Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-7610/2008
{T 0/2}
Arrêt du 30 juillet 2009
Composition
Jean-Luc Baechler (président du collège), David Aschmann, Ronald Flury, juges,
Fabienne Masson, greffière.
Parties
X._______,
recourante,
contre
Fondation Pro Helvetia,
Hirschengraben 22, 8024 Zurich,
autorité inférieure.
Objet
Octroi de subventions.
Faits :
A.
Par courrier daté du 25 mars 2008, X._______ (ci-après : la requérante ou la recourante), ayant pour but de promouvoir le théâtre à travers le travail créatif de l'acteur suisse, A._______, a déposé auprès de la Fondation Pro Helvetia (ci-après : Pro Helvetia) une demande de subventions sous la forme d'une garantie de déficit d'un montant de Fr. 20'000.- pour la création du projet "F._______", pièce de théâtre basée sur l'oeuvre du même nom de B._______. La demande était accompagnée du formulaire officiel pré-imprimé de Pro Helvetia "Productions théâtrales de groupes professionnels suisses" daté du 22 mars 2008, d'un dossier artistique, du texte de la pièce, des lettres de confirmation et d'intérêt des théâtres et coproducteurs, de trois curriculum vitae, des comptes et bilans de la saison 2006/2007, des statuts de la requérante ainsi que d'un dossier de presse résumé des différents spectacles.
B.
Par décision du 6 novembre 2008, Pro Helvetia a rejeté la demande de la requérante. L'autorité inférieure a indiqué qu'en raison du grand nombre de dossiers de qualité qui lui ont été soumis, elle a été contrainte de procéder à une sélection sévère et a accordé son soutien aux requêtes répondant le plus largement aux lignes directrices de la Fondation. Or, ses experts n'ont pas été suffisamment convaincus de la qualité artistique de la dernière production de la requérante, "G._______", ni du concept de "F._______", pour lui attribuer un subside à la création.
C.
Par courrier daté du 25 novembre 2008, mis à la poste le lendemain, X._______ recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'une garantie de déficit de Fr. 20'000.- pour la création du projet "F._______". A l'appui de ses conclusions, elle fait valoir en substance que Pro Helvetia a manqué d'objectivité et s'est fondée sur des indicateurs très peu représentatifs de l'ensemble du travail de la compagnie. Elle met en avant les qualités novatrices des projets présentés, son activité importante en Suisse romande - notamment à J._______, à K._______ - mais également dans d'autres cantons ainsi qu'en France et en Belgique. Elle considère que la qualité artistique de son travail est confirmée tant par la presse que par le public et les salles intéressées par les productions, relevant par ailleurs la formation artistique et le parcours professionnel reconnu des deux interprètes du projet "F._______". Quant au financement, elle indique qu'il est assuré par des fonds privés (à raison de 66%), par les coproductions et les préventes (20%) et par des fonds publics (14%), mettant en évidence le déséquilibre flagrant entre les soutiens public et privé. Selon la recourante, le rayonnement suprarégional est donné par le nombre de représentations et les collaborations sur la durée avec des théâtres en Suisse et à l'étranger. Enfin, elle regrette que l'appréciation de son travail par Pro Helvetia se base prioritairement sur la production "G._______" qu'elle considère comme non représentative de son travail car l'objectif ne consistait pas à en faire une tournée ; le projet "F._______" avait, pour sa part, déjà été programmé sur 35 représentations par 6 théâtres différents avant même sa création.
D.
Invitée à se prononcer sur le recours, Pro Helvetia a sollicité une prolongation de délai pour produire sa réponse ; dite prolongation lui a été accordée par ordonnance du 12 février 2009. Dans un courrier daté du 21 février 2009, la recourante a fait part à la Cour de céans du profond sentiment d'injustice qu'avait suscité le délai supplémentaire, soulignant qu'elle avait été elle-même tenue de respecter le délai de recours de 30 jours et considérant que Pro Helvetia disposait déjà de tous les éléments nécessaires. Elle a, par ailleurs, ajouté qu'elle serait présente au Festival de L._______ et à M._______ en France. A son courrier étaient joints divers articles de presse relatifs à "F._______".
E.
Aux termes de sa réponse du 17 mars 2009, soit dans le délai prolongé, Pro Helvetia conclut au rejet du recours. Après avoir rappelé le processus et les modalités de ses prises de décision, spécialement en matière de soutien à la création, elle insiste sur le fait que la somme totale des subsides demandés par les requérants - dont les demandes sont traitées lors d'une séance du Groupe Théâtre qui a lieu une fois par semestre - dépasse systématiquement, et de loin, les moyens financiers à disposition de la Fondation de sorte qu'elle ne retient après évaluation qu'un nombre limité de projets ; en cas d'insuffisance de moyens, elle soutient en priorité les projets ou oeuvres répondant à plusieurs des critères énumérés dans l'ordonnance concernant les subventions de la Fondation Pro Helvetia et promettant un rayonnement certain. Elle rappelle qu'il n'y a pas un droit aux subventions et qu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Elle considère que, en raison des faibles moyens alloués par le Canton de Vaud (Fr. 5'000.- ; recte : Fr. 2'000.-) et la Ville de Lausanne (Fr. 10'000.-), une subvention de Fr. 20'000.- serait une infraction au principe de subsidiarité qui veut que Pro Helvetia n'accorde son aide à des projets ou oeuvres que si d'autres bailleurs de fonds les soutiennent également. Elle conteste le rayonnement suprarégional, soit que l'oeuvre est produite dans au moins deux lieux de représentation et que la compagnie a tourné avec son spectacle précédent en Suisse et/ou à l'étranger, invitée par des théâtres et des festivals de renom, avec un écho médiatique correspondant ; elle considère sur ce point que les lieux de représentation de la recourante ne sont pas significatifs dans le circuit de la création théâtrale contemporaine, autrement dit, ne détiennent pas le renom évoqué plus haut. Ensuite, elle nie au projet la qualité artistique nécessaire à l'octroi d'une subvention, affirmant que "F._______" souffre de lacunes non seulement conceptuelles mais également du point de vue de la mise en scène ; Pro Helvetia fait en outre la critique des créations antérieures de la recourante et précise que les requêtes de subvention pour "H._______" ainsi que "I._______" avaient également été refusées. Elle ajoute que le projet ne démontre pas un rapport entre coûts et utilité satisfaisant, relevant que le budget dépasse le cadre moyen d'une production de ce type. Enfin, elle signale que les critères quantitatifs, soit le nombre de représentations données par la recourante, n'ont une influence que très subordonnée sur la décision laquelle se base avant tout sur des critères qualitatifs.
F.
Dans sa réplique du 24 avril 2009, la recourante revient sur les griefs invoqués dans son recours. Elle rappelle que la production "G._______" n'a pas tourné par choix de la compagnie et que Pro Helvetia est en revanche restée discrète sur les autres spectacles ; la recourante ajoute à ce propos qu'elle n'a pas trouvé de base légale à cette "règle du dernier spectacle". Elle précise que la requête portait sur la création d'une nouvelle production théâtrale et non une demande d'aide à la tournée comme semble le penser Pro Helvetia ; elle estime en outre respecter les conditions figurant sur le formulaire "Productions théâtrales de groupes professionnels suisses" de Pro Helvetia. Selon elle, le critère du rayonnement suprarégional ne s'appliquerait qu'aux requêtes relatives aux tournées en Suisse ou aux tournées à l'étranger ; elle affirme toutefois remplir également cette condition. Pour démontrer le rayonnement du projet, elle mentionne le programme de la tournée de "F._______" en Suisse, en France ainsi qu'en Belgique et relève la qualité artistique des salles concernées, soulignant notamment être la seule compagnie suisse de théâtre indépendante à être programmée, mais surtout coproduite par un théâtre belge ; N._______ l'avait par ailleurs sélectionnée en 2006 pour figurer au programme de la saison anniversaire des 10 ans. La recourante souligne sa volonté de garantir la diversité culturelle, l'échange de savoir-faire et l'accessibilité de son travail au public. Quant à l'appréciation de la qualité artistique du projet, la recourante fait remarquer que Pro Helvetia n'a pas mentionné les critiques de presse relatives à ses productions et relève l'écart vertigineux entre l'avis des journalistes et celui de Pro Helvetia. Elle regrette que son travail n'ait été vraisemblablement jugé que par une seule personne dont la sensibilité n'a peut-être pas été touchée par la pièce ou qui ne disposait peut-être pas des connaissances linguistiques suffisantes pour lui permettre de saisir les subtilités du texte. Elle insiste sur l'importance de la présence, au Festival de L._______, de "F._______", seule production à représenter la Suisse à ce qui constitue le plus grand festival francophone d'Europe. Sur la faible participation de l'Etat de Vaud, elle relève d'une part que l'essentiel consiste précisément dans le fait que cette aide ait été apportée malgré le peu de moyens dont les Affaires culturelles vaudoises disposent et d'autre part que la Loterie romande a soutenu le projet à raison de Fr. 50'000.-. Enfin, elle déclare avoir tout mis en oeuvre pour réduire le déficit à un montant qui s'élevait, à ce moment-là, à Fr. 7'013.15 et s'engage à prendre toutes les dispositions afin que le déficit de "F._______"
ne dépasse finalement pas Fr. 10'000.- et à transmettre un bilan définitif au Tribunal administratif fédéral ainsi qu'à l'autorité inférieure si le recours est déclaré recevable.
G.
Quant à Pro Helvetia, par duplique du 5 juin 2009, elle renvoie pour l'essentiel à sa décision du 6 novembre 2008 ainsi qu'à sa réponse du 17 mars 2009. Elle rappelle que nul ne peut prétendre avoir un droit aux subventions. Elle précise que la sélection rigoureuse des projets qu'elle soutient s'opère nécessairement par comparaison des dossiers soumis. Elle reproche à la recourante de n'argumenter que de son seul point de vue et de ne pas avoir une vision d'ensemble de la création théâtrale en Suisse. Elle explique en outre que le dossier de presse ne représente que l'un des éléments de l'évaluation, que l'autorité inférieure, avec la marge d'appréciation dont elle dispose, s'appuie sur l'avis d'experts, internes et externes, qui garantissent - entre autres - qu'il n'y ait pas de barrières linguistiques dans l'évaluation et qui, justement, jouissent d'une vue globale de la création théâtrale suisse. S'agissant des remarques de la recourante quant à la validité de l'appréciation de son travail, l'autorité inférieure précise qu'outre la responsable de la division Théâtre, un autre de ses représentants a visionné "F._______", que concernant la production "H._______", l'avis d'externes a également été pris et que les diverses appréciations, négatives, se rejoignent. Elle relève que d'autres compagnies ont été soutenues très généreusement par le canton de Vaud alors même qu'elles bénéficiaient simultanément d'une aide substantielle de la Loterie romande. Elle ajoute que des productions suisses comme celles du Théâtre Vidy-Lausanne, lequel touche une subvention de Pro Helvetia, sont régulièrement invitées dans des théâtres ainsi que des festivals belges prestigieux comme le KunstenFestival à Bruxelles et que les échanges artistiques entre la Belgique et la Suisse se révèlent tout aussi réguliers. L'autorité inférieure rappelle enfin qu'elle a accordé à la requête toute l'attention possible et nécessaire mais, après évaluation et comparaison des dossiers, a donné la priorité à ceux des projets dont la qualité et l'importance ont été jugées supérieures.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 5 - 1 Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: |
|
1 | Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: |
a | Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; |
b | Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; |
c | Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. |
2 | Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25 |
3 | Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. |
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196819 über das Verwaltungsverfahren (VwVG). |
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: |
|
a | des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; |
b | des Bundesrates betreffend: |
b1 | die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325, |
b10 | die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743; |
b2 | die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726, |
b3 | die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, |
b4 | das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30, |
b5bis | die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, |
b6 | die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535, |
b7 | die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037, |
b8 | die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739, |
b9 | die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, |
c | des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; |
cbis | des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; |
cquater | des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; |
cquinquies | der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; |
cter | der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; |
d | der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; |
e | der Anstalten und Betriebe des Bundes; |
f | der eidgenössischen Kommissionen; |
g | der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; |
h | der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; |
i | kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. |
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz VGG Art. 32 Ausnahmen - 1 Die Beschwerde ist unzulässig gegen: |
|
1 | Die Beschwerde ist unzulässig gegen: |
a | Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; |
b | Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen; |
c | Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; |
d | ... |
e | Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend: |
e1 | Rahmenbewilligungen von Kernanlagen, |
e2 | die Genehmigung des Entsorgungsprogramms, |
e3 | den Verschluss von geologischen Tiefenlagern, |
e4 | den Entsorgungsnachweis; |
f | Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen; |
g | Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen; |
h | Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken; |
i | Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG); |
j | Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs. |
2 | Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen: |
a | Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind; |
b | Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind. |
1.2 La recourante produit, en annexe de sa réplique du 24 avril 2009, un document intitulé « bilan intermédiaire du spectacle "F._______" saison 08/09 » et indique qu'elle a mis tout en oeuvre pour réduire le déficit de ce projet se montant à ce moment-là à Fr. 7'013.15 et qu'elle s'engage à prendre toutes les dispositions afin que le déficit de cette production ne dépasse finalement pas Fr. 10'000.-.
En procédure contentieuse, l'objet du litige ("Streitgegenstand") est défini par trois éléments : l'objet du recours ("Anfechtungsobjekt"), les conclusions du recours et, accessoirement, les motifs de celui-ci. La décision attaquée délimite l'objet du litige. En vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut statuer que sur les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est déjà prononcée ou aurait dû le faire. Par conséquent, le recourant qui attaque une décision ne peut en principe pas présenter de conclusions nouvelles ou plus amples devant l'instance de recours, c'est-à-dire des conclusions qu'il n'a pas formulées dans les phases antérieures de la procédure et qui excèdent l'objet du litige (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 3 juin 1998 dans la cause C. contre Tribunal administratif du canton de Vaud, reproduit in : RDAF 1999 1 254 consid. 4b/cc p. 255 ; cf. aussi BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 390 ss et ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n. 403 ss, p. 149). Il peut en revanche réduire ses prétentions, dans la mesure où elles restent contenues dans les limites de la décision attaquée.
En l'espèce, si elle affirme être en mesure de réduire son déficit, la recourante ne semble toutefois pas déclarer formellement réduire en proportion sa demande à l'autorité inférieure.
Dès lors, la présente procédure porte sur la requête de la recourante du 25 mars 2008 pour un montant de Fr. 20'000.-, conformément à la décision querellée. Il sera toutefois démontré plus loin que cette question s'avère sans incidence sur l'issue de la présente procédure.
1.3 La recourante qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 48 - 1 Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: |
|
1 | Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: |
a | vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; |
b | durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und |
c | ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. |
2 | Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. |
1.4 X._______ est une association au sens des art. 60 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CCS, RS 210). Selon ses statuts du 22 septembre 2003, joints au dossier, l'association est valablement engagée par la signature collective de deux membres du Comité. Il ressort de la lecture du recours que ce dernier a été signé, en premier lieu, uniquement par A._______, responsable artistique de X._______ ; à la suite de la décision incidente de la Cour de céans du 27 janvier 2009, le recours a toutefois été régularisé par l'adjonction des signatures de trois membres du Comité, soit de C._______, présidente, de D._______, trésorière et de E._______, secrétaire. L'association est donc valablement représentée.
1.5 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 50
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 50 - 1 Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen. |
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1 | Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen. |
2 | Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden. |
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 52 - 1 Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. |
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1 | Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. |
2 | Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. |
3 | Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. |
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 44 - Die Verfügung unterliegt der Beschwerde. |
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. |
|
1 | Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. |
2 | Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. |
3 | Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. |
4 | Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102 |
4bis | Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: |
a | in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; |
b | in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103 |
5 | Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107 |
Le recours est ainsi recevable dans la mesure où il a trait à la requête de la recourante du 25 mars 2008 pour un montant de Fr. 20'000.-.
2.
A titre liminaire, il convient de se pencher sur la motivation de la décision de l'autorité inférieure du 6 novembre 2008. Par dite décision, Pro Helvetia a rejeté la demande de la recourante au motif que, suite au grand nombre de dossiers de qualité qui lui ont été soumis, elle s'est vue contrainte de procéder à une sélection sévère et n'a accordé son soutien qu'aux requêtes répondant le plus largement aux lignes directrices de la Fondation ; elle indique en outre que les experts n'ont, en l'occurrence, pas été suffisamment convaincus de la qualité artistique de la dernière production de la recourante, "G._______", ni du concept de "F._______" pour lui attribuer un subside à la création. L'autorité inférieure semble ainsi fonder son refus sur l'art. 6 de l'ordonnance sur les subventions de Pro Helvetia du 22 août 2002 (RS 447.12 ; ci-après : l'ordonnance) lequel règle la priorité en cas d'insuffisance de moyens, indiquant au demeurant que le projet n'aurait pas convaincu par sa qualité intrinsèque (art. 5 al. 1 let. b de l'ordonnance) ; elle ne précise toutefois pas, dans sa décision, en quoi l'oeuvre n'a pas convaincu.
Le devoir pour l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle a été déduit de la garantie du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
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1 | Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
2 | Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. |
3 | Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. |
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 126 V 130 consid. 2b, ATF 125 I 113 consid. 3). Une telle violation peut cependant, à titre exceptionnel (cf. ATF 126 I 68 consid. 2), être considérée comme guérie lorsque la cognition de l'instance de recours n'est pas limitée par rapport à celle de l'instance inférieure et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le recourant (ATF 124 II 132 consid. 2d ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1621/2008 du 3 juillet 2008 consid. 6).
En matière de subventions, la cognition de la Cour de céans est dans une certaine mesure restreinte par rapport à celle de Pro Helvetia (cf. consid. 3), cette restriction excluant en principe la réparation de la violation du droit d'être entendu. Toutefois, la pratique admet également un genre de guérison particulier lorsque la violation du droit d'être entendu prend la forme d'une motivation insuffisante : l'autorité de recours peut alors donner la possibilité à l'autorité inférieure de faire part de sa motivation dans sa réponse au recours. Dans la mesure où le recourant est alors invité à prendre position sur les motifs contenus dans la réponse de l'autorité inférieure et s'il n'en résulte pour lui aucun préjudice, la violation du droit d'être entendu doit être considérée comme réparée (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 2e éd., Berne 2002, p. 304 ; Lorenz Kneubühler, Die Begründungspflicht, Bern/Stuttgart/Wien 1998, p. 210 ss ; Lorenz Kneubühler, Gehörsverletzung und Heilung, Eine Untersuchung über die Rechtsfolgen von Verstössen gegen den Gehörsanspruch, insbesondere die Problematik der sogenannten Heilung, in : Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 1998, p. 97 ss ; ATF 125 I 209 consid. 9a, ATF 107 Ia 1).
Or, il appert que la motivation contenue dans la décision querellée, n'indiquant pas de manière claire les raisons qui ont conduit au refus de la requête de soutien par l'autorité inférieure, s'avère largement insuffisante. Pro Helvetia a cependant explicité les motifs de refus dans sa réponse du 17 mars 2009 ; la recourante a pu également se prononcer sur ces motifs dans sa réplique du 24 avril 2009. L'on peut en outre relever que la recourante n'a pas elle-même fait valoir de violation de son droit d'être entendu et qu'elle connaissait, du moins en partie, les motifs du refus puisqu'elle a pu déposer un recours de 5 pages, dans lequel elle avance déjà divers arguments qui seront repris dans la duplique, après qu'elle a pris connaissance de la motivation figurant dans la réponse de la Fondation.
Sur le vu de ce qui précède, dans la mesure où il s'agit d'une décision affectée d'un défaut de motivation mais qui a été guérie subséquemment - au niveau de la procédure de recours - dans le cadre de l'échange d'écritures, le vice de forme doit en conséquence être considéré comme réparé.
3.
Conformément à l'article 49
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen: |
|
a | Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens; |
b | unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes; |
c | Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat. |
Par ailleurs, de par leur nature, les décisions relatives à des demandes de subventions ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation des projets et n'est, en règle générale, pas à même de juger des qualités du projet du recourant par rapport à ceux de ses concurrents. Un libre examen des décisions en matière d'octroi de subventions pourrait ainsi engendrer un risque d'inégalités de traitement. Par conséquent, pour tenir compte de l'autonomie, des connaissances spécifiques et du pouvoir d'appréciation dont jouit Pro Helvetia ainsi que de la nature matérielle des décisions contestées, le Tribunal administratif fédéral entend faire preuve de la plus grande retenue dans l'examen de tels recours et ne se reconnaît pour les juger qu'un pouvoir d'examen réduit (Christoph Bandli, Die Rolle des Bundesverwaltungsgerichts, in : Neue Bundesrechtspflege, Auswirkungen der Totalrevision auf den kantonalen und eidgenössischen Rechtschutz, Berne 2007, p. 215 ss ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-4172/2007 du 19 septembre 2007 consid. 2). Il ne s'écartera ainsi pas sans nécessité de l'avis exprimé par les spécialistes s'agissant de questions qui, par leur nature, sont difficilement contrôlables par les autorités judiciaires.
Il s'ensuit que, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à statuer sur la demande de subventions, ni de violations caractérisées des droits d'une partie dans la procédure suivie et que l'évaluation effectuée par Pro Helvetia paraît correcte et appropriée, le Tribunal de céans se réfère à l'appréciation de l'autorité inférieure. Le Tribunal administratif fédéral n'annulera la décision attaquée que lorsque les experts ont arrêté des exigences de qualité trop élevées ou lorsque, sans avoir arrêté des exigences de qualité trop élevées, ils ont manifestement sous-estimé la valeur du projet présenté (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération, JAAC, 70.83 consid. 3.2 et les références citées). Il sanctionne également un abus du pouvoir d'appréciation si l'autorité a pris une décision dans les limites de ses attributions mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer si bien que dite décision s'avère tout à fait insoutenable.
La retenue dans le pouvoir d'appréciation n'est cependant admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite du projet présenté. Dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel (ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; JAAC 56.16 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-4172/2007 du 19 septembre 2007 consid. 2).
In casu, les griefs de la recourante se dirigent contre l'appréciation de son projet par l'autorité inférieure. Dans ces circonstances, la Cour de céans fera preuve de la retenue qu'elle s'impose en pareil cas.
Il s'agit par conséquent de déterminer de prime abord les bases légales sur lesquelles se fonde Pro Helvetia pour octroyer des subventions. Dans un second temps, il convient d'examiner, sur le vu des arguments avancés par la recourante, si l'autorité inférieure a correctement exercé son pouvoir d'appréciation en refusant la subvention dont il est question.
4.
Selon l'art. 1 de la loi concernant la Fondation Pro Helvetia, celle-ci est une fondation de droit public créée pour maintenir et développer le patrimoine spirituel du pays et pour entretenir les relations culturelles avec l'étranger. L'art. 11a al. 1 de ladite loi prévoit que la Fondation définit la procédure relative à l'appréciation et au jugement des requêtes dans un règlement qui doit être approuvé par le Conseil fédéral. Se fondant sur cette dernière disposition, Pro Helvetia a édicté l'ordonnance sur les subventions de Pro Helvetia.
4.1 Aux termes de l'art. 1 de ladite ordonnance, la Fondation Pro Helvetia accorde des subventions pour la réalisation de projets ou d'oeuvres favorisant la création culturelle et la diffusion de la culture en Suisse, l'entretien du patrimoine culturel suisse, les échanges culturels entre les régions linguistiques du pays ou la promotion des relations culturelles avec l'étranger. Les subventions pour la création d'oeuvres sont prévues à l'art. 4. A teneur de cette disposition, la Fondation accorde à des personnes physiques domiciliées en Suisse ou à des personnes de nationalité suisse domiciliées à l'étranger, des subventions pour la création d'une nouvelle oeuvre artistique ou de nouveaux instruments servant à la diffusion de la culture, sur présentation d'une requête (al. 1). Les subventions pour la création d'oeuvres sont accordées dans le cadre d'un contrat de droit public sous la forme de prestations financières non remboursables (al. 2). Les conditions générales concernant l'octroi de subventions sont fixées à l'art. 5 de l'ordonnance et de la manière suivante :
"1 La Fondation soutient dans les limites des crédits qui lui sont accordés des oeuvres ou des projets qui :
a. correspondent au but de la Fondation ;
b. convainquent par leur qualité intrinsèque ;
c. sont réalisés de manière professionnelle ;
d. présentent un rapport approprié entre coûts et utilité ;
e. sont d'une importance nationale ou internationale, ou remplissent un rôle de modèle ; et
f. sont accessibles au public.
2 Elle n'accorde son soutien que si, en outre, les projets ou oeuvres :
a. sont réalisés par des artistes domiciliés en Suisse ;
b. ont été ou sont créés par des personnes de nationalité suisse ;
c. traitent de thèmes importants de la vie culturelle en Suisse ;
d. encouragent les échanges culturels entre les régions linguistiques du pays ;
ou
e. favorisent les échanges culturels entre la Suisse et d'autres pays.
3 En Suisse, la Fondation ne soutient des projets ou oeuvres que si d'autres bailleurs de fonds les soutiennent également."
Il convient de relever que les conditions mentionnées à l'art. 5 al. 1 let. a à f doivent être cumulativement remplies pour l'octroi de subventions. En revanche, les conditions fixées à l'al. 2 ne doivent pas être comprises comme étant cumulatives. Ceci ressort aussi bien de la lettre de la loi, soit du terme "ou", que de l'art. 6 de l'ordonnance prévoyant que, en cas d'insuffisance de moyens, la Fondation soutient en priorité les projets ou oeuvres répondant à plusieurs des critères énumérés à l'art. 5 al. 2 et promettant un rayonnement certain.
4.2 L'art. 11 de l'ordonnance, relatif aux subventions dans les domaines du théâtre et de la danse, indique que la Fondation accorde des subventions pour la production et la représentation par des troupes de théâtre indépendantes d'oeuvres importantes du théâtre suisse contemporain (let. a), la représentation de productions théâtrales suisses (let. b) et des productions ou représentations de danse dues à des compagnies ou à des chorégraphes suisses (let. c). L'art. 16 al. 1 de l'ordonnance prévoit que les demandes, présentées par écrit et motivées, doivent être adressées au secrétariat de la Fondation. L'al. 3 de cette même disposition concerne en particulier les demandes de subventions pour la création d'une oeuvre lesquelles contiendront au minimum un bref curriculum vitae de la requérante ou du requérant (let. a), une liste de ses oeuvres précédentes (let. b), une brève description de l'oeuvre projetée (let. c), des informations sur la durée présumée des travaux (let. d) ainsi que des indications sur le montant demandé à la Fondation (let. e).
Pro Helvetia dispose de formulaires pré-imprimés qui sont complétés par les requérants, dont un ayant pour intitulé "Division Théâtre / Productions théâtrales de groupes professionnels suisses" (voir sous : http://www.prohelvetia.ch/Formulaires.187.0.html?&L=3) qui précise, dans sa version complétée par la recourante le 22 mars 2008, que Pro Helvetia soutient la création dans le domaine du théâtre ; entrent en ligne de compte pour des subsides : les productions de compagnies indépendantes de renommée suprarégionale et qui entretiennent un rapport professionnel étroit avec la Suisse, les coproductions prévoyant des représentations en Suisse, réalisées avec des troupes étrangères par des compagnies de théâtre suisses de renommée suprarégionale et les programmes choisis d'encouragement à l'écriture dramatique contemporaine. Le formulaire a été remanié depuis lors et précise aujourd'hui que Pro Helvetia soutient la création de nouvelles productions théâtrales, à la condition qu'il y ait au moins dix représentations dans la ville où a lieu la première ainsi que des représentations dans un autre lieu de Suisse ; dans le cas de coproductions avec des compagnies étrangères, des représentations doivent obligatoirement être données en Suisse ; sont susceptibles d'être soutenues les productions de troupes de théâtre suisses indépendantes au rayonnement suprarégional et les coproductions de troupes de théâtre suisses indépendantes et de compagnies étrangères (p. 1). Pro Helvetia a également édicté un "Guide à l'usage des requérants pour le domaine théâtre" (www.prohelvetia.ch/ index.cfm?id=2982) auquel renvoie d'ailleurs expressément le formulaire pré-imprimé précité, qui précise notamment les conditions de l'aide de Pro Helvetia, soit que le projet doit avoir un lien explicite avec la Suisse et présenter un intérêt national ; il doit être accessible au public, être réalisé professionnellement et en collaboration avec des institutions culturelles ou des organisateurs reconnus ; par ailleurs, il rappelle que d'autres bailleurs de fonds (publics ou privés) doivent participer à son financement et que, en vertu de l'art. 2 de l'ordonnance, le droit au soutien en tant que tel n'existe pas (p. 2). Le guide souligne également, dans ses "Généralités", que Pro Helvetia encourage la création théâtrale professionnelle de Suisse et sa diffusion dans d'autres régions linguistiques du pays ainsi qu'à l'étranger, à la condition expresse qu'il s'agisse d'ensembles de renommée suprarégionale (p. 3).
5.
In casu, l'autorité inférieure ne s'est pas prononcée sur tous les critères de l'art. 5 al. 1 let. a à f de l'ordonnance. Il apparaît toutefois qu'elle n'avait pas à le faire puisque ces conditions doivent être remplies de façon cumulative. En particulier, l'autorité inférieure n'a pas mentionné les critères que la demande de la recourante remplit. Elle ne s'est penchée que sur les conditions qui ne seraient pas remplies. Par conséquent, il convient de n'examiner que les arguments de la recourante en rapport avec les conditions qui ne seraient pas remplies ; ainsi, les propos de la recourante concernant l'accessibilité de ses oeuvres au public ou les qualités professionnelles de ses interprètes notamment ne se révèlent pas pertinents (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-86/2007 du 11 juillet 2007 consid. 3.2).
5.1 Pro Helvetia indique qu'un projet ou une oeuvre doit, pour pouvoir bénéficier de son soutien, posséder un rayonnement suprarégional. Elle entend de la sorte que la troupe de théâtre se produise avec son nouveau spectacle dans au moins deux lieux de représentation et que cette compagnie ait tourné avec son spectacle précédent en Suisse et/ou à l'étranger - invitée par des théâtres ou des festivals de renom - avec un écho médiatique correspondant. L'autorité inférieure retient que si la recourante a tourné avec certains de ses spectacles dans plusieurs petites salles de Suisse romande ainsi qu'en Belgique, cela n'a pas été le cas du spectacle précédant "F._______", "G._______" ; en outre, les lieux dans lesquels elle a été (par le passé) ou est (dans le cas de la tournée romande suivant les représentations de "F._______" à K._______) invitée à présenter son travail ne s'avèrent, selon elle, pas significatifs dans le circuit de la création théâtrale contemporaine ; autrement dit, ils ne disposent pas du renom évoqué plus haut. Elle ajoute qu'il en va de même pour N._______ à Bruxelles, au rayonnement local, qui ne constitue pas une scène majeure pour la promotion et la visibilité des compagnies suisses en Belgique ; c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la requête portant sur le projet "H._______" avait été rejetée. Elle relève en outre que le fait que la recourante présente son travail en Belgique ne confère pas à lui seul une importance nationale ou même internationale au projet.
La recourante allègue en premier lieu que le critère du rayonnement suprarégional ne serait applicable qu'aux requêtes portant sur une aide à la tournée, non sur une aide à la création ; elle se prononce toutefois sur ce point et soutient qu'elle remplit également cette condition, mentionnant la présence de la compagnie dans tous les cantons romands au cours des tournées de ses différents spectacles ainsi que le programme de la tournée de "F._______" en Suisse, en France ainsi qu'en Belgique. Elle relève notamment la qualité artistique des salles concernées, sa présence au Festival L._______ (France) et ä M._______ (France) ou le fait qu'elle représente la seule compagnie suisse de théâtre indépendante à être programmée et coproduite par un théâtre belge, N._______ l'ayant en outre sélectionnée pour figurer au programme de sa saison anniversaire. Elle ajoute qu'elle n'a trouvé aucune mention légale selon laquelle le fait que le dernier spectacle n'a pas fait l'objet d'une tournée constituerait un argument prépondérant pour l'octroi ou le refus d'une aide fédérale pour le projet suivant.
5.1.1 L'exigence de l'importance nationale ou internationale figure à l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance dont les conditions, cumulatives, doivent être toutes remplies ; peu importe le type de subvention dont il est question. En effet, la systématique de l'ordonnance ne laisse aucun doute sur le fait que les conditions prévues dans la section 3 (octroi de subventions) sont déterminantes pour toutes les catégories de subventions prévues dans la section 2 (catégories de subventions). Ainsi, contrairement à ce que pense la recourante, l'exigence du critère relatif à l'importance nationale ou internationale est également déterminante en l'espèce.
Aux termes de l'art. 5 al. 1 let. e de l'ordonnance, la Fondation soutient dans les limites des crédits qui lui sont accordés des oeuvres ou des projets qui sont d'une importance nationale ou internationale, ou remplissent un rôle de modèle. Le "Guide à l'usage des requérants pour le domaine théâtre" ainsi que le formulaire "Productions théâtrales de groupes professionnels suisses" mentionnent notamment que sont susceptibles d'être soutenues les productions de groupes de théâtre suisses indépendantes au rayonnement suprarégional.
Sur la question de l'importance nationale ou internationale, l'organe décisionnel de l'instance inférieure dispose d'un large pouvoir d'appréciation (cf. supra consid. 3).
5.1.2 L'autorité inférieure considère que les salles dans lesquelles la recourante s'est produite, par le passé et dans le cadre de la tournée romande de "F._______", ne sont pas significatives dans le circuit de la création théâtrale contemporaine et ne disposent ainsi pas de la renommée nécessaire ; elle n'explique toutefois pas en quoi cette renommée leur fait défaut. Par ailleurs, il apparaît qu'elle ne s'est pas prononcée expressément sur le renom des festivals de L._______ et M._______.
Il découle de ces incertitudes que la Cour de céans n'est pas loin de penser que la décision de l'autorité inférieure se révèle - sur la question de savoir si le projet revêt une importance nationale ou internationale au sens de l'art. 5 al. 1 let. e de l'ordonnance - insuffisamment fondée. Ce point peut toutefois être laissé ouvert, dans la mesure où le rejet du recours se justifie pour d'autres motifs, comme cela ressort des considérants ci-dessous.
5.2 Pro Helvetia conteste la qualité artistique de l'oeuvre concernée. La recourante met en avant une presse unanime qui aurait reconnu systématiquement la grande qualité de son travail artistique et théâtral lors de la tournée de chacun de ses spectacles. Elle regrette que l'appréciation de son travail se soit basée essentiellement sur la production "G._______" considérant que ce spectacle n'est pas du tout représentatif de son travail.
L'autorité inférieure précise que, pour évaluer la qualité artistique d'une oeuvre, elle se fonde sur le dossier de présentation et, pour compléter cette évaluation - puisqu'il est parfois difficile de juger un projet qui n'a pas encore été mis en oeuvre - , sur les réalisations antérieures de la compagnie. In casu, elle relève des insuffisances eu égard à la direction des acteurs dans le spectacle "G._______" faisant douter de la capacité de la recourante et de son acteur principal à développer des personnages qui se distingueraient autrement que par le registre, la gestuelle ainsi que le costume et qui acquerraient une profondeur et une individualité crédibles. Pro Helvetia fait également part de ses incertitudes sur les compétences de danseur dudit acteur, un large répertoire de mouvements étant exigé s'il voulait, selon le concept, restituer l'oralité du texte en utilisant les mouvements internes et externes du corps, les intonations, les faits syntaxiques ou prosodiques de l'écriture ; d'autres hésitations auraient surgi quant à la question du point de vue et celle de la cohérence du tout (qui faisait défaut dans "G._______"). Elle ajoute que ces doutes se sont vérifiés lors du visionnage de "F._______" par une de ses représentantes en janvier 2009 ; elle relève à ce propos que les exigences sévères du concept n'ont pas été transposées de manière satisfaisante dans la réalisation, que A._______ a choisi de faire théâtre de textes qui n'étaient pas prévus dès l'origine pour la scène, que l'on attend donc de la mise en scène et du jeu qu'ils leur donnent une dimension nouvelle. Or, selon elle, si l'interprétation de A._______ s'avère très physique, sa gestuelle est limitée de sorte que les mouvements aussi bien intérieurs qu'extérieurs des personnages qu'il dessine sont souvent peu nuancés et superficiels ; l'illustration scénique force alors le trait et dessert les textes, en eux-mêmes suffisamment éloquents. Elle considère que le projet "F._______" souffre de lacunes non seulement conceptuelles mais aussi du point de vue de la mise en scène et ne correspond de la sorte pas au critère de qualité exigé par les lignes directrices de l'autorité inférieure. Pro Helvetia se fonde également sur son appréciation des productions antérieures de la recourante, soit "G._______", "H._______" et "I._______" relevant notamment que les requêtes relatives à ces deux dernières productions avaient déjà été refusées. S'agissant de la prise en compte du dossier de presse, elle indique que celui-ci ne représente que l'un des éléments de l'évaluation ; elle précise qu'elle s'appuie également sur l'avis d'experts, externes ou internes. Elle ajoute en outre que l'appréciation émanant de journalistes ne remplace pas celle
dont l'autorité inférieure doit faire usage de par la loi.
L'exigence relative à la qualité artistique du projet figure à l'art. 5 al. 1 let. b de l'ordonnance ; elle prévoit que la Fondation soutient dans les limites des crédits qui lui sont accordés des oeuvres ou des projets qui, notamment, convainquent par leur qualité intrinsèque. Le Guide de la Fondation à l'usage des requérants pour le domaine théâtre précise que Pro Helvetia concentre son encouragement sur les projets se distinguant par leur excellence artistique (p. 2). Sur la question de la qualité intrinsèque du projet proposé, l'organe décisionnel de l'instance inférieure dispose également d'un large pouvoir d'appréciation.
Dans le cas d'espèce, les considérations de l'autorité inférieure apparaissent convaincantes et justifiées. Elle explique de façon claire et détaillée, reprenant de manière systématique les griefs de la recourante, pour quelles raisons le projet de celle-ci n'a pas rencontré son approbation ; elle se prononce notamment, contrairement à l'avis de la recourante, non seulement sur la production "G._______" mais aussi sur "H._______" ainsi que "I._______". De surcroît, les remarques émises par l'autorité inférieure s'avèrent aussi pertinentes à propos de l'oeuvre proprement dite qui ne constitue pas une pièce de théâtre (où les divers éléments scéniques se voient expressément mentionnés dans le texte) mais une adaptation libre, par A._______ lui-même, d'un volumineux ouvrage de B._______ composé de courts récits n'étant précisément à l'origine pas prévu pour la scène. Par ailleurs, l'autorité inférieure a également pris en considération, entre autres, les critiques de presse. Les arguments détaillés développés à l'appui de sa décision par l'autorité inférieure se révèlent ainsi convaincants et faciles à concevoir. Au demeurant, la recourante, dans ses allégués, n'a pas été en mesure d'apporter des éléments suffisamment substantiels susceptibles de mettre en cause la motivation sous-tendant la décision entreprise ou de démontrer des exigences de qualité trop élevées de la part de l'autorité inférieure ou que cette décision aurait manifestement sous-estimé la valeur du projet.
Aussi, le Tribunal de céans, sur la base des explications de Pro Helvetia et faisant preuve de la retenue qui prévaut en la matière dont rien ne justifie l'abandon, doit admettre que l'évaluation de l'autorité inférieure s'avère correcte et appropriée ; il appert en effet que cette dernière a procédé à un jugement de la qualité artistique d'une manière soutenable et que celui-ci repose sur une appréciation correcte des faits pertinents. Il n'y a dès lors pas lieu de s'en écarter.
5.3 L'autorité inférieure considère que le budget de la recourante dépasse le cadre moyen d'une production de ce type ne démontrant pas un rapport satisfaisant entre coûts et utilité comme exigé à l'art. 5 al. 1 let. d de l'ordonnance.
En annexe à sa réplique, la recourante a produit un bilan intermédiaire qui met en évidence une diminution du déficit prévu par rapport aux Fr. 20'000.- demandés dans sa requête du 25 mars 2008. Il ressort de ses propos que ce bilan n'est toutefois pas définitif puisqu'elle précise mettre tout en oeuvre pour réduire le déficit ; nonobstant, elle n'a pas formellement réduit le montant sur lequel porte sa requête.
Il est vrai que respectivement le budget et le montant figurant dans la demande sont déterminants pour l'examen du rapport entre coûts et utilité. Toutefois, ledit rapport souffre d'une grande incertitude due à un manque de rigueur de la part de la recourante incapable de fournir une situation définitive, a fortiori au stade même du recours. A cet égard, la recourante ne peut s'en prendre qu'à elle-même d'une telle imprévoyance empêchant d'évaluer à sa juste mesure et de manière précise le bien-fondé de cet allégué (cf. supra consid. 1.2). Par ailleurs, la Cour de céans peine à comprendre la recourante lorsqu'elle affirme s'engager à lui transmettre un bilan définitif "si le recours est déclaré recevable" ; la question de la recevabilité étant tranchée dans l'arrêt sur le fond, cela reviendrait à produire le bilan après que l'arrêt a été rendu, ce qui ne présente plus aucun intérêt.
Cela étant, la question même du rapport entre coûts et utilité ne se révèle pas décisive pour l'issue de la procédure puisque de toute façon l'une des conditions cumulatives de l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance, soit la qualité intrinsèque du projet, fait déjà défaut.
5.4 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que les conditions cumulatives prévues à l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance ne sont pas toutes remplies. Le rejet du recours se justifie à ce titre.
6.
L'autorité inférieure considère que soutenir le projet de la recourante constituerait une violation du principe de subsidiarité tel que prévu à l'art. 5 al. 3 de l'ordonnance ; aux termes de cette disposition, la Fondation ne soutient, en Suisse, des projets ou oeuvres que si d'autres bailleurs de fonds les soutiennent également. Pro Helvetia retient in casu que le canton de Vaud a soutenu le projet à raison de Fr. 2'000.- seulement, la ville de Lausanne à raison de Fr. 10'000.-.
Selon la recourante, l'élément déterminant réside dans l'octroi d'un soutien de la part du canton et de la ville, l'importance du montant alloué étant secondaire. Elle met en outre l'accent sur l'aide apportée par la Loterie romande laquelle encourage le projet à raison de Fr. 50'000.-.
L'ordonnance ne donne aucune indication supplémentaire sur la qualité des bailleurs de fonds concernés, ni sur d'éventuels montants minimums censés être alloués. Il sied toutefois de relever que le guide édicté par la Fondation elle-même mentionne expressément à son point 3 (conditions d'encouragement) que son aide se veut subordonnée à la condition que d'autres bailleurs de fonds, "publics ou privés", participent également à son financement.
En l'espèce, il ressort des documents joints à la requête du 25 mars 2008 que les demandes aux bailleurs de fonds privés portaient sur un montant total de Fr. 73'000.- et que lesdits bailleurs ont finalement soutenu le projet à raison de Fr. 69'500.- alors que les fonds publics se montent à Fr. 14'000.-.
En conséquence, l'on peut raisonnablement mettre en doute l'argumentation de l'autorité inférieure sur ce point. Cependant, cette problématique est sans incidence sur l'issue du litige pour les motifs déjà évoqués précédemment (consid. 5).
7.
Il convient enfin d'examiner les allégations de l'autorité inférieure selon lesquelles les moyens financiers à disposition ne permettent de soutenir que les projets de très haute qualité.
Le message du Conseil fédéral du 28 mai 1965 concernant la Fondation Pro Helvetia indique que, dans tous les cas, cette dernière fait dépendre son aide de la qualité des projets en question. Dans le domaine culturel et spirituel, seules les activités de grande valeur sont dignes d'être appuyées, car ce sont elles seules qui servent le prestige de notre pays (FF 1965 I 1489, spéc. p. 1492).
Il appert ainsi que Pro Helvetia se voit dans l'obligation de procéder à un choix entre les projets qui lui sont soumis en raison du budget limité dont elle dispose et qu'il s'agit dès lors de définir certains critères auxquels lesdits projets doivent répondre en priorité.
In casu, le Groupe Théâtre de l'autorité inférieure s'est vu soumettre, lors de la séance du 30 octobre 2008, 53 requêtes de soutien à la création théâtrale pour un montant total de Fr. 1'199'559.- ; 23 requêtes ont été acceptées pour un montant total de Fr. 527'000.-, de sorte que le budget 2008 total alloué à la création théâtrale a été, selon Pro Helvetia, largement dépassé. L'autorité inférieure précise que le traitement des requêtes par semestre garantit à la Fondation une meilleure vue d'ensemble de la création théâtrale contemporaine indépendante dans les diverses régions linguistiques de Suisse, permet de comparer les projets en fonction de leur portée et de leur qualité, et par là même, permet de répartir le plus adéquatement possible le montant du budget de la Fondation alloué au soutien de cette même création théâtrale.
Aux termes de l'art. 6 de l'ordonnance, la Fondation soutient en priorité, en cas d'insuffisance de moyens, les projets ou oeuvres répondant à plusieurs des critères énumérés à l'art. 5 al. 2 et promettant un rayonnement certain. A cet égard, c'est le lieu de rappeler que l'autorité inférieure dispose, sous réserve d'arbitraire, d'un large pouvoir d'appréciation ; c'est en particulier le cas lorsqu'il s'agit d'établir des règles de priorité applicables pour la situation où différents projets remplissent les conditions cumulatives nécessaires, spécialement en relation avec le critère du rayonnement certain (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3548/2008 du 26 mai 2009 consid. 5.2).
Nonobstant, dans les présentes circonstances, force est de s'étonner que l'autorité inférieure ait débuté son argumentation en alléguant le nombre important de dossiers. En effet, une demande de soutien doit, dans tous les cas et préalablement, remplir les conditions fixées à l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance pour être admise ; il s'ensuit que la règle de priorité de l'art. 6 de l'ordonnance ne trouve application, de manière subsidiaire, qu'en cas de pluralité de projets remplissant lesdites conditions cumulatives. Or, ce n'est pas le cas en l'espèce, raison pour laquelle il n'y a pas lieu d'examiner plus avant un éventuel ordre de priorité.
8.
Il résulte des considérations qui précèdent que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation incomplète ou inexacte des faits et n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen: |
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a | Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens; |
b | unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes; |
c | Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat. |
9.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. |
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1 | Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. |
2 | Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. |
3 | Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. |
4 | Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102 |
4bis | Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: |
a | in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; |
b | in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103 |
5 | Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107 |
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) VGKE Art. 1 Verfahrenskosten - 1 Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen. |
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1 | Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen. |
2 | Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten. |
3 | Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt. |
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) VGKE Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr - 1 Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen. |
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1 | Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen. |
2 | Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen.2 |
3 | Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden. |
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) VGKE Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr - 1 Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen. |
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1 | Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen. |
2 | Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen.2 |
3 | Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden. |
Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer de dépens à la recourante qui succombe (art. 64 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 64 - 1 Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen. |
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1 | Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen. |
2 | Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann. |
3 | Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat. |
4 | Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt. |
5 | Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111 |
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) VGKE Art. 7 Grundsatz - 1 Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten. |
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1 | Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten. |
2 | Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen. |
3 | Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten. |
4 | Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden. |
5 | Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7 |
10.
La législation fédérale ne conférant aucun droit aux subventions accordées par Pro Helvetia, la voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'est pas ouverte (art. 83 let. k
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 83 Ausnahmen - Die Beschwerde ist unzulässig gegen: |
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a | Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; |
b | Entscheide über die ordentliche Einbürgerung; |
c | Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend: |
c1 | die Einreise, |
c2 | Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt, |
c3 | die vorläufige Aufnahme, |
c4 | die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung, |
c5 | Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, |
c6 | die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; |
d | Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die: |
d1 | vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen, |
d2 | von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; |
e | Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal; |
f | Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn: |
fbis | Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 200963; |
f1 | sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder |
f2 | der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 201961 über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; |
g | Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; |
h | Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen; |
i | Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes; |
j | Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind; |
k | Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht; |
l | Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt; |
m | Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt; |
n | Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend: |
n1 | das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung, |
n2 | die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten, |
n3 | Freigaben; |
o | Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs; |
p | Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend:68 |
p1 | Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren, |
p2 | Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 199769, |
p3 | Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 201071; |
q | Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend: |
q1 | die Aufnahme in die Warteliste, |
q2 | die Zuteilung von Organen; |
r | Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 3472 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200573 (VGG) getroffen hat; |
s | Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend: |
s1 | ... |
s2 | die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; |
t | Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung; |
u | Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 201576); |
v | Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe; |
w | Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; |
x | Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 201680 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt; |
y | Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung; |
z | Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 201683 genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt. |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 700.-.
3.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (Recommandé; annexe: dossier en retour)
à l'autorité inférieure (Recommandé; annexe: dossier en retour)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Luc Baechler Fabienne Masson
Expédition : 6 août 2009