Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung II

B-6721/2018

Urteil vom 30. April 2019

Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz),

Richter Ronald Flury,
Besetzung
Richter Stephan Breitenmoser,

Gerichtsschreiber Roger Mallepell.

A._______ AG,

vertreten durch die Rechtsanwälte
Parteien
Dr. iur. Adrian Bachmann und/oder MLaw Matthias Meier,

Beschwerdeführerin,

gegen

Bundesamt für Landwirtschaft BLW,

Vorinstanz.

Teilweiser Widerruf der Bewilligung zum Inverkehrbringen des Pflanzenschutzmittels Applaud
(Verfügung vom 26. Oktober 2018);
Gegenstand
teilweises Anwendungsverbot des Pflanzenschutzmittels
Applaud (Allgemeinverfügung vom 27. November 2018).

Sachverhalt:

A.

A.a Das Pflanzenschutzmittel Applaud ist ein Insektenwachstumsregulator zur Bekämpfung der Weissen Fliegen (Mottenschildläuse) und Zwergzikaden im Gemüsebau, Beerenanbau und in Zierpflanzen sowie der Grünen Rebzikade bzw. Rebzikade im Weinbau. Es enthält den Wirkstoff Buprofezin. Der Wirkstoffgehalt in einem Produkt beträgt 25%.

A.b Das Inverkehrbringen des Pflanzenschutzmittels Applaud wurde in der Schweiz erstmals im Jahr 1987 zugelassen. Am 20. Dezember 2014 erneuerte das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) die bisherige Bewilligung der A._______ AG und bewilligte dieser, das Pflanzenschutzmittel bis zum 31. Juli 2025 in den folgenden Anwendungsgebieten für die Schädlingsbekämpfung in Verkehr zu bringen (vgl. BLW, act. 1):

Beerenbau: Brombeere, Himbeere

Weinbau: Reben

Gemüsebau: Gewächshaus: Gurken, Melonen, Paprika, Tomaten

Zierpflanzen: Gewächshaus: Bäume und Sträucher (ausserhalb Forst), Blumenkulturen und Grünpflanzen, Rosen

B.

B.a Mit Schreiben vom 30. November 2015 teilte das BLW der A._______ AG mit, dass die Europäische Union (EU) für die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln, die den Wirkstoff Buprofezin enthalten, verschiedene kritische Eigenschaften identifiziert habe. Das BLW leitete gestützt auf Art. 29 Abs. 4
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 29 Retrait ou modification d'une autorisation - 1 Le service d'homologation peut réexaminer une autorisation à tout moment si certains éléments portent à croire que l'une des exigences énoncées à l'art. 17 n'est plus respectée. Le service d'homologation réexamine une autorisation lorsqu'il conclut que les buts fixés par l'OEaux79 ne peuvent pas être atteints par d'autres moyens.
1    Le service d'homologation peut réexaminer une autorisation à tout moment si certains éléments portent à croire que l'une des exigences énoncées à l'art. 17 n'est plus respectée. Le service d'homologation réexamine une autorisation lorsqu'il conclut que les buts fixés par l'OEaux79 ne peuvent pas être atteints par d'autres moyens.
2    Lorsque le service d'homologation a l'intention de retirer ou de modifier une autorisation, il en informe le titulaire et lui donne la possibilité de présenter des observations ou des informations supplémentaires.
3    Le service d'homologation retire ou modifie l'autorisation, selon le cas:
a  lorsque les exigences visées à l'art. 17 ne sont pas ou ne sont plus respectées;
b  lorsque des informations fausses ou trompeuses ont été fournies au sujet des faits étayant l'autorisation accordée;
c  lorsqu'une condition figurant dans l'autorisation n'est pas remplie;
d  lorsque, compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, le mode d'utilisation et les quantités utilisées peuvent être modifiés;
e  lorsque le titulaire de l'autorisation ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu de la présente ordonnance;
f  lorsque les conditions de mise en oeuvre des mesures de précaution visées à l'art. 148a LAgr sont remplies.
4    et 5...80
der Verordnung vom 12. Mai 2010 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (Pflanzenschutzmittelverordnung, PSMV; SR 916.161; AS 2010 2331 [damals gültige Fassung]) eine gezielte Überprüfung des Buprofezin-haltigen Produkts Applaud ein und forderte die A._______ AG auf, verschiedene ergänzende Daten einzureichen.

Unter dem Titel "Spezifische Nachforderungen bezüglich Rückstände" wies das BLW darauf hin, dass die derzeit bestehenden Höchstkonzentrationen für Buprofezin-Rückstände in Erntegütern kein Risiko für die menschliche Gesundheit darstellten. Jedoch könnten Verarbeitungsprozesse einen Einfluss auf die Rückstände in den Erntegütern bzw. den verarbeiteten Produkten haben. Bei Brombeeren und Himbeeren könne eine gesundheitliche Gefährdung durch die Bildung des Stoffes Anilin bei der Verarbeitung zu Konfitüren nicht ausgeschlossen werden.

B.b Die A._______ AG gab mit Schreiben vom 16. Dezember 2015 zur Antwort, sie verfüge nicht über die angeforderten Rückstandsdaten. Auch Verarbeitungsstudien reichte die A._______ AG nicht ein. Hinsichtlich der einverlangten spezifischen Nachforderungen zur Ökotoxikologie (ökotoxikologische Studien und Risikobewertung) verwies die A._______ AG auf im Bewilligungsverfahren bereits eingereichte Unterlagen und ersuchte das BLW, diese Berichte zu berücksichtigen (vgl. BLW, act. 4).

B.c Am 1. März 2017 publizierte die Europäische Kommission im Amtsblatt der EU die Durchführungsverordnung (EU) 2017/360 vom 28. Februar 2017 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 hinsichtlich der Bedingungen für die Genehmigung des Wirkstoffs Buprofezin (vgl. BLW, act. 5; Beschwerde, Beil. 3).

Mit der erwähnten Durchführungsverordnung änderte die EU die Bedingungen für die Genehmigung des Wirkstoffs Buprofezin insofern, als den EU-Mitgliedstaaten verbindlich vorgeschrieben wurde, die Anwendung des Wirkstoffs Buprofezin als Insektizid und Akarizid künftig nur noch auf nicht essbaren Kulturpflanzen zuzulassen (vgl. Art. 1 i.V.m. Anhang der Durchführungsverordnung (EU) 2017/360 vom 28. Februar 2017). Zudem wurden die Mitgliedstaaten im Sinne einer Übergangsmassnahme angehalten, geltende Zulassungen für Pflanzenschutzmittel, die Buprofezin als Wirkstoff enthalten, spätestens bis zum 21. Juni 2017 zu ändern oder zu widerrufen. Etwaige Aufbrauchfristen hatten die Mitgliedstaaten so kurz wie möglich einzuräumen. Spätestens enden mussten solche Aufbrauchfristen am 21. Juni 2018 (vgl. Art. 2 f. der Durchführungsverordnung (EU) 2017/360 vom 28. Februar 2017).

B.d In der Folge liess das BLW am 24. November 2017 16 Weine aus verschiedenen Jahren und verschiedenen Rebbergen nach Buprofezin- und Anilin-Rückständen durch das akkreditierte Labor (...) untersuchen. Von den 16 untersuchten Weinen stammten 13 Weine aus Rebbergen, deren Trauben mit dem Pflanzenschutzmittel Applaud behandelt worden waren. Als Resultat der Weinanalyse ergab sich, dass bei 4 von diesen 13 Weinen Anilin-Rückstände und bei 6 von diesen 13 Weinen Buprofezin-Rückstände nachgewiesen werden konnten. Bei den 3 untersuchten Weinen aus nicht mit Applaud behandelten Rebbergen waren weder Anilin noch Buprofezin-Rückstände nachweisbar (vgl. BLW, act. 8 und act. 16).

B.e Mit Schreiben vom 17. Januar 2018 forderte das BLW die A._______ AG unter Hinweis auf die veränderten Zulassungsbedingungen in der EU gemäss der Durchführungsverordnung (EU) 2017/360 vom 28. Februar 2017 sowie die erfolglose frühere Nachforderung vom 30. November 2015 erneut auf, dem BLW Rückstandsdaten zu den Metaboliten von Buprofezin, insbesondere von Anilin, in verarbeiteten Produkten der essbaren Kulturen (Beerenbau, Weinbau und Gemüsebau) einzureichen (vgl. BLW, act. 9; Beschwerde, Beil. 4).

B.f Am 1. März 2018 reichte die A._______ AG dem BLW verschiedene frühere Studien aus den Jahren 2012 und 2014 ein, ergänzt durch eine neuere Rückstandsuntersuchung nach Anwendung von Buprofezin in der Kultur "Orangen" (datierend am [...]). Aktuelle Rückstandsdaten zu den Metaboliten von Buprofezin, insbesondere von Anilin, in verarbeiteten Produkten der essbaren Kulturen Beeren-, Wein- und Gemüsebau reichte die A._______ AG nicht ein. Diesbezüglich beschränkte die A._______ AG ihre Eingabe auf den Hinweis, dass im Sommer eine neue Studie zur Bewertung der Gentoxizität von Anilin verfügbar sein werde (sog. "[...]" Studie, vgl. BLW, act.10; Beschwerde, Beil. 5).

B.g Mit Schreiben vom 27. Juli 2018 teilte das BLW der A._______ AG mit, dass sie aufgrund der in der EU eingeholten Beurteilung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) sowie des Resultats der eigenen Weinanalyse beschlossen habe, die gleichen Massnahmen wie in der EU zu ergreifen und die Bewilligung von Applaud für essbare Kulturen (Brombeere, Himbeere, Reben und Gemüse im Gewächshaus) gemäss Art. 29
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 29 Retrait ou modification d'une autorisation - 1 Le service d'homologation peut réexaminer une autorisation à tout moment si certains éléments portent à croire que l'une des exigences énoncées à l'art. 17 n'est plus respectée. Le service d'homologation réexamine une autorisation lorsqu'il conclut que les buts fixés par l'OEaux79 ne peuvent pas être atteints par d'autres moyens.
1    Le service d'homologation peut réexaminer une autorisation à tout moment si certains éléments portent à croire que l'une des exigences énoncées à l'art. 17 n'est plus respectée. Le service d'homologation réexamine une autorisation lorsqu'il conclut que les buts fixés par l'OEaux79 ne peuvent pas être atteints par d'autres moyens.
2    Lorsque le service d'homologation a l'intention de retirer ou de modifier une autorisation, il en informe le titulaire et lui donne la possibilité de présenter des observations ou des informations supplémentaires.
3    Le service d'homologation retire ou modifie l'autorisation, selon le cas:
a  lorsque les exigences visées à l'art. 17 ne sont pas ou ne sont plus respectées;
b  lorsque des informations fausses ou trompeuses ont été fournies au sujet des faits étayant l'autorisation accordée;
c  lorsqu'une condition figurant dans l'autorisation n'est pas remplie;
d  lorsque, compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, le mode d'utilisation et les quantités utilisées peuvent être modifiés;
e  lorsque le titulaire de l'autorisation ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu de la présente ordonnance;
f  lorsque les conditions de mise en oeuvre des mesures de précaution visées à l'art. 148a LAgr sont remplies.
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PSMV noch diesen Herbst, ohne Ausverkaufs- und Aufbrauchfristen, zurückzuziehen. Die bestehende Anwendung im Gewächshaus für Zierpflanzen werde von dieser Einschränkung nicht betroffen sein.

Für die humantoxikologische Einstufung von Wirkstoffen stütze sich das BLW auf die Einschätzung der European Chemicals Agency (ECHA) als zuständiger Behörde in der Europäischen Union, welche Anilin offiziell als mutagene und krebserregende Substanz eingestuft habe. Falls die ECHA aufgrund zukünftiger Studien (zum Beispiel "[...]") zu einem anderen Entscheid komme, werde die Schweiz entsprechend nachziehen. Aktuell könne ein Krebsrisiko bzw. eine Gesundheitsgefährdung durch Anilinrückstände bei der Anwendung von Buprofezin nicht ausgeschlossen werden.

Zur Wahrung des rechtlichen Gehörs gab das BLW der A._______ AG Gelegenheit, bis zum 7. September 2018 zur vorgesehenen Bewilligungsanpassung Stellung zu nehmen (vgl. BLW, act. 12; Beschwerde, Beil. 6).

B.h Darauf ersuchte die A._______ AG das BLW am 23. August 2018 um nähere Informationen zur durchgeführten Weinanalyse (vgl. BLW, act. 13; Beschwerde, Beil. 8), worauf sie sich mit Schreiben vom 31. August 2018 zur angekündigten Bewilligungsanpassung äusserte.

Die A._______ AG teilte ihr Bedauern über den angekündigten Entscheid mit und berief sich erneut auf die "(...)" Studie. Diese sei inzwischen abgeschlossen und werde demnächst in der EU eingereicht. Die A._______ AG erhoffe sich aufgrund dieser neuen Resultate eine neue, positive Beurteilung, welcher auch die Schweizer Behörden folgen werden. Bis zur erneuten Beurteilung der europäischen Behörden ersuchte die A._______ AG das BLW zu prüfen, ob die Bewilligung aufgrund der grossen Bedeutung des Pflanzenschutzmittels für die Bekämpfung der Rebzikade im Tessin und in Teilen der Westschweiz für die Indikation Rebzikade in Reben aufrechterhalten werden könne (vgl. BLW, act. 14; Beschwerde, Beil. 9).

B.i Mit E-Mail vom 12. September 2018 übermittelte das BLW der A._______ AG eine Tabelle mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse der Weinanalyse. Gleichzeitig forderte es die A._______ AG auf, eine allfällige Stellungnahme hierzu bis spätestens am 25. September 2018 einzureichen (vgl. BLW, act. 15, 16; Beschwerde, Beil. 10).

B.j Die A._______ AG beanstandete darauf mit E-Mail vom 26. September 2018 die wissenschaftliche Qualität der Weinanalyse, weil das BLW die Grösse der Kontrollgruppe zu klein gewählt habe (13 behandelte Proben im Verhältnis zu 3 unbehandelten Kontrollproben). Aufgrund der vorliegenden Daten bestehe kein eindeutiger kausaler Zusammenhang zwischen den beiden Rückständen. Möglicherweise seien für die Bildung von Anilin auch andere Faktoren als der Einsatz von Buprofezin verantwortlich, oder die Pflanze bilde Anilin unter gewissen Bedingungen natürlich. Für die A._______ AG sei es aufgrund dieser Datenlage unverständlich, wieso die Bewilligung im Weinbau per sofort zurückgezogen werden sollte (vgl. BLW, act. 17; Beschwerde, Beil. 11).

B.k Das BLW gab der A._______ AG am 1. Oktober 2018 zur Antwort, es sei nicht ihre Absicht gewesen, eine umfassende Studie über das Vorkommen von Anilin in Weinen zu erstellen. Das Ziel der Untersuchung sei gewesen, herauszufinden, ob ein Zusammenhang von Buprofezin und Anilin in Weinen ausgeschlossen werden könne. Die Resultate würden ihrer Meinung nach zeigen, dass ein solcher Zusammenhang eben nicht ausgeschlossen werden könne (vgl. BLW, act. 18; Beschwerde, Beil. 12).

B.l Gleichentags ersuchte die A._______ AG das BLW per E-Mail, eine Ausverkaufs- und Aufbrauchfrist bis 30. Juni 2019 vorzusehen, um dem Handel und den Produzenten das Aufbrauchen der noch vorhandenen Lagerware zu ermöglichen.

Den Marktteilnehmern in der EU sei sogar eine zweijährige Frist gewährt worden. Für die Schweiz sei eine Frist bis 30. Juni 2019 deshalb gerechtfertigt. Aufgrund der Ankündigung des BLW im Schreiben vom 27. Juli 2018 (vgl. B.g) habe die A._______ AG die Bestellung für 2019 gestoppt. Ihr Lagerbestand betrage aktuell noch (...) Kilo (vgl. BLW, act. 19; Beschwerde, Beil. 13).

B.m Das BLW verneinte mit E-Mail vom 2. Oktober 2018 seine Bereitschaft, eine Ausverkaufs- und Aufbrauchfrist zu gewähren (vgl. BLW, act. 19; Beschwerde, Beil. 13).

B.n Mit Verfügung vom 26. Oktober 2018 zog das BLW die Bewilligung der A._______ AG vom 20. Dezember 2014 zum Inverkehrbringen des Pflanzenschutzmittels Applaud wie angekündigt für die folgenden Anwendungen "ohne Ausverkaufs- und Aufbrauchfrist" zurück:

Weinbau: Reben gegen Rebzikade und gegen Grüne Rebzikade

Beerenbau: Brombeere, Himbeere gegen Zwergzikaden

Gemüsebau: Gewächshaus: Gurken, Melonen, Paprika, Tomaten gegen Weisse Fliegen (Mottenschildläuse) und Zwergzikaden

Die am 20. Dezember 2014 zusätzlich bewilligte Anwendung des Pflanzenschutzmittels Applaud im Gewächshaus für Zierpflanzen gegen Weisse Fliegen (Mottenschildläuse) erklärte das BLW ausdrücklich als von der Einschränkung nicht betroffen. Beim genannten Bewilligungsrückzug handelt es sich insofern um einen teilweisen Widerruf der bisherigen Bewilligung vom 20. Dezember 2014.

Zur Begründung berief sich das BLW auf Art. 29
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 29 Retrait ou modification d'une autorisation - 1 Le service d'homologation peut réexaminer une autorisation à tout moment si certains éléments portent à croire que l'une des exigences énoncées à l'art. 17 n'est plus respectée. Le service d'homologation réexamine une autorisation lorsqu'il conclut que les buts fixés par l'OEaux79 ne peuvent pas être atteints par d'autres moyens.
1    Le service d'homologation peut réexaminer une autorisation à tout moment si certains éléments portent à croire que l'une des exigences énoncées à l'art. 17 n'est plus respectée. Le service d'homologation réexamine une autorisation lorsqu'il conclut que les buts fixés par l'OEaux79 ne peuvent pas être atteints par d'autres moyens.
2    Lorsque le service d'homologation a l'intention de retirer ou de modifier une autorisation, il en informe le titulaire et lui donne la possibilité de présenter des observations ou des informations supplémentaires.
3    Le service d'homologation retire ou modifie l'autorisation, selon le cas:
a  lorsque les exigences visées à l'art. 17 ne sont pas ou ne sont plus respectées;
b  lorsque des informations fausses ou trompeuses ont été fournies au sujet des faits étayant l'autorisation accordée;
c  lorsqu'une condition figurant dans l'autorisation n'est pas remplie;
d  lorsque, compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, le mode d'utilisation et les quantités utilisées peuvent être modifiés;
e  lorsque le titulaire de l'autorisation ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu de la présente ordonnance;
f  lorsque les conditions de mise en oeuvre des mesures de précaution visées à l'art. 148a LAgr sont remplies.
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PSMV und verwies ohne weitere Ausführungen auf die vorstehend beschriebenen Verfahrensschritte. Formell stellte das BLW der A._______ AG mit Bezug auf die aufrecht erhaltene Anwendung für Zierpflanzen am gleichen Tag eine neue Bewilligung aus, welche die Bewilligung vom 20. Dezember 2014 ersetzt (vgl. BLW, act. 21).

B.o Am 27. November 2018 erliess das BLW zudem gestützt auf Art. 67
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 67 Interdiction d'utilisation - Si l'effet dangereux potentiel d'un produit phytosanitaire est jugé inacceptable par le service d'homologation ou par un service d'évaluation et que l'homologation est retirée, le service d'homologation peut interdire l'utilisation du produit phytosanitaire. Il publie l'interdiction d'utilisation dans la Feuille fédérale sous la forme d'une décision de portée générale.
PSMV die folgende - am 11. Dezember 2018 im Bundesblatt publizierte - Allgemeinverfügung über die Verwendung von Pflanzenschutzmittel mit dem Wirkstoff Buprofezin (vgl. BBl 2018 7730; BLW, act. 22):

"1. Die Anwendung von Applaud W-4156 und Applaud Plus I-5861 ist
ab dem 1. Januar 2019 in folgenden Kulturen verboten:

- Weinbau,

- Beerenbau,

- Gemüsebau.

2. Allfälligen Beschwerden gegen diese Verfügung wird die aufschiebende Wirkung entzogen.

(Rechtsmittelbelehrung) (...)."

C.

C.a Am 26. November 2018 erhob die A._______ AG (nachfolgend: Beschwerdeführerin) gegen die Verfügung des BLW (nachfolgend: Vorinstanz) vom 26. Oktober 2018 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht. Dieses schrieb das Beschwerdeverfahren unter der Verfahrensnummer B-6721/2018 ein. Die Beschwerdeführerin stellt die folgenden Rechtsbegehren:

"1. Die Verfügung des Beschwerdegegners vom 26. Oktober 2018
sei aufzuheben;

Eventualiter sei die Verfügung des Beschwerdegegners vom 26. Oktober 2018 dahingehend abzuändern, dass eine angemessene, mindestens jedoch bis zum 30. Juni 2019 dauernde Frist für das Inverkehrbringen der Lagerbestände und den Verbrauch des Produkts Applaud (P-3863; W-4156) gewährt wird;

2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zzgl. Mehrwertsteuer von 7.7% zu Lasten des Beschwerdegegners."

C.b Die Vorinstanz liess sich am 11. Dezember 2018 vernehmen und beantragte die kostenfällige Abweisung der Beschwerde. Zudem stellte die Vorinstanz den Verfahrensantrag, der Beschwerde vom 26. November 2018 sei die aufschiebende Wirkung per sofort zu entziehen.

C.c Mit Replik vom 21. Dezember 2018 hielt die Beschwerdeführerin an den Rechtsbegehren gemäss Beschwerde vom 26. September 2018 fest. Der Verfahrensantrag der Vorinstanz auf Entzug der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde sei abzuweisen, soweit darauf eingetreten werde. Es sei festzustellen, dass der Beschwerde vom 26. November 2018 die aufschiebende Wirkung zukomme.

C.d Mit derselben Rechtsschrift vom 21. Dezember 2018 erhob die Beschwerdeführerin zusätzlich Beschwerde gegen die Allgemeinverfügung der Vorinstanz vom 27. November 2018. In prozessualer Hinsicht beantragte die Beschwerdeführerin die Vereinigung des neu anhängig gemachten Beschwerdeverfahrens mit dem Beschwerdeverfahren B-6721/2018. Die weiteren Rechtsbegehren der Beschwerde vom 21. Dezember 2018 lauten wie folgt:

"1. Die Allgemeinverfügung des Beschwerdegegners über die Verwendung von Pflanzenschutzmittel mit dem Wirkstoff Buprofezin vom 27. November 2018 (BBl 2018 7730) sei aufzuheben;

2. Der Beschwerde sei die aufschiebende Wirkung zu erteilen;

3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zzgl. Mehrwertsteuer von 7.7% zu Lasten des Beschwerdegegners."

Das Bundesverwaltungsgericht schrieb die Beschwerde vom 21. Dezember 2018 unter der Verfahrensnummer B-7359/2018 ein und führte die Verfahrensinstruktion vorderhand separat unter dieser Verfahrensnummer.

C.e Mit Eingabe vom 18. Januar 2019 verzichtete die Vorinstanz auf die Einreichung einer Duplik im Beschwerdeverfahren B-6721/2018. Die Replik der Beschwerdeführerin vom 21. Dezember 2018 enthalte keine neuen Argumente.

C.f Im Verfahren B-7359/2018 beantragte die Vorinstanz mit Vernehmlassung vom 18. Januar 2019 die kostenfällige Abweisung der Beschwerde vom 21. Dezember 2018. Abzuweisen sei auch der Antrag der Beschwerdeführerin auf Erteilung bzw. Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde. Dem Verfahrensantrag der Beschwerdeführerin auf Vereinigung der Beschwerdeverfahren B-6721/2018 und B-7359/2018 stimmte die Vorinstanz zu.

C.g Mit unaufgeforderter Eingabe vom 7. März 2019 teilte die Beschwerdeführerin mit, sie habe Kenntnis erhalten von der neuen Verordnung (EU) 2019/91 der Europäischen Kommission vom 18. Januar 2019 zur Änderung der Anhänge II, III und V der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Höchstgehalte an Rückständen (u.a.) von Buprofezin in oder auf bestimmten Erzeugnissen (eingereicht als Beschwerde, Beil. 19).

Die EU ordne mit dieser Verordnung an, dass für schon am Markt befindliche, Buprofezin-haltige Ware eine Übergangsfrist bis am 13. August 2019 mit reduzierten Rückstandshöchstwerten gelten solle. Somit würden in der EU weiterhin Lebensmittel mit Buprofezin-Rückständen vertrieben und konsumiert. Die EU stufe die Rückstandstoxikologie für solches Erntegut also weiterhin nicht derart gravierend ein, wie dies die Vorinstanz plötzlich tue. Entsprechend gebe es keinen Grund, die Verwendung des Buprofezin-haltigen Pflanzenschutzmittels Applaud der Beschwerdeführerin für essbare Kulturen in der Schweiz nicht nur zu verbieten, sondern dies per sofort und ohne Ausverkaufs- und Aufbrauchfrist zu tun bzw. der Anordnung gar die aufschiebende Wirkung zu entziehen.

C.h Am 11. März 2018 gab das Bundesverwaltungsgericht der Vorinstanz Gelegenheit, zur vorerwähnten Eingabe der Beschwerdeführerin Stellung zu nehmen. Gleichzeitig teilte es den Parteien mit, dass die Verfahren B-6721/2018 und B-7359/2018 antragsgemäss vereinigt werden. Das Verfahren werde unter der Verfahrensnummer B-6721/2018 weitergeführt.

C.i Mit Stellungnahme vom 18. März 2019 teilte die Vorinstanz mit, die Eingabe der Beschwerdeführerin vom 7. März 2019 habe keinen Einfluss auf ihre bisher vertretene Rechtsauffassung. Die Beschwerdeführerin lasse unerwähnt, dass in der EU die Rückstandshöchstgehalte gemäss Art. 18 der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 für alle nicht (mehr) zugelassenen oder auf nicht essbare Kulturpflanzen eingeschränkten Wirkstoffe auf die analytische Bestimmungsgrenze, in der Regel 0.01 mg/kg, gesenkt würden. Die Vorinstanz halte an den bisherigen Stellungnahmen und Anträgen fest.

C.j Auf die weiteren Vorbringen der Parteien sowie die Akten wird soweit erforderlich in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Angefochten sind die Verfügung vom 26. Oktober 2018, mit welcher die Vorinstanz die Bewilligung der Beschwerdeführerin vom 20. Dezember 2014 zum Inverkehrbringen des Pflanzenschutzmittels Applaud für die Anwendungen Weinbau, Beerenbau und Gemüsebau ohne Ausverkaufs- und Aufbrauchfrist (teilweise) widerrufen hat, sowie die Allgemeinverfügung der Vorinstanz vom 27. November 2018. Mit letzterer hat die Vorinstanz die Anwendung des Pflanzenschutzmittels Applaud in den drei vorstehend erwähnten Kulturen ab dem 1. Januar 2019 verboten und allfälligen Beschwerden gegen diese Anordnung die aufschiebende Wirkung entzogen.

1.2 Die Behandlung der Beschwerden vom 26. November 2018 und 21. Dezember 2018 erfolgt - aufgrund der vorgenommenen Verfahrensvereinigung unter der Verfahrensnummer B-6721/2018 (vgl. im Sachverhalt unter C.h) - gemeinsam im vorliegenden Entscheid.

1.3 Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021). Zu den anfechtbaren Verfügungen gehören jene der Vorinstanz in Anwendung des Bundesgesetzes vom 29. April 1998 über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG; SR 910.1) und dessen Ausführungsbestimmungen, zumal die Vorinstanz eine Dienststelle der Bundesverwaltung ist (Art. 33 Bst. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG i.V.m. Art. 166 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
LwG).

1.4 Die individuell an die Beschwerdeführerin gerichtete Verfügung vom 26. Oktober 2018 unterliegt als Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht. Die Allgemeinverfügung vom 27. November 2018 ordnet ebenfalls eine konkrete Situation, richtet sich mit dem generell ausgesprochenen Anwendungsverbot ab 1. Januar 2019 aber an einen grösseren, nicht individuell bestimmten Personenkreis. Allgemeinverfügungen folgen grundsätzlich den Regeln der Verfügung und fallen unter den Begriff von Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG. Die Allgemeinverfügung vom 27. November 2018 unterliegt daher ebenfalls der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht (vgl. in diesem Sinne BGE 144 II 218 E. 6.1 sowie Urteile des BVGer B-6161/2014 vom 5. Oktober 2015 E. 1.2 und C-8170/2010 vom 16. September 2013 E. 1.2; Uhlmann, in: Praxiskommentar VwVG, 2. Aufl. 2016, Art. 5 N. 47, 52, 60, m.H.; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl. 2010, Rz. 925).

1.5 Eine Ausnahme nach Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist damit zur Beurteilung der Beschwerden vom 26. November 2018 und 21. Dezember 2018 zuständig.

2.

2.1 Zur Beschwerde berechtigt ist nach Art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat (Abs. 1 Bst. a), durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist (Abs. 1 Bst. b) und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Abs. 1 Bst. c).

2.2 Diese Voraussetzungen sind mit Bezug auf die angefochtene Verfügung vom 26. Oktober 2018 ohne weiteres erfüllt. Hinsichtlich der Allgemeinverfügung vom 27. November 2018 gilt es zu beachten, dass zur Beurteilung der Beschwerdelegitimation bei Allgemeinverfügungen, welche sich wie vorliegend an einen offenen Kreis namentlich unbekannter Adressaten richten, die Kriterien für Drittbeschwerden analog angewendet werden (vgl. Marantelli/Huber, in: Praxiskommentar VwVG, 2. Aufl. 2016, Art. 48 N. 25).

Die entsprechende Rechtsprechung dient namentlich dem Ausschluss der Popularbeschwerde und setzt voraus, dass die beschwerdeführende Person durch den angefochtenen Entscheid stärker als ein beliebiger Dritter betroffen ist und in einer besonderen, beachtenswerten, nahen Beziehung zur Streitsache steht. Nebst der spezifischen Beziehungsnähe zur Streitsache muss die beschwerdeführende Person einen praktischen Nutzen aus einer allfälligen Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids ziehen, was bedeutet, dass ihre tatsächliche oder rechtliche Situation durch den Ausgang des Verfahrens in relevanter Weise beeinflusst werden können muss. Das erforderliche schutzwürdige Interesse besteht darin, dass ein wirtschaftlicher, materieller, ideeller oder anderweitiger Nachteil vermieden werden soll, welchen der angefochtene Entscheid mit sich bringen würde (vgl. Urteil des BVGer B-6161/2014 vom 5. Oktober 2015 E. 3.3 m.H.; Entscheid der REKO EVD vom 4. Januar 2001 E. 1.3 [Bewilligungsfreie Einfuhr von Pflanzenschutzmitteln], publiziert in: VPB 65 [2001] Nr. 118, wo der Inhaberin einer landwirtschaftsrechtlichen Bewilligung für ein als Referenzprodukt dienendes Pflanzenschutzmittel ein schutzwürdiges Interesse an der Überprüfung einer Allgemeinverfügung zuerkannt wurde, mit der in der EU zugelassene Pflanzenschutzmittel in die amtliche Liste der nicht bewilligungspflichtigen Pflanzenschutzmittel aufgenommen worden waren).

Beide Parteien vertreten übereinstimmend den Standpunkt, dass die Beschwerdeführerin als Wiederverkäuferin des Pflanzenschutzmittels Applaud (auch) zur Anfechtung der Allgemeinverfügung vom 27. November 2018 legitimiert ist. Zwar richtet sich das Anwendungsverbot des Pflanzenschutzmittels Applaud in den Kulturen Weinbau, Beerenbau und Gemüsebau ab 1. Januar 2019 nicht direkt an die Beschwerdeführerin, sondern an Endabnehmer, welche das Pflanzenschutzmittel zur Anwendung auf diesen Kulturen erworben haben oder zu diesem Zweck möglicherweise noch zu erwerben beabsichtigen. Die Parteien gehen unter den gegebenen Umständen aber zu Recht davon aus, dass das angeordnete Anwendungsverbot die Beschwerdeführerin als Vertreiberin dieser Produkte stärker als eine beliebige Dritte betrifft und auch die übrigen vorerwähnten Voraussetzungen der Beschwerdelegitimation zu bejahen sind.

2.3 Im Übrigen hat die Beschwerdeführerin die Beschwerden vom 26. November 2018 und vom 21. Dezember 2018 frist- und formgerecht erhoben (Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und Art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG). Der Vertreter hat sich rechtsgenüglich durch schriftliche Vollmacht ausgewiesen (Art. 11
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
VwVG). Die Kostenvorschüsse wurden rechtzeitig geleistet (Art. 63 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG).

Auf die Beschwerden vom 26. November 2018 und vom 21. Dezember 2018 ist somit einzutreten.

3.
Im Folgenden ist zu prüfen, ob die Voraussetzungen zur Anordnung des teilweisen Widerrufs der der Beschwerdeführerin am 20. Dezember 2014 letztmals bis am 31. Juli 2025 erteilten Bewilligung für das Inverkehrbringen des Pflanzenschutzmittels Applaud vorlagen.

3.1 Die Beschwerdeführerin macht Letzteres geltend und verlangt die Aufhebung der angefochtenen Verfügung vom 26. Oktober 2018 (vgl. Rechtsbegehren-Ziffer 1 der Beschwerde vom 26. November 2018). Sie beruft sich vorab auf Gründe, welche der Bewilligungsanpassung grundsätzlich entgegenstünden: Vorliegend solle eine Bewilligung widerrufen und das Pflanzenschutzmittel innert kürzester Frist vom Markt genommen werden, welches aufgrund eines aufwändigen Bewilligungsverfahrens zugelassen und für welches die Bewilligung vor vier Jahren ohne jegliche Einschränkung erneuert worden sei. Verfügungen, die auf Grund eines eingehenden Einsprache- und Ermittlungsverfahrens ergangen seien, könnten grundsätzlich nicht widerrufen werden. Gleiches gelte, wenn mit der Verfügung eine Befugnis eingeräumt und von dieser Befugnis bereits Gebrauch gemacht worden sei. Bei der Beschwerdeführerin sei dies der Fall, habe die Benützung der Bewilligung doch erhebliche Investitionen erfordert und zur Schaffung eines Zustands geführt, der nur unter Vernichtung gutgläubig geschaffener Werte wieder beseitigt werden könne.

Im Übrigen seien die Anforderungen für die Aufrechterhaltung der Bewilligung vom 20. Dezember 2014 entgegen der von der Vorinstanz angerufenen Regelung von Art. 29
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 29 Retrait ou modification d'une autorisation - 1 Le service d'homologation peut réexaminer une autorisation à tout moment si certains éléments portent à croire que l'une des exigences énoncées à l'art. 17 n'est plus respectée. Le service d'homologation réexamine une autorisation lorsqu'il conclut que les buts fixés par l'OEaux79 ne peuvent pas être atteints par d'autres moyens.
1    Le service d'homologation peut réexaminer une autorisation à tout moment si certains éléments portent à croire que l'une des exigences énoncées à l'art. 17 n'est plus respectée. Le service d'homologation réexamine une autorisation lorsqu'il conclut que les buts fixés par l'OEaux79 ne peuvent pas être atteints par d'autres moyens.
2    Lorsque le service d'homologation a l'intention de retirer ou de modifier une autorisation, il en informe le titulaire et lui donne la possibilité de présenter des observations ou des informations supplémentaires.
3    Le service d'homologation retire ou modifie l'autorisation, selon le cas:
a  lorsque les exigences visées à l'art. 17 ne sont pas ou ne sont plus respectées;
b  lorsque des informations fausses ou trompeuses ont été fournies au sujet des faits étayant l'autorisation accordée;
c  lorsqu'une condition figurant dans l'autorisation n'est pas remplie;
d  lorsque, compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, le mode d'utilisation et les quantités utilisées peuvent être modifiés;
e  lorsque le titulaire de l'autorisation ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu de la présente ordonnance;
f  lorsque les conditions de mise en oeuvre des mesures de précaution visées à l'art. 148a LAgr sont remplies.
4    et 5...80
PSMV weiterhin erfüllt. Der (recte: teilweise) Widerruf der Bewilligung verstosse aus den folgenden Gründen gegen den Grundsatz des Vertrauensschutzes:

Die bisherige Bewilligung der Beschwerdeführerin vom 20. Dezember 2014 stelle eine Vertrauensgrundlage dar, mit welcher der Beschwerdeführerin eine neue, auf die Maximaldauer befristete Bewilligung für das Pflanzenschutzmittel Applaud ausgestellt worden sei. Diese Vertrauensgrundlage habe keinerlei Einschränkungen enthalten, welche nicht schon aufgrund der jahrzehntelangen Praxis mit diesem Pflanzenschutzmittel bekannt gewesen wären. Im Zeitpunkt der Ausstellung der neuen Bewilligung habe die Beschwerdeführerin nicht den geringsten Anlass gehabt, an der Wirksamkeit dieser für 10 Jahre ausgestellten Bewilligung zu zweifeln. Auch nach dem Erlass der EU-Durchführungsverordnung am 28. Februar 2017 habe die Beschwerdeführerin wenig Anlass gehabt, von einer Gefährdung der Bewilligungen für ihr Buprofezin-haltiges Pflanzenschutzmittel auszugehen, habe die Vorinstanz doch knapp ein Jahr lang überhaupt nicht reagiert. Aufgrund der bisherigen Bewilligungen habe die Beschwerdeführerin laufend Applaud eingekauft, wobei ihre Lagerbestände heute noch (...) Kilo betrügen. Bei einem sofortigen Bewilligungswiderruf könne die Beschwerdeführerin ihre eigenen Lagerbestände nicht mehr verkaufen, worin ein Vertrauensschaden zu erblicken sei.

Überwiegende öffentliche Interessen, welche dem berechtigten Anspruch der Beschwerdeführerin auf Schutz ihres Vertrauens entgegenstünden, gebe es nicht. Es gebe keinerlei Grund zu irgendwelchen übertriebenen Besorgnissen. Gesundheitliche Bedenken gebe es nicht. Der Wirkstoff Buprofezin sei in der Schweiz seit über 30 Jahren im Einsatz und habe nach heutigem Erkenntnisstand noch keine ernstzunehmenden Schäden verursacht. Schon die zeitlichen Abläufe sprächen dafür, dass keine ernsthaften gesundheitspolitischen Bedenken bestünden. So sei bezeichnend, dass es die Vorinstanz erst knapp ein Jahr nach Erlass der EU-Verordnung vom 28. Februar 2017 für nötig befunden habe, erstmals konkrete Nachforderungen an die Beschwerdeführerin zu stellen. Die Nachforderung von Ende 2015 sei sehr allgemein gefasst gewesen und habe zu keinerlei Bedenken Anlass geben können. Aufgrund des langen Zuwartens der Vorinstanz habe davon ausgegangen werden müssen, dass die EU-Verordnung nicht nachvollzogen werde. Im Fall von wirklich besorgniserregenden Erkenntnissen des EU-Überprüfungsberichtes aus dem Jahr 2015 hätten sowohl die EU wie auch die Schweiz die Verordnung umgehend und ohne Ausverkaufs- und Aufbrauchfrist umgesetzt. Die Verschleppung durch die Vorinstanz könne nur bedeuten, dass von Buprofezin keinerlei reale Gefahr ausgehe.

Die Erkenntnisse der EU-Kommission über die Risiken von Buprofezin seien auch keineswegs derart dramatisch gewesen. In der Zusammenfassung des Berichts der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) vom 28. Juli 2015 sei zu lesen (vgl. Vorinstanz, act. 6; Beschwerde, Beil. 17), dass der Untersuchung die notwendigen Grundlagen fehlten ("On the basis of the available data, it can be concluded that sufficient information was not provided to address the issues [...]"). Auch könne beispielsweise ein Risiko für die Konsumenten betreffend Präsenz von Anilin-Rückständen ausgeschlossen werden: Der "Margin of Exposure" - ein von Risikobewertern verwendetes Instrument - "may be of low concern for customer safety". Die EU-Wissenschaftler hätten also festgestellt, was die Praxis bereits seit 30 Jahren beweise, dass nämlich von Buprofezin keine konkreten gesundheitsgefährdenden Risiken ausgingen.

Erst recht lägen von Seiten der schweizerischen Prüfbehörde keine negativen Erkenntnisse vor, welche gegen eine Aufrechterhaltung der Bewilligungen für Buprofezin-haltige Pflanzenschutzmittel im bisherigen Umfang sprechen würden. Die Weinanalyse der Vorinstanz stelle keinen Beleg dafür dar, dass der Einsatz von Buprofezin gesundheitliche Risiken berge. Im Gegenteil beweise die Studie, dass der Einsatz von Buprofezin unbedenklich sei. Es handle sich um eine wenig aussagekräftige Stichprobe mit ungleichem Verhältnis zwischen behandelten Proben (13) und unbehandelten (3) Kontrollproben, sodass nur ein Zufallsergebnis vorliegen könne. Die Stichprobe belege insgesamt genau das, was die Beschwerdeführerin schon zuvor vermutet habe: Andere Faktoren müssten dafür verantwortlich sein, dass beim Abbau von Buprofezin Anilin entstehe, zumal Anilin auch in anderen Lebensmitteln vorkomme, die nie mit Buprofezin behandelt worden seien. Beispielsweise werde Anilin in Äpfeln, Sellerie, Knoblauch und vor allem Karotten natürlich gebildet. Weiter entstehe Anilin auch als Abbauprodukt bei der Verarbeitung unter hohen Temperaturen, unabhängig von der Behandlung mit Buprofezin. Die britische Landwirtschaftsorganisation Nichino Europe, welche zum EFSA-Bericht vom 28. Juli 2015 vorgängig ausführlich Stellung genommen habe, sei zum Schluss gelangt, dass es möglich sei, dass Anilin bei der Erhitzung des Weines während des Gärverfahrens zur Eliminierung natürlicher Hefe entstehe (vgl. Beschwerde, Beil. 18). Es gehe nicht an, dass die Vorinstanz die Bewilligungseinschränkung massgeblich auf eine Untersuchung stütze, welche jeder Wissenschaftlichkeit entbehre.

Zudem werde die vom Buprofezin-Hersteller in Auftrag gegebene "(...)" Studie die Bedenken der EU-Kommission bzw. der Vorinstanz "mit einiger Wahrscheinlichkeit ausräumen". Die Studie sei nach Kenntnis der Beschwerdeführerin mittlerweile abgeschlossen und dürfte demnächst bei der EFSA eingereicht werden. Nach ersten Erkenntnissen werde sie zum Schluss kommen, dass keine gesundheitspolitischen Gründe gegen die bisherige Anwendung von Buprofezin auf essbaren Kulturen sprächen. Es sei gut möglich, dass die EU nach Konsultation der "(...)" Studie ihre vorschnell erlassene Durchführungsverordnung vom 28. Februar 2017 wiederum abändern und Buprofezin auch für essbare Kulturpflanzen wieder zulassen werde. Selbstverständlich würde die Beschwerdeführerin die Studie im vorliegenden Verfahren nachreichen.

Wenn die Vorinstanz der Beschwerdeführerin vorwerfe, sie habe trotz mehrmaliger Aufforderung keine Rückstandsdaten zu Anilin eingereicht, gehe dies an der Sache vorbei. Von der Beschwerdeführerin könne als Wiederverkäuferin nicht verlangt werden, dass sie teure wissenschaftliche Studien in Auftrag gebe, um ihre vor vier Jahren vorbehaltlos erteilte Bewilligung zu rechtfertigen, zumal der Hersteller von Buprofezin eine derartige Studie bereits in Auftrag gegeben habe. Vielmehr wäre es nach Auffassung der Beschwerdeführerin an der Vorinstanz gewesen, den Nachweis zu erbringen oder zumindest ernstzunehmende Abklärungen zu treffen, die zeigten, dass Buprofezin tatsächlich toxikologisch relevante Rückstände verursache. Betrachte man die Stichprobe bei Weinen, sei der Vorinstanz dieser Nachweis nicht gelungen. Da keine überwiegenden öffentlichen Interessen vorlägen, die dem Vertrauensschutz im Sinne des Bestandesschutzes entgegenstehen würden, sei die Bewilligung für das Pflanzenschutzmittel Applaud vom 20. Dezember 2014 grundsätzlich unverändert aufrecht zu erhalten.

3.2 Die Vorinstanz entgegnet, sie habe sich zur Bewilligungseinschränkung gemäss Verfügung vom 26. Oktober 2018 gezwungen gesehen, nachdem die Beschwerdeführerin trotz mehrmaliger Aufforderung (mit Schreiben vom 30. November 2015 und Schreiben vom 17. Januar 2018) keine Rückstandsdaten zu Anilin eingereicht und die Vorinstanz gestützt auf die Feststellungen der Experten der EFSA sowie der eigenen Stichprobe bei Weinen davon habe ausgehen müssen, dass es diesen toxikologisch relevanten Rückstand gebe. Die Weine, welche das genotoxische Karzinogen Anilin enthalten hätten, seien alle mit Trauben aus Reben produziert worden, welche vorschriftsgemäss mit Applaud behandelt worden seien. Genotoxische Karzinogene wie Anilin interagierten direkt mit dem genetischen Material (DNA) der Zellen und könnten so zu Mutationen oder Veränderungen der Chromosomen führen. Eine einzelne Mutation in einer Zelle aufgrund einer einmaligen Exposition könne ausreichen, um eine Krebsentstehung auszulösen. Für genotoxische Karzinogene liessen sich daher keine Schwellenwerte bestimmen, unterhalb welcher eine schädigende Wirkung ausgeschlossen werden könne.

Pflanzenschutzmittel dürften nachweislich keine schädlichen Auswirkungen auf die Gesundheit von Menschen haben. Gemäss Art. 17 Abs. 1 Bst. e
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 17 Conditions - 1 Sous réserve de l'art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés à l'al. 5, il satisfait aux exigences suivantes:
1    Sous réserve de l'art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés à l'al. 5, il satisfait aux exigences suivantes:
a  ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes sont approuvés;
b  sa substance active, son phytoprotecteur ou son synergiste a une origine différente, ou a la même origine mais a connu une modification de son procédé ou de son lieu de fabrication:
b1  mais la spécification ne s'écarte pas sensiblement de la spécification de la substance ou du phytoprotecteur ou synergiste approuvé selon l'art. 5, et
b2  ladite substance ou ledit phytoprotecteur ou synergiste n'a pas davantage d'effets nocifs, au sens de l'art. 4, al. 3 et 5, dus à ses impuretés que s'il avait été produit selon le procédé de fabrication indiqué dans le dossier étayant l'approbation;
c  ses coformulants ne figurent pas dans l'annexe 3;
d  sa formulation (technique) est telle que l'exposition de l'utilisateur ou d'autres risques sont limités dans la mesure du possible sans compromettre le fonctionnement du produit;
e  dans l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, il satisfait aux conditions prévues à l'art. 4, al. 5;
f  la nature et la quantité de ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes et, le cas échéant, les impuretés et coformulants importants sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées;
g  les résidus résultant des utilisations autorisées, pertinents du point de vue toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées d'usage courant, avec des limites de détection appropriées sur des échantillons pertinents;
h  ses propriétés physico-chimiques ont été déterminées et jugées acceptables pour assurer une utilisation et un stockage adéquats du produit;
i  concernant les végétaux et les produits végétaux qui sont utilisés comme denrées alimentaires ou comme aliments pour animaux, les concentrations maximales de résidus qui s'appliquent aux produits agricoles concernés par l'utilisation autorisée sont fixées respectivement dans l'OPOVA57 et dans l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux58.
1bis    Outre les exigences fixées à l'al. 1, un produit phytosanitaire doit satisfaire aux dispositions relatives à la pureté minimale de la substance active ainsi qu'à la nature et à la teneur maximale de certaines impuretés, telles qu'elles sont prévues dans le règlement d'application (UE) n° 540/201159.60
1ter    Un produit phytosanitaire n'est autorisé pour un usage non professionnel que si, en plus des exigences prévues aux al. 1 et 1bis, les exigences de l'annexe 12, ch. 1, sont remplies.61
2    Le requérant doit prouver que les exigences de l'al. 1, let. a à h, et, pour les produits phytosanitaires destinés à un usage non professionnel, les exigences de l'annexe 12, ch. 1, sont remplies; les parties des exigences relatives à la classification et à l'étiquetage du produit ne sont pas soumises à l'obligation de preuve.62
3    Le respect des exigences énumérées à l'al. 1, let. b et d à h, est assuré par des essais et des analyses officiels ou officiellement reconnus, dans des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales correspondant à l'emploi du produit phytosanitaire en question et représentatives des conditions d'utilisation.
4    Le service d'homologation peut, en ce qui concerne l'al. 1, let. f, définir des méthodes harmonisées; il tient compte pour se faire des méthodes arrêtées par l'UE.
5    Les principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytosanitaires sont fixés à l'annexe 9; ils précisent les exigences visées à l'al. 1. Le DFI peut adapter l'annexe 9, en accord avec le DEFR et le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication. Les art. 62a et 62b LOGA63 s'appliquent à la collaboration des départements.64
6    L'interaction entre la substance active, les phytoprotecteurs, les synergistes et les coformulants doit être prise en compte lors de l'évaluation des produits phytosanitaires.
7    Un produit phytosanitaire n'est autorisé en outre que:
a  s'il ne contient pas d'organismes considérés comme des organismes exotiques envahissants au sens de l'art. 3, let. h, ODE ou figurant aux annexes 2.1 et 2.2 ODE;
b  si l'identité et les caractéristiques biologiques des micro-organismes et des macro-organismes qu'il contient sont suffisamment connues;
c  s'il ne contient pas de mélange de substances actives destinées à lutter contre des groupes différents d'organismes nuisibles tels que des insectes, des champignons ou des mauvaises herbes.
8    Des exceptions aux exigences visées à l'al. 7, let. c, peuvent être faites pour les produits de traitement des semences et les produits phytosanitaires utilisés en forêt pour traiter le bois coupé.
9    Les produits phytosanitaires consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes ne sont autorisés que s'ils satisfont aux exigences de l'ODE.
10    Le service d'homologation peut refuser d'octroyer une autorisation, ou assortir cette autorisation de charges ou de conditions, s'il apparaît que des mesures de précaution sont applicables en vertu de l'art. 148a LAgr.
PSMV i.V.m. Art. 4 Abs. 5 Bst. b
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 4 Critères - 1 Une substance active est approuvée conformément à l'annexe 2, ch. 1, s'il est prévisible, eu égard à l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, que, compte tenu des critères d'approbation énoncés aux ch. 2 et 3 de cette annexe, les produits phytosanitaires contenant cette substance active satisfont aux conditions prévues aux al. 3 à 5.
1    Une substance active est approuvée conformément à l'annexe 2, ch. 1, s'il est prévisible, eu égard à l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, que, compte tenu des critères d'approbation énoncés aux ch. 2 et 3 de cette annexe, les produits phytosanitaires contenant cette substance active satisfont aux conditions prévues aux al. 3 à 5.
2    L'évaluation de la substance active vise en premier lieu à déterminer s'il est satisfait aux critères d'approbation énoncés aux ch. 3.6.2 à 3.6.4 et 3.7 de l'annexe II du règlement (CE) No 1107/200924. Si tel est le cas, l'évaluation se poursuit pour déterminer s'il est satisfait aux autres critères d'approbation énoncés aux ch. 2 et 3 de l'annexe 2.
3    Les résidus des produits phytosanitaires, résultant d'une application conforme aux bonnes pratiques phytosanitaires et dans des conditions réalistes d'utilisation, satisfont aux conditions suivantes:
a  ils n'ont pas d'effet nocif sur la santé des êtres humains, y compris les groupes vulnérables, ni sur la santé des animaux, compte tenu des effets cumulés et synergiques connus lorsque les méthodes d'évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)25, sont disponibles, ni sur les eaux souterraines;
b  ils n'ont pas d'effet inacceptable sur l'environnement.
4    Des méthodes d'usage courant permettant de mesurer les résidus qui sont significatifs du point de vue de la toxicologie, de l'écotoxicologie, de l'environnement ou de l'eau potable doivent exister. Les normes analytiques doivent être généralement disponibles.
5    Un produit phytosanitaire, dans des conditions d'application conformes aux bonnes pratiques phytosanitaires et dans des conditions réalistes d'utilisation, satisfait aux conditions suivantes:
a  il se prête suffisamment à l'usage prévu;
b  il n'a pas d'effet nocif immédiat ou différé sur la santé humaine, y compris pour les groupes vulnérables, ou sur la santé animale, directement ou par l'intermédiaire de l'eau potable (compte tenu des substances résultant du traitement de l'eau), des denrées alimentaires, des aliments pour animaux ou de l'air, ou d'effets sur le lieu de travail ou d'autres effets indirects, compte tenu des effets cumulés et synergiques connus lorsque les méthodes d'évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l'EFSA, sont disponibles ou sur les eaux souterraines;
c  il n'a aucun effet inacceptable sur les végétaux ou les produits végétaux;
d  il ne provoque ni souffrances ni douleurs inutiles chez les animaux vertébrés à combattre;
e  il n'a pas d'effet inacceptable sur l'environnement, compte tenu particulièrement des éléments suivants, lorsque les méthodes d'évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l'EFSA, sont disponibles:
e1  son devenir et sa dissémination dans l'environnement, en particulier en ce qui concerne la contamination des eaux de surface, y compris les eaux estuariennes et côtières, des eaux souterraines, de l'air et du sol, en tenant compte des endroits éloignés du lieu d'utilisation, en raison de la propagation à longue distance dans l'environnement,
e2  son effet sur les espèces non visées, notamment sur le comportement persistant de ces espèces,
e3  son effet sur la biodiversité et l'écosystème.
6    Les exigences prévues aux al. 3 à 5 sont évaluées selon des principes uniformes visés à l'art. 17, al. 5.
7    Pour l'approbation d'une substance active, les dispositions des al. 1 à 5 sont réputées respectées s'il a été établi que tel est le cas pour une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytosanitaire contenant cette substance active.
8    En ce qui concerne la santé humaine, aucune donnée recueillie chez l'homme n'est utilisée en vue d'une réduction des marges de sécurité fixées sur la base d'études ou d'essais effectués sur des animaux.
9    En dérogation à l'al. 1, lorsque, sur la base d'éléments de preuve documentés inclus dans la demande, une substance active est nécessaire pour contrôler un danger phytosanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens disponibles, y compris par des méthodes non chimiques, cette substance active peut être approuvée pour une période limitée nécessaire pour contrôler ce danger grave, même si elle ne satisfait pas aux critères énoncés aux ch. 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5 ou 3.8.2 de l'annexe II du règlement (CE) No 1107/200926, à condition que l'utilisation de la substance active fasse l'objet de mesures d'atténuation des risques afin de réduire au minimum les risques pour l'homme et l'environnement. En ce qui concerne ces substances, les concentrations maximales applicables aux résidus ont été établies conformément à l'ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d'origine végétale ou animale (OP
PSMV könnten Pflanzenschutzmittel nur zugelassen werden, wenn nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen sichergestellt sei, dass sie keine sofortigen oder verzögerten schädlichen Auswirkungen auf die Gesundheit von Menschen hätten. Bei genotoxischen Karzinogenen sei dies nicht sichergestellt. Pflanzenschutzmittel, die genotoxische Karzinogene enthalten oder welche sich zu solchen Stoffen abbauen, würden die Zulassungsanforderungen nicht erfüllen. Die Nebenwirkungen, welche diese Stoffe auf den Menschen haben können, wenn sie verzehrt würden, seien nicht annehmbar.

Der Hinweis der Beschwerdeführerin, dass Anilin auch durch andere Quellen in den menschlichen Organismus gelangen könnte, sei nicht geeignet, um den Besorgnis erregenden Verdacht zu widerlegen, dass die Anwendung von Applaud auf Pflanzen Anilin-Rückstände verursache. Eine neue Bewilligung für die Anwendung von Applaud auf Kulturen, welche dem Verzehr durch Menschen dienen, komme nur wieder in Frage, wenn die Beschwerdeführerin wissenschaftliche Nachweise liefern könne, dass die festgestellten Anilin-Rückstände nach Buprofezin-Anwendungen nicht durch Applaud verursacht sein können. Aus der Tatsache, dass die Vorinstanz der Beschwerdeführerin eine lange Frist gewährt habe, die als unannehmbar erachtete, potenzielle Gefahr des Pflanzenschutzmittels Applaud für die öffentliche Gesundheit zu widerlegen, könne nicht der Umkehrschluss gezogen werden, dass es keine potenzielle Gefahr für die öffentliche Gesundheit gebe. Dieser Ausschluss der potenziellen Gefahr für die öffentliche Gesundheit wäre nach der Rechtsauffassung der Vorinstanz nur möglich gewesen, wenn die Beschwerdeführerin wissenschaftlich erhobene Rückstandsdaten zu Anilin eingereicht und den Nachweis erbracht hätte, dass durch eine fachgerechte Anwendung von Applaud keine toxikologisch relevanten Anilin-Rückstände entstehen.

3.3

3.3.1 Pflanzenschutzmittel sind Wirkstoffe und Zubereitungen, die u.a. dazu bestimmt sind, Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse vor Schadorganismen zu schützen oder deren Einwirkung vorzubeugen, unerwünschte Pflanzen oder Pflanzenteile zu vernichten, oder auf ein unerwünschtes Pflanzenwachstum Einfluss zu nehmen (vgl. Art. 4 Abs. 1 Bst. e
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques
LChim Art. 4 Définitions - 1 On entend par:
1    On entend par:
a  substances: les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou issus de procédés de production; on distingue les substances existantes et les nouvelles substances:
a1  sont réputées existantes les substances désignées comme telles par le Conseil fédéral,
a2  sont réputées nouvelles toutes les autres substances;
b  principes actifs: les substances et les micro-organismes, y compris les virus, ayant une action destinée à un usage biocide ou phytosanitaire;
c  préparations: les compositions, les mélanges et les solutions constitués de deux ou plusieurs substances;
d  produits biocides: les principes actifs et les préparations qui ne sont pas des produits phytosanitaires et qui sont destinés:
d1  à repousser, à rendre inoffensifs ou à détruire des organismes nuisibles, ou à les combattre d'une autre manière, ou
d2  à empêcher ces organismes nuisibles de causer des dommages;
e  produits phytosanitaires: les principes actifs et les préparations destinés à:
e1  protéger les végétaux et les produits à base de végétaux des organismes nuisibles ou de leur action,
e2  influer sur les processus vitaux des végétaux d'une autre manière qu'un nutriment,
e3  conserver les produits à base de végétaux,
e4  détruire les plantes ou les parties de plantes indésirables, ou à
e5  influer sur une croissance indésirable de celles-ci;
f  fabricant: toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel ou commercial, fabrique ou produit des substances et des préparations ou encore les importe à titre professionnel ou commercial;
g  notifiant: toute personne physique ou morale qui notifie de nouvelles substances à l'organe de réception des notifications ou lui soumet des dossiers concernant des substances existantes réexaminées ou des demandes d'autorisation de mise sur le marché de principes actifs ou de préparations;
h  organe de réception des notifications: le service fédéral qui reçoit notamment les notifications de nouvelles substances, les dossiers de substances existantes réexaminées, les demandes d'autorisation de mise sur le marché de principes actifs et de préparations ainsi que toute autre communication et qui coordonne les procédures et rend les décisions nécessaires;
i  mise sur le marché: la mise à la disposition de tiers et la remise à des tiers de même que l'importation à titre professionnel ou commercial;
j  utilisation: toute opération impliquant des substances ou des préparations, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise sur le marché, leur stockage, leur entreposage, leur transport, leur emploi et leur élimination.
2    Le Conseil fédéral peut préciser les définitions énoncées à l'al. 1 et tout autre terme utilisé dans la présente loi; il peut les délimiter les uns par rapport aux autres et prévoir des adaptations et des dérogations en tenant compte des nouvelles connaissances scientifiques et techniques et des développements sur le plan international.
des Bundesgesetzes vom 15. Dezember 2000 über den Schutz vor gefährlichen Stoffen und Zubereitungen [Chemikaliengesetz, ChemG; SR 813.1]). Das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln untersteht einer Zulassungspflicht. Eine Zulassung bedingt als elementare Voraussetzung, dass das Pflanzenschutzmittel bei der vorgesehenen Verwendung insbesondere keine unannehmbaren Nebenwirkungen auf die Gesundheit des Menschen oder von Nutz- und Haustieren hat (Art. 6 Bst. b
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques
LChim Art. 6 Mise sur le marché - Le fabricant peut mettre des substances ou des préparations sur le marché sans l'accord des autorités une fois le contrôle autonome effectué. Les exceptions suivantes sont applicables:
a  la mise sur le marché d'une substance nouvelle, comme telle ou comme partie d'une préparation, est soumise à notification (art. 9);
b  la mise sur le marché d'un biocide ou d'un produit phytosanitaire est soumise à autorisation (art. 10 et 11).
i.V.m. Art. 11 Abs. 1
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques
LChim Art. 11 Autorisation de mise sur le marché de produits phytosanitaires - 1 L'autorisation de mise sur le marché est octroyée si, pour l'usage prévu, le produit phytosanitaire n'a notamment pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain ou celle des animaux de rente et des animaux domestiques.
1    L'autorisation de mise sur le marché est octroyée si, pour l'usage prévu, le produit phytosanitaire n'a notamment pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain ou celle des animaux de rente et des animaux domestiques.
2    Au demeurant, la législation sur l'agriculture détermine les types et les procédures d'autorisation, ainsi que les dérogations au régime de l'autorisation applicables aux produits phytosanitaires. Le Conseil fédéral tient compte, dans les dispositions d'exécution, de la protection de la santé au sens de la présente loi.
ChemG).

3.3.2 Die Zulassungsarten und -verfahren sowie die - vorliegend nicht relevanten - Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Pflanzenschutzmittel bestimmt im Übrigen die Landwirtschaftsgesetzgebung. Diese räumt dem Bundesrat die Kompetenz ein, Vorschriften über die Einfuhr und das Inverkehrbringen von Produktionsmitteln - worunter auch Pflanzenschutzmittel fallen (Art. 158 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 158 Définition et champ d'application - 1 Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s'agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication.
1    Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s'agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication.
2    Le Conseil fédéral peut soumettre les moyens de production utilisés à des fins analogues, mais non agricoles, aux dispositions du présent chapitre.
des Bundesgesetzes vom 29. April 1998 über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG; SR 910.1) - zu erlassen (Art. 160 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
2    Il peut soumettre à une homologation obligatoire:
a  l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation;
b  les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication;
c  les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203
3    Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation.
4    Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun.
5    Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés.
6    Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204
7    L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente.
8    Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18.
LwG). Beim Erlass der entsprechenden Ausführungsbestimmungen hat der Bundesrat den Gesundheitsschutz im Sinne des Chemikaliengesetzes zu berücksichtigen (Art. 11
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques
LChim Art. 11 Autorisation de mise sur le marché de produits phytosanitaires - 1 L'autorisation de mise sur le marché est octroyée si, pour l'usage prévu, le produit phytosanitaire n'a notamment pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain ou celle des animaux de rente et des animaux domestiques.
1    L'autorisation de mise sur le marché est octroyée si, pour l'usage prévu, le produit phytosanitaire n'a notamment pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain ou celle des animaux de rente et des animaux domestiques.
2    Au demeurant, la législation sur l'agriculture détermine les types et les procédures d'autorisation, ainsi que les dérogations au régime de l'autorisation applicables aux produits phytosanitaires. Le Conseil fédéral tient compte, dans les dispositions d'exécution, de la protection de la santé au sens de la présente loi.
ChemG).

Weiter gibt das Landwirtschaftsgesetz den Grundsatz vor, dass insbesondere nur Produktionsmittel bzw. Pflanzenschutzmittel eingeführt oder in Verkehr gebracht werden dürfen, die bei vorschriftsgemässer Verwendung keine unannehmbaren Nebenwirkungen haben und Gewähr dafür bieten, dass damit behandelte Ausgangsprodukte Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände ergeben, welche die Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung erfüllen (Art. 159 Abs. 1 Bst. b
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159 Principes - 1 Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si:
1    Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si:
a  ils se prêtent à l'utilisation prévue;
b  utilisés de manière réglementaire, ils n'ont pas d'effets secondaires intolérables;
c  il est garanti que les denrées alimentaires et les objets usuels fabriqués à partir de produits de base traités avec ces moyens satisfont aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires.
2    Quiconque utilise des moyens de production doit respecter les instructions relatives à leur utilisation.
und c LwG).

3.3.3 Die (u.a.) gestützt auf diese gesetzlichen Grundlagen erlassene PSMV (zitiert im Sachverhalt unter B.a) enthält detaillierte Vorschriften über die Zulassung, das Inverkehrbringen, die Verwendung sowie die Kontrolle von Pflanzenschutzmitteln (Art. 1 Abs. 2
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 1 But et objet - 1 La présente ordonnance a pour but d'assurer que les produits phytosanitaires se prêtent suffisamment à l'usage prévu et qu'utilisés conformément aux prescriptions, ils n'ont pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain et des animaux ni sur l'environnement. Elle vise en outre à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l'environnement et à améliorer la production agricole.
1    La présente ordonnance a pour but d'assurer que les produits phytosanitaires se prêtent suffisamment à l'usage prévu et qu'utilisés conformément aux prescriptions, ils n'ont pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain et des animaux ni sur l'environnement. Elle vise en outre à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l'environnement et à améliorer la production agricole.
2    Elle règle, pour les produits phytosanitaires présentés sous leur forme commerciale:
a  l'homologation;
b  l'importation, la mise en circulation et l'utilisation;
c  le contrôle.
3    Elle fixe les règles applicables:
a  à l'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des syner-gistes que les produits phytosanitaires contiennent, ou dont ils sont composés;
b  aux coformulants.
4    Les dispositions de la présente ordonnance se basent sur le principe de précaution afin d'éviter que des substances actives ou des produits mis sur le marché portent atteinte à la santé humaine et animale ou à l'environnement.
PSMV). Übereinstimmend mit den Vorgaben auf Gesetzesstufe soll die Verordnung sicherstellen, dass Pflanzenschutzmittel hinreichend geeignet sind und bei vorschriftsgemässem Umgang keine unannehmbaren Nebenwirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt haben. Zudem soll die PSMV ein hohes Schutzniveau für die Gesundheit von Mensch und Tier und für die Umwelt gewährleisten und die landwirtschaftliche Produktion verbessern (Art. 1 Abs. 1
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 1 But et objet - 1 La présente ordonnance a pour but d'assurer que les produits phytosanitaires se prêtent suffisamment à l'usage prévu et qu'utilisés conformément aux prescriptions, ils n'ont pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain et des animaux ni sur l'environnement. Elle vise en outre à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l'environnement et à améliorer la production agricole.
1    La présente ordonnance a pour but d'assurer que les produits phytosanitaires se prêtent suffisamment à l'usage prévu et qu'utilisés conformément aux prescriptions, ils n'ont pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain et des animaux ni sur l'environnement. Elle vise en outre à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l'environnement et à améliorer la production agricole.
2    Elle règle, pour les produits phytosanitaires présentés sous leur forme commerciale:
a  l'homologation;
b  l'importation, la mise en circulation et l'utilisation;
c  le contrôle.
3    Elle fixe les règles applicables:
a  à l'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des syner-gistes que les produits phytosanitaires contiennent, ou dont ils sont composés;
b  aux coformulants.
4    Les dispositions de la présente ordonnance se basent sur le principe de précaution afin d'éviter que des substances actives ou des produits mis sur le marché portent atteinte à la santé humaine et animale ou à l'environnement.
PSMV). Die Bestimmungen der PSMV beruhen auf dem Vorsorgeprinzip. Mit diesem soll sichergestellt werden, dass in Verkehr gebrachte Wirkstoffe oder Produkte die Gesundheit von Mensch und Tier sowie die Umwelt nicht beeinträchtigen (Art. 1 Abs. 4
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 1 But et objet - 1 La présente ordonnance a pour but d'assurer que les produits phytosanitaires se prêtent suffisamment à l'usage prévu et qu'utilisés conformément aux prescriptions, ils n'ont pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain et des animaux ni sur l'environnement. Elle vise en outre à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l'environnement et à améliorer la production agricole.
1    La présente ordonnance a pour but d'assurer que les produits phytosanitaires se prêtent suffisamment à l'usage prévu et qu'utilisés conformément aux prescriptions, ils n'ont pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain et des animaux ni sur l'environnement. Elle vise en outre à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l'environnement et à améliorer la production agricole.
2    Elle règle, pour les produits phytosanitaires présentés sous leur forme commerciale:
a  l'homologation;
b  l'importation, la mise en circulation et l'utilisation;
c  le contrôle.
3    Elle fixe les règles applicables:
a  à l'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des syner-gistes que les produits phytosanitaires contiennent, ou dont ils sont composés;
b  aux coformulants.
4    Les dispositions de la présente ordonnance se basent sur le principe de précaution afin d'éviter que des substances actives ou des produits mis sur le marché portent atteinte à la santé humaine et animale ou à l'environnement.
PSMV). Die PSMV bezeichnet das BLW als Zulassungsstelle für Pflanzenschutzmittel (Art. 71 Abs. 1
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 71 Service d'homologation et comité de pilotage - 1 Le service d'homologation des produits phytosanitaires est rattaché à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV).154
1    Le service d'homologation des produits phytosanitaires est rattaché à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV).154
2    Un comité de pilotage est institué pour le service d'homologation. Sa composition est réglée à l'art. 77 OChim155.156
3    Le comité de pilotage a les tâches et les compétences suivantes:
a  il définit la stratégie du service d'homologation;
b  il a un droit de regard dans l'organisation et le calcul des ressources du service d'homologation.
4    Le comité de pilotage prend ses décisions d'un commun accord.
PSMV).

3.3.4 Der Entscheid über die Zulassung eines Pflanzenschutzmittels ergeht in Form einer Dauerverfügung. Diese zeichnet sich grundsätzlich während der gesamten Bewilligungsdauer durch ihre Rechtsbeständigkeit aus. Weil sich die tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse im Verlaufe der Bewilligungsdauer ändern können, gelten formell rechtskräftige Dauerverfügungen allerdings nicht als unumstösslich, sondern dürfen unter bestimmten Voraussetzungen einseitig aufgehoben und zum Nachteil des Adressaten abgeändert werden. Dabei sind die beiden folgenden Ausgangslagen zu unterscheiden:

- Fehlen positivrechtliche Bestimmungen über die Möglichkeit der Änderung einer Verfügung, muss die Frage der Abänderbarkeit bzw. Widerrufbarkeit aufgrund allgemeiner Kriterien beurteilt werden. Es ist eine Interessenabwägung erforderlich, bei welcher das Interesse an der richtigen Anwendung des objektiven Rechts dem Interesse an der Rechtssicherheit bzw. dem Vertrauensschutz gegenüberzustellen ist.

- Sind die Voraussetzungen für den Widerruf oder die Änderung der Dauerverfügung demgegenüber positivrechtlich näher umschrieben, ist für die Beurteilung der Zulässigkeit einer entsprechenden Massnahme in erster Linie auf die rechtssatzmässige Regelung abzustellen. Im Gegensatz zur ersten Situation erübrigen sich bei dieser Ausganslage eine Abwägung der sich gegenüberstehenden öffentlichen und privaten Interessen und ein Rückgriff auf allgemeine verwaltungsrechtliche Grundsätze. Voraussetzung ist allerdings, dass sich ein gesetzgeberisch vorgesehener Widerrufsgrund als erfüllt erweist (vgl. Urteile des BVGer B-1007/2017 vom 20. Februar 2019, E. 7.2.5 f.; C-5649/2015 vom 24. Juli 2018 E. 4.3.1 und C-5911/2008 vom 17. Dezember 2010, E. 3.4 f.; BGE 127 II 306 E. 7a; je m.w.H.; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7. Aufl. 2016, Rz. 1224 ff.; Tschannen/Zimmerli/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl. 2014, §31 N. 19 ff., 35, 49).

Der vorliegend zu beurteilende teilweise Widerruf der Bewilligung der Beschwerdeführerin vom 20. Dezember 2014 für das Inverkehrbringen des Pflanzenschutzmittels Applaud mit Verfügung vom 26. Oktober 2018 fällt - angesichts der umfassenden Widerrufsregelung der PSMV (vgl. nachfolgend in E. 3.5) - in die zweite Beurteilungskategorie.

3.4 Die Rechtmässigkeit der angefochtenen Verfügung vom 26. Oktober 2018 ist demnach primär danach zu beurteilen, ob sich ein Widerrufsgrund der PSMV als gegeben erweist oder nicht. Die Beschwerdeführerin stellt die Widerrufbarkeit der Bewilligung vom 20. Dezember 2014 jedoch im Widerspruch zu dieser Ausgangslage teilweise ohne Bezug zu den Widerrufsgründen der PSMV in Abrede. Dies insbesondere mit ihren allgemeinen Hinweisen auf Gründe, welche einer Bewilligungsanpassung grundsätzlich entgegenstünden, sowie mit Ausführungen zu den (angeblich überwiegenden) privaten Interessen der Beschwerdeführerin am Fortbestand der Bewilligung bzw. an der Gewährung des Vertrauensschutzes (vgl. E. 3.1). Diese Argumentation übersieht, dass für die nachfolgende Beurteilung grundsätzlich weder auf allgemeine verwaltungsrechtliche Grundsätze wie den Vertrauensschutz noch auf eine einzelfallbezogene Interessenabwägung zurückgegriffen werden muss. Entsprechend ist darauf im Folgenden grundsätzlich nicht weiter einzugehen.

3.5
Vorliegend regelt Art. 29
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 29 Retrait ou modification d'une autorisation - 1 Le service d'homologation peut réexaminer une autorisation à tout moment si certains éléments portent à croire que l'une des exigences énoncées à l'art. 17 n'est plus respectée. Le service d'homologation réexamine une autorisation lorsqu'il conclut que les buts fixés par l'OEaux79 ne peuvent pas être atteints par d'autres moyens.
1    Le service d'homologation peut réexaminer une autorisation à tout moment si certains éléments portent à croire que l'une des exigences énoncées à l'art. 17 n'est plus respectée. Le service d'homologation réexamine une autorisation lorsqu'il conclut que les buts fixés par l'OEaux79 ne peuvent pas être atteints par d'autres moyens.
2    Lorsque le service d'homologation a l'intention de retirer ou de modifier une autorisation, il en informe le titulaire et lui donne la possibilité de présenter des observations ou des informations supplémentaires.
3    Le service d'homologation retire ou modifie l'autorisation, selon le cas:
a  lorsque les exigences visées à l'art. 17 ne sont pas ou ne sont plus respectées;
b  lorsque des informations fausses ou trompeuses ont été fournies au sujet des faits étayant l'autorisation accordée;
c  lorsqu'une condition figurant dans l'autorisation n'est pas remplie;
d  lorsque, compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, le mode d'utilisation et les quantités utilisées peuvent être modifiés;
e  lorsque le titulaire de l'autorisation ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu de la présente ordonnance;
f  lorsque les conditions de mise en oeuvre des mesures de précaution visées à l'art. 148a LAgr sont remplies.
4    et 5...80
PSMV den Widerruf oder die Änderung einer Bewilligung. Dies im Wesentlichen wie folgt:

3.5.1 Art. 29 Abs. 1
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 29 Retrait ou modification d'une autorisation - 1 Le service d'homologation peut réexaminer une autorisation à tout moment si certains éléments portent à croire que l'une des exigences énoncées à l'art. 17 n'est plus respectée. Le service d'homologation réexamine une autorisation lorsqu'il conclut que les buts fixés par l'OEaux79 ne peuvent pas être atteints par d'autres moyens.
1    Le service d'homologation peut réexaminer une autorisation à tout moment si certains éléments portent à croire que l'une des exigences énoncées à l'art. 17 n'est plus respectée. Le service d'homologation réexamine une autorisation lorsqu'il conclut que les buts fixés par l'OEaux79 ne peuvent pas être atteints par d'autres moyens.
2    Lorsque le service d'homologation a l'intention de retirer ou de modifier une autorisation, il en informe le titulaire et lui donne la possibilité de présenter des observations ou des informations supplémentaires.
3    Le service d'homologation retire ou modifie l'autorisation, selon le cas:
a  lorsque les exigences visées à l'art. 17 ne sont pas ou ne sont plus respectées;
b  lorsque des informations fausses ou trompeuses ont été fournies au sujet des faits étayant l'autorisation accordée;
c  lorsqu'une condition figurant dans l'autorisation n'est pas remplie;
d  lorsque, compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, le mode d'utilisation et les quantités utilisées peuvent être modifiés;
e  lorsque le titulaire de l'autorisation ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu de la présente ordonnance;
f  lorsque les conditions de mise en oeuvre des mesures de précaution visées à l'art. 148a LAgr sont remplies.
4    et 5...80
PSMV verleiht dem BLW als Zulassungsstelle die Möglichkeit, eine Bewilligung jederzeit zu überprüfen, wenn es Anzeichen dafür gibt, dass eine der Bewilligungsvoraussetzungen (Art. 17
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 17 Conditions - 1 Sous réserve de l'art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés à l'al. 5, il satisfait aux exigences suivantes:
1    Sous réserve de l'art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés à l'al. 5, il satisfait aux exigences suivantes:
a  ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes sont approuvés;
b  sa substance active, son phytoprotecteur ou son synergiste a une origine différente, ou a la même origine mais a connu une modification de son procédé ou de son lieu de fabrication:
b1  mais la spécification ne s'écarte pas sensiblement de la spécification de la substance ou du phytoprotecteur ou synergiste approuvé selon l'art. 5, et
b2  ladite substance ou ledit phytoprotecteur ou synergiste n'a pas davantage d'effets nocifs, au sens de l'art. 4, al. 3 et 5, dus à ses impuretés que s'il avait été produit selon le procédé de fabrication indiqué dans le dossier étayant l'approbation;
c  ses coformulants ne figurent pas dans l'annexe 3;
d  sa formulation (technique) est telle que l'exposition de l'utilisateur ou d'autres risques sont limités dans la mesure du possible sans compromettre le fonctionnement du produit;
e  dans l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, il satisfait aux conditions prévues à l'art. 4, al. 5;
f  la nature et la quantité de ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes et, le cas échéant, les impuretés et coformulants importants sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées;
g  les résidus résultant des utilisations autorisées, pertinents du point de vue toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées d'usage courant, avec des limites de détection appropriées sur des échantillons pertinents;
h  ses propriétés physico-chimiques ont été déterminées et jugées acceptables pour assurer une utilisation et un stockage adéquats du produit;
i  concernant les végétaux et les produits végétaux qui sont utilisés comme denrées alimentaires ou comme aliments pour animaux, les concentrations maximales de résidus qui s'appliquent aux produits agricoles concernés par l'utilisation autorisée sont fixées respectivement dans l'OPOVA57 et dans l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux58.
1bis    Outre les exigences fixées à l'al. 1, un produit phytosanitaire doit satisfaire aux dispositions relatives à la pureté minimale de la substance active ainsi qu'à la nature et à la teneur maximale de certaines impuretés, telles qu'elles sont prévues dans le règlement d'application (UE) n° 540/201159.60
1ter    Un produit phytosanitaire n'est autorisé pour un usage non professionnel que si, en plus des exigences prévues aux al. 1 et 1bis, les exigences de l'annexe 12, ch. 1, sont remplies.61
2    Le requérant doit prouver que les exigences de l'al. 1, let. a à h, et, pour les produits phytosanitaires destinés à un usage non professionnel, les exigences de l'annexe 12, ch. 1, sont remplies; les parties des exigences relatives à la classification et à l'étiquetage du produit ne sont pas soumises à l'obligation de preuve.62
3    Le respect des exigences énumérées à l'al. 1, let. b et d à h, est assuré par des essais et des analyses officiels ou officiellement reconnus, dans des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales correspondant à l'emploi du produit phytosanitaire en question et représentatives des conditions d'utilisation.
4    Le service d'homologation peut, en ce qui concerne l'al. 1, let. f, définir des méthodes harmonisées; il tient compte pour se faire des méthodes arrêtées par l'UE.
5    Les principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytosanitaires sont fixés à l'annexe 9; ils précisent les exigences visées à l'al. 1. Le DFI peut adapter l'annexe 9, en accord avec le DEFR et le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication. Les art. 62a et 62b LOGA63 s'appliquent à la collaboration des départements.64
6    L'interaction entre la substance active, les phytoprotecteurs, les synergistes et les coformulants doit être prise en compte lors de l'évaluation des produits phytosanitaires.
7    Un produit phytosanitaire n'est autorisé en outre que:
a  s'il ne contient pas d'organismes considérés comme des organismes exotiques envahissants au sens de l'art. 3, let. h, ODE ou figurant aux annexes 2.1 et 2.2 ODE;
b  si l'identité et les caractéristiques biologiques des micro-organismes et des macro-organismes qu'il contient sont suffisamment connues;
c  s'il ne contient pas de mélange de substances actives destinées à lutter contre des groupes différents d'organismes nuisibles tels que des insectes, des champignons ou des mauvaises herbes.
8    Des exceptions aux exigences visées à l'al. 7, let. c, peuvent être faites pour les produits de traitement des semences et les produits phytosanitaires utilisés en forêt pour traiter le bois coupé.
9    Les produits phytosanitaires consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes ne sont autorisés que s'ils satisfont aux exigences de l'ODE.
10    Le service d'homologation peut refuser d'octroyer une autorisation, ou assortir cette autorisation de charges ou de conditions, s'il apparaît que des mesures de précaution sont applicables en vertu de l'art. 148a LAgr.
PSMV) nicht mehr erfüllt ist.

3.5.2 Art. 29 Abs. 3
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 29 Retrait ou modification d'une autorisation - 1 Le service d'homologation peut réexaminer une autorisation à tout moment si certains éléments portent à croire que l'une des exigences énoncées à l'art. 17 n'est plus respectée. Le service d'homologation réexamine une autorisation lorsqu'il conclut que les buts fixés par l'OEaux79 ne peuvent pas être atteints par d'autres moyens.
1    Le service d'homologation peut réexaminer une autorisation à tout moment si certains éléments portent à croire que l'une des exigences énoncées à l'art. 17 n'est plus respectée. Le service d'homologation réexamine une autorisation lorsqu'il conclut que les buts fixés par l'OEaux79 ne peuvent pas être atteints par d'autres moyens.
2    Lorsque le service d'homologation a l'intention de retirer ou de modifier une autorisation, il en informe le titulaire et lui donne la possibilité de présenter des observations ou des informations supplémentaires.
3    Le service d'homologation retire ou modifie l'autorisation, selon le cas:
a  lorsque les exigences visées à l'art. 17 ne sont pas ou ne sont plus respectées;
b  lorsque des informations fausses ou trompeuses ont été fournies au sujet des faits étayant l'autorisation accordée;
c  lorsqu'une condition figurant dans l'autorisation n'est pas remplie;
d  lorsque, compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, le mode d'utilisation et les quantités utilisées peuvent être modifiés;
e  lorsque le titulaire de l'autorisation ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu de la présente ordonnance;
f  lorsque les conditions de mise en oeuvre des mesures de précaution visées à l'art. 148a LAgr sont remplies.
4    et 5...80
PSMV umschreibt in einer ausführlichen Liste die Voraussetzungen für den Widerruf oder die Änderung einer Bewilligung. Als mögliche Widerrufs- bzw. Änderungsgründe nennt die Bestimmung sowohl Fälle, in denen die Verfügung bereits ursprünglich fehlerhaft war (z.B. der Fall, in dem die Verfügung aufgrund falscher oder irreführender Angaben ausgestellt wurde, Art. 29 Abs. 3 Bst. b), als auch solche, in denen die Bewilligung aufgrund von Änderungen der tatsächlichen Verhältnisse nachträglich fehlerhaft wurde (z.B. Bst. d, e, f).

3.5.3 Gemäss Art. 29 Abs. 3 Bst. a
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 29 Retrait ou modification d'une autorisation - 1 Le service d'homologation peut réexaminer une autorisation à tout moment si certains éléments portent à croire que l'une des exigences énoncées à l'art. 17 n'est plus respectée. Le service d'homologation réexamine une autorisation lorsqu'il conclut que les buts fixés par l'OEaux79 ne peuvent pas être atteints par d'autres moyens.
1    Le service d'homologation peut réexaminer une autorisation à tout moment si certains éléments portent à croire que l'une des exigences énoncées à l'art. 17 n'est plus respectée. Le service d'homologation réexamine une autorisation lorsqu'il conclut que les buts fixés par l'OEaux79 ne peuvent pas être atteints par d'autres moyens.
2    Lorsque le service d'homologation a l'intention de retirer ou de modifier une autorisation, il en informe le titulaire et lui donne la possibilité de présenter des observations ou des informations supplémentaires.
3    Le service d'homologation retire ou modifie l'autorisation, selon le cas:
a  lorsque les exigences visées à l'art. 17 ne sont pas ou ne sont plus respectées;
b  lorsque des informations fausses ou trompeuses ont été fournies au sujet des faits étayant l'autorisation accordée;
c  lorsqu'une condition figurant dans l'autorisation n'est pas remplie;
d  lorsque, compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, le mode d'utilisation et les quantités utilisées peuvent être modifiés;
e  lorsque le titulaire de l'autorisation ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu de la présente ordonnance;
f  lorsque les conditions de mise en oeuvre des mesures de précaution visées à l'art. 148a LAgr sont remplies.
4    et 5...80
PSMV widerruft oder ändert die Zulassungsstelle die Bewilligung, wenn die Anforderungen nach Art. 17
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 17 Conditions - 1 Sous réserve de l'art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés à l'al. 5, il satisfait aux exigences suivantes:
1    Sous réserve de l'art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés à l'al. 5, il satisfait aux exigences suivantes:
a  ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes sont approuvés;
b  sa substance active, son phytoprotecteur ou son synergiste a une origine différente, ou a la même origine mais a connu une modification de son procédé ou de son lieu de fabrication:
b1  mais la spécification ne s'écarte pas sensiblement de la spécification de la substance ou du phytoprotecteur ou synergiste approuvé selon l'art. 5, et
b2  ladite substance ou ledit phytoprotecteur ou synergiste n'a pas davantage d'effets nocifs, au sens de l'art. 4, al. 3 et 5, dus à ses impuretés que s'il avait été produit selon le procédé de fabrication indiqué dans le dossier étayant l'approbation;
c  ses coformulants ne figurent pas dans l'annexe 3;
d  sa formulation (technique) est telle que l'exposition de l'utilisateur ou d'autres risques sont limités dans la mesure du possible sans compromettre le fonctionnement du produit;
e  dans l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, il satisfait aux conditions prévues à l'art. 4, al. 5;
f  la nature et la quantité de ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes et, le cas échéant, les impuretés et coformulants importants sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées;
g  les résidus résultant des utilisations autorisées, pertinents du point de vue toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées d'usage courant, avec des limites de détection appropriées sur des échantillons pertinents;
h  ses propriétés physico-chimiques ont été déterminées et jugées acceptables pour assurer une utilisation et un stockage adéquats du produit;
i  concernant les végétaux et les produits végétaux qui sont utilisés comme denrées alimentaires ou comme aliments pour animaux, les concentrations maximales de résidus qui s'appliquent aux produits agricoles concernés par l'utilisation autorisée sont fixées respectivement dans l'OPOVA57 et dans l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux58.
1bis    Outre les exigences fixées à l'al. 1, un produit phytosanitaire doit satisfaire aux dispositions relatives à la pureté minimale de la substance active ainsi qu'à la nature et à la teneur maximale de certaines impuretés, telles qu'elles sont prévues dans le règlement d'application (UE) n° 540/201159.60
1ter    Un produit phytosanitaire n'est autorisé pour un usage non professionnel que si, en plus des exigences prévues aux al. 1 et 1bis, les exigences de l'annexe 12, ch. 1, sont remplies.61
2    Le requérant doit prouver que les exigences de l'al. 1, let. a à h, et, pour les produits phytosanitaires destinés à un usage non professionnel, les exigences de l'annexe 12, ch. 1, sont remplies; les parties des exigences relatives à la classification et à l'étiquetage du produit ne sont pas soumises à l'obligation de preuve.62
3    Le respect des exigences énumérées à l'al. 1, let. b et d à h, est assuré par des essais et des analyses officiels ou officiellement reconnus, dans des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales correspondant à l'emploi du produit phytosanitaire en question et représentatives des conditions d'utilisation.
4    Le service d'homologation peut, en ce qui concerne l'al. 1, let. f, définir des méthodes harmonisées; il tient compte pour se faire des méthodes arrêtées par l'UE.
5    Les principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytosanitaires sont fixés à l'annexe 9; ils précisent les exigences visées à l'al. 1. Le DFI peut adapter l'annexe 9, en accord avec le DEFR et le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication. Les art. 62a et 62b LOGA63 s'appliquent à la collaboration des départements.64
6    L'interaction entre la substance active, les phytoprotecteurs, les synergistes et les coformulants doit être prise en compte lors de l'évaluation des produits phytosanitaires.
7    Un produit phytosanitaire n'est autorisé en outre que:
a  s'il ne contient pas d'organismes considérés comme des organismes exotiques envahissants au sens de l'art. 3, let. h, ODE ou figurant aux annexes 2.1 et 2.2 ODE;
b  si l'identité et les caractéristiques biologiques des micro-organismes et des macro-organismes qu'il contient sont suffisamment connues;
c  s'il ne contient pas de mélange de substances actives destinées à lutter contre des groupes différents d'organismes nuisibles tels que des insectes, des champignons ou des mauvaises herbes.
8    Des exceptions aux exigences visées à l'al. 7, let. c, peuvent être faites pour les produits de traitement des semences et les produits phytosanitaires utilisés en forêt pour traiter le bois coupé.
9    Les produits phytosanitaires consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes ne sont autorisés que s'ils satisfont aux exigences de l'ODE.
10    Le service d'homologation peut refuser d'octroyer une autorisation, ou assortir cette autorisation de charges ou de conditions, s'il apparaît que des mesures de précaution sont applicables en vertu de l'art. 148a LAgr.
PSMV nicht oder nicht mehr erfüllt sind. Art. 17
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 17 Conditions - 1 Sous réserve de l'art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés à l'al. 5, il satisfait aux exigences suivantes:
1    Sous réserve de l'art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés à l'al. 5, il satisfait aux exigences suivantes:
a  ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes sont approuvés;
b  sa substance active, son phytoprotecteur ou son synergiste a une origine différente, ou a la même origine mais a connu une modification de son procédé ou de son lieu de fabrication:
b1  mais la spécification ne s'écarte pas sensiblement de la spécification de la substance ou du phytoprotecteur ou synergiste approuvé selon l'art. 5, et
b2  ladite substance ou ledit phytoprotecteur ou synergiste n'a pas davantage d'effets nocifs, au sens de l'art. 4, al. 3 et 5, dus à ses impuretés que s'il avait été produit selon le procédé de fabrication indiqué dans le dossier étayant l'approbation;
c  ses coformulants ne figurent pas dans l'annexe 3;
d  sa formulation (technique) est telle que l'exposition de l'utilisateur ou d'autres risques sont limités dans la mesure du possible sans compromettre le fonctionnement du produit;
e  dans l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, il satisfait aux conditions prévues à l'art. 4, al. 5;
f  la nature et la quantité de ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes et, le cas échéant, les impuretés et coformulants importants sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées;
g  les résidus résultant des utilisations autorisées, pertinents du point de vue toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées d'usage courant, avec des limites de détection appropriées sur des échantillons pertinents;
h  ses propriétés physico-chimiques ont été déterminées et jugées acceptables pour assurer une utilisation et un stockage adéquats du produit;
i  concernant les végétaux et les produits végétaux qui sont utilisés comme denrées alimentaires ou comme aliments pour animaux, les concentrations maximales de résidus qui s'appliquent aux produits agricoles concernés par l'utilisation autorisée sont fixées respectivement dans l'OPOVA57 et dans l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux58.
1bis    Outre les exigences fixées à l'al. 1, un produit phytosanitaire doit satisfaire aux dispositions relatives à la pureté minimale de la substance active ainsi qu'à la nature et à la teneur maximale de certaines impuretés, telles qu'elles sont prévues dans le règlement d'application (UE) n° 540/201159.60
1ter    Un produit phytosanitaire n'est autorisé pour un usage non professionnel que si, en plus des exigences prévues aux al. 1 et 1bis, les exigences de l'annexe 12, ch. 1, sont remplies.61
2    Le requérant doit prouver que les exigences de l'al. 1, let. a à h, et, pour les produits phytosanitaires destinés à un usage non professionnel, les exigences de l'annexe 12, ch. 1, sont remplies; les parties des exigences relatives à la classification et à l'étiquetage du produit ne sont pas soumises à l'obligation de preuve.62
3    Le respect des exigences énumérées à l'al. 1, let. b et d à h, est assuré par des essais et des analyses officiels ou officiellement reconnus, dans des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales correspondant à l'emploi du produit phytosanitaire en question et représentatives des conditions d'utilisation.
4    Le service d'homologation peut, en ce qui concerne l'al. 1, let. f, définir des méthodes harmonisées; il tient compte pour se faire des méthodes arrêtées par l'UE.
5    Les principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytosanitaires sont fixés à l'annexe 9; ils précisent les exigences visées à l'al. 1. Le DFI peut adapter l'annexe 9, en accord avec le DEFR et le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication. Les art. 62a et 62b LOGA63 s'appliquent à la collaboration des départements.64
6    L'interaction entre la substance active, les phytoprotecteurs, les synergistes et les coformulants doit être prise en compte lors de l'évaluation des produits phytosanitaires.
7    Un produit phytosanitaire n'est autorisé en outre que:
a  s'il ne contient pas d'organismes considérés comme des organismes exotiques envahissants au sens de l'art. 3, let. h, ODE ou figurant aux annexes 2.1 et 2.2 ODE;
b  si l'identité et les caractéristiques biologiques des micro-organismes et des macro-organismes qu'il contient sont suffisamment connues;
c  s'il ne contient pas de mélange de substances actives destinées à lutter contre des groupes différents d'organismes nuisibles tels que des insectes, des champignons ou des mauvaises herbes.
8    Des exceptions aux exigences visées à l'al. 7, let. c, peuvent être faites pour les produits de traitement des semences et les produits phytosanitaires utilisés en forêt pour traiter le bois coupé.
9    Les produits phytosanitaires consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes ne sont autorisés que s'ils satisfont aux exigences de l'ODE.
10    Le service d'homologation peut refuser d'octroyer une autorisation, ou assortir cette autorisation de charges ou de conditions, s'il apparaît que des mesures de précaution sont applicables en vertu de l'art. 148a LAgr.
PSMV umschreibt dabei die Voraussetzungen an die Bewilligung von Pflanzenschutzmitteln. Dies - soweit vorliegend relevant - mit folgendem Wortlaut:

"Art. 17 Voraussetzungen

1 Unter Vorbehalt von Artikel 34 wird ein Pflanzenschutzmittel nur bewilligt, wenn es entsprechend den einheitlichen Grundsätzen nach Absatz 5 folgende Anforderungen erfüllt:

a. - d. (...)

e. Es erfüllt unter Berücksichtigung der neuesten wissenschaftlichen und technischen Erkenntnisse die Anforderungen nach Artikel 4 Absatz 5.

f. - i (...)

2 Die Gesuchstellerin muss nachweisen, dass die Anforderungen nach
Absatz 1 Buchstaben a-h erfüllt sind.

3 - 11 (...)."

Art. 4 Abs. 5
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 4 Critères - 1 Une substance active est approuvée conformément à l'annexe 2, ch. 1, s'il est prévisible, eu égard à l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, que, compte tenu des critères d'approbation énoncés aux ch. 2 et 3 de cette annexe, les produits phytosanitaires contenant cette substance active satisfont aux conditions prévues aux al. 3 à 5.
1    Une substance active est approuvée conformément à l'annexe 2, ch. 1, s'il est prévisible, eu égard à l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, que, compte tenu des critères d'approbation énoncés aux ch. 2 et 3 de cette annexe, les produits phytosanitaires contenant cette substance active satisfont aux conditions prévues aux al. 3 à 5.
2    L'évaluation de la substance active vise en premier lieu à déterminer s'il est satisfait aux critères d'approbation énoncés aux ch. 3.6.2 à 3.6.4 et 3.7 de l'annexe II du règlement (CE) No 1107/200924. Si tel est le cas, l'évaluation se poursuit pour déterminer s'il est satisfait aux autres critères d'approbation énoncés aux ch. 2 et 3 de l'annexe 2.
3    Les résidus des produits phytosanitaires, résultant d'une application conforme aux bonnes pratiques phytosanitaires et dans des conditions réalistes d'utilisation, satisfont aux conditions suivantes:
a  ils n'ont pas d'effet nocif sur la santé des êtres humains, y compris les groupes vulnérables, ni sur la santé des animaux, compte tenu des effets cumulés et synergiques connus lorsque les méthodes d'évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)25, sont disponibles, ni sur les eaux souterraines;
b  ils n'ont pas d'effet inacceptable sur l'environnement.
4    Des méthodes d'usage courant permettant de mesurer les résidus qui sont significatifs du point de vue de la toxicologie, de l'écotoxicologie, de l'environnement ou de l'eau potable doivent exister. Les normes analytiques doivent être généralement disponibles.
5    Un produit phytosanitaire, dans des conditions d'application conformes aux bonnes pratiques phytosanitaires et dans des conditions réalistes d'utilisation, satisfait aux conditions suivantes:
a  il se prête suffisamment à l'usage prévu;
b  il n'a pas d'effet nocif immédiat ou différé sur la santé humaine, y compris pour les groupes vulnérables, ou sur la santé animale, directement ou par l'intermédiaire de l'eau potable (compte tenu des substances résultant du traitement de l'eau), des denrées alimentaires, des aliments pour animaux ou de l'air, ou d'effets sur le lieu de travail ou d'autres effets indirects, compte tenu des effets cumulés et synergiques connus lorsque les méthodes d'évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l'EFSA, sont disponibles ou sur les eaux souterraines;
c  il n'a aucun effet inacceptable sur les végétaux ou les produits végétaux;
d  il ne provoque ni souffrances ni douleurs inutiles chez les animaux vertébrés à combattre;
e  il n'a pas d'effet inacceptable sur l'environnement, compte tenu particulièrement des éléments suivants, lorsque les méthodes d'évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l'EFSA, sont disponibles:
e1  son devenir et sa dissémination dans l'environnement, en particulier en ce qui concerne la contamination des eaux de surface, y compris les eaux estuariennes et côtières, des eaux souterraines, de l'air et du sol, en tenant compte des endroits éloignés du lieu d'utilisation, en raison de la propagation à longue distance dans l'environnement,
e2  son effet sur les espèces non visées, notamment sur le comportement persistant de ces espèces,
e3  son effet sur la biodiversité et l'écosystème.
6    Les exigences prévues aux al. 3 à 5 sont évaluées selon des principes uniformes visés à l'art. 17, al. 5.
7    Pour l'approbation d'une substance active, les dispositions des al. 1 à 5 sont réputées respectées s'il a été établi que tel est le cas pour une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytosanitaire contenant cette substance active.
8    En ce qui concerne la santé humaine, aucune donnée recueillie chez l'homme n'est utilisée en vue d'une réduction des marges de sécurité fixées sur la base d'études ou d'essais effectués sur des animaux.
9    En dérogation à l'al. 1, lorsque, sur la base d'éléments de preuve documentés inclus dans la demande, une substance active est nécessaire pour contrôler un danger phytosanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens disponibles, y compris par des méthodes non chimiques, cette substance active peut être approuvée pour une période limitée nécessaire pour contrôler ce danger grave, même si elle ne satisfait pas aux critères énoncés aux ch. 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5 ou 3.8.2 de l'annexe II du règlement (CE) No 1107/200926, à condition que l'utilisation de la substance active fasse l'objet de mesures d'atténuation des risques afin de réduire au minimum les risques pour l'homme et l'environnement. En ce qui concerne ces substances, les concentrations maximales applicables aux résidus ont été établies conformément à l'ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d'origine végétale ou animale (OP
PSMV, auf welchen Art. 17 Abs. 1 Bst. e
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 17 Conditions - 1 Sous réserve de l'art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés à l'al. 5, il satisfait aux exigences suivantes:
1    Sous réserve de l'art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés à l'al. 5, il satisfait aux exigences suivantes:
a  ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes sont approuvés;
b  sa substance active, son phytoprotecteur ou son synergiste a une origine différente, ou a la même origine mais a connu une modification de son procédé ou de son lieu de fabrication:
b1  mais la spécification ne s'écarte pas sensiblement de la spécification de la substance ou du phytoprotecteur ou synergiste approuvé selon l'art. 5, et
b2  ladite substance ou ledit phytoprotecteur ou synergiste n'a pas davantage d'effets nocifs, au sens de l'art. 4, al. 3 et 5, dus à ses impuretés que s'il avait été produit selon le procédé de fabrication indiqué dans le dossier étayant l'approbation;
c  ses coformulants ne figurent pas dans l'annexe 3;
d  sa formulation (technique) est telle que l'exposition de l'utilisateur ou d'autres risques sont limités dans la mesure du possible sans compromettre le fonctionnement du produit;
e  dans l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, il satisfait aux conditions prévues à l'art. 4, al. 5;
f  la nature et la quantité de ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes et, le cas échéant, les impuretés et coformulants importants sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées;
g  les résidus résultant des utilisations autorisées, pertinents du point de vue toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées d'usage courant, avec des limites de détection appropriées sur des échantillons pertinents;
h  ses propriétés physico-chimiques ont été déterminées et jugées acceptables pour assurer une utilisation et un stockage adéquats du produit;
i  concernant les végétaux et les produits végétaux qui sont utilisés comme denrées alimentaires ou comme aliments pour animaux, les concentrations maximales de résidus qui s'appliquent aux produits agricoles concernés par l'utilisation autorisée sont fixées respectivement dans l'OPOVA57 et dans l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux58.
1bis    Outre les exigences fixées à l'al. 1, un produit phytosanitaire doit satisfaire aux dispositions relatives à la pureté minimale de la substance active ainsi qu'à la nature et à la teneur maximale de certaines impuretés, telles qu'elles sont prévues dans le règlement d'application (UE) n° 540/201159.60
1ter    Un produit phytosanitaire n'est autorisé pour un usage non professionnel que si, en plus des exigences prévues aux al. 1 et 1bis, les exigences de l'annexe 12, ch. 1, sont remplies.61
2    Le requérant doit prouver que les exigences de l'al. 1, let. a à h, et, pour les produits phytosanitaires destinés à un usage non professionnel, les exigences de l'annexe 12, ch. 1, sont remplies; les parties des exigences relatives à la classification et à l'étiquetage du produit ne sont pas soumises à l'obligation de preuve.62
3    Le respect des exigences énumérées à l'al. 1, let. b et d à h, est assuré par des essais et des analyses officiels ou officiellement reconnus, dans des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales correspondant à l'emploi du produit phytosanitaire en question et représentatives des conditions d'utilisation.
4    Le service d'homologation peut, en ce qui concerne l'al. 1, let. f, définir des méthodes harmonisées; il tient compte pour se faire des méthodes arrêtées par l'UE.
5    Les principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytosanitaires sont fixés à l'annexe 9; ils précisent les exigences visées à l'al. 1. Le DFI peut adapter l'annexe 9, en accord avec le DEFR et le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication. Les art. 62a et 62b LOGA63 s'appliquent à la collaboration des départements.64
6    L'interaction entre la substance active, les phytoprotecteurs, les synergistes et les coformulants doit être prise en compte lors de l'évaluation des produits phytosanitaires.
7    Un produit phytosanitaire n'est autorisé en outre que:
a  s'il ne contient pas d'organismes considérés comme des organismes exotiques envahissants au sens de l'art. 3, let. h, ODE ou figurant aux annexes 2.1 et 2.2 ODE;
b  si l'identité et les caractéristiques biologiques des micro-organismes et des macro-organismes qu'il contient sont suffisamment connues;
c  s'il ne contient pas de mélange de substances actives destinées à lutter contre des groupes différents d'organismes nuisibles tels que des insectes, des champignons ou des mauvaises herbes.
8    Des exceptions aux exigences visées à l'al. 7, let. c, peuvent être faites pour les produits de traitement des semences et les produits phytosanitaires utilisés en forêt pour traiter le bois coupé.
9    Les produits phytosanitaires consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes ne sont autorisés que s'ils satisfont aux exigences de l'ODE.
10    Le service d'homologation peut refuser d'octroyer une autorisation, ou assortir cette autorisation de charges ou de conditions, s'il apparaît que des mesures de précaution sont applicables en vertu de l'art. 148a LAgr.
PSMV verweist, knüpft die Genehmigung eines Pflanzenschutzmittels im Sinne des der Verordnung zugrunde liegenden Vorsorgeprinzips insbesondere an die Bedingung, dass das Pflanzenschutzmittel nach der Verwendung entsprechend der guten Pflanzenschutzpraxis und unter realistischen Verwendungsbedingungen weder sofortige noch verzögerte schädlichen Auswirkungen auf die Gesundheit von Menschen oder von Tieren noch auf das Grundwasser haben darf (Art. 4 Abs. 5 Bst. b
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 4 Critères - 1 Une substance active est approuvée conformément à l'annexe 2, ch. 1, s'il est prévisible, eu égard à l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, que, compte tenu des critères d'approbation énoncés aux ch. 2 et 3 de cette annexe, les produits phytosanitaires contenant cette substance active satisfont aux conditions prévues aux al. 3 à 5.
1    Une substance active est approuvée conformément à l'annexe 2, ch. 1, s'il est prévisible, eu égard à l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, que, compte tenu des critères d'approbation énoncés aux ch. 2 et 3 de cette annexe, les produits phytosanitaires contenant cette substance active satisfont aux conditions prévues aux al. 3 à 5.
2    L'évaluation de la substance active vise en premier lieu à déterminer s'il est satisfait aux critères d'approbation énoncés aux ch. 3.6.2 à 3.6.4 et 3.7 de l'annexe II du règlement (CE) No 1107/200924. Si tel est le cas, l'évaluation se poursuit pour déterminer s'il est satisfait aux autres critères d'approbation énoncés aux ch. 2 et 3 de l'annexe 2.
3    Les résidus des produits phytosanitaires, résultant d'une application conforme aux bonnes pratiques phytosanitaires et dans des conditions réalistes d'utilisation, satisfont aux conditions suivantes:
a  ils n'ont pas d'effet nocif sur la santé des êtres humains, y compris les groupes vulnérables, ni sur la santé des animaux, compte tenu des effets cumulés et synergiques connus lorsque les méthodes d'évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)25, sont disponibles, ni sur les eaux souterraines;
b  ils n'ont pas d'effet inacceptable sur l'environnement.
4    Des méthodes d'usage courant permettant de mesurer les résidus qui sont significatifs du point de vue de la toxicologie, de l'écotoxicologie, de l'environnement ou de l'eau potable doivent exister. Les normes analytiques doivent être généralement disponibles.
5    Un produit phytosanitaire, dans des conditions d'application conformes aux bonnes pratiques phytosanitaires et dans des conditions réalistes d'utilisation, satisfait aux conditions suivantes:
a  il se prête suffisamment à l'usage prévu;
b  il n'a pas d'effet nocif immédiat ou différé sur la santé humaine, y compris pour les groupes vulnérables, ou sur la santé animale, directement ou par l'intermédiaire de l'eau potable (compte tenu des substances résultant du traitement de l'eau), des denrées alimentaires, des aliments pour animaux ou de l'air, ou d'effets sur le lieu de travail ou d'autres effets indirects, compte tenu des effets cumulés et synergiques connus lorsque les méthodes d'évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l'EFSA, sont disponibles ou sur les eaux souterraines;
c  il n'a aucun effet inacceptable sur les végétaux ou les produits végétaux;
d  il ne provoque ni souffrances ni douleurs inutiles chez les animaux vertébrés à combattre;
e  il n'a pas d'effet inacceptable sur l'environnement, compte tenu particulièrement des éléments suivants, lorsque les méthodes d'évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l'EFSA, sont disponibles:
e1  son devenir et sa dissémination dans l'environnement, en particulier en ce qui concerne la contamination des eaux de surface, y compris les eaux estuariennes et côtières, des eaux souterraines, de l'air et du sol, en tenant compte des endroits éloignés du lieu d'utilisation, en raison de la propagation à longue distance dans l'environnement,
e2  son effet sur les espèces non visées, notamment sur le comportement persistant de ces espèces,
e3  son effet sur la biodiversité et l'écosystème.
6    Les exigences prévues aux al. 3 à 5 sont évaluées selon des principes uniformes visés à l'art. 17, al. 5.
7    Pour l'approbation d'une substance active, les dispositions des al. 1 à 5 sont réputées respectées s'il a été établi que tel est le cas pour une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytosanitaire contenant cette substance active.
8    En ce qui concerne la santé humaine, aucune donnée recueillie chez l'homme n'est utilisée en vue d'une réduction des marges de sécurité fixées sur la base d'études ou d'essais effectués sur des animaux.
9    En dérogation à l'al. 1, lorsque, sur la base d'éléments de preuve documentés inclus dans la demande, une substance active est nécessaire pour contrôler un danger phytosanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens disponibles, y compris par des méthodes non chimiques, cette substance active peut être approuvée pour une période limitée nécessaire pour contrôler ce danger grave, même si elle ne satisfait pas aux critères énoncés aux ch. 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5 ou 3.8.2 de l'annexe II du règlement (CE) No 1107/200926, à condition que l'utilisation de la substance active fasse l'objet de mesures d'atténuation des risques afin de réduire au minimum les risques pour l'homme et l'environnement. En ce qui concerne ces substances, les concentrations maximales applicables aux résidus ont été établies conformément à l'ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d'origine végétale ou animale (OP
PSMV).

3.5.4 Im Zeitpunkt des Erlasses der angefochtenen Verfügung vom 26. Oktober 2018 in Kraft war zudem Art. 29 Abs. 4 aPSMV. Die Bestimmung lautete wie folgt:

"Die Zulassungsstelle kann Pflanzenschutzmittel, die einen Wirkstoff, einen Safener oder einen Synergisten enthalten, für den die EU bei der Genehmigung oder der Erneuerung der Genehmigung Bedingungen oder Einschränkungen festgelegt hat, jederzeit überprüfen. Sie kann bei der Bewilligungsinhaberin die für die Überprüfung dieser Bedingungen oder Einschränkungen notwendigen Daten einfordern, einschliesslich der relevanten Informationen zu den Wirkstoffen, Safenern oder Synergisten, und legt eine Frist für deren Einreichung fest. Sie kann direkt auf der Basis der verfügbaren Ergebnisse des Verfahrens zur Genehmigung oder zur Erneuerung der Genehmigung in der EU die Bewilligung anpassen oder entziehen oder die Bewilligung mit neuen Auflagen versehen."

Art. 29 Abs. 4 aPSMV wurde mit Wirkung seit 1. Januar 2019 - also während der Rechtshängigkeit des vorliegenden Beschwerdeverfahrens - aufgehoben und durch den (neu eingefügten) Art. 29a
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 29a Réexamen ciblé des autorisations - 1 En accord avec les services d'évaluation, le service d'homologation peut procéder en tout temps au réexamen des autorisations des produits phytosanitaires contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste pour lequel l'UE a fixé des conditions ou des restrictions lors de son approbation ou du renouvellement de son approbation. Il peut procéder à un réexamen ciblé lorsque de nouvelles connaissances peuvent nécessiter une adaptation des conditions d'emploi de produits contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste.
1    En accord avec les services d'évaluation, le service d'homologation peut procéder en tout temps au réexamen des autorisations des produits phytosanitaires contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste pour lequel l'UE a fixé des conditions ou des restrictions lors de son approbation ou du renouvellement de son approbation. Il peut procéder à un réexamen ciblé lorsque de nouvelles connaissances peuvent nécessiter une adaptation des conditions d'emploi de produits contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste.
2    Les informations suivantes sont requises après chaque renouvellement par l'UE de l'approbation d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste:
a  les données nécessaires à l'identification du produit phytosanitaire, y compris sa composition complète;
b  les données nécessaires à l'identification de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste.
3    Après consultation des services d'évaluation, le service d'homologation requiert des détenteurs des autorisations les données nécessaires à l'évaluation des conditions ou restrictions visées à l'al. 1, y compris les informations pertinentes relatives à la substance active, au phytoprotecteur ou au synergiste, et fixe un délai pour leur livraison.
4    Il modifie une autorisation ou l'assortit de nouvelles charges si l'évaluation des données visées à l'al. 3 montre que cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences fixées à l'art. 17. Il peut modifier une autorisation ou l'assortir de nouvelles charges directement sur la base des résultats disponibles de la procédure d'approbation ou de renouvellement de l'approbation de l'UE.
5    L'autorisation est retirée si:
a  les informations visées à l'al. 2 ne sont pas fournies;
b  le réexamen des informations disponibles ne permet pas de conclure que les exigences fixées à l'art. 17 sont satisfaites.
6    Avant de modifier ou de retirer une autorisation, le service d'homologation informe le titulaire et lui donne la possibilité de présenter des observations ou des informations supplémentaires.
PSMV ersetzt (AS 2018 4199). Der am 1. Januar 2019 in Kraft getretene Art. 29a
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 29a Réexamen ciblé des autorisations - 1 En accord avec les services d'évaluation, le service d'homologation peut procéder en tout temps au réexamen des autorisations des produits phytosanitaires contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste pour lequel l'UE a fixé des conditions ou des restrictions lors de son approbation ou du renouvellement de son approbation. Il peut procéder à un réexamen ciblé lorsque de nouvelles connaissances peuvent nécessiter une adaptation des conditions d'emploi de produits contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste.
1    En accord avec les services d'évaluation, le service d'homologation peut procéder en tout temps au réexamen des autorisations des produits phytosanitaires contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste pour lequel l'UE a fixé des conditions ou des restrictions lors de son approbation ou du renouvellement de son approbation. Il peut procéder à un réexamen ciblé lorsque de nouvelles connaissances peuvent nécessiter une adaptation des conditions d'emploi de produits contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste.
2    Les informations suivantes sont requises après chaque renouvellement par l'UE de l'approbation d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste:
a  les données nécessaires à l'identification du produit phytosanitaire, y compris sa composition complète;
b  les données nécessaires à l'identification de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste.
3    Après consultation des services d'évaluation, le service d'homologation requiert des détenteurs des autorisations les données nécessaires à l'évaluation des conditions ou restrictions visées à l'al. 1, y compris les informations pertinentes relatives à la substance active, au phytoprotecteur ou au synergiste, et fixe un délai pour leur livraison.
4    Il modifie une autorisation ou l'assortit de nouvelles charges si l'évaluation des données visées à l'al. 3 montre que cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences fixées à l'art. 17. Il peut modifier une autorisation ou l'assortir de nouvelles charges directement sur la base des résultats disponibles de la procédure d'approbation ou de renouvellement de l'approbation de l'UE.
5    L'autorisation est retirée si:
a  les informations visées à l'al. 2 ne sont pas fournies;
b  le réexamen des informations disponibles ne permet pas de conclure que les exigences fixées à l'art. 17 sont satisfaites.
6    Avant de modifier ou de retirer une autorisation, le service d'homologation informe le titulaire et lui donne la possibilité de présenter des observations ou des informations supplémentaires.
PSMV ist im Vergleich zu Art. 29 Abs. 4 aPSMV ausführlicher. Er lautet wie folgt:

"Art. 29a Gezielte Überprüfung einer Bewilligung

1 Die Zulassungsstelle kann im Einvernehmen mit den Beurteilungsstellen Bewilligungen von Pflanzenschutzmitteln, die einen Wirkstoff, einen Safener oder einen Synergisten enthalten, für den die EU bei der Genehmigung oder der Erneuerung der Genehmigung Bedingungen oder Einschränkungen festgelegt hat, jederzeit einer Überprüfung unterziehen. Sie kann eine gezielte Überprüfung vornehmen, wenn neue Erkenntnisse gegebenenfalls eine Anpassung der Verwendungsvorschriften von Pflanzenschutzmitteln, die einen Wirkstoff, einen Safener oder einen Synergisten enthalten, erforderlich machen.

2 (...)

3 Nach Anhörung der Beurteilungsstellen fordert die Zulassungsstelle bei der Bewilligungsinhaberin die Daten ein, die für die Überprüfung der Bedingungen oder Einschränkungen nach Absatz 1 erforderlich sind, einschliesslich der relevanten Informationen zu den Wirkstoffen, Safenern oder Synergisten, und legt eine Frist für deren Einreichung fest.

4 Sie ändert eine Bewilligung oder versieht sie mit neuen Auflagen, wenn die Beurteilung der Daten nach Absatz 3 ergibt, dass dies für die Erfüllung der Voraussetzungen nach Artikel 17 erforderlich ist. Sie kann eine Bewilligung direkt auf der Grundlage der verfügbaren Ergebnisse des Verfahrens zur Genehmigung oder zur Erneuerung der Genehmigung in der EU anpassen oder mit neuen Auflagen versehen.

5 Die Bewilligung wird widerrufen, wenn:

a.(...)

b.die Überprüfung der verfügbaren Informationen nicht darauf schliessen lässt, dass die Voraussetzungen nach Artikel 17 erfüllt sind."

3.6
Nachdem Art. 29 Abs. 4
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 29 Retrait ou modification d'une autorisation - 1 Le service d'homologation peut réexaminer une autorisation à tout moment si certains éléments portent à croire que l'une des exigences énoncées à l'art. 17 n'est plus respectée. Le service d'homologation réexamine une autorisation lorsqu'il conclut que les buts fixés par l'OEaux79 ne peuvent pas être atteints par d'autres moyens.
1    Le service d'homologation peut réexaminer une autorisation à tout moment si certains éléments portent à croire que l'une des exigences énoncées à l'art. 17 n'est plus respectée. Le service d'homologation réexamine une autorisation lorsqu'il conclut que les buts fixés par l'OEaux79 ne peuvent pas être atteints par d'autres moyens.
2    Lorsque le service d'homologation a l'intention de retirer ou de modifier une autorisation, il en informe le titulaire et lui donne la possibilité de présenter des observations ou des informations supplémentaires.
3    Le service d'homologation retire ou modifie l'autorisation, selon le cas:
a  lorsque les exigences visées à l'art. 17 ne sont pas ou ne sont plus respectées;
b  lorsque des informations fausses ou trompeuses ont été fournies au sujet des faits étayant l'autorisation accordée;
c  lorsqu'une condition figurant dans l'autorisation n'est pas remplie;
d  lorsque, compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, le mode d'utilisation et les quantités utilisées peuvent être modifiés;
e  lorsque le titulaire de l'autorisation ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu de la présente ordonnance;
f  lorsque les conditions de mise en oeuvre des mesures de précaution visées à l'art. 148a LAgr sont remplies.
4    et 5...80
aPSMV während hängigem Beschwerdeverfahren aufgehoben und durch den am 1. Januar 2019 in Kraft getretenen Art. 29a
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 29a Réexamen ciblé des autorisations - 1 En accord avec les services d'évaluation, le service d'homologation peut procéder en tout temps au réexamen des autorisations des produits phytosanitaires contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste pour lequel l'UE a fixé des conditions ou des restrictions lors de son approbation ou du renouvellement de son approbation. Il peut procéder à un réexamen ciblé lorsque de nouvelles connaissances peuvent nécessiter une adaptation des conditions d'emploi de produits contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste.
1    En accord avec les services d'évaluation, le service d'homologation peut procéder en tout temps au réexamen des autorisations des produits phytosanitaires contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste pour lequel l'UE a fixé des conditions ou des restrictions lors de son approbation ou du renouvellement de son approbation. Il peut procéder à un réexamen ciblé lorsque de nouvelles connaissances peuvent nécessiter une adaptation des conditions d'emploi de produits contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste.
2    Les informations suivantes sont requises après chaque renouvellement par l'UE de l'approbation d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste:
a  les données nécessaires à l'identification du produit phytosanitaire, y compris sa composition complète;
b  les données nécessaires à l'identification de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste.
3    Après consultation des services d'évaluation, le service d'homologation requiert des détenteurs des autorisations les données nécessaires à l'évaluation des conditions ou restrictions visées à l'al. 1, y compris les informations pertinentes relatives à la substance active, au phytoprotecteur ou au synergiste, et fixe un délai pour leur livraison.
4    Il modifie une autorisation ou l'assortit de nouvelles charges si l'évaluation des données visées à l'al. 3 montre que cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences fixées à l'art. 17. Il peut modifier une autorisation ou l'assortir de nouvelles charges directement sur la base des résultats disponibles de la procédure d'approbation ou de renouvellement de l'approbation de l'UE.
5    L'autorisation est retirée si:
a  les informations visées à l'al. 2 ne sont pas fournies;
b  le réexamen des informations disponibles ne permet pas de conclure que les exigences fixées à l'art. 17 sont satisfaites.
6    Avant de modifier ou de retirer une autorisation, le service d'homologation informe le titulaire et lui donne la possibilité de présenter des observations ou des informations supplémentaires.
PSMV ersetzt worden ist (vgl. E. 3.5.4), fragt sich, ob die Rechtmässigkeit des teilweisen Widerrufs der Bewilligung vom 20. Dezember 2014 nach der alten oder bereits nach der neuen - im Urteilszeitpunkt in Kraft stehenden - Bestimmung beurteilt werden muss.

3.6.1 Gemäss Lehre und bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist in aller Regel vom Rechtszustand auszugehen, wie er sich im Zeitpunkt des Erlasses der angefochtenen Verfügung dargestellt hat - soweit nicht Übergangsbestimmungen eine andere Regelung vorsehen. Dies gilt insbesondere dann, wenn das alte Recht für den Beschwerdeführenden im Ergebnis milder ist. Im Laufe des Beschwerdeverfahrens eingetretene Rechtsänderungen sind an sich unbeachtlich, es sei denn, zwingende Gründe sprächen für die sofortige Anwendung des neuen Rechts. Darüber hinaus soll bei der gerichtlichen Überprüfung von Dauerrechtsverhältnissen neues Recht angewandt werden, wenn die Rechtsänderung den Widerruf der Bewilligung rechtfertigen würde. Zu beachten ist damit, dass eine nach altem Recht unhaltbare Verfügung im Beschwerdeverfahren nicht aufzuheben ist, wenn nach neuem Recht eine identische Verfügung erlassen werden könnte (vgl. BGE 141 II 393 E. 2.4; BGE 133 II 1 E. 4.3.1; BGE 129 II 497 E. 5.3.2; BGE 127 II 306 E. 7c; BGE 125 II 591 E. 5e/aa; BGE 126 II 522 E. 3b; Urteil des BVGer C-5911/2008 vom 17. Dezember 2010 E. 6.1.1; je m.w.H.; Tschannen/Zimmerli/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl. 2014, § 24 Rz. 9).

3.6.2 Eine übergangsrechtliche Regelung, welche eine rückwirkende Anwendung von Art. 29a
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 29a Réexamen ciblé des autorisations - 1 En accord avec les services d'évaluation, le service d'homologation peut procéder en tout temps au réexamen des autorisations des produits phytosanitaires contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste pour lequel l'UE a fixé des conditions ou des restrictions lors de son approbation ou du renouvellement de son approbation. Il peut procéder à un réexamen ciblé lorsque de nouvelles connaissances peuvent nécessiter une adaptation des conditions d'emploi de produits contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste.
1    En accord avec les services d'évaluation, le service d'homologation peut procéder en tout temps au réexamen des autorisations des produits phytosanitaires contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste pour lequel l'UE a fixé des conditions ou des restrictions lors de son approbation ou du renouvellement de son approbation. Il peut procéder à un réexamen ciblé lorsque de nouvelles connaissances peuvent nécessiter une adaptation des conditions d'emploi de produits contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste.
2    Les informations suivantes sont requises après chaque renouvellement par l'UE de l'approbation d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste:
a  les données nécessaires à l'identification du produit phytosanitaire, y compris sa composition complète;
b  les données nécessaires à l'identification de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste.
3    Après consultation des services d'évaluation, le service d'homologation requiert des détenteurs des autorisations les données nécessaires à l'évaluation des conditions ou restrictions visées à l'al. 1, y compris les informations pertinentes relatives à la substance active, au phytoprotecteur ou au synergiste, et fixe un délai pour leur livraison.
4    Il modifie une autorisation ou l'assortit de nouvelles charges si l'évaluation des données visées à l'al. 3 montre que cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences fixées à l'art. 17. Il peut modifier une autorisation ou l'assortir de nouvelles charges directement sur la base des résultats disponibles de la procédure d'approbation ou de renouvellement de l'approbation de l'UE.
5    L'autorisation est retirée si:
a  les informations visées à l'al. 2 ne sont pas fournies;
b  le réexamen des informations disponibles ne permet pas de conclure que les exigences fixées à l'art. 17 sont satisfaites.
6    Avant de modifier ou de retirer une autorisation, le service d'homologation informe le titulaire et lui donne la possibilité de présenter des observations ou des informations supplémentaires.
PSMV anstelle von Art. 29 Abs. 4 aPSMV auf den vorliegenden Sachverhalt vorsieht, liegt nicht vor. Insbesondere geht Solches nicht aus der Übergangsbestimmung von Art. 86d
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 86d Disposition transitoire relative à la modification du 31 octobre 2018 - Les produits phytosanitaires dont la durée de l'autorisation est limitée selon l'ancien droit à une date après le 1er janvier 2019 peuvent être commercialisés et utilisés après cette date sans restriction temporelle sous réserve d'une décision de retrait ou de modification prise en vertu des art. 29, 29a ou 30.
PSMV zur Änderung vom 31. Oktober 2018 hervor.

Ob es sich vorliegend rechtfertigen würde, Art. 29a
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 29a Réexamen ciblé des autorisations - 1 En accord avec les services d'évaluation, le service d'homologation peut procéder en tout temps au réexamen des autorisations des produits phytosanitaires contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste pour lequel l'UE a fixé des conditions ou des restrictions lors de son approbation ou du renouvellement de son approbation. Il peut procéder à un réexamen ciblé lorsque de nouvelles connaissances peuvent nécessiter une adaptation des conditions d'emploi de produits contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste.
1    En accord avec les services d'évaluation, le service d'homologation peut procéder en tout temps au réexamen des autorisations des produits phytosanitaires contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste pour lequel l'UE a fixé des conditions ou des restrictions lors de son approbation ou du renouvellement de son approbation. Il peut procéder à un réexamen ciblé lorsque de nouvelles connaissances peuvent nécessiter une adaptation des conditions d'emploi de produits contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste.
2    Les informations suivantes sont requises après chaque renouvellement par l'UE de l'approbation d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste:
a  les données nécessaires à l'identification du produit phytosanitaire, y compris sa composition complète;
b  les données nécessaires à l'identification de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste.
3    Après consultation des services d'évaluation, le service d'homologation requiert des détenteurs des autorisations les données nécessaires à l'évaluation des conditions ou restrictions visées à l'al. 1, y compris les informations pertinentes relatives à la substance active, au phytoprotecteur ou au synergiste, et fixe un délai pour leur livraison.
4    Il modifie une autorisation ou l'assortit de nouvelles charges si l'évaluation des données visées à l'al. 3 montre que cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences fixées à l'art. 17. Il peut modifier une autorisation ou l'assortir de nouvelles charges directement sur la base des résultats disponibles de la procédure d'approbation ou de renouvellement de l'approbation de l'UE.
5    L'autorisation est retirée si:
a  les informations visées à l'al. 2 ne sont pas fournies;
b  le réexamen des informations disponibles ne permet pas de conclure que les exigences fixées à l'art. 17 sont satisfaites.
6    Avant de modifier ou de retirer une autorisation, le service d'homologation informe le titulaire et lui donne la possibilité de présenter des observations ou des informations supplémentaires.
PSMV ausnahmsweise dennoch gestützt auf die vorstehend genannte Praxis bereits anzuwenden, kannoffen bleiben. Denn wie noch zu zeigen sein wird, erweist sich der angefochtene teilweise Bewilligungswiderruf bereits nach altem Recht als rechtmässig, wobei dieses für die Beschwerdeführerin zudem tendenziell milder ausfällt als das neue Recht (insbesondere mangels der damals ausdrücklich verbrieften Widerrufsgründe von Art. 29a Abs. 5
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 29a Réexamen ciblé des autorisations - 1 En accord avec les services d'évaluation, le service d'homologation peut procéder en tout temps au réexamen des autorisations des produits phytosanitaires contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste pour lequel l'UE a fixé des conditions ou des restrictions lors de son approbation ou du renouvellement de son approbation. Il peut procéder à un réexamen ciblé lorsque de nouvelles connaissances peuvent nécessiter une adaptation des conditions d'emploi de produits contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste.
1    En accord avec les services d'évaluation, le service d'homologation peut procéder en tout temps au réexamen des autorisations des produits phytosanitaires contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste pour lequel l'UE a fixé des conditions ou des restrictions lors de son approbation ou du renouvellement de son approbation. Il peut procéder à un réexamen ciblé lorsque de nouvelles connaissances peuvent nécessiter une adaptation des conditions d'emploi de produits contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste.
2    Les informations suivantes sont requises après chaque renouvellement par l'UE de l'approbation d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste:
a  les données nécessaires à l'identification du produit phytosanitaire, y compris sa composition complète;
b  les données nécessaires à l'identification de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste.
3    Après consultation des services d'évaluation, le service d'homologation requiert des détenteurs des autorisations les données nécessaires à l'évaluation des conditions ou restrictions visées à l'al. 1, y compris les informations pertinentes relatives à la substance active, au phytoprotecteur ou au synergiste, et fixe un délai pour leur livraison.
4    Il modifie une autorisation ou l'assortit de nouvelles charges si l'évaluation des données visées à l'al. 3 montre que cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences fixées à l'art. 17. Il peut modifier une autorisation ou l'assortir de nouvelles charges directement sur la base des résultats disponibles de la procédure d'approbation ou de renouvellement de l'approbation de l'UE.
5    L'autorisation est retirée si:
a  les informations visées à l'al. 2 ne sont pas fournies;
b  le réexamen des informations disponibles ne permet pas de conclure que les exigences fixées à l'art. 17 sont satisfaites.
6    Avant de modifier ou de retirer une autorisation, le service d'homologation informe le titulaire et lui donne la possibilité de présenter des observations ou des informations supplémentaires.
PSMV).

3.7
Zu prüfen ist demnach, ob sich ein Widerrufsgrund der PSMV bzw. aPSMV vorliegend als gegeben erweist oder nicht. Die Vorinstanz beruft sich sinngemäss auf Art. 29 Abs. 4
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 29 Retrait ou modification d'une autorisation - 1 Le service d'homologation peut réexaminer une autorisation à tout moment si certains éléments portent à croire que l'une des exigences énoncées à l'art. 17 n'est plus respectée. Le service d'homologation réexamine une autorisation lorsqu'il conclut que les buts fixés par l'OEaux79 ne peuvent pas être atteints par d'autres moyens.
1    Le service d'homologation peut réexaminer une autorisation à tout moment si certains éléments portent à croire que l'une des exigences énoncées à l'art. 17 n'est plus respectée. Le service d'homologation réexamine une autorisation lorsqu'il conclut que les buts fixés par l'OEaux79 ne peuvent pas être atteints par d'autres moyens.
2    Lorsque le service d'homologation a l'intention de retirer ou de modifier une autorisation, il en informe le titulaire et lui donne la possibilité de présenter des observations ou des informations supplémentaires.
3    Le service d'homologation retire ou modifie l'autorisation, selon le cas:
a  lorsque les exigences visées à l'art. 17 ne sont pas ou ne sont plus respectées;
b  lorsque des informations fausses ou trompeuses ont été fournies au sujet des faits étayant l'autorisation accordée;
c  lorsqu'une condition figurant dans l'autorisation n'est pas remplie;
d  lorsque, compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, le mode d'utilisation et les quantités utilisées peuvent être modifiés;
e  lorsque le titulaire de l'autorisation ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu de la présente ordonnance;
f  lorsque les conditions de mise en oeuvre des mesures de précaution visées à l'art. 148a LAgr sont remplies.
4    et 5...80
aPSMV sowie auf den Widerrufsgrund von Art. 29 Abs. 3 Bst. a
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 29 Retrait ou modification d'une autorisation - 1 Le service d'homologation peut réexaminer une autorisation à tout moment si certains éléments portent à croire que l'une des exigences énoncées à l'art. 17 n'est plus respectée. Le service d'homologation réexamine une autorisation lorsqu'il conclut que les buts fixés par l'OEaux79 ne peuvent pas être atteints par d'autres moyens.
1    Le service d'homologation peut réexaminer une autorisation à tout moment si certains éléments portent à croire que l'une des exigences énoncées à l'art. 17 n'est plus respectée. Le service d'homologation réexamine une autorisation lorsqu'il conclut que les buts fixés par l'OEaux79 ne peuvent pas être atteints par d'autres moyens.
2    Lorsque le service d'homologation a l'intention de retirer ou de modifier une autorisation, il en informe le titulaire et lui donne la possibilité de présenter des observations ou des informations supplémentaires.
3    Le service d'homologation retire ou modifie l'autorisation, selon le cas:
a  lorsque les exigences visées à l'art. 17 ne sont pas ou ne sont plus respectées;
b  lorsque des informations fausses ou trompeuses ont été fournies au sujet des faits étayant l'autorisation accordée;
c  lorsqu'une condition figurant dans l'autorisation n'est pas remplie;
d  lorsque, compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, le mode d'utilisation et les quantités utilisées peuvent être modifiés;
e  lorsque le titulaire de l'autorisation ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu de la présente ordonnance;
f  lorsque les conditions de mise en oeuvre des mesures de précaution visées à l'art. 148a LAgr sont remplies.
4    et 5...80
PSMV (i.V.m. Art. 17 Abs. 1 Bst. e
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 17 Conditions - 1 Sous réserve de l'art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés à l'al. 5, il satisfait aux exigences suivantes:
1    Sous réserve de l'art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés à l'al. 5, il satisfait aux exigences suivantes:
a  ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes sont approuvés;
b  sa substance active, son phytoprotecteur ou son synergiste a une origine différente, ou a la même origine mais a connu une modification de son procédé ou de son lieu de fabrication:
b1  mais la spécification ne s'écarte pas sensiblement de la spécification de la substance ou du phytoprotecteur ou synergiste approuvé selon l'art. 5, et
b2  ladite substance ou ledit phytoprotecteur ou synergiste n'a pas davantage d'effets nocifs, au sens de l'art. 4, al. 3 et 5, dus à ses impuretés que s'il avait été produit selon le procédé de fabrication indiqué dans le dossier étayant l'approbation;
c  ses coformulants ne figurent pas dans l'annexe 3;
d  sa formulation (technique) est telle que l'exposition de l'utilisateur ou d'autres risques sont limités dans la mesure du possible sans compromettre le fonctionnement du produit;
e  dans l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, il satisfait aux conditions prévues à l'art. 4, al. 5;
f  la nature et la quantité de ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes et, le cas échéant, les impuretés et coformulants importants sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées;
g  les résidus résultant des utilisations autorisées, pertinents du point de vue toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées d'usage courant, avec des limites de détection appropriées sur des échantillons pertinents;
h  ses propriétés physico-chimiques ont été déterminées et jugées acceptables pour assurer une utilisation et un stockage adéquats du produit;
i  concernant les végétaux et les produits végétaux qui sont utilisés comme denrées alimentaires ou comme aliments pour animaux, les concentrations maximales de résidus qui s'appliquent aux produits agricoles concernés par l'utilisation autorisée sont fixées respectivement dans l'OPOVA57 et dans l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux58.
1bis    Outre les exigences fixées à l'al. 1, un produit phytosanitaire doit satisfaire aux dispositions relatives à la pureté minimale de la substance active ainsi qu'à la nature et à la teneur maximale de certaines impuretés, telles qu'elles sont prévues dans le règlement d'application (UE) n° 540/201159.60
1ter    Un produit phytosanitaire n'est autorisé pour un usage non professionnel que si, en plus des exigences prévues aux al. 1 et 1bis, les exigences de l'annexe 12, ch. 1, sont remplies.61
2    Le requérant doit prouver que les exigences de l'al. 1, let. a à h, et, pour les produits phytosanitaires destinés à un usage non professionnel, les exigences de l'annexe 12, ch. 1, sont remplies; les parties des exigences relatives à la classification et à l'étiquetage du produit ne sont pas soumises à l'obligation de preuve.62
3    Le respect des exigences énumérées à l'al. 1, let. b et d à h, est assuré par des essais et des analyses officiels ou officiellement reconnus, dans des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales correspondant à l'emploi du produit phytosanitaire en question et représentatives des conditions d'utilisation.
4    Le service d'homologation peut, en ce qui concerne l'al. 1, let. f, définir des méthodes harmonisées; il tient compte pour se faire des méthodes arrêtées par l'UE.
5    Les principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytosanitaires sont fixés à l'annexe 9; ils précisent les exigences visées à l'al. 1. Le DFI peut adapter l'annexe 9, en accord avec le DEFR et le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication. Les art. 62a et 62b LOGA63 s'appliquent à la collaboration des départements.64
6    L'interaction entre la substance active, les phytoprotecteurs, les synergistes et les coformulants doit être prise en compte lors de l'évaluation des produits phytosanitaires.
7    Un produit phytosanitaire n'est autorisé en outre que:
a  s'il ne contient pas d'organismes considérés comme des organismes exotiques envahissants au sens de l'art. 3, let. h, ODE ou figurant aux annexes 2.1 et 2.2 ODE;
b  si l'identité et les caractéristiques biologiques des micro-organismes et des macro-organismes qu'il contient sont suffisamment connues;
c  s'il ne contient pas de mélange de substances actives destinées à lutter contre des groupes différents d'organismes nuisibles tels que des insectes, des champignons ou des mauvaises herbes.
8    Des exceptions aux exigences visées à l'al. 7, let. c, peuvent être faites pour les produits de traitement des semences et les produits phytosanitaires utilisés en forêt pour traiter le bois coupé.
9    Les produits phytosanitaires consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes ne sont autorisés que s'ils satisfont aux exigences de l'ODE.
10    Le service d'homologation peut refuser d'octroyer une autorisation, ou assortir cette autorisation de charges ou de conditions, s'il apparaît que des mesures de précaution sont applicables en vertu de l'art. 148a LAgr.
und Art. 4 Abs. 5 Bst. b
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 4 Critères - 1 Une substance active est approuvée conformément à l'annexe 2, ch. 1, s'il est prévisible, eu égard à l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, que, compte tenu des critères d'approbation énoncés aux ch. 2 et 3 de cette annexe, les produits phytosanitaires contenant cette substance active satisfont aux conditions prévues aux al. 3 à 5.
1    Une substance active est approuvée conformément à l'annexe 2, ch. 1, s'il est prévisible, eu égard à l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, que, compte tenu des critères d'approbation énoncés aux ch. 2 et 3 de cette annexe, les produits phytosanitaires contenant cette substance active satisfont aux conditions prévues aux al. 3 à 5.
2    L'évaluation de la substance active vise en premier lieu à déterminer s'il est satisfait aux critères d'approbation énoncés aux ch. 3.6.2 à 3.6.4 et 3.7 de l'annexe II du règlement (CE) No 1107/200924. Si tel est le cas, l'évaluation se poursuit pour déterminer s'il est satisfait aux autres critères d'approbation énoncés aux ch. 2 et 3 de l'annexe 2.
3    Les résidus des produits phytosanitaires, résultant d'une application conforme aux bonnes pratiques phytosanitaires et dans des conditions réalistes d'utilisation, satisfont aux conditions suivantes:
a  ils n'ont pas d'effet nocif sur la santé des êtres humains, y compris les groupes vulnérables, ni sur la santé des animaux, compte tenu des effets cumulés et synergiques connus lorsque les méthodes d'évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)25, sont disponibles, ni sur les eaux souterraines;
b  ils n'ont pas d'effet inacceptable sur l'environnement.
4    Des méthodes d'usage courant permettant de mesurer les résidus qui sont significatifs du point de vue de la toxicologie, de l'écotoxicologie, de l'environnement ou de l'eau potable doivent exister. Les normes analytiques doivent être généralement disponibles.
5    Un produit phytosanitaire, dans des conditions d'application conformes aux bonnes pratiques phytosanitaires et dans des conditions réalistes d'utilisation, satisfait aux conditions suivantes:
a  il se prête suffisamment à l'usage prévu;
b  il n'a pas d'effet nocif immédiat ou différé sur la santé humaine, y compris pour les groupes vulnérables, ou sur la santé animale, directement ou par l'intermédiaire de l'eau potable (compte tenu des substances résultant du traitement de l'eau), des denrées alimentaires, des aliments pour animaux ou de l'air, ou d'effets sur le lieu de travail ou d'autres effets indirects, compte tenu des effets cumulés et synergiques connus lorsque les méthodes d'évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l'EFSA, sont disponibles ou sur les eaux souterraines;
c  il n'a aucun effet inacceptable sur les végétaux ou les produits végétaux;
d  il ne provoque ni souffrances ni douleurs inutiles chez les animaux vertébrés à combattre;
e  il n'a pas d'effet inacceptable sur l'environnement, compte tenu particulièrement des éléments suivants, lorsque les méthodes d'évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l'EFSA, sont disponibles:
e1  son devenir et sa dissémination dans l'environnement, en particulier en ce qui concerne la contamination des eaux de surface, y compris les eaux estuariennes et côtières, des eaux souterraines, de l'air et du sol, en tenant compte des endroits éloignés du lieu d'utilisation, en raison de la propagation à longue distance dans l'environnement,
e2  son effet sur les espèces non visées, notamment sur le comportement persistant de ces espèces,
e3  son effet sur la biodiversité et l'écosystème.
6    Les exigences prévues aux al. 3 à 5 sont évaluées selon des principes uniformes visés à l'art. 17, al. 5.
7    Pour l'approbation d'une substance active, les dispositions des al. 1 à 5 sont réputées respectées s'il a été établi que tel est le cas pour une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytosanitaire contenant cette substance active.
8    En ce qui concerne la santé humaine, aucune donnée recueillie chez l'homme n'est utilisée en vue d'une réduction des marges de sécurité fixées sur la base d'études ou d'essais effectués sur des animaux.
9    En dérogation à l'al. 1, lorsque, sur la base d'éléments de preuve documentés inclus dans la demande, une substance active est nécessaire pour contrôler un danger phytosanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens disponibles, y compris par des méthodes non chimiques, cette substance active peut être approuvée pour une période limitée nécessaire pour contrôler ce danger grave, même si elle ne satisfait pas aux critères énoncés aux ch. 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5 ou 3.8.2 de l'annexe II du règlement (CE) No 1107/200926, à condition que l'utilisation de la substance active fasse l'objet de mesures d'atténuation des risques afin de réduire au minimum les risques pour l'homme et l'environnement. En ce qui concerne ces substances, les concentrations maximales applicables aux résidus ont été établies conformément à l'ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d'origine végétale ou animale (OP
PSMV).

3.7.1 Geprüft werden zunächst die Voraussetzungen von Art. 29 Abs. 4 aPSMV.

3.7.1.1 Diese - inzwischen tendenziell verschärfte (vgl. E.3.6.2) - Bestimmung sieht eine Erleichterung der Widerrufbarkeit von Zulassungen aufgrund der Erkenntnisse des EU-Verfahrens vor. So gibt Art. 29 Abs. 4 aPSMV der Zulassungsstelle ausdrücklich die Möglichkeit, die Bewilligung eines Pflanzenschutzmittels direkt gestützt auf EU-rechtliche Bedingungen oder Einschränkungen der Zulassung zu entziehen bzw. zu widerrufen. Wie das Bundesverwaltungsgericht in einem früheren Urteil festgestellt hat, handelt es sich bei dieser Möglichkeit indes nicht um einen Automatismus. Vielmehr ist die Zulassungsstelle gemäss Art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
VwVG gehalten abzuklären, ob sie direkt aufgrund der Ergebnisse des EU-Verfahrens entscheiden kann, oder ob zusätzliche eigene Abklärungen erforderlich und bei der Bewilligungsinhaberin die notwendigen Daten zur Überprüfung der im EU-Verfahren festgelegten Bedingungen oder Einschränkungen einzuholen sind (vgl. dazu das Urteil des BVGer C-5911/2008 vom 17. Oktober 2010 E. 6, 6.1.3, 6.2 [zum damaligen Art. 22 Abs. 1bis aPSMV, dessen Wortlaut im Wesentlichen mit Art. 29 Abs. 4 aPSMV übereinstimmt]).

3.7.1.2 Im vorliegenden Fall steht als Ergebnis des EU-Verfahrens fest, dass die EU mit der Durchführungsverordnung (EU) 2017/360 vom 28. Februar 2017 die Bedingungen für die Genehmigung des Wirkstoffs Buprofezin insofern geändert hat, als den EU-Mitgliedstaaten verbindlich vorgeschrieben wurde, die Anwendung des Wirkstoffs Buprofezin als Insektizid und Akarizid künftig nur noch auf nicht essbaren Kulturpflanzen zuzulassen. Die Mitgliedstaaten wurden zudem angehalten, geltende Zulassungen für Pflanzenschutzmittel, die Buprofezin als Wirkstoff enthalten, spätestens bis zum 21. Juni 2017 zu ändern oder zu widerrufen. Etwaige Aufbrauchfristen hatten die Mitgliedstaaten so kurz wie möglich einzuräumen. Spätestens enden mussten Aufbrauchfristen am 21. Juni 2018.

Diese Änderungen stützte die EU unter anderem auf eine Stellungnahme der EFSA vom 28. Juli 2015 zur Risikobewertung von Buprofezin (vgl. Vorinstanz, act. 6; Beschwerde, Beil. 17). Die Schlussfolgerungen der EFSA wurden von den Mitgliedstaaten und der Europäischen Kommission im ständigen Ausschuss für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel geprüft. Die Prüfergebnisse hielt die Kommission im abschliessenden Überprüfungsbericht für Buprofezin vom 24. Januar 2017 fest (vgl. Vorinstanz, act. 7; Erwägungsgrund Nr. 5 der Durchführungsverordnung [EU] 2017/360 vom 28. Februar 2017).

Die Kommission war gestützt auf die vorliegenden Informationen zur Ansicht gelangt, dass Buprofezin bei der Verarbeitung bei hohen Temperaturen in mehrere Metaboliten zerfällt; darunter Anilin, für das ein genotoxischer Mechanismus nicht ausgeschlossen werden kann. Die Kommission verneinte einen Grenzwert für eine annehmbare Exposition und folgerte, dass die Exposition der Verbraucher gegenüber Anilin durch den Verzehr verarbeiteter Nutzpflanzen nur durch die Auferlegung weiterer Beschränkungen ausgeschlossen werden kann, insbesondere durch die angeordnete Beschränkung der Verwendung von Buprofezin auf nicht essbare Kulturpflanzen. Um die Exposition von Verbrauchern gegenüber Anilin zu minimieren, sei es angebracht, die Verwendungsbedingungen für den Wirkstoff im vorstehend beschriebenen Sinn zu ändern. Den Mitgliedstaaten sollte mit der getroffenen Regelung ausreichend Zeit für eine Änderung oder den Widerruf der Zulassungen für Buprofezin enthaltende Pflanzenschutzmittel eingeräumt werden (vgl. Erwägungsgründe Nr. 7 ff. der Durchführungsverordnung (EU) 2017/360 vom 28. Februar 2017).

3.7.1.3 Dieses Ergebnis des EU-Verfahrens hat durch die - von der Beschwerdeführerin am 7. März 2019 nachgerechte (vgl. im Sachverhalt unter C.g) - Verordnung (EU) 2019/91 der Europäischen Kommission vom 18. Januar 2019 zur Änderung der Anhänge II, III und V der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Höchstgehalte an Rückständen (u.a.) von Buprofezin in oder auf bestimmten Erzeugnissen keine Änderung erfahren (vgl. Beschwerde, Beil. 19). Die erwähnte Verordnung ändert nichts daran, dass die Genehmigung des Wirkstoffs Buprofezin mit der Durchführungsverordnung (EU) 2017/360 vom 28. Februar 2017 auf Anwendungen auf nicht essbare Kulturpflanzen begrenzt und alle damals geltenden Zulassungen für Pflanzenschutzmittel, welche den Wirkstoff Buprofezin für Anwendungen auf essbaren Kulturpflanzen enthalten, von den EU-Mitgliedsstaaten aufgrund der festgestellten Gesundheitsrisiken bis spätestens 21. Juni 2017 widerrufen werden mussten. Ebenso endeten allfällig gewährte Fristen für den Aufbrauch von Buprofezin enthaltenden Pflanzenschutzmitteln in der EU unverändert spätestens am 21. Juni 2018. Die Beschwerdeführerin vermag aus der nachgereichten Verordnung insofern nichts zu ihren Gunsten abzuleiten.

3.7.1.4 Die Darstellung der Beschwerdeführerin, wonach die neuen Erkenntnisse der EU über die Risiken von Buprofezin "keineswegs derart dramatisch" gewesen seien bzw. von Buprofezin danach keine reale Gefahr ausgehe, vermag nicht zu überzeugen. Ihrer Behauptung, die EU-Wissenschaftler hätten eine von Buprofezin ausgehende Gesundheitsgefährdung ausgeschlossen, bzw. ernsthafte Zweifel an der Unbedenklichkeit der Anwendung von Buprofezin auf essbaren Kulturen im Ergebnis verneint, kann nicht gefolgt werden. Dass die EU die neue Risikobewertung falsch interpretiert und bei einer korrekten Interpretation richtigerweise entgegen der getroffenen Massnahme auf den wissenschaftlichen Nachweis der gesundheitlichen Unbedenklichkeit von Buprofezin hätte schliessen müssen, trifft nicht zu. Vielmehr stützt sich die Einschränkung der EU übereinstimmend mit den wissenschaftlichen Schlussfolgerungen auf neu erkannte, potentielle (Krebs-)Risiken von Buprofezin bei der Anwendung auf essbaren Kulturpflanzen. Es kann keine Rede davon sein, dass die EU die Einschränkung der Zulassungsbedingungen im Widerspruch zu diesen neuen Erkenntnissen angeordnet hat. Solches kann aus den von der Beschwerdeführerin angefügten Textstellen nicht abgeleitet werden.

3.7.1.5 Unter den gegebenen Umständen ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz gestützt auf die Ergebnisse des EU-Verfahrens ebenfalls auf eine neu erkannte potenzielle Gefahr für die öffentliche Gesundheit durch die Anwendung von Buprofezin enthaltenden Pflanzenschutzmitteln auf essbaren Kulturen geschlossen und gestützt auf Art. 29 Abs. 4 aPSMV eine gezielte Überprüfung des Produkts Applaud eingeleitet hat. Trotz der laut Art. 29 Abs. 4 aPSMV grundsätzlich gegebenen Möglichkeit entschied die Vorinstanz nicht direkt aufgrund der Ergebnisse des EU-Verfahrens, sondern forderte die Beschwerdeführerin wie folgt zweifach zur Vorlage der notwendigen Daten auf:

- Mit Schreiben vom 30. November 2015 ersuchte die Vorinstanz die Beschwerdeführerin erstmals um Einreichung einer Stellungnahme zu der zu erwartenden Rückstandskonzentration von Anilin in Beeren; dies unter der Prämisse, dass die Anwendung von Applaud auf einen Zeitpunkt vor der Blüte beschränkt wird. Zum anderen forderte die Vorinstanz die Beschwerdeführerin auf, entweder Rückstandsdaten oder Verarbeitungsstudien einzureichen, welche zeigen, dass Anilin in genügend geringer Konzentration vorhanden ist. Weiter verlangte die Vorinstanz von der Beschwerdeführerin die Einreichung von ökotoxikologischen Studien sowie einer Risikobewertung, welche belegen, dass die Anwendung von Applaud in den bewilligten Indikationen nicht zu unannehmbaren Nebenwirkungen auf Nichtziel-Organismen führt (vgl. Vorinstanz, act. 3).

- In der Folge forderte die Vorinstanz die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 17. Januar 2018 unter Hinweis auf die inzwischen erlassene Durchführungsverordnung (EU) 2017/360 vom 28. Februar 2017 sowie die erfolglose erste Nachforderung vom 30. November 2015 erneut auf, der Vorinstanz Rückstandsdaten zu den Metaboliten von Buprofezin, insbesondere von Anilin, in verarbeiteten Produkten der essbaren Kulturen (Beerenbau, Weinbau und Gemüsebau) einzureichen (vgl. Vorinstanz, act. 9; Beschwerde, Beil. 4).

3.7.1.6 Beide erwähnten Aufforderungen der Vorinstanz erfolgten als Massnahme zur ergänzenden Sachverhaltsermittlung von Amtes wegen (Art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
VwVG). Dabei adressierte die Vorinstanz an die Beschwerdeführerin die Erwartung, dass diese durch die Einreichung der geforderten Daten den Nachweis zu erbringen hat, dass bei einer fachgerechten Anwendung von Applaud auf essbaren Pflanzen keine toxikologisch relevanten Anilinrückstände entstehen und das befürchtete Krebsrisiko durch Anilinrückstände aufgrund der Anwendung des Pflanzenschutzmittels somit ausgeschlossen werden kann. Gegen dieses Vorgehen der Vorinstanz ist nichts einzuwenden. Es entspricht den vorgegebenen Rahmenbedingungen, insbesondere den beschriebenen Anforderungen an die Umsetzung der erleichterten Widerrufbarkeit von Zulassungen aufgrund der Erkenntnisse des EU-Verfahrens gemäss Art. 29 Abs. 4 aPSMV (vgl. E. 3.7.1.1).

3.7.1.7 Was die Beschwerdeführerin dagegen vorbringt, ist nicht stichhaltig. Ihr ist nicht zu folgen, wenn sie mit Hinweis auf die vom Buprofezin-Hersteller in Auftrag gegebene "(...)" Studie geltend macht, die Erbringung eines entsprechenden Nachweises könne von ihr als Wiederverkäuferin nicht verlangt werden, sondern hätte von der Vorinstanz erbracht werden müssen. Diese Argumentation verkennt, dass auch der Marktauftritt der Beschwerdeführerin als Wiederverkäuferin vollumfänglich dem Vorsorgeprinzip untersteht. Dieses gebietet es, dass die Beschwerdeführerin nicht nur im Zulassungsverfahren (vgl. Art. 17 Abs. 2
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 17 Conditions - 1 Sous réserve de l'art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés à l'al. 5, il satisfait aux exigences suivantes:
1    Sous réserve de l'art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés à l'al. 5, il satisfait aux exigences suivantes:
a  ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes sont approuvés;
b  sa substance active, son phytoprotecteur ou son synergiste a une origine différente, ou a la même origine mais a connu une modification de son procédé ou de son lieu de fabrication:
b1  mais la spécification ne s'écarte pas sensiblement de la spécification de la substance ou du phytoprotecteur ou synergiste approuvé selon l'art. 5, et
b2  ladite substance ou ledit phytoprotecteur ou synergiste n'a pas davantage d'effets nocifs, au sens de l'art. 4, al. 3 et 5, dus à ses impuretés que s'il avait été produit selon le procédé de fabrication indiqué dans le dossier étayant l'approbation;
c  ses coformulants ne figurent pas dans l'annexe 3;
d  sa formulation (technique) est telle que l'exposition de l'utilisateur ou d'autres risques sont limités dans la mesure du possible sans compromettre le fonctionnement du produit;
e  dans l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, il satisfait aux conditions prévues à l'art. 4, al. 5;
f  la nature et la quantité de ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes et, le cas échéant, les impuretés et coformulants importants sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées;
g  les résidus résultant des utilisations autorisées, pertinents du point de vue toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées d'usage courant, avec des limites de détection appropriées sur des échantillons pertinents;
h  ses propriétés physico-chimiques ont été déterminées et jugées acceptables pour assurer une utilisation et un stockage adéquats du produit;
i  concernant les végétaux et les produits végétaux qui sont utilisés comme denrées alimentaires ou comme aliments pour animaux, les concentrations maximales de résidus qui s'appliquent aux produits agricoles concernés par l'utilisation autorisée sont fixées respectivement dans l'OPOVA57 et dans l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux58.
1bis    Outre les exigences fixées à l'al. 1, un produit phytosanitaire doit satisfaire aux dispositions relatives à la pureté minimale de la substance active ainsi qu'à la nature et à la teneur maximale de certaines impuretés, telles qu'elles sont prévues dans le règlement d'application (UE) n° 540/201159.60
1ter    Un produit phytosanitaire n'est autorisé pour un usage non professionnel que si, en plus des exigences prévues aux al. 1 et 1bis, les exigences de l'annexe 12, ch. 1, sont remplies.61
2    Le requérant doit prouver que les exigences de l'al. 1, let. a à h, et, pour les produits phytosanitaires destinés à un usage non professionnel, les exigences de l'annexe 12, ch. 1, sont remplies; les parties des exigences relatives à la classification et à l'étiquetage du produit ne sont pas soumises à l'obligation de preuve.62
3    Le respect des exigences énumérées à l'al. 1, let. b et d à h, est assuré par des essais et des analyses officiels ou officiellement reconnus, dans des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales correspondant à l'emploi du produit phytosanitaire en question et représentatives des conditions d'utilisation.
4    Le service d'homologation peut, en ce qui concerne l'al. 1, let. f, définir des méthodes harmonisées; il tient compte pour se faire des méthodes arrêtées par l'UE.
5    Les principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytosanitaires sont fixés à l'annexe 9; ils précisent les exigences visées à l'al. 1. Le DFI peut adapter l'annexe 9, en accord avec le DEFR et le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication. Les art. 62a et 62b LOGA63 s'appliquent à la collaboration des départements.64
6    L'interaction entre la substance active, les phytoprotecteurs, les synergistes et les coformulants doit être prise en compte lors de l'évaluation des produits phytosanitaires.
7    Un produit phytosanitaire n'est autorisé en outre que:
a  s'il ne contient pas d'organismes considérés comme des organismes exotiques envahissants au sens de l'art. 3, let. h, ODE ou figurant aux annexes 2.1 et 2.2 ODE;
b  si l'identité et les caractéristiques biologiques des micro-organismes et des macro-organismes qu'il contient sont suffisamment connues;
c  s'il ne contient pas de mélange de substances actives destinées à lutter contre des groupes différents d'organismes nuisibles tels que des insectes, des champignons ou des mauvaises herbes.
8    Des exceptions aux exigences visées à l'al. 7, let. c, peuvent être faites pour les produits de traitement des semences et les produits phytosanitaires utilisés en forêt pour traiter le bois coupé.
9    Les produits phytosanitaires consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes ne sont autorisés que s'ils satisfont aux exigences de l'ODE.
10    Le service d'homologation peut refuser d'octroyer une autorisation, ou assortir cette autorisation de charges ou de conditions, s'il apparaît que des mesures de précaution sont applicables en vertu de l'art. 148a LAgr.
PSMV), sondern auch im weiteren Zeitverlauf nachweisen können muss, dass das von ihr in Verkehr gebrachte Pflanzenschutzmittel nach der Verwendung weder sofortige noch verzögerte schädlichen Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen oder von Tieren noch auf das Grundwasser hat (vgl. Art. 1 Abs. 4
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 1 But et objet - 1 La présente ordonnance a pour but d'assurer que les produits phytosanitaires se prêtent suffisamment à l'usage prévu et qu'utilisés conformément aux prescriptions, ils n'ont pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain et des animaux ni sur l'environnement. Elle vise en outre à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l'environnement et à améliorer la production agricole.
1    La présente ordonnance a pour but d'assurer que les produits phytosanitaires se prêtent suffisamment à l'usage prévu et qu'utilisés conformément aux prescriptions, ils n'ont pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain et des animaux ni sur l'environnement. Elle vise en outre à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l'environnement et à améliorer la production agricole.
2    Elle règle, pour les produits phytosanitaires présentés sous leur forme commerciale:
a  l'homologation;
b  l'importation, la mise en circulation et l'utilisation;
c  le contrôle.
3    Elle fixe les règles applicables:
a  à l'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des syner-gistes que les produits phytosanitaires contiennent, ou dont ils sont composés;
b  aux coformulants.
4    Les dispositions de la présente ordonnance se basent sur le principe de précaution afin d'éviter que des substances actives ou des produits mis sur le marché portent atteinte à la santé humaine et animale ou à l'environnement.
i.V.m. Art. 4 Abs. 5 Bst. b
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 4 Critères - 1 Une substance active est approuvée conformément à l'annexe 2, ch. 1, s'il est prévisible, eu égard à l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, que, compte tenu des critères d'approbation énoncés aux ch. 2 et 3 de cette annexe, les produits phytosanitaires contenant cette substance active satisfont aux conditions prévues aux al. 3 à 5.
1    Une substance active est approuvée conformément à l'annexe 2, ch. 1, s'il est prévisible, eu égard à l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, que, compte tenu des critères d'approbation énoncés aux ch. 2 et 3 de cette annexe, les produits phytosanitaires contenant cette substance active satisfont aux conditions prévues aux al. 3 à 5.
2    L'évaluation de la substance active vise en premier lieu à déterminer s'il est satisfait aux critères d'approbation énoncés aux ch. 3.6.2 à 3.6.4 et 3.7 de l'annexe II du règlement (CE) No 1107/200924. Si tel est le cas, l'évaluation se poursuit pour déterminer s'il est satisfait aux autres critères d'approbation énoncés aux ch. 2 et 3 de l'annexe 2.
3    Les résidus des produits phytosanitaires, résultant d'une application conforme aux bonnes pratiques phytosanitaires et dans des conditions réalistes d'utilisation, satisfont aux conditions suivantes:
a  ils n'ont pas d'effet nocif sur la santé des êtres humains, y compris les groupes vulnérables, ni sur la santé des animaux, compte tenu des effets cumulés et synergiques connus lorsque les méthodes d'évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)25, sont disponibles, ni sur les eaux souterraines;
b  ils n'ont pas d'effet inacceptable sur l'environnement.
4    Des méthodes d'usage courant permettant de mesurer les résidus qui sont significatifs du point de vue de la toxicologie, de l'écotoxicologie, de l'environnement ou de l'eau potable doivent exister. Les normes analytiques doivent être généralement disponibles.
5    Un produit phytosanitaire, dans des conditions d'application conformes aux bonnes pratiques phytosanitaires et dans des conditions réalistes d'utilisation, satisfait aux conditions suivantes:
a  il se prête suffisamment à l'usage prévu;
b  il n'a pas d'effet nocif immédiat ou différé sur la santé humaine, y compris pour les groupes vulnérables, ou sur la santé animale, directement ou par l'intermédiaire de l'eau potable (compte tenu des substances résultant du traitement de l'eau), des denrées alimentaires, des aliments pour animaux ou de l'air, ou d'effets sur le lieu de travail ou d'autres effets indirects, compte tenu des effets cumulés et synergiques connus lorsque les méthodes d'évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l'EFSA, sont disponibles ou sur les eaux souterraines;
c  il n'a aucun effet inacceptable sur les végétaux ou les produits végétaux;
d  il ne provoque ni souffrances ni douleurs inutiles chez les animaux vertébrés à combattre;
e  il n'a pas d'effet inacceptable sur l'environnement, compte tenu particulièrement des éléments suivants, lorsque les méthodes d'évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l'EFSA, sont disponibles:
e1  son devenir et sa dissémination dans l'environnement, en particulier en ce qui concerne la contamination des eaux de surface, y compris les eaux estuariennes et côtières, des eaux souterraines, de l'air et du sol, en tenant compte des endroits éloignés du lieu d'utilisation, en raison de la propagation à longue distance dans l'environnement,
e2  son effet sur les espèces non visées, notamment sur le comportement persistant de ces espèces,
e3  son effet sur la biodiversité et l'écosystème.
6    Les exigences prévues aux al. 3 à 5 sont évaluées selon des principes uniformes visés à l'art. 17, al. 5.
7    Pour l'approbation d'une substance active, les dispositions des al. 1 à 5 sont réputées respectées s'il a été établi que tel est le cas pour une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytosanitaire contenant cette substance active.
8    En ce qui concerne la santé humaine, aucune donnée recueillie chez l'homme n'est utilisée en vue d'une réduction des marges de sécurité fixées sur la base d'études ou d'essais effectués sur des animaux.
9    En dérogation à l'al. 1, lorsque, sur la base d'éléments de preuve documentés inclus dans la demande, une substance active est nécessaire pour contrôler un danger phytosanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens disponibles, y compris par des méthodes non chimiques, cette substance active peut être approuvée pour une période limitée nécessaire pour contrôler ce danger grave, même si elle ne satisfait pas aux critères énoncés aux ch. 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5 ou 3.8.2 de l'annexe II du règlement (CE) No 1107/200926, à condition que l'utilisation de la substance active fasse l'objet de mesures d'atténuation des risques afin de réduire au minimum les risques pour l'homme et l'environnement. En ce qui concerne ces substances, les concentrations maximales applicables aux résidus ont été établies conformément à l'ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d'origine végétale ou animale (OP
, Art. 17 Abs. 1 Bst. e
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 17 Conditions - 1 Sous réserve de l'art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés à l'al. 5, il satisfait aux exigences suivantes:
1    Sous réserve de l'art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés à l'al. 5, il satisfait aux exigences suivantes:
a  ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes sont approuvés;
b  sa substance active, son phytoprotecteur ou son synergiste a une origine différente, ou a la même origine mais a connu une modification de son procédé ou de son lieu de fabrication:
b1  mais la spécification ne s'écarte pas sensiblement de la spécification de la substance ou du phytoprotecteur ou synergiste approuvé selon l'art. 5, et
b2  ladite substance ou ledit phytoprotecteur ou synergiste n'a pas davantage d'effets nocifs, au sens de l'art. 4, al. 3 et 5, dus à ses impuretés que s'il avait été produit selon le procédé de fabrication indiqué dans le dossier étayant l'approbation;
c  ses coformulants ne figurent pas dans l'annexe 3;
d  sa formulation (technique) est telle que l'exposition de l'utilisateur ou d'autres risques sont limités dans la mesure du possible sans compromettre le fonctionnement du produit;
e  dans l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, il satisfait aux conditions prévues à l'art. 4, al. 5;
f  la nature et la quantité de ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes et, le cas échéant, les impuretés et coformulants importants sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées;
g  les résidus résultant des utilisations autorisées, pertinents du point de vue toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées d'usage courant, avec des limites de détection appropriées sur des échantillons pertinents;
h  ses propriétés physico-chimiques ont été déterminées et jugées acceptables pour assurer une utilisation et un stockage adéquats du produit;
i  concernant les végétaux et les produits végétaux qui sont utilisés comme denrées alimentaires ou comme aliments pour animaux, les concentrations maximales de résidus qui s'appliquent aux produits agricoles concernés par l'utilisation autorisée sont fixées respectivement dans l'OPOVA57 et dans l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux58.
1bis    Outre les exigences fixées à l'al. 1, un produit phytosanitaire doit satisfaire aux dispositions relatives à la pureté minimale de la substance active ainsi qu'à la nature et à la teneur maximale de certaines impuretés, telles qu'elles sont prévues dans le règlement d'application (UE) n° 540/201159.60
1ter    Un produit phytosanitaire n'est autorisé pour un usage non professionnel que si, en plus des exigences prévues aux al. 1 et 1bis, les exigences de l'annexe 12, ch. 1, sont remplies.61
2    Le requérant doit prouver que les exigences de l'al. 1, let. a à h, et, pour les produits phytosanitaires destinés à un usage non professionnel, les exigences de l'annexe 12, ch. 1, sont remplies; les parties des exigences relatives à la classification et à l'étiquetage du produit ne sont pas soumises à l'obligation de preuve.62
3    Le respect des exigences énumérées à l'al. 1, let. b et d à h, est assuré par des essais et des analyses officiels ou officiellement reconnus, dans des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales correspondant à l'emploi du produit phytosanitaire en question et représentatives des conditions d'utilisation.
4    Le service d'homologation peut, en ce qui concerne l'al. 1, let. f, définir des méthodes harmonisées; il tient compte pour se faire des méthodes arrêtées par l'UE.
5    Les principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytosanitaires sont fixés à l'annexe 9; ils précisent les exigences visées à l'al. 1. Le DFI peut adapter l'annexe 9, en accord avec le DEFR et le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication. Les art. 62a et 62b LOGA63 s'appliquent à la collaboration des départements.64
6    L'interaction entre la substance active, les phytoprotecteurs, les synergistes et les coformulants doit être prise en compte lors de l'évaluation des produits phytosanitaires.
7    Un produit phytosanitaire n'est autorisé en outre que:
a  s'il ne contient pas d'organismes considérés comme des organismes exotiques envahissants au sens de l'art. 3, let. h, ODE ou figurant aux annexes 2.1 et 2.2 ODE;
b  si l'identité et les caractéristiques biologiques des micro-organismes et des macro-organismes qu'il contient sont suffisamment connues;
c  s'il ne contient pas de mélange de substances actives destinées à lutter contre des groupes différents d'organismes nuisibles tels que des insectes, des champignons ou des mauvaises herbes.
8    Des exceptions aux exigences visées à l'al. 7, let. c, peuvent être faites pour les produits de traitement des semences et les produits phytosanitaires utilisés en forêt pour traiter le bois coupé.
9    Les produits phytosanitaires consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes ne sont autorisés que s'ils satisfont aux exigences de l'ODE.
10    Le service d'homologation peut refuser d'octroyer une autorisation, ou assortir cette autorisation de charges ou de conditions, s'il apparaît que des mesures de précaution sont applicables en vertu de l'art. 148a LAgr.
und Art. 17 Abs. 2
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 17 Conditions - 1 Sous réserve de l'art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés à l'al. 5, il satisfait aux exigences suivantes:
1    Sous réserve de l'art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés à l'al. 5, il satisfait aux exigences suivantes:
a  ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes sont approuvés;
b  sa substance active, son phytoprotecteur ou son synergiste a une origine différente, ou a la même origine mais a connu une modification de son procédé ou de son lieu de fabrication:
b1  mais la spécification ne s'écarte pas sensiblement de la spécification de la substance ou du phytoprotecteur ou synergiste approuvé selon l'art. 5, et
b2  ladite substance ou ledit phytoprotecteur ou synergiste n'a pas davantage d'effets nocifs, au sens de l'art. 4, al. 3 et 5, dus à ses impuretés que s'il avait été produit selon le procédé de fabrication indiqué dans le dossier étayant l'approbation;
c  ses coformulants ne figurent pas dans l'annexe 3;
d  sa formulation (technique) est telle que l'exposition de l'utilisateur ou d'autres risques sont limités dans la mesure du possible sans compromettre le fonctionnement du produit;
e  dans l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, il satisfait aux conditions prévues à l'art. 4, al. 5;
f  la nature et la quantité de ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes et, le cas échéant, les impuretés et coformulants importants sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées;
g  les résidus résultant des utilisations autorisées, pertinents du point de vue toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées d'usage courant, avec des limites de détection appropriées sur des échantillons pertinents;
h  ses propriétés physico-chimiques ont été déterminées et jugées acceptables pour assurer une utilisation et un stockage adéquats du produit;
i  concernant les végétaux et les produits végétaux qui sont utilisés comme denrées alimentaires ou comme aliments pour animaux, les concentrations maximales de résidus qui s'appliquent aux produits agricoles concernés par l'utilisation autorisée sont fixées respectivement dans l'OPOVA57 et dans l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux58.
1bis    Outre les exigences fixées à l'al. 1, un produit phytosanitaire doit satisfaire aux dispositions relatives à la pureté minimale de la substance active ainsi qu'à la nature et à la teneur maximale de certaines impuretés, telles qu'elles sont prévues dans le règlement d'application (UE) n° 540/201159.60
1ter    Un produit phytosanitaire n'est autorisé pour un usage non professionnel que si, en plus des exigences prévues aux al. 1 et 1bis, les exigences de l'annexe 12, ch. 1, sont remplies.61
2    Le requérant doit prouver que les exigences de l'al. 1, let. a à h, et, pour les produits phytosanitaires destinés à un usage non professionnel, les exigences de l'annexe 12, ch. 1, sont remplies; les parties des exigences relatives à la classification et à l'étiquetage du produit ne sont pas soumises à l'obligation de preuve.62
3    Le respect des exigences énumérées à l'al. 1, let. b et d à h, est assuré par des essais et des analyses officiels ou officiellement reconnus, dans des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales correspondant à l'emploi du produit phytosanitaire en question et représentatives des conditions d'utilisation.
4    Le service d'homologation peut, en ce qui concerne l'al. 1, let. f, définir des méthodes harmonisées; il tient compte pour se faire des méthodes arrêtées par l'UE.
5    Les principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytosanitaires sont fixés à l'annexe 9; ils précisent les exigences visées à l'al. 1. Le DFI peut adapter l'annexe 9, en accord avec le DEFR et le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication. Les art. 62a et 62b LOGA63 s'appliquent à la collaboration des départements.64
6    L'interaction entre la substance active, les phytoprotecteurs, les synergistes et les coformulants doit être prise en compte lors de l'évaluation des produits phytosanitaires.
7    Un produit phytosanitaire n'est autorisé en outre que:
a  s'il ne contient pas d'organismes considérés comme des organismes exotiques envahissants au sens de l'art. 3, let. h, ODE ou figurant aux annexes 2.1 et 2.2 ODE;
b  si l'identité et les caractéristiques biologiques des micro-organismes et des macro-organismes qu'il contient sont suffisamment connues;
c  s'il ne contient pas de mélange de substances actives destinées à lutter contre des groupes différents d'organismes nuisibles tels que des insectes, des champignons ou des mauvaises herbes.
8    Des exceptions aux exigences visées à l'al. 7, let. c, peuvent être faites pour les produits de traitement des semences et les produits phytosanitaires utilisés en forêt pour traiter le bois coupé.
9    Les produits phytosanitaires consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes ne sont autorisés que s'ils satisfont aux exigences de l'ODE.
10    Le service d'homologation peut refuser d'octroyer une autorisation, ou assortir cette autorisation de charges ou de conditions, s'il apparaît que des mesures de précaution sont applicables en vertu de l'art. 148a LAgr.
PSMV).

Weiter ist in diesem Zusammenhang auf die vergleichbare schweizerische Rechtspraxis im Verfahren der Überprüfung bereits zugelassener Arzneimittel zu verweisen. Gemäss dieser Praxis haben die Behörden in einer ersten Phase zu belegen, dass eine Neubeurteilung der Sicherheit oder Wirksamkeit bzw. des Nutzen-Risiko-Verhältnisses eines Arzneimittels angezeigt ist. Sind die Behörden dem aber nachgekommen, obliegt der Nachweis der Einhaltung der (geänderten und damit in der Regel verschärften) Zulassungsvoraussetzungen dem Zulassungsinhaber (vgl. Urteil des BVGer C-5649/2015 vom 24. Juli 2018 E. 4.3.1; Urteile des BGer 2A.243/2006 vom 22. Dezember 2006 E. 3.2 und 2A.287/2006 vom 22. Dezember 2006 E. 3.2; je m.H.). Im vorliegenden Kontext der Überprüfung eines bereits zugelassenen Pflanzenschutzmittels kann es sich mit der Beweislastverteilung nicht anders verhalten.

Nachdem gestützt auf die Ergebnisse des EU-Verfahrens neue ernsthafte Zweifel an der Unbedenklichkeit der Anwendung von Buprofezin enthaltenden Pflanzenschutzmitteln auf essbaren Kulturen vorliegen, sieht die Vorinstanz auch vor diesem Hintergrund zu Recht nicht sich, sondern die Beschwerdeführerin in der Pflicht, mit wissenschaftlich erhobenen Rückstandsdaten den Nachweis zu erbringen, dass die gesundheitlichen Bedenken bei einer fachgerechten Anwendung von Applaud unbegründet sind. Im Übrigen liess die Vorinstanz auch selber eine beschränkte Auswahl von Weinen daraufhin untersuchen, ob ein Zusammenhang von Buprofezin und Anilin in Weinen ausgeschlossen werden kann. Ein solcher Zusammenhang konnte aufgrund der Weinanalyse jedoch nicht ausgeschlossen werden.

3.7.1.8 Den von der Vorinstanz zu Recht geforderten Nachweis der Unbedenklichkeit von Applaud hat die Beschwerdeführerin bis heute nicht erbracht. So hatte die Beschwerdeführerin bereits auf die erste Aufforderung der Vorinstanz vom 30. November 2015 mit einer offensichtlich ablehnenden Haltung reagiert und mit Schreiben vom 16. Dezember 2015 einzig zur Antwort gegeben, die verlangten allgemeinen Nachforderungen seien bereits im Rahmen der Erneuerung der Bewilligung von Applaud eingereicht worden. Mit Bezug auf die "spezifischen Nachforderungen bezüglich Rückstände" zeigte sich die Beschwerdeführerin "überzeugt", dass es in den Kulturen Himbeeren und Brombeeren keine Rückstände gibt, wenn Applaud vor der Blüte angewendet wird. Applaud sei ein Kontakt-Insektizid und sei nicht systemisch. Da Anwendungen zu einem späteren Zeitpunkt als vor der Blüte nicht vorgesehen oder in der Entwicklung seien, stünden keine Rückstandsdaten zur Verfügung. Auch Verarbeitungsstudien reichte die Beschwerdeführerin nicht ein. Hinsichtlich der einverlangten spezifischen Nachforderungen zur Ökotoxikologie (ökotoxikologische Studien und Risikobewertung) verwies die Beschwerdeführerin ohne konkretere Angaben auf im Bewilligungsverfahren bereits eingereichte Unterlagen und ersuchte die Vorinstanz, diese Berichte zu berücksichtigen (vgl. Vorinstanz, act. 4).

Auch in der Antwort vom 1. März 2018 auf die zweite Aufforderung der Vorinstanz gemäss Schreiben vom 17. Januar 2018 unterliess es die Beschwerdeführerin, die geforderten aktuellen Rückstandsdaten zu den Metaboliten von Buprofezin, insbesondere von Anilin, in verarbeiteten Produkten der essbaren Kulturen Beeren-, Wein- und Gemüsebau einzureichen. Diesbezüglich beschränkte die Beschwerdeführerin ihre Eingabe auf den Hinweis, dass im Sommer die "(...)" Studie zur Bewertung der Gentoxizität von Anilin verfügbar sein werde (vgl. Vorinstanz, act.10; Beschwerde, Beil. 5).

Ebenso wenig hat die Beschwerdeführerin im vorliegenden Beschwerdeverfahren Beweismittel vorgelegt, gestützt auf welche mit der gebotenen Sicherheit darauf geschlossen werden könnte, dass die gesundheitlichen Bedenken bei einer fachgerechten Anwendung von Applaud unbegründet sind. Namentlich war die Beschwerdeführerin trotz mehrfacher Ankündigung bzw. Betonung, dass die "(...)" Studie die gesundheitlichen Bedenken "mit einiger Wahrscheinlichkeit ausräumen" werde, bis heute nicht in der Lage, eine entsprechende Studie mit entlastenden wissenschaftlichen Resultaten vorzulegen.

3.7.1.9 Angesichts der gegebenen Beweislastverteilung sah es die Vorinstanz im Übrigen zu Recht nicht als ihre Pflicht an, den für eine Aufrechterhaltung der Bewilligung erforderlichen Nachweis der Unbedenklichkeit von Applaud (zusätzlich zu den einverlangten Daten) durch eine eigene umfassende wissenschaftliche Studie selber zu erbringen. Die Kritik der Beschwerdeführerin an der Wissenschaftlichkeit der Weinanalyse, welcher insofern nur eine untergeordnete Bedeutung zukommt, ist daher unbegründet.

3.7.1.10 Im Ergebnis vertritt die Vorinstanz zu Recht den (sinngemässen) Standpunkt, dass die Beschwerdeführerin als beweisbelastete Partei die Folgen der vorliegenden Beweislosigkeit zu tragen hat. Somit ist in tatsächlicher Hinsicht mit der Vorinstanz davon auszugehen, dass ein Krebsrisiko bzw. eine gravierende Gesundheitsgefährdung durch Anilinrückstände bei der Anwendung des Pflanzenschutzmittels Applaud im Beerenbau, Weinbau und Gemüsebau aktuell nicht ausgeschlossen werden kann.

3.7.1.11 Unter diesen Umständen ist es folgerichtig, dass die Vorinstanz das Gefährdungspotenzial von Applaud bei einer fortgesetzten Anwendung im Beerenbau, Weinbau und Gemüsebau als unannehmbar beurteilt und es entsprechend als unumgänglich erachtet hat, gestützt auf Art. 29 Abs. 4 aPSMV die gleichen Massnahmen wie in der EU zu ergreifen. Der teilweise Widerruf der Bewilligung zum Inverkehrbringen des Pflanzenschutzmittels Applaud mit Verfügung vom 26. Oktober 2018 gestützt auf diesen Widerrufsgrund erweist sich somit als rechtmässig.

3.7.2 Bei diesem Ergebnis erfüllt das Pflanzenschutzmittel Applaud mit Bezug auf die Anwendungen im Beerenbau, Weinbau und Gemüsebau zurzeit die elementaren Anforderungen an den Gesundheitsschutz nicht. Da bis zum Vorliegen eines gegenteiligen, wissenschaftlich fundierten, Nachweises ein Krebsrisiko durch Anilinrückstände nicht ausgeschlossen werden kann und insofern ein unannehmbares Gefährdungspotenzial besteht, ist mit der Vorinstanz auch der Widerrufsgrund von Art. 29 Abs. 3 Bst. a
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 29 Retrait ou modification d'une autorisation - 1 Le service d'homologation peut réexaminer une autorisation à tout moment si certains éléments portent à croire que l'une des exigences énoncées à l'art. 17 n'est plus respectée. Le service d'homologation réexamine une autorisation lorsqu'il conclut que les buts fixés par l'OEaux79 ne peuvent pas être atteints par d'autres moyens.
1    Le service d'homologation peut réexaminer une autorisation à tout moment si certains éléments portent à croire que l'une des exigences énoncées à l'art. 17 n'est plus respectée. Le service d'homologation réexamine une autorisation lorsqu'il conclut que les buts fixés par l'OEaux79 ne peuvent pas être atteints par d'autres moyens.
2    Lorsque le service d'homologation a l'intention de retirer ou de modifier une autorisation, il en informe le titulaire et lui donne la possibilité de présenter des observations ou des informations supplémentaires.
3    Le service d'homologation retire ou modifie l'autorisation, selon le cas:
a  lorsque les exigences visées à l'art. 17 ne sont pas ou ne sont plus respectées;
b  lorsque des informations fausses ou trompeuses ont été fournies au sujet des faits étayant l'autorisation accordée;
c  lorsqu'une condition figurant dans l'autorisation n'est pas remplie;
d  lorsque, compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, le mode d'utilisation et les quantités utilisées peuvent être modifiés;
e  lorsque le titulaire de l'autorisation ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu de la présente ordonnance;
f  lorsque les conditions de mise en oeuvre des mesures de précaution visées à l'art. 148a LAgr sont remplies.
4    et 5...80
PSMV (i.V.m. Art. 17 Abs. 1 Bst. e
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 17 Conditions - 1 Sous réserve de l'art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés à l'al. 5, il satisfait aux exigences suivantes:
1    Sous réserve de l'art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés à l'al. 5, il satisfait aux exigences suivantes:
a  ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes sont approuvés;
b  sa substance active, son phytoprotecteur ou son synergiste a une origine différente, ou a la même origine mais a connu une modification de son procédé ou de son lieu de fabrication:
b1  mais la spécification ne s'écarte pas sensiblement de la spécification de la substance ou du phytoprotecteur ou synergiste approuvé selon l'art. 5, et
b2  ladite substance ou ledit phytoprotecteur ou synergiste n'a pas davantage d'effets nocifs, au sens de l'art. 4, al. 3 et 5, dus à ses impuretés que s'il avait été produit selon le procédé de fabrication indiqué dans le dossier étayant l'approbation;
c  ses coformulants ne figurent pas dans l'annexe 3;
d  sa formulation (technique) est telle que l'exposition de l'utilisateur ou d'autres risques sont limités dans la mesure du possible sans compromettre le fonctionnement du produit;
e  dans l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, il satisfait aux conditions prévues à l'art. 4, al. 5;
f  la nature et la quantité de ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes et, le cas échéant, les impuretés et coformulants importants sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées;
g  les résidus résultant des utilisations autorisées, pertinents du point de vue toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées d'usage courant, avec des limites de détection appropriées sur des échantillons pertinents;
h  ses propriétés physico-chimiques ont été déterminées et jugées acceptables pour assurer une utilisation et un stockage adéquats du produit;
i  concernant les végétaux et les produits végétaux qui sont utilisés comme denrées alimentaires ou comme aliments pour animaux, les concentrations maximales de résidus qui s'appliquent aux produits agricoles concernés par l'utilisation autorisée sont fixées respectivement dans l'OPOVA57 et dans l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux58.
1bis    Outre les exigences fixées à l'al. 1, un produit phytosanitaire doit satisfaire aux dispositions relatives à la pureté minimale de la substance active ainsi qu'à la nature et à la teneur maximale de certaines impuretés, telles qu'elles sont prévues dans le règlement d'application (UE) n° 540/201159.60
1ter    Un produit phytosanitaire n'est autorisé pour un usage non professionnel que si, en plus des exigences prévues aux al. 1 et 1bis, les exigences de l'annexe 12, ch. 1, sont remplies.61
2    Le requérant doit prouver que les exigences de l'al. 1, let. a à h, et, pour les produits phytosanitaires destinés à un usage non professionnel, les exigences de l'annexe 12, ch. 1, sont remplies; les parties des exigences relatives à la classification et à l'étiquetage du produit ne sont pas soumises à l'obligation de preuve.62
3    Le respect des exigences énumérées à l'al. 1, let. b et d à h, est assuré par des essais et des analyses officiels ou officiellement reconnus, dans des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales correspondant à l'emploi du produit phytosanitaire en question et représentatives des conditions d'utilisation.
4    Le service d'homologation peut, en ce qui concerne l'al. 1, let. f, définir des méthodes harmonisées; il tient compte pour se faire des méthodes arrêtées par l'UE.
5    Les principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytosanitaires sont fixés à l'annexe 9; ils précisent les exigences visées à l'al. 1. Le DFI peut adapter l'annexe 9, en accord avec le DEFR et le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication. Les art. 62a et 62b LOGA63 s'appliquent à la collaboration des départements.64
6    L'interaction entre la substance active, les phytoprotecteurs, les synergistes et les coformulants doit être prise en compte lors de l'évaluation des produits phytosanitaires.
7    Un produit phytosanitaire n'est autorisé en outre que:
a  s'il ne contient pas d'organismes considérés comme des organismes exotiques envahissants au sens de l'art. 3, let. h, ODE ou figurant aux annexes 2.1 et 2.2 ODE;
b  si l'identité et les caractéristiques biologiques des micro-organismes et des macro-organismes qu'il contient sont suffisamment connues;
c  s'il ne contient pas de mélange de substances actives destinées à lutter contre des groupes différents d'organismes nuisibles tels que des insectes, des champignons ou des mauvaises herbes.
8    Des exceptions aux exigences visées à l'al. 7, let. c, peuvent être faites pour les produits de traitement des semences et les produits phytosanitaires utilisés en forêt pour traiter le bois coupé.
9    Les produits phytosanitaires consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes ne sont autorisés que s'ils satisfont aux exigences de l'ODE.
10    Le service d'homologation peut refuser d'octroyer une autorisation, ou assortir cette autorisation de charges ou de conditions, s'il apparaît que des mesures de précaution sont applicables en vertu de l'art. 148a LAgr.
und Art. 4 Abs. 5 Bst. b
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 4 Critères - 1 Une substance active est approuvée conformément à l'annexe 2, ch. 1, s'il est prévisible, eu égard à l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, que, compte tenu des critères d'approbation énoncés aux ch. 2 et 3 de cette annexe, les produits phytosanitaires contenant cette substance active satisfont aux conditions prévues aux al. 3 à 5.
1    Une substance active est approuvée conformément à l'annexe 2, ch. 1, s'il est prévisible, eu égard à l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, que, compte tenu des critères d'approbation énoncés aux ch. 2 et 3 de cette annexe, les produits phytosanitaires contenant cette substance active satisfont aux conditions prévues aux al. 3 à 5.
2    L'évaluation de la substance active vise en premier lieu à déterminer s'il est satisfait aux critères d'approbation énoncés aux ch. 3.6.2 à 3.6.4 et 3.7 de l'annexe II du règlement (CE) No 1107/200924. Si tel est le cas, l'évaluation se poursuit pour déterminer s'il est satisfait aux autres critères d'approbation énoncés aux ch. 2 et 3 de l'annexe 2.
3    Les résidus des produits phytosanitaires, résultant d'une application conforme aux bonnes pratiques phytosanitaires et dans des conditions réalistes d'utilisation, satisfont aux conditions suivantes:
a  ils n'ont pas d'effet nocif sur la santé des êtres humains, y compris les groupes vulnérables, ni sur la santé des animaux, compte tenu des effets cumulés et synergiques connus lorsque les méthodes d'évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)25, sont disponibles, ni sur les eaux souterraines;
b  ils n'ont pas d'effet inacceptable sur l'environnement.
4    Des méthodes d'usage courant permettant de mesurer les résidus qui sont significatifs du point de vue de la toxicologie, de l'écotoxicologie, de l'environnement ou de l'eau potable doivent exister. Les normes analytiques doivent être généralement disponibles.
5    Un produit phytosanitaire, dans des conditions d'application conformes aux bonnes pratiques phytosanitaires et dans des conditions réalistes d'utilisation, satisfait aux conditions suivantes:
a  il se prête suffisamment à l'usage prévu;
b  il n'a pas d'effet nocif immédiat ou différé sur la santé humaine, y compris pour les groupes vulnérables, ou sur la santé animale, directement ou par l'intermédiaire de l'eau potable (compte tenu des substances résultant du traitement de l'eau), des denrées alimentaires, des aliments pour animaux ou de l'air, ou d'effets sur le lieu de travail ou d'autres effets indirects, compte tenu des effets cumulés et synergiques connus lorsque les méthodes d'évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l'EFSA, sont disponibles ou sur les eaux souterraines;
c  il n'a aucun effet inacceptable sur les végétaux ou les produits végétaux;
d  il ne provoque ni souffrances ni douleurs inutiles chez les animaux vertébrés à combattre;
e  il n'a pas d'effet inacceptable sur l'environnement, compte tenu particulièrement des éléments suivants, lorsque les méthodes d'évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l'EFSA, sont disponibles:
e1  son devenir et sa dissémination dans l'environnement, en particulier en ce qui concerne la contamination des eaux de surface, y compris les eaux estuariennes et côtières, des eaux souterraines, de l'air et du sol, en tenant compte des endroits éloignés du lieu d'utilisation, en raison de la propagation à longue distance dans l'environnement,
e2  son effet sur les espèces non visées, notamment sur le comportement persistant de ces espèces,
e3  son effet sur la biodiversité et l'écosystème.
6    Les exigences prévues aux al. 3 à 5 sont évaluées selon des principes uniformes visés à l'art. 17, al. 5.
7    Pour l'approbation d'une substance active, les dispositions des al. 1 à 5 sont réputées respectées s'il a été établi que tel est le cas pour une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytosanitaire contenant cette substance active.
8    En ce qui concerne la santé humaine, aucune donnée recueillie chez l'homme n'est utilisée en vue d'une réduction des marges de sécurité fixées sur la base d'études ou d'essais effectués sur des animaux.
9    En dérogation à l'al. 1, lorsque, sur la base d'éléments de preuve documentés inclus dans la demande, une substance active est nécessaire pour contrôler un danger phytosanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens disponibles, y compris par des méthodes non chimiques, cette substance active peut être approuvée pour une période limitée nécessaire pour contrôler ce danger grave, même si elle ne satisfait pas aux critères énoncés aux ch. 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5 ou 3.8.2 de l'annexe II du règlement (CE) No 1107/200926, à condition que l'utilisation de la substance active fasse l'objet de mesures d'atténuation des risques afin de réduire au minimum les risques pour l'homme et l'environnement. En ce qui concerne ces substances, les concentrations maximales applicables aux résidus ont été établies conformément à l'ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d'origine végétale ou animale (OP
PSMV) zu bejahen.

3.8 Zusammenfassend lagen die Voraussetzungen zur Anordnung des teilweisen Widerrufs der der Beschwerdeführerin am 20. Dezember 2014 bis am 31. Juli 2025 erteilten Bewilligung für das Inverkehrbringen des Pflanzenschutzmittels Applaud vor. Das Hauptbegehren der Beschwerdeführerin auf vollständige Aufhebung der angefochtenen Verfügung vom 26. Oktober 2018 ist somit unbegründet.

4.
Zu prüfen ist weiter der Eventualantrag der Beschwerde vom 26. November 2018. Die Beschwerdeführerin beantragt damit, die angefochtene Verfügung vom 26. Oktober 2018 sei eventualiter dahingehend abzuändern, dass eine angemessene, mindestens jedoch bis zum 30. Juni 2019 dauernde Frist für das Inverkehrbringen der Lagerbestände und den Verbrauch des Produkts Applaud gewährt werde.

4.1 Die Beschwerdeführerin macht geltend, um dem Verhältnismässigkeitsprinzip Nachachtung zu verschaffen, sei ihr im Sinne von Art. 31 Abs. 2
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 31 Délai en cas de retrait - 1 Lorsque le service d'homologation retire une autorisation ou ne la renouvelle pas et que les raisons du retrait ou du non-renouvellement ne sont pas liées à un effet dangereux potentiel jugé inacceptable, il peut accorder un délai pour la mise en circulation des stocks existants.
1    Lorsque le service d'homologation retire une autorisation ou ne la renouvelle pas et que les raisons du retrait ou du non-renouvellement ne sont pas liées à un effet dangereux potentiel jugé inacceptable, il peut accorder un délai pour la mise en circulation des stocks existants.
2    Le délai n'excède pas douze mois pour la mise en circulation des stocks existants des produits phytosanitaires concernés.
3    En cas de retrait de l'autorisation ou de non-renouvellement en raison de préoccupations immédiates concernant la santé humaine ou animale ou l'environnement, les produits phytosanitaires concernés sont immédiatement retirés du marché.
PSMV zumindest eine genügende Ausverkaufs- und Aufbrauchfrist einzuräumen. Das rechtfertige sich umso mehr, als sogar die EU für ihre Mitgliedstaaten eine viermonatige Umsetzungsfrist bis 21. Juni 2017 sowie eine einjährige Ausverkaufsfrist vorgesehen habe. Es könne Schweizer Wiederverkäufern und Produzenten nicht zum Nachteil gereichen, dass die Vorinstanz nach Erlass der EU-Durchführungsverordnung zuerst lange zugewartet habe, um dann der Beschwerdeführerin nur deshalb keine Ausverkaufsfrist mehr zu gewähren, weil sie offenbar mit der EU Schritt halten und den Verkauf und Gebrauch von Buprofezin per Anfang 2019 habe stoppen wollen. Ein autonomer Nachvollzug von EU-Recht dürfe nicht dazu führen, dass Schweizer Wiederverkäufer und Produzenten alleine deshalb gegenüber ihren Konkurrenten aus der EU benachteiligt würden, weil die Vorinstanz die Umsetzung der EU-Vorgaben verschleppe.

Die Verschleppung durch die Vorinstanz könne nur bedeuten, dass von Buprofezin keinerlei reale Gefahr ausgehe. Es sei notorisch, dass beim Einsatz eines Pflanzenschutzmittels kleine Risiken nie mit absoluter Sicherheit ausgeschlossen werden könnten. Dem stünden die unbestrittenen positiven Auswirkungen gegenüber, welche der Einsatz des Wirkstoffs Buprofezin und des Pflanzenschutzmittels Applaud seit über 30 Jahren zeitigten. Auch unter diesem Gesichtspunkt erweise sich der überstürzte Bewilligungswiderruf ohne angemessene Ausverkaufs- und Aufbrauchfrist als unverhältnismässig und unangemessen. Die Vorinstanz vollziehe ohne Not im Eiltempo eine EU-Verordnung, nachdem selbst die EU-Kommission erkannt habe, dass es keinerlei öffentliches Interesse an einer überstürzten Eliminierung des für die landwirtschaftliche Praxis so wichtigen Wirkstoffs Buprofezin gebe.

Weiter betont die Beschwerdeführerin, dass Pflanzenschutzmittel wie Applaud im Frühjahr bzw. spätestens zu Beginn des Sommers ausgebracht und die Lagerbestände der Beschwerdeführerin entsprechend erst im Verlauf des Frühjahrs verkauft würden. Die Beschwerdeführerin sei deshalb zumindest auf eine Erstreckung der Ausverkaufsfrist bis Mitte 2019 angewiesen, um den in gutem Glauben eingekauften Bestand an Pflanzenschutzmitteln noch verkaufen zu können. Bei einem sofortigen Bewilligungswiderruf bestehe ein latentes Risiko, dass die Kunden der Beschwerdeführerin, welche die erworbenen Pflanzenschutzmittel nicht mehr aufbrauchen oder weiterverkaufen könnten, Forderungen in erheblicher Höhe gegen sie richten würden. Die Beschwerdeführerin habe daher als Wiederverkäuferin ein gewichtiges Interesse an der Gewährung einer Aufbrauchfrist, widrigenfalls sie mit hohen Schadenersatzansprüchen seitens der Käufer bzw. Anwender zu rechnen hätte.

4.2 Die Vorinstanz weist diese Argumentation zurück und hält am teilweisen Bewilligungswiderruf "ohne Ausverkaufs- und Aufbrauchfrist" gemäss Verfügung vom 26. Oktober 2018 wie am allgemeinen Anwendungsverbot ab 1. Januar 2019 gemäss Allgemeinverfügung vom 27. November 2018 fest.

4.3

4.3.1 Die Frage, unter welchen Voraussetzungen die Zulassungsstelle beim Widerruf einer Bewilligung eine Frist für das Inverkehrbringen der Lagerbestände gewähren kann, wird in Art. 31
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 31 Délai en cas de retrait - 1 Lorsque le service d'homologation retire une autorisation ou ne la renouvelle pas et que les raisons du retrait ou du non-renouvellement ne sont pas liées à un effet dangereux potentiel jugé inacceptable, il peut accorder un délai pour la mise en circulation des stocks existants.
1    Lorsque le service d'homologation retire une autorisation ou ne la renouvelle pas et que les raisons du retrait ou du non-renouvellement ne sont pas liées à un effet dangereux potentiel jugé inacceptable, il peut accorder un délai pour la mise en circulation des stocks existants.
2    Le délai n'excède pas douze mois pour la mise en circulation des stocks existants des produits phytosanitaires concernés.
3    En cas de retrait de l'autorisation ou de non-renouvellement en raison de préoccupations immédiates concernant la santé humaine ou animale ou l'environnement, les produits phytosanitaires concernés sont immédiatement retirés du marché.
PSMV geregelt. Art. 31 Abs. 1
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 31 Délai en cas de retrait - 1 Lorsque le service d'homologation retire une autorisation ou ne la renouvelle pas et que les raisons du retrait ou du non-renouvellement ne sont pas liées à un effet dangereux potentiel jugé inacceptable, il peut accorder un délai pour la mise en circulation des stocks existants.
1    Lorsque le service d'homologation retire une autorisation ou ne la renouvelle pas et que les raisons du retrait ou du non-renouvellement ne sont pas liées à un effet dangereux potentiel jugé inacceptable, il peut accorder un délai pour la mise en circulation des stocks existants.
2    Le délai n'excède pas douze mois pour la mise en circulation des stocks existants des produits phytosanitaires concernés.
3    En cas de retrait de l'autorisation ou de non-renouvellement en raison de préoccupations immédiates concernant la santé humaine ou animale ou l'environnement, les produits phytosanitaires concernés sont immédiatement retirés du marché.
PSMV knüpft die Gewährung einer solchen Frist übereinstimmend mit den gesetzlichen Vorgaben an den Gesundheitsschutz an die Voraussetzung, dass die Gründe für den Widerruf der Bewilligung "nicht eine als unannehmbar erachtete, potenziell gefährliche Wirkung" betreffen. Nur, falls diese (negative) Voraussetzung erfüllt ist, kann die Zulassungsstelle gemäss Art. 31 Abs. 2
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 31 Délai en cas de retrait - 1 Lorsque le service d'homologation retire une autorisation ou ne la renouvelle pas et que les raisons du retrait ou du non-renouvellement ne sont pas liées à un effet dangereux potentiel jugé inacceptable, il peut accorder un délai pour la mise en circulation des stocks existants.
1    Lorsque le service d'homologation retire une autorisation ou ne la renouvelle pas et que les raisons du retrait ou du non-renouvellement ne sont pas liées à un effet dangereux potentiel jugé inacceptable, il peut accorder un délai pour la mise en circulation des stocks existants.
2    Le délai n'excède pas douze mois pour la mise en circulation des stocks existants des produits phytosanitaires concernés.
3    En cas de retrait de l'autorisation ou de non-renouvellement en raison de préoccupations immédiates concernant la santé humaine ou animale ou l'environnement, les produits phytosanitaires concernés sont immédiatement retirés du marché.
PSMV für das Inverkehrbringen der Lagerbestände des betreffenden Pflanzenschutzmittels eine Frist von höchstens zwölf Monaten gewähren. Dies weiter konkretisierend, hält Art. 31 Abs. 3
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 31 Délai en cas de retrait - 1 Lorsque le service d'homologation retire une autorisation ou ne la renouvelle pas et que les raisons du retrait ou du non-renouvellement ne sont pas liées à un effet dangereux potentiel jugé inacceptable, il peut accorder un délai pour la mise en circulation des stocks existants.
1    Lorsque le service d'homologation retire une autorisation ou ne la renouvelle pas et que les raisons du retrait ou du non-renouvellement ne sont pas liées à un effet dangereux potentiel jugé inacceptable, il peut accorder un délai pour la mise en circulation des stocks existants.
2    Le délai n'excède pas douze mois pour la mise en circulation des stocks existants des produits phytosanitaires concernés.
3    En cas de retrait de l'autorisation ou de non-renouvellement en raison de préoccupations immédiates concernant la santé humaine ou animale ou l'environnement, les produits phytosanitaires concernés sont immédiatement retirés du marché.
PSMV fest, dass Pflanzenschutzmittel, deren Bewilligung "aus dringender Sorge um die Gesundheit von Mensch oder Tier oder um die Umwelt widerrufen oder nicht erneuert" wurde, unverzüglich vom Markt genommen werden.

4.3.2 Wie sich ergeben hat, erfüllt das Pflanzenschutzmittel Applaud mit Bezug auf die Anwendungen im Beerenbau, Weinbau und Gemüsebau gemäss aktuellem Kenntnisstand die elementaren Anforderungen an den Gesundheitsschutz nicht. Die Vorinstanz begründet den teilweisen Widerruf der bisherigen Bewilligung der Beschwerdeführerin zu Recht damit, dass ein Krebsrisiko bzw. eine gravierende Gesundheitsgefährdung durch Anilinrückstände bei der Anwendung des Pflanzenschutzmittels im Beerenbau, Weinbau und Gemüsebau aktuell nicht ausgeschlossen werden kann. Es ist gemäss dem Ausgeführten auch nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz dieses Gefährdungspotenzial von Applaud derzeit als "unannehmbar" einstuft (vgl. E. 3.7.1.10 f., E. 3.7.2).

4.3.3 Die Gründe für den am 26. Oktober 2018 angeordneten teilweisen Bewilligungswiderruf betreffen somit eine als unannehmbar erachtete, potenziell gefährliche Wirkung des Pflanzenschutzmittels im Sinne von Art. 31 Abs. 1
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 31 Délai en cas de retrait - 1 Lorsque le service d'homologation retire une autorisation ou ne la renouvelle pas et que les raisons du retrait ou du non-renouvellement ne sont pas liées à un effet dangereux potentiel jugé inacceptable, il peut accorder un délai pour la mise en circulation des stocks existants.
1    Lorsque le service d'homologation retire une autorisation ou ne la renouvelle pas et que les raisons du retrait ou du non-renouvellement ne sont pas liées à un effet dangereux potentiel jugé inacceptable, il peut accorder un délai pour la mise en circulation des stocks existants.
2    Le délai n'excède pas douze mois pour la mise en circulation des stocks existants des produits phytosanitaires concernés.
3    En cas de retrait de l'autorisation ou de non-renouvellement en raison de préoccupations immédiates concernant la santé humaine ou animale ou l'environnement, les produits phytosanitaires concernés sont immédiatement retirés du marché.
PSMV (und ebenso eine "dringende Sorge um die Gesundheit" von Menschen im Sinne von Art. 31 Abs. 3
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 31 Délai en cas de retrait - 1 Lorsque le service d'homologation retire une autorisation ou ne la renouvelle pas et que les raisons du retrait ou du non-renouvellement ne sont pas liées à un effet dangereux potentiel jugé inacceptable, il peut accorder un délai pour la mise en circulation des stocks existants.
1    Lorsque le service d'homologation retire une autorisation ou ne la renouvelle pas et que les raisons du retrait ou du non-renouvellement ne sont pas liées à un effet dangereux potentiel jugé inacceptable, il peut accorder un délai pour la mise en circulation des stocks existants.
2    Le délai n'excède pas douze mois pour la mise en circulation des stocks existants des produits phytosanitaires concernés.
3    En cas de retrait de l'autorisation ou de non-renouvellement en raison de préoccupations immédiates concernant la santé humaine ou animale ou l'environnement, les produits phytosanitaires concernés sont immédiatement retirés du marché.
PSMV). Entsprechend sieht die Vorinstanz zu Recht keinen Spielraum für die von der Beschwerdeführerin verlangte Gewährung einer Frist für das Inverkehrbringen der noch vorhandenen Lagerbestände an Applaud ([...] Kilo) in Anwendung von Art. 31 Abs. 2
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 31 Délai en cas de retrait - 1 Lorsque le service d'homologation retire une autorisation ou ne la renouvelle pas et que les raisons du retrait ou du non-renouvellement ne sont pas liées à un effet dangereux potentiel jugé inacceptable, il peut accorder un délai pour la mise en circulation des stocks existants.
1    Lorsque le service d'homologation retire une autorisation ou ne la renouvelle pas et que les raisons du retrait ou du non-renouvellement ne sont pas liées à un effet dangereux potentiel jugé inacceptable, il peut accorder un délai pour la mise en circulation des stocks existants.
2    Le délai n'excède pas douze mois pour la mise en circulation des stocks existants des produits phytosanitaires concernés.
3    En cas de retrait de l'autorisation ou de non-renouvellement en raison de préoccupations immédiates concernant la santé humaine ou animale ou l'environnement, les produits phytosanitaires concernés sont immédiatement retirés du marché.
PSMV.

4.3.4 Die Ausführungen der Beschwerdeführerin lassen keinen anderen Schluss zu. Auf das von ihr auch in diesem Zusammenhang wiederholte Bestreiten einer von Buprofezin ausgehenden realen Gefahr ist hier nicht erneut einzugehen. Namentlich kann weder aufgrund der (als übermässig empfundenen) Dauer des Widerrufsverfahrens in der Schweiz noch der Fristen, welche die EU den Mitgliedstaaten für die Änderung oder den Widerruf der Zulassungen für Buprofezin enthaltende Pflanzenschutzmittel einräumen musste, auf ein fehlendes oder nur geringfügiges Gefährdungspotenzial von Applaud geschlossen werden.

Zudem muss sich die Beschwerdeführerin entgegenhalten lassen, dass ihr die Vorinstanz seit der ersten Aufforderung zur Einreichung der geforderten Daten mit Schreiben vom 30. November 2015 viel Zeit eingeräumt hat, die potenziell gefährliche Wirkung im eigenen Interesse zu widerlegen. Auch ohne Gewährung einer Übergangsfrist für das Inverkehrbringen der noch vorhandenen Lagerbestände kann der - seit längerem absehbare und rechtlich unumgängliche - teilweise Bewilligungswiderruf per 26. Oktober 2018 unter den gegebenen Umständen nicht als überstürzt oder als autonomer Nachvollzug von EU-Recht im Eiltempo und ohne Not bezeichnet werden.

4.3.5 In der Weigerung der Vorinstanz, der Beschwerdeführerin eine entsprechende Übergangsfrist zu gewähren, ist auch keine Verletzung des Verhältnismässigkeitsprinzips zu erblicken. Angesichts des derzeit anzunehmenden unannehmbaren Schädigungspotenzials von Applaud überwiegt das öffentliche Interesse am Schutz der Gesundheit von Menschen das private wirtschaftliche Interesse der Beschwerdeführerin, ihre Lagerbestände trotz des unannehmbaren Gefährdungspotenzials des Produkts auch für Anwendungen im Beerenbau, Weinbau und Gemüsebau weiterhin in Verkehr bringen zu dürfen. Die von der Beschwerdeführerin erwähnten (angeblich drohenden) Schadenersatzforderungen von Kunden vermögen daran nichts zu ändern. Auch die positiven Auswirkungen von Buprofezin bzw. Applaud, auf welche sich die Beschwerdeführerin beruft, wiegen das unannehmbare Gefährdungspotenzial des Pflanzenschutzmittels nicht auf. Von einer Benachteiligung der Wettbewerber in der Schweiz gegenüber jenen in der EU kann im Übrigen nicht gesprochen werden, nachdem die Marktteilnehmer in der Schweiz aufgrund der hier erst später getroffenen Massnahmen deutlich länger berechtigt waren, Pflanzenschutzmittel mit dem Wirkstoff Buprofezin zu vertreiben bzw. als Endkonsument anzuwenden.

4.3.6 Der Eventualantrag der Beschwerdeführerin auf Gewährung einer angemessenen, mindestens jedoch bis zum 30. Juni 2019 dauernden Frist für das Inverkehrbringen der Lagerbestände des Produkts Applaud ist somit abzuweisen.

4.4

4.4.1 Von der Frage, unter welchen Voraussetzungen die Zulassungsstelle eine Frist für das Inverkehrbringen der Lagerbestände gewähren kann, zu unterscheiden ist die Frage nach der Zulässigkeit von Übergangsfristen für die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln nach einem Bewilligungswiderruf. Art. 69 Abs. 1
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 69 Utilisation de produits phytosanitaires en cas de retrait de l'homologation - 1 Les produits phytosanitaires dont l'autorisation a été retirée peuvent être utilisés pendant un an au plus après l'échéance du délai imparti conformément à l'art. 31.
1    Les produits phytosanitaires dont l'autorisation a été retirée peuvent être utilisés pendant un an au plus après l'échéance du délai imparti conformément à l'art. 31.
2    Les produits phytosanitaires qui ont été radiés de la liste visée à l'art. 36 peuvent être utilisés pendant un an au plus après l'échéance du délai imparti conformément à l'art. 38.
3    L'art. 67 est réservé.
PSMV sieht diesbezüglich vor, dass Pflanzenschutzmittel, deren Bewilligung widerrufen wurde, noch höchstens während eines Jahres nach Ablauf der gemäss Art. 31
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 31 Délai en cas de retrait - 1 Lorsque le service d'homologation retire une autorisation ou ne la renouvelle pas et que les raisons du retrait ou du non-renouvellement ne sont pas liées à un effet dangereux potentiel jugé inacceptable, il peut accorder un délai pour la mise en circulation des stocks existants.
1    Lorsque le service d'homologation retire une autorisation ou ne la renouvelle pas et que les raisons du retrait ou du non-renouvellement ne sont pas liées à un effet dangereux potentiel jugé inacceptable, il peut accorder un délai pour la mise en circulation des stocks existants.
2    Le délai n'excède pas douze mois pour la mise en circulation des stocks existants des produits phytosanitaires concernés.
3    En cas de retrait de l'autorisation ou de non-renouvellement en raison de préoccupations immédiates concernant la santé humaine ou animale ou l'environnement, les produits phytosanitaires concernés sont immédiatement retirés du marché.
PSMV eingeräumten Frist für das Inverkehrbringen der Lagerbestände verwendet werden dürfen. Eine solche Übergangsfrist von höchstens einem Jahr für die Verwendung eines Pflanzenschutzmittels nach einem Bewilligungswiderruf kann nur gewährt werden, falls für das betroffene Pflanzenschutzmittel kein Verwendungsverbot ausgesprochen wurde (vgl. Art. 69 Abs. 3
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 69 Utilisation de produits phytosanitaires en cas de retrait de l'homologation - 1 Les produits phytosanitaires dont l'autorisation a été retirée peuvent être utilisés pendant un an au plus après l'échéance du délai imparti conformément à l'art. 31.
1    Les produits phytosanitaires dont l'autorisation a été retirée peuvent être utilisés pendant un an au plus après l'échéance du délai imparti conformément à l'art. 31.
2    Les produits phytosanitaires qui ont été radiés de la liste visée à l'art. 36 peuvent être utilisés pendant un an au plus après l'échéance du délai imparti conformément à l'art. 38.
3    L'art. 67 est réservé.
i.V.m. Art. 67
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 67 Interdiction d'utilisation - Si l'effet dangereux potentiel d'un produit phytosanitaire est jugé inacceptable par le service d'homologation ou par un service d'évaluation et que l'homologation est retirée, le service d'homologation peut interdire l'utilisation du produit phytosanitaire. Il publie l'interdiction d'utilisation dans la Feuille fédérale sous la forme d'une décision de portée générale.
PSMV). Diese Massnahme (Verwendungsverbot) kann die Zulassungsstelle gestützt auf Art. 67
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 67 Interdiction d'utilisation - Si l'effet dangereux potentiel d'un produit phytosanitaire est jugé inacceptable par le service d'homologation ou par un service d'évaluation et que l'homologation est retirée, le service d'homologation peut interdire l'utilisation du produit phytosanitaire. Il publie l'interdiction d'utilisation dans la Feuille fédérale sous la forme d'une décision de portée générale.
PSMV im Interesse des Gesundheitsschutzes treffen, wenn sie "das Gefährdungspotenzial eines Pflanzenschutzmittels (...) als unannehmbar beurteilt" und die Zulassung widerrufen hat. Ein entsprechendes Verwendungsverbot veröffentlicht die Zulassungsstelle als Allgemeinverfügung im Bundesblatt (Art. 67
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 67 Interdiction d'utilisation - Si l'effet dangereux potentiel d'un produit phytosanitaire est jugé inacceptable par le service d'homologation ou par un service d'évaluation et que l'homologation est retirée, le service d'homologation peut interdire l'utilisation du produit phytosanitaire. Il publie l'interdiction d'utilisation dans la Feuille fédérale sous la forme d'une décision de portée générale.
PSMV).

4.4.2 Vorliegend hat die Vorinstanz die Anwendung des Pflanzenschutzmittels Applaud gestützt auf Art. 67
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 67 Interdiction d'utilisation - Si l'effet dangereux potentiel d'un produit phytosanitaire est jugé inacceptable par le service d'homologation ou par un service d'évaluation et que l'homologation est retirée, le service d'homologation peut interdire l'utilisation du produit phytosanitaire. Il publie l'interdiction d'utilisation dans la Feuille fédérale sous la forme d'une décision de portée générale.
PSMV mit Allgemeinverfügung vom 27. November 2018 ab dem 1. Januar 2019 im Weinbau, Beerenbau und Gemüsebau verboten und die Allgemeinverfügung am 11. Dezember 2018 im Bundesblatt publiziert (BBl 2018 7730; Vorinstanz, act. 22). Darüber hinaus hat die Vorinstanz die bisherige Bewilligung der Beschwerdeführerin vom 20. Dezember 2014 in der angefochtenen Verfügung vom 26. Oktober 2018 ausdrücklich auch gegenüber der Beschwerdeführerin "ohne Ausverkaufs- und Aufbrauchfrist" zurückgezogen.

4.4.3 Die Rechtmässigkeit der Allgemeinverfügung vom 27. November 2018 ist nach dem Ausgeführten nicht anzuzweifeln. Die von Art. 67
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 67 Interdiction d'utilisation - Si l'effet dangereux potentiel d'un produit phytosanitaire est jugé inacceptable par le service d'homologation ou par un service d'évaluation et que l'homologation est retirée, le service d'homologation peut interdire l'utilisation du produit phytosanitaire. Il publie l'interdiction d'utilisation dans la Feuille fédérale sous la forme d'une décision de portée générale.
PSMV verlangten Voraussetzungen des (rechtmässigen) Zulassungswiderrufs wie des unannehmbaren Gefährdungspotenzials liegen vor. Auch was die Frage der Verhältnismässigkeit betrifft, kann auf das zuvor Erwogene verwiesen werden.

4.4.4 Die Beschwerdeführerin bringt in ihrer Beschwerde vom 26. November 2018 nichts Ergänzendes vor, was dies in Frage stellen könnte. In der Beschwerde vom 21. Dezember 2018, mit welcher die Beschwerdeführerin die Aufhebung der Allgemeinverfügung der Vorinstanz vom 27. November 2018 beantragt, wird zur Begründung ohne weiterführende Ausführungen auf die Argumentation in der Beschwerde vom 26. November 2018 verwiesen.

4.4.5 Der Eventualantrag der Beschwerde vom 26. November 2018 auf Gewährung einer angemessenen, mindestens jedoch bis zum 30. Juni 2019 dauernden Frist für den Verbrauch des Produkts Applaud ist daher ebenfalls abzuweisen. Ob dem in der Verfügung vom 26. Oktober 2018 individuell gegenüber der Beschwerdeführerin ausgesprochenen Verwendungsverbot ("ohne [...] Aufbrauchfrist") eine selbständige oder lediglich eine deklaratorische Bedeutung zukommt, kann hier offen bleiben. Unabhängig davon besteht unter den gegebenen Umständen für die Einräumung der von der Beschwerdeführerin verlangten Frist für den Verbrauch des Produkts Applaud kein Raum.

4.5 Zusammenfassend ist neben dem Hauptantrag auch der Eventualantrag der Beschwerde vom 26. November 2018 unbegründet.

5.
Im Übrigen ist im Sinne des Ausgeführten auch das Begehren auf Aufhebung der Allgemeinverfügung vom 27. November 2018 gemäss Beschwerde vom 21. Dezember 2018 als unbegründet abzuweisen.

6.
Zusammenfassend erweist sich die Verfügung vom 26. Oktober 2018 wie die Allgemeinverfügung vom 27. November 2018 aus den genannten Gründen als rechtmässig. Neben dem Haupt- und dem Eventualantrag der Beschwerde vom 26. November 2018 ist auch das Begehren der Beschwerdeführerin auf Aufhebung der Allgemeinverfügung vom 27. November 2018 gemäss Beschwerde vom 21. Dezember 2018 unbegründet. Die Beschwerden vom 26. November 2018 und 21. Dezember 2018 sind abzuweisen.

Damit wird der Verfahrensantrag der Vorinstanz, wonach der Beschwerde vom 26. November 2018 die aufschiebende Wirkung durch das Bundesverwaltungsgericht nachträglich zu entziehen sei, gegenstandslos. Dasselbe gilt für den gegenläufigen Antrag der Beschwerdeführerin auf Erteilung (bzw. recte Wiederherstellung) der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde vom 21. Dezember 2018 gegen die Allgemeinverfügung vom 27. November 2018. Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass einer allfälligen Beschwerde gegen das vorliegende Urteil an das Bundesgericht in der Regel keine aufschiebende Wirkung zukommt (vgl. Art. 103 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
Bundesgerichtsgesetz, BGG; SR 173.110). Es kann daher davon abgesehen werden, einer solchen Beschwerde die aufschiebende Wirkung vorsorglich zu entziehen.

7.
Entsprechend dem Ausgang des Verfahrens sind die Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 6'000.- der unterliegenden Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG und Art. 1 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
. des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Der geschuldete Betrag von Fr. 6'000.- wird nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils mit den in Sachen B-6721/2018 und B-7359/2018 geleisteten Kostenvorschüssen in der Höhe von insgesamt Fr. 6'000.- verrechnet.

8.
Der unterliegenden Beschwerdeführerin ist keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG, Art. 7 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerden vom 26. November 2018 und 21. Dezember 2018 werden abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 6'000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Der Betrag wird nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils mit den in Sachen B-6721/2018 und B-7359/2018 geleisteten Kostenvorschüssen in der Höhe von Fr. 6'000.- verrechnet.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde);

- die Vorinstanz (Ref-Nr. fel / 2012-08-27/182 und BBl 2018 7730;

Gerichtsurkunde);

- das Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung

(Gerichtsurkunde).

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:

Maria Amgwerd Roger Mallepell

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 BGG). Die Rechtsschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Versand: 1. Mai 2019
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-6721/2018
Date : 30 avril 2019
Publié : 08 mai 2019
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : produits chimiques
Objet : Teilweiser Widerruf der Bewilligung zum Inverkehrbringen des Pflanzenschutzmittels Applaud (Verfügung vom 26. Oktober 2018) Teilweises Anwendungsverbot des Pflanzenschutzmittels Applaud (Allgemeinverfügung vom 27. November 2018)


Répertoire des lois
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LAgr: 158 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 158 Définition et champ d'application - 1 Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s'agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication.
1    Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s'agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication.
2    Le Conseil fédéral peut soumettre les moyens de production utilisés à des fins analogues, mais non agricoles, aux dispositions du présent chapitre.
159 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159 Principes - 1 Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si:
1    Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si:
a  ils se prêtent à l'utilisation prévue;
b  utilisés de manière réglementaire, ils n'ont pas d'effets secondaires intolérables;
c  il est garanti que les denrées alimentaires et les objets usuels fabriqués à partir de produits de base traités avec ces moyens satisfont aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires.
2    Quiconque utilise des moyens de production doit respecter les instructions relatives à leur utilisation.
160 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
2    Il peut soumettre à une homologation obligatoire:
a  l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation;
b  les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication;
c  les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203
3    Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation.
4    Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun.
5    Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés.
6    Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204
7    L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente.
8    Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18.
166
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
LChim: 4 
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques
LChim Art. 4 Définitions - 1 On entend par:
1    On entend par:
a  substances: les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou issus de procédés de production; on distingue les substances existantes et les nouvelles substances:
a1  sont réputées existantes les substances désignées comme telles par le Conseil fédéral,
a2  sont réputées nouvelles toutes les autres substances;
b  principes actifs: les substances et les micro-organismes, y compris les virus, ayant une action destinée à un usage biocide ou phytosanitaire;
c  préparations: les compositions, les mélanges et les solutions constitués de deux ou plusieurs substances;
d  produits biocides: les principes actifs et les préparations qui ne sont pas des produits phytosanitaires et qui sont destinés:
d1  à repousser, à rendre inoffensifs ou à détruire des organismes nuisibles, ou à les combattre d'une autre manière, ou
d2  à empêcher ces organismes nuisibles de causer des dommages;
e  produits phytosanitaires: les principes actifs et les préparations destinés à:
e1  protéger les végétaux et les produits à base de végétaux des organismes nuisibles ou de leur action,
e2  influer sur les processus vitaux des végétaux d'une autre manière qu'un nutriment,
e3  conserver les produits à base de végétaux,
e4  détruire les plantes ou les parties de plantes indésirables, ou à
e5  influer sur une croissance indésirable de celles-ci;
f  fabricant: toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel ou commercial, fabrique ou produit des substances et des préparations ou encore les importe à titre professionnel ou commercial;
g  notifiant: toute personne physique ou morale qui notifie de nouvelles substances à l'organe de réception des notifications ou lui soumet des dossiers concernant des substances existantes réexaminées ou des demandes d'autorisation de mise sur le marché de principes actifs ou de préparations;
h  organe de réception des notifications: le service fédéral qui reçoit notamment les notifications de nouvelles substances, les dossiers de substances existantes réexaminées, les demandes d'autorisation de mise sur le marché de principes actifs et de préparations ainsi que toute autre communication et qui coordonne les procédures et rend les décisions nécessaires;
i  mise sur le marché: la mise à la disposition de tiers et la remise à des tiers de même que l'importation à titre professionnel ou commercial;
j  utilisation: toute opération impliquant des substances ou des préparations, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise sur le marché, leur stockage, leur entreposage, leur transport, leur emploi et leur élimination.
2    Le Conseil fédéral peut préciser les définitions énoncées à l'al. 1 et tout autre terme utilisé dans la présente loi; il peut les délimiter les uns par rapport aux autres et prévoir des adaptations et des dérogations en tenant compte des nouvelles connaissances scientifiques et techniques et des développements sur le plan international.
6 
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques
LChim Art. 6 Mise sur le marché - Le fabricant peut mettre des substances ou des préparations sur le marché sans l'accord des autorités une fois le contrôle autonome effectué. Les exceptions suivantes sont applicables:
a  la mise sur le marché d'une substance nouvelle, comme telle ou comme partie d'une préparation, est soumise à notification (art. 9);
b  la mise sur le marché d'un biocide ou d'un produit phytosanitaire est soumise à autorisation (art. 10 et 11).
11
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques
LChim Art. 11 Autorisation de mise sur le marché de produits phytosanitaires - 1 L'autorisation de mise sur le marché est octroyée si, pour l'usage prévu, le produit phytosanitaire n'a notamment pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain ou celle des animaux de rente et des animaux domestiques.
1    L'autorisation de mise sur le marché est octroyée si, pour l'usage prévu, le produit phytosanitaire n'a notamment pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain ou celle des animaux de rente et des animaux domestiques.
2    Au demeurant, la législation sur l'agriculture détermine les types et les procédures d'autorisation, ainsi que les dérogations au régime de l'autorisation applicables aux produits phytosanitaires. Le Conseil fédéral tient compte, dans les dispositions d'exécution, de la protection de la santé au sens de la présente loi.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
OPPh: 1 
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 1 But et objet - 1 La présente ordonnance a pour but d'assurer que les produits phytosanitaires se prêtent suffisamment à l'usage prévu et qu'utilisés conformément aux prescriptions, ils n'ont pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain et des animaux ni sur l'environnement. Elle vise en outre à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l'environnement et à améliorer la production agricole.
1    La présente ordonnance a pour but d'assurer que les produits phytosanitaires se prêtent suffisamment à l'usage prévu et qu'utilisés conformément aux prescriptions, ils n'ont pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain et des animaux ni sur l'environnement. Elle vise en outre à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l'environnement et à améliorer la production agricole.
2    Elle règle, pour les produits phytosanitaires présentés sous leur forme commerciale:
a  l'homologation;
b  l'importation, la mise en circulation et l'utilisation;
c  le contrôle.
3    Elle fixe les règles applicables:
a  à l'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des syner-gistes que les produits phytosanitaires contiennent, ou dont ils sont composés;
b  aux coformulants.
4    Les dispositions de la présente ordonnance se basent sur le principe de précaution afin d'éviter que des substances actives ou des produits mis sur le marché portent atteinte à la santé humaine et animale ou à l'environnement.
4 
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 4 Critères - 1 Une substance active est approuvée conformément à l'annexe 2, ch. 1, s'il est prévisible, eu égard à l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, que, compte tenu des critères d'approbation énoncés aux ch. 2 et 3 de cette annexe, les produits phytosanitaires contenant cette substance active satisfont aux conditions prévues aux al. 3 à 5.
1    Une substance active est approuvée conformément à l'annexe 2, ch. 1, s'il est prévisible, eu égard à l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, que, compte tenu des critères d'approbation énoncés aux ch. 2 et 3 de cette annexe, les produits phytosanitaires contenant cette substance active satisfont aux conditions prévues aux al. 3 à 5.
2    L'évaluation de la substance active vise en premier lieu à déterminer s'il est satisfait aux critères d'approbation énoncés aux ch. 3.6.2 à 3.6.4 et 3.7 de l'annexe II du règlement (CE) No 1107/200924. Si tel est le cas, l'évaluation se poursuit pour déterminer s'il est satisfait aux autres critères d'approbation énoncés aux ch. 2 et 3 de l'annexe 2.
3    Les résidus des produits phytosanitaires, résultant d'une application conforme aux bonnes pratiques phytosanitaires et dans des conditions réalistes d'utilisation, satisfont aux conditions suivantes:
a  ils n'ont pas d'effet nocif sur la santé des êtres humains, y compris les groupes vulnérables, ni sur la santé des animaux, compte tenu des effets cumulés et synergiques connus lorsque les méthodes d'évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)25, sont disponibles, ni sur les eaux souterraines;
b  ils n'ont pas d'effet inacceptable sur l'environnement.
4    Des méthodes d'usage courant permettant de mesurer les résidus qui sont significatifs du point de vue de la toxicologie, de l'écotoxicologie, de l'environnement ou de l'eau potable doivent exister. Les normes analytiques doivent être généralement disponibles.
5    Un produit phytosanitaire, dans des conditions d'application conformes aux bonnes pratiques phytosanitaires et dans des conditions réalistes d'utilisation, satisfait aux conditions suivantes:
a  il se prête suffisamment à l'usage prévu;
b  il n'a pas d'effet nocif immédiat ou différé sur la santé humaine, y compris pour les groupes vulnérables, ou sur la santé animale, directement ou par l'intermédiaire de l'eau potable (compte tenu des substances résultant du traitement de l'eau), des denrées alimentaires, des aliments pour animaux ou de l'air, ou d'effets sur le lieu de travail ou d'autres effets indirects, compte tenu des effets cumulés et synergiques connus lorsque les méthodes d'évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l'EFSA, sont disponibles ou sur les eaux souterraines;
c  il n'a aucun effet inacceptable sur les végétaux ou les produits végétaux;
d  il ne provoque ni souffrances ni douleurs inutiles chez les animaux vertébrés à combattre;
e  il n'a pas d'effet inacceptable sur l'environnement, compte tenu particulièrement des éléments suivants, lorsque les méthodes d'évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l'EFSA, sont disponibles:
e1  son devenir et sa dissémination dans l'environnement, en particulier en ce qui concerne la contamination des eaux de surface, y compris les eaux estuariennes et côtières, des eaux souterraines, de l'air et du sol, en tenant compte des endroits éloignés du lieu d'utilisation, en raison de la propagation à longue distance dans l'environnement,
e2  son effet sur les espèces non visées, notamment sur le comportement persistant de ces espèces,
e3  son effet sur la biodiversité et l'écosystème.
6    Les exigences prévues aux al. 3 à 5 sont évaluées selon des principes uniformes visés à l'art. 17, al. 5.
7    Pour l'approbation d'une substance active, les dispositions des al. 1 à 5 sont réputées respectées s'il a été établi que tel est le cas pour une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytosanitaire contenant cette substance active.
8    En ce qui concerne la santé humaine, aucune donnée recueillie chez l'homme n'est utilisée en vue d'une réduction des marges de sécurité fixées sur la base d'études ou d'essais effectués sur des animaux.
9    En dérogation à l'al. 1, lorsque, sur la base d'éléments de preuve documentés inclus dans la demande, une substance active est nécessaire pour contrôler un danger phytosanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens disponibles, y compris par des méthodes non chimiques, cette substance active peut être approuvée pour une période limitée nécessaire pour contrôler ce danger grave, même si elle ne satisfait pas aux critères énoncés aux ch. 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5 ou 3.8.2 de l'annexe II du règlement (CE) No 1107/200926, à condition que l'utilisation de la substance active fasse l'objet de mesures d'atténuation des risques afin de réduire au minimum les risques pour l'homme et l'environnement. En ce qui concerne ces substances, les concentrations maximales applicables aux résidus ont été établies conformément à l'ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d'origine végétale ou animale (OP
17 
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 17 Conditions - 1 Sous réserve de l'art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés à l'al. 5, il satisfait aux exigences suivantes:
1    Sous réserve de l'art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés à l'al. 5, il satisfait aux exigences suivantes:
a  ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes sont approuvés;
b  sa substance active, son phytoprotecteur ou son synergiste a une origine différente, ou a la même origine mais a connu une modification de son procédé ou de son lieu de fabrication:
b1  mais la spécification ne s'écarte pas sensiblement de la spécification de la substance ou du phytoprotecteur ou synergiste approuvé selon l'art. 5, et
b2  ladite substance ou ledit phytoprotecteur ou synergiste n'a pas davantage d'effets nocifs, au sens de l'art. 4, al. 3 et 5, dus à ses impuretés que s'il avait été produit selon le procédé de fabrication indiqué dans le dossier étayant l'approbation;
c  ses coformulants ne figurent pas dans l'annexe 3;
d  sa formulation (technique) est telle que l'exposition de l'utilisateur ou d'autres risques sont limités dans la mesure du possible sans compromettre le fonctionnement du produit;
e  dans l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, il satisfait aux conditions prévues à l'art. 4, al. 5;
f  la nature et la quantité de ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes et, le cas échéant, les impuretés et coformulants importants sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées;
g  les résidus résultant des utilisations autorisées, pertinents du point de vue toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées d'usage courant, avec des limites de détection appropriées sur des échantillons pertinents;
h  ses propriétés physico-chimiques ont été déterminées et jugées acceptables pour assurer une utilisation et un stockage adéquats du produit;
i  concernant les végétaux et les produits végétaux qui sont utilisés comme denrées alimentaires ou comme aliments pour animaux, les concentrations maximales de résidus qui s'appliquent aux produits agricoles concernés par l'utilisation autorisée sont fixées respectivement dans l'OPOVA57 et dans l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux58.
1bis    Outre les exigences fixées à l'al. 1, un produit phytosanitaire doit satisfaire aux dispositions relatives à la pureté minimale de la substance active ainsi qu'à la nature et à la teneur maximale de certaines impuretés, telles qu'elles sont prévues dans le règlement d'application (UE) n° 540/201159.60
1ter    Un produit phytosanitaire n'est autorisé pour un usage non professionnel que si, en plus des exigences prévues aux al. 1 et 1bis, les exigences de l'annexe 12, ch. 1, sont remplies.61
2    Le requérant doit prouver que les exigences de l'al. 1, let. a à h, et, pour les produits phytosanitaires destinés à un usage non professionnel, les exigences de l'annexe 12, ch. 1, sont remplies; les parties des exigences relatives à la classification et à l'étiquetage du produit ne sont pas soumises à l'obligation de preuve.62
3    Le respect des exigences énumérées à l'al. 1, let. b et d à h, est assuré par des essais et des analyses officiels ou officiellement reconnus, dans des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales correspondant à l'emploi du produit phytosanitaire en question et représentatives des conditions d'utilisation.
4    Le service d'homologation peut, en ce qui concerne l'al. 1, let. f, définir des méthodes harmonisées; il tient compte pour se faire des méthodes arrêtées par l'UE.
5    Les principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytosanitaires sont fixés à l'annexe 9; ils précisent les exigences visées à l'al. 1. Le DFI peut adapter l'annexe 9, en accord avec le DEFR et le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication. Les art. 62a et 62b LOGA63 s'appliquent à la collaboration des départements.64
6    L'interaction entre la substance active, les phytoprotecteurs, les synergistes et les coformulants doit être prise en compte lors de l'évaluation des produits phytosanitaires.
7    Un produit phytosanitaire n'est autorisé en outre que:
a  s'il ne contient pas d'organismes considérés comme des organismes exotiques envahissants au sens de l'art. 3, let. h, ODE ou figurant aux annexes 2.1 et 2.2 ODE;
b  si l'identité et les caractéristiques biologiques des micro-organismes et des macro-organismes qu'il contient sont suffisamment connues;
c  s'il ne contient pas de mélange de substances actives destinées à lutter contre des groupes différents d'organismes nuisibles tels que des insectes, des champignons ou des mauvaises herbes.
8    Des exceptions aux exigences visées à l'al. 7, let. c, peuvent être faites pour les produits de traitement des semences et les produits phytosanitaires utilisés en forêt pour traiter le bois coupé.
9    Les produits phytosanitaires consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes ne sont autorisés que s'ils satisfont aux exigences de l'ODE.
10    Le service d'homologation peut refuser d'octroyer une autorisation, ou assortir cette autorisation de charges ou de conditions, s'il apparaît que des mesures de précaution sont applicables en vertu de l'art. 148a LAgr.
29 
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 29 Retrait ou modification d'une autorisation - 1 Le service d'homologation peut réexaminer une autorisation à tout moment si certains éléments portent à croire que l'une des exigences énoncées à l'art. 17 n'est plus respectée. Le service d'homologation réexamine une autorisation lorsqu'il conclut que les buts fixés par l'OEaux79 ne peuvent pas être atteints par d'autres moyens.
1    Le service d'homologation peut réexaminer une autorisation à tout moment si certains éléments portent à croire que l'une des exigences énoncées à l'art. 17 n'est plus respectée. Le service d'homologation réexamine une autorisation lorsqu'il conclut que les buts fixés par l'OEaux79 ne peuvent pas être atteints par d'autres moyens.
2    Lorsque le service d'homologation a l'intention de retirer ou de modifier une autorisation, il en informe le titulaire et lui donne la possibilité de présenter des observations ou des informations supplémentaires.
3    Le service d'homologation retire ou modifie l'autorisation, selon le cas:
a  lorsque les exigences visées à l'art. 17 ne sont pas ou ne sont plus respectées;
b  lorsque des informations fausses ou trompeuses ont été fournies au sujet des faits étayant l'autorisation accordée;
c  lorsqu'une condition figurant dans l'autorisation n'est pas remplie;
d  lorsque, compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, le mode d'utilisation et les quantités utilisées peuvent être modifiés;
e  lorsque le titulaire de l'autorisation ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu de la présente ordonnance;
f  lorsque les conditions de mise en oeuvre des mesures de précaution visées à l'art. 148a LAgr sont remplies.
4    et 5...80
29a 
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 29a Réexamen ciblé des autorisations - 1 En accord avec les services d'évaluation, le service d'homologation peut procéder en tout temps au réexamen des autorisations des produits phytosanitaires contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste pour lequel l'UE a fixé des conditions ou des restrictions lors de son approbation ou du renouvellement de son approbation. Il peut procéder à un réexamen ciblé lorsque de nouvelles connaissances peuvent nécessiter une adaptation des conditions d'emploi de produits contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste.
1    En accord avec les services d'évaluation, le service d'homologation peut procéder en tout temps au réexamen des autorisations des produits phytosanitaires contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste pour lequel l'UE a fixé des conditions ou des restrictions lors de son approbation ou du renouvellement de son approbation. Il peut procéder à un réexamen ciblé lorsque de nouvelles connaissances peuvent nécessiter une adaptation des conditions d'emploi de produits contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste.
2    Les informations suivantes sont requises après chaque renouvellement par l'UE de l'approbation d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste:
a  les données nécessaires à l'identification du produit phytosanitaire, y compris sa composition complète;
b  les données nécessaires à l'identification de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste.
3    Après consultation des services d'évaluation, le service d'homologation requiert des détenteurs des autorisations les données nécessaires à l'évaluation des conditions ou restrictions visées à l'al. 1, y compris les informations pertinentes relatives à la substance active, au phytoprotecteur ou au synergiste, et fixe un délai pour leur livraison.
4    Il modifie une autorisation ou l'assortit de nouvelles charges si l'évaluation des données visées à l'al. 3 montre que cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences fixées à l'art. 17. Il peut modifier une autorisation ou l'assortir de nouvelles charges directement sur la base des résultats disponibles de la procédure d'approbation ou de renouvellement de l'approbation de l'UE.
5    L'autorisation est retirée si:
a  les informations visées à l'al. 2 ne sont pas fournies;
b  le réexamen des informations disponibles ne permet pas de conclure que les exigences fixées à l'art. 17 sont satisfaites.
6    Avant de modifier ou de retirer une autorisation, le service d'homologation informe le titulaire et lui donne la possibilité de présenter des observations ou des informations supplémentaires.
31 
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 31 Délai en cas de retrait - 1 Lorsque le service d'homologation retire une autorisation ou ne la renouvelle pas et que les raisons du retrait ou du non-renouvellement ne sont pas liées à un effet dangereux potentiel jugé inacceptable, il peut accorder un délai pour la mise en circulation des stocks existants.
1    Lorsque le service d'homologation retire une autorisation ou ne la renouvelle pas et que les raisons du retrait ou du non-renouvellement ne sont pas liées à un effet dangereux potentiel jugé inacceptable, il peut accorder un délai pour la mise en circulation des stocks existants.
2    Le délai n'excède pas douze mois pour la mise en circulation des stocks existants des produits phytosanitaires concernés.
3    En cas de retrait de l'autorisation ou de non-renouvellement en raison de préoccupations immédiates concernant la santé humaine ou animale ou l'environnement, les produits phytosanitaires concernés sont immédiatement retirés du marché.
67 
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 67 Interdiction d'utilisation - Si l'effet dangereux potentiel d'un produit phytosanitaire est jugé inacceptable par le service d'homologation ou par un service d'évaluation et que l'homologation est retirée, le service d'homologation peut interdire l'utilisation du produit phytosanitaire. Il publie l'interdiction d'utilisation dans la Feuille fédérale sous la forme d'une décision de portée générale.
69 
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 69 Utilisation de produits phytosanitaires en cas de retrait de l'homologation - 1 Les produits phytosanitaires dont l'autorisation a été retirée peuvent être utilisés pendant un an au plus après l'échéance du délai imparti conformément à l'art. 31.
1    Les produits phytosanitaires dont l'autorisation a été retirée peuvent être utilisés pendant un an au plus après l'échéance du délai imparti conformément à l'art. 31.
2    Les produits phytosanitaires qui ont été radiés de la liste visée à l'art. 36 peuvent être utilisés pendant un an au plus après l'échéance du délai imparti conformément à l'art. 38.
3    L'art. 67 est réservé.
71 
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 71 Service d'homologation et comité de pilotage - 1 Le service d'homologation des produits phytosanitaires est rattaché à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV).154
1    Le service d'homologation des produits phytosanitaires est rattaché à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV).154
2    Un comité de pilotage est institué pour le service d'homologation. Sa composition est réglée à l'art. 77 OChim155.156
3    Le comité de pilotage a les tâches et les compétences suivantes:
a  il définit la stratégie du service d'homologation;
b  il a un droit de regard dans l'organisation et le calcul des ressources du service d'homologation.
4    Le comité de pilotage prend ses décisions d'un commun accord.
86d
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 86d Disposition transitoire relative à la modification du 31 octobre 2018 - Les produits phytosanitaires dont la durée de l'autorisation est limitée selon l'ancien droit à une date après le 1er janvier 2019 peuvent être commercialisés et utilisés après cette date sans restriction temporelle sous réserve d'une décision de retrait ou de modification prise en vertu des art. 29, 29a ou 30.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
11 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
125-II-591 • 126-II-522 • 127-II-306 • 129-II-497 • 133-II-1 • 141-II-393 • 144-II-218
Weitere Urteile ab 2000
2A.243/2006 • 2A.287/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • délai • vin • condition • liquidation • tribunal administratif fédéral • état membre • effet suspensif • question • végétal • état de fait • intimé • conclusions • fruit • hameau • e-mail • emploi • tribunal fédéral • recours au tribunal administratif fédéral • acte judiciaire • moyen de preuve • procédure d'autorisation • détresse • indication des voies de droit • intérêt privé • connaissance • office fédéral de l'agriculture • réplique • cellule • rapport entre • durée • début • frais de la procédure • lf sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses • loi fédérale sur le tribunal fédéral • loi fédérale sur l'agriculture • viticulture • marchandise • greffier • politique de santé • rencontre • doute • jour • restitution de l'effet suspensif • taxe sur la valeur ajoutée • importation • qualité pour recourir • eau souterraine • conseil fédéral • parlement européen • destruction • décision • loi sur le tribunal administratif fédéral • communication • utilisation • danger • rejet de la demande • mise en circulation • feuille officielle • bonne foi subjective • duplique • révision • valeur • montagne • modification • force obligatoire • autorisation ou approbation • sécurité du droit • poids • renouvellement de l'autorisation • fausse indication • loi fédérale sur la procédure administrative • proportionnalité • science et recherche • président • document écrit • échantillon • effet • opposition • vente • fardeau de la preuve • saison • ue • nombre • mesure de protection • directive • légalité • dommage • intérêt économique • examinateur • motivation de la décision • valeur limite • santé • nullité • autorité judiciaire • limitation des émissions • recours en matière de droit public • action populaire • attestation • illicéité • avantage • pratique judiciaire et administrative • condition • réserve • réponse • matériau • jonction de causes • autonomie • accès • déclaration • étiquetage • défaut de la chose • vice de forme • chose jugée • enquête pénale • dépense • directive • dimensions de la construction • étendue • but • publication • but de l'aménagement du territoire • traitement • exactitude • soupçon • concurrent • pré • production agricole • constitution d'un droit réel • animal domestique • réponse au recours • concrétisation • cercle • département • signature • comportement • dommage né de la confiance déçue • caractéristique • hors • dfe • assigné • levure • caractère • mois • laboratoire • d'office • maître • retrait de l'effet suspensif • concentration • lausanne
... Ne pas tout montrer
BVGer
B-1007/2017 • B-6161/2014 • B-6721/2018 • B-7359/2018 • C-5649/2015 • C-5911/2008 • C-8170/2010
AS
AS 2018/4199 • AS 2010/2331
FF
2018/7730
EU Verordnung
2019/1991 • 396/2005
VPB
65.118