Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III
C-38/2008
{T 0/2}

Arrêt du 9 septembre 2010

Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges,
Alain Surdez, greffier.

Parties
A._______,
représentée par Maître Pierre-André Oberson, avocat, rue du Grand-Chêne 5, case postale 6852, 1002 Lausanne,
recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Refus d'octroi de la naturalisation facilitée.

Faits :

A.
A.a Entrée en Suisse au mois de juillet 2000 en possession d'un visa touristique, A._______ (ressortissante du Ghana née le 12 avril 1969) a, après avoir demandé la prolongation de son visa, sollicité de l'Office genevois de la population (ci-après: l'OCP) l'octroi d'une autorisation de séjour pour études dans le but d'obtenir un diplôme en science de gestion. Par décision du 18 avril 2001, l'autorité cantonale précitée a rejeté sa requête et lui a imparti un délai pour quitter le territoire cantonal. A la suite de l'admission, le 20 novembre 2001, du recours qu'elle avait formé contre la décision de l'OCP, l'intéressée a été mise, au mois de février 2002, au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études en application de l'art. 32 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791).
A.b Le 14 février 2002, A._______ a contracté mariage dans son pays d'origine avec un ressortissant suisse, B._______ (né le 15 mars 1937 et divorcé). Un enfant, C._______, est issu de leur union le 17 août 2002. Venue s'installer au domicile de son époux dans le canton de Vaud, A._______ a reçu délivrance de la part de l'autorité vaudoise compétente d'une autorisation annuelle de séjour destinée à lui permettre de vivre auprès de ce dernier. Dite autorisation a été régulièrement renouvelée jusqu'au 13 février 2008.

Muni d'un visa d'entrée en Suisse, D._______, fils d'A._______ (né le 4 novembre 1996 et de même nationalité que l'intéressée) a quitté le Ghana pour rejoindre cette dernière, au mois de novembre 2004, dans le canton de Vaud où il a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

B.
B.a Le 14 février 2006, A._______ a rempli à l'attention de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES; Office intégré ensuite au sein de l'Office fédéral des migrations [ODM]) une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec B._______, au sens de l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (Loi sur la nationalité; LN, RS 141.0).

A l'invitation de l'ODM, la gendarmerie vaudoise a établi, le 27 mars 2007, un rapport d'enquête au sujet de la requérante, duquel il ressortait notamment que l'époux de l'intéressée, ensuite de sa condamnation pour actes de pédophilie et de sa sortie de prison intervenue au mois de février 2007, avait, sur décision du Service vaudois de protection de la jeunesse (SPJ), emménagé dans un studio, situé à une courte distance du domicile conjugal. Selon les déclarations formulées par A._______ à l'attention de la gendarmerie vaudoise, elle entendait donner une seconde chance à son époux, mais n'excluait pas qu'elle pût ultérieurement engager une procédure de divorce.

Par lettre du 24 avril 2007, l'ODM a avisé A._______ de son intention de refuser sa demande de naturalisation facilitée, estimant que, dans la mesure où elle vivait séparée de son époux, l'intéressée ne pouvait prétendre former avec ce dernier une communauté conjugale effective et stable au sens de l'art. 27
SR 141.0 Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG) - Bürgerrechtsgesetz
BüG Art. 27 Wiedereinbürgerung nach Verwirkung, Entlassung und Verlust des Bürgerrechts - 1 Wer das Schweizer Bürgerrecht verloren hat, kann innert zehn Jahren ein Gesuch um Wiedereinbürgerung stellen.
1    Wer das Schweizer Bürgerrecht verloren hat, kann innert zehn Jahren ein Gesuch um Wiedereinbürgerung stellen.
2    Nach Ablauf der in Absatz 1 erwähnten Frist kann die Wiedereinbürgerung beantragen, wer seit drei Jahren Aufenthalt in der Schweiz hat.
LN.

Dans le délai imparti pour prendre position, A._______ a contesté, par courrier daté du 10 mai 2007, le bien fondé de l'appréciation émise par l'ODM sur l'inexistence d'une communauté conjugale entre elle et son époux. Exposant les circonstances qui avaient conduit le SPJ à exiger de son époux qu'il prenne un logement séparé de celui du reste de la famille, l'intéressée a fait valoir que leur vie de couple n'avait toutefois pas pris fin avec la cessation de leur cohabitation. Ainsi son époux, qui était autorisé à se rendre au domicile familial lorsqu'elle y était présente, partageait-il un à deux repas quotidiens avec elle et les enfants. En outre, elle-même s'occupait du nettoyage de l'appartement de son conjoint et du lavage de son linge. Affirmant que la communauté conjugale n'était que momentanément interrompue, A._______ a par ailleurs souligné le fait qu'elle assumait pratiquement toutes les responsabilités qui relevaient de son statut d'épouse. Sa demande de naturalisation devait dès lors être traitée en considération de ces divers éléments.

Informé par l'intéressée des démarches que celle-ci avait entreprises en vue de l'obtention de la naturalisation facilitée, le SPJ, par courrier daté du 15 juin 2007, a décrit à l'attention de l'ODM les mesures qu'il avait été chargé de prendre à la suite des actes délictueux commis par l'époux d'A._______. Indiquant avoir été contacté au mois de février 2005 par la Fondation vaudoise de probation aux fins de protéger les intérêts du fils aîné de l'intéressée, D._______, le SPJ a relevé que l'autorité pénale, qui avait condamné B._______ à 21 mois d'emprisonnement pour la commission d'actes d'ordre sexuel sur un enfant, avait, à titre de règle de conduite, interdit au prénommé d'entrer en contact avec des enfants, exception faite de son fils, C._______. Incarcéré en mai 2005, B._______ était sorti de prison au début de l'année 2007. Dans un premier temps, l'intervention du SPJ avait consisté à vérifier le degré de responsabilisation d'A._______ et de conscience des risques encourus. Investi, le 2 mars 2007, par la justice de paix d'un mandat de curatelle lié à une assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 308 - 1 Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
1    Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
2    Sie kann dem Beistand besondere Befugnisse übertragen, namentlich die Vertretung des Kindes bei der Feststellung der Vaterschaft, bei der Wahrung seines Unterhaltsanspruches und anderer Rechte und die Überwachung des persönlichen Verkehrs.413
3    Die elterliche Sorge kann entsprechend beschränkt werden.
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), ce Service avait alors exigé de B._______ qu'à sa sortie de prison, il se constituât un domicile propre, non sans lui permettre de conserver, moyennant la présence de son épouse, des contacts avec les deux enfants du couple. L'implication du prénommé auprès de la famille restait importante, malgré l'exigence du dispositif convenu. B._______ respectait la consigne prescrite en ce qui concernait l'exigence d'un domicile séparé. De l'avis des thérapeutes auprès desquels ce dernier suivait un traitement, il existait un risque de récidive qui, sous réserve d'une nouvelle évaluation psychiatrique différente, pourrait perdurer jusqu'à son décès.

Le 9 août 2007, l'ODM a confirmé à l'adresse d'A._______ la teneur de sa correspondance du 24 avril 2007, tout en signalant à l'intéressée qu'elle avait la possibilité d'exiger le prononcé d'une décision formelle.

Par correspondance datée du 12 septembre 2007 et parvenue le jour précédent à l'autorité fédérale précitée, A._______ a requis de cette dernière le prononcé d'une décision formelle à propos de sa demande de naturalisation. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'intéressée a argué du fait que, contrairement à l'appréciation de l'ODM, la persistance d'une communauté conjugale était envisageable même lorsque les époux n'avaient plus un domicile commun, dès lors qu'il était démontré que leur séparation était fondée sur des motifs plausibles et que la stabilité du mariage demeurait intacte. A ses yeux, les éléments d'information fournis par le SPJ permettaient de constater qu'abstraction faite de l'exigence d'un domicile séparé, elle continuait de former avec son époux une communauté conjugale qui, en l'absence d'une volonté réciproque de séparation, revêtait un caractère stable et intact.
B.b Par décision du 5 décembre 2007, l'ODM a rejeté la demande de naturalisation facilitée d'A._______. Dans la motivation de sa décision, l'autorité précitée a retenu que, dans la mesure où l'intéressée et son époux ne partageaient plus le même domicile depuis l'incarcération de ce dernier intervenue au mois de mai 2005, ils ne pouvaient prétendre que leur couple constituait encore une communauté conjugale effective et stable au sens de l'art. 27 al. 1 let. c
SR 141.0 Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG) - Bürgerrechtsgesetz
BüG Art. 27 Wiedereinbürgerung nach Verwirkung, Entlassung und Verlust des Bürgerrechts - 1 Wer das Schweizer Bürgerrecht verloren hat, kann innert zehn Jahren ein Gesuch um Wiedereinbürgerung stellen.
1    Wer das Schweizer Bürgerrecht verloren hat, kann innert zehn Jahren ein Gesuch um Wiedereinbürgerung stellen.
2    Nach Ablauf der in Absatz 1 erwähnten Frist kann die Wiedereinbürgerung beantragen, wer seit drei Jahren Aufenthalt in der Schweiz hat.
LN. En outre, l'existence de domiciles séparés ne s'expliquait point, comme le prescrivait la jurisprudence, par des raisons d'ordre professionnel ou médical, mais relevait d'un souci de protection de la famille. De plus, il ressortait des déclarations faites par l'intéressée devant la gendarmerie vaudoise qu'elle n'excluait pas l'idée d'un éventuel futur divorce, dénotant ainsi l'absence chez elle d'une volonté matrimoniale orientée vers l'avenir.

C.
Le 3 janvier 2008, A._______ a recouru contre la décision précitée de l'ODM, en concluant à la réformation de cette dernière et à l'octroi de la naturalisation facilitée. A l'appui de son recours, l'intéressée a fait valoir que la constitution de domiciles séparés était intervenue indépendamment de sa volonté et de celle de son époux, en sorte que leur séparation reposait, conformément aux critères posés par la jurisprudence pour admettre la persistance d'une communauté conjugale, sur un motif plausible. D'autre part, compte tenu des relations étroites que les époux avaient continué d'entretenir entre eux tant pendant l'incarcération de B._______ que postérieurement à la remise en liberté de ce dernier, la stabilité de leur mariage ne pouvait être remise en cause. Dans ces conditions, le refus de l'autorité intimée de la mettre au bénéfice de la naturalisation facilitée violait le droit fédéral, eu égard de surcroît à l'excellente réputation dont jouissait la recourante. Enfin, elle a relevé que le contexte dans lequel elle avait affirmé devant la gendarmerie vaudoise, lors de l'enquête effectuée au mois de mars 2007 à son sujet, ne pas exclure l'idée d'un éventuel futur divorce ne permettait pas de conférer à ses déclarations un caractère déterminant, la vie conjugale que l'intéressée consentait à reprendre avec son époux après la remise en liberté de celui-ci n'étant pas sans susciter une légitime appréhension de sa part.

D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM a conclu à son rejet, dans sa réponse du 18 février 2008.

Dans sa réplique du 31 mars 2008, A._______ a déclaré confirmer l'argumentation développée à l'appui de son recours.

E.
Invité à communiquer au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF) des renseignements complémentaires sur le mandat dont il avait été chargé en matière de curatelle d'assistance éducative à l'égard des enfants d'A._______ et de l'époux de cette dernière, le SPJ a, par courriers postés successivement les 25 septembre et 12 octobre 2009, fait savoir à l'autorité judiciaire précitée qu'en dépit du décès de B._______ survenu au mois de septembre 2008, soit peu après son placement dans un établissement médicosocial, il demeurait en charge dudit mandat. A ce titre, il continuait d'apporter un soutien à la recourante, notamment par le biais de conseils éducatifs en lien avec son fils aîné.

F.
Dans le cadre du complément d'informations qu'elle a également été invitée à donner au TAF, A._______ a, par lettre du 19 octobre 2009, indiqué que le silence gardé au sujet du décès de son époux résultait notamment du fait que les démarches administratives consécutives audit décès l'avaient énormément accaparée. L'intéressée a en outre précisé qu'elle ne s'était pas remariée entre-temps, son fils aîné ayant traversé une période difficile après le décès de son époux et nécessité dès lors de sa part une constante attention. Alléguant que la durée de la procédure de recours ne saurait conduire à une aggravation de ses droits, la recourante a par ailleurs fait valoir qu'il appartenait dès lors au TAF de procéder à l'examen du cas sur la base de l'état de fait tel qu'il existait au moment du prononcé de la décision querellée, soit à l'époque où son époux était encore vivant et montrait, en dépit de la constitution d'un domicile séparé, une implication importante dans la vie familiale. Au surplus, la recourante a soutenu qu'au vu de la pratique adoptée par les autorités fédérales en cas de décès du conjoint suisse au cours de la procédure et confirmée par la jurisprudence, elle pouvait prétendre à l'obtention de la naturalisation facilitée, dans la mesure où un enfant était issu de son union avec B._______ et où le refus de lui octroyer la nationalité suisse comporterait un caractère choquant.

G.
Dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures, l'ODM a, en date du 24 novembre 2009, indiqué qu'il se rangeait à l'avis de la recourante selon lequel l'appréciation du cas devait intervenir en fonction de l'état de fait tel qu'il se présentait lors du prononcé de la décision querellée. Réitérant la motivation développée dans cette dernière, l'autorité inférieure a encore relevé que le décès de l'époux de l'intéressée survenu en cours de procédure n'était pas susceptible de modifier son point de vue, dès lors qu'il existait de sérieux doutes quant à l'effectivité et à la stabilité de leur communauté conjugale. Or, de tels doutes justifiaient, selon la pratique adoptée par les autorités fédérales, le rejet de la demande de naturalisation facilitée.

H.
Dans ses observations du 4 janvier 2010, la recourante a confirmé les moyens qu'elle avait développés dans ses précédentes écritures. L'intéressée a d'autre part joint à ses observations les déclarations écrites de trois personnes assurant que l'union conjugale qu'elle formait avec son époux n'était pas rompue, malgré la constitution de domiciles séparés.

Par envoi complémentaire du 12 février 2010, A._______ a fait parvenir au TAF un courrier du SPJ daté du 11 février 2010 et décrivant la situation familiale de l'intéressée, duquel il ressortait notamment que, malgré l'exigence d'une vie séparée, la recourante s'était toujours montrée soucieuse des conditions de vie de son époux, chacun d'eux faisant preuve d'attention envers l'autre.
Droit :

1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 32 Ausnahmen
1    Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen;
c  Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
d  ...
e  Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
e1  Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,
e2  die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,
e3  den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,
e4  den Entsorgungsnachweis;
f  Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen;
g  Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
h  Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken;
i  Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG);
j  Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs.
2    Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen:
a  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind;
b  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196819 über das Verwaltungsverfahren (VwVG).
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
dquinquies  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
LTAF.

En particulier, les recours contre les décisions des autorités administratives de la Confédération en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1
SR 141.0 Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG) - Bürgerrechtsgesetz
BüG Art. 51 Erwerb des Schweizer Bürgerrechts gemäss Übergangsrecht - 1 Das ausländische Kind, das aus der Ehe einer Schweizerin mit einem Ausländer stammt und dessen Mutter vor oder bei der Geburt des Kindes das Schweizer Bürgerrecht besass, kann ein Gesuch um erleichterte Einbürgerung stellen, wenn es mit der Schweiz eng verbunden ist.
1    Das ausländische Kind, das aus der Ehe einer Schweizerin mit einem Ausländer stammt und dessen Mutter vor oder bei der Geburt des Kindes das Schweizer Bürgerrecht besass, kann ein Gesuch um erleichterte Einbürgerung stellen, wenn es mit der Schweiz eng verbunden ist.
2    Das vor dem 1. Januar 2006 geborene ausländische Kind eines schweizerischen Vaters kann ein Gesuch um erleichterte Einbürgerung stellen, wenn es die Voraussetzungen von Artikel 1 Absatz 2 erfüllt und mit der Schweiz eng verbunden ist.
3    Das vor dem 1. Januar 2006 geborene ausländische Kind eines schweizerischen Vaters, dessen Eltern einander heiraten, erwirbt das Schweizer Bürgerrecht, wie wenn der Erwerb mit der Geburt erfolgt wäre, wenn es die Voraussetzungen von Artikel 1 Absatz 2 erfüllt.
4    Das Kind erwirbt das Kantons- und Gemeindebürgerrecht, das der schweizerische Elternteil besitzt oder zuletzt besass, und somit das Schweizer Bürgerrecht.
5    Die Voraussetzungen von Artikel 20 gelten sinngemäss.
LN.

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 37 Grundsatz - Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG56, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.
LTAF).

1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 50
1    Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
2    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
et 52
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
PA).

2.
2.1 La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA). Il en découle qu'en l'espèce, le TAF n'a pas seulement à déterminer si la décision de l'ODM respecte les règles de droit, mais également si elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits (cf. ANDRÉ MOSER/MICHEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 88, note marginale 2.192).

2.2 A teneur de l'art. 62 al. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 62
1    Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zugunsten einer Partei ändern.
2    Zuungunsten einer Partei kann sie die angefochtene Verfügung ändern, soweit diese Bundesrecht verletzt oder auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhaltes beruht; wegen Unangemessenheit darf die angefochtene Verfügung nicht zuungunsten einer Partei geändert werden, ausser im Falle der Änderung zugunsten einer Gegenpartei.
3    Beabsichtigt die Beschwerdeinstanz, die angefochtene Verfügung zuungunsten einer Partei zu ändern, so bringt sie der Partei diese Absicht zur Kenntnis und räumt ihr Gelegenheit zur Gegenäusserung ein.
4    Die Begründung der Begehren bindet die Beschwerdeinstanz in keinem Falle.
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.

Selon la jurisprudence fédérale et contrairement à ce qu'affirme la recourante dans ses déterminations écrites du 19 octobre 2009, ce n'est pas l'état de fait tel qu'il se présentait au moment du prononcé de la décision querellée de l'ODM qui est seul déterminant pour l'examen des conditions d'octroi de la naturalisation facilitée et, donc, seul susceptible de définir le champ d'examen du TAF. Les modifications auxquelles donne lieu la situation maritale du conjoint étranger d'un(e) ressortissant(e) suisse pendant la procédure de naturalisation facilitée ne sauraient, même si elles ont postérieures à la décision querellée de l'ODM, être écartées de l'appréciation du cas, tant il est vrai que la séparation des conjoints ou la dissolution de leur mariage par le divorce intervenues avant le prononcé définitif des autorités suisses sur la demande de naturalisation facilitée constitue un élément formant obstacle à la naturalisation facilitée. L'art. 27 al. 1
SR 141.0 Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG) - Bürgerrechtsgesetz
BüG Art. 27 Wiedereinbürgerung nach Verwirkung, Entlassung und Verlust des Bürgerrechts - 1 Wer das Schweizer Bürgerrecht verloren hat, kann innert zehn Jahren ein Gesuch um Wiedereinbürgerung stellen.
1    Wer das Schweizer Bürgerrecht verloren hat, kann innert zehn Jahren ein Gesuch um Wiedereinbürgerung stellen.
2    Nach Ablauf der in Absatz 1 erwähnten Frist kann die Wiedereinbürgerung beantragen, wer seit drei Jahren Aufenthalt in der Schweiz hat.
LN prévoit en effet qu'un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). Il ressort de la formulation même de cette disposition que la communauté conjugale doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. notamment ATF 135 II 161 consid. 2, 130 II 482 consid. 2, 129 II 401 consid. 2.2 et 2.3; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_129/2009 du 26 mai 2009 consid. 3; ROLAND SCHÄRER, Premières expériences faites depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de la LN, REC 61/1993 p. 359 ss). Cela n'est donc pas le cas lorsqu'une procédure de divorce est pendante, ou que les époux sont séparés de corps ou de fait au moment du dépôt de la requête ou de la décision de naturalisation (ATF 121 II 49 consid. 2b et les réf. citées; cf. également en ce sens l'arrêt du Tribunal fédéral 5A.26/2003 du 17 février 2004 consid. 2.2).

3.
Comme exposé ci-dessus, en cas de divorce ou de séparation pendant la procédure de naturalisation, la naturalisation facilitée n'est plus possible. La loi ne dit toutefois pas comment résoudre la question lorsque le mariage est dissous par la mort du conjoint suisse. Le problème n'a pas échappé aux autorités législatives. Lors des délibérations dans les commissions parlementaires, il a été insisté sur le fait que le décès du conjoint suisse ne devait pas entraîner la perte de toute possibilité d'une naturalisation facilitée. Vu la complexité et le caractère marginal de ces cas, il a été décidé de renoncer à régler le problème dans la loi et de laisser le soin de l'interprétation aux autorités responsables de l'application du droit. Il en résulte donc que l'absence de toute mention de cette situation spéciale dans la loi n'équivaut pas à un silence qualifié. Il s'agit plutôt d'une lacune de la loi à combler de manière appropriée, en prenant en considération pour cela comme critères les valeurs sur lesquelles la loi se fonde et les buts qu'elle poursuit (cf. ATF 129 précité consid. 2.3; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 5A.26/2003 précité consid. 3.2).

Par l'octroi de la naturalisation facilitée à l'époux étranger d'un ressortissant suisse, le législateur avait pour objectif de faciliter l'avenir commun des époux en leur permettant d'avoir la même nationalité (cf. ATF 135 précité, ibidem; 130 précité, ibidem; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_518/2009 du 2 février 2010 consid. 3.1). En cas de décès du conjoint suisse, ce but ne peut plus être atteint. Dans l'idée de la commission parlementaire, le décès de l'époux suisse ne devrait pas entraîner aussitôt la perte de toute possibilité d'obtenir une naturalisation facilitée. Il n'existe cependant pas de droit à la naturalisation facilitée. Cela n'enlève toutefois rien au fait qu'en épousant un ressortissant ou une ressortissante suisse, la requérante ou le requérant acquiert une position de confiance qu'elle ou qu'il ne doit pas perdre du seul fait de la mort de son conjoint. Le Tribunal fédéral a ainsi admis que l'administration, en prévoyant une réglementation particulière pour les cas de rigueur, avait concrétisé l'intention du législateur de manière appropriée. On ne saurait cependant définir ces hypothèses de manière abstraite, une fois pour toutes. Il appartient bien plutôt aux autorités administratives de les examiner de façon approfondie, au cas par cas, et sous plusieurs aspects : en ce sens, elles doivent entre autres veiller à apprécier les conséquences du refus d'une naturalisation et non pas les effets du rejet d'une autorisation de séjour. De plus, il importe qu'elles gardent à l'esprit le caractère exceptionnel et unique des clauses de rigueur. Ce caractère exceptionnel requiert dès lors que de telles décisions ne soient prises que si des conditions très strictes sont réalisées, car une application par trop généreuse compromettrait la sécurité du droit et viderait finalement la loi même de son sens. En outre, il va de soi qu'il incombe à la requérante ou au requérant de motiver et de prouver ce qui justifie précisément d'appliquer à son cas la clause de rigueur (cf. sur ce qui précède l'ATF 129 précité consid. 2.5 et réf. citées).

Ainsi que l'a signalé le Tribunal fédéral dans l'ATF 129 précité, la pratique de l'Office fédéral est de distinguer le cas où la mort du conjoint suisse est survenue avant la procédure de naturalisation et celui où elle est survenue pendant la procédure de naturalisation. Outre qu'il est nécessaire que la requérante ou le requérant remplisse toutes les conditions de la naturalisation au moment du décès du conjoint suisse et ne se soit pas remarié(e) entre-temps, l'Office fédéral, selon ce qui se dégage des critères sur lesquels repose la pratique qu'il a instaurée à partir de l'année 2001, entre, dans le premier cas, en matière sur la demande de naturalisation, lorsqu'il ne s'est écoulé que peu de temps entre le moment du décès et le dépôt de la requête, à savoir lorsque la demande a été déposée dans le délai d'un an à compter du décès du conjoint suisse. L'admission de la demande de naturalisation facilitée implique qu'il s'agisse encore d'un cas de rigueur, c'est-à-dire que le refus de naturalisation soit pour la requérante ou le requérant d'une rigueur inadmissible. Tel sera en particulier le cas lorsque des enfants suisses sont nés du mariage, lorsque le mariage a duré longtemps (soit dix ans au moins) ou lorsque la requérante ou le requérant réside depuis très longtemps en Suisse (notamment depuis sa naissance). Cette possibilité d'acquérir la nationalité suisse, qui garde un caractère exceptionnel, doit profiter à la requérante et au requérant qui remplissent toutes les conditions de la naturalisation au moment du décès de leur époux suisse, mais n'avaient pas encore déposé une demande de naturalisation facilitée. Lorsque la mort du conjoint suisse intervient pendant la procédure de naturalisation, l'Office fédéral accorde la naturalisation facilitée si les conditions en sont manifestement réalisées et qu'un refus représente alors pour la requérante ou le requérant une rigueur inadmissible (cf. ATF 129 précité consid. 2.4 et la réf. citée).

4.
En l'occurrence, il s'agit d'examiner si la recourante remplissait toutes les conditions prescrites pour l'octroi de la naturalisation facilitée selon l'art. 27 al. 1
SR 141.0 Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG) - Bürgerrechtsgesetz
BüG Art. 27 Wiedereinbürgerung nach Verwirkung, Entlassung und Verlust des Bürgerrechts - 1 Wer das Schweizer Bürgerrecht verloren hat, kann innert zehn Jahren ein Gesuch um Wiedereinbürgerung stellen.
1    Wer das Schweizer Bürgerrecht verloren hat, kann innert zehn Jahren ein Gesuch um Wiedereinbürgerung stellen.
2    Nach Ablauf der in Absatz 1 erwähnten Frist kann die Wiedereinbürgerung beantragen, wer seit drei Jahren Aufenthalt in der Schweiz hat.
LN au moment du décès de son époux suisse survenu au mois de septembre 2008 et, dans l'affirmative, s'il s'agit d'un cas de rigueur dans le sens défini par la jurisprudence.
4.1
4.1.1 Ainsi que cela ressort des pièces du dossier, A._______ a contracté mariage avec le ressortissant suisse, B._______, en date du 14 février 2002 et a bénéficié d'un titre de séjour régulier à partir de l'année 2002, de sorte qu'elle remplit manifestement les conditions temporelles fixées à l'art. 27 al. 1 let. a
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2    Nach Ablauf der in Absatz 1 erwähnten Frist kann die Wiedereinbürgerung beantragen, wer seit drei Jahren Aufenthalt in der Schweiz hat.
et let. b LN.
4.1.2 S'agissant de la troisième des conditions posées par la disposition de l'art. 27
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2    Nach Ablauf der in Absatz 1 erwähnten Frist kann die Wiedereinbürgerung beantragen, wer seit drei Jahren Aufenthalt in der Schweiz hat.
LN (à savoir le fait de vivre depuis trois ans en communauté conjugale avec son conjoint suisse [cf. let. c]), l'examen des pièces du dossier révèle toutefois que, lors du décès de son époux survenu le 2 septembre 2008 (cf. copie d'un extrait d'acte de décès jointe par le recourante à ses déterminations du 19 octobre 2009), l'intéressée ne cohabitait plus avec le prénommé depuis plusieurs années. Au mois de mai 2005, B._______ a en effet été incarcéré en raison de la commission d'actes de pédophilie qui lui ont valu une condamnation à 21 mois de privation de liberté. Soumis, selon une règle de conduite fixée par le juge pénal, à l'interdiction d'entrer en contact avec des enfants (sous réserve de son fils C._______), B._______ a, au moment de sa relaxe intervenue au mois de janvier 2007, été amené, sur intervention du SPJ auquel la justice de paix avait confié un mandat de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 308 - 1 Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
1    Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
2    Sie kann dem Beistand besondere Befugnisse übertragen, namentlich die Vertretung des Kindes bei der Feststellung der Vaterschaft, bei der Wahrung seines Unterhaltsanspruches und anderer Rechte und die Überwachung des persönlichen Verkehrs.413
3    Die elterliche Sorge kann entsprechend beschränkt werden.
CC en vue de la protection des deux enfants du couple, à devoir se constituer un domicile séparé de celui du reste de la famille. Le prénommé s'est dès lors installé dans un studio situé non loin du domicile de son épouse et des enfants. En raison d'une dégradation de son état de santé, B._______ a ensuite été placé dans un établissement médico-social, où il est demeuré jusqu'à son décès (cf. courriers des 15 juin 2007, 25 septembre et 12 octobre 2009 adressés par le SPJ respectivement à l'attention de l'ODM et du TAF; cf. également p. 3 et 4 du mémoire de recours du 3 janvier 2008).
La notion de communauté conjugale dont il est question dans la Loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c
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2    Nach Ablauf der in Absatz 1 erwähnten Frist kann die Wiedereinbürgerung beantragen, wer seit drei Jahren Aufenthalt in der Schweiz hat.
et à l'art. 28 al. 1 let. a
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BüG Art. 28 Wirkung - Durch die Wiedereinbürgerung wird das Kantons- und Gemeindebürgerrecht, das die Bewerberin oder der Bewerber zuletzt besessen hat, erworben.
LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 159 - 1 Durch die Trauung werden die Ehegatten zur ehelichen Gemeinschaft verbunden.
1    Durch die Trauung werden die Ehegatten zur ehelichen Gemeinschaft verbunden.
2    Sie verpflichten sich gegenseitig, das Wohl der Gemeinschaft in einträchtigem Zusammenwirken zu wahren und für die Kinder gemeinsam zu sorgen.
3    Sie schulden einander Treue und Beistand.
du CC), mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur leur volonté réciproque de maintenir cette union (cf. ATF 135 précité, ibidem; 130 II 169 consid. 2.3.1; 128 II 97 consid. 3a; voir également en ce sens les arrêts du Tribunal fédéral 1C_1/2010 du 23 mars 2010 consid. 2.1.1 et 1C_474/2009 du 21 décembre 2009 consid. 2.2.1). Ainsi qu'évoqué plus haut, l'existence d'une telle communauté ne saurait être retenue notamment quand, au moment du dépôt de la demande ou du prononcé de la décision sur la naturalisation, une procédure en divorce a été engagée ou lorsque les époux vivent séparés de fait ou judiciairement (cf. ATF 128 précité, ibidem; 121 II 49 consid. 2b; SCHÄRER, op. cit., p. 360 et, du même auteur, La nouvelle révision de la Loi sur la nationalité, in: REC 59/1991, p. 165). Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a néanmoins relevé qu'on pouvait admettre dans certains cas exceptionnels la persistance d'une communauté de vie même lorsque les époux ont cessé d'avoir un domicile unique, mais pour autant que la création de domiciles séparés repose sur des raisons plausibles et que la stabilité du mariage ne soit manifestement pas en cause compte tenu de la volonté commune des époux : "Eine tatsächliche Lebensgemeinschaft kann ausnahmsweise auch bei einer Aufhebung des gemeinsamen Wohnsitzes angenommen werden, wenn der getrennte Wohnsitz auf plausible Gründe zurückzuführen ist, und wenn aufgrund eines gemeinsamen Willens der Ehegatten die Stabilität der Ehe offensichtlich intakt ist". Selon cette jurisprudence, de telles raisons peuvent consister notamment en des contraintes professionnelles ou de santé (cf. ATF 121 précité, ibidem; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 5A.22/2004 du 30 août 2004 consid. 3.1 et 5A.26/2003 précité consid. 3).

En l'espèce, B._______ a vécu séparé du reste de sa famille depuis le moment où il a été incarcéré, au mois de mai 2005, jusqu'au moment de son décès, le 2 septembre 2008. Malgré la suppression du domicile conjugal commun, la volonté du prénommé et de son épouse de maintenir la communauté conjugale paraît cependant être demeurée intacte. Ainsi, les renseignements communiqués aux autorités fédérales révèlent que, suite à sa sortie de prison et en dépit de l'exigence du dispositif convenu avec le SPJ (notamment en ce qui concernait la constitution d'un domicile séparé de celui des autres membres de la famille), B._______ a fait preuve d'une grande implication auprès de ces derniers et de son épouse (cf. lettre du 15 juin 2007 envoyée par le SPJ à l'ODM). De son côté, cette dernière s'est toujours montrée soucieuse des conditions de vie de son époux. Outre les visites régulières qu'elle a effectuées avec l'enfant C._______ auprès du prénommé, la recourante s'est également occupée du linge de son époux et de la préparation des repas de ce dernier. De plus, A._______ invitait régulièrement chez elle son époux pour qu'il puisse manger avec la famille. Le prénommé faisait par ailleurs des promenades régulières avec son fils C._______. Nonobstant la suppression du domicile conjugal commun, qui trouvait son origine dans des motifs de nature pénale et de protection de la jeunesse, la volonté des époux de maintenir la communauté conjugale s'avérait donc intacte, ces derniers n'ayant jamais évoqué, selon les précisions fournies par les intervenants du SPJ, l'éventualité d'un divorce (cf. sur les éléments qui précèdent la lettre du 15 juin 2007 envoyée par le SPJ à l'ODM, ainsi que la lettre de ce même Service du 11 février 2010 versée au dossier par la recourante; cf. également pp. 3 et 4 du mémoire de recours). Sur ce dernier point, le TAF ne saurait suivre le raisonnement de l'autorité intimée, lorsque celle-ci retient que la déclaration qu'A._______ a faite le 27 mars 2007 par devant la gendarmerie vaudoise et selon laquelle elle n'excluait alors pas l'éventualité du dépôt d'une demande en divorce (cf. ch. 7 du rapport d'enquête établi à cette dernière date par l'autorité policière précitée) constituait un élément tendant à démontrer l'absence d'une volonté matrimoniale orientée vers l'avenir et, donc, propre à remettre en cause le caractère intact de la stabilité de son union avec B._______. Outre le fait que l'intéressée a au préalable précisé vouloir donner une nouvelle chance à son époux à la suite de ses problèmes judiciaires, il importe de replacer son affirmation relative à un éventuel divorce dans le contexte particulier qui caractérisait, à l'époque, la situation du prénommé et les modalités régissant
les relations de ce dernier avec le reste de la famille. Comme l'a souligné la recourante, on ne saurait perdre de vue que les déclarations formulées devant la gendarmerie vaudoise sont intervenues peu de temps après la remise en liberté de son époux, alors que l'intéressée faisait l'expérience, non sans une compréhensible appréhension, des mesures organisationnelles prises par le SPJ sur le plan des rapports conjugaux et familiaux et censées protéger les enfants du couple du risque important de récidive diagnostiqué chez le prénommé. Dans ces conditions, les propos tenus par A._______ le 27 mars 2007 devant la gendarmerie vaudoise au sujet d'un éventuel divorce doivent être compris comme une réserve somme toute naturelle, mais n'ont de toute évidence pas la portée significative que leur prête l'autorité intimée.

Au vu des considérations qui précèdent, il convient dès lors d'admettre que la constitution par B._______ d'un domicile séparé de celui du reste de la famille reposait sur des circonstances extraordinaires indépendantes de la volonté du couple qui permettent exceptionnellement d'admettre l'existence, jusqu'au décès du prénommé survenu au mois de septembre 2008, d'une communauté conjugale encore intacte au sens de la jurisprudence (cf. notamment ATF 121 précité, ibidem).

En conséquence, il n'est pas contesté que la recourante remplissait toutes les conditions prescrites pour l'octroi de la naturalisation facilitée selon l'art. 27 al. 1
SR 141.0 Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG) - Bürgerrechtsgesetz
BüG Art. 27 Wiedereinbürgerung nach Verwirkung, Entlassung und Verlust des Bürgerrechts - 1 Wer das Schweizer Bürgerrecht verloren hat, kann innert zehn Jahren ein Gesuch um Wiedereinbürgerung stellen.
1    Wer das Schweizer Bürgerrecht verloren hat, kann innert zehn Jahren ein Gesuch um Wiedereinbürgerung stellen.
2    Nach Ablauf der in Absatz 1 erwähnten Frist kann die Wiedereinbürgerung beantragen, wer seit drei Jahren Aufenthalt in der Schweiz hat.
LN au moment du décès de son époux suisse (décès survenu le 2 septembre 2008). D'autre part, il appert que l'intéressée ne s'est pas remariée entre-temps.

4.2 Cela étant, il est encore nécessaire d'examiner si le refus d'octroyer la naturalisation facilitée à la recourante serait constitutif d'une rigueur inadmissible pour cette dernière. Pour procéder à cet examen, les autorités administratives prennent en considération plusieurs aspects de la situation de la requérante ou du requérant, notamment quant aux conséquences du rejet de la demande de naturalisation facilitée. A cet égard, il n'est pas inutile de rappeler que la clause de rigueur comporte un caractère exceptionnel et unique (cf. consid. 2.4 et 2.5 de l'ATF 129 précité). Comme l'a relevé le Tribunal fédéral à propos de l'hypothèse dans laquelle la mort du conjoint suisse survient avant la procédure de naturalisation, il ressort de la pratique de l'Office fédéral que cette dernière autorité entre en matière sur la demande de naturalisation notamment lorsque des enfants suisses sont nés du mariage (cf. ATF 129 précité consid. 2.4). A fortiori, il ne saurait en aller autrement lorsque le décès du conjoint suisse intervient pendant la procédure de naturalisation et qu'un enfant au bénéfice de la nationalité suisse est issu de l'union conjugale.
4.2.1 Ainsi que mentionné plus haut, A._______ est la mère d'un enfant de nationalité suisse, C._______, issu de son union avec B._______ et âgé actuellement de huit ans. Indépendamment du fait que cet élément suffit à lui seul, par principe comme relevé ci-dessus, à justifier l'admission d'un cas de rigueur ouvrant la possibilité d'une naturalisation facilitée, il convient également de mettre en évidence, dans le cas particulier, la durée du séjour accompli par la recourante en Suisse qui, si elle ne porte pas sur une période extraordinairement longue, ne saurait toutefois être tenue pour négligeable, puisqu'elle est actuellement d'environ dix ans, soit d'une durée de deux ans seulement inférieure à celle au terme de laquelle un ressortissant étranger peut demander sa naturalisation ordinaire (cf. art. 15 al. 1
SR 141.0 Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG) - Bürgerrechtsgesetz
BüG Art. 15 Verfahren im Kanton - 1 Das Verfahren im Kanton und in der Gemeinde wird durch das kantonale Recht geregelt.
1    Das Verfahren im Kanton und in der Gemeinde wird durch das kantonale Recht geregelt.
2    Das kantonale Recht kann vorsehen, dass ein Einbürgerungsgesuch den Stimmberechtigten an einer Gemeindeversammlung zum Entscheid vorgelegt wird.
LN).
4.2.2 Certes, on ne saurait passer totalement sous silence le comportement adopté envers les autorités administratives suisses par A._______, qui n'a pas toujours satisfait à son obligation de renseigner ces dernières en particulier sur les modifications survenues à propos de la communauté conjugale durant la procédure de demande de naturalisation facilitée. Ainsi la recourante n'a-t-elle nullement mentionné, lors du dépôt de sa demande de naturalisation facilitée effectué au mois de février 2006, le fait que son époux ne vivait plus, depuis le mois de mai 2005, au domicile conjugal, par suite de l'incarcération à laquelle il avait donné lieu pour la commission d'actes de pédophilie. Alors qu'elle était invitée, dans le cadre du formulaire de demande de naturalisation facilitée à préciser si son conjoint était domicilié à la même adresse et faisait ménage commun avec elle ou si ce dernier vivait séparé d'elle (avec, dans ce second cas de figure, mention des motifs pour lesquels le conjoint avait un domicile séparé et de la date à partir de laquelle il ne vivait plus en ménage commun avec elle [cf. rubrique "Indications concernant le mariage actuel"]), A._______ a néanmoins tu le fait que le prénommé se trouvait en prison depuis plus de huit mois. De même l'intéressée, qui avait pourtant été formellement avisée du fait qu'elle était tenue d'avertir immédiatement les autorités fédérales de la cessation de la communauté conjugale (cf. rubrique "Une communauté conjugale stable est une condition de naturalisation" de l'Appendice au formulaire de demande de naturalisation facilitée), n'a pas annoncé aux autorités compétentes en matière de naturalisation le décès de son époux survenu le 2 septembre 2008, dit décès ayant été porté à la connaissance de ces dernières en septembre de l'année suivante par l'intermédiaire du SPJ auquel le TAF avait demandé des renseignements complémentaires au sujet du mandat de curatelle d'assistance éducative exercé après la remise en liberté du prénommé. Un tel silence apparaît difficilement compréhensible, dans la mesure où la recourante, si elle a pu, dans un premier temps, avoir, comme allégué dans ses observations écrites du 19 octobre 2009, été accaparée par les nombreuses formalités administratives consécutives au décès de son époux, par la gestion difficile de ce décès auprès de leur enfant commun et par d'autres problèmes administratifs personnels, n'a jamais dit mot de son statut de veuve aux autorités compétentes en matière de naturalisation pendant toute la période des douze mois qui séparent la mort du prénommé de la communication de cet événement au TAF par le SPJ.

Il reste cependant que le silence ainsi gardé par A._______ sur le fait que son époux ne vivait plus, par suite de son incarcération, au domicile conjugal lors du dépôt de sa demande de naturalisation et sur le décès du prénommé survenu au mois de septembre 2008 n'est pas de nature, même s'il faut le tenir pour déplorable, à remettre en cause les divers éléments en regard desquels il a été admis que l'intéressée remplissait toutes les conditions prescrites pour l'octroi de la naturalisation facilitée selon l'art. 27 al. 1
SR 141.0 Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG) - Bürgerrechtsgesetz
BüG Art. 27 Wiedereinbürgerung nach Verwirkung, Entlassung und Verlust des Bürgerrechts - 1 Wer das Schweizer Bürgerrecht verloren hat, kann innert zehn Jahren ein Gesuch um Wiedereinbürgerung stellen.
1    Wer das Schweizer Bürgerrecht verloren hat, kann innert zehn Jahren ein Gesuch um Wiedereinbürgerung stellen.
2    Nach Ablauf der in Absatz 1 erwähnten Frist kann die Wiedereinbürgerung beantragen, wer seit drei Jahren Aufenthalt in der Schweiz hat.
LN au moment dudit décès et, donc, à modifier l'appréciation portée par le TAF sur l'existence de la communauté conjugale qu'elle formait jusqu'alors avec ce dernier.

Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure qu'A._______ satisfait aux exigences posées par la clause de rigueur justifiant l'octroi en sa faveur de la naturalisation facilitée requise antérieurement au décès de son époux (art. 27
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BüG Art. 27 Wiedereinbürgerung nach Verwirkung, Entlassung und Verlust des Bürgerrechts - 1 Wer das Schweizer Bürgerrecht verloren hat, kann innert zehn Jahren ein Gesuch um Wiedereinbürgerung stellen.
1    Wer das Schweizer Bürgerrecht verloren hat, kann innert zehn Jahren ein Gesuch um Wiedereinbürgerung stellen.
2    Nach Ablauf der in Absatz 1 erwähnten Frist kann die Wiedereinbürgerung beantragen, wer seit drei Jahren Aufenthalt in der Schweiz hat.
LN).
4.2.3 Enfin, l'examen du dossier ne laisse pas entrevoir que la recourante aurait, pendant son séjour en Suisse, adopté un comportement contraire à l'ordre public ou encore porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. En particulier, il n'apparaît pas que l'intéressée aurait mauvaise réputation en matière pénale et en matière de poursuites et faillites, d'une part, et que son comportement lors de l'exercice de ses droits et de l'accomplissement de ses devoirs ne pourrait être pris en compte, d'autre part (cf. sur ce point l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_50/2009 du 26 février 2009 consid. 2.2 et réf. citées).

5.
Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient dès lors de retenir que la recourante remplit l'ensemble des conditions régissant l'octroi de la naturalisation facilitée au sens des art. 26
SR 141.0 Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG) - Bürgerrechtsgesetz
BüG Art. 26 Voraussetzungen - 1 Die Wiedereinbürgerung erfordert, dass die Bewerberin oder der Bewerber:
1    Die Wiedereinbürgerung erfordert, dass die Bewerberin oder der Bewerber:
a  erfolgreich integriert ist, wenn sie oder er sich in der Schweiz aufhält;
b  eng mit der Schweiz verbunden ist, wenn sie oder er im Ausland lebt;
c  die öffentliche Sicherheit und Ordnung beachtet;
d  die Werte der Bundesverfassung respektiert; und
e  keine Gefährdung der inneren oder äusseren Sicherheit der Schweiz darstellt.
2    Für Bewerberinnen und Bewerber, die sich nicht in der Schweiz aufhalten, gelten die Voraussetzungen von Absatz 1 Buchstaben c-e sinngemäss.
et 27
SR 141.0 Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG) - Bürgerrechtsgesetz
BüG Art. 27 Wiedereinbürgerung nach Verwirkung, Entlassung und Verlust des Bürgerrechts - 1 Wer das Schweizer Bürgerrecht verloren hat, kann innert zehn Jahren ein Gesuch um Wiedereinbürgerung stellen.
1    Wer das Schweizer Bürgerrecht verloren hat, kann innert zehn Jahren ein Gesuch um Wiedereinbürgerung stellen.
2    Nach Ablauf der in Absatz 1 erwähnten Frist kann die Wiedereinbürgerung beantragen, wer seit drei Jahren Aufenthalt in der Schweiz hat.
LN.

Par voie de conséquence, le recours interjeté par A._______ le 3 janvier 2008 doit être admis et la décision attaquée annulée, l'autorité intimée étant invitée à accorder la naturalisation facilitée à l'intéressée sur la base de l'art. 27
SR 141.0 Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG) - Bürgerrechtsgesetz
BüG Art. 27 Wiedereinbürgerung nach Verwirkung, Entlassung und Verlust des Bürgerrechts - 1 Wer das Schweizer Bürgerrecht verloren hat, kann innert zehn Jahren ein Gesuch um Wiedereinbürgerung stellen.
1    Wer das Schweizer Bürgerrecht verloren hat, kann innert zehn Jahren ein Gesuch um Wiedereinbürgerung stellen.
2    Nach Ablauf der in Absatz 1 erwähnten Frist kann die Wiedereinbürgerung beantragen, wer seit drei Jahren Aufenthalt in der Schweiz hat.
LN.

A ce propos, il convient de préciser que, s'il devait ultérieurement s'avérer que la naturalisation conférée à la recourante a été obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels, l'ODM pourrait, dans les cinq ans, l'annuler avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine (art. 41
SR 141.0 Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG) - Bürgerrechtsgesetz
BüG Art. 41 Mehrfaches kantonales Bürgerrecht - 1 Bei Schweizerinnen und Schweizern mit Bürgerrecht mehrerer Kantone kann das Gesuch bei einem der Heimatkantone eingereicht werden.
1    Bei Schweizerinnen und Schweizern mit Bürgerrecht mehrerer Kantone kann das Gesuch bei einem der Heimatkantone eingereicht werden.
2    Entscheidet ein Heimatkanton über die Entlassung, so bewirkt die Zustellung des Entscheides den Verlust des Schweizer Bürgerrechts sowie aller Kantons- und Gemeindebürgerrechte.
3    Der Kanton, welcher über die Entlassung entschieden hat, informiert von Amtes wegen die übrigen Heimatkantone.
LN).

Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA).

Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 64
1    Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
2    Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann.
3    Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat.
4    Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt.
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111
PA en relation avec l'art. 7
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le TAF estime, au regard des art. 8 ss
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 8 Parteientschädigung
1    Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei.
2    Unnötiger Aufwand wird nicht entschädigt.
FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 1'500.-- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis, la décision de l'ODM annulée et la recourante mise au bénéfice de la naturalisation facilitée.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de Fr. 700.-- sera restituée à la recourante par la caisse du Tribunal.

3.
L'autorité inférieure versera à la recourante un montant de Fr. 1'500.-- à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire)
à l'autorité inférieure, dossier K 461 636 en retour
en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Division Etrangers), pour information, avec dossier cantonal (VD 734'348 [y compris le sous-dossier constitué des copies des pièces du dossier cantonal genevois de police des étrangers]) en retour.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Surdez

Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 82 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden:
a  gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts;
b  gegen kantonale Erlasse;
c  betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen.
, 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF).
Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-38/2008
Date : 09. September 2010
Publié : 21. September 2010
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Bürgerrecht und Ausländerrecht
Objet : refus d'octroi de la naturalisation facilitée


Répertoire des lois
CC: 159 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
308
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
FITAF: 7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
LN: 15 
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 15 Procédure cantonale - 1 Le droit cantonal régit la procédure aux échelons cantonal et communal.
1    Le droit cantonal régit la procédure aux échelons cantonal et communal.
2    Il peut prévoir qu'une demande de naturalisation soit soumise au vote de l'assemblée communale.
26 
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 26 Conditions - 1 La réintégration est accordée si le requérant remplit les conditions suivantes:
1    La réintégration est accordée si le requérant remplit les conditions suivantes:
a  il séjourne en Suisse: son intégration est réussie;
b  il vit à l'étranger: il a des liens étroits avec la Suisse;
c  il respecte la sécurité et l'ordre publics;
d  il respecte les valeurs de la Constitution;
e  il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
2    Les conditions prévues à l'al. 1, let. c à e, s'appliquent par analogie aux requérants qui ne séjournent pas en Suisse.
27 
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
1    Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
2    Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1.
28 
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 28 Effet - Par la réintégration, le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il possédait en dernier lieu.
41 
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
1    Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
2    Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux.
3    Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine.
51
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 51 Acquisition de la nationalité suisse en vertu du droit transitoire - 1 L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse.
1    L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse.
2    L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2, et s'il a des liens étroits avec la Suisse.
3    L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 et dont les parents se marient ensemble acquiert la nationalité suisse comme s'il l'avait acquise à la naissance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2.
4    L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son père ou de sa mère suisse ou le droit de cité cantonal et communal que possédait son père ou sa mère suisse en dernier lieu et obtient ainsi la nationalité suisse.
5    Les conditions prévues à l'art. 20 sont applicables par analogie.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OLE: 32
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
121-II-49 • 128-II-97 • 129-II-401 • 130-II-169 • 130-II-482 • 135-II-161
Weitere Urteile ab 2000
1C_1/2010 • 1C_129/2009 • 1C_474/2009 • 1C_50/2009 • 1C_518/2009 • 5A.22/2004 • 5A.26/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
naturalisation facilitée • mois • tribunal fédéral • domicile séparé • vue • tribunal administratif fédéral • autorité inférieure • office fédéral • autorité fédérale • autorisation de séjour • cas de rigueur • autorité administrative • office fédéral des migrations • communication • mention • vaud • union conjugale • ménage commun • examinateur • futur
... Les montrer tous
BVGer
C-38/2008
AS
AS 1986/1791