Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-3909/2016

Arrêt du 30 janvier 2019

Jérôme Candrian (président du collège),

Composition Claudia Pasqualetto Péquignot, Christoph Bandli, juges,

Johanna Hirsch-Sadik, greffière.

1. Commune de Bagnes,

Parties 2. A._______SA,

recourantes,

contre

Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI, Service juridique,

Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf,

autorité inférieure.

Objet Approbation des plans pour la station transformatrice «Bindzié» et pour les lignes attenantes.

Faits :

A.

A.a La société A._______SA (la requérante) a été inscrite le 9 décembre 2009 au Registre du commerce du Bas-Valais. Elle a pour but l'exploitation et l'entretien des infrastructures d'approvisionnement en énergie électrique ou toute autre activité similaire, sur le territoire des communes de Bagnes, Vollèges, Sembrancher et Bovernier, dans le sens de la loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl, RS 734.7), la mise en adéquation de ses structures à un marché de l'électricité libéralisé, ainsi que la participation à des sociétés de production, de gestion et de distribution d'énergie électrique.

A.b Le 16 avril 2014, la requérante a déposé auprès de l'Inspection fédérale des installations à courant fort (l'ESTI) une demande d'approbation de projet pour la pose d'une nouvelle station transformatrice Bindzié 160 kVA afin d'alimenter les mayens existants dans les mayens du Châble. Elle a précisé que la cabine serait installée en bordure d'une route communale, à proximité du câble existant Moay - Probé. En outre, la requérante a indiqué que la construction se ferait sur un terrain communal au voisinage d'un chalet et d'un réduit bétonné, que le coût de l'installation s'élèverait à 50 000 francs et que la propriétaire de l'installation serait les Services Industriels de Bagnes (SIB). Le même jour, la requérante a déposé deux autres demandes d'approbation de projet pour la modification de deux lignes de transport d'énergie attenantes, la première concernant le câble 16 kV de la station transformatrice de Moay à la nouvelle station transformatrice Bindzié (Moay - Bindzié) et, la seconde, le câble 16 kV pour l'alimentation du nouveau couplage La Crête et de la nouvelle station transformatrice Bindzié (La Crête - Bindzié). Elle a indiqué que le coût de la première installation s'élèverait à 5 000 francs et celui de la seconde à 9 000 francs. La requérante a précisé qu'elle avait demandé à tous les propriétaires des chalets existants des mayens du Châble s'ils désiraient se raccorder au réseau basse tension des SIB et qu'une majorité des clients avaient répondu favorablement, raison pour laquelle la Commune de Bagnes avait décidé de raccorder ces clients.

A.c Par courrier du 2 septembre 2014, l'Office fédéral du développement territorial (l'ARE) a pris position sur la requête du 16 avril 2014, estimant que la requérante avait démontré que les zones à bâtir les plus proches étaient trop éloignées pour permettre la construction de la station transformatrice à l'intérieur de celles-ci et que, dès lors, son emplacement semblait bien choisi. Cependant, l'ARE a ajouté qu'il ne pouvait pas être déduit sur la base de quelle disposition du droit de l'aménagement du territoire le raccordement des mayens du Châble au réseau électrique public pourrait être justifié. En particulier, selon lui, il n'est pas démontré qu'une affectation agricole existe ou a été autorisée dans les bâtiments à raccorder. Partant, il ne pouvait pas préaviser la requête favorablement. L'ARE a toutefois précisé que, selon une décision du Secrétariat général du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), la garantie de raccordement au réseau électrique prévalait sur le droit de l'aménagement du territoire. Sur le vu de cette décision, il est d'avis que c'est à l'autorité fédérale compétente en approvisionnement en électricité de résoudre la question de savoir si cette garantie exige le raccordement au réseau électrique public des mayens du Châble et dans quelle mesure cette garantie exclut l'application du droit fédéral de l'aménagement du territoire. Finalement, l'ARE considère que son préavis négatif du point de vue du droit de l'aménagement du territoire n'est pertinent que si l'autorité compétente dénie la garantie de raccordement au réseau.

A.d Par courriel du 23 septembre 2014, la requérante a transmis à l'ESTI une décision en matière de construction, rendue le 15 avril 2010 par le Conseil municipal de Bagnes, accordant une autorisation pour la reconstruction d'une étable après sinistre avec conditions et charges. Dans son courriel, elle a précisé que l'étable était située sur une parcelle devant être alimentée par le réseau 400VAC depuis la future station transformatrice du Bindzié. Sur cette base, la requérante a demandé à ce que l'ARE soit invité à reconsidérer son préavis du 2 septembre 2014.

A.e Par courrier du 6 mars 2015, l'ESTI a transmis à l'Office fédéral de l'énergie (l'OFEN) les trois demandes d'approbation des plans pour poursuivre l'instruction et statuer, en raison du préavis négatif rendu par l'ARE. L'ESTI a spécifié qu'elle avait ordonné la procédure simplifiée, qu'aucune opposition de tiers n'avait été formée, mais qu'il existait une divergence entre la Commune de Bagnes et l'ARE. Selon l'ESTI, vu cette divergence, l'OFEN devait trancher la question de savoir si la garantie de l'approvisionnement de base exigeait le raccordement du secteur des mayens du Châble et dans quelle mesure cette garantie prévalait sur le droit de l'aménagement du territoire.

A.f Par courrier du 2 juillet 2015, l'ARE a confirmé sa prise de position du 2 septembre 2014 selon laquelle le projet litigieux contrevenait au droit fédéral de l'aménagement du territoire. Cependant, il a précisé que si, dans le cas concret, l'autorité compétente unique aboutissait à la conclusion que les conditions d'une dérogation au droit de l'aménagement du territoire étaient remplies et qu'elle octroyait une autorisation, il n'y avait pas de divergence entre les autorités fédérales concernées.

A.g Par courrier du 2 juillet 2015, l'OFEN a retourné le dossier de la cause à l'ESTI pour poursuivre la procédure.

A.h Par courrier du 20 août 2015, l'ESTI a demandé au Service de l'énergie et des forces hydrauliques du canton du Valais (SEFH) un préavis motivé concernant la question de la nécessité du raccordement au réseau public de distribution du secteur des mayens du Châble, notamment par rapport au statut juridique des habitations sises au Châble (mayens, fermes agricoles autorisées, résidences principales ou logements de vacances). Elle a estimé qu'un tel préavis lui était nécessaire afin de pouvoir procéder à une pesée des intérêts et décider dans quelle mesure le droit de l'approvisionnement en électricité devrait primer sur le droit de l'aménagement du territoire dans le cas présent. Elle a également requis que le dossier soit transmis aux services concernés pour préavis. Au surplus, elle a spécifié que l'OFEN avait organisé une séance commune regroupant des représentants de l'ARE, de l'ESTI, de l'OFEN et de la Commission fédérale de l'électricité (l'ElCom) avant la seconde prise de position de l'ARE du 2 juillet 2015.

A.i Par courrier du 13 novembre 2015, le SEFH a transmis à l'ESTI les avis des organes cantonaux consultés, tous étant positifs avec conditions, y compris celui du Service du développement territorial du canton du Valais. Concernant le statut juridique des habitations sises dans le secteur, ce service a suggéré de consulter si nécessaire le Service des registres fonciers et de la géomatique. En outre, le SEFH a indiqué que le législateur valaisan avait édicté une disposition régissant le raccordement hors de la zone à bâtir imposant aux gestionnaires de réseau de raccorder, dans leur zone de desserte, les consommateurs finaux à trois conditions cumulatives. Il a ajouté que les éléments figurant au dossier ne lui permettaient pas de se déterminer sur la nécessité du raccordement projeté et qu'il convenait dès lors d'inviter la requérante à fournir des pièces justificatives complémentaires démontrant que lesdites conditions étaient remplies.

A.j Par courrier du 24 décembre 2015 adressé à l'ESTI, la requérante a expliqué que les conditions cumulatives, prévues par la législation cantonale pour le raccordement hors de la zone à bâtir, étaient remplies et qu'elle avait l'obligation de raccorder les consommateurs finaux au réseau de distribution des SIB. Elle n'a pas produit de pièces justificatives complémentaires. Au surplus, elle spécifie que l'infrastructure des tubes de protection de câble, posée dans les années nonante pour le raccordement des chalets au réseau d'eau d'irrigation, qui serait utilisée pour la pose des câbles électriques, est totalement amortie. Elle signale également que le câble 16 kV posé par les SIB sous la ligne de la télécabine entre le Châble et Bruson, afin de garantir l'alimentation de la station motrice de l'installation de remontée mécanique, ne chargera pas non plus le projet d'électrification. Concernant les coûts de raccordement, elle précise que tous les consommateurs finaux désirant se raccorder lui ont confirmé par écrit qu'ils étaient d'accord avec sa proposition.

A.k Par lettre du 15 février 2016 adressée à l'ESTI, le SEFH a soutenu la motivation de la requérante et a préavisé favorablement le projet de la station Bindzié. Il a relevé que, outre l'intérêt de la commune de garantir l'égalité de traitement entre ses citoyens et de respecter ses engagements, l'exploitation de l'étable était importante car elle permettait d'assurer l'entretien des prairies avoisinantes et du paysage en général. Selon lui, l'électrification des mayens du Châble incitera au maintien et à la rénovation du patrimoine bâti.

B.
Par décision du 27 mai 2016, l'ESTI a rejeté les demandes d'approbation des plans pour la station transformatrice Bindzié et la demande de modification pour les lignes attenantes Moay-Bindzié et La Crête-Bindzié du 16 avril 2014, mettant les frais de procédure à la charge de la requérante.

Pour l'essentiel, l'ESTI estime qu'une situation de la station dans la zone à bâtir n'est pas envisageable et que l'emplacement proposé est le seul possible. Elle rappelle que la loi cantonale sur l'approvisionnement en électricité prévoit que la zone des mayens soit sauvegardée, revalorisée et sauvée de la ruine, mais qu'il n'y est pas fait mention de la nécessité d'un raccordement permanent au réseau électrique pour ce faire. En outre, l'ESTI est d'avis que la requête ne démontre pas qu'une solution d'auto-approvisionnement n'est pas possible sur le plan de la technique et déplore qu'aucune estimation des coûts pour une telle solution n'ait été jointe à la demande. L'ESTI retient toutefois que la question de savoir si les conditions, posées par la loi cantonale, sont remplies peut être laissée ouverte. Selon elle, même si le raccordement des mayens et de l'étable du Châble devait revêtir un intérêt public, celui-ci ne l'emporterait pas sur l'intérêt public à ce que l'utilisation des zones soit conforme à leur affectation ni sur celui à la préservation et au ménagement du secteur du Châble.

C.

C.a Le 22 juin 2016, la société A._______SA et la Commune de Bagnes, SIB, représentée par A._______SA, (les recourantes) ont déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant à ce que la décision rendue par l'ESTI (l'autorité inférieure ou l'intimée) soit annulée et les demandes d'approbation des plans pour la station transformatrice Bindzié et de modification pour les lignes attenantes Moay-Bindzié et La Crête-Bindzié du 16 avril 2014 soient acceptées, sous suite de frais et dépens à la charge de la Confédération suisse.

Les recourantes précisent qu'elles ont formé recours pour violation des principes de la proportionnalité et de la bonne foi, pour arbitraire, pour excès et abus du pouvoir d'appréciation, relativement à l'opportunité du raccordement au réseau public ainsi qu'à la balance des intérêts opérée entre l'intérêt public au raccordement et la protection de l'environnement et de la zone des mayens. En substance, elles sont d'avis que le projet satisfait aux conditions électrotechniques légales, qu'il peut bénéficier de l'exception générale prévue par le droit fédéral pour les installations sises hors de la zone à bâtir et qu'il respecte la législation cantonale régissant le raccordement dans une telle zone.

Par écriture du 12 juillet 2016, la Commune de Bagnes a précisé que son intérêt à raccorder les mayens du Châble au réseau public visait à respecter ses devoirs constitutionnels envers ses citoyens ainsi que les buts du droit de l'aménagement du territoire et que, partant, le litige ne portait pas sur ses intérêts pécuniaires. Dans leurs écritures subséquentes, les recourantes ont précisé leur qualité pour recourir respective.

C.b Par écriture du 25 août 2016, l'autorité inférieure a déposé sa réponse, concluant à la confirmation de sa décision et au rejet du recours. Pour l'essentiel, l'autorité inférieure est d'avis que l'intérêt public à l'utilisation des zones conformément à leur affectation l'emporte et qu'il n'y a pas d'intérêt public au raccordement des mayens du Châble.

C.c Par écriture du 20 septembre 2016, les recourantes ont déposé leur réplique, maintenant les conclusions prises au pied de leur recours. Au surplus, elles affirment que l'électrification de la zone mayens permettrait de favoriser les métiers de la terre et l'économie locale et que la zone des mayens aurait dû être considérée à l'égal d'une zone à bâtir.

C.d Par écriture du 16 novembre 2016, l'autorité inférieure a déposé sa duplique, maintenant les conclusions prises au pied de sa réponse. Selon elle, la zone des mayens ne peut pas être considérée à l'égal d'une zone à bâtir. En outre, l'autorité inférieure cite un arrêt du Tribunal fédéral, selon lequel un chalet d'alpage n'avait pas pu bénéficier d'installations solaires qui auraient permis une habitation à l'année car ces installations auraient été synonymes d'une intensification de son utilisation, non-conforme à la destination du bâtiment et à la zone (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_391/2010 du 19 janvier 2011). Elle en déduit que, si une solution technique alternative telle que des installations solaires est propre à produire une intensification de l'utilisation non-conforme à la zone, il est difficile d'envisager qu'un raccordement au réseau électrique d'une zone de mayens entière n'engendre pas une intensification encore plus conséquente et litigieuse.

C.e Par écriture du 12 décembre 2016, les recourantes ont pris position sur la jurisprudence citée par l'autorité inférieure en considérant qu'elle n'était pas applicable au cas présent, dans la mesure où le projet visait une électrification de la zone des mayens pour une période d'occupation restreinte de six mois et non d'une année et que l'alimentation des constructions par une source d'énergie renouvelable était impossible.

C.f Par écriture du 17 janvier 2017, l'Office fédéral de l'environnement (l'OFEV) a renoncé à se prononcer dans cette affaire, pour cause que l'objet du recours portait principalement sur des questions d'aménagement du territoire et d'intérêt au raccordement.

C.g Par écriture du 20 février 2017, l'ARE a confirmé sa position prise dans ses courriers du 2 septembre 2014 et du 2 juillet 2015. Au surplus, il a souligné, au regard de l'importance du principe fondamental de l'aménagement du territoire de la séparation entre territoire constructible et non-constructible, qu'une zone de mayens ne saurait revêtir un intérêt public au sens de la disposition cantonale pertinente. Il a remarqué que si tel devait être le cas, l'ensemble du territoire suisse bénéficierait d'une garantie de raccordement et la disposition légale cantonale serait totalement vidée de sa substance.

C.h Par écriture du 21 mars 2017, les recourantes ont déposé leur triplique, maintenant leurs conclusions. En particulier, elles contestent la position de l'ARE et soutiennent que la disposition cantonale pertinente prévoit au contraire des conditions cumulatives strictes qui sont remplies en l'espèce et que, partant, il y a lieu d'admettre le projet.

C.i Dans le cadre des mesures d'instruction ensuite réservées par le Tribunal au vu de l'examen du dossier, l'OFEN a été invité à se déterminer sur la présente procédure, ce qu'il a fait par écriture du 8 octobre 2018. Il est d'avis que la jurisprudence du Tribunal de céans est pleine d'incertitudes et que la question du raccordement au réseau public d'une construction doit être examinée par l'autorité cantonale compétente et non par une autorité fédérale.

C.j Par écritures des 8 octobre et 14 novembre 2018, les recourantes ont souligné leur intérêt commun au développement du réseau électrique de la Commune de Bagnes et à l'admission de leur recours.

C.k Par écriture du 19 novembre 2018, l'autorité inférieure s'est déterminée sur l'écriture de l'OFEN du 8 octobre 2018, maintenant sa position. Pour l'essentiel, elle est d'avis que la jurisprudence publiée du Tribunal de céans correspond à la volonté du législateur et, qu'en tant qu'autorité unique, elle doit apprécier la situation de manière globale.

C.l Par ordonnance du 21 novembre 2018, le Tribunal a signalé que la cause était gardée à juger.

D.
Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.

Droit :

1.
La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32 ; art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF) n'en dispose pas autrement. Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (art. 7 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente.
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

1.1 Sous réserve des exceptions - non pertinentes en l'espèce - prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. Conformément à l'art. 23
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 23 - Un recours peut être formé devant le Tribunal administratif fédéral contre les décisions des autorités chargées de l'approbation des plans en vertu de l'art. 16 et contre celles des organes de contrôle désignés à l'art. 21.
de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (LIE, RS 734.0), un recours peut être formé devant le Tribunal administratif fédéral notamment contre les décisions des autorités chargées de l'approbation des plans en vertu de l'art. 16
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16 - 1 Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
2    Les autorités chargées de l'approbation des plans sont:
a  l'inspection;
b  l'OFEN33 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales;
c  l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.34
5    Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel.35
6    La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations.
7    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36
LIE. L'autorité inférieure est une autorité chargée de l'approbation des plans selon l'art. 16 al. 2 let. a
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16 - 1 Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
2    Les autorités chargées de l'approbation des plans sont:
a  l'inspection;
b  l'OFEN33 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales;
c  l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.34
5    Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel.35
6    La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations.
7    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36
LIE. Par ailleurs, selon l'art. 1 al. 3 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort (RS 734.24), l'autorité inférieure est soumise à la surveillance du DETEC et, partant, est une autorité précédent le Tribunal (cf. art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF). Le prononcé attaqué satisfait aux conditions qui prévalent à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, si bien que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours.

1.2 Selon l'art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (al. 1). Il convient de s'interroger sur la qualité pour recourir des deux recourantes.

1.2.1 De jurisprudence constante, l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA correspond à l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) et est interprété de la même manière que cette dernière disposition (cf. ATF 139 II 328 consid. 3.2, 139 II 279 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-7117/2015 du 21 juin 2016 consid. 3.1, B-437/2010 du 8 juin 2010 consid. 3.2). A l'origine, le régime général de l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA a été prévu pour les particuliers. Cependant, une collectivité publique peut exceptionnellement s'en prévaloir lorsque l'acte attaqué l'atteint de la même manière qu'un particulier ou de façon analogue dans ses intérêts juridiques ou patrimoniaux. Elle peut aussi s'en prévaloir lorsqu'elle est touchée dans ses attributions de puissance publique et qu'elle dispose d'un intérêt public propre digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'acte attaqué (cf. ATF 140 I 90 consid. 1.2, 138 I 143 consid. 1.3.1, 135 I 43 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-437/2010 du 8 juin 2010 consid. 3.2). Le recours sera recevable lorsque la collectivité invoque des intérêts spécifiques, propres, dont la sauvegarde ou la promotion relève des attributions caractéristiques du genre de collectivité auquel elle appartient. L'intérêt général à l'application correcte et uniforme du droit ne suffit en revanche pas à conférer la qualité pour recourir (cf. ATF 140 I 90 consid. 1.2.2, 135 II 156 consid. 3.1, 134 II 45 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-437/2010 du 8 juin 2010 consid. 3.2).

En outre, l'art. 16f
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16f - 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative47 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.48 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
1    Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative47 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.48 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
2    Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx49 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.50
3    Les communes font valoir leurs droits par voie d'opposition.
LIE précise que quiconque a qualité de partie en vertu de la PA ou de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx, RS 711) peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête. Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure (al. 1). Les communes font valoir leurs droits par voie d'opposition (al. 2).

1.2.2 La société A._______SA indique, d'une part, qu'elle agit pour les SIB de la Commune de Bagnes et qu'elle a pris part à la procédure devant l'autorité précédente pour ceux-ci. Elle ajoute que la Commune de Bagnes, en tant que propriétaire du réseau de distribution d'électricité concerné par les demandes d'approbation en cause, est particulièrement touchée par la décision attaquée et a intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Elle précise que l'intérêt de la Commune de Bagnes à raccorder les mayens du Châble au réseau public vise à respecter ses devoirs constitutionnels envers ses citoyens ainsi que les buts de l'aménagement du territoire.

La société A._______SA allègue, d'autre part, que sa propre qualité pour recourir découle de son but social (cf. consid. A.a). En outre, en tant que possesseur exclusif et exploitante de la totalité du réseau de distribution d'électricité de la Commune de Bagnes sur lequel les projets litigieux sont envisagés, elle se trouve dans une relation spéciale, étroite et digne d'être pris en considération avec la décision querellée.

1.2.3 En l'espèce, il convient de constater que la Commune de Bagnes, malgré ce qui est allégué par les recourantes dans la présente procédure, n'a pas formellement pris part à la procédure devant l'autorité inférieure en tant que requérante. En effet, elle ne figure pas en cette qualité dans les demandes d'approbation de projet du 16 avril 2014. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier de première instance que A._______SA est intervenue au nom de celle-ci. Par ailleurs, elle n'a pas non plus fait valoir ses droits par voie d'opposition auprès de l'autorité inférieure pendant le délai de mise à l'enquête. La Commune de Bagnes n'a donc participé d'aucune manière à la procédure de première instance. Elle n'a pas non plus été privée de la possibilité de le faire. Une des conditions faisant défaut, sa qualité pour recourir peut être niée, sans qu'il n'y ait besoin de répondre à la question de savoir si la décision l'atteint de la même manière qu'un particulier, ni si elle la touche dans ses attributions de puissance publique. En particulier, il n'y a pas besoin de trancher si son intérêt pour recourir, soit le respect de ses devoirs constitutionnels envers ses citoyens et des buts de l'aménagement du territoire, constitue un intérêt général à l'application correcte et uniforme du droit, insuffisant pour conférer la qualité pour recourir.

En tout état de cause, la société A._______SA, en tant que destinataire de la décision attaquée qui rejette ses demandes d'approbation des plans pour la construction d'une station transformatrice et la modification des lignes attenantes afin d'alimenter les mayens existants dans les mayens du Châble, est particulièrement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation afin de pouvoir réaliser le projet litigieux. Partant, elle bénéficie de la qualité pour recourir (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5584/2015 du 22 mars 2017 consid. 1.2, A-6798/2013 du 5 novembre 2014 consid. 1.2).

1.3 En outre, les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu sont remplies (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA). Le recours de la société A._______SA (la recourante) étant ainsi recevable, il convient d'entrer en matière.

2.

Le présent litige a pour objet la question de savoir si l'autorité inférieure a rejeté à bon droit les demandes d'approbation des plans du 16 avril 2014 pour la station transformatrice Bindzié et pour la modification des lignes attenantes Moay-Bindzié et La Crête-Bindzié, hors de la zone à bâtir, dans le but de raccorder au réseau électrique les mayens et l'étable sis dans les mayens du Châble (cf. consid. 4 ci-après). Même si les divergences entre les différentes autorités fédérales semblaient avoir été éliminées dans la procédure de première instance, les déterminations de l'OFEN du 8 octobre 2018 et de l'ESTI du 19 novembre 2018 ont mis en lumière une certaine incertitude quant à la relation entre le droit de l'aménagement du territoire et le droit de l'approvisionnement en électricité. D'un point de vue formel, la question du pouvoir de décision de l'autorité fédérale de première instance semble prêter à discussion (cf. consid. 3 ci-après).

2.1 Le Tribunal administratif fédéral décide en principe avec une cognition illimitée. Conformément à l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA, il contrôle les décisions qui lui sont soumises sous l'angle de la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et de l'inopportunité (let. c). Le Tribunal fait cependant preuve d'une certaine retenue dans l'exercice de son libre pouvoir d'examen lorsque la nature des questions litigieuses qui lui sont soumises l'exige, singulièrement lorsque leur analyse nécessite des connaissances spéciales ou encore lorsqu'il s'agit de circonstances techniques que l'autorité qui a rendu la décision connaît mieux (cf. ATF 135 II 296 consid. 4.4.3, 134 III 193 consid. 4.4, 133 II 35 consid. 3 ; ATAF 2013/32 consid. 2.1 non publié ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-506/2016 du 3 juillet 2018 consid. 1.5.1, A-3197/2014 du 22 février 2016 consid. 2.1 sv.).

2.2 Le Tribunal administratif fédéral vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA). Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 142 I 135 consid. 2.3, 136 II 165 consid. 4.1 et 5.2, 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5584/2015 du 2 mars 2017 consid. 2.1.2, A-3197/2014 du 22 février 2016 consid. 2.3).

3.

Après avoir présenté les arguments de l'OFEN et de l'autorité inférieure (cf. consid. 3.1) et rappelé le droit applicable (cf. consid. 3.2), il s'agira de déterminer l'objet de la procédure fédérale et le pouvoir de décision de l'autorité inférieure (cf. consid. 3.3).

3.1

3.1.1 Dans sa détermination du 8 octobre 2018, l'OFEN est d'avis que la jurisprudence du Tribunal de céans, sur la thématique de l'approbation des plans d'une station transformatrice hors de la zone à bâtir pour raccorder des constructions sises hors zone à bâtir, est contradictoire et, par conséquent, pleine d'incertitudes. Il se réfère en particulier à l'arrêt A-3197/2014 du 22 février 2016, qu'il estime être correct, et à l'ATAF 2016/35, dont la solution ne lui paraît pas appropriée. L'OFEN estime que l'admissibilité du raccordement au réseau électrique public d'un bâtiment situé hors de la zone à bâtir doit être examinée par le canton et non dans le cadre de la procédure fédérale d'approbation des plans. En outre, il évoque une modification de l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations électriques (OPIE, RS 734.25) à venir, prévoyant pour les projets concernant la construction d'installations électriques destinées à raccorder au réseau électrique des biens-fonds situés en dehors de la zone à bâtir, l'existence préalable d'une décision cantonale autorisant le raccordement, contraignante pour l'autorité fédérale d'approbation des plans (art. 2 al. 1bis nOPIE). Finalement, l'OFEN estime que les conditions prévues par la législation valaisanne pour pouvoir bénéficier d'une garantie de raccordement hors zone à bâtir sont remplies.

3.1.2 Dans sa détermination du 19 novembre 2018, l'autorité inférieure indique que le canton du Valais n'a pas produit de décision basée sur la loi cantonale valaisanne sur l'approvisionnement en électricité. Elle confirme qu'une modification seule de l'utilisation d'un objet à raccorder n'est pas de son ressort mais relève de la compétence cantonale. Cependant, elle allègue qu'en tant qu'autorité unique, elle doit apprécier la situation de manière globale, à l'aune du principe de la concentration des procédures. Cette appréciation globale comprend tous les aspects légaux, fédéraux et cantonaux, pour s'assurer de la licéité de la construction. L'autorité inférieure estime devoir tenir compte d'une prise de position, voire d'une décision cantonale, lors de la pesée des intérêts et dans le cadre de son appréciation globale. Cependant, elle est d'avis qu'il est difficile de dissocier l'installation électrique prévue de sa nécessité hors zone à bâtir. En outre, elle ne conçoit pas devoir appliquer une décision cantonale ouvertement contraire au droit fédéral. Contrairement à ce que soutient l'OFEN, elle est d'avis que la jurisprudence publiée du Tribunal de céans (cf. ATAF 2016/35) correspond à la volonté du législateur. L'autorité inférieure estime être en droit de juger le dossier selon la situation présentée lors de l'introduction de la procédure, sans devoir attendre une décision cantonale à cet égard, ni même, le cas échéant, être liée par une telle décision. Finalement, elle ajoute que la modification de l'OPIE en cours évoquée par l'OFEN ne prévoit pas de disposition qui permettrait son application anticipée sur les procédures en cours, que ladite modification n'est pas encore entrée en force et que, partant, elle ne peut pas être appliquée de manière anticipée dans le cas présent.

3.2 Il convient de préciser le champ d'application de la procédure fédérale d'approbation des plans de construction d'une installation électrique (cf. consid. 3.2.1) et de le distinguer de celui de la procédure cantonale d'autorisation de raccordement au réseau électrique d'une construction ou d'une installation sise hors de la zone à bâtir (cf. consid. 3.2.2).

3.2.1 La procédure fédérale a pour objet l'examen de la conformité avec le droit fédéral de l'installation électrique prévue. Aux termes de l'art. 16 al. 1
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16 - 1 Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
2    Les autorités chargées de l'approbation des plans sont:
a  l'inspection;
b  l'OFEN33 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales;
c  l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.34
5    Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel.35
6    La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations.
7    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36
LIE, une installation électrique à courant fort - à haute ou basse tension - ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Cela vaut de manière générale pour les installations à haute tension (art. 1 al. 1 let. a
SR 734.25 Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques (OPIE) - Ordonnance sur les projets
OPIE Art. 1 - 1 La présente ordonnance régit:
1    La présente ordonnance régit:
a  la réalisation de la procédure de plan sectoriel pour les lignes d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV qui ont un effet considérable sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement;
b  la détermination des zones réservées et des alignements;
c  la procédure d'approbation des plans relative à l'établissement ou à la modification:
c1  des installations à haute tension,
c2  ...
c3  des installations électriques à courant faible, pour autant qu'elles soient soumises à l'approbation obligatoire en vertu de l'art. 8a, al. 1, de l'ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant faible4.5
2    Elle est applicable dans son intégralité à l'établissement et à la modification des réseaux de distribution à basse tension situés dans des aires de protection au sens du droit fédéral ou cantonal. Les autres installations à basse tension sont approuvées par l'Inspection fédérale des installations à courant fort (inspection) lors des contrôles réguliers. À cet effet, les propriétaires mettent à jour continuellement les plans et les dossiers.
a  des installations définies à l'art. 2 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension7;
b  des matériels définis à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques à basse tension8;
c  des matériels définis à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 2 mars 1998 sur les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles9.
4    Les installations électriques destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de lignes de chemins de fer ou de trolleybus sont régies par l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires10.
OPIE ; cf. ATAF 2016/35 consid. 3.1 ; Dietrich, in : Kommentar zum Energierecht, vol. I, 2016, art. 16
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16 - 1 Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
2    Les autorités chargées de l'approbation des plans sont:
a  l'inspection;
b  l'OFEN33 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales;
c  l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.34
5    Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel.35
6    La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations.
7    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36
LIE n° 9). Une installation à haute tension est une installation électrique dont la tension nominale est supérieure à 1000 volts en courant alternatif ou à 1500 volts en courant continu (art. 3 ch. 13
SR 734.2 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant fort (Ordonnance sur le courant fort) - Ordonnance sur le courant fort
Ordonnance-sur-le-courant-fort Art. 3 Définitions - A la fin de chaque définition, le chiffre entre parenthèses renvoie à la liste correspondante en langue allemande.
1  Champ de couplage: espace délimité dans lequel est placé un interrupteur dont la fonction est bien déterminée, ainsi que les appareils de mesure, de commande et autres accessoires nécessaires (24).
10  Installation à basse tension: installation électrique ayant une tension nominale maximale de 1000 volts en courant alternatif ou de 1500 volts en courant continu (21).
11  Installation à courant faible: selon l'art. 2, al. 12, LIE, installation électrique dans laquelle il ne se produit normalement aucun courant présentant un danger pour les personnes ou pour les choses (27).
12  Installation à courant fort: selon l'art. 2, al. 2, LIE, installation électrique destinée à la production, à la transformation, à la conversion, au transport, à la distribution et à l'utilisation de l'électricité, alimenté par des courants susceptibles de présenter un danger pour les personnes ou les choses, ou dans laquelle de tels courants apparaissent en cas de perturbation (29).
13  Installation à haute tension: installation électrique dont la tension nominale est supérieure à 1000 volts en courant alternatif ou à 1500 volts en courant continu (13).
14  Installation blindée: installation électrique dans laquelle les parties qui, en service, se trouvent sous tension, sont entourées d'une enveloppe métallique mise à la terre (12).
15  Installation en locaux: installation électrique dont les matériels sont protégés des intempéries par un bâtiment ou un bâti fermé (14).
16  Installation isolée au gaz: installation enfermée dans une capsule étanche au gaz. La rigidité diélectrique du gaz constituant l'isolation est déterminée par sa pression ou sa densité (11).
17  Mise à la terre: ensemble de toutes les électrodes de terre et conduites de mise à la terre reliées entre elles, y compris les conduites d'eau métalliques, les armatures de fondations, les gaines métalliques de câbles, les fils de terre et autres conduites métalliques (9).
18  Mode de mise à la terre du point neutre: manière de raccorder à la terre, par l'intermédiaire d'une impédance, le point étoile de générateurs, transformateurs ou autres dispositifs, dans le but de créer un point neutre. Les manières de raccordement les plus usuelles sont: les liaisons de faible résistance (raccords directs), les liaisons par impédance, aucune liaison (réseau isolé) ou encore une application successive de ces possibilités (22).
19  Personne compétente: personne possédant une formation de base en électrotechnique (apprentissage, formation équivalente dans l'entreprise ou études dans le domaine électrotechnique) et expérimentée dans le maniement des dispositifs électrotechniques (23).
2  Conduite de mise à la terre: conduite de liaison directe ou indirecte entre les parties à mettre à la terre et les électrodes de terre (10).
20  Personne instruite: personne n'ayant pas reçu de formation électrotechnique de base, mais qui peut exercer, dans des installations à courant fort, des activités limitées et bien définies et qui connaît la situation locale et les mesures de protection (15).
21  Protégé(e)s des contacts directs: se dit des installations ou des appareils à haute tension qui sont enveloppés par des parois pleines, conductrices de l'électricité et mises à la terre; se dit encore des installations et des appareils à basse tension qui sont enveloppés par des parois conductrices de l'électricité et mises à la terre ou qui sont doublement isolés (4 kV) (3).
22  Résistant aux courts-circuits: aptitude d'un matériel incorporé à une installation à subir, en cas de court-circuit, les plus fortes sollicitations dynamiques et thermiques sans que sa capacité de fonctionnement en soit affectée (18).
23  Sectionneur de terre: dispositif de mise à la terre résistant aux courts-circuits, monté à demeure dans une installation, permettant la mise à la terre uniquement lorsque l'installation est hors tension (2).
24  Station sur poteau: transformateur placé sur le support d'une ligne aérienne (19).
25  Système TN (mise au neutre): mesure de protection par laquelle un conducteur particulier (conducteur PE ou PEN) assure le retour des courants de défaut (31).
26  Système TT (mise à la terre directe): mesure de protection par laquelle une électrode de terre locale ou le sol assure le retour des courants de défaut (32).
27  Tension de contact: fraction de la tension de prise de terre à laquelle est exposé le corps humain entre la main et le pied (distance horizontale du point de contact: 1 m) (4).
28  Tension de pas: fraction de la tension de prise de terre à laquelle on peut être exposé en faisant un pas d'un mètre (26).
29  Terre de référence: partie du sol suffisamment éloignée de la zone d'influence des prises de terre pour qu'aucune tension notable provenant du courant de mise à la terre ne puisse apparaître entre deux points quelconques (7).
3  Coordination de l'isolation: ensemble des mesures propres à limiter les contournements et les perforations de l'isolation en certains endroits choisis du réseau (16).
30  Terre d'installation ou terre générale: prise de terre d'une installation à haute tension (1).
31  Terre séparée: prise de terre suffisamment éloignée des autres pour ne subir d'elles qu'une influence négligeable (28).
32  Zone d'exploitation: zone présentant un danger accru, dans l'installation électrique (6).
4  Couloir de montage: espace libre dans une installation à courant fort, dimensionné de telle sorte que certains travaux y sont possibles (20).
5  Court-circuit: liaison sans impédance appréciable entre deux parties sous tension de l'installation, due à un défaut ou à un arc (17).
6  Court-circuiteur rapide de mise à la terre: dispositif de mise à la terre incorporé à une installation de couplage, résistant sans dommage au courant de court-circuit, également en cas de fermeture sous tension (25).
7  Défaut à la terre: liaison avec la terre ou avec une partie mise à la terre d'un circuit sous tension, par suite d'un défaut ou d'un arc (8).
8  Distance de sectionnement: dans un dispositif sectionneur ouvert, distance nécessaire entre les pièces de contact et les pôles pour assurer la sécurité requise (30).
9  Exploitant: responsable d'exploitation (propriétaire, preneur à bail, locataire, etc.) d'une installation électrique (5).
de l'ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant fort [Ordonnance sur le courant fort, RS 734.2]). L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'ESTI (art. 16 al. 2 let. a
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16 - 1 Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
2    Les autorités chargées de l'approbation des plans sont:
a  l'inspection;
b  l'OFEN33 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales;
c  l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.34
5    Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel.35
6    La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations.
7    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36
LIE), respectivement l'OFEN lorsque l'ESTI ne réussit pas à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales (art. 16 al. 2 let. b
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16 - 1 Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
2    Les autorités chargées de l'approbation des plans sont:
a  l'inspection;
b  l'OFEN33 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales;
c  l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.34
5    Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel.35
6    La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations.
7    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36
LIE). La procédure d'approbation des plans est régie par la LIE et, subsidiairement, par la LEx (art. 16a
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16a - 1 La procédure d'approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative38, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
1    La procédure d'approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative38, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
2    Si une expropriation est nécessaire, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)39 s'applique au surplus.
LIE). L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral (art. 16 al. 3
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16 - 1 Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
2    Les autorités chargées de l'approbation des plans sont:
a  l'inspection;
b  l'OFEN33 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales;
c  l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.34
5    Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel.35
6    La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations.
7    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36
LIE). Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont ainsi requis ; le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'exploitant de l'installation à courant fort ou à courant faible (art. 16 al. 4
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16 - 1 Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
2    Les autorités chargées de l'approbation des plans sont:
a  l'inspection;
b  l'OFEN33 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales;
c  l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.34
5    Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel.35
6    La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations.
7    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36
LIE). Aucune autorisation dérogatoire selon l'art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT, RS 700) n'est nécessaire. Cependant, le contenu matériel de cette disposition doit être respecté comme concrétisation du principe de séparation du territoire bâti et non bâti (cf. ATF 133 II 321 consid. 4.3.1, 118 Ib 497 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_604/2014 du 12 mai 2015 consid. 2.1).

3.2.2 Pour pouvoir raccorder au réseau électrique une construction ou une installation sise hors de la zone à bâtir, une autorisation de construire, accordée par l'autorité cantonale compétente est en principe nécessaire (art. 25 al. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25 Compétence cantonale - 1 Les cantons règlent la compétence et la procédure.
1    Les cantons règlent la compétence et la procédure.
1bis    Ils impartissent des délais dont ils règlent les effets dans toutes les procédures requises pour implanter, transformer ou changer d'affectation les constructions et installations.71
2    Pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée.72
LAT). Cette autorisation ne fait pas l'objet de la procédure fédérale d'approbation des plans prévue par les articles 16 ss
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16 - 1 Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
2    Les autorités chargées de l'approbation des plans sont:
a  l'inspection;
b  l'OFEN33 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales;
c  l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.34
5    Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel.35
6    La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations.
7    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36
LIE et l'autorité fédérale compétente n'a pas à statuer sur le raccordement au réseau électrique public des constructions et installations qui seront raccordées à l'installation électrique prévue. Cette solution ressort tant de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3197/2014 du 22 février 2016 consid. 5, 6.1 et 6.2 que de l'ATAF 2016/35 consid. 6.1.2, qui font chacun une appréciation concrète de situations différentes. Néanmoins, il est nécessaire de tenir compte du but de l'installation ainsi que du contenu matériel des dispositions applicables de la LAT portant sur les constructions ou installations hors de la zone à bâtir dans la procédure d'approbation des plans (cf. ATF 133 II 321 consid. 4.3.1, 118 Ib 497 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_604/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.2.2 ; Jäger, in : Fachhandbuch Öffentliches Baurecht, 2016, n° 3.142). En effet, une appréciation complètement dissociée de l'installation de raccordement et des constructions et installations à y raccorder serait contraire au principe de coordination formelle et matérielle dans l'application du droit, entre autres prévu par les articles 16 al. 3
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16 - 1 Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
2    Les autorités chargées de l'approbation des plans sont:
a  l'inspection;
b  l'OFEN33 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales;
c  l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.34
5    Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel.35
6    La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations.
7    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36
et 4
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16 - 1 Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
2    Les autorités chargées de l'approbation des plans sont:
a  l'inspection;
b  l'OFEN33 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales;
c  l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.34
5    Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel.35
6    La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations.
7    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36
LIE, 25a al. 2 let. d et al. 3 LAT et 3 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT, RS 700.1). Quoi qu'il en soit, les restrictions qui résulteraient d'une appréciation séparée des deux projets ne devraient pas rendre caduc les principes du droit de l'aménagement du territoire (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_774/2013 du 16 juillet 2014 consid. 5.3, 1C_13/2012 du 24 mai 2012 consid. 4.5 ; ATAF 2016/35 consid. 6.1.2). Une telle autorisation implique non seulement la réalisation de conditions de nature technique, mais doit également tenir compte des prescriptions sur la protection de la nature, des sites, du paysage, de l'environnement et des eaux (art. 7 al. 1
SR 734.2 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant fort (Ordonnance sur le courant fort) - Ordonnance sur le courant fort
Ordonnance-sur-le-courant-fort Art. 7 Protection du paysage et de l'environnement
1    La conception, la construction, l'exploitation et l'entretien des installations électriques à courant fort doivent se faire dans le respect des prescriptions sur la protection de la nature, des sites, du paysage, de l'environnement et des eaux.
2    Si les équipements électriques renferment des liquides pouvant altérer les eaux, les règles de la technique, en particulier les recommandations techniques de l'Union des centrales suisses d'électricité (UCS) concernant la protection des eaux lors de la construction et de l'exploitation d'installations électriques22 doivent être suivies.
de l'ordonnance sur le courant fort ; art. 11 al. 1
SR 734.31 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques (OLEI)
OLEI Art. 11 Protection du paysage et de l'environnement
1    Toute atteinte au paysage, à la nature ou à l'environnement par des lignes électriques d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV peut, sur requête de l'exploitant de ces lignes, être compensée par des mesures de remplacement réalisées sur des installations électriques à courant fort appartenant à un tiers (art. 15b, al. 2, LIE). L'exploitant envisage en particulier les mesures de remplacement suivantes sur les lignes:
a  regroupement;
b  déplacement;
c  câblage;
d  démantèlement.
2    Il implique de manière appropriée le tiers dans la planification et s'efforce d'aboutir à une requête commune jouissant de l'approbation de celui-ci. Si le tiers refuse de donner son approbation, l'exploitant dépose sa requête seul.
3    Il dépose la requête, accompagnée de tous les documents nécessaires à l'évaluation des mesures de remplacement, avec sa demande d'approbation des plans.
4    Tout inconvénient à un tiers résultant de la mesure de remplacement doit être intégralement indemnisé en y imputant les avantages.
de l'ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques [OLEl, RS 734.31] ; cf. ATF 137 II 266 consid. 4 ; ATAF 2016/35 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5584/2015 du 22 mars 2017 consid. 3.1, A-3197/2014 du 22 février 2016 consid. 3).

3.3

3.3.1 En l'espèce, l'autorité inférieure a uniquement statué sur les demandes d'approbation de la station transformatrice Bindzié 160 kVA et de modification des lignes attenantes Moay-Bindzié 16 kV et La Crête-Bindzié 16 kV. Ces installations constituent des installations électriques à courant fort haute tension. Elles sont donc soumises à la procédure d'approbation des plans décrite ci-dessus (cf. consid. 3.2.1). L'approbation des plans couvrant toutes les autorisations requises par le droit fédéral, y compris celle prévue pour les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, une décision de l'autorité cantonale normalement compétente pour de tels projets n'est donc pas nécessaire. En outre, l'intimée, en tant qu'autorité unique et conformément au principe de coordination formelle et matérielle, a sollicité les prises de position des autorités fédérales concernées et du canton du Valais et a examiné le projet sous l'angle des différentes dispositions pertinentes en la matière, dont celles de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire et de la loi cantonale sur l'approvisionnement en électricité. En particulier, l'autorité inférieure n'a pas statué sur le raccordement des mayens et de l'étable sis dans le secteur des mayens du Châble (cf. consid. B). En cela, elle n'a outrepassé ni l'objet de la procédure fédérale ni son pouvoir de décision.

Par ailleurs, la question de savoir si une décision cantonale d'autorisation de construire aurait dû être rendue pour chacune des constructions à raccorder, préalablement à l'introduction de la présente procédure fédérale, peut être laissée ouverte en l'espèce. En effet, le droit actuellement en vigueur ne l'exige pas. En outre, s'agissant de la modification de l'OPIE évoquée par l'OFEN, il sied de remarquer que la procédure de consultation s'est achevée le 1er octobre 2018 (cf. https://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/ind2018.html# ; Procédures de consultation terminées > 2018 > DETEC Stratégie Réseaux électriques: modifications à l'échelon des ordonnances ; page consultée le 24.01.2019) et aucune date n'est encore fixée pour son entrée en vigueur (cf. https://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/documents/2962/5_OPIE_Projet_fr.pdf ; page consultée le 24.01.2019). Il serait donc prématuré d'examiner la conformité d'une telle disposition avec le droit fédéral en vigueur, en particulier avec le principe de coordination matérielle, ainsi que, le cas échéant, ses conséquences pour le cas présent. En effet, il n'est en principe pas possible d'appliquer une loi qui n'est pas en vigueur (cf. ATF 119 Ia 254 consid. 4).

3.3.2 Même si l'autorité inférieure n'était pas compétente pour statuer sur le raccordement des mayens et de l'étable situés hors de la zone à bâtir, elle a néanmoins tenu compte, à juste titre, des conséquences futures probables qu'aurait une approbation des plans des installations électriques litigieuses. En effet, la construction de ces installations n'est pas un but en soi, mais sert le raccordement des mayens et de l'étable du Châble au réseau électrique public. Leur construction ne fait de sens que si les raccordements souhaités peuvent eux-mêmes être autorisés. Il convient de souligner que l'autorité inférieure n'a, à raison, pas examiné la licéité de chaque raccordement envisagé. Au contraire, elle a effectué une appréciation d'ensemble des conséquences possibles qui résulteraient de la construction des installations électriques litigieuses et des raccordements qui s'en suivraient. En effectuant une pondération complète de tous les intérêts touchés par le projet, l'autorité inférieure a respecté le principe de coordination matérielle et le but de la procédure fédérale unique. Une telle évaluation globale des conséquences du raccordement de tous les mayens et de l'étable sis aux mayens du Châble ne pourrait pas être effectuée dans le cadre d'une éventuelle procédure cantonale d'autorisation de construire. En effet, dans ce cadre, l'autorité cantonale compétente se concentre sur l'examen de l'admissibilité du raccordement d'une seule construction à la fois. C'est en cela que l'objet de la procédure fédérale se distingue de celui de la procédure cantonale.

3.4 Sur le vu de ce qui précède, il convient de retenir que l'autorité inférieure a correctement tenu compte des conséquences qu'aurait l'approbation des installations litigieuses sans outrepasser sa compétence.

4.

Il s'agit dès lors de se pencher sur la question de savoir si l'autorité inférieure a eu raison de rejeter les demandes d'approbation des plans pour la station transformatrice Bindzié et pour la modification des lignes attenantes Moay-Bindzié et La Crête-Bindzié (cf. consid. 4.4). Pour ce faire, il est nécessaire de présenter la position respective de la recourante (cf. consid. 4.1) et de l'intimée (cf. consid. 4.2), avant de rappeler le droit applicable (cf. consid. 4.3).

4.1

4.1.1 D'abord, la recourante soutient que ses demandes d'approbation des plans respectent les conditions techniques et légales et que cela a été confirmé par le canton du Valais et ses différents services ainsi que par l'ARE. Elle affirme qu'en refusant de prendre en compte ces préavis positifs, l'autorité inférieure a abusé de son pouvoir d'appréciation. Elle rappelle que le choix du lieu d'implantation de la station n'a fait l'objet d'aucune opposition. Elle signale que ni la station électrique, ni les installations électriques (câbles) ne seront visibles, si bien qu'il n'y aura pas d'impact visuel négatif.La recourante est d'avis que le projet peut bénéficier de l'exception générale prévue par le droit fédéral pour les installations ou constructions sises hors de la zone à bâtir.

4.1.2 Ensuite, la recourante explique que la Commune de Bagnes est une commune de montagne qui bénéficie de plusieurs zones mayens sur son coteau Est : les mayens de Bruson, les mayens Prarreyer et les mayens du Châble, ces derniers ne bénéficiant pas de raccordement au réseau public, contrairement aux autres. Elle précise que leur électrification permettra de garantir l'égalité de traitement des propriétaires des mayens situés sur le territoire de la Commune de Bagnes. Selon la recourante, la zone mayen doit être considérée à l'égal d'une zone à bâtir et le projet Bindzié doit être considéré comme semblable au projet La Côt - Bruson, pour lequel l'autorité inférieure a admis un changement d'affectation de la zone mayens au regard de l'exception générale prévue par le droit fédéral pour les constructions et installations sises hors de la zone à bâtir. En outre, la recourante explique que la commune s'est engagée envers les propriétaires à raccorder leur mayen au réseau électrique, en contrepartie des droits de passage en faveur de la télécabine Le Châble-Bruson.

La recourante ajoute que l'électrification de la zone mayens permettra de combler les besoins en électricité et d'améliorer les rendements agricoles actuels. Elle explique que les résidents locaux pourront se munir de machines agricoles électriques plus performantes qu'actuellement, ce qui aura pour conséquence un gain de temps et de qualité. Cela favorisera les métiers de la terre et du bétail sur le territoire communal et, ainsi, l'économie locale. Cela permettra également d'assurer un meilleur entretien des surfaces agricoles et des prairies avoisinantes. La recourante allègue également que le projet permettra le maintien et la mise en valeur du patrimoine bâti, considéré comme digne de protection, et incitera à sa rénovation, ce qui concorde avec le but du nouveau plan directeur cantonal, mis à l'enquête publique le 29 avril 2016. Au contraire, son refus aura pour conséquence la désertion de la zone par les propriétaires, privés d'électricité. Selon la recourante, la décision attaquée freine le développement du paysage rural et de ses constructions agricoles.

De plus, la recourante affirme que le raccordement de l'étable au réseau public est conforme à la zone puisque le plan directeur cantonal valaisan demande à ce que l'agriculture dans les régions de montagne soit maintenue. Selon elle, ni des installations photovoltaïques construites sur les immeubles ni une génératrice ne répondraient aux objectifs de transformations adaptées et minutieuses prévus pour la zone des mayens. La recourante est d'avis que l'autorité inférieure n'a pas démontré en quoi et pourquoi l'utilisation des mayens ne serait plus conforme à la zone après leur raccordement et qu'elle a excédé son pouvoir d'appréciation, tombant ainsi dans l'arbitraire.

La recourante allègue également que le raccordement des mayens et de l'étable au réseau électrique public est la seule solution permettant un approvisionnement respectant à la fois la nature, les animaux et les obligations légales en matière d'aménagement du territoire. Elle rappelle que cette zone n'est pas déneigée en hiver, que les mayens sont inaccessibles par la route et que l'utilisation des mayens se limitera à une période de six mois par an (de mai à octobre). Elle soutient qu'une utilisation plus intensive par le simple raccordement au réseau public est donc impossible. Selon la recourante, l'autorité inférieure n'a ni démontré que le dommage à l'environnement pourrait être grave et intolérable ni apporté des explications sur les raisons pour lesquelles le secteur des mayens du Châble devrait être ménagé. Partant, elle affirme que l'autorité inférieure n'a pas mis en balance tous les intérêts en cause et a ainsi excédé son pouvoir d'appréciation.

4.1.3 Finalement, la recourante estime que le droit fédéral octroie aux cantons la liberté d'édicter des dispositions régissant le raccordement hors de la zone à bâtir, sans aucune restriction et que, partant, la validité de la disposition valaisanne ne peut pas être mise en doute. Selon elle, les conditions de cette disposition sont remplies. Le projet de raccordement au réseau public répond à un intérêt public. Par ailleurs, elle affirme que les mayens et l'étable ne peuvent pas bénéficier d'une source d'énergie renouvelable. En effet, une installation photovoltaïque adjointe d'une batterie ne permettrait pas de garantir le bon fonctionnement de l'étable tout au long de la journée en raison de l'activité du berger qui débute tôt le matin et se termine tard le soir. La recourante souligne que les besoins en électricité de l'étable sont importants, compte tenu des installations de traite, de fabrication du fromage et d'entretien du paysage et que l'alimentation doit par conséquent être fiable. Elle explique que, vu que l'étable est située sur le coteau Est de la vallée de Bagnes, le soleil est rare même durant l'été et peut être absent plusieurs jours de suite en cas de mauvais temps. La recourante ajoute qu'une installation photovoltaïque nécessiterait un investissement disproportionné pour le consommateur final alors qu'il pourrait bénéficier, avec le raccordement au réseau public, d'une solution économiquement supportable. Elle précise que l'installation d'une génératrice ne permettrait pas non plus un bon fonctionnement de l'étable, sa puissance étant limitée, et que son utilisation serait un désastre écologique et économique. Elle en conclut que les solutions d'auto-approvisionnement ne sont envisageables ni techniquement ni économiquement tant pour l'étable que pour les mayens, si bien que seul un raccordement au réseau public est possible et nécessaire pour la survie de ces constructions. La recourante précise que les coûts de raccordement seront facturés aux consommateurs.

4.2

4.2.1 Pour sa part, l'autorité inférieure considère d'abord, d'un point de vue électrotechnique, que le projet respecte les prescriptions des ordonnances sur le courant fort et sur les lignes électriques. D'un point de vue technique, elle estime qu'un approvisionnement hors de la zone à bâtir est possible depuis la zone à bâtir jusqu'à une distance de 400 mètres. Les mayens et l'étable du Châble étant situés à environ 800 mètres de la zone à bâtir la plus proche, une situation de la station dans la zone à bâtir ne pourrait pas être envisagée. En outre, l'autorité inférieure juge que l'emplacement de la station, au bord d'une route et intégrée dans un mur de soutènement déjà existant, est le seul lieu possible et que l'impact de la station sur l'aspect esthétique du paysage resterait mineur.

4.2.2 Ensuite, selon l'autorité inférieure, la zone des mayens comprend le territoire utilisé pour l'agriculture et les dispositions relatives à la zone agricole y sont en principe applicables. Elle explique que cette zone ne peut pas être considérée à l'égal d'une zone à bâtir. Concernant le raccordement au réseau public des mayens de Bruson et de Prarreyer, l'autorité inférieure admet qu'elle a effectivement approuvé une demande d'approbation des plans pour la station transformatrice La Côt - Bruson en date du 25 mai 2016. Cependant, elle souligne que cette décision ne concernait pas une station transformatrice dans une zone des mayens mais dans une zone à bâtir et que, partant, la situation n'est pas comparable à celle de la présente procédure. En outre, elle remarque que le raccordement des mayens situés dans la zone des mayens de Bruson et de Prarreyer ne repose pas sur ses décisions d'approbation des plans. Elle en déduit que la recourante ne peut pas faire valoir la garantie de l'égalité de traitement.

L'autorité inférieure définit le mayen comme un chalet d'alpage dans le Valais avec un bâtiment dans lequel le troupeau séjourne au printemps et en automne. Elle remarque que le SEFH ne mentionne pas si les mayens concernés sont habités à l'année et que, malgré sa demande, le canton du Valais n'a pas pris position quant à leur statut juridique. Par conséquent, elle s'estime être dans l'impossibilité d'évaluer si une alimentation par une source d'énergie autre que celle du réseau électrique public est possible sur le plan technique et supportable sur le plan économique. Selon l'autorité inférieure, les bâtiments litigieux ne doivent pas être raccordés, peu importe si les conditions prévues par la loi cantonale sont remplies. Elle conteste que l'utilisation de génératrices pendant une période temporaire puisse mener à un désastre écologique et économique. Par ailleurs, l'autorité inférieure est d'avis qu'un refus de raccorder les mayens litigieux ne mènera pas à la désertion de la zone des mayens du Châble qui, de toute façon, n'est pas fréquentée durant la majorité de l'année. Elle soutient que l'utilisation resterait la même que jusqu'à présent, ce qui n'est pas contraire au plan directeur cantonal qui a pour but de la préservation des paysages naturels et culturels ainsi que le respect de la typologie d'origine des bâtiments existants. De plus, elle estime que l'argument de la nécessité d'une électrification du secteur des mayens du Châble pour permettre d'assurer un entretien des prairies avoisinantes et du paysage ainsi que de soutenir les métiers de la terre et du bétail n'est pas crédible vu que, jusqu'à ce jour, l'entretien du secteur du Châble s'est effectué sans raccordement à l'électricité, par des machines à carburant. Selon elle, il n'est pas non plus démontré que l'exploitation de l'étable est indispensable pour la préservation de l'activité agricole dans la région du Châble.

En outre, l'autorité inférieure allègue qu'un raccordement des mayens et de l'étable du Châble aurait pour conséquence une utilisation plus intensive que celle prévue pour la zone des mayens. Elle est d'avis que par leur raccordement, les mayens deviendraient habitables à l'année et utilisables aussi dans les mois pendant lesquels les troupeaux ne se trouvent pas dans la région des mayens. Une telle utilisation porterait atteinte à l'espace vital des animaux et des plantes, soit au patrimoine naturel de la zone et à sa qualité comme lieu de détente pour la population indigène. Elle affirme que, même s'il tombait assez de neige pour couper la route et que la zone n'est pas déneigée en hiver, un accès resterait possible par d'autres moyens, tels que raquettes, moto de neige, tracteur ou quad. Elle en conclut que les mayens perdraient la qualité qui les définit, soit une utilisation temporaire, plus simple que dans les villages, pas forcément raccordé au réseau électrique public et donc utilisé que dans les mois pendant lesquels l'ensoleillement est au maximum. Selon l'autorité inférieure, par l'électrification des mayens, un principe fondamental de l'aménagement du territoire serait violé.

Concernant l'engagement de la Commune de Bagnes envers les propriétaires, l'autorité inférieure soutient que cette dernière ne pouvait pas garantir quelque chose qui dépend d'une autorisation de la part d'autrui.

4.2.3 Finalement, selon l'autorité inférieure, en autorisant les cantons à édicter des dispositions régissant le raccordement hors de la zone à bâtir, la volonté du législateur n'était pas d'ajouter une exception supplémentaire aux dispositions régissant les exceptions pour les autorisations de construire hors de la zone à bâtir, prévues par le droit fédéral de l'aménagement du territoire. Elle est d'avis qu'il s'agissait de tenir compte des spécificités locales, dans le cadre légal défini. L'autorité inférieure émet des doutes quant à la conformité au droit fédéral de la disposition cantonale régissant le raccordement hors de la zone à bâtir puisque que cette dernière prévoit un raccordement plus extensif que ne le permet le droit fédéral.

L'autorité inférieure précise qu'elle a pris en considération le plan directeur cantonal valaisan et que celui-ci renforce sa position. Elle rappelle qu'il prévoit que la zone des mayens constitue un élément essentiel du patrimoine valaisan, doit être revalorisée et sauvée de la ruine, mais qu'il n'y est toutefois pas fait mention de la nécessité d'un raccordement permanent au réseau électrique pour atteindre ce but. L'autorité inférieure fait valoir que, dans ses prises de position, le canton du Valais se limite à dire que les conditions prévues par la loi cantonale sur l'approvisionnement en électricité sont remplies sans motiver en quoi elles le seraient. Selon elle, il se base sur l'intérêt public, par ailleurs discutable, au raccordement d'un seul bâtiment.

L'autorité inférieure est d'avis que, même si les conditions légales prévues par la législation cantonale étaient remplies - ce qu'elle conteste -, cela ne porterait pas approbation du projet, vu que l'intérêt public à l'utilisation des zones conformément à leur affectation ainsi que l'intérêt public à la préservation et au ménagement du secteur du Châble l'emportent de toute façon sur l'éventuel intérêt public au raccordement de ce secteur. En outre, l'autorité inférieure déplore qu'aucune estimation des coûts pour une solution d'auto-approvisionnement n'ait été jointe à la demande. Quant à l'étable, elle considère qu'il est possible que son électrification soit utile à son exploitation mais que la recourante n'a pas démontré que le raccordement au réseau électrique serait nécessaire pour une exploitation conformément à l'affectation de la zone.

4.3 Il convient, à présent, sur le vu de ces argumentaires, de rappeler d'abord les règles régissant la détermination et la pesée des intérêts publics et privés en présence (cf. consid. 4.3.1). Ensuite, les dispositions sur l'approvisionnement en électricité (cf. consid. 4.3.2) et sur l'aménagement du territoire (cf. consid. 4.3.3) seront présentées de manière plus approfondie.

4.3.1 L'approbation des plans pour la construction d'une installation à courant fort présuppose une pesée complète des intérêts en présence. Un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de l'énergie constitue uniquement un intérêt parmi les différents intérêts constitutionnels à prendre en compte par la Confédération (art. 89 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 89 Politique énergétique - 1 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de l'énergie.
1    Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de l'énergie.
2    La Confédération fixe les principes applicables à l'utilisation des énergies indigènes et des énergies renouvelables et à la consommation économe et rationnelle de l'énergie.
3    La Confédération légifère sur la consommation d'énergie des installations, des véhicules et des appareils. Elle favorise le développement des techniques énergétiques, en particulier dans les domaines des économies d'énergie et des énergies renouvelables.
4    Les mesures concernant la consommation d'énergie dans les bâtiments sont au premier chef du ressort des cantons.
5    Dans sa politique énergétique, la Confédération tient compte des efforts des cantons, des communes et des milieux économiques; elle prend en considération les réalités de chaque région et les limites de ce qui est économiquement supportable.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] ; cf. ATF 144 III 111 consid. 5.2). Elle doit aussi veiller à une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire (art. 75 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 75 Aménagement du territoire - 1 La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire.
1    La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire.
2    La Confédération encourage et coordonne les efforts des cantons et collabore avec eux.
3    Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons prennent en considération les impératifs de l'aménagement du territoire.
Cst.) et prendre en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine (art. 78 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine - 1 La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
1    La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
2    Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l'intérêt public l'exige.
3    Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d'expropriation, les objets présentant un intérêt national.
4    Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d'extinction.
5    Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles.
Cst.), qui comprend notamment la protection de la faune et de la flore et le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité (art. 78 al. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine - 1 La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
1    La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
2    Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l'intérêt public l'exige.
3    Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d'expropriation, les objets présentant un intérêt national.
4    Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d'extinction.
5    Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles.
Cst.). Les intérêts constitutionnels de l'approvisionnement en énergie, de l'aménagement du territoire et de la protection de la nature et de l'environnement coexistent en principe sur un pied d'égalité, vu qu'une pondération spécifique ne ressort pas de la Constitution. Le principe de l'équivalence de tous les droits constitutionnels n'exclut pas de donner la priorité à un d'entre eux dans un cas concret, mais un tel résultat ne peut résulter qu'après avoir effectué une pesée de tous les intérêts concernés par le cas concret (cf. ATF 139 I 16 consid. 4.2.1 et les réf. cit., 128 II 1 consid. 3d ; ATAF 2016/35 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6753/2016 du 1er février 2018 consid. 3.3). Au niveau législatif, l'obligation de peser les intérêts est la conséquence de la concentration du pouvoir de décision dans une autorité unique. L'appréciation complète d'un projet et la pesée des intérêts doivent avoir lieu dans une seule procédure et intégrées dans une décision globale (cf. ATAF 2016/35 consid. 3.3 et les réf. cit. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3197/2014 du 22 février 2016 consid. 3.1, A-6798/2013 du 5 novembre 2014 consid. 3.2).

Lors de la pesée des intérêts, les intérêts touchés doivent dans un premier temps être déterminés. Seuls des intérêts pertinents et reconnus juridiquement, soit par la constitution, la loi, une ordonnance ou par une planification doivent être pris en considération. Les intérêts ainsi identifiés doivent, dans un deuxième temps, être évalués dans une discussion présentant les conséquences des possibilités de décisions et des alternatives. L'appréciation effectuée par le législateur, les conséquences économiques, les risques de dommage ainsi que la possibilité de limiter ou d'annuler des répercussions indésirables entrent en ligne de compte comme éléments de la pondération à effectuer (cf. ATF 134 II 97 consid. 3.1, 129 II 63 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_96/2018 du 11 octobre 2018 consid. 3.3.1 ; ATAF 2016/35 consid. 3.4 et les réf. cit. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6753/2016 du 1er février 2018 consid. 3.4, A-4930/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1).

4.3.2 Selon l'art. 5 al. 2
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 5 Zones de desserte et garantie de raccordement - 1 Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.6
1    Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.6
2    Dans leur zone de desserte, les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder au réseau électrique tous les consommateurs finaux se trouvant en zone à bâtir, les biens-fonds et les groupes d'habitations habités à l'année situés en dehors de cette zone ainsi que tous les producteurs d'électricité.
3    Les cantons peuvent obliger les gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire à raccorder également des consommateurs finaux situés en dehors de leur zone de desserte.
4    Les cantons peuvent édicter des dispositions régissant le raccordement hors de la zone à bâtir ainsi que les conditions et les coûts de ce raccordement.
5    Le Conseil fédéral fixe des règles transparentes et non discriminatoires pour l'attribution d'un niveau de tension donné aux consommateurs finaux. Il peut fixer des règles correspondantes pour les producteurs d'électricité et les gestionnaires de réseau. Il peut, en cas de changement de raccordements, contraindre les consommateurs finaux et les gestionnaires de réseau à assumer leur part des coûts de capital d'installations qui ne sont plus que partiellement, voire plus du tout utilisées, et à compenser, pour une durée déterminée, la diminution des rémunérations versées pour l'utilisation du réseau.
LApEl, les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder au réseau électrique, dans leur zone de desserte, tous les consommateurs finaux se trouvant en zone à bâtir, les biens-fonds et les groupes d'habitations habités à l'année situés en dehors de cette zone ainsi que tous les producteurs d'électricité. Les biens-fonds et groupes d'habitations situés en dehors de la zone à bâtir ne bénéficient de la garantie de raccordement que s'ils sont effectivement habités et utilisés toute l'année (cf. ATAF 2016/35 consid. 5.3.4 à 5.3.6 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3197/2014 du 22 février 2016 consid. 4.3.2). La garantie au raccordement n'est pas un but en soi mais sert un approvisionnement suffisant en électricité. Il faut examiner dans chaque cas concret si ce but peut être aussi atteint par d'autres moyens, en particulier lorsque des intérêts publics s'opposent au raccordement prévu (cf. ATAF 2016/35 consid. 5.3.8).

Selon l'art. 5 al. 4
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 5 Zones de desserte et garantie de raccordement - 1 Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.6
1    Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.6
2    Dans leur zone de desserte, les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder au réseau électrique tous les consommateurs finaux se trouvant en zone à bâtir, les biens-fonds et les groupes d'habitations habités à l'année situés en dehors de cette zone ainsi que tous les producteurs d'électricité.
3    Les cantons peuvent obliger les gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire à raccorder également des consommateurs finaux situés en dehors de leur zone de desserte.
4    Les cantons peuvent édicter des dispositions régissant le raccordement hors de la zone à bâtir ainsi que les conditions et les coûts de ce raccordement.
5    Le Conseil fédéral fixe des règles transparentes et non discriminatoires pour l'attribution d'un niveau de tension donné aux consommateurs finaux. Il peut fixer des règles correspondantes pour les producteurs d'électricité et les gestionnaires de réseau. Il peut, en cas de changement de raccordements, contraindre les consommateurs finaux et les gestionnaires de réseau à assumer leur part des coûts de capital d'installations qui ne sont plus que partiellement, voire plus du tout utilisées, et à compenser, pour une durée déterminée, la diminution des rémunérations versées pour l'utilisation du réseau.
LApEl, les cantons peuvent édicter des dispositions régissant le raccordement hors de la zone à bâtir ainsi que les conditions et les coûts de ce raccordement. En l'espèce, le canton du Valais a fait usage de cette possibilité et a édicté l'art. 10 de la loi cantonale du 17 décembre 2014 sur l'approvisionnement en électricité (LcApEl, RS VS 734.1). Cette disposition a la teneur suivante :

Art. 10 Hors zone à bâtir

1 En dehors de la zone à bâtir, les gestionnaires de réseau sont tenus, dans leur zone de desserte, de raccorder au réseau électrique les consommateurs finaux qui n'ont pas un droit au raccordement en vertu du droit fédéral :

a) si une solution d'auto-approvisionnement n'est pas possible sur le plan technique ou pas supportable sur le plan économique,

b) si le raccordement est techniquement réalisable et économiquement supportable pour le gestionnaire de réseau et

c) si le raccordement du consommateur final revêt un intérêt public.

2 Les coûts de raccordement et les éventuels coûts de renforcement y afférents sont supportés par le consommateur final.

La garantie de raccordement selon l'art. 10 LcApEl va plus loin que celle prévue par l'art. 5 al. 2
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 5 Zones de desserte et garantie de raccordement - 1 Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.6
1    Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.6
2    Dans leur zone de desserte, les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder au réseau électrique tous les consommateurs finaux se trouvant en zone à bâtir, les biens-fonds et les groupes d'habitations habités à l'année situés en dehors de cette zone ainsi que tous les producteurs d'électricité.
3    Les cantons peuvent obliger les gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire à raccorder également des consommateurs finaux situés en dehors de leur zone de desserte.
4    Les cantons peuvent édicter des dispositions régissant le raccordement hors de la zone à bâtir ainsi que les conditions et les coûts de ce raccordement.
5    Le Conseil fédéral fixe des règles transparentes et non discriminatoires pour l'attribution d'un niveau de tension donné aux consommateurs finaux. Il peut fixer des règles correspondantes pour les producteurs d'électricité et les gestionnaires de réseau. Il peut, en cas de changement de raccordements, contraindre les consommateurs finaux et les gestionnaires de réseau à assumer leur part des coûts de capital d'installations qui ne sont plus que partiellement, voire plus du tout utilisées, et à compenser, pour une durée déterminée, la diminution des rémunérations versées pour l'utilisation du réseau.
LApEl, en ce sens qu'elle accorde à certaines conditions un droit au raccordement également pour les biens-fonds et les groupes d'habitations non habités à l'année situés en dehors de la zone à bâtir. Si les cantons peuvent légiférer sur la base de l'art. 5 al. 4
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 5 Zones de desserte et garantie de raccordement - 1 Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.6
1    Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.6
2    Dans leur zone de desserte, les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder au réseau électrique tous les consommateurs finaux se trouvant en zone à bâtir, les biens-fonds et les groupes d'habitations habités à l'année situés en dehors de cette zone ainsi que tous les producteurs d'électricité.
3    Les cantons peuvent obliger les gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire à raccorder également des consommateurs finaux situés en dehors de leur zone de desserte.
4    Les cantons peuvent édicter des dispositions régissant le raccordement hors de la zone à bâtir ainsi que les conditions et les coûts de ce raccordement.
5    Le Conseil fédéral fixe des règles transparentes et non discriminatoires pour l'attribution d'un niveau de tension donné aux consommateurs finaux. Il peut fixer des règles correspondantes pour les producteurs d'électricité et les gestionnaires de réseau. Il peut, en cas de changement de raccordements, contraindre les consommateurs finaux et les gestionnaires de réseau à assumer leur part des coûts de capital d'installations qui ne sont plus que partiellement, voire plus du tout utilisées, et à compenser, pour une durée déterminée, la diminution des rémunérations versées pour l'utilisation du réseau.
LApEl, ils doivent néanmoins respecter le droit fédéral, notamment celui de l'aménagement du territoire. Celui-ci permet notamment à la législation cantonale d'être plus restrictive que certaines des exceptions fédérales prévues pour les autorisations hors de la zone à bâtir (art. 27a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 27a Restrictions des cantons concernant les constructions hors de la zone à bâtir - La législation cantonale peut prévoir des restrictions aux art. 16a, al. 2, 24b, 24c et 24d.
LAT). A contrario, les cantons ne peuvent pas étendre ces exceptions. Le droit fédéral régit exhaustivement ce qui peut être construit en dehors de la zone à bâtir et à quel usage les installations et constructions existantes peuvent être affectées (cf. ATF 137 II 338 consid. 2.6 ; ATAF 2016/35 consid. 6.1.1 ; Hoffmann, in : Fachhandbuch Öffentliches Baurecht, 2016, art. 27a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 27a Restrictions des cantons concernant les constructions hors de la zone à bâtir - La législation cantonale peut prévoir des restrictions aux art. 16a, al. 2, 24b, 24c et 24d.
LAT n° 3.266). Le principe de la force dérogatoire du droit fédéral, ancré à l'art. 49 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
Cst., fait obstacle à l'adoption ou à l'application de règles cantonales qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l'esprit, notamment par leur but ou par les moyens qu'elles mettent en oeuvre, ou qui empiètent sur des matières que le législateur fédéral a réglementées de façon exhaustive. Dans les autres domaines, les cantons peuvent édicter des règles de droit pour autant qu'elles ne violent ni le sens ni l'esprit du droit fédéral, et qu'elles n'en compromettent pas la réalisation (cf. ATF 138 I 356 consid. 5.4.2, 134 I 125 consid. 2.1, 133 I 110 consid. 4.1). Une loi cantonale ne contredit pas le droit fédéral si elle peut être interprétée conformément à celui-ci (cf. ATF 138 II 173 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_231/2016 du 21 novembre 2016 consid. 4.1.3 ; Waldmann, in : Basler Kommentar, Bundesverfassung, 2015, art. 49 n° 16).

4.3.3 Finalement, il convient de présenter le droit de l'aménagement du territoire par rapport aux installations électriques, objet de la procédure d'approbation des plans (cf. consid. 4.3.3.1), puis sous l'angle des implications qu'auraient leur construction pour les mayens et l'étable du Châble (cf. consid. 4.3.3.2).

4.3.3.1 Il découle du principe fondamental du droit de l'aménagement du territoire de la séparation du territoire bâti et non bâti que les installations d'infrastructure pour raccorder ou approvisionner un groupe d'habitations doivent en principe être construites à l'intérieur et non à l'extérieur de la zone à bâtir (cf. ATF 141 II 245 consid. 2.1, 138 II 173 consid. 5.3, 133 II 321 consid. 4.3.1; ATAF 2016/35 consid. 6.1.3). Lors de la procédure d'approbation de telles infrastructures, ce principe doit aussi être respecté (cf. ATF 133 II 321 consid. 4.3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_284/2017 du 1er mars 2018 consid. 4.3, 1A.256/2004 du 31 août 2005 consid. 5 ; ATAF 2016/35 consid. 6.1.3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5584/2015 du 22 mars 2017 consid. 4.1, A-6798/2013 du 5 novembre 2014 consid. 3.4). Selon l'art. art. 22
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
1    Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
2    L'autorisation est délivrée si:
a  la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone;
b  le terrain est équipé.
3    Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions.
LAT, une autorisation de construire est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (let. a) et le terrain est équipé (let. b). En dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
1    Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
2    L'autorisation est délivrée si:
a  la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone;
b  le terrain est équipé.
3    Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions.
LAT, l'art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LAT énonce les conditions cumulatives pour autoriser une nouvelle construction ou installation ou un changement d'affectation hors de la zone à bâtir, soit non conforme à l'affectation de la zone. Une autorisation ne peut être délivrée que si l'implantation de la construction ou de l'installation hors de la zone à bâtir est imposée par sa destination (let. a) et aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b).

Une installation est imposée par sa destination (standortgebunden) lorsqu'une nécessité particulière, tenant à la technique, à l'exploitation ou à la nature du sol, exige de la construire à cet endroit, hors de la zone à bâtir, ou alors si une construction à l'intérieur de la zone à bâtir est exclue pour des raisons spécifiques. D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'est toutefois pas nécessaire qu'une implantation à l'intérieur de la zone à bâtir soit absolument exclue. Il suffit que des raisons importantes fassent apparaître une implantation en dehors de la zone à bâtir considérablement plus avantageuse qu'une implantation à l'intérieur de la zone à bâtir (relative Standortgebundenheit ; cf. ATF 141 II 245 consid. 7.6.1, 136 II 214 consid. 2.1, 129 II 63 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_604/2014 du 12 mai 2015 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5584/2015 du 22 mars 2017 consid. 4.3, A-3197/2014 du 22 février 2016 consid. 4.2.1). Pour répondre à la question de savoir si l'implantation d'une installation est imposée par sa destination, le but de l'installation doit être pris en considération (cf. ATF 133 II 321 consid. 4.3.1 ; Jäger, op. cit., n° 3.142). En particulier, l'implantation d'installations de raccordement qui servent uniquement à augmenter le confort ou les possibilités d'utilisation d'un bâtiment non conforme à la zone, qui n'a aucun rapport direct avec une exploitation agricole, ne sont pas considérées comme imposées par leur destination (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_284/2017 du 1er mars 2018 consid. 4.3, 1C_257/2012 du 6 septembre 2012 consid. 3.1, 1A.256/2004 du 31 août 2005 consid. 5, 1A.32/2005 du 8 décembre 2005 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5584/2015 du 22 mars 2017 consid. 4.4.2.1). En outre, vu que la durée de vie d'une station transformatrice s'élève de 30 à 40 ans, il s'impose en principe de tenir compte, lors de l'examen de la question de savoir si l'implantation est imposée par sa destination, des besoins et des développements prévisibles futurs, même lorsqu'aucun projet concret n'existe. La recourante est tenue de collaborer à la constatation des faits et elle supporte le fardeau de la preuve (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_604/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.2.2 ; A-6798/2013 du 5 novembre 2014 consid. 4.4.1).

La pesée des intérêts exigée par l'art. 24 let. b
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LAT comprend, selon l'art. 3
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 3 Pesée des intérêts en présence
1    Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles:
a  déterminent les intérêts concernés;
b  apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent;
c  fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés.
2    Elles exposent leur pondération dans la motivation de leur décision.
OAT, la détermination de tous les intérêts, publics et privés, touchés par le projet (art. 3 al. 1 let. a
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 3 Pesée des intérêts en présence
1    Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles:
a  déterminent les intérêts concernés;
b  apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent;
c  fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés.
2    Elles exposent leur pondération dans la motivation de leur décision.
OAT). Il s'agit d'abord des intérêts poursuivis par la LAT elle-même (notamment la préservation des terres cultivables, l'intégration des constructions dans le paysage, la conservation des sites naturels et des territoires servant au délassement - art. 3 al. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
LAT), mais aussi des autres intérêts protégés dans les lois spéciales, telles que la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE ; RS 814.01) et la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN ; RS 451). Les intérêts privés sont également pris en compte. L'autorité doit ensuite apprécier ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent (art. 3 al. 1 let. b
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 3 Pesée des intérêts en présence
1    Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles:
a  déterminent les intérêts concernés;
b  apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent;
c  fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés.
2    Elles exposent leur pondération dans la motivation de leur décision.
OAT). La pesée des intérêts proprement dite tient compte, dans la mesure du possible, de l'ensemble des intérêts en présence, et doit être motivée (art. 3 al. 1 let. c
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 3 Pesée des intérêts en présence
1    Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles:
a  déterminent les intérêts concernés;
b  apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent;
c  fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés.
2    Elles exposent leur pondération dans la motivation de leur décision.
et al. 2 OAT ; cf. ATF 134 II 97 consid. 3.1, 129 II 63 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_295/2016 du 3 janvier 2017 consid. 2.2).

Il convient encore de remarquer que le droit à l'égalité de traitement n'a qu'une portée réduite en droit de l'aménagement du territoire. Il est en effet dans la nature même de l'aménagement local que la délimitation des zones créent des inégalités et que des terrains de même situation et nature puissent être traités différemment en ce qui concerne tant leur attribution à une zone déterminée que leur possibilité d'utilisation (cf. ATF 142 I 16 consid. 3.7.2, 121 I 245 consid. 6e/bb ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_76/2011 du 29 juillet 2011 consid. 4.1).

4.3.3.2 Comme vu ci-dessus, la construction des installations électriques litigieuses n'est pas un but en soi mais sert le raccordement des mayens et de l'étable du Châble au réseau électrique public (cf. consid. 3.3.2). L'art. 24c
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24c Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone - 1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.
1    Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.
2    L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.60
3    Il en va de même des bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l'agriculture.61
4    Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.62
5    Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies.63
LAT régit les constructions et installations, construites en conformité avec l'ancien droit, et qui sont devenues non conformes à l'affectation de la zone par des modifications législatives ou de plans (cf. ATF 129 II 396 consid. 4.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_391/2010 du 19 janvier 2011 consid. 4.2). L'art. 42 al. 3 let. c
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 42
1    Une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.48
2    Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au moment de l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible.49
3    La question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées:
a  à l'intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 % , la pose d'une isolation extérieure étant considérée comme un agrandissement à l'intérieur du volume bâti existant;
b  un agrandissement peut être réalisé à l'extérieur du volume bâti existant si les conditions de l'art. 24c, al. 4, LAT sont remplies; l'agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % ni 100 m2, qu'il s'agisse de la surface brute de plancher imputable ou de la surface totale (somme de la surface brute de plancher imputable et des surfaces brutes annexes); les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié;
c  les travaux de transformation ne doivent pas permettre une modification importante de l'utilisation de bâtiments habités initialement de manière temporaire.50
4    Ne peut être reconstruite que la construction ou l'installation qui pouvait être utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont l'utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible au sens de l'al. 3. L'al. 3, let. a n'est pas applicable. Si des raisons objectives l'exigent, l'implantation de la construction ou de l'installation de remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou de l'installation antérieure.51
5    Les installations solaires visées à l'art. 18a, al. 1, LAT, ne sont pas prises en compte dans l'examen selon l'art. 24c, al. 4, LAT.52
OAT, sa disposition d'exécution, précise que les travaux de transformation ne doivent pas permettre une modification importante de l'utilisation de bâtiments habités initialement de manière temporaire. Cet article a pour but de diminuer l'attrait de transformer des constructions agricoles, utilisées temporairement, en appartements de vacances (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_312/2016 du 3 avril 2017 consid. 2.1). Dans ce cadre, le raccordement au réseau électrique public d'un bâtiment non raccordé n'entre pas en considération. En effet, une telle modification ouvrirait une palette de nouvelles utilisations possibles presque illimitée, en principe incompatible avec l'art. 42 al. 3 let. c
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 42
1    Une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.48
2    Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au moment de l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible.49
3    La question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées:
a  à l'intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 % , la pose d'une isolation extérieure étant considérée comme un agrandissement à l'intérieur du volume bâti existant;
b  un agrandissement peut être réalisé à l'extérieur du volume bâti existant si les conditions de l'art. 24c, al. 4, LAT sont remplies; l'agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % ni 100 m2, qu'il s'agisse de la surface brute de plancher imputable ou de la surface totale (somme de la surface brute de plancher imputable et des surfaces brutes annexes); les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié;
c  les travaux de transformation ne doivent pas permettre une modification importante de l'utilisation de bâtiments habités initialement de manière temporaire.50
4    Ne peut être reconstruite que la construction ou l'installation qui pouvait être utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont l'utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible au sens de l'al. 3. L'al. 3, let. a n'est pas applicable. Si des raisons objectives l'exigent, l'implantation de la construction ou de l'installation de remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou de l'installation antérieure.51
5    Les installations solaires visées à l'art. 18a, al. 1, LAT, ne sont pas prises en compte dans l'examen selon l'art. 24c, al. 4, LAT.52
OAT (cf. ATAF 2016/35 consid. 6.1.1 ; Bischofberger, BO 2011 E 1162 ; ARE, Teilrevision der Raumplanungsverordnung, Erläuternder Bericht, 2012, p. 9 sv. ; Alig/Hoffmann, in : Fachhandbuch Öffentliches Baurecht, 2016, n° 3.217). Le but agricole ne doit pas constituer un simple prétexte pour réaliser un bâtiment à vocation principale d'habitation, non nécessaire à l'exploitation agricole. Il faut notamment éviter, dans les régions de montagne, que les mayens soient transformés en appartements de vacances (cf. ATF 110 Ib 264 consid. 4, 108 Ib 130 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1A.78/2006 du 1er décembre 2006 consid. 3.4, 1A.120/1999 du 11 avril 2000 consid. 3 d/aa).

4.4 A la lumière de ce qui précède, il convient d'examiner si l'autorité inférieure, en rejetant les demandes d'approbation des plans pour les installations électriques litigieuses, a identifié les intérêts publics et privés concernés de manière complète et les a correctement évalués.

4.4.1 En l'espèce, l'autorité inférieure a examiné si les installations litigieuses remplissaient les conditions électrotechniques prévues par la législation fédérale et si elles pouvaient bénéficier d'une autorisation de construire dérogatoire hors de la zone à bâtir. En outre, comme vu ci-dessus (cf. consid. 3.3.2), elle a évalué quelles seraient les implications de l'octroi d'une telle autorisation pour les propriétaires des mayens et de l'étable sis aux mayens du Châble ainsi que pour la nature et l'environnement. Pour ce faire, elle s'est entre autres basée sur les informations qu'elle avait à disposition sur l'usage actuel de ces bâtiments. Par ailleurs, elle a tenu compte de la législation cantonale d'application sur l'approvisionnement en électricité ainsi que du plan directeur cantonal. L'autorité inférieure a également évalué le projet par rapport à l'entretien des prairies et du paysage ainsi qu'au soutien aux métiers de la terre et du bétail. Finalement, elle a considéré l'engagement pris par la Commune de Bagnes envers ses citoyens et a estimé, à juste titre, qu'il ne s'agissait pas d'un intérêt reconnu juridiquement. En effet, la Commune de Bagnes n'avait ni la compétence pour statuer sur l'approbation des plans des installations électriques litigieuses, ni celle pour autoriser le raccordement des mayens et de l'étable, sis hors de la zone à bâtir. Partant, elle ne pouvait pas s'engager valablement à leur sujet. Sur le vu de ce qui précède, il sied de retenir que l'autorité inférieure a identifié les intérêts publics et privés concernés de manière complète.

Reste à savoir si l'autorité inférieure a correctement évalués ces intérêts, si elle a présenté les conséquences des possibilités de décisions et des alternatives et si elle a tenu compte de l'appréciation effectuée par le législateur, des conséquences économiques, des risques de dommage ainsi que de la possibilité de limiter des répercussions indésirables. Il convient dès lors d'effectuer une pondération des intérêts en présence, telle que requise par le principe de coordination matérielle (cf. consid. 3.2.2 et 4.3.1), par le droit fédéral de l'aménagement du territoire (art. 24 let. b
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LAT ; cf. consid. 4.3.3.1) et par le droit cantonal sur l'approvisionnement en électricité, interprété de manière conforme au droit fédéral (art. 10 al. 1 lit. c LcApEl ; cf. consid. 4.3.2).

4.4.2 Concernant l'approvisionnement en électricité, il peut être retenu ce qui suit. Tout d'abord, l'autorité inférieure a retenu que le projet respectait les conditions électrotechniques prévues par les ordonnances fédérales. Ce point n'étant pas litigieux dans la présente procédure, il sied de ne pas revenir sur l'appréciation effectuée par l'autorité spécialisée en la matière. Ensuite, il convient de constater que la recourante, qui supporte le fardeau de la preuve, n'a pas fourni d'information quant à l'utilisation effective des mayens et de l'étable situés dans les mayens du Châble, malgré la demande expresse de l'autorité inférieure à ce sujet. Elle a toutefois précisé que la zone n'était pas déneigée en hiver, que les mayens n'étaient pas accessibles par la route et que leur utilisation se limitait à une période de six mois par an, de mai à octobre. Ces allégations sous-entendent que les mayens et l'étable ne sont actuellement pas habités effectivement à l'année. Par conséquent, ils ne bénéficient pas d'un droit au raccordement au réseau électrique sur la base du droit fédéral (art. 5 al. 2
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 5 Zones de desserte et garantie de raccordement - 1 Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.6
1    Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.6
2    Dans leur zone de desserte, les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder au réseau électrique tous les consommateurs finaux se trouvant en zone à bâtir, les biens-fonds et les groupes d'habitations habités à l'année situés en dehors de cette zone ainsi que tous les producteurs d'électricité.
3    Les cantons peuvent obliger les gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire à raccorder également des consommateurs finaux situés en dehors de leur zone de desserte.
4    Les cantons peuvent édicter des dispositions régissant le raccordement hors de la zone à bâtir ainsi que les conditions et les coûts de ce raccordement.
5    Le Conseil fédéral fixe des règles transparentes et non discriminatoires pour l'attribution d'un niveau de tension donné aux consommateurs finaux. Il peut fixer des règles correspondantes pour les producteurs d'électricité et les gestionnaires de réseau. Il peut, en cas de changement de raccordements, contraindre les consommateurs finaux et les gestionnaires de réseau à assumer leur part des coûts de capital d'installations qui ne sont plus que partiellement, voire plus du tout utilisées, et à compenser, pour une durée déterminée, la diminution des rémunérations versées pour l'utilisation du réseau.
LApEl).

Le canton du Valais a toutefois fait usage de sa compétence de légiférer concernant le raccordement hors de la zone à bâtir pour les consommateurs finaux qui n'ont pas un droit au raccordement en vertu du droit fédéral (art. 5 al. 4
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 5 Zones de desserte et garantie de raccordement - 1 Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.6
1    Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.6
2    Dans leur zone de desserte, les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder au réseau électrique tous les consommateurs finaux se trouvant en zone à bâtir, les biens-fonds et les groupes d'habitations habités à l'année situés en dehors de cette zone ainsi que tous les producteurs d'électricité.
3    Les cantons peuvent obliger les gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire à raccorder également des consommateurs finaux situés en dehors de leur zone de desserte.
4    Les cantons peuvent édicter des dispositions régissant le raccordement hors de la zone à bâtir ainsi que les conditions et les coûts de ce raccordement.
5    Le Conseil fédéral fixe des règles transparentes et non discriminatoires pour l'attribution d'un niveau de tension donné aux consommateurs finaux. Il peut fixer des règles correspondantes pour les producteurs d'électricité et les gestionnaires de réseau. Il peut, en cas de changement de raccordements, contraindre les consommateurs finaux et les gestionnaires de réseau à assumer leur part des coûts de capital d'installations qui ne sont plus que partiellement, voire plus du tout utilisées, et à compenser, pour une durée déterminée, la diminution des rémunérations versées pour l'utilisation du réseau.
LApEl ; art. 10 LcApEl). L'art. 10 LcApEl, qui énonce les conditions auxquelles un droit de raccordement hors de la zone à bâtir est accordé, doit être interprété de manière conforme au droit fédéral. Cette disposition ne peut notamment pas éluder le droit de l'aménagement du territoire en étendant les exceptions prévues exhaustivement pour les autorisations de construire hors de la zone à bâtir. Par ailleurs, il convient de remarquer que les conditions prévues par l'art. 10 LcApEl concernant l'auto-approvisionnement et l'intérêt public au raccordement, se recoupent en partie avec celles prévues par le droit fédéral de l'aménagement du territoire pour les autorisations de construire dérogatoires hors de la zone à bâtir.

4.4.3 Dès lors, il s'agit d'examiner si les installations électriques litigieuses remplissent les conditions prévues par l'art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LAT.

4.4.3.1 Concernant la condition de l'implantation imposée par la destination, l'autorité inférieure a retenu que l'emplacement des installations électriques litigieuses hors de la zone à bâtir, tel que projeté par la recourante, était nécessaire pour des raisons techniques et d'exploitation. Ce point n'étant pas litigieux dans la présente procédure, il sied de ne pas revenir sur l'évaluation de l'autorité inférieure, spécialisée en la matière. En outre, il est plausible que l'implantation de ces installations de raccordement servent, du moins pour l'étable, à faciliter son exploitation ainsi que l'entretien des prairies avoisinantes. Cependant, il ne peut pas être exclu que ladite implantation serve uniquement à augmenter le confort ou les possibilités d'utilisation autres qu'agricoles des mayens non conformes à l'affectation de la zone. La question de savoir si l'implantation des installations électriques litigieuses hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination peut toutefois être laissée ouverte en l'espèce (art. 24 let. a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LAT).

4.4.3.2 Dans le cadre de la pondération des intérêts en présence, il sied de remarquer que le législateur a estimé que le raccordement au réseau électrique des consommateurs finaux se trouvant en zone à bâtir et des biens-fonds et groupes d'habitations habités à l'année situés en dehors de cette zone était plus important que le raccordement des biens-fonds non habités à l'année hors de la zone à bâtir. En différenciant ces situations et en n'accordant pas de droit au raccordement pour ces derniers, il a tenu compte du principe primordial de la séparation entre le territoire bâti et non bâti, découlant du droit de l'aménagement du territoire.

Ensuite, il convient également de tenir compte de la vocation des installations électriques litigieuses et des conséquences futures probables de leur construction. Il est vraisemblable que le raccordement au réseau électrique des mayens et de l'étable du Châble permettra, entre autres, d'améliorer les rendements agricoles actuels et l'entretien des prairies avoisinantes ainsi que de favoriser les métiers de la terre et du bétail et le développement des constructions agricoles. Cependant, le plan directeur cantonal vise à « préserver les bâtiments caractéristiques du paysage dignes de protection (...) ainsi qu'à assurer l'entretien des surfaces agricoles pour préserver le paysage rural traditionnel ». Il a donc pour but le maintien et la préservation de la situation actuelle, non pas son amélioration ni son développement. Indépendamment du fait que le plan directeur cantonal valaisan n'a pas encore été approuvé par la Confédération (cf. https://www.vs.ch/fr/web/sdt/revision-globale-du-plan-directeur-cantonal ; page consultée le 24.01.2019), son application dans un cas concret doit respecter le droit fédéral, notamment l'art. 42 al. 3 let. c
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 42
1    Une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.48
2    Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au moment de l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible.49
3    La question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées:
a  à l'intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 % , la pose d'une isolation extérieure étant considérée comme un agrandissement à l'intérieur du volume bâti existant;
b  un agrandissement peut être réalisé à l'extérieur du volume bâti existant si les conditions de l'art. 24c, al. 4, LAT sont remplies; l'agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % ni 100 m2, qu'il s'agisse de la surface brute de plancher imputable ou de la surface totale (somme de la surface brute de plancher imputable et des surfaces brutes annexes); les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié;
c  les travaux de transformation ne doivent pas permettre une modification importante de l'utilisation de bâtiments habités initialement de manière temporaire.50
4    Ne peut être reconstruite que la construction ou l'installation qui pouvait être utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont l'utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible au sens de l'al. 3. L'al. 3, let. a n'est pas applicable. Si des raisons objectives l'exigent, l'implantation de la construction ou de l'installation de remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou de l'installation antérieure.51
5    Les installations solaires visées à l'art. 18a, al. 1, LAT, ne sont pas prises en compte dans l'examen selon l'art. 24c, al. 4, LAT.52
OAT. Si la préservation des bâtiments caractéristiques du paysage dignes de protection ainsi que l'entretien des surfaces agricoles pour préserver le paysage traditionnel rural constituent assurément des intérêts publics importants, ils n'impliquent pas forcément un raccordement au réseau électrique public pour ce faire. En outre, ces intérêts doivent être mis en balance avec les autres intérêts publics qui pourraient être affectés par les conséquences prévisibles d'un tel raccordement.

Comme le relève justement l'autorité inférieure, le raccordement des mayens et de l'étable du Châble au réseau électrique ouvrirait la porte à une palette de nombreuses utilisations nouvelles de ces bâtiments, habités actuellement de manière temporaire. En effet, ces bâtiments sont situés à une altitude inférieure à 1'700 mètres (cf. https://map.geo.admin.ch/ ; page consultée le 24.01.2019). Contrairement à ce que soutient la recourante et sur le vu des conditions d'enneigement de ces dernières années, cette zone est accessible par la route également après le mois d'octobre. En outre, même en cas d'enneigement suffisant pour couper la route d'accès, les bâtiments resteraient accessibles en raquettes, en peau de phoque, en moto à neige, en tracteur, etc. L'attrait de transformer ces constructions, à vocation agricole et utilisées temporairement, en appartements de vacances utilisables à l'année augmenterait considérablement. Or, leur utilisation à l'année aurait pour effet de dénaturer la zone des mayens du Châble.

S'agissant des alternatives possibles, le Tribunal constate que la recourante se concentre sur les besoins en énergie de l'étable. Or, bien qu'elle fasse état d'installations de traite, de fabrication de fromage et d'entretien du paysage, elle ne quantifie pas les besoins en électricité de l'étable ni ne fournit d'information sur la façon dont sont comblés actuellement ces besoins. Elle ne se prononce pas non plus sur l'adéquation d'une installation photovoltaïque ou d'une génératrice pour les mayens, ni ne renseigne sur l'éventuelle utilisation actuelle de telles installations. En outre, la recourante fait valoir qu'une installation photovoltaïque nécessiterait un investissement disproportionné pour le consommateur final, mais ne présente aucune estimation concrète des coûts pour étayer son propos. S'il est vrai que l'utilisation d'une génératrice ne constitue pas une solution optimale pour l'environnement, elle a néanmoins le mérite de limiter fortement l'utilisation de ces bâtiments pendant l'hiver et de restreindre ainsi les répercussions indésirables liées à une intensification de l'utilisation de cette zone, sollicitée actuellement que pour l'habitation temporaire. S'agissant de l'utilisation d'installations photovoltaïques, il convient ici de se référer à la carte d'aptitude renseignant sur la capacité d'un toit à exploiter l'énergie solaire et sur le rendement potentiel, mise à disposition par l'OFEN (cf. https://map.geo.admin.ch/ ; géocatalogue > population et économie > énergie > solaire : aptitude des toitures ; page consultée le 24.01.2019). Selon cette carte, de nombreux bâtiments sis aux mayens du Châble bénéficient d'une aptitude bonne, très bonne ou top. Sur le vu de ce qui précède, il peut être retenu que les solutions d'auto-approvisionnement n'ont pas été examinées de manière assez détaillée par la recourante.

En passant, il faut remarquer que la validité de l'autorisation de construire de l'étable du 15 avril 2010 peut être mise en doute, en ce sens qu'elle a été rendue par le Conseil municipal de Bagnes, et non par l'autorité cantonale compétente pour les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, comme l'exige l'art. 25 al. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25 Compétence cantonale - 1 Les cantons règlent la compétence et la procédure.
1    Les cantons règlent la compétence et la procédure.
1bis    Ils impartissent des délais dont ils règlent les effets dans toutes les procédures requises pour implanter, transformer ou changer d'affectation les constructions et installations.71
2    Pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée.72
LAT.

Finalement, s'agissant de l'égalité de traitement des propriétaires des mayens et de l'étable du Châble avec ceux des mayens de Bruson et de Prarreyer, le Tribunal de céans remarque que le projet de la station transformatrice La Côt - Bruson n'a pas fait l'objet d'un recours de sorte qu'il n'a pas pu se prononcer dessus. Cependant, il retient qu'il semble avoir été différent de celui en cause, en cela qu'il était situé à l'intérieur de la zone à bâtir, justifiant un traitement différencié avec le présent projet.

4.4.4 La décision de rejet de l'autorité inférieure n'a pas pour effet de détériorer les conditions d'utilisation actuelle des mayens et de l'étable. Au contraire, elle confirme le statu quo afin d'éviter une utilisation plus intensive du secteur des mayens du Châble, situé hors de la zone à bâtir, qui porterait atteinte au principe de la séparation entre territoire bâti et non bâti, à l'espace vital des animaux et des plantes, au patrimoine naturel de la zone et à sa qualité comme lieu de détente pour la population indigène. En outre, elle prend en compte la finalité des mayens, habitations rustiques utilisées temporairement. En rendant sa décision, l'autorité a non seulement déterminé les intérêts concernés de manière complète mais les a également évalués correctement. Partant, le Tribunal retient que l'autorité inférieure a rejeté à bon droit les demandes d'approbation des plans pour la station transformatrice Bindzié et pour la modification des lignes attenantes Moay-Bindzié et La Crête-Bindzié, hors de la zone à bâtir, dans le but d'alimenter les mayens et l'étable situés dans les mayens du Châble.

5.

Sur le vu de ce qui précède, il peut être retenu que, d'un point de vue formel, l'autorité inférieure n'a pas outrepassé sa compétence en tenant compte dans sa décision des conséquences qu'aurait l'approbation des installations litigieuses, sans toutefois statuer sur le raccordement à proprement parler des mayens et de l'étable sis aux mayens du Châble. D'un point de vue matériel, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a rejeté les demandes d'approbation des plans du 16 avril 2014 pour la station transformatrice Bindzié et pour la modification des lignes attenantes Moay-Bindzié et La Crête-Bindzié.

Partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

6.

Selon l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, les frais de procédure sont généralement mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. En l'espèce, la société A._______SA est la partie succombante, de sorte que les frais de procédure de la cause, arrêtés à 3'000 francs, sont mis à sa charge (art. 63 al. 4bis
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA ; art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge de la Commune de Bagnes qui succombe également (art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux recourantes (art. 64 al. 1 a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
contrario PA et art. 7 al. 1 a
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
contrario FITAF). L'autorité inférieure n'a pas non plus droit à des dépens (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

(le dispositif est porté à la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais de procédure de 3 000 francs sont mis à la charge de la société A._______SA.

Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal après l'entrée en force du présent arrêt. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de facturation. Le bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé.

3.

Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- aux recourantes (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (Recommandé)

- au DETEC (Acte judiciaire)

- à l'OFEN

- à l'OFEV

- à l'ARE

- au Canton du Valais, Service de l'énergie et des forces hydrauliques

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Jérôme Candrian Johanna Hirsch-Sadik

Indication des voies de droit :

Les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral, si elles soulèvent une question juridique de principe (art. 83 let. w
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF).

Si le recours en matière de droit public est ouvert, il doit être déposé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-3909/2016
Date : 30 janvier 2019
Publié : 22 juillet 2019
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Publié comme BVGE-2019-II-1
Domaine : ouvrages publics de la Confédération et transports
Objet : Approbation des plans pour la station transformatrice «Bindzié» et pour les lignes attenantes. Décision prévue à la publication.


Répertoire des lois
Cst: 49 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
75 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 75 Aménagement du territoire - 1 La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire.
1    La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire.
2    La Confédération encourage et coordonne les efforts des cantons et collabore avec eux.
3    Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons prennent en considération les impératifs de l'aménagement du territoire.
78 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine - 1 La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
1    La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
2    Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l'intérêt public l'exige.
3    Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d'expropriation, les objets présentant un intérêt national.
4    Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d'extinction.
5    Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles.
89
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 89 Politique énergétique - 1 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de l'énergie.
1    Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de l'énergie.
2    La Confédération fixe les principes applicables à l'utilisation des énergies indigènes et des énergies renouvelables et à la consommation économe et rationnelle de l'énergie.
3    La Confédération légifère sur la consommation d'énergie des installations, des véhicules et des appareils. Elle favorise le développement des techniques énergétiques, en particulier dans les domaines des économies d'énergie et des énergies renouvelables.
4    Les mesures concernant la consommation d'énergie dans les bâtiments sont au premier chef du ressort des cantons.
5    Dans sa politique énergétique, la Confédération tient compte des efforts des cantons, des communes et des milieux économiques; elle prend en considération les réalités de chaque région et les limites de ce qui est économiquement supportable.
FITAF: 2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
4 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LAT: 3 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
22 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
1    Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
2    L'autorisation est délivrée si:
a  la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone;
b  le terrain est équipé.
3    Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions.
24 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
24c 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24c Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone - 1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.
1    Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.
2    L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.60
3    Il en va de même des bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l'agriculture.61
4    Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.62
5    Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies.63
25 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25 Compétence cantonale - 1 Les cantons règlent la compétence et la procédure.
1    Les cantons règlent la compétence et la procédure.
1bis    Ils impartissent des délais dont ils règlent les effets dans toutes les procédures requises pour implanter, transformer ou changer d'affectation les constructions et installations.71
2    Pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée.72
27a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 27a Restrictions des cantons concernant les constructions hors de la zone à bâtir - La législation cantonale peut prévoir des restrictions aux art. 16a, al. 2, 24b, 24c et 24d.
LApEl: 5
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 5 Zones de desserte et garantie de raccordement - 1 Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.6
1    Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.6
2    Dans leur zone de desserte, les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder au réseau électrique tous les consommateurs finaux se trouvant en zone à bâtir, les biens-fonds et les groupes d'habitations habités à l'année situés en dehors de cette zone ainsi que tous les producteurs d'électricité.
3    Les cantons peuvent obliger les gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire à raccorder également des consommateurs finaux situés en dehors de leur zone de desserte.
4    Les cantons peuvent édicter des dispositions régissant le raccordement hors de la zone à bâtir ainsi que les conditions et les coûts de ce raccordement.
5    Le Conseil fédéral fixe des règles transparentes et non discriminatoires pour l'attribution d'un niveau de tension donné aux consommateurs finaux. Il peut fixer des règles correspondantes pour les producteurs d'électricité et les gestionnaires de réseau. Il peut, en cas de changement de raccordements, contraindre les consommateurs finaux et les gestionnaires de réseau à assumer leur part des coûts de capital d'installations qui ne sont plus que partiellement, voire plus du tout utilisées, et à compenser, pour une durée déterminée, la diminution des rémunérations versées pour l'utilisation du réseau.
LIE: 16 
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16 - 1 Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
2    Les autorités chargées de l'approbation des plans sont:
a  l'inspection;
b  l'OFEN33 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales;
c  l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.34
5    Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel.35
6    La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations.
7    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36
16a 
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16a - 1 La procédure d'approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative38, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
1    La procédure d'approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative38, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
2    Si une expropriation est nécessaire, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)39 s'applique au surplus.
16f 
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16f - 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative47 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.48 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
1    Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative47 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.48 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
2    Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx49 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.50
3    Les communes font valoir leurs droits par voie d'opposition.
23
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 23 - Un recours peut être formé devant le Tribunal administratif fédéral contre les décisions des autorités chargées de l'approbation des plans en vertu de l'art. 16 et contre celles des organes de contrôle désignés à l'art. 21.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OAT: 3 
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 3 Pesée des intérêts en présence
1    Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles:
a  déterminent les intérêts concernés;
b  apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent;
c  fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés.
2    Elles exposent leur pondération dans la motivation de leur décision.
42
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 42
1    Une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.48
2    Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au moment de l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible.49
3    La question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées:
a  à l'intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 % , la pose d'une isolation extérieure étant considérée comme un agrandissement à l'intérieur du volume bâti existant;
b  un agrandissement peut être réalisé à l'extérieur du volume bâti existant si les conditions de l'art. 24c, al. 4, LAT sont remplies; l'agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % ni 100 m2, qu'il s'agisse de la surface brute de plancher imputable ou de la surface totale (somme de la surface brute de plancher imputable et des surfaces brutes annexes); les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié;
c  les travaux de transformation ne doivent pas permettre une modification importante de l'utilisation de bâtiments habités initialement de manière temporaire.50
4    Ne peut être reconstruite que la construction ou l'installation qui pouvait être utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont l'utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible au sens de l'al. 3. L'al. 3, let. a n'est pas applicable. Si des raisons objectives l'exigent, l'implantation de la construction ou de l'installation de remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou de l'installation antérieure.51
5    Les installations solaires visées à l'art. 18a, al. 1, LAT, ne sont pas prises en compte dans l'examen selon l'art. 24c, al. 4, LAT.52
OLEI: 11
SR 734.31 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques (OLEI)
OLEI Art. 11 Protection du paysage et de l'environnement
1    Toute atteinte au paysage, à la nature ou à l'environnement par des lignes électriques d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV peut, sur requête de l'exploitant de ces lignes, être compensée par des mesures de remplacement réalisées sur des installations électriques à courant fort appartenant à un tiers (art. 15b, al. 2, LIE). L'exploitant envisage en particulier les mesures de remplacement suivantes sur les lignes:
a  regroupement;
b  déplacement;
c  câblage;
d  démantèlement.
2    Il implique de manière appropriée le tiers dans la planification et s'efforce d'aboutir à une requête commune jouissant de l'approbation de celui-ci. Si le tiers refuse de donner son approbation, l'exploitant dépose sa requête seul.
3    Il dépose la requête, accompagnée de tous les documents nécessaires à l'évaluation des mesures de remplacement, avec sa demande d'approbation des plans.
4    Tout inconvénient à un tiers résultant de la mesure de remplacement doit être intégralement indemnisé en y imputant les avantages.
OPIE: 1
SR 734.25 Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques (OPIE) - Ordonnance sur les projets
OPIE Art. 1 - 1 La présente ordonnance régit:
1    La présente ordonnance régit:
a  la réalisation de la procédure de plan sectoriel pour les lignes d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV qui ont un effet considérable sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement;
b  la détermination des zones réservées et des alignements;
c  la procédure d'approbation des plans relative à l'établissement ou à la modification:
c1  des installations à haute tension,
c2  ...
c3  des installations électriques à courant faible, pour autant qu'elles soient soumises à l'approbation obligatoire en vertu de l'art. 8a, al. 1, de l'ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant faible4.5
2    Elle est applicable dans son intégralité à l'établissement et à la modification des réseaux de distribution à basse tension situés dans des aires de protection au sens du droit fédéral ou cantonal. Les autres installations à basse tension sont approuvées par l'Inspection fédérale des installations à courant fort (inspection) lors des contrôles réguliers. À cet effet, les propriétaires mettent à jour continuellement les plans et les dossiers.
a  des installations définies à l'art. 2 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension7;
b  des matériels définis à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques à basse tension8;
c  des matériels définis à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 2 mars 1998 sur les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles9.
4    Les installations électriques destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de lignes de chemins de fer ou de trolleybus sont régies par l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires10.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
7 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente.
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
ordonnance sur le courant fort: 3 
SR 734.2 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant fort (Ordonnance sur le courant fort) - Ordonnance sur le courant fort
Ordonnance-sur-le-courant-fort Art. 3 Définitions - A la fin de chaque définition, le chiffre entre parenthèses renvoie à la liste correspondante en langue allemande.
1  Champ de couplage: espace délimité dans lequel est placé un interrupteur dont la fonction est bien déterminée, ainsi que les appareils de mesure, de commande et autres accessoires nécessaires (24).
10  Installation à basse tension: installation électrique ayant une tension nominale maximale de 1000 volts en courant alternatif ou de 1500 volts en courant continu (21).
11  Installation à courant faible: selon l'art. 2, al. 12, LIE, installation électrique dans laquelle il ne se produit normalement aucun courant présentant un danger pour les personnes ou pour les choses (27).
12  Installation à courant fort: selon l'art. 2, al. 2, LIE, installation électrique destinée à la production, à la transformation, à la conversion, au transport, à la distribution et à l'utilisation de l'électricité, alimenté par des courants susceptibles de présenter un danger pour les personnes ou les choses, ou dans laquelle de tels courants apparaissent en cas de perturbation (29).
13  Installation à haute tension: installation électrique dont la tension nominale est supérieure à 1000 volts en courant alternatif ou à 1500 volts en courant continu (13).
14  Installation blindée: installation électrique dans laquelle les parties qui, en service, se trouvent sous tension, sont entourées d'une enveloppe métallique mise à la terre (12).
15  Installation en locaux: installation électrique dont les matériels sont protégés des intempéries par un bâtiment ou un bâti fermé (14).
16  Installation isolée au gaz: installation enfermée dans une capsule étanche au gaz. La rigidité diélectrique du gaz constituant l'isolation est déterminée par sa pression ou sa densité (11).
17  Mise à la terre: ensemble de toutes les électrodes de terre et conduites de mise à la terre reliées entre elles, y compris les conduites d'eau métalliques, les armatures de fondations, les gaines métalliques de câbles, les fils de terre et autres conduites métalliques (9).
18  Mode de mise à la terre du point neutre: manière de raccorder à la terre, par l'intermédiaire d'une impédance, le point étoile de générateurs, transformateurs ou autres dispositifs, dans le but de créer un point neutre. Les manières de raccordement les plus usuelles sont: les liaisons de faible résistance (raccords directs), les liaisons par impédance, aucune liaison (réseau isolé) ou encore une application successive de ces possibilités (22).
19  Personne compétente: personne possédant une formation de base en électrotechnique (apprentissage, formation équivalente dans l'entreprise ou études dans le domaine électrotechnique) et expérimentée dans le maniement des dispositifs électrotechniques (23).
2  Conduite de mise à la terre: conduite de liaison directe ou indirecte entre les parties à mettre à la terre et les électrodes de terre (10).
20  Personne instruite: personne n'ayant pas reçu de formation électrotechnique de base, mais qui peut exercer, dans des installations à courant fort, des activités limitées et bien définies et qui connaît la situation locale et les mesures de protection (15).
21  Protégé(e)s des contacts directs: se dit des installations ou des appareils à haute tension qui sont enveloppés par des parois pleines, conductrices de l'électricité et mises à la terre; se dit encore des installations et des appareils à basse tension qui sont enveloppés par des parois conductrices de l'électricité et mises à la terre ou qui sont doublement isolés (4 kV) (3).
22  Résistant aux courts-circuits: aptitude d'un matériel incorporé à une installation à subir, en cas de court-circuit, les plus fortes sollicitations dynamiques et thermiques sans que sa capacité de fonctionnement en soit affectée (18).
23  Sectionneur de terre: dispositif de mise à la terre résistant aux courts-circuits, monté à demeure dans une installation, permettant la mise à la terre uniquement lorsque l'installation est hors tension (2).
24  Station sur poteau: transformateur placé sur le support d'une ligne aérienne (19).
25  Système TN (mise au neutre): mesure de protection par laquelle un conducteur particulier (conducteur PE ou PEN) assure le retour des courants de défaut (31).
26  Système TT (mise à la terre directe): mesure de protection par laquelle une électrode de terre locale ou le sol assure le retour des courants de défaut (32).
27  Tension de contact: fraction de la tension de prise de terre à laquelle est exposé le corps humain entre la main et le pied (distance horizontale du point de contact: 1 m) (4).
28  Tension de pas: fraction de la tension de prise de terre à laquelle on peut être exposé en faisant un pas d'un mètre (26).
29  Terre de référence: partie du sol suffisamment éloignée de la zone d'influence des prises de terre pour qu'aucune tension notable provenant du courant de mise à la terre ne puisse apparaître entre deux points quelconques (7).
3  Coordination de l'isolation: ensemble des mesures propres à limiter les contournements et les perforations de l'isolation en certains endroits choisis du réseau (16).
30  Terre d'installation ou terre générale: prise de terre d'une installation à haute tension (1).
31  Terre séparée: prise de terre suffisamment éloignée des autres pour ne subir d'elles qu'une influence négligeable (28).
32  Zone d'exploitation: zone présentant un danger accru, dans l'installation électrique (6).
4  Couloir de montage: espace libre dans une installation à courant fort, dimensionné de telle sorte que certains travaux y sont possibles (20).
5  Court-circuit: liaison sans impédance appréciable entre deux parties sous tension de l'installation, due à un défaut ou à un arc (17).
6  Court-circuiteur rapide de mise à la terre: dispositif de mise à la terre incorporé à une installation de couplage, résistant sans dommage au courant de court-circuit, également en cas de fermeture sous tension (25).
7  Défaut à la terre: liaison avec la terre ou avec une partie mise à la terre d'un circuit sous tension, par suite d'un défaut ou d'un arc (8).
8  Distance de sectionnement: dans un dispositif sectionneur ouvert, distance nécessaire entre les pièces de contact et les pôles pour assurer la sécurité requise (30).
9  Exploitant: responsable d'exploitation (propriétaire, preneur à bail, locataire, etc.) d'une installation électrique (5).
7
SR 734.2 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant fort (Ordonnance sur le courant fort) - Ordonnance sur le courant fort
Ordonnance-sur-le-courant-fort Art. 7 Protection du paysage et de l'environnement
1    La conception, la construction, l'exploitation et l'entretien des installations électriques à courant fort doivent se faire dans le respect des prescriptions sur la protection de la nature, des sites, du paysage, de l'environnement et des eaux.
2    Si les équipements électriques renferment des liquides pouvant altérer les eaux, les règles de la technique, en particulier les recommandations techniques de l'Union des centrales suisses d'électricité (UCS) concernant la protection des eaux lors de la construction et de l'exploitation d'installations électriques22 doivent être suivies.
Répertoire ATF
108-IB-130 • 110-IB-264 • 118-IB-497 • 119-IA-254 • 121-I-245 • 128-II-1 • 129-II-396 • 129-II-63 • 133-I-110 • 133-II-321 • 133-II-35 • 134-I-125 • 134-II-45 • 134-II-97 • 134-III-193 • 135-I-43 • 135-I-91 • 135-II-156 • 135-II-296 • 136-II-165 • 136-II-214 • 137-II-266 • 137-II-338 • 138-I-143 • 138-I-356 • 138-II-173 • 139-I-16 • 139-II-279 • 139-II-328 • 140-I-90 • 141-II-245 • 142-I-135 • 142-I-16 • 144-III-111
Weitere Urteile ab 2000
1A.120/1999 • 1A.256/2004 • 1A.32/2005 • 1A.78/2006 • 1C_13/2012 • 1C_231/2016 • 1C_257/2012 • 1C_284/2017 • 1C_295/2016 • 1C_312/2016 • 1C_391/2010 • 1C_604/2014 • 1C_76/2011 • 1C_774/2013 • 1C_96/2018
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
aa • accès à la route • accès • acte judiciaire • aménagement du territoire • appareil technique • application du droit • approbation des plans • approbation des plans • approvisionnement en énergie • augmentation • autonomie • autorisation de défricher • autorisation dérogatoire • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité fédérale • autorité inférieure • autorité législative • avis • berger • bulletin de versement • but de l'aménagement du territoire • bénéfice • calcul • carte géographique • chalet d'alpage • champ d'application • changement d'affectation • collectivité publique • commission de l'électricité • communication • conduite • connaissance spéciale • constatation des faits • constitution fédérale • construction et installation • construction existante • coordination • d'office • demande • detec • devoir de collaborer • directeur • directive • directive • distance • doute • droit cantonal • droit constitutionnel • droit de passage • droit fédéral • duplique • décision • décision finale • décompte • délai de recours • département fédéral • empêchement • ensoleillement • entrée en vigueur • examinateur • excès et abus du pouvoir d'appréciation • exploitation agricole • fardeau de la preuve • fausse indication • force hydraulique • forme et contenu • frais • futur • gestion des forêts • illicéité • implantation de la construction • implantation imposée par la destination • indication des voies de droit • information • infrastructure • installation électrique • intérêt digne de protection • intérêt juridique • intérêt privé • intérêt public • langue officielle • lausanne • lettre • lf concernant les installations électriques à faible et à fort courant • libéralité • lieu • ligne électrique • limitation • loi fédérale sur l'aménagement du territoire • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur la protection de l'environnement • loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage • loi sur l'approvisionnement en électricité • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi sur le tribunal fédéral • machine agricole • marchandise • matériau • maximum • membre d'une communauté religieuse • mention • mesure d'instruction • modification • mois • montagne • moyen de preuve • neige • norme • notification de la décision • nouvelle construction • nouvelles • nullité • objet du litige • objet du recours • office fédéral • office fédéral de l'environnement • office fédéral du développement territorial • opportunité • ordonnance administrative • ouverture de la procédure • parlement • partage • participation ou collaboration • partie à la procédure • patrimoine naturel • paysage • pc • permis de construire • pesée des intérêts • pièce justificative • plan de construction • plan directeur • pouvoir d'appréciation • pouvoir d'examen • pouvoir de décision • première instance • principe de l'équivalence • prise de position de l'autorité • procédure administrative • procédure cantonale • procédure d'approbation • procédure de consultation • production • prolongation • protection de l'environnement • protection de la nature • qualité pour recourir • quant • question de droit • question juridique de principe • raccordement • rapport entre • reconstruction • recours en matière de droit public • registre du commerce • registre foncier • renseignement erroné • route • route communale • régénération • rénovation d'immeuble • répartition des tâches • résidence principale • résidence secondaire • saison • salaire • secrétariat général • service juridique • soie • suisse • système de distribution • tennis • titre • tombe • tracteur • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • téléphérique • viol • violation du droit • vue • zone agricole • zone à bâtir • à l'intérieur
BVGE
2016/35 • 2014/24 • 2013/32
BVGer
A-3197/2014 • A-3909/2016 • A-4930/2011 • A-506/2016 • A-5584/2015 • A-6753/2016 • A-6798/2013 • A-7117/2015 • B-437/2010
BO
2011 E 1162