Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-7411/2014
Arrêt du 30 mars 2016
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Composition Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
A._______,
Parties représenté par Maître Sylvain Bogensberger, (...),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Interdiction d'entrée.
Faits :
A.
A._______, ressortissant des Etats-Unis d'Amérique né le 16 janvier 1949, est entré en Suisse le 13 mai 2014 pour effectuer, en Suisse, en Croatie et dans plusieurs pays de l'Espace Schengen, un voyage touristique.
B.
Le 13 octobre 2014, au passage frontière de Genève-Aéroport, l'intéressé, qui était en partance pour les Etats-Unis, a été appréhendé par les gardes-frontières, lesquels ont constaté que A._______ séjournait "en Suisse" sans autorisation valable depuis le 11 août 2014.
Informé du possible prononcé à son endroit d'une interdiction d'entrée, le prénommé a déclaré que son désir était de revenir en Europe durant l'été pour un séjour d'agrément, notamment pour y pratiquer le cyclisme, qu'il s'excusait pour le dépassement de la durée de séjour autorisée, laquelle, croyait-il, était de six mois comme par le passé.
C.
Par décision datée du 4 novembre 2014, valablement notifiée le 19 novembre 2014, l'Office fédéral des migrations (ODM devenu, à compter du 1er janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a prononcé à l'encontre de A._______ une interdiction d'entrée d'une durée de deux ans, valable jusqu'au 3 novembre 2016, et motivée comme suit : "Lors du contrôle de départ, il a été constaté que l'intéressé était demeuré illégalement dans l'Espace Schengen, en Suisse en particulier, durant près de 64 jours après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation. Selon la pratique et la jurisprudence en la matière, il a ainsi clairement attenté à la sécurité et à l'ordre publics, au sens de l'art. 67 (de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr ; RS 142.20]) en relation avec l'art. 80
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE) VZAE Art. 80 |
L'autorité de première instance a en outre relevé que cette mesure entraînait une publication dans le système d'information Schengen (SIS II) et s'étendait à l'ensemble du territoire des Etats membres de l'Espace Schengen. Enfin, l'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours.
D.
Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a interjeté recours, le 19 décembre 2014, contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en concluant principalement à son annulation, subsidiairement à la limitation de la durée de l'interdiction d'entrée à six mois.
A l'appui de son pourvoi, le recourant a reproché à l'autorité inférieure d'avoir constaté de manière inexacte les faits pertinents de la cause, notamment en ayant omis de prendre en considération les trois jours qu'il avait passés en Croatie, qui est en dehors de l'Espace Schengen.
Il a en outre souligné le caractère inopportun et disproportionné de la décision querellée. Dans son mémoire de recours, l'intéressé s'est employé à détailler son parcours en Europe durant la période allant du 13 mai au 13 octobre 2014, pensant de bonne foi, sur la base d'une consultation, en 2011, du site officiel des affaires consulaires françaises, que la Suisse et la Slovénie ne faisaient pas partie de l'Espace Schengen, que ses séjours dans ces pays et en Croatie ne seraient pas comptabilisés et "que chaque passage en Suisse, en Croatie et en Slovénie faisait débuter un nouveau droit de séjourner dans l'Espace Schengen pour 90 jours" (cf. mémoire de recours, p. 3).
Finalement, A._______ a insisté sur les liens affectifs l'unissant à l'Europe et sur le fait qu'il n'avait jamais eu la volonté de contrevenir aux règles en matière de séjour.
En annexe à son pourvoi, le prénommé a versé vingt-neuf pièces en cause.
E.
Invitée à se déterminer sur le recours déposé par A._______, l'autorité inférieure a conclu, dans un préavis daté du 3 février 2015, à son rejet. Le SEM a mis l'accent sur le manque de diligence dont avait fait preuve le recourant dans la préparation de son voyage, se basant sur des informations anciennes alors qu'il était pourtant conscient que la réglementation concernant l'Espace Schengen évoluait constamment. De surcroît, l'autorité de première instance a rappelé, références jurisprudentielles à l'appui, que lorsqu'elles prononcent des mesures d'éloignement dont les effets s'étendent à tout l'Espace Schengen, les autorités suisses ne sauraient faire abstraction d'un séjour irrégulier sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Espace Schengen et que, eu égard au devoir général de se renseigner, la méconnaissance ou la mésinterprétation de la réglementation en vigueur ne constituait pas un motif de renonciation au prononcé d'une mesure d'éloignement.
F.
F.a A._______ a répliqué le 6 mars 2015, déclarant persister dans ses conclusions. Au surplus, le prénommé a invoqué, prenant appui sur trois arrêts du Tribunal de céans, une violation du principe d'égalité de traitement.
En annexe à sa réplique, le recourant a produit une déclaration écrite dans laquelle il réitère ses excuses.
F.b Le 10 mars 2015, la réplique a été portée à la connaissance de l'autorité inférieure.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE) VZAE Art. 80 |
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SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE) VZAE Art. 80 |
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE) VZAE Art. 80 |
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
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1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37
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1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
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2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49
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Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4
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3.
3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse, respectivement dans l'Espace Schengen, d'un étranger dont le séjour est indésirable, est régie par l'art. 67 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925 [5929, 5933]).
3.2 Aux termes de l'art. 67 al. 2
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L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre public (art. 67 al. 3
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3.3
3.3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (et dans l'Espace Schengen ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6528/2008 du 14 mai 2009 consid. 4) d'un étranger dont le séjour est indésirable, n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant notamment pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, p. 3568). Le prononcé d'une interdiction d'entrée est donc en rapport avec la présence d'un risque qu'une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics soit commise à l'avenir. Il convient par conséquent de procéder à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret. Pour ce faire, l'autorité se référera tout particulièrement au comportement que l'administré a adopté par le passé. De la sorte, la commission d'infractions constitue un indice de poids permettant de penser qu'une atteinte sera commise à l'avenir (cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-183/2014 du 21 janvier 2016 consid. 3.3.1 et les arrêts cités). Par ailleurs, il sied de préciser que le risque de récidive constitue avant tout l'élément central en présence de ressortissants d'Etats parties à l'ALCP et que ce critère peut avoir une portée moindre en présence de ressortissants d'Etat tiers comme en l'espèce (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1542/2015 du 27 janvier 2016 consid. 3.2 et les références citées).
3.3.2 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a
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En vertu de l'art. 80 al. 1
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3.4 En particulier, une interdiction d'entrée peut être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit des étrangers (cf. message précité, FF 2002 3568, et art. 80
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3.5 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder, ainsi que le commande l'art. 96 al. 1
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3.6 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est prononcée, comme en l'espèce, à l'endroit d'un ressortissant d'un pays tiers au sens de l'art. 3 let. d du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II, JO L 381 du 28 décembre 2006 pp. 4 à 23) entré en vigueur le 9 avril 2013 et abrogeant (cf. décision du Conseil 2013/158/UE du 7 mars 2013, JO L 87 pp. 10 et 11 en relation avec l'art. 52 par. 1 du règlement SIS II) en particulier l'art. 94 par. 1 et l'art. 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen (CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62), cette personne - conformément, d'une part, au règlement (CE) n° 1987/2006 précité et, d'autre part, à l'art. 16 al. 2
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE) VZAE Art. 80 |
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4.
4.1 En l'espèce, le Tribunal constate que A._______, ressortissant des Etats-Unis d'Amérique, était autorisé à entrer en Suisse et dans l'Espace Schengen et à y demeurer, sans autorisation spécifique, durant au maximum quatre-vingt-dix (90) jours par période de six mois, a excédé la durée autorisée et, partant, séjourné illégalement à compter du 11 août 2014, ce jusqu'à son départ pour son pays d'origine, le 13 octobre 2014 (à l'exception de trois jours passés en Croatie, hors Espace Schengen). Ce fait, constitutif d'une violation grave des prescriptions légales du droit des étrangers, a été admis par A._______.
Le prénommé a exposé s'être basé sur des renseignements qui lui avaient été communiquées par les autorités françaises en 2011, n'avoir pas pris garde aux modifications réglementaires intervenues entretemps, avoir cru à tort que la Suisse et la Slovénie ne faisaient pas partie de l'Espace Schengen et qu'une sortie de cette espace, suivie d'une nouvelle entrée quelques jours plus tard, avait pour conséquence d'autoriser le séjour durant une nouvelle période de quatre-vingt-dix (90) jours.
Ces explications sont à tout le moins révélatrices d'un comportement négligent de la part du recourant dans la préparation de son voyage et de son séjour en Europe. Ainsi que l'a souligné à juste titre l'autorité de première instance dans son préavis du 3 février 2015 (cf. ci-dessus, let. E), il appartenait à A._______ de s'informer sur les évolutions intervenues dans le cadre réglementaire depuis son dernier périple en Europe, plus spécialement sous l'angle de l'entrée et du séjour dans l'Espace Schengen ; de l'avis même du recourant (cf. mémoire de recours, p. 11), la réglementation de l'Espace Schengen est en constante évolution, ce qui aurait précisément dû amener l'intéressé à être vigilant. En omettant de procéder aux vérifications d'usage, A._______ n'a pas adopté une attitude adéquate, respectueuse de l'ordre public suisse et de celui des pays visités.
4.2 Le Tribunal est ainsi amené à conclure que l'interdiction d'entrée prononcée le 4 novembre 2014 en application de l'art. 67 al. 2 let. a
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5.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement.
5.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire (cf. notamment Jacques Dubey / Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, pp. 215 ss, Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève / Bâle / Zurich 2011, pp. 187 ss, Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1991, pp. 103 ss, 113 ss et 124 ss et André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, pp. 339 ss, 348 ss, 358 ss et 364 ss). Pour satisfaire au principe de proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-183/2014 du 21 janvier 2016, consid. 5.1 et la jurisprudence citée).
L'exigence de proportionnalité à laquelle doivent satisfaire les mesures étatiques, telles les mesures d'éloignement, découle notamment de l'art. 96 al. 1
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La détermination de la durée de l'interdiction d'entrée dans un cas concret doit en particulier tenir compte de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3).
5.2 En l'espèce, s'agissant de l'intérêt public, il est à noter que l'interdiction d'entrée prononcée à l'encontre de A._______ est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de Suisse et de l'Espace Schengen où il a excédé de soixante et un (61) jours la durée de son séjour autorisé en Suisse et dans l'Espace Schengen. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-183/2014 précité, consid. 5.2 et la jurisprudence citée).
A l'analyse du dossier, il y a toutefois lieu de relever que l'indéniable négligence dont a fait preuve le recourant dans la préparation de son périple n'a été accompagnée ou précédée d'aucune autre infraction ; à défaut d'éléments probants contraires, A._______, aujourd'hui âgé de 67 ans, qui effectue régulièrement depuis vingt ans de longs voyages d'agrément en Europe (cf. mémoire de recours, p. 2, ch. 4), a toujours adopté un comportement irréprochable. Force est de surcroît de constater que le prénommé s'est excusé à deux reprises, la première fois devant les gardes-frontières dans le cadre du droit d'être entendu, la seconde fois lors de la procédure de recours devant l'autorité de céans (cf. ci-dessus, let. B, ainsi que la lettre de A._______ datée du 4 mars 2015 [pièce n° 30 annexée à la réplique du 6 mars 2015]), et qu'il s'est engagé à ne pas réitérer son attitude négligente. Rien ne permet de mettre en doute la sincérité de ses excuses et sa bonne volonté.
5.3 Quant à l'intérêt privé stricto sensu du recourant à pouvoir venir en Suisse et dans l'Espace Schengen et à y circuler librement, il se concentre sur les voyages d'agrément qu'il effectue régulièrement afin de s'adonner à sa passion, le cyclisme, et de rencontrer des amis domiciliés en Europe, dont certains ont été des clients à qui il a par le passé enseigné la pratique du ski dans l'Oregon, où il dispense des cours durant la saison hivernale.
5.4 Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal considère que l'interdiction d'entrée en Suisse prise par l'autorité intimée le 4 novembre 2014 est une mesure nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse et dans l'Espace Schengen. Toutefois, la durée de la mesure - deux ans - apparaît excessive, induisant une limitation disproportionnée de l'intérêt privé du recourant compte tenu, notamment, de son passé et de son engagement crédible à veiller, à l'avenir, à un strict respect de la réglementation migratoire. Il convient par conséquent de réduire la durée de la mesure d'éloignement prononcée et de limiter les effets de celle-ci au jour du présent arrêt (pour un cas similaire, cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1255/2013 du 25 juin 2014, spécialement consid. 7.5).
6.
En conséquence, le recours est partiellement admis et la décision querellée est réformée en ce sens que la durée de l'interdiction d'entrée prononcée le 4 novembre 2014 est limitée au jour du présent arrêt.
En considération de ce qui précède, le signalement de A._______ dans le système d'information Schengen (SIS II) doit être supprimé sans délai par l'autorité inférieure.
7.
7.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE) VZAE Art. 80 |
7.2 Obtenant partiellement gain de cause, le recourant a par ailleurs droit à des dépens partiels pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 64 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE) VZAE Art. 80 |
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) VGKE Art. 7 Grundsatz |
|
1 | Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten. |
2 | Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen. |
3 | Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten. |
4 | Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden. |
5 | Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7 |
Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire et du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, considérant les art. 8 ss
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) VGKE Art. 8 Parteientschädigung |
|
1 | Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei. |
2 | Unnötiger Aufwand wird nicht entschädigt. |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis.
2.
La décision attaquée est réformée en ce sens que la durée de l'interdiction d'entrée prononcée le 4 novembre 2014 est limitée au jour du présent arrêt.
3.
Des frais de procédure réduits, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais de 900 francs versée le 21 janvier 2015. Le Tribunal restituera le solde de 400 francs au recourant.
4.
L'autorité inférieure versera au recourant, à titre de dépens, un montant de 800 francs.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé ; annexe : formulaire "Adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli et signé, au moyen de l'enveloppe ci-jointe)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC (...) en retour
Le président du collège : Le greffier :
Yannick Antoniazza-Hafner Jean-Luc Bettin
Expédition :