Tribunal federal
{T 1/2}
5P.164/2003 /frs
Arrêt du 29 octobre 2003
IIe Cour civile
Composition
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann, Escher, Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Abrecht.
Parties
Marending SA, Charles-Naine 55, 2300 La Chaux-de-Fonds, recourante, représentée par Me Patrick Frunz, avocat, Etude Fer Frunz Schwab, avocats, Espacité 2/Place Le Corbusier, case postale 1414,
2301 La Chaux-de-Fonds,
contre
Ie Cour civile du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 1161, 2001 Neuchâtel 1,
Objet
art. 9
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
recours de droit public contre le jugement de la Ie Cour civile du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 10 mars 2003.
Faits:
A.
Marending SA, dont le siège est à La Chaux-de-Fonds, a pour but la fabrication et la vente de tous les produits de boulangerie et de pâtisserie ainsi que, d'une manière générale, de produits alimentaires. Son capital-actions est de 750'000 fr., divisé en 7'500 actions nominatives de 100 fr. chacune. Dès 1991, ce capital-actions a, pour une partie importante, fait l'objet de différents contrats, passant en plusieurs mains. Ensuite de difficultés financières, diverses mesures de restructuration et d'expansion ont été prises dès 1998. Depuis 1999, l'intégralité du capital-actions est détenu par la société Minoteries de Plainpalais SA, actuellement Groupe Minoteries SA.
Malgré les mesures prises dès 1998, la situation financière de Marending SA s'est dégradée très fortement, spécialement durant l'année 2000. Un plan de sauvetage a été mis en oeuvre; des mesures ont été prises, parmi lesquelles la décision de mettre en vente un site de production sis à Berne, anciennement exploité par Täknubi AG.
Sur requête présentée le 27 avril 2001 par Marending SA, le Président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds, par ordonnance du 11 mai 2001, a prononcé l'ajournement de la faillite de la société pour une durée de trois mois et a désigné l'expert-comptable Georges Schneider comme curateur de la société. Différentes démarches et mesures ont été prises, en particulier auprès des fournisseurs et des créanciers. L'ajournement de la faillite a été prolongé par ordonnances des 15 août 2001 et 13 décembre 2001.
B.
Par requête du 26 février 2002, Marending SA a sollicité l'octroi d'un sursis concordataire de six mois, en vue de l'obtention d'un concordat-dividende ou, à défaut, d'un concordat par abandon d'actif. Elle a fait en particulier valoir que dès janvier 2001, un plan de sauvetage de la société avait été mis en place afin de sauvegarder le maximum de places de travail ainsi que la substance économique de la société; il y avait eu vente d'une unité de production, la société Täknubi AG, et des mesures d'assainissement avaient été prises; depuis le mois de mars 2001, la société était en mesure de s'autofinancer, les frais de fonctionnement étant couverts sans apport bancaire. La requérante indiquait qu'un dividende entre 18,14% et 23,55% était envisagé, et proposait de désigner comme commissaire au sursis Georges Schneider, curateur de la société, lequel avait donné son accord.
Par ordonnance du 3 juin 2002, la juge instructrice de la Ie Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a accordé à Marending SA un sursis concordataire de six mois, expirant le 3 décembre 2002, et a désigné Georges Schneider en qualité de commissaire au sursis.
Le 23 septembre 2002, le commissaire a sollicité l'autorisation de procéder dans les plus brefs délais à la vente de gré à gré d'immeubles à Minoteries de Plainpalais SA. Par décision du 6 novembre 2002, la juge instructrice a rejeté cette requête, considérant que la compétence d'approuver des transferts immobiliers appartenait à l'assemblée des créanciers, sous réserve de l'homologation par l'autorité du concordat; l'autorisation anticipée par le juge selon l'art. 298 al. 2
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 298 - 1 Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur. |
|
1 | Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur. |
2 | Sauf autorisation du juge du concordat ou de la commission des créanciers, il est interdit, sous peine de nullité, d'aliéner ou de grever l'actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit pendant la durée du sursis. |
3 | Les droits des tiers de bonne foi sont réservés. |
4 | Si le débiteur contrevient à cette disposition ou aux injonctions du commissaire, le juge du concordat peut, sur le rapport de celui-ci, retirer au débiteur le pouvoir de disposer de ses biens ou ouvrir d'office la faillite. |
Sur requête, le sursis concordataire a été prolongé de deux mois, soit jusqu'au 3 février 2003.
C.
L'assemblée des créanciers a eu lieu le 9 décembre 2002. Seuls dix créanciers étaient présents ou représentés. Il leur a été soumis un concordat par abandon d'actif dont le contenu était le suivant :
"1. MARENDING SA, en sursis concordataire, déclare faire abandon à ses créanciers de tous ses actifs mobiliers.
2. MARENDING SA est propriétaire de l'immeuble sis, 55 Charles-Naine à La Chaux-de-Fonds, immeuble estimé à CHF 1'260'000.-, mais grevé par deux cédules hypothécaires au capital total de CHF 2'900'000.-. Le créancier gagiste se porte acquéreur de cet immeuble (actuellement propriété de MARENDING SA), pour un montant de CHF 1'260'000.-, payé par compensation, tout en faisant abandon du montant dépassant le prix de vente à concurrence du montant de sa créance garantie par les gages précités (créance qui s'élevait, valeur 3 juin 2002, à CHF 2'839'884.73). Cet abandon de créance étant fait uniquement si le concordat est accepté.
3. Le matériel d'exploitation sera cédé à un repreneur (M. Daniel Lehmann).
4. Les créanciers déclarent donner quittance pour solde de tout compte à MARENDING SA, en sursis concordataire, pour la part de leurs prétentions qui ne serait pas couverte par le produit de la réalisation des actifs.
5. Le liquidateur sera M. Georges Schneider, c/o Fiduciaire Muller & Christe SA, rue du Temple-Neuf 4, à Neuchâtel.
6. Moyennant acceptation du présent concordat, Groupe Minoteries SA déclare faire abandon de la totalité de ses créances colloquées en troisième classe".
D.
Dans son rapport du 19 novembre 2002 aux créanciers, le commissaire mentionnait notamment que selon la comptabilité au 3 juin 2002 - une situation comptable au 31 octobre 2002 n'ayant pu être établie faute de temps -, le surendettement pouvait provisoirement être estimé comme suit (en CHF) :
"Total des créances admises 11'376'236.82
./. créances garanties par gage immobilier -2'837'313.41
./. créances privilégiées [CCNC, Gastrosuisse et SUVA] -375'359.90
./. créances conditionnelles (non encore exigibles) -118'025.00
./. créances du groupe Minoteries SA postposées -2'250'000.00
Solde 5'795'538.51
[...]
Total des actifs 2'944'451.90
./. immeuble qui servira à couvrir les gages immobiliers -1'260'000.00
Actifs à réaliser 1'684'451.90
./. Passifs [créances de salaires et charges sociales,
ainsi que frais concernant l'ajournement de faillite] -565'000.00
Solde des actifs réalisables 1'119'451.00
moins le règlement de créances privilégiées -375'359.90
Solde disponible 744'092.00
Montant du surendettement 5'051'446.51
Cela représente un degré provisoire de couverture de 12,84%"
Le commissaire mentionnait toutefois que selon la comptabilité actuellement disponible, l'exploitation de juin à octobre 2002 devait laisser apparaître une perte de l'ordre de 300'000 fr. et que, dans la mesure où la réalisation des actifs immobilisés d'exploitation était prévue pour une somme moindre à celle figurant dans l'inventaire, les actifs disponibles devraient, selon toute vraisemblance, être diminués d'au moins 500'000 fr. pour autant que d'autres créances ne vinssent se rajouter à celles produites.
E.
Dans son rapport du 24 décembre 2002 au juge du concordat selon l'art. 304
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 304 - 1 Avant l'expiration du sursis, le commissaire transmet au juge du concordat toutes les pièces relatives au concordat. Dans son rapport, il rend compte des déclarations d'adhésion déjà reçues et recommande l'octroi ou le refus du concordat. |
|
1 | Avant l'expiration du sursis, le commissaire transmet au juge du concordat toutes les pièces relatives au concordat. Dans son rapport, il rend compte des déclarations d'adhésion déjà reçues et recommande l'octroi ou le refus du concordat. |
2 | Le juge du concordat statue à bref délai. |
3 | La date et le lieu de l'audience sont annoncés par voie de publication. Les opposants sont avisés qu'ils peuvent s'y présenter pour faire valoir leurs moyens d'opposition. |
Le commissaire envisageait dans son rapport au juge un dividende en faveur des créanciers de 5,01%. Il précisait que si les créanciers pourraient ainsi vraisemblablement être partiellement désintéressés en cas de concordat, il n'était pas acquis que le résultat pût être aussi favorable en cas de faillite; en effet, en pareil cas, les créances de salaires résultant des licenciements avaient été estimées par la société à plus de 300'000 fr., de sorte que les créances de première classe ne pourraient même pas être intégralement indemnisées; en outre, la solution concordataire était a priori en tout cas meilleure que celle de la faillite sous l'angle des valeurs auxquelles les actifs pourraient être réalisés.
F.
Par courrier LSI du 21 janvier 2003, la juge instructrice a convoqué le commissaire au sursis pour le lundi 27 janvier 2003 "afin d'obtenir des informations complémentaires et différents éclaircissements sur certains points particuliers", en précisant "à toutes fins utiles qu'il s'agit d'une séance avec le commissaire uniquement qui doit permettre d'aborder certaines questions soulevées par le rapport".
Ultérieurement, par envoi du 3 février 2003, le commissaire au sursis a documenté son rapport du 24 décembre 2002, déposant un certain nombre de pièces et classeurs. Le 7 mars 2003, il a encore déposé de nouveaux comptes au 31 décembre 2002.
G.
A l'audience du 10 mars 2003, Marending SA a confirmé sa demande d'homologation du concordat. Alors que l'audience avait été annoncée par voie de publication et que les opposants avaient été avisés qu'ils pouvaient s'y présenter pour faire valoir leurs moyens d'opposition, conformément à l'art. 304 al. 3
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 304 - 1 Avant l'expiration du sursis, le commissaire transmet au juge du concordat toutes les pièces relatives au concordat. Dans son rapport, il rend compte des déclarations d'adhésion déjà reçues et recommande l'octroi ou le refus du concordat. |
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1 | Avant l'expiration du sursis, le commissaire transmet au juge du concordat toutes les pièces relatives au concordat. Dans son rapport, il rend compte des déclarations d'adhésion déjà reçues et recommande l'octroi ou le refus du concordat. |
2 | Le juge du concordat statue à bref délai. |
3 | La date et le lieu de l'audience sont annoncés par voie de publication. Les opposants sont avisés qu'ils peuvent s'y présenter pour faire valoir leurs moyens d'opposition. |
Par jugement du 10 mars 2003, la Ie Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté la demande d'homologation de concordat déposée par Marending SA.
H.
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, Marending SA conclut avec suite de frais et dépens à l'annulation de ce jugement et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Parallèlement au recours, elle a présenté une requête de mesures provisionnelles, au sens de l'art. 94
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 304 - 1 Avant l'expiration du sursis, le commissaire transmet au juge du concordat toutes les pièces relatives au concordat. Dans son rapport, il rend compte des déclarations d'adhésion déjà reçues et recommande l'octroi ou le refus du concordat. |
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1 | Avant l'expiration du sursis, le commissaire transmet au juge du concordat toutes les pièces relatives au concordat. Dans son rapport, il rend compte des déclarations d'adhésion déjà reçues et recommande l'octroi ou le refus du concordat. |
2 | Le juge du concordat statue à bref délai. |
3 | La date et le lieu de l'audience sont annoncés par voie de publication. Les opposants sont avisés qu'ils peuvent s'y présenter pour faire valoir leurs moyens d'opposition. |
L'autorité cantonale a déclaré ne pas avoir d'observations à formuler et s'est référée à son jugement.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La décision par laquelle l'autorité cantonale, statuant en unique instance cantonale en tant que juge du concordat (cf. art. 307
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 307 - 1 Le jugement portant sur l'homologation peut être attaqué par la voie du recours, conformément au CPC563. |
|
1 | Le jugement portant sur l'homologation peut être attaqué par la voie du recours, conformément au CPC563. |
2 | Le recours a effet suspensif pour autant que l'instance de recours n'en dispose pas autrement. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 307 - 1 Le jugement portant sur l'homologation peut être attaqué par la voie du recours, conformément au CPC563. |
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1 | Le jugement portant sur l'homologation peut être attaqué par la voie du recours, conformément au CPC563. |
2 | Le recours a effet suspensif pour autant que l'instance de recours n'en dispose pas autrement. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 307 - 1 Le jugement portant sur l'homologation peut être attaqué par la voie du recours, conformément au CPC563. |
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1 | Le jugement portant sur l'homologation peut être attaqué par la voie du recours, conformément au CPC563. |
2 | Le recours a effet suspensif pour autant que l'instance de recours n'en dispose pas autrement. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 307 - 1 Le jugement portant sur l'homologation peut être attaqué par la voie du recours, conformément au CPC563. |
|
1 | Le jugement portant sur l'homologation peut être attaqué par la voie du recours, conformément au CPC563. |
2 | Le recours a effet suspensif pour autant que l'instance de recours n'en dispose pas autrement. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 293 - La procédure concordataire est introduite par: |
|
a | la requête du débiteur, accompagnée des documents suivants: un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d'autres documents présentant l'état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu'un plan d'assainissement provisoire; |
b | la requête d'un créancier habilité à requérir la faillite; |
c | la transmission du dossier prévue à l'art. 173a, al.2. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 293 - La procédure concordataire est introduite par: |
|
a | la requête du débiteur, accompagnée des documents suivants: un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d'autres documents présentant l'état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu'un plan d'assainissement provisoire; |
b | la requête d'un créancier habilité à requérir la faillite; |
c | la transmission du dossier prévue à l'art. 173a, al.2. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 307 - 1 Le jugement portant sur l'homologation peut être attaqué par la voie du recours, conformément au CPC563. |
|
1 | Le jugement portant sur l'homologation peut être attaqué par la voie du recours, conformément au CPC563. |
2 | Le recours a effet suspensif pour autant que l'instance de recours n'en dispose pas autrement. |
2.
La motivation du jugement attaqué est en substance la suivante :
2.1 Selon l'art. 305 al. 1
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 305 - 1 Le concordat est accepté lorsque, jusqu'à la décision d'homologation, y ont adhéré: |
|
1 | Le concordat est accepté lorsque, jusqu'à la décision d'homologation, y ont adhéré: |
a | soit la majorité des créanciers représentant au moins les deux tiers des créances à recouvrer; |
b | soit le quart des créanciers représentant au moins les trois quarts des créances à recouvrer.557 |
2 | Les créanciers privilégiés et le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur ne sont comptés ni à raison de leur personne ni à raison de leurs créances. Les créances garanties par gage ne comptent que pour le montant réputé non garanti suivant l'estimation du commissaire.558 |
3 | Le juge du concordat559 décide si et dans quelle mesure les créances contestées ou subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain doivent être comptées; le tout sous réserve des jugements qui pourront intervenir ultérieurement.560 |
2.2
2.2.1 Les solutions concordataires selon les art. 293 ss
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 293 - La procédure concordataire est introduite par: |
|
a | la requête du débiteur, accompagnée des documents suivants: un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d'autres documents présentant l'état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu'un plan d'assainissement provisoire; |
b | la requête d'un créancier habilité à requérir la faillite; |
c | la transmission du dossier prévue à l'art. 173a, al.2. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 313 - 1 Tout créancier peut demander la révocation d'un concordat entaché de mauvaise foi (art. 20, 28, 29 CO568). |
|
1 | Tout créancier peut demander la révocation d'un concordat entaché de mauvaise foi (art. 20, 28, 29 CO568). |
2 | Les art. 307 à 309 sont applicables par analogie. |
2.2.2 Or en l'espèce, le rapport du commissaire à l'assemblée des créanciers du 19 novembre 2002 (cf. lettre D supra) se fonde sur une situation comptable dépassée, soit au 3 juin 2002; les créanciers ne pouvaient pas se prononcer valablement sur cette base. De même n'est-il pas admissible que le rapport fasse alors encore état d'une couverture provisoire de 12,84%, même s'il mentionne la péjoration intervenue, alors que dans son rapport au juge du 24 décembre 2002 (cf. lettre E supra), le commissaire mentionne un dividende prévisible qui n'est plus que de 5,01%. Lors de l'assemblée des créanciers, ces derniers ne disposaient pas d'éléments suffisamment précis et récents leur permettant de prendre valablement position en faveur ou non d'une adhésion. De plus, le concordat mentionne une seule estimation pour l'immeuble, omettant de mentionner l'estimation supérieure à laquelle une autre expertise était parvenue, alors que cet élément était important. De même, le concordat ne mentionne pas le prix de reprise par le reprenant pressenti; là aussi, une précision et une transparence plus grandes s'imposaient.
2.2.3 Ce défaut de clarté se retrouve également dans la présentation qui a été constamment faite de la situation tout au long des procédures. En effet, selon cette présentation, l'exploitation de la société était autofinancée, dès 2002 en tous cas. Or il ressort en particulier du rapport du commissaire à l'intention des créanciers que tel n'était pas le cas, la situation continuant à se péjorer. Dès lors fondées sur des éléments comptables peu détaillés, qui n'ont pas été réactualisés et qui ne correspondaient plus à la situation de la société cinq mois plus tôt, les adhésions sont dépourvues de validité.
2.3
2.3.1 Par ailleurs, selon l'art. 306 al. 2
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 306 - 1 L'homologation est soumise aux conditions ci-après: |
|
1 | L'homologation est soumise aux conditions ci-après: |
1 | la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci; |
2 | le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l'art. 305, al. 3, est applicable par analogie; |
3 | en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s'acquitter d'une contribution équitable destinée à l'assainissement du débiteur. |
2 | Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 306 - 1 L'homologation est soumise aux conditions ci-après: |
|
1 | L'homologation est soumise aux conditions ci-après: |
1 | la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci; |
2 | le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l'art. 305, al. 3, est applicable par analogie; |
3 | en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s'acquitter d'une contribution équitable destinée à l'assainissement du débiteur. |
2 | Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 317 - 1 Le concordat par abandon d'actifs peut conférer aux créanciers le droit de disposer des biens du débiteur, ou peut consister dans le transfert à un tiers de tout ou partie de ces mêmes biens. |
|
1 | Le concordat par abandon d'actifs peut conférer aux créanciers le droit de disposer des biens du débiteur, ou peut consister dans le transfert à un tiers de tout ou partie de ces mêmes biens. |
2 | Les créanciers exercent leurs droits par l'intermédiaire de liquidateurs et d'une commission des créanciers, élus par l'assemblée qui se prononce sur le concordat. Les commissaires au sursis peuvent être liquidateurs. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 306 - 1 L'homologation est soumise aux conditions ci-après: |
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1 | L'homologation est soumise aux conditions ci-après: |
1 | la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci; |
2 | le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l'art. 305, al. 3, est applicable par analogie; |
3 | en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s'acquitter d'une contribution équitable destinée à l'assainissement du débiteur. |
2 | Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant. |
2.3.2 En l'espèce, la société débitrice envisageait dans un premier temps un concordat-dividende, avec octroi aux créanciers d'un dividende situé entre 18,14% et 23,55% (cf. lettre B supra). Par la suite, dans son rapport à l'assemblée des créanciers du 19 novembre 2002, le commissaire faisait état d'une couverture de 12,84%, mentionnant que cette estimation n'était que provisoire, puisque les actifs disponibles devraient selon toute vraisemblance être diminués d'au moins 500'000 fr. (cf. lettre D supra). Finalement, dans son rapport au juge du concordat, le commissaire au sursis fait état d'un dividende prévisible de 5,01% (cf. lettre E supra). Ce montant est en lui-même insuffisant pour permettre l'homologation du concordat et apparaît d'ailleurs des plus aléatoires, compte tenu de la péjoration constatée depuis l'octroi du sursis concordataire. L'exploitation de juin à octobre 2002 ayant bouclé avec une perte de l'ordre de 300'000 fr., soit quelque 60'000 fr. par mois, on peut se demander si, sur l'actif de quelque 118'000 fr. encore prévisible en décembre 2002, il restera un quelconque montant pour désintéresser les créanciers ordinaires.
2.3.3 Dans un rapport complémentaire parvenu au juge le 7 mars 2003, soit trois jours avant l'audience, le commissaire présente certains comptes permettant d'espérer un dividende de 5,63%, la situation ayant cessé de se péjorer. On peut se demander si ce rapport est recevable, n'ayant pas été déposé dans le délai du sursis, qui expirait le 3 février 2003 (cf. art. 304 al. 1
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 304 - 1 Avant l'expiration du sursis, le commissaire transmet au juge du concordat toutes les pièces relatives au concordat. Dans son rapport, il rend compte des déclarations d'adhésion déjà reçues et recommande l'octroi ou le refus du concordat. |
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1 | Avant l'expiration du sursis, le commissaire transmet au juge du concordat toutes les pièces relatives au concordat. Dans son rapport, il rend compte des déclarations d'adhésion déjà reçues et recommande l'octroi ou le refus du concordat. |
2 | Le juge du concordat statue à bref délai. |
3 | La date et le lieu de l'audience sont annoncés par voie de publication. Les opposants sont avisés qu'ils peuvent s'y présenter pour faire valoir leurs moyens d'opposition. |
2.4 On pourrait au surplus s'interroger sur le principe de l'égalité des créanciers, qui doit en toute circonstance être respecté; en effet, la vente projetée de l'immeuble sis 55, Charles-Naine à La Chaux-de-Fonds conduit à un traitement différent de deux créanciers, l'UBS et Groupe Minoteries SA. De même peut-on s'interroger - la question pouvant toutefois rester ouverte - sur la position du Groupe Minoteries SA, dont il n'est nullement certain que, comme actionnaire unique de Marending SA, on puisse le traiter comme un créancier ordinaire et tenir compte de l'adhésion au concordat qu'il a manifestée.
3.
La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir fait une application arbitraire des art. 305
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 305 - 1 Le concordat est accepté lorsque, jusqu'à la décision d'homologation, y ont adhéré: |
|
1 | Le concordat est accepté lorsque, jusqu'à la décision d'homologation, y ont adhéré: |
a | soit la majorité des créanciers représentant au moins les deux tiers des créances à recouvrer; |
b | soit le quart des créanciers représentant au moins les trois quarts des créances à recouvrer.557 |
2 | Les créanciers privilégiés et le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur ne sont comptés ni à raison de leur personne ni à raison de leurs créances. Les créances garanties par gage ne comptent que pour le montant réputé non garanti suivant l'estimation du commissaire.558 |
3 | Le juge du concordat559 décide si et dans quelle mesure les créances contestées ou subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain doivent être comptées; le tout sous réserve des jugements qui pourront intervenir ultérieurement.560 |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 306 - 1 L'homologation est soumise aux conditions ci-après: |
|
1 | L'homologation est soumise aux conditions ci-après: |
1 | la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci; |
2 | le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l'art. 305, al. 3, est applicable par analogie; |
3 | en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s'acquitter d'une contribution équitable destinée à l'assainissement du débiteur. |
2 | Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 305 - 1 Le concordat est accepté lorsque, jusqu'à la décision d'homologation, y ont adhéré: |
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1 | Le concordat est accepté lorsque, jusqu'à la décision d'homologation, y ont adhéré: |
a | soit la majorité des créanciers représentant au moins les deux tiers des créances à recouvrer; |
b | soit le quart des créanciers représentant au moins les trois quarts des créances à recouvrer.557 |
2 | Les créanciers privilégiés et le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur ne sont comptés ni à raison de leur personne ni à raison de leurs créances. Les créances garanties par gage ne comptent que pour le montant réputé non garanti suivant l'estimation du commissaire.558 |
3 | Le juge du concordat559 décide si et dans quelle mesure les créances contestées ou subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain doivent être comptées; le tout sous réserve des jugements qui pourront intervenir ultérieurement.560 |
l'espèce (cf. consid. 2.4 supra); que toutes les conditions posées par l'art. 306
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 306 - 1 L'homologation est soumise aux conditions ci-après: |
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1 | L'homologation est soumise aux conditions ci-après: |
1 | la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci; |
2 | le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l'art. 305, al. 3, est applicable par analogie; |
3 | en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s'acquitter d'une contribution équitable destinée à l'assainissement du débiteur. |
2 | Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 306 - 1 L'homologation est soumise aux conditions ci-après: |
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1 | L'homologation est soumise aux conditions ci-après: |
1 | la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci; |
2 | le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l'art. 305, al. 3, est applicable par analogie; |
3 | en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s'acquitter d'une contribution équitable destinée à l'assainissement du débiteur. |
2 | Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 306 - 1 L'homologation est soumise aux conditions ci-après: |
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1 | L'homologation est soumise aux conditions ci-après: |
1 | la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci; |
2 | le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l'art. 305, al. 3, est applicable par analogie; |
3 | en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s'acquitter d'une contribution équitable destinée à l'assainissement du débiteur. |
2 | Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant. |
4.
4.1 Les conditions qui doivent être réunies pour l'homologation par le juge du concordat sont les suivantes (Cometta, op. cit., p. 145-147; Amonn/Gasser, op. cit., § 54 n. 73-77 p. 460 s.; cf. pour l'ancien droit Hans Fritzsche/Hans-Ulrich Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Band II, 3e éd. 1993, p. 624 ss; Dominique Thalmann, Les conditions d'homologation du concordat, thèse de licence Lausanne 1989, p. 79 ss) : le concordat doit avoir été accepté par les créanciers à l'une des doubles majorités prévues par l'art. 305 al. 1
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 305 - 1 Le concordat est accepté lorsque, jusqu'à la décision d'homologation, y ont adhéré: |
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1 | Le concordat est accepté lorsque, jusqu'à la décision d'homologation, y ont adhéré: |
a | soit la majorité des créanciers représentant au moins les deux tiers des créances à recouvrer; |
b | soit le quart des créanciers représentant au moins les trois quarts des créances à recouvrer.557 |
2 | Les créanciers privilégiés et le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur ne sont comptés ni à raison de leur personne ni à raison de leurs créances. Les créances garanties par gage ne comptent que pour le montant réputé non garanti suivant l'estimation du commissaire.558 |
3 | Le juge du concordat559 décide si et dans quelle mesure les créances contestées ou subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain doivent être comptées; le tout sous réserve des jugements qui pourront intervenir ultérieurement.560 |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 306 - 1 L'homologation est soumise aux conditions ci-après: |
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1 | L'homologation est soumise aux conditions ci-après: |
1 | la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci; |
2 | le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l'art. 305, al. 3, est applicable par analogie; |
3 | en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s'acquitter d'une contribution équitable destinée à l'assainissement du débiteur. |
2 | Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 306 - 1 L'homologation est soumise aux conditions ci-après: |
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1 | L'homologation est soumise aux conditions ci-après: |
1 | la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci; |
2 | le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l'art. 305, al. 3, est applicable par analogie; |
3 | en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s'acquitter d'une contribution équitable destinée à l'assainissement du débiteur. |
2 | Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 306 - 1 L'homologation est soumise aux conditions ci-après: |
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1 | L'homologation est soumise aux conditions ci-après: |
1 | la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci; |
2 | le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l'art. 305, al. 3, est applicable par analogie; |
3 | en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s'acquitter d'une contribution équitable destinée à l'assainissement du débiteur. |
2 | Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant. |
S'agissant d'un concordat par abandon d'actif, il faut encore évidemment que celui-ci contienne les dispositions exigées par l'art. 318
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 318 - 1 Le concordat doit contenir des dispositions sur: |
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1 | Le concordat doit contenir des dispositions sur: |
1 | la renonciation des créanciers à la part de la créance qui n'est pas couverte par le produit de la liquidation des biens, ou par le prix du transfert de ces biens à un tiers ou la réglementation précise des droits réservés à ce sujet; |
2 | la désignation des liquidateurs et le nombre des membres de la commission des créanciers, ainsi que la délimitation de leurs attributions; |
3 | le mode de liquidation des biens, en tant qu'il n'est pas réglé par la loi, ainsi que le mode et les garanties d'exécution de la cession si les biens sont cédés à un tiers; |
4 | les organes autres que les feuilles officielles dans lesquels les publications destinées aux créanciers doivent être faites.571 |
1bis | Le dividende concordataire peut se composer, en tout ou partie, de droits de participation ou de droits sociaux que le créancier peut exercer à l'égard de la société débitrice ou d'une société reprenante.572 |
2 | Lorsque le concordat ne porte pas sur la totalité des biens du débiteur, il indiquera exactement toutes les distinctions nécessaires. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 306 - 1 L'homologation est soumise aux conditions ci-après: |
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1 | L'homologation est soumise aux conditions ci-après: |
1 | la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci; |
2 | le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l'art. 305, al. 3, est applicable par analogie; |
3 | en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s'acquitter d'une contribution équitable destinée à l'assainissement du débiteur. |
2 | Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant. |
4.2 En ce qui concerne la première condition, à savoir l'acceptation du concordat par les créanciers à l'une des doubles majorités prévues par l'art. 305 al. 1
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 305 - 1 Le concordat est accepté lorsque, jusqu'à la décision d'homologation, y ont adhéré: |
|
1 | Le concordat est accepté lorsque, jusqu'à la décision d'homologation, y ont adhéré: |
a | soit la majorité des créanciers représentant au moins les deux tiers des créances à recouvrer; |
b | soit le quart des créanciers représentant au moins les trois quarts des créances à recouvrer.557 |
2 | Les créanciers privilégiés et le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur ne sont comptés ni à raison de leur personne ni à raison de leurs créances. Les créances garanties par gage ne comptent que pour le montant réputé non garanti suivant l'estimation du commissaire.558 |
3 | Le juge du concordat559 décide si et dans quelle mesure les créances contestées ou subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain doivent être comptées; le tout sous réserve des jugements qui pourront intervenir ultérieurement.560 |
4.3 Selon l'art. 306 al. 2 ch. 1
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 306 - 1 L'homologation est soumise aux conditions ci-après: |
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1 | L'homologation est soumise aux conditions ci-après: |
1 | la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci; |
2 | le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l'art. 305, al. 3, est applicable par analogie; |
3 | en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s'acquitter d'une contribution équitable destinée à l'assainissement du débiteur. |
2 | Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 306 - 1 L'homologation est soumise aux conditions ci-après: |
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1 | L'homologation est soumise aux conditions ci-après: |
1 | la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci; |
2 | le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l'art. 305, al. 3, est applicable par analogie; |
3 | en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s'acquitter d'une contribution équitable destinée à l'assainissement du débiteur. |
2 | Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant. |
commerce une fois la liquidation terminée (cf. art. 66 al. 3
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SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 66 Réquisition et pièces justificatives - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société en commandite par actions est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
|
1 | La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société en commandite par actions est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
a | l'acte constitutif en la forme authentique; |
b | les statuts; |
c | le procès-verbal de la séance constitutive de l'administration mentionnant la nomination du président et, le cas échéant, l'attribution des pouvoirs de représentation; |
d | une preuve que les membres de l'organe de contrôle ont accepté leur nomination; |
e | en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique; |
f | dans le cas prévu à l'art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à la société au lieu de son siège; |
g | ... |
h | si la société a des actions au porteur, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI116. |
2 | Les indications qui sont déjà contenues dans l'acte constitutif ne doivent pas faire l'objet d'une pièce justificative supplémentaire. |
3 | En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, l'art. 43, al. 3, s'applique par analogie.117 |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 306 - 1 L'homologation est soumise aux conditions ci-après: |
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1 | L'homologation est soumise aux conditions ci-après: |
1 | la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci; |
2 | le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l'art. 305, al. 3, est applicable par analogie; |
3 | en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s'acquitter d'une contribution équitable destinée à l'assainissement du débiteur. |
2 | Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant. |
4.4 Selon l'art. 306 al. 2 ch. 1bis
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 306 - 1 L'homologation est soumise aux conditions ci-après: |
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1 | L'homologation est soumise aux conditions ci-après: |
1 | la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci; |
2 | le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l'art. 305, al. 3, est applicable par analogie; |
3 | en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s'acquitter d'une contribution équitable destinée à l'assainissement du débiteur. |
2 | Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant. |
En l'espèce, le commissaire envisageait dans son rapport du 24 décembre 2002 au juge du concordat (cf. lettre E supra) un produit de réalisation des actifs permettant selon toute vraisemblance, outre le paiement intégral des créanciers privilégiés et des dettes de la masse contractées pendant le sursis, une couverture des créances ordinaires à concurrence de quelque 5% (résultat qui était toujours envisagé par le commissaire dans son rapport complémentaire du 7 mars 2003 fondé sur des comptes au 31 décembre 2002, la situation ayant cessé de se péjorer; cf. lettre F et consid. 2.3.3 supra). Ce résultat était possible du fait que le créancier-actionnaire Groupe Minoteries SA faisait abandon dans le concordat tant de ses créances garanties par gages immobiliers que de ses créances ordinaires. En effet, s'agissant d'abord de la créance garantie par gages immobiliers dont il avait obtenu la cession par UBS SA et qui s'élevait à 2'837'313 fr. 41, le Groupe Minoteries SA faisait abandon du montant de cette créance qui dépassait le prix de 1'260'000 fr. pour lequel il acquérait l'immeuble sis 55, Charles-Naine à La Chaux-de-Fonds, soit de 1'577'313 fr. 41; or, dans la faillite, le montant de cette créance non couvert par le produit de
réalisation de l'immeuble serait colloqué en troisième classe (cf. art. 219 al. 4
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.392 |
|
1 | Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.392 |
2 | Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette. |
3 | L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.393 |
4 | Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:394 |
1 | la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite; |
2 | la durée d'un procès relatif à la créance; |
3 | en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.410 |
a | les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef. |
abis | les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés; |
ater | les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement. |
b | les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants402, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité403, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile404 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage405; |
c | les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale; |
d | les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales; |
e | ... |
f | les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques408. |
Au surplus, le commissaire indiquait dans son rapport du 24 décembre 2002 qu'en cas de faillite, même les créances de première classe ne pourraient pas être intégralement indemnisées, dès lors que les créances de salaires résultant des licenciements se monteraient à plus de 300'000 fr.; en outre, la solution concordataire était a priori en tout cas meilleure que celle de la faillite sous l'angle des valeurs auxquelles les actifs pourraient être réalisés (cf. Hardmeier, op. cit., n. 17 ad art. 306
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 306 - 1 L'homologation est soumise aux conditions ci-après: |
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1 | L'homologation est soumise aux conditions ci-après: |
1 | la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci; |
2 | le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l'art. 305, al. 3, est applicable par analogie; |
3 | en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s'acquitter d'une contribution équitable destinée à l'assainissement du débiteur. |
2 | Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant. |
Sur le vu de ce qui précède, la cour cantonale ne pouvait pas, sans tomber dans l'arbitraire, considérer que la condition posée par l'art. 306 al. 2 ch. 1bis
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 306 - 1 L'homologation est soumise aux conditions ci-après: |
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1 | L'homologation est soumise aux conditions ci-après: |
1 | la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci; |
2 | le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l'art. 305, al. 3, est applicable par analogie; |
3 | en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s'acquitter d'une contribution équitable destinée à l'assainissement du débiteur. |
2 | Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant. |
4.5 Selon l'art. 306 al. 2 ch. 2
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 306 - 1 L'homologation est soumise aux conditions ci-après: |
|
1 | L'homologation est soumise aux conditions ci-après: |
1 | la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci; |
2 | le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l'art. 305, al. 3, est applicable par analogie; |
3 | en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s'acquitter d'une contribution équitable destinée à l'assainissement du débiteur. |
2 | Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 306 - 1 L'homologation est soumise aux conditions ci-après: |
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1 | L'homologation est soumise aux conditions ci-après: |
1 | la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci; |
2 | le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l'art. 305, al. 3, est applicable par analogie; |
3 | en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s'acquitter d'une contribution équitable destinée à l'assainissement du débiteur. |
2 | Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 306 - 1 L'homologation est soumise aux conditions ci-après: |
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1 | L'homologation est soumise aux conditions ci-après: |
1 | la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci; |
2 | le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l'art. 305, al. 3, est applicable par analogie; |
3 | en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s'acquitter d'une contribution équitable destinée à l'assainissement du débiteur. |
2 | Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant. |
En l'espèce, il est constant que la recourante a déclaré faire abandon de tous ses actifs mobiliers et immobiliers de manière à payer intégralement les créanciers privilégiés reconnus ainsi que les dettes de la masse (cf. lettre E supra). Dès lors, la condition posée par l'art. 306 al. 2 ch. 2
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 306 - 1 L'homologation est soumise aux conditions ci-après: |
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1 | L'homologation est soumise aux conditions ci-après: |
1 | la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci; |
2 | le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l'art. 305, al. 3, est applicable par analogie; |
3 | en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s'acquitter d'une contribution équitable destinée à l'assainissement du débiteur. |
2 | Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant. |
4.6 Le juge de l'homologation doit s'assurer du respect du principe d'égalité entre créanciers (Jeanneret/Cavadini-Birchler, op. cit., p. 213). En effet, comme le débiteur répond en principe de ses obligations sur tous ses biens (cf. art. 197
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 197 - 1 Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers. |
|
1 | Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers. |
2 | Les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent dans la masse. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.392 |
|
1 | Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.392 |
2 | Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette. |
3 | L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.393 |
4 | Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:394 |
1 | la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite; |
2 | la durée d'un procès relatif à la créance; |
3 | en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.410 |
a | les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef. |
abis | les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés; |
ater | les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement. |
b | les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants402, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité403, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile404 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage405; |
c | les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale; |
d | les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales; |
e | ... |
f | les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques408. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.392 |
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1 | Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.392 |
2 | Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette. |
3 | L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.393 |
4 | Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:394 |
1 | la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite; |
2 | la durée d'un procès relatif à la créance; |
3 | en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.410 |
a | les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef. |
abis | les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés; |
ater | les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement. |
b | les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants402, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité403, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile404 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage405; |
c | les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale; |
d | les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales; |
e | ... |
f | les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques408. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 220 - 1 Les créanciers concourent dans chaque classe à droits égaux. |
|
1 | Les créanciers concourent dans chaque classe à droits égaux. |
2 | Tant que les créanciers d'une classe précédente n'ont pas été complètement désintéressés, ceux des classes suivantes ne reçoivent rien.411 |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 321 - 1 Pour déterminer les personnes qui participeront à la répartition du produit de la liquidation et fixer leur rang, les liquidateurs dresseront - sans procéder à un nouvel appel aux créanciers et en se référant simplement aux livres et aux productions - un état de collocation qui sera mis à la disposition des créanciers. |
|
1 | Pour déterminer les personnes qui participeront à la répartition du produit de la liquidation et fixer leur rang, les liquidateurs dresseront - sans procéder à un nouvel appel aux créanciers et en se référant simplement aux livres et aux productions - un état de collocation qui sera mis à la disposition des créanciers. |
2 | Les art. 244 à 251 s'appliquent par analogie. |
légales sur le produit des biens abandonnés (ATF 105 III 92 consid. 2b; 111 III 86 consid. 2b). Il est toutefois possible de traiter différemment certains créanciers (par exemple tous ceux dont la créance est inférieure à un montant déterminé), lorsque des circonstances particulières le justifient (par exemple lorsque cela permet une économie importante de frais) et que c'est prévu de manière transparente dans le projet de concordat (Hardmeier, op. cit., n. 8 ad art. 305
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 305 - 1 Le concordat est accepté lorsque, jusqu'à la décision d'homologation, y ont adhéré: |
|
1 | Le concordat est accepté lorsque, jusqu'à la décision d'homologation, y ont adhéré: |
a | soit la majorité des créanciers représentant au moins les deux tiers des créances à recouvrer; |
b | soit le quart des créanciers représentant au moins les trois quarts des créances à recouvrer.557 |
2 | Les créanciers privilégiés et le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur ne sont comptés ni à raison de leur personne ni à raison de leurs créances. Les créances garanties par gage ne comptent que pour le montant réputé non garanti suivant l'estimation du commissaire.558 |
3 | Le juge du concordat559 décide si et dans quelle mesure les créances contestées ou subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain doivent être comptées; le tout sous réserve des jugements qui pourront intervenir ultérieurement.560 |
En l'espèce, comme le relève à juste titre la recourante, la cession par UBS SA au Groupe Minoteries SA des créances garanties par gages immobiliers est pour la recourante une res inter alios acta. Seul le Groupe Minoteries SA, désormais titulaire de ces créances, serait susceptible d'être avantagé par rapport aux autres créanciers. Or, contrairement à ce que laisse entendre l'autorité cantonale (cf. consid. 2.3 supra), on ne distingue en l'espèce aucune inégalité de traitement entre créanciers qui ne découle pas de la loi elle-même. En effet, s'agissant d'une créance garantie par gages immobiliers, elle aurait de toute manière été colloquée par préférence sur le produit des gages (cf. art. 219 al. 1
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.392 |
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1 | Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.392 |
2 | Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette. |
3 | L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.393 |
4 | Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:394 |
1 | la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite; |
2 | la durée d'un procès relatif à la créance; |
3 | en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.410 |
a | les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef. |
abis | les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés; |
ater | les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement. |
b | les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants402, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité403, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile404 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage405; |
c | les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale; |
d | les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales; |
e | ... |
f | les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques408. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.392 |
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1 | Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.392 |
2 | Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette. |
3 | L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.393 |
4 | Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:394 |
1 | la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite; |
2 | la durée d'un procès relatif à la créance; |
3 | en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.410 |
a | les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef. |
abis | les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés; |
ater | les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement. |
b | les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants402, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité403, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile404 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage405; |
c | les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale; |
d | les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales; |
e | ... |
f | les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques408. |
gages immobiliers, avec les créanciers ordinaires, diminuant d'autant les montants revenant à ces derniers.
S'agissant du prix de vente de l'immeuble, payé par compensation, le fait de le fixer dans le concordat à 1'260'000 fr. plutôt qu'à 1'500'000 fr. ne désavantage en rien les autres créanciers, contrairement à ce que semble penser l'autorité cantonale (cf. consid. 2.2.2 supra). En effet, le Groupe Minoteries SA déclarait dans le concordat faire abandon du montant dépassant le prix de vente à concurrence du montant de sa créance garantie par les gages immobiliers (cf. lettre C supra). Dès lors, même si la valeur de l'immeuble devait être de 1'500'000 fr. plutôt que de 1'260'000 fr., cela n'aurait de toute manière aucune incidence pratique du point de vue du désintéressement des créanciers. Il ne pourrait en aller différemment que si la valeur de l'immeuble devait être supérieure au montant des créances garanties par gages immobiliers (2'837'313 fr. 41), ce que personne n'a jamais prétendu.
4.7 Selon l'art. 317 al. 1
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 317 - 1 Le concordat par abandon d'actifs peut conférer aux créanciers le droit de disposer des biens du débiteur, ou peut consister dans le transfert à un tiers de tout ou partie de ces mêmes biens. |
|
1 | Le concordat par abandon d'actifs peut conférer aux créanciers le droit de disposer des biens du débiteur, ou peut consister dans le transfert à un tiers de tout ou partie de ces mêmes biens. |
2 | Les créanciers exercent leurs droits par l'intermédiaire de liquidateurs et d'une commission des créanciers, élus par l'assemblée qui se prononce sur le concordat. Les commissaires au sursis peuvent être liquidateurs. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 317 - 1 Le concordat par abandon d'actifs peut conférer aux créanciers le droit de disposer des biens du débiteur, ou peut consister dans le transfert à un tiers de tout ou partie de ces mêmes biens. |
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1 | Le concordat par abandon d'actifs peut conférer aux créanciers le droit de disposer des biens du débiteur, ou peut consister dans le transfert à un tiers de tout ou partie de ces mêmes biens. |
2 | Les créanciers exercent leurs droits par l'intermédiaire de liquidateurs et d'une commission des créanciers, élus par l'assemblée qui se prononce sur le concordat. Les commissaires au sursis peuvent être liquidateurs. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 318 - 1 Le concordat doit contenir des dispositions sur: |
|
1 | Le concordat doit contenir des dispositions sur: |
1 | la renonciation des créanciers à la part de la créance qui n'est pas couverte par le produit de la liquidation des biens, ou par le prix du transfert de ces biens à un tiers ou la réglementation précise des droits réservés à ce sujet; |
2 | la désignation des liquidateurs et le nombre des membres de la commission des créanciers, ainsi que la délimitation de leurs attributions; |
3 | le mode de liquidation des biens, en tant qu'il n'est pas réglé par la loi, ainsi que le mode et les garanties d'exécution de la cession si les biens sont cédés à un tiers; |
4 | les organes autres que les feuilles officielles dans lesquels les publications destinées aux créanciers doivent être faites.571 |
1bis | Le dividende concordataire peut se composer, en tout ou partie, de droits de participation ou de droits sociaux que le créancier peut exercer à l'égard de la société débitrice ou d'une société reprenante.572 |
2 | Lorsque le concordat ne porte pas sur la totalité des biens du débiteur, il indiquera exactement toutes les distinctions nécessaires. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 319 - 1 Lorsque l'homologation du concordat par abandon d'actif est exécutoire, le débiteur n'a plus le droit de disposer de ses biens et le pouvoir de signature des anciens ayants droit s'éteint.573 |
|
1 | Lorsque l'homologation du concordat par abandon d'actif est exécutoire, le débiteur n'a plus le droit de disposer de ses biens et le pouvoir de signature des anciens ayants droit s'éteint.573 |
2 | Si le débiteur est inscrit au registre du commerce, il y a lieu d'ajouter à sa raison de commerce les mots «en liquidation concordataire». La masse peut être poursuivie, sous cette raison, pour les dettes qui ne sont pas comprises dans le concordat. |
3 | Les liquidateurs accomplissent tous les actes nécessaires à la conservation et à la réalisation de la masse ou, s'il y a lieu, au transfert des biens. |
4 | Ils représentent la masse en justice. L'art. 242 s'applique par analogie. |
tiers, ce qu'ils sont de toute manière fondés à faire en vertu de l'art. 322
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 322 - 1 Les biens composant l'actif sont, en règle générale, réalisés séparément ou en bloc. La réalisation se fait par voie de recouvrement ou de vente s'il s'agit de créances et par vente de gré à gré ou par enchères publiques s'il s'agit d'autres biens. |
|
1 | Les biens composant l'actif sont, en règle générale, réalisés séparément ou en bloc. La réalisation se fait par voie de recouvrement ou de vente s'il s'agit de créances et par vente de gré à gré ou par enchères publiques s'il s'agit d'autres biens. |
2 | Les liquidateurs fixent le mode et le moment de la réalisation, d'entente avec la commission des créanciers. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 318 - 1 Le concordat doit contenir des dispositions sur: |
|
1 | Le concordat doit contenir des dispositions sur: |
1 | la renonciation des créanciers à la part de la créance qui n'est pas couverte par le produit de la liquidation des biens, ou par le prix du transfert de ces biens à un tiers ou la réglementation précise des droits réservés à ce sujet; |
2 | la désignation des liquidateurs et le nombre des membres de la commission des créanciers, ainsi que la délimitation de leurs attributions; |
3 | le mode de liquidation des biens, en tant qu'il n'est pas réglé par la loi, ainsi que le mode et les garanties d'exécution de la cession si les biens sont cédés à un tiers; |
4 | les organes autres que les feuilles officielles dans lesquels les publications destinées aux créanciers doivent être faites.571 |
1bis | Le dividende concordataire peut se composer, en tout ou partie, de droits de participation ou de droits sociaux que le créancier peut exercer à l'égard de la société débitrice ou d'une société reprenante.572 |
2 | Lorsque le concordat ne porte pas sur la totalité des biens du débiteur, il indiquera exactement toutes les distinctions nécessaires. |
En l'espèce, le concordat combine les deux hypothèses qui viennent d'être évoquées. En effet, d'une part, il prévoit le transfert au Groupe Minoteries SA de l'immeuble sis, 55 Charles-Naine à La Chaux-de-Fonds pour un montant de CHF 1'260'000.-, payé par compensation. D'autre part, en prévoyant que "[l]e matériel d'exploitation sera cédé à un repreneur (M. Daniel Lehmann)", il autorise le liquidateur à négocier la vente de ces actifs mobiliers aux meilleures conditions dans l'intérêt des créanciers. Cette manière de procéder satisfait aux exigences légales. Contrairement à ce que semble penser l'autorité cantonale (cf. consid. 2.2.2 supra), le concordat n'avait pas à mentionner le prix de reprise par le reprenant pressenti, prix qu'il appartiendra au liquidateur de négocier au mieux des intérêts des créanciers.
5.
En définitive, il apparaît que l'autorité cantonale est tombée dans l'arbitraire en refusant l'homologation du concordat alors que les conditions légales étaient réunies (cf. ATF 106 III 34 consid. 2d). Dès lors, le recours doit être admis et le jugement attaqué annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens soulevés par la recourante en relation avec la séance que la juge instructrice avait appointée au 27 janvier 2003 avec le seul commissaire au sursis (cf. lettre F supra). Il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire (art. 156 al. 2
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 318 - 1 Le concordat doit contenir des dispositions sur: |
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1 | Le concordat doit contenir des dispositions sur: |
1 | la renonciation des créanciers à la part de la créance qui n'est pas couverte par le produit de la liquidation des biens, ou par le prix du transfert de ces biens à un tiers ou la réglementation précise des droits réservés à ce sujet; |
2 | la désignation des liquidateurs et le nombre des membres de la commission des créanciers, ainsi que la délimitation de leurs attributions; |
3 | le mode de liquidation des biens, en tant qu'il n'est pas réglé par la loi, ainsi que le mode et les garanties d'exécution de la cession si les biens sont cédés à un tiers; |
4 | les organes autres que les feuilles officielles dans lesquels les publications destinées aux créanciers doivent être faites.571 |
1bis | Le dividende concordataire peut se composer, en tout ou partie, de droits de participation ou de droits sociaux que le créancier peut exercer à l'égard de la société débitrice ou d'une société reprenante.572 |
2 | Lorsque le concordat ne porte pas sur la totalité des biens du débiteur, il indiquera exactement toutes les distinctions nécessaires. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 318 - 1 Le concordat doit contenir des dispositions sur: |
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1 | Le concordat doit contenir des dispositions sur: |
1 | la renonciation des créanciers à la part de la créance qui n'est pas couverte par le produit de la liquidation des biens, ou par le prix du transfert de ces biens à un tiers ou la réglementation précise des droits réservés à ce sujet; |
2 | la désignation des liquidateurs et le nombre des membres de la commission des créanciers, ainsi que la délimitation de leurs attributions; |
3 | le mode de liquidation des biens, en tant qu'il n'est pas réglé par la loi, ainsi que le mode et les garanties d'exécution de la cession si les biens sont cédés à un tiers; |
4 | les organes autres que les feuilles officielles dans lesquels les publications destinées aux créanciers doivent être faites.571 |
1bis | Le dividende concordataire peut se composer, en tout ou partie, de droits de participation ou de droits sociaux que le créancier peut exercer à l'égard de la société débitrice ou d'une société reprenante.572 |
2 | Lorsque le concordat ne porte pas sur la totalité des biens du débiteur, il indiquera exactement toutes les distinctions nécessaires. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 318 - 1 Le concordat doit contenir des dispositions sur: |
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1 | Le concordat doit contenir des dispositions sur: |
1 | la renonciation des créanciers à la part de la créance qui n'est pas couverte par le produit de la liquidation des biens, ou par le prix du transfert de ces biens à un tiers ou la réglementation précise des droits réservés à ce sujet; |
2 | la désignation des liquidateurs et le nombre des membres de la commission des créanciers, ainsi que la délimitation de leurs attributions; |
3 | le mode de liquidation des biens, en tant qu'il n'est pas réglé par la loi, ainsi que le mode et les garanties d'exécution de la cession si les biens sont cédés à un tiers; |
4 | les organes autres que les feuilles officielles dans lesquels les publications destinées aux créanciers doivent être faites.571 |
1bis | Le dividende concordataire peut se composer, en tout ou partie, de droits de participation ou de droits sociaux que le créancier peut exercer à l'égard de la société débitrice ou d'une société reprenante.572 |
2 | Lorsque le concordat ne porte pas sur la totalité des biens du débiteur, il indiquera exactement toutes les distinctions nécessaires. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et le jugement attaqué est annulé.
2.
Le canton de Neuchâtel versera à la recourante une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, à la Ie Cour civile du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, à l'Office du Registre du Commerce du canton de Neuchâtel, au Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds et à l'Office des faillites du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 29 octobre 2003
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: