cas d'enchères volontaires et publiques, où toutes les offres sont admises, est conclu par l'adjudication que le vendeur fait de la chose.
3    La personne qui dirige les enchères est réputée avoir le droit d'adjuger la chose au plus offrant, si le vendeur n'a pas manifesté d'intention contraire.
CO). Quest'ultima è suddivisa in asta volontaria pubblica e in asta volontaria privata (cfr. RETO THOMAS RUOSS, in: HONSELL/VOGT/WIEGAND (Hrsg.), op. cit., N. 13 segg. premesse agli art. 229
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 229 - 1 Le contrat de vente en cas d'enchères forcées est conclu par l'adjudication que le préposé aux enchères fait de la chose mise en vente.
1    Le contrat de vente en cas d'enchères forcées est conclu par l'adjudication que le préposé aux enchères fait de la chose mise en vente.
2    Le contrat de vente en cas d'enchères volontaires et publiques, où toutes les offres sont admises, est conclu par l'adjudication que le vendeur fait de la chose.
3    La personne qui dirige les enchères est réputée avoir le droit d'adjuger la chose au plus offrant, si le vendeur n'a pas manifesté d'intention contraire.
-236
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 236 - Les cantons peuvent, en matière d'enchères publiques, édicter d'autres règles pourvu qu'elles ne dérogent pas au droit fédéral.
CO). Un'asta è privata sia se non è stata annunciata in pubblico sia se non è aperta a tutti (RUOSS, op. cit., N. 13 ad premesse agli art. 229
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 229 - 1 Le contrat de vente en cas d'enchères forcées est conclu par l'adjudication que le préposé aux enchères fait de la chose mise en vente.
1    Le contrat de vente en cas d'enchères forcées est conclu par l'adjudication que le préposé aux enchères fait de la chose mise en vente.
2    Le contrat de vente en cas d'enchères volontaires et publiques, où toutes les offres sont admises, est conclu par l'adjudication que le vendeur fait de la chose.
3    La personne qui dirige les enchères est réputée avoir le droit d'adjuger la chose au plus offrant, si le vendeur n'a pas manifesté d'intention contraire.
-236
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 236 - Les cantons peuvent, en matière d'enchères publiques, édicter d'autres règles pourvu qu'elles ne dérogent pas au droit fédéral.
CO).

Nella sua decisione 5C.14/2002 al consid. 3b il Tribunale federale ha riconosciuto che nelle norme degli art. 229
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 229 - 1 Le contrat de vente en cas d'enchères forcées est conclu par l'adjudication que le préposé aux enchères fait de la chose mise en vente.
1    Le contrat de vente en cas d'enchères forcées est conclu par l'adjudication que le préposé aux enchères fait de la chose mise en vente.
2    Le contrat de vente en cas d'enchères volontaires et publiques, où toutes les offres sont admises, est conclu par l'adjudication que le vendeur fait de la chose.
3    La personne qui dirige les enchères est réputée avoir le droit d'adjuger la chose au plus offrant, si le vendeur n'a pas manifesté d'intention contraire.
segg. CO non è compresa l'asta privata e che a quest'ultima si applicano le regole generali del diritto delle obbligazioni rispettivamente del contratto di compravendita (così anche la dottrina, ad esempio RUOSS, op. cit., N. 16 ad premesse agli art. 229
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 229 - 1 Le contrat de vente en cas d'enchères forcées est conclu par l'adjudication que le préposé aux enchères fait de la chose mise en vente.
1    Le contrat de vente en cas d'enchères forcées est conclu par l'adjudication que le préposé aux enchères fait de la chose mise en vente.
2    Le contrat de vente en cas d'enchères volontaires et publiques, où toutes les offres sont admises, est conclu par l'adjudication que le vendeur fait de la chose.
3    La personne qui dirige les enchères est réputée avoir le droit d'adjuger la chose au plus offrant, si le vendeur n'a pas manifesté d'intention contraire.
-236
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 236 - Les cantons peuvent, en matière d'enchères publiques, édicter d'autres règles pourvu qu'elles ne dérogent pas au droit fédéral.
CO; HANS GIGER, Berner Kommentar, N. 38 e 39 premesse agli art. 229
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 229 - 1 Le contrat de vente en cas d'enchères forcées est conclu par l'adjudication que le préposé aux enchères fait de la chose mise en vente.
1    Le contrat de vente en cas d'enchères forcées est conclu par l'adjudication que le préposé aux enchères fait de la chose mise en vente.
2    Le contrat de vente en cas d'enchères volontaires et publiques, où toutes les offres sont admises, est conclu par l'adjudication que le vendeur fait de la chose.
3    La personne qui dirige les enchères est réputée avoir le droit d'adjuger la chose au plus offrant, si le vendeur n'a pas manifesté d'intention contraire.
-236
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 236 - Les cantons peuvent, en matière d'enchères publiques, édicter d'autres règles pourvu qu'elles ne dérogent pas au droit fédéral.
CO; di avviso contrario ANTON PESTALOZZI, Wann gelten die Sonderbestimmungen des Versteigerungsrechts?, in: AJP 2000, 984 segg., ANTON PESTALOZZI, Kurzkommentar und Zitate zu Art. 229
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 229 - 1 Le contrat de vente en cas d'enchères forcées est conclu par l'adjudication que le préposé aux enchères fait de la chose mise en vente.
1    Le contrat de vente en cas d'enchères forcées est conclu par l'adjudication que le préposé aux enchères fait de la chose mise en vente.
2    Le contrat de vente en cas d'enchères volontaires et publiques, où toutes les offres sont admises, est conclu par l'adjudication que le vendeur fait de la chose.
3    La personne qui dirige les enchères est réputée avoir le droit d'adjuger la chose au plus offrant, si le vendeur n'a pas manifesté d'intention contraire.
-236
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 236 - Les cantons peuvent, en matière d'enchères publiques, édicter d'autres règles pourvu qu'elles ne dérogent pas au droit fédéral.
CO, Zurigo 1997, N. 112 ad art. 229
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 229 - 1 Le contrat de vente en cas d'enchères forcées est conclu par l'adjudication que le préposé aux enchères fait de la chose mise en vente.
1    Le contrat de vente en cas d'enchères forcées est conclu par l'adjudication que le préposé aux enchères fait de la chose mise en vente.
2    Le contrat de vente en cas d'enchères volontaires et publiques, où toutes les offres sont admises, est conclu par l'adjudication que le vendeur fait de la chose.
3    La personne qui dirige les enchères est réputée avoir le droit d'adjuger la chose au plus offrant, si le vendeur n'a pas manifesté d'intention contraire.
CO, pag. 32).

Dalle allegazioni suesposte emerge che al caso di specie non possono quindi essere applicate le disposizioni di cui agli art. 229
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 229 - 1 Le contrat de vente en cas d'enchères forcées est conclu par l'adjudication que le préposé aux enchères fait de la chose mise en vente.
1    Le contrat de vente en cas d'enchères forcées est conclu par l'adjudication que le préposé aux enchères fait de la chose mise en vente.
2    Le contrat de vente en cas d'enchères volontaires et publiques, où toutes les offres sont admises, est conclu par l'adjudication que le vendeur fait de la chose.
3    La personne qui dirige les enchères est réputée avoir le droit d'adjuger la chose au plus offrant, si le vendeur n'a pas manifesté d'intention contraire.
segg. CO.

7.2 Un'applicazione dei principi generali del diritto delle obbligazioni mostra la situazione seguente.
7.2.1 Giusta l'art. 1 cpv. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
CO il contratto non è perfetto se non quando i contraenti abbiano manifestato concordemente la loro reciproca volontà. Elemento costitutivo per la nascita di un contratto è il consenso delle parti rispettivamente la loro reciproca dichiarazione della volontà contrattuale; non è necessario che le dichiarazioni delle parti siano qualificate in proposta o accettazione; nel valutare la nascita di un contratto l'utilizzo delle figure proposta / accettazione è necessario unicamente e fa solo senso quando le dichiarazioni reciproche di volontà non coincidono temporalmente e inoltre quando colui che per primo ha manifestato inizialmente la sua dichiarazione di volontà vi ha in seguito rinunciato; gli istituti della proposta e dell'accettazione acquistano importanza se la conclusione del contratto non si verifica in presenza delle parti, ad esempio se le parti comunicano per posta o con altri mezzi di comunicazione moderni (cfr. per tutto EUGEN BUCHER, in: Obligationenrecht I, op. cit., N. 3 alle premesse agli art. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 3 - 1 Toute personne qui propose à une autre la conclusion d'un contrat en lui fixant un délai pour accepter, est liée par son offre jusqu'à l'expiration de ce délai.
1    Toute personne qui propose à une autre la conclusion d'un contrat en lui fixant un délai pour accepter, est liée par son offre jusqu'à l'expiration de ce délai.
2    Elle est déliée, si l'acceptation ne lui parvient pas avant l'expiration du délai.
-9
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 9 - 1 L'offre est considérée comme non avenue, si le retrait en parvient avant l'offre ou en même temps au destinataire, ou si, étant arrivé postérieurement, il est communiqué au destinataire avant que celui-ci ait pris connaissance de l'offre.
1    L'offre est considérée comme non avenue, si le retrait en parvient avant l'offre ou en même temps au destinataire, ou si, étant arrivé postérieurement, il est communiqué au destinataire avant que celui-ci ait pris connaissance de l'offre.
2    La même règle s'applique au retrait de l'acceptation.
CO; cfr anche HEINRICH HONSELL, OR Art. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
-529
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 529 - 1 Les droits du créancier sont incessibles.
1    Les droits du créancier sont incessibles.
2    Il peut, en cas de faillite du débiteur, intervenir pour une créance égale au capital qui serait nécessaire à la constitution, auprès d'une caisse de rentes sérieuse, d'une rente viagère représentant la valeur des prestations qui lui sont dues.
3    Le créancier peut, pour la sauvegarde de cette créance, participer, sans poursuite préalable, à une saisie faite contre son débiteur.
, Basilea 2008, N. 1 ad art. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
CO).

Nel caso di specie la liquidatrice ha comunicato per circolare scritta le modalità di realizzazione delle pretese e i creditori potevano inoltrare le loro offerte di acquisto rispettivamente le richieste di cessione delle pretese utilizzando i rispettivi formulari (Annesso 2A per le offerte di acquisto e Annesso 2B per le richieste di cessione). La conclusione del contratto non poteva quindi aver luogo in presenza delle parti. Fa quindi senso fare appello agli art. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 3 - 1 Toute personne qui propose à une autre la conclusion d'un contrat en lui fixant un délai pour accepter, est liée par son offre jusqu'à l'expiration de ce délai.
1    Toute personne qui propose à une autre la conclusion d'un contrat en lui fixant un délai pour accepter, est liée par son offre jusqu'à l'expiration de ce délai.
2    Elle est déliée, si l'acceptation ne lui parvient pas avant l'expiration du délai.
segg. CO.
7.2.2 Chi ha fatto ad altri la proposta d'un contratto fissando per l'accettazione un termine, resta vincolato alla proposta fino allo spirare del medesimo (art. 3 cpv. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 3 - 1 Toute personne qui propose à une autre la conclusion d'un contrat en lui fixant un délai pour accepter, est liée par son offre jusqu'à l'expiration de ce délai.
1    Toute personne qui propose à une autre la conclusion d'un contrat en lui fixant un délai pour accepter, est liée par son offre jusqu'à l'expiration de ce délai.
2    Elle est déliée, si l'acceptation ne lui parvient pas avant l'expiration du délai.
CO). Egli rimane liberato, se entro questo termine non gli è giunta la dichiarazione di accettazione (art. 3 cpv. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 3 - 1 Toute personne qui propose à une autre la conclusion d'un contrat en lui fixant un délai pour accepter, est liée par son offre jusqu'à l'expiration de ce délai.
1    Toute personne qui propose à une autre la conclusion d'un contrat en lui fixant un délai pour accepter, est liée par son offre jusqu'à l'expiration de ce délai.
2    Elle est déliée, si l'acceptation ne lui parvient pas avant l'expiration du délai.
CO).

Di regola, secondo il disposto di cui all'art. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 3 - 1 Toute personne qui propose à une autre la conclusion d'un contrat en lui fixant un délai pour accepter, est liée par son offre jusqu'à l'expiration de ce délai.
1    Toute personne qui propose à une autre la conclusion d'un contrat en lui fixant un délai pour accepter, est liée par son offre jusqu'à l'expiration de ce délai.
2    Elle est déliée, si l'acceptation ne lui parvient pas avant l'expiration du délai.
CO la dichiarazione dell'offerente è vincolante. Egli non può ritirare l'offerta proposta entro un determinato periodo ed è perciò vincolato con l'arrivo dell'accettazione, anche se nel frattempo egli ha rinunciato alla sua dichiarazione di voler concludere il contratto. A questa regola vi sono tre eccezioni (cfr. per tutto BUCHER, op. cit., N. 3 segg. ad art. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 3 - 1 Toute personne qui propose à une autre la conclusion d'un contrat en lui fixant un délai pour accepter, est liée par son offre jusqu'à l'expiration de ce délai.
1    Toute personne qui propose à une autre la conclusion d'un contrat en lui fixant un délai pour accepter, est liée par son offre jusqu'à l'expiration de ce délai.
2    Elle est déliée, si l'acceptation ne lui parvient pas avant l'expiration du délai.
CO): l'offerta data su riserva di revoca (in questo caso la revoca è possibile fino all'entrata di un'accettazione), l'offerta data su riserva dell'indicazione "senza impegno" giusta l'art. 7 cpv. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 7 - 1 L'auteur de l'offre n'est pas lié s'il a fait à cet égard des réserves expresses, ou si son intention de ne pas s'obliger résulte soit des circonstances, soit de la nature spéciale de l'affaire.
1    L'auteur de l'offre n'est pas lié s'il a fait à cet égard des réserves expresses, ou si son intention de ne pas s'obliger résulte soit des circonstances, soit de la nature spéciale de l'affaire.
2    L'envoi de tarifs, de prix courants, etc., ne constitue pas une offre de contracter.
3    Le fait d'exposer des marchandises, avec indication du prix, est tenu dans la règle pour une offre.
CO (in questo caso è possibile revocare un'offerta anche dopo l'entrata di un'accettazione) e l'invito a presentare un'offerta ("Einladung zur Offertstellung", invitatio ad offerendum, principalmente giusta l'art. 7 cpv. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 7 - 1 L'auteur de l'offre n'est pas lié s'il a fait à cet égard des réserves expresses, ou si son intention de ne pas s'obliger résulte soit des circonstances, soit de la nature spéciale de l'affaire.
1    L'auteur de l'offre n'est pas lié s'il a fait à cet égard des réserves expresses, ou si son intention de ne pas s'obliger résulte soit des circonstances, soit de la nature spéciale de l'affaire.
2    L'envoi de tarifs, de prix courants, etc., ne constitue pas une offre de contracter.
3    Le fait d'exposer des marchandises, avec indication du prix, est tenu dans la règle pour une offre.
CO). In quest'ultimo caso chi ha invitato a presentare un'offerta non deve in principio dichiarare la sua volontà a non vincolarsi nemmeno dopo aver ricevuto la dichiarazione di accettazione del destinatario del suo invito. La questione a sapere se un'offerta è vincolante come vuole la regola oppure se sussiste una delle tre eccezioni deve essere decisa per il tramite dell'interpretazione (BUCHER, op. cit.). Un'offerta è soggetta ad accettazione se contiene tutti gli elementi essenziali oggettivi e soggettivi necessari affinché nasca il consenso tra le parti (cfr. HONSELL, op. cit., N. 5 ad art. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 3 - 1 Toute personne qui propose à une autre la conclusion d'un contrat en lui fixant un délai pour accepter, est liée par son offre jusqu'à l'expiration de ce délai.
1    Toute personne qui propose à une autre la conclusion d'un contrat en lui fixant un délai pour accepter, est liée par son offre jusqu'à l'expiration de ce délai.
2    Elle est déliée, si l'acceptation ne lui parvient pas avant l'expiration du délai.
CO).
7.2.3 La messa in vendita delle pretese che la liquidatrice ha rinunciato a fare valere era riservata a tutti i creditori, ai quali era stata data la possibilità di inoltrare le loro offerte di acquisto entro una determinata data, ovvero il 19 febbraio 2007.

Nella circolare la liquidatrice ha unicamente dichiarato di voler mettere in vendita delle pretese ben precise "al miglior offerente" tra i creditori, senza tuttavia determinarsi sull'entità del prezzo che essa si aspettava. Nel caso di un contratto di compravendita il prezzo è considerato come un elemento essenziale per la stipulazione del contratto (cfr. art. 184
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 184 - 1 La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer.
1    La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer.
2    Sauf usage ou convention contraire, le vendeur et l'acheteur sont tenus de s'acquitter simultanément de leurs obligations.
3    Le prix de vente est suffisamment déterminé lorsqu'il peut l'être d'après les circonstances.
CO). La circostanza che la liquidatrice abbia omesso di indicare un prezzo qualsiasi nella circolare lascia inequivocabilmente supporre che la medesima con questa dichiarazione non abbia voluto impegnarsi in maniera vincolante nei confronti di ogni offerta inoltrata. Si può invece ragionevolmente dedurre che la dichiarazione della liquidatrice riveste il carattere di un atto preparatorio che ha come scopo quello di definire in una fase successiva il prezzo delle pretese. In questo senso la modalità di realizzazione degli attivi vertente sulla vendita delle pretese non poteva altro che essere interpretata come invito ai creditori a presentare le loro offerte. Un invito a presentare le offerte presuppone in questo caso che siano i creditori a determinare il prezzo sotto forma di un'offerta e che sia la liquidatrice a decidere se accettare o meno le offerte inoltrate. Nel risultato si giungerebbe a questa soluzione anche in applicazione delle disposizioni sull'incanto di cui all'art. 229
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 229 - 1 Le contrat de vente en cas d'enchères forcées est conclu par l'adjudication que le préposé aux enchères fait de la chose mise en vente.
1    Le contrat de vente en cas d'enchères forcées est conclu par l'adjudication que le préposé aux enchères fait de la chose mise en vente.
2    Le contrat de vente en cas d'enchères volontaires et publiques, où toutes les offres sont admises, est conclu par l'adjudication que le vendeur fait de la chose.
3    La personne qui dirige les enchères est réputée avoir le droit d'adjuger la chose au plus offrant, si le vendeur n'a pas manifesté d'intention contraire.
segg. CO, tanto è vero che l'annuncio di un'asta secondo tale disposto è anch'esso qualificato come invito a presentare un'offerta, come indicato a giusto titolo anche dall'autorità inferiore (cfr. RUOSS, op. cit., N. 24 ad premesse agli art. 229
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 229 - 1 Le contrat de vente en cas d'enchères forcées est conclu par l'adjudication que le préposé aux enchères fait de la chose mise en vente.
1    Le contrat de vente en cas d'enchères forcées est conclu par l'adjudication que le préposé aux enchères fait de la chose mise en vente.
2    Le contrat de vente en cas d'enchères volontaires et publiques, où toutes les offres sont admises, est conclu par l'adjudication que le vendeur fait de la chose.
3    La personne qui dirige les enchères est réputée avoir le droit d'adjuger la chose au plus offrant, si le vendeur n'a pas manifesté d'intention contraire.
-236
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 236 - Les cantons peuvent, en matière d'enchères publiques, édicter d'autres règles pourvu qu'elles ne dérogent pas au droit fédéral.
CO).

A livello prettamente formale e in aggiunta alle allegazioni precedenti va rilevato che dagli atti si evince che la ricorrente ha inoltrato le proprie offerte di acquisto in data 7 marzo 2007. Anche nell'ipotesi che le offerte formulate nella circolare siano vincolanti, già solo sotto questo aspetto la liquidatrice non avrebbe più dovuto considerarle, poiché una volta scaduto il termine di inoltro delle offerte, ovvero il 19 febbraio 2007 secondo la circolare, la liquidatrice non era più vincolata dalla sua proposta (art. 3 cpv. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 3 - 1 Toute personne qui propose à une autre la conclusion d'un contrat en lui fixant un délai pour accepter, est liée par son offre jusqu'à l'expiration de ce délai.
1    Toute personne qui propose à une autre la conclusion d'un contrat en lui fixant un délai pour accepter, est liée par son offre jusqu'à l'expiration de ce délai.
2    Elle est déliée, si l'acceptation ne lui parvient pas avant l'expiration du délai.
CO).

Visto quanto precede si conclude che alla ricorrente già come debitrice poteva essere negata la partecipazione all'asta privata e che anche nell'ipotesi che la stessa avesse potuto essere trattata come creditrice ciò non avrebbe comportato l'obbligo della liquidatrice di accettare le sue offerte di acquisto poiché l'annuncio della messa in vendita non può essere considerato come un'offerta vincolante ai sensi dell'art. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 3 - 1 Toute personne qui propose à une autre la conclusion d'un contrat en lui fixant un délai pour accepter, est liée par son offre jusqu'à l'expiration de ce délai.
1    Toute personne qui propose à une autre la conclusion d'un contrat en lui fixant un délai pour accepter, est liée par son offre jusqu'à l'expiration de ce délai.
2    Elle est déliée, si l'acceptation ne lui parvient pas avant l'expiration du délai.
CO.

8.
Dalle allegazioni suesposte emerge infine che la liquidatrice era autorizzata a negare le offerte di acquisto della ricorrente in primo luogo perché quest'ultima non era più creditrice della fallita e in secondo luogo poiché l'annuncio della messa in vendita delle pretese conformemente alla circolare non rappresenta un'offerta vincolante. Non dà quindi adito a reclami che l'autorità inferiore abbia considerato lecito il modo di procedere della liquidatrice nella decisione impugnata. Quest'ultima va di conseguenza confermata, mentre il ricorso va invece respinto, considerata la sua infondatezza.

Alla luce di quanto precede può essere lasciato indeciso se era lecito non prendere in considerazione le offerte di acquisto a causa del prezzo troppo basso.

9.
Visto l'esito della procedura, la ricorrente deve sopportare le spese processuali (art. 63 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA) e non le spetta alcuna indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA nonché art. 7 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale, TS-TAF, RS 173.320.2). In considerazione della difficoltà della causa e della situazione finanziaria delle parti si giustifica fissare le spese processuali a fr. 4'000.- . Tale importo è compensato con l'anticipo spese di fr. 2'500.- versato in data 19 ottobre 2007.

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese processuali, di fr. 4'000.-, sono poste a carico della ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese di fr. 2500.-. La differenza di fr. 1'500.- dev'essere versata alla cassa del Tribunale, dopo la crescita in giudicato della presente decisione. Il bollettino di versamento sarà inviato per corrispondenza separata.

3.
Non si assegna nessuna indennità a titolo di spese ripetibili.

4.
Comunicazione a:
ricorrente (Atto giudiziario);
autorità inferiore (Atto giudiziario);
controparte (Atto giudiziario).

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Francesco Brentani Corrado Bergomi

Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).
Data di spedizione: 7 novembre 2008
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-6154/2007
Date : 30 octobre 2008
Publié : 20 janvier 2009
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Finances
Objet : Realizzazione di attivi del fallimento


Répertoire des lois
CC: 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CO: 1 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
3 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 3 - 1 Toute personne qui propose à une autre la conclusion d'un contrat en lui fixant un délai pour accepter, est liée par son offre jusqu'à l'expiration de ce délai.
1    Toute personne qui propose à une autre la conclusion d'un contrat en lui fixant un délai pour accepter, est liée par son offre jusqu'à l'expiration de ce délai.
2    Elle est déliée, si l'acceptation ne lui parvient pas avant l'expiration du délai.
7 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 7 - 1 L'auteur de l'offre n'est pas lié s'il a fait à cet égard des réserves expresses, ou si son intention de ne pas s'obliger résulte soit des circonstances, soit de la nature spéciale de l'affaire.
1    L'auteur de l'offre n'est pas lié s'il a fait à cet égard des réserves expresses, ou si son intention de ne pas s'obliger résulte soit des circonstances, soit de la nature spéciale de l'affaire.
2    L'envoi de tarifs, de prix courants, etc., ne constitue pas une offre de contracter.
3    Le fait d'exposer des marchandises, avec indication du prix, est tenu dans la règle pour une offre.
9 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 9 - 1 L'offre est considérée comme non avenue, si le retrait en parvient avant l'offre ou en même temps au destinataire, ou si, étant arrivé postérieurement, il est communiqué au destinataire avant que celui-ci ait pris connaissance de l'offre.
1    L'offre est considérée comme non avenue, si le retrait en parvient avant l'offre ou en même temps au destinataire, ou si, étant arrivé postérieurement, il est communiqué au destinataire avant que celui-ci ait pris connaissance de l'offre.
2    La même règle s'applique au retrait de l'acceptation.
164 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 164 - 1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
1    Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
2    Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité.
184 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 184 - 1 La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer.
1    La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer.
2    Sauf usage ou convention contraire, le vendeur et l'acheteur sont tenus de s'acquitter simultanément de leurs obligations.
3    Le prix de vente est suffisamment déterminé lorsqu'il peut l'être d'après les circonstances.
229 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 229 - 1 Le contrat de vente en cas d'enchères forcées est conclu par l'adjudication que le préposé aux enchères fait de la chose mise en vente.
1    Le contrat de vente en cas d'enchères forcées est conclu par l'adjudication que le préposé aux enchères fait de la chose mise en vente.
2    Le contrat de vente en cas d'enchères volontaires et publiques, où toutes les offres sont admises, est conclu par l'adjudication que le vendeur fait de la chose.
3    La personne qui dirige les enchères est réputée avoir le droit d'adjuger la chose au plus offrant, si le vendeur n'a pas manifesté d'intention contraire.
236 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 236 - Les cantons peuvent, en matière d'enchères publiques, édicter d'autres règles pourvu qu'elles ne dérogent pas au droit fédéral.
529 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 529 - 1 Les droits du créancier sont incessibles.
1    Les droits du créancier sont incessibles.
2    Il peut, en cas de faillite du débiteur, intervenir pour une créance égale au capital qui serait nécessaire à la constitution, auprès d'une caisse de rentes sérieuse, d'une rente viagère représentant la valeur des prestations qui lui sont dues.
3    Le créancier peut, pour la sauvegarde de cette créance, participer, sans poursuite préalable, à une saisie faite contre son débiteur.
717 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société.
1    Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société.
2    Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation.
739
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 739 - 1 Aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n'est pas terminée, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots «en liquidation».
1    Aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n'est pas terminée, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots «en liquidation».
2    Pendant la liquidation, les pouvoirs des organes sociaux sont restreints aux actes qui sont nécessaires à cette opération et qui, de par leur nature, ne sont point du ressort des liquidateurs.
LB: 1e  23 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23 - La FINMA peut procéder elle-même à des contrôles directs auprès de banques, de groupes bancaires et de conglomérats financiers, lorsque de tels contrôles s'avèrent nécessaires en raison de leur importance économique, de la complexité des faits ou du contrôle de modèles internes.
23bis 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23bis
1    Lorsqu'une banque sous-traite des fonctions importantes à d'autres personnes physiques ou morales, l'obligation de renseigner et d'annoncer prévues à l'art. 29 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers98 s'applique aussi à ces personnes.
2    La FINMA peut à tout moment effectuer des contrôles auprès de ces personnes.
23quinquies 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23quinquies
1    En cas de retrait de leur autorisation d'exercer par la FINMA, les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont dissoutes et les raisons individuelles102, radiées du registre du commerce. La FINMA désigne le liquidateur et surveille son activité.
2    Les mesures désignées au chapitre XI sont réservées.
23ter 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23ter - Afin d'assurer l'application de l'art. 3, al. 2, let. cbis, et 5, de la présente loi, la FINMA peut en particulier suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par des actionnaires ou des associés ayant une participation qualifiée.
24 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 24
33 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 33
1    À défaut de perspectives d'assainissement ou si l'assainissement a échoué, la FINMA retire l'autorisation de la banque, en ordonne la faillite et publie sa décision.
2    La FINMA nomme un ou plusieurs liquidateurs de la faillite. Ceux-ci sont soumis à sa surveillance et lui font rapport à sa demande.
3    Les liquidateurs de la faillite informent les créanciers au moins une fois par an de l'état de la procédure.
34 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 34 Effets et procédure
1    La décision de faillite déploie les effets de l'ouverture de la faillite au sens des art. 197 à 220 LP148.
2    La faillite est effectuée selon les règles prescrites aux art. 221 à 270 LP. La FINMA peut prendre des décisions dérogeant à ces règles; sont réservés les art. 35 à 37m de la présente loi.149
3    La FINMA peut préciser les modalités de la procédure.150
35 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 35 Assemblée des créanciers et commission de surveillance
1    Le liquidateur de la faillite peut proposer à la FINMA d'adopter les mesures suivantes:
a  constituer une assemblée de créanciers et définir ses compétences ainsi que le quorum en nombre de membres présents et en nombre de voix;
b  mettre en place une commission de surveillance et définir sa composition et ses compétences.
2    La FINMA n'est pas liée par les propositions du liquidateur de la faillite.
36 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 36 Traitement des créances; état de collocation
1    Lors de l'établissement de l'état de collocation, les créances inscrites dans les livres de la banque sont réputées avoir été produites.
2    Les créanciers ne peuvent consulter l'état de collocation que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs droits de créanciers; le secret professionnel au sens de l'art. 47 est préservé autant que possible.
37g 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 37g
1    La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger.
2    La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d'insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes:
a  elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l'art. 219 LP168 des créanciers domiciliés en Suisse;
b  elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse.
3    La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'État où la banque a son siège effectif.
4    Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l'art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l'étranger peuvent également être inclus dans l'état de collocation.
4bis    Si la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, LP, est admissible jusqu'au moment où l'état de collocation au sens de l'art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)169 est définitif.170
5    Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.171
37h
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 37h Principe
1    Les banques veillent à garantir les dépôts privilégiés au sens de l'art. 37a, al. 1, placés auprès de leurs comptoirs suisses. Avant d'accepter de tels dépôts, elles sont tenues d'adhérer au système d'autorégulation des banques.
2    Le système d'autorégulation est soumis à l'approbation de la FINMA.
3    Il est approuvé:
a  s'il assure que l'organisme de garantie rembourse les dépôts garantis au chargé d'enquête, au délégué à l'assainissement ou au liquidateur de la faillite nommés par la FINMA au plus tard le septième jour ouvrable qui suit la date à laquelle il a reçu la communication de la FINMA annonçant l'ordre de faillite ou une mesure protectrice au sens de l'art. 26, al. 1, let. e à h;
b  s'il exige des banques des contributions dont le montant total équivaut à 1,6 % de la somme des dépôts garantis, mais à au moins 6 milliards de francs;
c  s'il assure que chaque banque, en permanence:
c1  dépose, auprès d'un sous-dépositaire sûr, des titres de haute qualité aisément réalisables ou des espèces en francs suisses d'un montant correspondant à la moitié des contributions auxquelles elle est tenue, ou
c2  accorde à l'organisme de garantie un prêt en espèces d'un montant correspondant à la moitié des contributions auxquelles elle est tenue;
d  s'il exige de chaque banque qu'elle effectue, dans le cadre de son activité ordinaire les préparatifs nécessaires pour permettre au chargé d'enquête, au délégué à l'assainissement ou au liquidateur de la faillite d'établir un plan de remboursement, de prendre contact avec les déposants et de procéder au remboursement conformément à l'art. 37j.
4    Les préparatifs visés à l'al. 3, let. d, comprennent notamment la mise en place:
a  d'une infrastructure adéquate;
b  de processus standardisés;
c  d'une liste des déposants dont les dépôts sont garantis selon l'al. 1 et des dépôts concernés;
d  d'un aperçu sommaire des autres dépôts privilégiés au sens de l'art. 37a, al. 1.
5    Le Conseil fédéral peut adapter les exigences prévues à l'al. 3, let. b, si des circonstances particulières l'exigent.
6    Si le système d'autorégulation ne satisfait pas aux exigences prévues aux al. 1 à 4, le Conseil fédéral règle la garantie des dépôts par voie d'ordonnance. Il désigne notamment l'organisme de garantie et fixe le montant des contributions des banques.
7    Les effets des formes de financement visées à l'al. 3, let. c, sur les exigences en matière de liquidités et de fonds propres doivent être neutralisés par un traitement si possible équivalent de ces formes de financement. Le Conseil fédéral élabore les dispositions d'exécution techniques.
LEFin: 1 
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 1 Objet et but - 1 La présente loi fixe les exigences régissant l'activité des établissements financiers.
1    La présente loi fixe les exigences régissant l'activité des établissements financiers.
2    Elle a pour but de protéger les investisseurs et les clients des établissements financiers et d'assurer le bon fonctionnement du marché financier.
3 
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 3 Exercice d'une activité à titre professionnel - Est considérée comme exercée à titre professionnel au sens de la présente loi toute activité économique indépendante exercée en vue d'obtenir un revenu régulier.
10 
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée.
1    La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée.
2    Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires.
35 
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 35 Délégation de tâches - 1 La direction de fonds ne peut pas déléguer la direction du fonds de placement à des tiers. Elle peut cependant déléguer des décisions de placement et des tâches partielles à des tiers, pour autant que ce soit dans l'intérêt d'une gestion appropriée.
1    La direction de fonds ne peut pas déléguer la direction du fonds de placement à des tiers. Elle peut cependant déléguer des décisions de placement et des tâches partielles à des tiers, pour autant que ce soit dans l'intérêt d'une gestion appropriée.
2    En ce qui concerne les parts de placements collectifs dont l'offre dans l'Union européenne est facilitée par un accord, les décisions de placement ne peuvent pas être déléguées à la banque dépositaire ou à d'autres entreprises dont les intérêts sont susceptibles d'entrer en conflit avec ceux du gestionnaire de fortune collective, de la direction ou des investisseurs.
36a
LP: 17 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
197 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 197 - 1 Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.
1    Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.
2    Les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent dans la masse.
220 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 220 - 1 Les créanciers concourent dans chaque classe à droits égaux.
1    Les créanciers concourent dans chaque classe à droits égaux.
2    Tant que les créanciers d'une classe précédente n'ont pas été complètement désintéressés, ceux des classes suivantes ne reçoivent rien.411
221 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 221 - 1 Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation.
1    Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation.
2    ...413
250 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
1    Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
2    S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
3    ...451
257 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 257 - 1 La publication indique le lieu, le jour et l'heure des enchères.460
1    La publication indique le lieu, le jour et l'heure des enchères.460
2    S'il s'agit de réaliser des immeubles, la publication a lieu au moins un mois à l'avance et indique le jour à partir duquel les conditions d'enchères pourront être consultées à l'office.461
3    Chaque créancier hypothécaire recevra un exemplaire de la publication et sera avisé en même temps du prix d'estimation.
259 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 259 - Les art. 128, 129, 132a, 134 à 137 et 143 s'appliquent par analogie aux conditions d'enchères. Les fonctions attribuées à l'office des poursuites sont exercées par l'administration de la faillite.
260 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
270
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 270 - 1 La faillite doit être liquidée dans le délai d'un an à compter de son ouverture.478
1    La faillite doit être liquidée dans le délai d'un an à compter de son ouverture.478
2    Au besoin, l'autorité de surveillance peut prolonger le délai.
LTAF: 31i  33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82e
PA: 48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
107-III-91 • 113-III-135 • 131-II-306 • 34-II-85 • 54-III-209 • 86-III-154
Weitere Urteile ab 2000
2A.286/2005 • 2A.35/2005 • 5C.14/2002 • 5C.32/2005 • 7B.18/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recourant • questio • autorité inférieure • procédure de faillite • tribunal fédéral • tribunal administratif fédéral • cio • analogie • ducroire • conflit d'intérêts • cessionnaire • dépens • fédéralisme • examinateur • autorisation ou approbation • canada • enchères • masse en faillite • administration de la faillite • ministère public
... Les montrer tous
BVGE
2007/6
BVGer
B-6154/2007
FF
2002/7175
RSJ
10 S.2 • 200 S.6