Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-7411/2014

Arrêt du 30 mars 2016

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),

Composition Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,

Jean-Luc Bettin, greffier.

A._______,

Parties représenté par Maître Sylvain Bogensberger, (...),

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Interdiction d'entrée.

Faits :

A.
A._______, ressortissant des Etats-Unis d'Amérique né le 16 janvier 1949, est entré en Suisse le 13 mai 2014 pour effectuer, en Suisse, en Croatie et dans plusieurs pays de l'Espace Schengen, un voyage touristique.

B.
Le 13 octobre 2014, au passage frontière de Genève-Aéroport, l'intéressé, qui était en partance pour les Etats-Unis, a été appréhendé par les gardes-frontières, lesquels ont constaté que A._______ séjournait "en Suisse" sans autorisation valable depuis le 11 août 2014.

Informé du possible prononcé à son endroit d'une interdiction d'entrée, le prénommé a déclaré que son désir était de revenir en Europe durant l'été pour un séjour d'agrément, notamment pour y pratiquer le cyclisme, qu'il s'excusait pour le dépassement de la durée de séjour autorisée, laquelle, croyait-il, était de six mois comme par le passé.

C.
Par décision datée du 4 novembre 2014, valablement notifiée le 19 novembre 2014, l'Office fédéral des migrations (ODM devenu, à compter du 1er janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a prononcé à l'encontre de A._______ une interdiction d'entrée d'une durée de deux ans, valable jusqu'au 3 novembre 2016, et motivée comme suit : "Lors du contrôle de départ, il a été constaté que l'intéressé était demeuré illégalement dans l'Espace Schengen, en Suisse en particulier, durant près de 64 jours après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation. Selon la pratique et la jurisprudence en la matière, il a ainsi clairement attenté à la sécurité et à l'ordre publics, au sens de l'art. 67 (de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr ; RS 142.20]) en relation avec l'art. 80
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201). Une mesure d'éloignement se justifie donc pleinement. Aucun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public à ce que ses entrées en Suisse et dans l'Espace Schengen soient dorénavant contrôlées ne ressort d'ailleurs du dossier, en particulier du droit d'être entendu qui lui a été octroyé. L'ignorance de la réglementation en vigueur en la matière qu'il invoque ne saurait être retenue, dans la mesure où il lui appartenait, dans le cadre des préparatifs de son périple, et à l'instar de tout voyageur, de se renseigner sur les exigences relatives à l'entrée et à la sortie du pays ou de l'espace territorial qu'il entendait visiter".

L'autorité de première instance a en outre relevé que cette mesure entraînait une publication dans le système d'information Schengen (SIS II) et s'étendait à l'ensemble du territoire des Etats membres de l'Espace Schengen. Enfin, l'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours.

D.
Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a interjeté recours, le 19 décembre 2014, contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en concluant principalement à son annulation, subsidiairement à la limitation de la durée de l'interdiction d'entrée à six mois.

A l'appui de son pourvoi, le recourant a reproché à l'autorité inférieure d'avoir constaté de manière inexacte les faits pertinents de la cause, notamment en ayant omis de prendre en considération les trois jours qu'il avait passés en Croatie, qui est en dehors de l'Espace Schengen.

Il a en outre souligné le caractère inopportun et disproportionné de la décision querellée. Dans son mémoire de recours, l'intéressé s'est employé à détailler son parcours en Europe durant la période allant du 13 mai au 13 octobre 2014, pensant de bonne foi, sur la base d'une consultation, en 2011, du site officiel des affaires consulaires françaises, que la Suisse et la Slovénie ne faisaient pas partie de l'Espace Schengen, que ses séjours dans ces pays et en Croatie ne seraient pas comptabilisés et "que chaque passage en Suisse, en Croatie et en Slovénie faisait débuter un nouveau droit de séjourner dans l'Espace Schengen pour 90 jours" (cf. mémoire de recours, p. 3).

Finalement, A._______ a insisté sur les liens affectifs l'unissant à l'Europe et sur le fait qu'il n'avait jamais eu la volonté de contrevenir aux règles en matière de séjour.

En annexe à son pourvoi, le prénommé a versé vingt-neuf pièces en cause.

E.
Invitée à se déterminer sur le recours déposé par A._______, l'autorité inférieure a conclu, dans un préavis daté du 3 février 2015, à son rejet. Le SEM a mis l'accent sur le manque de diligence dont avait fait preuve le recourant dans la préparation de son voyage, se basant sur des informations anciennes alors qu'il était pourtant conscient que la réglementation concernant l'Espace Schengen évoluait constamment. De surcroît, l'autorité de première instance a rappelé, références jurisprudentielles à l'appui, que lorsqu'elles prononcent des mesures d'éloignement dont les effets s'étendent à tout l'Espace Schengen, les autorités suisses ne sauraient faire abstraction d'un séjour irrégulier sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Espace Schengen et que, eu égard au devoir général de se renseigner, la méconnaissance ou la mésinterprétation de la réglementation en vigueur ne constituait pas un motif de renonciation au prononcé d'une mesure d'éloignement.

F.

F.a A._______ a répliqué le 6 mars 2015, déclarant persister dans ses conclusions. Au surplus, le prénommé a invoqué, prenant appui sur trois arrêts du Tribunal de céans, une violation du principe d'égalité de traitement.

En annexe à sa réplique, le recourant a produit une déclaration écrite dans laquelle il réitère ses excuses.

F.b Le 10 mars 2015, la réplique a été portée à la connaissance de l'autorité inférieure.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure fédérale (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
LTAF.

En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
LTAF).

1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
et art. 52
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
PA).

2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
PA).

Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et Al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3.

3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse, respectivement dans l'Espace Schengen, d'un étranger dont le séjour est indésirable, est régie par l'art. 67 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925 [5929, 5933]).

3.2 Aux termes de l'art. 67 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c).

L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre public (art. 67 al. 3
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
LEtr).

3.3

3.3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (et dans l'Espace Schengen ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6528/2008 du 14 mai 2009 consid. 4) d'un étranger dont le séjour est indésirable, n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant notamment pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, p. 3568). Le prononcé d'une interdiction d'entrée est donc en rapport avec la présence d'un risque qu'une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics soit commise à l'avenir. Il convient par conséquent de procéder à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret. Pour ce faire, l'autorité se référera tout particulièrement au comportement que l'administré a adopté par le passé. De la sorte, la commission d'infractions constitue un indice de poids permettant de penser qu'une atteinte sera commise à l'avenir (cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-183/2014 du 21 janvier 2016 consid. 3.3.1 et les arrêts cités). Par ailleurs, il sied de préciser que le risque de récidive constitue avant tout l'élément central en présence de ressortissants d'Etats parties à l'ALCP et que ce critère peut avoir une portée moindre en présence de ressortissants d'Etat tiers comme en l'espèce (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1542/2015 du 27 janvier 2016 consid. 3.2 et les références citées).

3.3.2 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
LEtr, il convient de préciser que celles-ci constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers [ci-après: Message LEtr] du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564 ad art. 61 du projet).

En vertu de l'art. 80 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr du 8 mars 2012, p. 3564 ad art. 61 du projet, et p. 3568 ad art. 66 du projet). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. art. 80 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
OASA).

3.4 En particulier, une interdiction d'entrée peut être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit des étrangers (cf. message précité, FF 2002 3568, et art. 80
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
OASA). Aussi, selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse ou dans l'Espace Schengen sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-183/2014 précité consid. 3.4 et la jurisprudence citée).

3.5 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder, ainsi que le commande l'art. 96 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
LEtr, à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de proportionnalité (cf. Andreas Zünd / Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in : P. Uebersax et Al. [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80).

3.6 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est prononcée, comme en l'espèce, à l'endroit d'un ressortissant d'un pays tiers au sens de l'art. 3 let. d du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II, JO L 381 du 28 décembre 2006 pp. 4 à 23) entré en vigueur le 9 avril 2013 et abrogeant (cf. décision du Conseil 2013/158/UE du 7 mars 2013, JO L 87 pp. 10 et 11 en relation avec l'art. 52 par. 1 du règlement SIS II) en particulier l'art. 94 par. 1 et l'art. 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen (CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62), cette personne - conformément, d'une part, au règlement (CE) n° 1987/2006 précité et, d'autre part, à l'art. 16 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
et 4
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP ; RS 361) - est en principe inscrite aux fins de non-admission dans le SIS. Ce signalement a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement de lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS ; cf. aussi l'art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 4 let. c du code frontière Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009] ; sur ces questions, cf. également les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-661/2011 du 6 juin 2012 consid. 8.2 et C 6801/2010 du 1er avril 2011 consid. 4).

4.

4.1 En l'espèce, le Tribunal constate que A._______, ressortissant des Etats-Unis d'Amérique, était autorisé à entrer en Suisse et dans l'Espace Schengen et à y demeurer, sans autorisation spécifique, durant au maximum quatre-vingt-dix (90) jours par période de six mois, a excédé la durée autorisée et, partant, séjourné illégalement à compter du 11 août 2014, ce jusqu'à son départ pour son pays d'origine, le 13 octobre 2014 (à l'exception de trois jours passés en Croatie, hors Espace Schengen). Ce fait, constitutif d'une violation grave des prescriptions légales du droit des étrangers, a été admis par A._______.

Le prénommé a exposé s'être basé sur des renseignements qui lui avaient été communiquées par les autorités françaises en 2011, n'avoir pas pris garde aux modifications réglementaires intervenues entretemps, avoir cru à tort que la Suisse et la Slovénie ne faisaient pas partie de l'Espace Schengen et qu'une sortie de cette espace, suivie d'une nouvelle entrée quelques jours plus tard, avait pour conséquence d'autoriser le séjour durant une nouvelle période de quatre-vingt-dix (90) jours.

Ces explications sont à tout le moins révélatrices d'un comportement négligent de la part du recourant dans la préparation de son voyage et de son séjour en Europe. Ainsi que l'a souligné à juste titre l'autorité de première instance dans son préavis du 3 février 2015 (cf. ci-dessus, let. E), il appartenait à A._______ de s'informer sur les évolutions intervenues dans le cadre réglementaire depuis son dernier périple en Europe, plus spécialement sous l'angle de l'entrée et du séjour dans l'Espace Schengen ; de l'avis même du recourant (cf. mémoire de recours, p. 11), la réglementation de l'Espace Schengen est en constante évolution, ce qui aurait précisément dû amener l'intéressé à être vigilant. En omettant de procéder aux vérifications d'usage, A._______ n'a pas adopté une attitude adéquate, respectueuse de l'ordre public suisse et de celui des pays visités.

4.2 Le Tribunal est ainsi amené à conclure que l'interdiction d'entrée prononcée le 4 novembre 2014 en application de l'art. 67 al. 2 let. a
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
LEtr est parfaitement justifiée dans son principe, A._______ ayant bien attenté à la sécurité et à l'ordre publics en raison d'un dépassement du séjour autorisé de soixante et un (61) jours, déduction faite des trois jours passés en Croatie, pays qui demeure en dehors de l'Espace Schengen. Le Tribunal de céans considère par ailleurs que, même dans l'hypothèse où le recourant se trouvait effectivement dans l'ignorance - ainsi qu'il l'affirme (cf. mémoire de recours, p. 11) - du fait que la Suisse et la Slovénie fissent partie de l'Espace Schengen, il n'en demeure pas moins qu'il lui incombait de s'informer des réglementations, en vigueur en matière de droit des étrangers, des pays dans lesquels il entendait se rendre et, en cas d'incertitude à ce propos, de se renseigner - ou, au besoin, d'actualiser des renseignements anciens - auprès des autorités compétentes. De jurisprudence constante, la méconnaissance ou la mésinterprétation de la réglementation en matière de visa ou de séjour ne constitue par principe pas un motif de renonciation au prononcé d'une mesure d'éloignement (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C 1385/2012 du 14 septembre 2012 consid. 7.4, C 1429/2013 du 12 août 2013 consid. 4.2 et C-849/2013 et C-853/2013 [causes jointes] du 20 février 2014 consid. 5.5).

5.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement.

5.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire (cf. notamment Jacques Dubey / Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, pp. 215 ss, Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève / Bâle / Zurich 2011, pp. 187 ss, Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1991, pp. 103 ss, 113 ss et 124 ss et André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, pp. 339 ss, 348 ss, 358 ss et 364 ss). Pour satisfaire au principe de proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-183/2014 du 21 janvier 2016, consid. 5.1 et la jurisprudence citée).

L'exigence de proportionnalité à laquelle doivent satisfaire les mesures étatiques, telles les mesures d'éloignement, découle notamment de l'art. 96 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
LEtr. Elle peut également résulter de l'art. 8
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
par. 2 CEDH, pour autant que la mesure étatique en cause constitue une ingérence dans l'exercice du droit à la protection de la vie familiale garanti par l'art. 8
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
par. 1 CEDH (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2 et ATF 135 II 377 consid. 4.2 et 4.3).

La détermination de la durée de l'interdiction d'entrée dans un cas concret doit en particulier tenir compte de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3).

5.2 En l'espèce, s'agissant de l'intérêt public, il est à noter que l'interdiction d'entrée prononcée à l'encontre de A._______ est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de Suisse et de l'Espace Schengen où il a excédé de soixante et un (61) jours la durée de son séjour autorisé en Suisse et dans l'Espace Schengen. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-183/2014 précité, consid. 5.2 et la jurisprudence citée).

A l'analyse du dossier, il y a toutefois lieu de relever que l'indéniable négligence dont a fait preuve le recourant dans la préparation de son périple n'a été accompagnée ou précédée d'aucune autre infraction ; à défaut d'éléments probants contraires, A._______, aujourd'hui âgé de 67 ans, qui effectue régulièrement depuis vingt ans de longs voyages d'agrément en Europe (cf. mémoire de recours, p. 2, ch. 4), a toujours adopté un comportement irréprochable. Force est de surcroît de constater que le prénommé s'est excusé à deux reprises, la première fois devant les gardes-frontières dans le cadre du droit d'être entendu, la seconde fois lors de la procédure de recours devant l'autorité de céans (cf. ci-dessus, let. B, ainsi que la lettre de A._______ datée du 4 mars 2015 [pièce n° 30 annexée à la réplique du 6 mars 2015]), et qu'il s'est engagé à ne pas réitérer son attitude négligente. Rien ne permet de mettre en doute la sincérité de ses excuses et sa bonne volonté.

5.3 Quant à l'intérêt privé stricto sensu du recourant à pouvoir venir en Suisse et dans l'Espace Schengen et à y circuler librement, il se concentre sur les voyages d'agrément qu'il effectue régulièrement afin de s'adonner à sa passion, le cyclisme, et de rencontrer des amis domiciliés en Europe, dont certains ont été des clients à qui il a par le passé enseigné la pratique du ski dans l'Oregon, où il dispense des cours durant la saison hivernale.

5.4 Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal considère que l'interdiction d'entrée en Suisse prise par l'autorité intimée le 4 novembre 2014 est une mesure nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse et dans l'Espace Schengen. Toutefois, la durée de la mesure - deux ans - apparaît excessive, induisant une limitation disproportionnée de l'intérêt privé du recourant compte tenu, notamment, de son passé et de son engagement crédible à veiller, à l'avenir, à un strict respect de la réglementation migratoire. Il convient par conséquent de réduire la durée de la mesure d'éloignement prononcée et de limiter les effets de celle-ci au jour du présent arrêt (pour un cas similaire, cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1255/2013 du 25 juin 2014, spécialement consid. 7.5).

6.
En conséquence, le recours est partiellement admis et la décision querellée est réformée en ce sens que la durée de l'interdiction d'entrée prononcée le 4 novembre 2014 est limitée au jour du présent arrêt.

En considération de ce qui précède, le signalement de A._______ dans le système d'information Schengen (SIS II) doit être supprimé sans délai par l'autorité inférieure.

7.

7.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
PA en relation avec les art 1 à 3 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).

7.2 Obtenant partiellement gain de cause, le recourant a par ailleurs droit à des dépens partiels pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 64 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
PA en relation avec l'art. 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire et du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, considérant les art. 8 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
FITAF, que le versement d'un montant de 800 francs à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis.

2.
La décision attaquée est réformée en ce sens que la durée de l'interdiction d'entrée prononcée le 4 novembre 2014 est limitée au jour du présent arrêt.

3.
Des frais de procédure réduits, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais de 900 francs versée le 21 janvier 2015. Le Tribunal restituera le solde de 400 francs au recourant.

4.
L'autorité inférieure versera au recourant, à titre de dépens, un montant de 800 francs.

5.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé ; annexe : formulaire "Adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli et signé, au moyen de l'enveloppe ci-jointe)

- à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC (...) en retour

Le président du collège : Le greffier :

Yannick Antoniazza-Hafner Jean-Luc Bettin

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-7411/2014
Date : 30 mars 2016
Publié : 08 avril 2016
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Interdiction d'entrée


Répertoire des lois
CEDH: 8
FITAF: 7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
LEtr: 67  96
LSIP: 16
LTAF: 1  31  32  33  37
LTF: 83
OASA: 80
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
PA: 5  48  49  50  52  62  63  64
Répertoire ATF
135-II-377 • 139-I-145
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
abstraction • accès • acquis de schengen • activité lucrative • admission de la demande • autorisation ou approbation • autorité administrative • autorité cantonale • autorité de recours • autorité inférieure • autorité législative • autorité suisse • avance de frais • bâle-ville • calcul • cedh • communication • comportement • condition • connaissance • conseil fédéral • croate • cyclisme • diligence • directive • doute • droit d'être entendu • droit des étrangers • décision • déclaration • détention pour insoumission • effet suspensif • entrée en vigueur • examinateur • excusabilité • fausse indication • fin • frais • garde-frontière • greffier • incombance • information • interdiction d'entrée • intérêt privé • intérêt public • jour déterminant • juste motif • liberté personnelle • limitation • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur les étrangers • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi sur le tribunal fédéral • maximum • membre d'une communauté religieuse • menace • mesure d'éloignement • mesure de protection • mois • neuchâtel • notion • nouvelles • nullité • office fédéral des migrations • ordre public • organisation de l'état et administration • parlement • parlement européen • pays d'origine • personne concernée • police des étrangers • pouvoir d'appréciation • première instance • proportionnalité • provisoire • qualité pour recourir • quant • renseignement erroné • risque de récidive • saison • salaire • sanction administrative • secrétariat d'état • tennis • titre • touriste • tribunal administratif • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • tribunal • ue • viol • violation du droit • vue • étendue
BVGE
2014/1 • 2014/20
BVGer
C-1255/2013 • C-1385/2012 • C-1429/2013 • C-1542/2015 • C-183/2014 • C-6528/2008 • C-661/2011 • C-6801/2010 • C-7411/2014 • C-849/2013 • C-853/2013
AS
AS 2010/5925
FF
2002/3469 • 2002/3568
EU Verordnung
1987/2006