Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-7584/2014

Arrêt du 30 juin 2017

Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),

Composition Caroline Bissegger, Franziska Schneider, juges,

Isabelle Pittet, greffière.

A._______,

Parties représentée par Me Jean-Emmanuel Rossel,
Place Dufour 5, 1110 Morges,

recourante,

contre

Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale (ASSO),
Avenue de Tivoli 2, Case postale 5047, 1002 Lausanne,

autorité inférieure.

Objet Prévoyance professionnelle; décision du 28 novembre 2014.

Faits :

A.
La Fondation A._______ (ci-après : A._______ ou la recourante), inscrite au registre du commerce du canton de Vaud, où elle a son siège, a été constituée par acte authentique du 6 décembre 1994, conformément aux articles 80 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial.
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210 ; art. 1 des statuts de la Fondation [pce 1 du dossier de l'ASSO joint à TAF pce 4]). A._______ a pour but de réaliser la prévoyance professionnelle des salariés des Fondateurs et des établissements affiliés. Elle verse des prestations conformes aux dispositions de la prévoyance professionnelle obligatoire et offre des plans de prévoyance qui dépassent les prescriptions minimales de la LPP. A._______ peut également venir en aide aux personnes en proie à des difficultés matérielles consécutives à la maladie, à un accident ou à d'autres causes non fautives de dénuement (art. 2 des statuts ; voir extrait du registre du commerce du canton de Vaud).

B.
Le 4 janvier 2012, A._______ a acheté à Madame B._______ et Monsieur C._______ un appartement de 176 m2 sis à l'avenue [...], à Z., au prix de CHF 1'160'000.-, soit CHF 6'590.- par m2, auquel s'ajoutent trois garages fermés de CHF 40'000.- chacun, pour un prix total de CHF 1'280'000.- (voir lettre de A._______ du 17 septembre 2013 et « Considérants pour l'achat d'un bien immobilier », début décembre 2011 [pce 3 du dossier de l'ASSO] ; rapport du 8 décembre 2014 de l'organe de révision sur les comptes annuels 2013, p. 4 [pce 12 du dossier de l'ASSO] ; projet du 14 décembre 2011 concernant la vente et la constitution d'un droit d'emption, joint à la réplique du 26 mai 2015 [TAF pce 16]).

C.
Par courrier du 19 août 2013 (pce 2 du dossier de l'ASSO), l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale (ci-après : l'ASSO ou l'autorité inférieure) s'est adressée à A._______, indiquant qu'il ressortait des comptes que la fondation avait acquis un immeuble en 2012 et la priant de préciser si cette acquisition avait un lien quelconque avec la fondatrice ou des établissements affiliées. Le 17 septembre 2013 (pce 3 du dossier de l'ASSO), A._______ a répondu que les biens immobiliers avaient été acquis auprès de la famille BC._______, laquelle leur avait présenté ces biens en exclusivité, avant une éventuelle mise sur le marché.

Dans un courrier du 20 septembre 2013 (pce 4 du dossier de l'ASSO), l'ASSO a indiqué à A._______ qu'étant donné les relations proches entre les acheteurs et les vendeurs, et le fait qu'aucune expertise n'avait été établie à l'occasion de l'acquisition de ces biens, elle était dans l'obligation d'exiger leur évaluation par un expert neutre, le coût de l'expertise étant à la charge de A._______ ; A._______ pouvait proposer un expert indépendant, l'ASSO se réservant le droit de choisir l'expert en finalité. Puis, par correspondance du 17 septembre 2014 (pce 5 du dossier de l'ASSO), l'ASSO a informé A._______ qu'elle souhaitait mandater Monsieur D._______, expert immobilier à Y., pour qu'il évalue les biens immobiliers acquis par A._______ ; elle impartissait à A._______ un délai au 26 septembre 2014 pour faire opposition quant au choix de l'expert.

Par message électronique du 26 septembre 2014 (pce 6 du dossier de l'ASSO), A._______ s'est opposée à la demande d'expertise immobilière. Elle a expliqué à l'ASSO que lors de l'achat des biens immobiliers, elle avait eu recours à l'expertise de la société E._______, qui avait conclu à une valeur, pour les biens immobiliers en question, de CHF 1'490'000.-, et qu'elle avait également analysé les prix du marché immobilier à Z. ; elle avait alors estimé que le prix demandé par les vendeurs était pleinement adéquat. Selon A._______, une expertise ne ferait qu'engendrer des coûts inutiles, disproportionnés par rapport aux revenus encaissés pour l'objet immobilier, et ne donnerait qu'une autre valeur de transaction aléatoire. Était joint à ce message un document d'une page, à l'entête de E._______, du 22 mai 2013, intitulé « Estimation gratuite du bien immobilier », indiquant que se trouvait en annexe l'estimation gratuite du bien immobilier concerné et notant que selon la valeur du marché actuel, le prix de l'appartement et des trois garages se montait à CHF 1'490'000.- (pce 7 du dossier de l'ASSO).

Par message électronique du même jour, réitéré le 2 octobre 2014 (pce 8 du dossier de l'ASSO), l'ASSO a requis de A._______ qu'elle lui transmette l'annexe mentionnée dans le courrier de E._______ du 22 mai 2013, et s'est étonnée que A._______ l'informe si tard de l'existence de cette expertise, vu le courrier précité de l'ASSO du 20 septembre 2013. Dans un courriel du 28 octobre 2014 (pce 9 du dossier de l'ASSO), l'ASSO s'est adressée une nouvelle fois à A._______, l'invitant à lui transmettre l'expertise complète de E._______ jusqu'au 31 octobre 2014 afin d'éviter, de la part de l'ASSO, des mesures contraignantes pour obtenir ce document.

D.
Par courriers du 28 novembre 2014 adressés à A._______ et à chacun des quatre membres du conseil de la fondation (pces 10a à 10e du dossier de l'ASSO), l'ASSO, relevant notamment que le conseil refusait de lui remettre les informations nécessaires pour déterminer si les transactions immobilières avaient été faites à des prix corrects, a déclaré qu'une expertise avait été ordonnée, faisant l'objet d'une décision adressée par courrier séparé.

E.
Par décision du 28 novembre 2014 relative à la surveillance de la fondation dite A._______, notifiée aux quatre membres du conseil de la fondation (pce 11 du dossier de l'ASSO), l'ASSO a chargé Monsieur D._______ d'effectuer une expertise immobilière des biens concernés et d'établir un rapport d'expertise à cet égard (chiffres I et II du dispositif), a mis à la charge des membres du conseil de fondation les frais de l'expertise, répartis à part égale entre eux (chiffre IV du dispositif), et a arrêté à CHF 2'000.- l'émolument relatif à la décision, à la charge de A._______ (chiffre V du dispositif).

F.
Par acte du 29 décembre 2014 (TAF pce 1), A._______ a formé recours contre la décision du 28 novembre 2014, par l'intermédiaire de Me Jean-Emmanuel Rossel. Elle conclut préalablement à l'effet suspensif du recours et principalement à l'admission de celui-ci et à l'annulation de la décision litigieuse. Elle explique qu'elle a acquis un appartement de 176 m2 sis à Z., pour le prix de CHF 1'160'000.-, soit CHF 6'950.- par m2 (recte : CHF 6'590.-), auquel s'ajoutent trois garages fermés de CHF 40'000.- chacun, pour un prix total de CHF 1'280'000.-. Elle indique par ailleurs qu'une recherche sur internet du 4 décembre 2014 fait apparaître des prix d'appartements dans le même quartier oscillant entre CHF 9'000.- et CHF 6'970.- le m2. La recourante soutient ainsi que la décision attaquée est arbitraire et que l'expertise ordonnée par l'ASSO ne se justifie aucunement puisqu'une expertise indépendante, celle de E._______, figure déjà au dossier et que l'analyse du marché montre que le prix des biens vendus est sous-estimé dans les comptes de A._______. Il n'y aurait donc aucun motif sérieux d'ordonner une expertise supplémentaire. Sont joints au recours, outre des documents déjà connus, des publicités d'appartements à vendre sur internet, datant du 4 décembre 2014.

Dans la lettre du 29 décembre 2014 à laquelle était joint l'acte de recours (TAF pce 2), Me Rossel a requis en particulier l'audition, comme témoins, de Messieurs F._______ et C._______. Dans une ordonnance du 14 janvier 2015 (TAF pce 3), le Tribunal de céans a indiqué qu'il se prononcerait ultérieurement sur la question d'une éventuelle audition de témoins.

G.
Dans sa réponse du 18 février 2015 (TAF pce 4), l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours. Elle constate que dans ce dossier, le conseil de fondation ne peut attester, notamment, que l'art. 51c
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51c Actes juridiques passés avec des personnes proches - 1 Les actes juridiques passés par les institutions de prévoyance se conforment aux conditions usuelles du marché.
1    Les actes juridiques passés par les institutions de prévoyance se conforment aux conditions usuelles du marché.
2    Les actes juridiques que l'institution de prévoyance passe avec des membres de l'organe suprême, avec l'employeur affilié ou avec des personnes physiques ou morales chargées de gérer l'institution de prévoyance ou d'en administrer la fortune, ainsi que ceux qu'elle passe avec des personnes physiques ou morales proches des personnes précitées sont annoncés à l'organe de révision dans le cadre du contrôle des comptes annuels.
3    L'organe de révision vérifie si les actes juridiques qui lui sont annoncés garantissent les intérêts de l'institution de prévoyance.
4    L'institution de prévoyance fait figurer dans son rapport annuel le nom et la fonction des experts, des conseillers en placement et des gestionnaires en placement auxquels elle a fait appel.
de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40), relatif aux actes juridiques passés avec des personnes proches, a été respecté, et observe que l'activité de l'organe de révision ne permet pas non plus de vérifier si cette disposition a été respectée. L'ASSO indique toutefois que l'organe de révision, dans son rapport du 8 décembre 2014 sur les comptes annuels 2013 (pce 12 du dossier de l'ASSO, p. 4), relève que « l'évaluation du prix de transaction d'un bien immobilier acheté en 2012 à une personne proche a été basée sur une comparaison des prix du marché pour des biens du même secteur géographique [et que] par conséquent, le conseil de fondation n'a pas respecté les dispositions légales [...] demandant qu'un appel d'offres soit effectué lors d'actes juridiques passés avec des personnes proches, ainsi que les demandes faites par l'ASSO qui impose une évaluation faite par un expert immobilier indépendant ». L'ASSO estime que dans ces circonstances, elle ne peut effectuer son mandat de surveillance, raison pour laquelle elle a ordonné, dans la décision litigieuse, la mise en place d'une expertise afin de s'assurer que A._______ n'a pas été lésée par l'opération immobilière. Elle joint à sa réponse le dossier de la cause.

H.
Par décision incidente du 3 mars 2015, le Tribunal administratif fédéral a fixé l'avance pour les frais de procédure présumés à CHF 1'500.-, que la recourante a versée sur le compte du Tribunal dans le délai imparti (TAF pces 6, 7, 12, 13, 14). Il a également requis de la recourante qu'elle verse au dossier les annexes mentionnées au bas du courrier de E._______ du 22 mai 2013, courrier qu'elle a produit, sans ces annexes, à l'appui de son recours (TAF pce 6).

Puis, par décision incidente du 11 mars 2015 (TAF pces 8 à 10), le Tribunal de céans a accordé, à la demande de la recourante (TAF pce 1) et après avoir consulté l'autorité inférieure, l'effet suspensif au recours du 29 décembre 2014 (TAF pces 3, 4).

I.
Dans sa réplique du 26 mai 2015 (TAF pce 16), la recourante a maintenu les conclusions de son recours. Elle note que le fait que le m2 habitable à Z. vaut entre CHF 7'000.- et CHF 9'000.- est un fait quasiment notoire. Elle indique en outre qu'une estimation de l'appartement en cause a été faite, à la demande et aux frais de G._______, par un expert indépendant membre de la Chambre des Experts Immobiliers (CEI), la valeur retenue étant de CHF 1'412'000.-. Selon la recourante, cette estimation est une expertise. Sont joints à la réplique un projet du 14 décembre 2011 relatif à la vente et à la constitution d'un droit d'emption concernant les biens immobiliers dont il est question dans le présent litige, ainsi qu'un rapport d'estimation du 30 mars 2015 établi par Monsieur H._______, expert CEI de l'agence immobilière I._______ SA, à l'intention de G._______ selon demande formulée par son directeur, Monsieur F._______.

J.
Par courrier du 15 juin 2015 (TAF pce 18), Me Rossel a encore fourni une pièce, soit la preuve de la comptabilisation de l'appartement dans les actifs de A._______.

K.
Par ordonnance du 24 juin 2015 (TAF pce 19), le Tribunal de céans a transmis la réplique et ses annexes à l'autorité inférieure, la priant, si elle devait considérer que l'estimation immobilière de Monsieur H._______ ne lui permet pas de déterminer si les transactions immobilières entre la recourante d'une part et Monsieur et Madame B._______ d'autre part ont été effectuées à un juste prix et qu'une expertise immobilière est toujours nécessaire, d'en exposer les motifs.

Dans un courrier du 1er juillet 2015 (TAF pce 20), l'ASSO a demandé au Tribunal, afin de pouvoir se prononcer, d'inviter la recourante à produire les pièces requises par décision incidente du 3 mars 2015, soit en particulier les annexes au courrier de E._______ du 22 mai 2013. Cette demande a fait l'objet d'une décision incidente du 9 juillet 2015 (TAF pce 21), à laquelle Me Rossel a répondu le 24 juillet 2015 (TAF pce 22), informant le Tribunal que la recourante n'a jamais reçu, donc détenu, les annexes à la lettre de E._______ du 22 mai 2013, et que selon E._______, interpelé par Me Rossel, ces annexes sont introuvables dans leurs archives. Me Rossel joint à son courrier le message électronique de E._______ du 20 juillet 2015 lui annonçant que l'estimation demandée reste introuvable.

L.
Suite à une nouvelle ordonnance du Tribunal du 29 juillet 2015 (TAF pce 23), l'autorité inférieure a produit sa duplique du 26 août 2015 (TAF pce 24). Elle corrige ses conclusions précédentes en ce sens que le recours est rejeté et que la décision litigieuse est confirmée, l'ASSO acceptant que le chiffre I. de la décision ait été accompli par un autre expert immobilier que celui désigné. L'autorité inférieure considère que bonne suite a été donnée à sa décision du 28 novembre 2014 par la recourante et que le recours n'a dès lors plus lieu d'être. Elle précise néanmoins que depuis le 1er août 2011, sont entrées en vigueur les dispositions sur l'intégrité et la loyauté des responsables, notamment celles sur les actes juridiques passés avec des proches, ce dont les institutions de prévoyance ont été informées en novembre 2011. Or, la recourante n'aurait donné suite aux demandes justifiées de l'ASSO qu'après plusieurs demandes et une décision. L'autorité inférieure estime dès lors que tant la décision contestée que la présente procédure de recours découlent de l'attitude d'obstruction du conseil de fondation ; elle en veut pour preuve le refus actuel des membres du conseil de fondation d'indiquer quelles sont les formations qu'ils ont suivies et de retourner le formulaire d'information relatif à la réforme structurelle. L'ASSO ajoute au dossier de la cause quatre nouveaux documents en lien avec les allégations de sa duplique.

M.
Par écriture du 12 octobre 2015 (TAF pce 27), la recourante estime que c'est l'ASSO qui a compliqué la procédure, en rendant la décision entreprise qui ne se justifiait pas puisque, notamment, l'estimation de E._______ figurait au dossier, et en impartissant des délais impossibles à respecter. Elle conclut à nouveau à l'annulation de la décision sous tous ses aspects, y compris les frais de CHF 2'000.-, et à ce qu'il lui soit alloué des dépens.

Dans une dernière écriture du 23 octobre 2015 (TAF pce 29), l'autorité inférieure se réfère à ses écritures précédentes. Elle se borne à relever qu'un délai de 15 mois s'est écoulé entre sa première demande de production de pièces et la décision attaquée, de sorte qu'on ne saurait parler de court délai impossible à respecter.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. En particulier, les décisions rendues par les autorités cantonales de surveillance en matière de surveillance des fondations de prévoyance peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. i
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF et à l'art. 74 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.311
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.312
LPP.

1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.3 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Elle a, partant, qualité pour recourir.

1.4 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et où l'avance de frais a été versée dans le délai imparti (art. 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA), celui-ci est recevable quant à la forme.

2.
Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 49 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA) ainsi que l'inopportunité (art. 49 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Il en découle que le Tribunal de céans n'a pas seulement à déterminer si la décision de l'administration respecte le droit, mais également si elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits. Le Tribunal de céans dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen, constate les faits et applique le droit d'office (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA). Cela étant, il exerce son pouvoir d'examen avec une certaine retenue, en tenant compte de celui de l'autorité inférieure, dans les deux situations suivantes : d'une part lorsqu'il s'agit de trancher de pures questions d'appréciation, d'autre part lorsqu'il s'agit de tenir compte de circonstances de faits spéciales, notamment locales, fonctionnelles, techniques ou économiques, que l'autorité inférieure est, vu sa compétence propre ou sa proximité avec l'objet du litige, mieux à même de poser et d'apprécier (ATF 132 II 257 consid. 3.2 ; ATAF 2011/32 consid. 5.6.4, ATAF 2010/39 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2144/2012 du 2 juillet 2014 consid. 2). Dans ces deux situations, le Tribunal ne substituera pas sans raison suffisante sa propre appréciation à l'appréciation ou à la compétence technique de l'autorité administrative (ATF 136 V 351 consid. 5.1.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2144/2012 du 2 juillet 2014 consid. 2.1 et C-4138/2012 du 8 novembre 2013 consid. 2.1 ; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, La procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, Bâle 2013, n°77 ss, 189). Le Tribunal n'interviendra alors que si l'autorité inférieure a excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation. Tel est notamment le cas si la décision attaquée s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle ou lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération (ATF 132 III 49 consid. 2.1).

3.
En principe, les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 130 V 445). Ainsi, le Tribunal de céans apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue, en l'espèce en 2014. On peut ajouter à cet égard que l'acquisition des immeubles par A._______ a eu lieu en 2012 et qu'il ressort des pièces au dossier que l'ASSO en a eu connaissance en 2013 (pce 2 du dossier de l'ASSO). Concrètement, le Tribunal administratif fédéral appliquera donc les nouvelles dispositions de la LPP, dites de la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle, entrées en vigueur le 1er janvier 2012 (RO 2011 3393).

4.
En l'espèce, la décision litigieuse, dont la recourante demande l'annulation, consiste d'une part à charger un expert, Monsieur D._______, de la réalisation, aux frais de A._______, d'une expertise immobilière en lien avec l'acquisition par la recourante d'un appartement et de trois garages à Z. (chiffres I à IV du dispositif), et, d'autre part, à arrêter un émolument de CHF 2'000.- pour le prononcé de cette décision, à la charge de A._______ (chiffre V du dispositif).

Or, la recourante, en procédure de recours, a fait réaliser à ses frais une estimation des biens immobiliers en question par un expert immobilier, Monsieur H._______, expert CEI de l'agence immobilière I._______ SA (voir rapport d'estimation du 30 mars 2015 [TAF pce 16]). Pour sa part, l'autorité inférieure, acceptant que l'expertise ordonnée ait été effectuée par un autre expert que celui désigné par elle, a considéré que bonne suite avait été donnée à sa décision à cet égard (voir duplique du 26 août 2015 [TAF pce 24]). Dans cette mesure, et au vu de l'estimation établie par Monsieur H._______, expert reconnu par la Chambre suisse d'experts en estimations immobilières depuis 2001, laquelle estimation décrit de manière détaillée les biens en question, tient compte notamment de leur situation géographique dans la région, la ville, le quartier ainsi que dans l'immeuble abritant l'appartement acquis, se fonde sur les aménagements intérieurs et complémentaires, sur l'occupation de l'objet et sur ses risques et potentiels, il n'y a pas de raisons de s'écarter de la position de l'autorité inférieure à cet égard. Dès lors, le recours est devenu sans objet s'agissant des chiffres I à IV du dispositif de la décision entreprise.

Reste à examiner la question de l'émolument relatif à la décision contestée, arrêté à CHF 2'000.- et mis à la charge de A._______ (chiffre V du dispositif). La recourante maintient en effet ses conclusions visant à l'annulation de la décision litigieuse (voir réplique du 26 mai 2015 et écriture du 12 octobre 2015 [TAF pces 16, 27]), considérant que cette dernière ne se justifiait pas dès le départ, tandis que l'autorité inférieure maintient les siennes quant au rejet du recours (voir duplique du 26 août 2015 [TAF pce 24]), estimant que tant la décision contestée que la présente procédure de recours découlent de l'attitude d'obstruction du conseil de fondation.

5.
La recourante est une fondation au sens des art. 80 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial.
CC, inscrite au registre du commerce du canton de Vaud, où elle a son siège, et au registre de la prévoyance professionnelle, qui participe à l'application du régime de l'assurance obligatoire introduite par la LPP (art. 1 des statuts de la Fondation [pce 1 du dossier de l'ASSO joint à TAF pce 4]). Elle est ainsi soumise à la surveillance de l'autorité de surveillance des institutions de la prévoyance professionnelle déterminée par son siège (art. 61 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 61 Autorité de surveillance - 1 Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.252
1    Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.252
2    Les cantons peuvent se regrouper en une région de surveillance commune et désigner une autorité de surveillance pour cette région.
3    L'autorité de surveillance est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Elle n'est soumise à aucune directive dans l'exercice de ses fonctions. Ses membres ne peuvent être issus du département cantonal chargé des questions relatives à la prévoyance professionnelle.253 254
LPP). En l'occurrence, vu l'adhésion du canton de Vaud au Concordat du 23 février 2011 sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale (C-AS-SO ; art. 61 al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 61 Autorité de surveillance - 1 Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.252
1    Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.252
2    Les cantons peuvent se regrouper en une région de surveillance commune et désigner une autorité de surveillance pour cette région.
3    L'autorité de surveillance est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Elle n'est soumise à aucune directive dans l'exercice de ses fonctions. Ses membres ne peuvent être issus du département cantonal chargé des questions relatives à la prévoyance professionnelle.253 254
LPP), l'ASSO est la nouvelle autorité de surveillance de la recourante (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2144/2012 du 2 juillet 2014 consid. 4 et C-4138/2012 du 8 novembre 2013 consid. 4).

6.

6.1 Les institutions de prévoyance enregistrées doivent allouer des prestations répondant aux prescriptions sur l'assurance obligatoire et être organisées, financées et administrées conformément à la LPP (art. 48 al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 48 - 1 Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61).
1    Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61).
2    Les institutions de prévoyance enregistrées doivent revêtir la forme d'une fondation ou être une institution de droit public dotée de la personnalité juridique.145 Elles doivent allouer des prestations répondant aux prescriptions sur l'assurance obligatoire et être organisées, financées et administrées conformément à la présente loi.
3    Une institution de prévoyance est radiée du registre:
a  lorsqu'elle ne remplit plus les conditions légales pour être enregistrée et qu'elle ne procède pas aux adaptations nécessaires dans le délai fixé par l'autorité de surveillance;
b  lorsqu'elle renonce à son enregistrement.146
4    Les institutions de prévoyance enregistrées qui contribuent à l'application de la prévoyance professionnelle, de même que les tiers impliqués, sont habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS147 pour l'accomplissement de leurs tâches légales, conformément aux dispositions de la LAVS148.149
2e phrase LPP ; voir notamment ATF 139 V 176 consid. 13.2). En particulier, aux termes de l'art. 51c
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51c Actes juridiques passés avec des personnes proches - 1 Les actes juridiques passés par les institutions de prévoyance se conforment aux conditions usuelles du marché.
1    Les actes juridiques passés par les institutions de prévoyance se conforment aux conditions usuelles du marché.
2    Les actes juridiques que l'institution de prévoyance passe avec des membres de l'organe suprême, avec l'employeur affilié ou avec des personnes physiques ou morales chargées de gérer l'institution de prévoyance ou d'en administrer la fortune, ainsi que ceux qu'elle passe avec des personnes physiques ou morales proches des personnes précitées sont annoncés à l'organe de révision dans le cadre du contrôle des comptes annuels.
3    L'organe de révision vérifie si les actes juridiques qui lui sont annoncés garantissent les intérêts de l'institution de prévoyance.
4    L'institution de prévoyance fait figurer dans son rapport annuel le nom et la fonction des experts, des conseillers en placement et des gestionnaires en placement auxquels elle a fait appel.
LPP, les actes juridiques passés par les institutions de prévoyance se conforment aux conditions usuelles du marché (al. 1) ; les actes juridiques que l'institution de prévoyance passe avec des membres de l'organe suprême, avec l'employeur affilié ou avec des personnes physiques ou morales chargées de gérer l'institution de prévoyance ou d'en administrer la fortune, ainsi que ceux qu'elle passe avec des personnes physiques ou morales proches des personnes précitées sont annoncés à l'organe de révision dans le cadre du contrôle de comptes annuels (al. 2) ; l'organe de révision vérifie alors si les actes juridiques qui lui sont annoncés garantissent les intérêts de l'institution de prévoyance et celle-ci fait figurer dans son rapport annuel le nom et la fonction des experts, des conseillers en placement et des gestionnaires en placement auxquels elle a fait appel (al. 3 et 4 ; également art. 52c al. 1 let. g
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 52c Tâches de l'organe de révision - 1 L'organe de révision vérifie:
1    L'organe de révision vérifie:
a  si les comptes annuels et les comptes de vieillesse sont conformes aux dispositions légales;
b  si l'organisation, la gestion et les placements sont conformes aux dispositions légales et réglementaires;
c  si les mesures destinées à garantir la loyauté dans l'administration de la fortune ont été prises et si le respect du devoir de loyauté est suffisamment contrôlé par l'organe suprême;
d  si les fonds libres ou les participations aux excédents résultant des contrats d'assurance ont été utilisés conformément aux dispositions légales et réglementaires;
e  si, en cas de découvert, l'institution de prévoyance a pris les mesures nécessaires pour rétablir une couverture complète;
f  si les indications et informations exigées par la loi ont été communiquées à l'autorité de surveillance;
g  si l'art. 51c a été respecté.
2    L'organe de révision consigne chaque année, dans un rapport qu'il adresse à l'organe suprême de l'institution de prévoyance, les constatations faites dans le cadre des vérifications visées à l'al. 1. Ce rapport atteste le respect des dispositions concernées, avec ou sans réserves, et contient une recommandation concernant l'approbation ou le refus des comptes annuels; ceux-ci doivent être joints au rapport.
3    L'organe de révision commente au besoin les résultats de ses vérifications à l'intention de l'organe suprême de l'institution de prévoyance.
LPP).

Dans l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2, RS 831.441.1), l'art. 48i précise qu'un appel d'offres a lieu lorsque des actes juridiques importants sont passés avec des personnes proches, l'adjudication devant être faite en toute transparence (al 1), et que sont en particulier considérés comme des personnes proches les conjoints, les partenaires enregistrés, les partenaires, les parents jusqu'au deuxième degré et, pour les personnes morales, les ayants droit économiques (al. 2).

En outre, les personnes chargées d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence (art. 52 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 52 Responsabilité - 1 Les personnes chargées d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence.184
1    Les personnes chargées d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence.184
2    L'action en réparation du dommage dirigée contre les organes responsables en vertu des dispositions ci-dessus se prescrit par cinq ans à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.185
3    Celui qui en tant qu'organe d'une institution de prévoyance est tenu d'effectuer un dédommagement, doit en informer les autres organes impliqués dans le recours contre le tiers responsable. Le délai de prescription de cinq ans pour l'exercice du droit de recours commence au moment où le dédommagement est effectué.
4    L'art. 755 CO186 s'applique par analogie à la responsabilité de l'organe de révision.187
LPP).

6.2 Le but est ainsi d'éviter que l'institution de prévoyance passe des actes juridiques dans des conditions défavorables, c'est-à-dire susceptibles de lui causer un dommage. Par exemple, en cas de vente immobilière, lorsqu'un employeur ne peut pas vendre un immeuble ou qu'il a un besoin urgent de liquidités, il peut arriver qu'une institution de prévoyance intervienne et acquière l'immeuble. Si le prix d'acquisition correspond au prix usuel du marché, l'affaire ne prête pas le flanc à la critique. Par contre, si la transaction n'est pas conforme aux conditions habituelles du marché, c'est-à-dire si l'institution de prévoyance a acheté l'immeuble à un prix trop élevé, il en résulte pour elle un certain risque (Message du Conseil fédéral du 15 juin 2007 concernant la révision de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [Réforme structurelle], FF 2007 5381 p. 5409).

Un examen du cas particulier a donc été prévu, lequel incombe à l'organe de révision. Comme le précise le Conseil fédéral dans son message, il ne s'agit pas d'un examen préalable. Les actes juridiques passés avec les proches doivent être annoncés à l'organe de révision au moment de la remise des comptes annuels ; ce dernier devra examiner, au cas par cas, si les relations contractuelles sont équilibrées. Si l'organe de révision constate qu'un acte juridique passé avec des proches est abusif ou ne se conforme pas aux conditions usuelles du marché, il devra en informer l'autorité de surveillance compétente, laquelle prendra les mesures nécessaires (FF 2007 5381 p. 5409, 5410).

6.3 En l'espèce, l'acte juridique consiste en la vente à la recourante, en janvier 2012, de biens immobiliers sis à Z., par Madame B._______ et Monsieur C._______. Il ressort à cet égard des pièces au dossier (rapport du 8 décembre 2014 de l'organe de révision sur les comptes annuels 2013, annexe aux comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2013, p. 1 et 2 [pce 12 du dossier de l'ASSO] ; art. 1 des statuts de la Fondation [pce 1 du dossier de l'ASSO joint à TAF pce 4] ; projet du 14 décembre 2011 concernant la vente et la constitution d'un droit d'emption, joint à la réplique du 26 mai 2015 [TAF pce 16]) et de l'extrait du registre du commerce du canton de Vaud notamment (https://www.zefix.admin.ch/fr/search/ entity/list/firm/348018?name=A._______) que Monsieur C._______ était au moment de la vente, et est toujours, membre du conseil de fondation, organe paritaire suprême de A._______, et président et directeur général de G._______ ([...]), laquelle est fondatrice de A._______ et employeuse au sens des statuts de la Fondation. Quant à Madame B._______, elle est la soeur de Monsieur C._______. Il ne fait donc pas de doute, au vu de ce qui précède, qu'ils sont des personnes proches au sens de l'art. 51c
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51c Actes juridiques passés avec des personnes proches - 1 Les actes juridiques passés par les institutions de prévoyance se conforment aux conditions usuelles du marché.
1    Les actes juridiques passés par les institutions de prévoyance se conforment aux conditions usuelles du marché.
2    Les actes juridiques que l'institution de prévoyance passe avec des membres de l'organe suprême, avec l'employeur affilié ou avec des personnes physiques ou morales chargées de gérer l'institution de prévoyance ou d'en administrer la fortune, ainsi que ceux qu'elle passe avec des personnes physiques ou morales proches des personnes précitées sont annoncés à l'organe de révision dans le cadre du contrôle des comptes annuels.
3    L'organe de révision vérifie si les actes juridiques qui lui sont annoncés garantissent les intérêts de l'institution de prévoyance.
4    L'institution de prévoyance fait figurer dans son rapport annuel le nom et la fonction des experts, des conseillers en placement et des gestionnaires en placement auxquels elle a fait appel.
LPP et que la vente des biens immobiliers est un acte juridique que l'institution de prévoyance a passé avec des personnes proches, acte soumis à des exigences particulières.

Or, la lecture du dossier, et en particulier du rapport du 8 décembre 2014 sur les comptes annuels 2013 établi par l'organe de révision (pce 12 du dossier de l'ASSO, p. 4), montre, selon les termes de cet organe, que « l'évaluation du prix de transaction d'un bien immobilier acheté en 2012 à une personne proche a été basée sur une comparaison des prix du marché pour des biens du même secteur géographique [et que] par conséquent, le conseil de fondation n'a pas respecté les dispositions légales de l'art. 48i
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 48i Actes juridiques passés avec des personnes proches - (art. 51c LPP)
1    Un appel d'offres a lieu lorsque des actes juridiques importants sont passés avec des personnes proches. L'adjudication doit être faite en toute transparence.
2    Sont en particulier considérés comme des personnes proches les conjoints, les partenaires enregistrés, les partenaires, les parents jusqu'au deuxième degré et, pour les personnes morales, les ayants droit économiques.
OPP 2 demandant qu'un appel d'offres soit effectué lors d'actes juridiques passés avec des personnes proches [... ] ». Il convient de préciser à ce propos que la recourante ne pouvait ignorer, au moment de la vente, les exigences légales d'une telle situation, les art. 51c
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51c Actes juridiques passés avec des personnes proches - 1 Les actes juridiques passés par les institutions de prévoyance se conforment aux conditions usuelles du marché.
1    Les actes juridiques passés par les institutions de prévoyance se conforment aux conditions usuelles du marché.
2    Les actes juridiques que l'institution de prévoyance passe avec des membres de l'organe suprême, avec l'employeur affilié ou avec des personnes physiques ou morales chargées de gérer l'institution de prévoyance ou d'en administrer la fortune, ainsi que ceux qu'elle passe avec des personnes physiques ou morales proches des personnes précitées sont annoncés à l'organe de révision dans le cadre du contrôle des comptes annuels.
3    L'organe de révision vérifie si les actes juridiques qui lui sont annoncés garantissent les intérêts de l'institution de prévoyance.
4    L'institution de prévoyance fait figurer dans son rapport annuel le nom et la fonction des experts, des conseillers en placement et des gestionnaires en placement auxquels elle a fait appel.
LPP et 48i OPP 2 étant entrés en vigueur au 1er août 2011 déjà.

Ces points ne sont d'ailleurs pas contestés par les parties au litige.

7.

7.1 Selon l'art. 62 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:255
1    L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:255
a  elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales;
b  elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité;
c  elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle;
d  elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées;
e  elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés.
2    L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC259.260
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.261
LPP, l'autorité de surveillance s'assure notamment que l'institution de prévoyance se conforme aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination ; en particulier, si elle constate des insuffisances, elle est tenue de prendre des mesures propres à les éliminer (let. d ; FF 2007 5381 p. 5416). Pour remplir ses tâches, l'autorité de surveillance peut au besoin ordonner une ou plusieurs des mesures énumérées à l'art. 62a al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62a Moyens de surveillance - 1 Pour remplir ses tâches, l'autorité de surveillance se fonde sur les rapports des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision.
1    Pour remplir ses tâches, l'autorité de surveillance se fonde sur les rapports des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision.
2    L'autorité de surveillance peut au besoin:
a  demander en tout temps à l'organe suprême de l'institution de prévoyance, à l'expert en matière de prévoyance professionnelle ou à l'organe de révision de lui fournir des renseignements ou de lui remettre des documents pertinents;
b  donner des instructions à l'organe suprême, à l'organe de révision ou à l'expert en matière de prévoyance professionnelle dans des cas d'espèce;
c  ordonner des expertises;
d  annuler des décisions de l'organe suprême de l'institution de prévoyance;
e  ordonner des mesures de substitution;
f  mettre en demeure, sanctionner par une réprimande ou révoquer l'organe suprême de l'institution de prévoyance ou certains de ses membres;
g  ordonner la gestion de l'institution de prévoyance ou de l'institution servant à la prévoyance par un organe officiel;
h  nommer ou révoquer un organe de révision ou un expert en matière de prévoyance professionnelle;
i  sanctionner l'inobservation de prescriptions d'ordre conformément à l'art. 79.
3    Les mesures relevant de la surveillance sont à la charge de l'institution de prévoyance ou de l'institution servant à la prévoyance qui les a occasionnées. Les coûts liés à la révocation prévue par l'al. 2, let. h, sont à la charge de l'organe de révision ou de l'expert en matière de prévoyance professionnelle concerné.
LPP. Celles-ci sont classées selon la gravité de l'intervention dans le domaine de compétence des organes concernés, la plus clémente étant le droit qu'a l'autorité de surveillance de demander des renseignements à l'organe suprême et aux instances de contrôle (let. a), et la plus sévère étant la sanction de l'inobservation de prescriptions d'ordre, conformément à l'art. 79
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 79 Inobservation de prescriptions d'ordre - 1 Celui qui, après avoir reçu une sommation attirant son attention sur les sanctions pénales prévues par la présente disposition, ne se conforme pas dans un délai convenable à une décision de l'autorité de surveillance compétente, sera puni par elle d'une amende d'ordre de 4000 francs au plus.319 Les inobservations de peu de gravité pourront être sanctionnées par une réprimande.
1    Celui qui, après avoir reçu une sommation attirant son attention sur les sanctions pénales prévues par la présente disposition, ne se conforme pas dans un délai convenable à une décision de l'autorité de surveillance compétente, sera puni par elle d'une amende d'ordre de 4000 francs au plus.319 Les inobservations de peu de gravité pourront être sanctionnées par une réprimande.
2    Les prononcés d'amendes peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.320
LPP (let. i ; FF 2007 5381 p. 5417). Entre autres, l'autorité de surveillance peut ordonner des expertises (let. c).

7.2 Il ressort des considérants qui précèdent que la recourante, au moment de la vente des biens immobiliers dont il est question en l'espèce, n'a pas respecté les exigences posées par la loi lors d'actes juridiques passés avec des personnes proches, en particulier l'appel d'offres (voir supra consid. 6.3). Par la suite, dans son courrier du 17 septembre 2013 (pce 3 du dossier de l'ASSO), répondant à celui de l'ASSO du 19 août 2013 (pce 2 du dossier de l'ASSO),A._______, après avoir confirmé que les biens immobiliers avaient été acquis auprès de la famille BC._______, s'est contentée d'expliquer que ces biens leur avaient été présentés en exclusivité, avant une éventuelle mise sur le marché, et qu'au vu du prix proposé, elle les avait achetés. Elle a remis en outre, avec son courrier, un document daté de décembre 2011 et intitulé « Considérants pour l'achat d'un bien immobilier, [...], à Z », dont rien n'indique qu'il émane d'un expert immobilier et que la recourante qualifie elle-même d'« argumentaire ». Ce document mentionne en effet que Madame et Monsieur BC._______ souhaitent vendre le bien moins cher à A._______, qui est en relation avec G._______, et comporte notamment, outre le prix de vente proposé, une fourchette du prix moyen par m2sur le marché, pour des objets similaires dans le même quartier, prix qui s'avère plus élevé que celui proposé à A._______, avec la référence à une annexe non jointe. Le document se termine par une estimation du rendement de ce placement immobilier, par rapport au rendement de placements en bourse.

Le Tribunal est d'avis, considérant ce qui précède, que l'autorité inférieure ne disposait pas alors d'éléments lui permettant de s'assurer que le prix payé par la recourante aux vendeurs correspondait au prix usuel du marché et que les intérêts de l'institution de prévoyance n'avaient pas été lésés lors de cette transaction, laquelle n'avait pas été réalisée dans le respect des exigences légales particulières des actes juridiques passés avec des proches. L'ASSO se devait ainsi d'entreprendre les démarches nécessaires pour remédier à cet état des choses. Le Tribunal ne voit donc pas de motifs de critiquer la mesure prise alors par l'ASSO, qu'autorise la loi, d'exiger l'évaluation des biens en question par un expert neutre, que pouvait proposer la recourante (courrier du 20 septembre 2013 [pce 4 du dossier de l'ASSO]), suivie, un an plus tard et en l'absence de toute réponse de A._______, de la désignation d'un expert en la personne de Monsieur D._______ (courrier du 17 septembre 2014 [pce 5 du dossier de l'ASSO]).

7.3 D'ailleurs, la recourante ne s'est pas opposée au principe d'une expertise immobilière, ni dans son message électronique du 26 septembre 2014 (pce 6 du dossier de l'ASSO), dans lequel elle proteste contre la demande d'expertise immobilière de l'ASSO du 17 septembre 2014, ni au demeurant dans son recours. Bien plutôt, elle conteste la nécessité d'une seconde expertise et le fait que l'ASSO ne se soit pas contentée du document à l'entête de E._______ joint à son message électronique du 26 septembre 2014, ainsi que de l'analyse des prix du marché immobilier à Z. qu'aurait réalisée A._______ à l'époque. Cette dernière explique en effet dans son message électronique du 26 septembre 2014 que lors de l'achat, elle avait eu recours à l'expertise de la société E._______, laquelle avait conclu à une valeur, pour les biens immobiliers en question, de CHF 1'490'000.-, et qu'elle avait également analysé les prix du marché immobilier à Z. ; elle avait alors estimé que le prix demandé par les vendeurs était pleinement adéquat. Ainsi, une nouvelle expertise ne ferait qu'engendrer des coûts inutiles et ne donnerait qu'une autre valeur de transaction aléatoire. Le document à l'entête de E._______ joint à ce message consistait en un document d'une page, daté du 22 mai 2013, intitulé « Estimation gratuite du bien immobilier », indiquant que se trouvait en annexe l'estimation gratuite du bien immobilier concerné et notant que selon la valeur du marché actuel, le prix de l'appartement et des trois garages se monterait à CHF 1'490'000.- (pce 7 du dossier de l'ASSO).

Là encore, le Tribunal ne voit pas de raisons de critiquer la position de l'autorité inférieure qui, tout en s'étonnant de n'être informée de l'existence de l'expertise de E._______ qu'en septembre 2014 étant donné son courrier du 20 septembre 2013, a pris acte de cette expertise, a requis l'annexe que mentionne le document de E._______ et a indiqué à la recourante qu'elle allait examiner ces documents (messages électroniques des 26 septembre et 2 octobre 2014 [pce 8 du dossier de l'ASSO]). Sans réaction de A._______, l'ASSO, dans deux courriels du 2, puis du 28 octobre 2014 (pce 9 du dossier de l'ASSO), a encore réitéré sa requête et sollicité de la recourante qu'elle lui transmette l'expertise complète de E._______ jusqu'au 31 octobre 2014, l'avertissant qu'à défaut, il lui faudrait prendre des mesures contraignantes pour obtenir ce document. Toujours sans réponse de A._______, l'ASSO a rendu, le 28 novembre 2014, la décision litigieuse, ordonnant la mise en oeuvre d'une expertise immobilière.

Ainsi, plus d'une année après avoir informé la recourante, en septembre 2013, de la nécessité d'évaluer les biens immobiliers concernés, les exigences légales n'ayant pas été respectées au moment de la vente de ces biens, et après avoir vainement tenté d'obtenir la soi-disant expertise de E._______, l'ASSO n'avait en sa possession, pour connaître la valeur de l'objet acquis par A._______, qu'un courrier incomplet de E._______ mentionnant uniquement le prix de l'objet en question selon la valeur du marché actuel. L'autorité inférieure ne pouvait s'en contenter, en l'absence de détails sur les éléments et critères retenus par E._______ dans son évaluation, qui lui auraient permis de juger du sérieux de cette évaluation. Par ailleurs, une recherche comparative des prix du marché sur internet ne saurait remplacer le travail d'un expert en immobilier. En l'absence de toute réaction de la recourante à ses courriers, c'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a, sous la forme d'une décision, chargé un expert de procéder à l'estimation des biens immobiliers en question. En l'occurrence, tant l'expertise que le prononcé d'une décision se justifiaient, notamment au vu du comportement de la recourante, et apparaissent comme des mesures adéquates.

8.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans ne peut suivre non plus la recourante lorsqu'elle allègue, dans son recours, l'arbitraire de la décision entreprise. La protection de l'arbitraire est consacrée à l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). De jurisprudence constante, un acte est arbitraire lorsqu'il est manifestement insoutenable et dépourvu de rationalité, méconnaît une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ou outrepasse les limites qu'un pouvoir équilibré doit s'impartir. Il ne suffit pas qu'un autre acte paraisse concevable, voire préférable ; pour que l'acte soit censuré, encore faut-il qu'il se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 4.2 ; ATF 138 III 378 consid. 6.1, ATF 137 I 1 consid. 2.4, ATF 135 V 2 consid. 1.3, ATF 134 I 140 consid. 5.4 ;Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012 ch. 6.3.2.1, 6.3.2.4). Tel n'est clairement pas le cas en l'espèce ; il n'était pas arbitraire de la part de l'ASSO de considérer que le courrier de E._______ du 22 mai 2013, sans ses annexes, ne pouvait tenir lieu d'expertise immobilière, et, devant le refus ou l'impossibilité de la recourante à lui fournir les informations nécessaires pour apprécier la conformité des transactions immobilières au droit, il n'était pas arbitraire non plus de charger par voie de décision un expert immobilier d'effectuer une telle expertise.

9.
Enfin, le grief soulevé par A._______ dans son écriture du 12 octobre 2015 (TAF pce 27), à propos des délais impossibles à respecter que l'ASSO lui aurait impartis, à elle ou à son conseil, Me Rossel, est sans fondement : en effet, il s'est écoulé quatorze mois environ entre le premier courrier de l'ASSO, le 20 septembre 2013, indiquant qu'une expertise immobilière s'avérait nécessaire, et la décision entreprise. Ces quatorze mois laissaient amplement le temps à la recourante de s'opposer au principe d'une expertise, de proposer le nom d'un expert de son choix, comme elle en avait la possibilité, et/ou de fournir des informations complémentaires concernant les transactions immobilières et en particulier l'estimation de E._______, qui, si l'on en croit la date de son courrier à G._______ le 22 mai 2013, avait déjà été effectuée au moment de la lettre de l'ASSO de septembre 2013. Or, au vu du dossier, A._______ n'a réagi pour la première fois que le 26 septembre 2014 (pce 6 du dossier de l'ASSO), soit un an après le premier courrier de l'ASSO, après que celle-ci, par correspondance du 17 septembre 2014 (pce 5 du dossier de l'ASSO), l'a informée qu'elle souhaitait mandater l'expert immobilier D._______, et lui a imparti un délai au 26 septembre 2014 pour faire opposition quant au choix de l'expert. On peut en outre relever qu'entre la décision du 28 novembre 2014 et l'expertise immobilière de Monsieur H._______ du 30 mars 2015 entreprise par la recourante et versée au dossier en procédure de recours, il ne s'est en revanche écoulé que quatre mois.

10.
Notons encore, par souci de complétude, que les frais qu'une institution de prévoyance doit supporter du fait d'une mesure ordonnée par l'ASSO, comme une expertise immobilière, ne sauraient être non plus un motif pour l'autorité inférieure de renoncer à la mise en oeuvre d'une telle mesure, qu'elle est d'ailleurs tenue de prendre de par la loi lorsqu'elle constate des insuffisances que cette mesure peut éliminer (voir supra consid. 7.1). La loi elle-même prévoit du reste que les frais supplémentaires qu'occasionnent les mesures relevant de la surveillance, prévues par l'art. 62a al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62a Moyens de surveillance - 1 Pour remplir ses tâches, l'autorité de surveillance se fonde sur les rapports des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision.
1    Pour remplir ses tâches, l'autorité de surveillance se fonde sur les rapports des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision.
2    L'autorité de surveillance peut au besoin:
a  demander en tout temps à l'organe suprême de l'institution de prévoyance, à l'expert en matière de prévoyance professionnelle ou à l'organe de révision de lui fournir des renseignements ou de lui remettre des documents pertinents;
b  donner des instructions à l'organe suprême, à l'organe de révision ou à l'expert en matière de prévoyance professionnelle dans des cas d'espèce;
c  ordonner des expertises;
d  annuler des décisions de l'organe suprême de l'institution de prévoyance;
e  ordonner des mesures de substitution;
f  mettre en demeure, sanctionner par une réprimande ou révoquer l'organe suprême de l'institution de prévoyance ou certains de ses membres;
g  ordonner la gestion de l'institution de prévoyance ou de l'institution servant à la prévoyance par un organe officiel;
h  nommer ou révoquer un organe de révision ou un expert en matière de prévoyance professionnelle;
i  sanctionner l'inobservation de prescriptions d'ordre conformément à l'art. 79.
3    Les mesures relevant de la surveillance sont à la charge de l'institution de prévoyance ou de l'institution servant à la prévoyance qui les a occasionnées. Les coûts liés à la révocation prévue par l'al. 2, let. h, sont à la charge de l'organe de révision ou de l'expert en matière de prévoyance professionnelle concerné.
LPP, dont font partie les expertises, et qui impliquent des prestations de tiers (par exemple expertises, gestion par des commissaires, etc), sont, selon le principe de causalité, supportés par l'institution de prévoyance qui a donné lieu à ces mesures (art. 62a al. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62a Moyens de surveillance - 1 Pour remplir ses tâches, l'autorité de surveillance se fonde sur les rapports des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision.
1    Pour remplir ses tâches, l'autorité de surveillance se fonde sur les rapports des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision.
2    L'autorité de surveillance peut au besoin:
a  demander en tout temps à l'organe suprême de l'institution de prévoyance, à l'expert en matière de prévoyance professionnelle ou à l'organe de révision de lui fournir des renseignements ou de lui remettre des documents pertinents;
b  donner des instructions à l'organe suprême, à l'organe de révision ou à l'expert en matière de prévoyance professionnelle dans des cas d'espèce;
c  ordonner des expertises;
d  annuler des décisions de l'organe suprême de l'institution de prévoyance;
e  ordonner des mesures de substitution;
f  mettre en demeure, sanctionner par une réprimande ou révoquer l'organe suprême de l'institution de prévoyance ou certains de ses membres;
g  ordonner la gestion de l'institution de prévoyance ou de l'institution servant à la prévoyance par un organe officiel;
h  nommer ou révoquer un organe de révision ou un expert en matière de prévoyance professionnelle;
i  sanctionner l'inobservation de prescriptions d'ordre conformément à l'art. 79.
3    Les mesures relevant de la surveillance sont à la charge de l'institution de prévoyance ou de l'institution servant à la prévoyance qui les a occasionnées. Les coûts liés à la révocation prévue par l'al. 2, let. h, sont à la charge de l'organe de révision ou de l'expert en matière de prévoyance professionnelle concerné.
LPP ; FF 2007 5381 p. 5417).

11.
Les émoluments de l'ASSO se fondent sur l'art. 24 C-AS-SO. Au sens de cette disposition, l'ASSO perçoit des émoluments pour ses activités de surveillance des fondations ou des institutions de prévoyance (al. 1 1ère phrase). Le Conseil d'administration de l'ASSO fixe le barème des émoluments dus à l'autorité de surveillance, émoluments qui doivent couvrir les prestations fournies aux fondations ainsi que l'ensemble des coûts de l'ASSO ; ils comprennent notamment des émoluments pour les décisions et les prestations de services (art. 24 al. 2 let. b C-AS-SO ; voir également art. 7 al. 2 let. g C-AS-SO). En règle générale, les émoluments et les frais sont supportés par la fondation ou l'institution de prévoyance (art. 26 al. 1 C-AS-SO).

Selon l'art. 11
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance - 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
1    Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
2    Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs.27
3    L'affiliation a lieu avec effet rétroactif.
3bis    La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60).28 29
3ter    Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance.30
4    La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.31
5    La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée.32
6    Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive.33
7    L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).34
du règlement du 25 janvier 2013 sur la surveillance LPP et des fondations (RLPPF), l'autorité de surveillance perçoit des émoluments entre CHF 1'000.- et CHF 6'000.- lorsqu'elle prend des mesures propres à éliminer les insuffisances constatées (let. h), et entre CHF. 0.- et CHF 6'000.- lorsqu'elle rend des décisions diverses (let. i) ; un barème détaillé est publié chaque année.

Selon la section I. let. b du barème 2014 des émoluments de l'ASSO (http://www.as-so.ch/bases-legales/emoluments), l'émolument en matière de mesures propres à éliminer les insuffisances constatées (voir supra consid. 7.1) est compris entre CHF 1'000.- et CHF 5'000.- ; il dépend de l'importance du travail et des mesures à prendre. Quant aux émoluments en matière de décision sur plainte ou tout autre acte, ils se montent à CHF 600.- dans les cas simples, nécessitant moins d'une demi-journée, à CHF 1'800.- dans les cas complexes, demandant entre une demi-journée et un jour, et à CHF 3'000.- dans les cas complexes, exigeant entre un et trois jours. Compte tenu du travail de l'autorité inférieure dans la présente affaire, notamment l'étude des comptes 2012 ayant permis de découvrir l'acquisition par A._______ des biens immobiliers concernés, la rédaction de quatre courriers et trois courriels pour obtenir, sans succès, les annexes au courrier de E._______ (à noter que selon la section I. let. a du barème 2014, le premier rappel concernant des documents non fournis donne lieu à une perception de frais de CHF 150.-, et le deuxième, de CHF 200.-), ainsi que l'examen des quelques documents fournis par A._______ et le prononcé d'une décision, l'émolument de CHF 2'000.- mis à la charge de la recourante paraît raisonnable. Il l'est également au regard de l'émolument relatif aux mesures propres à éliminer les insuffisances constatées, puisque sur les neuf mesures énumérées, selon la gravité de l'intervention, à l'art. 62a al. 2 let. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62a Moyens de surveillance - 1 Pour remplir ses tâches, l'autorité de surveillance se fonde sur les rapports des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision.
1    Pour remplir ses tâches, l'autorité de surveillance se fonde sur les rapports des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision.
2    L'autorité de surveillance peut au besoin:
a  demander en tout temps à l'organe suprême de l'institution de prévoyance, à l'expert en matière de prévoyance professionnelle ou à l'organe de révision de lui fournir des renseignements ou de lui remettre des documents pertinents;
b  donner des instructions à l'organe suprême, à l'organe de révision ou à l'expert en matière de prévoyance professionnelle dans des cas d'espèce;
c  ordonner des expertises;
d  annuler des décisions de l'organe suprême de l'institution de prévoyance;
e  ordonner des mesures de substitution;
f  mettre en demeure, sanctionner par une réprimande ou révoquer l'organe suprême de l'institution de prévoyance ou certains de ses membres;
g  ordonner la gestion de l'institution de prévoyance ou de l'institution servant à la prévoyance par un organe officiel;
h  nommer ou révoquer un organe de révision ou un expert en matière de prévoyance professionnelle;
i  sanctionner l'inobservation de prescriptions d'ordre conformément à l'art. 79.
3    Les mesures relevant de la surveillance sont à la charge de l'institution de prévoyance ou de l'institution servant à la prévoyance qui les a occasionnées. Les coûts liés à la révocation prévue par l'al. 2, let. h, sont à la charge de l'organe de révision ou de l'expert en matière de prévoyance professionnelle concerné.
à i LPP, la mesure consistant à ordonner des expertises est en troisième position, soit parmi les mesures de moindre gravité. Au demeurant, le montant de l'émolument n'est pas contesté.

12.
S'agissant de la requête de la recourante tendant à ce que le Tribunal procède à l'audition de témoins, le Tribunal estime que les faits de la cause sont suffisamment établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il ne s'avère pas indispensable de donner suite à ladite requête. L'autorité est en effet fondée à mettre un terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont proposées, elle a la certitude que d'autres moyens de preuve, telle l'audition de témoins, ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3, ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références citées). En l'occurrence, les éléments essentiels sur lesquels le Tribunal a fondé son appréciation ressortent du dossier et ne nécessitent pas de complément d'instruction. On ne voit donc pas ce que le moyen de preuve requis apporterait de plus, d'autant que la recourante n'a pas motivé sa requête, omettant précisément d'expliquer en quoi les témoignages de Messieurs F._______ et C._______ seraient décisifs pour l'affaire, en regard des pièces du dossier.

13.
Il ressort de tout ce qui précède que la manière de procéder de l'autorité inférieure in casu ne prête pas le flanc à la critique et que par sa décision du 28 novembre 2014, l'ASSO n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, sa décision n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas sans objet, et la décision du 28 novembre 2014 est confirmée. Partant, l'émolument de CHF 2'000.- relatif à la décision du 28 novembre 2014 est dû par la recourante.

14.
Vu l'issue du litige, les frais de procédure, fixés à CHF 1'500.-, sont mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA en relation avec l'art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF) et compensés par l'avance de frais du même montant dont la recourante s'est acquittée au cours de l'instruction du recours (TAF pces 6, 7, 12, 13, 14).

Par ailleurs, il n'est pas alloué de dépens. L'autorité inférieure, qui a pourtant obtenu gain de cause, n'y a pas droit (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
et 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas sans objet, et la décision du 28 novembre 2014 est confirmée. En particulier, l'émolument de CHF 2'000.- est dû par la recourante.

2.
La requête tendant à l'audition de témoins est rejetée.

3.
Les frais de procédure, d'un montant de CHF 1'500.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée au cours de l'instruction du recours.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Acte judiciaire)

- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

- à la Commission de haute surveillance (Recommandé)

La présidente du collège : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-7584/2014
Date : 30 juin 2017
Publié : 08 novembre 2017
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assistance
Objet : Prévoyance professionnelle; décision du 28 novembre 2014


Répertoire des lois
CC: 80
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LPP: 11 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance - 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
1    Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
2    Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs.27
3    L'affiliation a lieu avec effet rétroactif.
3bis    La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60).28 29
3ter    Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance.30
4    La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.31
5    La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée.32
6    Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive.33
7    L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).34
48 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 48 - 1 Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61).
1    Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61).
2    Les institutions de prévoyance enregistrées doivent revêtir la forme d'une fondation ou être une institution de droit public dotée de la personnalité juridique.145 Elles doivent allouer des prestations répondant aux prescriptions sur l'assurance obligatoire et être organisées, financées et administrées conformément à la présente loi.
3    Une institution de prévoyance est radiée du registre:
a  lorsqu'elle ne remplit plus les conditions légales pour être enregistrée et qu'elle ne procède pas aux adaptations nécessaires dans le délai fixé par l'autorité de surveillance;
b  lorsqu'elle renonce à son enregistrement.146
4    Les institutions de prévoyance enregistrées qui contribuent à l'application de la prévoyance professionnelle, de même que les tiers impliqués, sont habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS147 pour l'accomplissement de leurs tâches légales, conformément aux dispositions de la LAVS148.149
51c 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51c Actes juridiques passés avec des personnes proches - 1 Les actes juridiques passés par les institutions de prévoyance se conforment aux conditions usuelles du marché.
1    Les actes juridiques passés par les institutions de prévoyance se conforment aux conditions usuelles du marché.
2    Les actes juridiques que l'institution de prévoyance passe avec des membres de l'organe suprême, avec l'employeur affilié ou avec des personnes physiques ou morales chargées de gérer l'institution de prévoyance ou d'en administrer la fortune, ainsi que ceux qu'elle passe avec des personnes physiques ou morales proches des personnes précitées sont annoncés à l'organe de révision dans le cadre du contrôle des comptes annuels.
3    L'organe de révision vérifie si les actes juridiques qui lui sont annoncés garantissent les intérêts de l'institution de prévoyance.
4    L'institution de prévoyance fait figurer dans son rapport annuel le nom et la fonction des experts, des conseillers en placement et des gestionnaires en placement auxquels elle a fait appel.
52 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 52 Responsabilité - 1 Les personnes chargées d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence.184
1    Les personnes chargées d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence.184
2    L'action en réparation du dommage dirigée contre les organes responsables en vertu des dispositions ci-dessus se prescrit par cinq ans à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.185
3    Celui qui en tant qu'organe d'une institution de prévoyance est tenu d'effectuer un dédommagement, doit en informer les autres organes impliqués dans le recours contre le tiers responsable. Le délai de prescription de cinq ans pour l'exercice du droit de recours commence au moment où le dédommagement est effectué.
4    L'art. 755 CO186 s'applique par analogie à la responsabilité de l'organe de révision.187
52c 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 52c Tâches de l'organe de révision - 1 L'organe de révision vérifie:
1    L'organe de révision vérifie:
a  si les comptes annuels et les comptes de vieillesse sont conformes aux dispositions légales;
b  si l'organisation, la gestion et les placements sont conformes aux dispositions légales et réglementaires;
c  si les mesures destinées à garantir la loyauté dans l'administration de la fortune ont été prises et si le respect du devoir de loyauté est suffisamment contrôlé par l'organe suprême;
d  si les fonds libres ou les participations aux excédents résultant des contrats d'assurance ont été utilisés conformément aux dispositions légales et réglementaires;
e  si, en cas de découvert, l'institution de prévoyance a pris les mesures nécessaires pour rétablir une couverture complète;
f  si les indications et informations exigées par la loi ont été communiquées à l'autorité de surveillance;
g  si l'art. 51c a été respecté.
2    L'organe de révision consigne chaque année, dans un rapport qu'il adresse à l'organe suprême de l'institution de prévoyance, les constatations faites dans le cadre des vérifications visées à l'al. 1. Ce rapport atteste le respect des dispositions concernées, avec ou sans réserves, et contient une recommandation concernant l'approbation ou le refus des comptes annuels; ceux-ci doivent être joints au rapport.
3    L'organe de révision commente au besoin les résultats de ses vérifications à l'intention de l'organe suprême de l'institution de prévoyance.
61 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 61 Autorité de surveillance - 1 Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.252
1    Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.252
2    Les cantons peuvent se regrouper en une région de surveillance commune et désigner une autorité de surveillance pour cette région.
3    L'autorité de surveillance est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Elle n'est soumise à aucune directive dans l'exercice de ses fonctions. Ses membres ne peuvent être issus du département cantonal chargé des questions relatives à la prévoyance professionnelle.253 254
62 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:255
1    L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:255
a  elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales;
b  elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité;
c  elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle;
d  elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées;
e  elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés.
2    L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC259.260
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.261
62a 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62a Moyens de surveillance - 1 Pour remplir ses tâches, l'autorité de surveillance se fonde sur les rapports des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision.
1    Pour remplir ses tâches, l'autorité de surveillance se fonde sur les rapports des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision.
2    L'autorité de surveillance peut au besoin:
a  demander en tout temps à l'organe suprême de l'institution de prévoyance, à l'expert en matière de prévoyance professionnelle ou à l'organe de révision de lui fournir des renseignements ou de lui remettre des documents pertinents;
b  donner des instructions à l'organe suprême, à l'organe de révision ou à l'expert en matière de prévoyance professionnelle dans des cas d'espèce;
c  ordonner des expertises;
d  annuler des décisions de l'organe suprême de l'institution de prévoyance;
e  ordonner des mesures de substitution;
f  mettre en demeure, sanctionner par une réprimande ou révoquer l'organe suprême de l'institution de prévoyance ou certains de ses membres;
g  ordonner la gestion de l'institution de prévoyance ou de l'institution servant à la prévoyance par un organe officiel;
h  nommer ou révoquer un organe de révision ou un expert en matière de prévoyance professionnelle;
i  sanctionner l'inobservation de prescriptions d'ordre conformément à l'art. 79.
3    Les mesures relevant de la surveillance sont à la charge de l'institution de prévoyance ou de l'institution servant à la prévoyance qui les a occasionnées. Les coûts liés à la révocation prévue par l'al. 2, let. h, sont à la charge de l'organe de révision ou de l'expert en matière de prévoyance professionnelle concerné.
74 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.311
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.312
79
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 79 Inobservation de prescriptions d'ordre - 1 Celui qui, après avoir reçu une sommation attirant son attention sur les sanctions pénales prévues par la présente disposition, ne se conforme pas dans un délai convenable à une décision de l'autorité de surveillance compétente, sera puni par elle d'une amende d'ordre de 4000 francs au plus.319 Les inobservations de peu de gravité pourront être sanctionnées par une réprimande.
1    Celui qui, après avoir reçu une sommation attirant son attention sur les sanctions pénales prévues par la présente disposition, ne se conforme pas dans un délai convenable à une décision de l'autorité de surveillance compétente, sera puni par elle d'une amende d'ordre de 4000 francs au plus.319 Les inobservations de peu de gravité pourront être sanctionnées par une réprimande.
2    Les prononcés d'amendes peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.320
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OPP 2: 48i
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 48i Actes juridiques passés avec des personnes proches - (art. 51c LPP)
1    Un appel d'offres a lieu lorsque des actes juridiques importants sont passés avec des personnes proches. L'adjudication doit être faite en toute transparence.
2    Sont en particulier considérés comme des personnes proches les conjoints, les partenaires enregistrés, les partenaires, les parents jusqu'au deuxième degré et, pour les personnes morales, les ayants droit économiques.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
130-II-425 • 130-V-445 • 132-II-257 • 132-III-49 • 134-I-140 • 135-V-2 • 136-I-229 • 136-V-24 • 136-V-351 • 137-I-1 • 138-III-378 • 139-V-176
Weitere Urteile ab 2000
5A_562/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • institution de prévoyance • acte juridique • tribunal administratif fédéral • autorité de surveillance • personne proche • organe de révision • vue • prévoyance professionnelle • conseil de fondation • prix du marché • quant • vaud • duplique • décision incidente • mois • moyen de preuve • appel d'offres • registre du commerce • internet • avance de frais • délit impossible • mention • droit d'emption • tennis • examinateur • entrée en vigueur • directeur • communication • pouvoir d'appréciation • autorité administrative • avis • calcul • code civil suisse • surveillance des fondations • titre • acte judiciaire • extrait du registre • pouvoir d'examen • personne physique • montre • effet suspensif • comparaison de prix • tribunal fédéral • procédure administrative • assurance obligatoire • conseil fédéral • décision • information • constitution fédérale • constatation des faits • immeuble • directive • acte de recours • frais • partie à la procédure • fausse indication • accès • membre d'une communauté religieuse • jour déterminant • loi fédérale sur la procédure administrative • e-mail • connaissance • loi sur le tribunal administratif fédéral • matériau • autorisation ou approbation • autonomie • registre public • lf sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité • intérêt digne de protection • lieu • lettre • renseignement erroné • bâle-ville • recours en matière de droit public • sommation • partenariat enregistré • conjoint • admission de la demande • suisse • parenté • inventaire • confédération • bénéfice • demande • nouvelles • contrat • condition • procédure préparatoire • vente • organisation de l'état et administration • cas par cas • lausanne • droit fédéral • institution de prévoyance enregistrée • acheteur • autorité cantonale • personne morale • langue officielle • construction annexe • censure • inobservation de prescriptions d'ordre • doute • appréciation anticipée des preuves • principe juridique • courrier a • qualité pour recourir • fondation de prévoyance • prestation de services • droit transitoire • case postale • perception de frais • audition d'un parent • principe de causalité • viol • ayant droit économique • indication des voies de droit • objet du litige • d'office • allaitement • soie • violation du droit • incombance • expert en matière de prévoyance professionnelle • aménagement intérieur • office fédéral des assurances sociales • conseil d'administration
... Ne pas tout montrer
BVGE
2011/32 • 2010/39
BVGer
C-2144/2012 • C-4138/2012 • C-7584/2014
AS
AS 2011/3393
FF
2007/5381