Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-1999/2017
Arrêt du 30 mai 2018
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Composition Philippe Weissenberger, Blaise Vuille, juges,
Nuno-Michel Schmid, greffier.
A._______,
Parties (...),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Rejet de la demande de naturalisation facilitée.
Faits :
A.
A._______, ressortissante roumaine, est née le (...) 1977. Elle a rencontré B._______, divorcé, né le (...) 1956, lors de vacances en Suisse en 2010 et a entamé une relation avec lui. Les intéressés se sont mariés le (...) 2011 à Auckland, en Nouvelle-Zélande.
B.
A._______ est ensuite venue vivre en Suisse avec son mari dès le 1er juillet 2011. Le 24 avril 2012, ce dernier a quitté la Suisse pour s'établir en Roumanie, où il est toujours domicilié actuellement.
C.
Le 17 février 2016, A._______ a déposé une demande de naturalisation facilitée au sens de l'article 27 aLN, sans toutefois préciser dans ladite demande que son mari n'habitait pas en Suisse avec elle. C'est lors de l'entretien de naturalisation auprès des autorités vaudoises, le 5 juillet 2016, que B._______ a indiqué ne pas avoir d'adresse en Suisse, ne pas être domicilié avec son épouse, habiter en Roumanie « où il fait des affaires » et revenir en Suisse de temps en temps.
D.
Par courrier du 13 octobre 2016, le SEM a enjoint à A._______ de retirer sa demande de naturalisation facilitée selon l'art. 27 aLN, puisqu'elle ne vivait pas en communauté conjugale avec son mari, et lui a proposé de déposer une demande de naturalisation ordinaire après douze ans de domicile en Suisse.
E.
L'intéressée a pris position le 12 décembre 2016 et affirmé qu'elle et son mari habitaient entre la Suisse et la Roumanie et que leur communauté conjugale était intacte. Elle a expliqué être venue en Suisse après son mariage afin d'y étudier, puis avoir renoncé auxdites études et commencé à travailler. Elle serait responsable de la société « (...) Sàrl » depuis le mois d'août 2013, et a indiqué que le couple avait tenté de concevoir un enfant par fécondation in vitro, mais sans succès.
Dans le même courrier, elle a signalé que son mari s'était expatrié de Suisse dès 2002, « pour éviter le harcèlement continuel des banques pour des actes de défaut de biens relatifs à des dettes hypothécaires contractées dans les années 1990 dans son cadre professionnel », et que depuis 2002, il ne pouvait passer plus que 180 jours par année en Suisse, qu'il avait vécu entre la Thaïlande, la Suisse et la France jusqu'à leur mariage en 2011, puis en Roumanie depuis. En outre, elle a mentionné qu'après son mariage, son époux « avait déposé ses papiers en Suisse » mais qu'aussitôt « le harcèlement bancaire avait repris », et que c'était dans ces conditions que ce dernier « avait choisi en avril 2012 d'élire domicile en Roumanie ».
F.
Le 19 décembre 2016, le SEM a maintenu son refus d'octroyer l'autorisation fédérale à la requête de naturalisation facilitée présentée par A._______ et lui a exposé les exigences relevant de la communauté conjugale dans le cadre des demandes de naturalisation selon l'art. 27 aLN. Le SEM a précisé que des exceptions à la règle du domicile commun ne sont envisageables que pour des raisons professionnelles ou médicales impératives et que la situation financière irrégulière de son mari n'était pas une raison valable pour qu'une demande selon l'art. 27 aLN soit exceptionnellement acceptée. L'autorité inférieure a ensuite proposé à la requérante soit de retirer sa demande, soit de solliciter une décision formelle susceptible de recours.
G.
Le 12 janvier 2017, la recourante a sollicité du SEM une décision formelle et réitéré cette requête en date du 9 février 2017.
H.
Le 2 mars 2017, le SEM a formellement rejeté la demande de naturalisation facilitée présentée par A._______. L'autorité inférieure a repris dans sa décision les arguments développés précédemment. Elle a relevé que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la naturalisation facilitée n'était possible que lorsque le requérant vivait en communauté effective et stable avec le conjoint suisse, ce qui ne signifiait pas simplement être marié : il était indispensable que les époux forment une communauté conjugale de fait, également pour l'avenir et que la stabilité du mariage ne soit pas manifestement mise en cause.
Pour l'autorité inférieure, il n'y avait pas en l'état de communauté conjugale effective puisque le mari de la requérante ne souhaitait pas séjourner en Suisse plus de 180 jours par an en raison des dettes qu'il n'avait pas réglées, comme le respect de l'ordre juridique le dicterait. En effet, celui-ci avait préféré s'exiler à l'étranger depuis une quinzaine d'années, sauf pendant une brève période allant du 1er juillet 2011 au 24 avril 2012, où ses papiers avaient été déposés en Suisse. La requérante, au contraire, avait choisi de s'établir en Suisse et d'y travailler, avec le résultat que le mari s'était officiellement établi dans le pays de son épouse, sans qu'ils aient choisi ensemble un seul domicile commun stable.
L'autorité inférieure a considéré en outre que les explications fournies par la recourante ne permettaient pas de déduire que la communauté conjugale était intacte, constatant que A._______ aurait pu vivre en Roumanie avec son mari ; alternativement, celui-ci aurait pu mettre ses affaires en ordre et venir vivre en Suisse avec elle. De fait, l'existence de domiciles séparés relevait plus d'un choix personnel que d'une réelle nécessité et le couple ne semblait pas orienté vers l'avenir.
Le SEM a relevé enfin que le formulaire de naturalisation rempli par l'intéressée aurait dû indiquer clairement que les époux n'habitaient pas ensemble, plutôt que de certifier qu'ils vivaient ensemble sans aucune remarque complémentaire.
L'autorité de première instance en a conclu que du point de vue de la communauté conjugale, il existait un obstacle à l'octroi de la naturalisation facilitée et que partant, celle-ci devait être refusée.
I.
Par acte déposé le 5 avril 2017, A._______ (ci-après ; la recourante) a recouru contre la décision du SEM du 2 mars 2017. En résumé, elle a contesté les observations du SEM quant à l'absence d'une communauté conjugale stable et effective entre elle et son époux. Selon elle, c'était d'un commun accord que les époux avaient convenu que son mari développerait des activités en Roumanie, suite aux nombreux obstacles à la reprise de son activité professionnelle en Suisse. En conséquence, la constitution de deux domiciles séparés reposerait sur des raisons plausibles que le SEM aurait dû accepter.
De plus, le recourante a contesté avoir dissimulé que son mari n'habitait pas avec elle. Pour elle, son mari et elle habitaient à la même adresse, que ce soit en Suisse ou en Roumanie. Elle a soutenu que c'était elle qui aurait abordé spontanément cette question au moment de l'audition. Enfin, les époux passeraient beaucoup de temps ensemble lors de leurs nombreux déplacements à l'étranger. En définitive, pour elle, il ne pouvait lui être reproché d'avoir adopté un comportement déloyal ou trompeur.
En ce qui concerne l'existence d'une communauté conjugale effective et stable à une seule et même adresse, la recourante a indiqué que l'existence de domiciles séparés ne conduisait toutefois pas systématiquement au rejet de la demande, selon le Manuel du SEM sur la nationalité, et qu'une telle communauté conjugale effective et stable pouvait être considérée comme existante en cas de domiciles séparés pour des raisons professionnelles ou de santé. La recourante a invoqué également la jurisprudence du Tribunal fédéral et du Tribunal administratif fédéral, selon laquelle serait toujours déterminante la volonté de vivre l'union conjugale à venir. En cas de domiciles séparés reposant sur des raisons plausibles, il était possible d'admettre l'existence d'une communauté conjugale stable et effective si la stabilité du mariage n'était manifestement pas en cause compte tenu de la volonté commune des époux.
La recourante a rappelé qu'elle résidait bien en Suisse, qu'elle y avait constitué le centre de sa vie, qu'elle entendait y donner naissance à l'enfant souhaité par le couple, qu'elle voyageait toutefois avec son mari à l'étranger, qu'elle se rendait fréquemment en Roumanie en vacances avec son mari mais qu'elle avait toujours la « ferme intention de rentrer chez elle en Suisse ».
Elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée et sollicité l'octroi de l'autorisation fédérale de naturalisation facilitée.
J.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a maintenu ses conclusions tendant à son rejet, par pli du 12 juin 2017. Pour le SEM, le fait d'avoir des domiciles séparés serait un obstacle à l'obtention de la naturalisation facilité. Des exceptions seraient engageables en cas d'impératif professionnel ou médical, mais dans le cas d'espèce, les raisons de cette séparation tiendraient principalement à l'existence de dettes importantes existant à l'encontre du mari de la recourante, un motif que la pratique du SEM n'admettrait pas. En résumé, le couple n'aurait pas trouvé de solution viable à long terme et naviguerait ainsi entre la Suisse et la Roumanie. Chaque époux ayant des intérêts dans des pays distincts et aucun des deux ne voulant rejoindre l'autre, l'autorité inférieure a estimé que la stabilité à long terme du couple ne semblait ni réalisée ni réalisable dans un seul et même pays.
K.
Appelée à produire ses observations sur les déterminations du SEM du 12 juin 2017, la recourante en a contesté le bien fondé en date du 22 juillet 2017. Son mari et elle n'auraient pas deux domiciles séparés, mais auraient effectivement « deux domiciles communs », un en Suisse et un autre en Roumanie et vivraient ensembles à la même adresse lors de leurs nombreux déplacements.
De plus, la liste des exceptions en cas de domicile séparés (raisons professionnelles ou médicales) ne serait pas exhaustive, et la volonté des époux de vivre l'union conjugale à venir serait déterminante. Son mari ne pouvait venir s'établir en Suisse, ayant des dettes ou actes de défaut de bien pour un montant de 19 millions de francs à son encontre, ceci expliquerait sa décision de s'établir professionnellement en Roumanie.
Enfin, la recourante a indiqué que les conditions légales pour l'octroi de la naturalisation facilitée, que ce soit sur la base de l'art. 27 aLN, ou celle de l'art. 28 aLN, étaient réalisées et a maintenu ses conclusions tendant à l'admission du recours.
L.
Suite à la réception des observations de la recourante, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a clos l'échange d'écriture par ordonnance du 17 août 2017.
M.
En date du 21 février 2018, le recourante a informé le Tribunal qu'elle était enceinte de seize semaines.
En date du 9 mars 2018, l'autorité inférieure a répondu que ce nouveau fait ne changeait en rien les positions précédemment adoptées par elle dans ses observations du 2 mars 2017 et du 12 juin 2017.
N.
En date du 20 mars 2017, la recourante a indiqué, en réponse à la position du SEM du 9 mars 2018, qu'à l'exception de deux ou trois semaines par an, elle et son mari vivaient ensemble sous plusieurs toits dans différents pays, ce qui n'altèrerait en rien la stabilité de son couple.
O.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.1
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
1.2 En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
|
1 | Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
2 | Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci. |
3 | Il comprend 50 à 70 postes de juge. |
4 | L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge. |
5 | Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
|
1 | Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
2 | Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci. |
3 | Il comprend 50 à 70 postes de juge. |
4 | L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge. |
5 | Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser. |
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 51 Acquisition de la nationalité suisse en vertu du droit transitoire - 1 L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
|
1 | L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
2 | L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2, et s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
3 | L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 et dont les parents se marient ensemble acquiert la nationalité suisse comme s'il l'avait acquise à la naissance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2. |
4 | L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son père ou de sa mère suisse ou le droit de cité cantonal et communal que possédait son père ou sa mère suisse en dernier lieu et obtient ainsi la nationalité suisse. |
5 | Les conditions prévues à l'art. 20 sont applicables par analogie. |
1.4 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
2.1 Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
2.2 Le litige porte sur le prononcé du 2 mars 2017 par lequel l'autorité inférieure a refusé l'octroi de l'autorisation fédérale à la naturalisation facilitée à la recourante.
3.
3.1 Les règles sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont principalement régies par la loi fédérale sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN, RS 141.0). Celle-ci étant entrée en vigueur le 1er janvier 2018, il convient de considérer les dispositions transitoires ratione temporis de la LN. L'art. 50
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. |
|
1 | L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. |
2 | Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue. |
3.2 La demande de naturalisation facilitée présentée par la recourante est basée sur l'art. 27 aLN. En vertu de cette disposition, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.3 La question se pose cependant de savoir si la demande de la recourante n'aurait pas dû être traitée sous l'angle de l'art. 28 aLN, qui concerne la procédure de naturalisation facilitée dans le cas d'un conjoint étranger marié à un Suisse de l'étranger, vu que le mari de la recourante est domicilié en Roumanie. La recourante a évoqué cette éventualité dans ses observations du 22 juillet 2017, où elle a indiqué dans ses conclusions remplir, à titre subsidiaire, les conditions posées par l'art. 28 aLN.
Une lecture attentive du texte législatif indique que les articles en question présupposent, dans le cas de l'art. 27 aLN, que les deux époux habitent en Suisse, et dans le cas de l'art. 28 aLN, que les deux époux résident à l'étranger. Les explications contenues dans le message du Conseil fédéral n'indiquent pas que la situation de domiciles séparés ait été spécifiquement envisagée (voir FF 1987 III 285, esp. p. 303), mais laissent entendre que le conjoint d'un Suisse de l'étranger qui a effectivement passé plus de 5 ans en Suisse serait éligible pour déposer une demande en vertu de l'art. 28 aLN, pourvu bien entendu que les autres conditions relatives à l'octroi de la naturalisation facilitée soient remplies. Ce serait donc le lieu de domicile du conjoint Suisse - en Suisse ou à l'étranger - et non celui de son conjoint étranger, qui déterminerait l'applicabilité de l'art. 27 ou de l'art. 28 aLN.
La question de savoir quelle base légale précise - l'art. 27 aLN ou l'art. 28 aLN - s'applique en l'espèce peut cependant demeurer indécise, car mise à part la question contentieuse de l'existence ou non d'un lien conjugal stable et effectif (cf infra, paragraphe 3.4), la recourante remplit vraisemblablement les autres conditions de temps ou de « liens étroits avec la Suisse » posées par les dispositions précitées, préalables à la naturalisation facilitée.
3.4 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
|
1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28 al. 1 let. a aLN suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée. Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II 161, ibid.).
3.5 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 et références citées).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
|
1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
|
1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27 et 28 aLN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). La recourante s'est certes plainte de cette conception formelle du mariage dans sa lettre du 20 mars 2016, mais sur ce point la jurisprudence est claire.
3.6 En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 précité, ibid.). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, in Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi les
ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a).
3.7 Il est exceptionnellement admis que la communauté conjugale subsiste au sens des art. 27 et 28 aLN même lorsque les époux ont cessé d'avoir un domicile unique, pour autant que la création de domiciles séparés repose sur des motifs plausibles, à savoir des circonstances extraordinaires survenues indépendamment de la volonté du couple, et que la stabilité du mariage ne soit manifestement pas en cause. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, de telles raisons peuvent consister notamment en des contraintes professionnelles ou de santé (cf. notamment ATF 121 II 49 consid. 2b) et l'arrêt du TAF C-273/2015 du 31 août 2015 consid. 6.3 et les références citées, voir également notamment SAMAH OUSMANE, in : Amarelle et al., Code annoté de droit des migrations, Vol. V : Loi sur la nationalité, 2014, n° 19s ad. art. 27 aLN p. 108).
4.
4.1 A l'appui de son pourvoi, la recourante a en particulier mis en avant que malgré l'existence de domiciles séparés, elle continuait à former une communauté conjugale effective et stable avec son époux.
4.2 Certes, comme relevé plus haut (cf. consid. 3.7 supra et les références citées), selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il peut exceptionnellement être admis que la communauté conjugale subsiste au sens des art. 27 et 28 aLN, bien que les époux aient cessé d'avoir un domicile unique, pour autant que la création de domiciles séparés repose sur des circonstances extraordinaires survenues indépendamment de la volonté du couple et que la stabilité du mariage ne soit pas mise en cause.
Or, le Tribunal considère que tel n'est pas le cas en l'espèce, puisqu'il ne s'agit pas d'une séparation due à une contrainte professionnelle, médicale ou reposant sur des motifs analogues survenus indépendamment de la volonté du couple.
4.3 À ce sujet, le Tribunal observe en premier lieu que ce n'est que dans le cadre de l'audition suivant le dépôt de la demande de naturalisation facilitée que la recourante a allégué qu'elle continuait à former une union conjugale effective et stable avec son époux malgré l'existence de domicile séparés, alors que sur le formulaire officiel, ce fait n'avait pas été mentionné.
4.4 Durant la procédure devant le SEM, l'intéressée et son époux ont certes affirmé qu'ils continuaient à entretenir des contacts réguliers, qu'ils voyageaient régulièrement ensemble, mais au vu des pièces figurant au dossier, le Tribunal ne saurait admettre que les époux continuent à former, à l'heure actuelle, une communauté conjugale effective et stable au sens de la jurisprudence applicable en la matière.
Sur ce plan, il sied de rappeler que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit), envisagée comme durable.
En l'occurrence, il apparaît certes que les intéressés ont maintenu des contacts réguliers, ainsi que diverses activités communes. Ils vont également avoir un enfant ensemble (voir la lettre de la recourante du 21 février 2018). Cependant, les raisons de leur séparation sont le résultat de choix personnels, et non de contraintes ou de circonstances extraordinaires survenues indépendamment de leur volonté. À ce sujet, on ne saurait admettre que la volonté d'échapper à ses créanciers, de la part du mari de la recourante, constituerait une raison valable pour accepter l'existence de domiciles séparés. Comme l'a relevé le SEM dans son courrier du 2 mars 2017, le respect de l'ordre juridique suisse demanderait que son mari accepte de se rendre volontairement en Suisse et d'y régler les dettes qu'il y a contractées ou d'honorer les actes de défaut de bien qui existent à son endroit. Au lieu de cela, il a préféré se soustraire à ses obligations en s'établissant dans un autre pays.
4.5 Quant à la recourante, elle pourrait choisir de vivre avec son mari en Roumanie, mais a indiqué dans son acte de recours du 5 avril 2017 qu'elle « réside bien en Suisse, qu'elle y a constitué le centre de sa vie (...), qu'elle se rend certes fréquemment en Roumanie en vacances avec son mari, mais toujours avec la ferme intention de rentrer chez elle en Suisse » (mémoire de recours, pages 8 et 9). Préliminairement, le Tribunal estime comme contradictoire pour la recourante d'affirmer que son point d'ancrage principal est la Suisse quand elle affirme également passer la moitié de l'année à l'étranger ; et plus troublant encore, de prétendre qu'elle a son centre de vie en Suisse alors que son mari ne s'y trouve pas au moins la moitié de l'année.
4.6 Pour le reste, la recourante n'a pas expliqué ce qui l'empêcherait d'aller rejoindre son mari et de vivre de manière permanente avec lui en Roumanie. Dans ces conditions, et compte tenu en particulier du fait que par ses déclarations, on ne voit pas quand la prénommée et son époux reprendront la vie commune sous le même toit dans un avenir proche, le Tribunal ne saurait admettre que l'existence de domiciles séparés par les époux est de nature purement temporaire, sans que la stabilité du mariage soit mise en cause.
4.7 Il ressort donc de ce qui précède que la prise de domicile séparés par les intéressés relève de la pure convenance personnelle. Dans ces conditions, la constitution par le recourant d'un domicile séparé ne repose donc pas sur des circonstances extraordinaires indépendantes de la volonté du couple qui permettraient exceptionnellement d'admettre une exception si l'existence d'une communauté conjugale demeurait encore intacte au sens de la jurisprudence (cf. notamment ATF 121 précité, ibid.).
4.8 Enfin, il convient de noter que l'argument de la recourante dans ses observations du 22 juillet 2017, selon lequel elle et son mari n'auraient pas deux domiciles séparés, mais ont effectivement « deux domiciles communs », un en Suisse et un autre en Roumanie, ne saurait être retenu. La législation suisse n'accepte que la constitution d'un seul domicile par personne à tout moment. Selon l'art. 23 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
|
1 | Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. |
3 | Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
|
1 | Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. |
3 | Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. |
4.9 Dans son mémoire de recours, la recourante a fait référence à l'arrêt du TAF C-38/2008 du 9 septembre 2010 consid. 4.2.2., dans lequel l'existence d'une communauté conjugale stable et effective avait été admise, malgré une condamnation pénale ayant entrainé l'incarcération d'un des époux et la suppression du domicile commun. Les circonstances dans l'affaire précitée sont cependant très différentes de celles du cas d'espèce. Dans l'arrêt du 9 septembre 2010, la disparition du domicile commun est le résultat d'une contrainte pénale imposée aux époux ; dans le cas présent, l'absence de domicile commun résulte d'un choix personnel des époux.
Partant, le Tribunal estime que le lien qui lie les époux ne saurait être assimilé au lien qui existe entre deux époux qui forment une communauté conjugale effective et stable au sens de la jurisprudence mentionnée ci-avant.
4.10 En conclusion, la relation vécue par les époux ne remplit pas les conditions posées à l'admission d'une exception à l'exigence du ménage commun et il y a lieu de retenir qu'au plus tard depuis la constitution de domiciles séparés le 24 avril 2012, les intéressés ne forment plus une communauté conjugale effective et stable au sens de l'art. 27 ou 28 aLN et de la jurisprudence y relative.
Pour le surplus, l'octroi de la naturalisation facilitée à un conjoint étranger dont l'époux Suisse vit à l'étranger alors que le conjoint étranger vit en Suisse n'entre pas dans les cas visés par le législateur lorsqu'il a adopté les articles 27 et 28 aLN (cf. supra, paragraphe 3.6). Le Tribunal partage l'avis du SEM exprimé dans son courrier du 13 octobre 2016, que les circonstances telles qu'exposées par la recourante doivent plutôt être assimilées à celle d'une personne qui devra en temps utile se soumettre aux conditions de la naturalisation ordinaire, si le couple ne retrouve pas avant une communauté conjugale effective et stable au sens de la jurisprudence précitée lui permettant de bénéficier à nouveau de la législation applicable en matière de naturalisation facilitée.
5.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 2 mars 2017, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y aura lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, en application de l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 5 mai 2017.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (par Acte Judiciaire)
- à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. (...) en retour)
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :