Urteilskopf
111 III 86
21. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 3 octobre 1985 dans la cause Kosta S.A. et Banque Commerciale S.A. en liquidation et en sursis concordataire (recours de l'art. 19
OCB)
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Erwägungen ab Seite 87
BGE 111 III 86 S. 87
Extrait des considérants:
2. Aux termes de l'art. 1er du concordat homologué, la débitrice s'engage à payer un dividende de 100% à tous les créanciers titulaires d'une créance ressortant des livres de la banque au 29 mars 1983 (date du retrait de l'autorisation d'exercer une activité bancaire) dont le montant est égal ou inférieur à 10'000 francs, le paiement intervenant dans les 30 jours dès l'homologation définitive. En outre, aux termes de l'art. 2 du concordat, la débitrice paiera 10'000 francs pour toutes choses dans les 60 jours dès l'homologation définitive, à tous les créanciers dont les créances ressortent des livres de la banque et qui en feront la demande, tout en renonçant à la part non couverte de leur créance ensuite de ce paiement. Ces clauses avaient été proposées par le commissaire, mais à concurrence de 5000 francs seulement. C'est la cour cantonale qui a estimé opportun de porter ce chiffre à 10'000 francs. La recourante ne s'oppose pas à un traitement privilégié des petits créanciers, mais elle voudrait que les petites créances ne soient pas supérieures à 5000 francs. Elle conteste que des considérations d'ordre social puissent intervenir sur ce point, et affirme que certains petits créanciers peuvent ne pas mériter le privilège qui leur est offert. a) L'intimée soutient que dès l'instant que la recourante ne s'oppose pas au traitement privilégié des petits créanciers dans la mesure où les petites créances ne sont pas supérieures à 5000 francs, comme prévu dans le projet de concordat, ces clauses devraient en tout cas être maintenues, faute de faire l'objet de l'effet dévolutif du recours. Cette argumentation ne peut être suivie. Dans la mesure où, en prévoyant le traitement privilégié des petits créanciers, le concordat aurait fixé un objet qui n'est pas susceptible d'être réglé par le concordat, les clauses ici examinées ne pourraient pas être maintenues du tout (ATF 105 III 96 in fine). Il y a donc lieu d'examiner si le privilège accordé aux petits créanciers est en soi une clause susceptible de figurer dans un concordat ou si elle n'est pas incompatible avec la nature de cette institution.
BGE 111 III 86 S. 88
b) Dans l' ATF 105 III 94 ss consid. 2 lettres a et b, le Tribunal fédéral a souligné que les créanciers ont un droit égal à être désintéressés sur le produit de la réalisation, à moins qu'il y ait entre eux des causes légitimes de préférence. Le principe de l'égalité des créanciers ne souffre que les exceptions que la loi y apporte, soit qu'elle reconnaisse l'effet d'un gage légalement constitué, soit qu'elle munisse une créance d'un privilège. Il en va de même en matière de concordat par abandon d'actif, car il s'agit d'une forme de l'exécution forcée, d'une procédure de droit public apparentée à la faillite. La nature et les buts du concordat judiciaire ne justifient aucune dérogation au principe fondamental de l'égalité des créanciers. Si la loi n'en dispose autrement, les clauses du concordat ne peuvent ni affecter le montant des créances produites, ni porter atteinte au droit qu'ont les créanciers de recevoir un dividende égal ou d'être désintéressés selon les règles légales sur le produit des biens abandonnés. Le privilège accordé aux petits créanciers paraît à première vue en contradiction avec ces principes. L'autorité cantonale a cru pouvoir écarter cette contradiction notamment en se référant à l'ATF 50 II 504 consid. 2. Cet arrêt n'est pas pertinent. En effet, il concerne un concordat extrajudiciaire et relève seulement que, dans un tel concordat qui se compose d'une série de contrats entre le débiteur et chacun de ses créanciers, les parties peuvent en principe déterminer librement le contenu de leur accord, et notamment le débiteur peut promettre davantage à certains créanciers qu'à d'autres, pour peu qu'il ne cache pas aux autres les avantages qu'il concède à certains d'entre eux. Il ressort de cet arrêt que l'égalité des créanciers peut n'être pas respectée dans le concordat extrajudiciaire pour le seul motif qu'un tel concordat relève de la liberté des conventions et n'est pas une mesure d'exécution forcée mise en oeuvre par l'autorité, comme le concordat judiciaire par abandon d'actif. c) La doctrine n'examine pas la possibilité de privilégier les petits créanciers (ULDRY, Le concordat des instituts bancaires, thèse Fribourg 1937; GERSBACH, Der Nachlassvertrag... über die Banken..., thèse Zurich 1937; FJS 375). Tout au plus BODMER/KLEINER/LUTZ, Kommentar zum BG über die Banken und Sparkassen, Zurich 1982, n. 100 ad art. 36/37, y font-ils allusion et se fondent sur des considérations pratiques prises de l'économie des frais. Ces auteurs proposent une somme de
BGE 111 III 86 S. 89
100 francs seulement pour délimiter le cercle des petits créanciers à satisfaire immédiatement. d) La loi sur les banques et les caisses d'épargne prévoit elle-même un certain privilège en faveur des petits créanciers. A l'art. 32 al. 2
, elle autorise le commissaire, en cas de sursis au sens des art. 29 ss
LB, à ordonner les remboursements de créances échues n'excédant pas une certaine limite, en tenant compte dans une mesure équitable des intérêts des petits créanciers. L'art. 58 al. 2 de l'ordonnance d'exécution du 17 mai 1972 dispose à ce sujet que sont considérés en règle générale comme de petits créanciers ceux dont les créances contre la banque n'atteignent pas 5000 francs. Il s'agit là toutefois d'opérations qui sont déclarées licites dans le cas du sursis bancaire et qui ne trouvent pas de correspondant exprès dans la procédure de concordat par abandon d'actif. Le souci de protéger des créanciers exposés à ressentir durement la perte que leur fait subir l'insolvabilité de leur débiteur n'est pas étranger au système de l'exécution forcée. Aux termes de l'art. 219
LP sont privilégiées par leur collocation en première classe les créances récentes du travailleur et de l'ouvrier à domicile, ainsi que celles des créanciers alimentaires. Les créances des caisses d'ouvriers, celles des fonds de prévoyance au profit d'employés et d'ouvriers ont un privilège de seconde classe. Les dépôts d'épargne ont un privilège de troisième classe pour les premiers 5000 francs et de quatrième classe pour les 5000 francs suivants. Il s'agit là toutefois de dispositions prises par le législateur lui-même pour régler les modalités de l'exécution forcée. Il n'en découle pas que dans le cadre d'un concordat de plus amples privilèges puissent être accordés sur la base de considérations sociales. e) Il résulte toutefois des constatations de la cour cantonale que l'élimination des petits créanciers est une pratique courante en matière de concordat bancaire. Dans ses observations sur le recours, Banque Commerciale S.A. précise que le désintéressement immédiat des petits créanciers à concurrence de 5000 francs a été admis dans les concordats de Finabank, Banque commerciale internationale et Banque Leclerc et Cie. Il ressort effectivement de l'arrêt concernant le concordat Finabank (ATF 103 III 61, 2e paragraphe) que ce concordat comportait, comme celui ici examiné, des clauses prévoyant le paiement intégral des petits créanciers et des autres créanciers qui se contenteraient pour toutes choses d'un paiement de 5000 francs. Le Tribunal fédéral n'a pas examiné de
BGE 111 III 86 S. 90
telles clauses ni ne les a mises en doute, alors même qu'il s'estimait alors en droit d'examiner toutes les clauses du concordat, qu'elles fassent ou non l'objet des conclusions du recourant (ATF 103 III 55 consid. 2). f) Cette pratique s'explique par le fait que, dans une faillite ou un concordat bancaires, le nombre des créanciers est généralement très élevé. Le règlement immédiat et sans formalités des petits créanciers est de nature à alléger considérablement les opérations de liquidation et de distribution. Cet allégement permet une économie de frais administratifs inopportuns, au bénéfice de l'ensemble des créanciers. Lorsque le principe de l'économie entre en conflit avec le principe de l'égalité, il n'est pas contraire aux principes fondamentaux de la réalisation forcée de préférer le principe de l'économie à celui de l'égalité. C'est ainsi notamment que si l'administration se trouve en présence de prétentions du débiteur difficiles à réaliser, elle peut en faire cession aux créanciers qui le demandent, ceux-ci bénéficiant alors d'un privilège en ce sens qu'ils peuvent obtenir la couverture de l'entier de leurs créances et de leurs frais, et non seulement le dividende (art. 260
LP). On doit constater dès lors que le paiement intégral préalable et sans forme des petits créanciers est admissible en matière de concordat bancaire lorsque ce paiement permet une économie importante de frais et un allégement important de la procédure de collocation et de distribution. Une telle économie de frais et de temps profite à l'ensemble des créanciers. Dans la mesure où l'économie des frais égale ou au moins approche la somme consacrée au désintéressement des petits créanciers, les créanciers restants n'en sont pas lésés, car la somme restant à leur distribuer est pratiquement la même. Le principe de l'égalité de traitement doit alors céder le pas au principe de l'allégement de la procédure et de l'économie des frais.
3. Dans la mesure où l'on admet que les petits créanciers peuvent être payés immédiatement en vue de simplifier la procédure et de diminuer les frais de distribution, la question de savoir si le critère de délimitation des petits créanciers doit être fixé à 5000 francs ou à 10'000 francs relève de l'appréciation et doit se trancher en opportunité uniquement. Le Tribunal fédéral peut contrôler la décision de l'autorité cantonale du point de vue de l'opportunité (art. 53 al. 2 in fine RexLB; RS 952.821).
a) En l'espèce, pour fixer la limite à 10'000 francs, l'autorité cantonale a considéré que les créanciers dont la prétention s'élève
BGE 111 III 86 S. 91
à 5000 francs au plus sont au nombre de 796 pour une somme totale de 1'192'274 francs. Si l'on fixe la limite à 10'000 francs, les créanciers intéressés sont au nombre de 962 pour une somme totale de 2'381'328 francs. Cette somme ne représente que le 11,5% du total des créances. Elle permet d'éliminer de la suite de la procédure 962 créanciers sur 1326. b) La cour cantonale relève en outre que, parmi les petits créanciers (jusqu'à concurrence de 10'000 francs), figurent de très nombreux petits commerçants, artisans et rentiers qui ont déposé leurs économies dans une banque de quartier. La recourante conteste que des considérations d'ordre social puissent avoir un fondement légal. Certes, comme on l'a déjà relevé, les considérations d'ordre social ne sont pas étrangères à la procédure de réalisation forcée qui accorde des privilèges à certains créanciers qui ont particulièrement besoin de leur argent, en les colloquant dans les premières classes déterminées par l'art. 219
LP. Mais seul le législateur peut fixer de tels privilèges. Ce sont uniquement des motifs économiques pris du souci d'alléger la procédure en réduisant le nombre des opérations administratives qui sont déterminants pour autoriser une dérogation au principe de l'égalité. La motivation de l'autorité cantonale est donc erronée dans la mesure où elle tient aussi compte du problème social posé par les petits créanciers. c) La recourante fait encore valoir que, parmi les petits créanciers, peuvent figurer des personnes qui ne peuvent faire valoir aucun besoin particulier de leur argent, mais qui ne figurent dans les livres de la banque que pour des "queues de compte". Ce moyen est sans pertinence, dès l'instant que les démarches nécessaires pour faire valoir et administrer ces créances risquent de ne pas se trouver dans une proportion raisonnable avec la somme à recouvrer, respectivement à payer. d) On ne saurait donc dire que la recourante démontre que la cour cantonale s'est fondée sur des critères sans pertinence ou n'a pas tenu compte de critères pertinents pour apprécier la notion de petits créanciers. Dans ses observations, l'intimée déclare que l'augmentation à 10'000 francs de la somme permettant de déterminer le cercle des petits créanciers exige un montant légèrement supérieur à un million (exactement 1'189'054 francs), mais permet l'élimination de 165 créanciers, ce qui permettra d'économiser un montant du même ordre. Cette explication est pertinente. Elle permet de dire que la dépense supplémentaire étant,
BGE 111 III 86 S. 92
au moins dans une large mesure, compensée par une diminution des frais, les intérêts de l'ensemble des créanciers sont suffisamment pris en considération. Il résulte en outre de la statistique des créanciers au 29 mars 1983 qui figure à page 4 des "constatations et avis de l'administrateur-commissaire sur les oppositions" que si 962 créanciers ont une prétention de 10'000 francs au plus (dont plus du tiers, soit 383, ne réclament pas plus de 1000 francs), il y a encore 107 créanciers dont la prétention se situe entre 10'000 francs et 15'000 francs, à savoir 12'170 francs en moyenne pour chacun. Il est très probable que plusieurs parmi ces derniers créanciers se prévaudront de la clause No 2 du concordat et donneront quittance pour le solde moyennant paiement à bref délai de la somme de 10'000 francs. La liquidation sera donc allégée d'un plus grand nombre de créanciers encore et les frais seront diminués d'autant au bénéfice des créanciers restants. e) L'autorité cantonale n'a dès lors pas violé la loi en admettant le paiement immédiat ou à brève échéance des petits créanciers, et elle n'a pas pris une décision inopportune en fixant la limite des petites créances à 10'000 francs. La conclusion du recours tendant à l'annulation de la décision cantonale en tant qu'elle modifie les art. 1
et 2
du projet de concordat doit être rejetée.
5. Les dispositions particulières sur les frais édictées par les art. 45
et 46
OCB ont été abrogées par arrêt du Tribunal fédéral du 26 juillet 1971, entré en vigueur le 1er août 1971. Il y a donc lieu de faire application des dispositions des art. 63 ss TLP. Les considérations faites aux ATF 95 III 75 reposent sur des prescriptions qui ne sont plus en vigueur. Il y a d'autant moins de raisons de laisser les frais à la charge de la masse que le principe même du concordat n'est pas remis en question par le recours. L'émolument doit être fixé en application de l'art. 66 al. 1 TLP. Les dépens sont réglés par l'art. 68 al. 1 TLP. Ils ne peuvent donc être alloués d'office, comme c'est le cas en vertu de l'art. 159
OJ, mais seulement sur demande. En l'espèce, Banque Commerciale S.A. a expressément conclu à l'allocation de dépens.
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21. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 3 octobre 1985 dans la cause Kosta S.A. et Banque Commerciale S.A. en liquidation et en sursis concordataire (recours de l'art. 19
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SR 946.202.1 GKV Verordnung vom 3. Juni 2016 über die Kontrolle zivil und militärisch verwendbarer Güter, besonderer militärischer Güter sowie strategischer Güter (Güterkontrollverordnung, GKV) - Güterkontrollverordnung Art. 19 Voraussetzungen und Unterlagen für Einfuhrbewilligungen und Einfuhrzertifikate |
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| Einfuhrbewilligungen und Einfuhrzertifikate werden nur natürlichen oder juristischen Personen erteilt, die ihren Wohnsitz beziehungsweise ihren Sitz oder ihre Niederlassung im schweizerischen Zollgebiet oder in einem schweizerischen Zollausschlussgebiet haben. | ||||||
| Das SECO kann insbesondere folgende Unterlagen verlangen: | ||||||
| Firmenprofile; | ||||||
| Auftragsbestätigungen, Kaufverträge oder Rechnungen; | ||||||
| Endverbleibserklärungen der Endempfängerin oder des Endempfängers. | ||||||
Regeste (de):
- Nachlassverfahren von Banken.
- Im Nachlassverfahren von Banken ist es zulässig, Gläubiger von kleinen Forderungen vorab und vollständig zu befriedigen, wenn dadurch die Kosten für Kollokation und Verteilung beträchtlich gesenkt werden können. Eine solche Ersparnis an Kosten und Zeit kommt allen Gläubigern zugute (E. 2).
- Der Entscheid, ob unter den kleinen, vorab zu befriedigenden Forderungen solche bis zu Fr. 5000. - oder bis zu Fr. 10'000. - zu verstehen seien, ist ein Ermessensentscheid. Das Bundesgericht kann den Entscheid der kantonalen Behörde auch auf Ermessen prüfen (E. 3).
- Die Kosten für das Nachlassverfahren von Banken richten sich nach Art. 63 ff. GebTSchKG (E. 5).
Regeste (fr):
- Concordat bancaire.
- Le paiement intégral préalable et sans forme des petites créances est admissible en matière de concordat bancaire lorsqu'il permet une économie importante de frais et un allégement important de la procédure de collocation et de distribution. Une telle économie de frais et de temps profite à l'ensemble des créanciers (consid. 2).
- La question de savoir si le critère de délimitation des petits créanciers intégralement désintéressés doit être fixé à 5000 francs ou à 10'000 francs relève de l'appréciation et doit se trancher en opportunité uniquement. Le Tribunal fédéral peut contrôler la décision de l'autorité cantonale du point de vue de l'opportunité (consid. 3).
- En matière de concordat bancaire, la question des frais et dépens se résout selon les art. 63 ss
Tarif LP (consid. 5).SR 946.202.1 GKV Verordnung vom 3. Juni 2016 über die Kontrolle zivil und militärisch verwendbarer Güter, besonderer militärischer Güter sowie strategischer Güter (Güterkontrollverordnung, GKV) - Güterkontrollverordnung
Art. 19 Voraussetzungen und Unterlagen für Einfuhrbewilligungen und Einfuhrzertifikate
1. Einfuhrbewilligungen und Einfuhrzertifikate werden nur natürlichen oder juristischen Personen erteilt, die ihren Wohnsitz beziehungsweise ihren Sitz oder ihre Niederlassung im schweizerischen Zollgebiet oder in einem schweizerischen Zollausschlussgebiet haben. 2. Das SECO kann insbesondere folgende Unterlagen verlangen: a. Firmenprofile; b. Auftragsbestätigungen, Kaufverträge oder Rechnungen; c. Endverbleibserklärungen der Endempfängerin oder des Endempfängers.
Regesto (it):
- Concordato bancario.
- Il pagamento integrale previo e senza formalità dei piccoli crediti è consentito in materia di concordato bancario ove permetta di ridurre considerevolmente le spese e di semplificare in larga misura la procedura di graduazione e di ripartizione. Di tale risparmio di spese e di tempo beneficia l'insieme dei creditori (consid. 2).
- Decidere se il criterio di delimitazione dei piccoli creditori da soddisfare previamente in modo integrale debba essere fissato a 5000 o a 10'000 franchi costituisce una questione d'apprezzamento, che va risolta esclusivamente in base all'adeguatezza. Il Tribunale federale può controllare la decisione dell'autorità cantonale sotto il profilo dell'adeguatezza (consid. 3).
- In materia di concordato bancario, le spese e ripetibili sono liquidate conformemente agli art. 63 segg. TarLEF (consid. 5).
Erwägungen ab Seite 87
BGE 111 III 86 S. 87
Extrait des considérants:
2. Aux termes de l'art. 1er du concordat homologué, la débitrice s'engage à payer un dividende de 100% à tous les créanciers titulaires d'une créance ressortant des livres de la banque au 29 mars 1983 (date du retrait de l'autorisation d'exercer une activité bancaire) dont le montant est égal ou inférieur à 10'000 francs, le paiement intervenant dans les 30 jours dès l'homologation définitive. En outre, aux termes de l'art. 2 du concordat, la débitrice paiera 10'000 francs pour toutes choses dans les 60 jours dès l'homologation définitive, à tous les créanciers dont les créances ressortent des livres de la banque et qui en feront la demande, tout en renonçant à la part non couverte de leur créance ensuite de ce paiement. Ces clauses avaient été proposées par le commissaire, mais à concurrence de 5000 francs seulement. C'est la cour cantonale qui a estimé opportun de porter ce chiffre à 10'000 francs. La recourante ne s'oppose pas à un traitement privilégié des petits créanciers, mais elle voudrait que les petites créances ne soient pas supérieures à 5000 francs. Elle conteste que des considérations d'ordre social puissent intervenir sur ce point, et affirme que certains petits créanciers peuvent ne pas mériter le privilège qui leur est offert. a) L'intimée soutient que dès l'instant que la recourante ne s'oppose pas au traitement privilégié des petits créanciers dans la mesure où les petites créances ne sont pas supérieures à 5000 francs, comme prévu dans le projet de concordat, ces clauses devraient en tout cas être maintenues, faute de faire l'objet de l'effet dévolutif du recours. Cette argumentation ne peut être suivie. Dans la mesure où, en prévoyant le traitement privilégié des petits créanciers, le concordat aurait fixé un objet qui n'est pas susceptible d'être réglé par le concordat, les clauses ici examinées ne pourraient pas être maintenues du tout (ATF 105 III 96 in fine). Il y a donc lieu d'examiner si le privilège accordé aux petits créanciers est en soi une clause susceptible de figurer dans un concordat ou si elle n'est pas incompatible avec la nature de cette institution.
BGE 111 III 86 S. 88
b) Dans l' ATF 105 III 94 ss consid. 2 lettres a et b, le Tribunal fédéral a souligné que les créanciers ont un droit égal à être désintéressés sur le produit de la réalisation, à moins qu'il y ait entre eux des causes légitimes de préférence. Le principe de l'égalité des créanciers ne souffre que les exceptions que la loi y apporte, soit qu'elle reconnaisse l'effet d'un gage légalement constitué, soit qu'elle munisse une créance d'un privilège. Il en va de même en matière de concordat par abandon d'actif, car il s'agit d'une forme de l'exécution forcée, d'une procédure de droit public apparentée à la faillite. La nature et les buts du concordat judiciaire ne justifient aucune dérogation au principe fondamental de l'égalité des créanciers. Si la loi n'en dispose autrement, les clauses du concordat ne peuvent ni affecter le montant des créances produites, ni porter atteinte au droit qu'ont les créanciers de recevoir un dividende égal ou d'être désintéressés selon les règles légales sur le produit des biens abandonnés. Le privilège accordé aux petits créanciers paraît à première vue en contradiction avec ces principes. L'autorité cantonale a cru pouvoir écarter cette contradiction notamment en se référant à l'ATF 50 II 504 consid. 2. Cet arrêt n'est pas pertinent. En effet, il concerne un concordat extrajudiciaire et relève seulement que, dans un tel concordat qui se compose d'une série de contrats entre le débiteur et chacun de ses créanciers, les parties peuvent en principe déterminer librement le contenu de leur accord, et notamment le débiteur peut promettre davantage à certains créanciers qu'à d'autres, pour peu qu'il ne cache pas aux autres les avantages qu'il concède à certains d'entre eux. Il ressort de cet arrêt que l'égalité des créanciers peut n'être pas respectée dans le concordat extrajudiciaire pour le seul motif qu'un tel concordat relève de la liberté des conventions et n'est pas une mesure d'exécution forcée mise en oeuvre par l'autorité, comme le concordat judiciaire par abandon d'actif. c) La doctrine n'examine pas la possibilité de privilégier les petits créanciers (ULDRY, Le concordat des instituts bancaires, thèse Fribourg 1937; GERSBACH, Der Nachlassvertrag... über die Banken..., thèse Zurich 1937; FJS 375). Tout au plus BODMER/KLEINER/LUTZ, Kommentar zum BG über die Banken und Sparkassen, Zurich 1982, n. 100 ad art. 36/37, y font-ils allusion et se fondent sur des considérations pratiques prises de l'économie des frais. Ces auteurs proposent une somme de
BGE 111 III 86 S. 89
100 francs seulement pour délimiter le cercle des petits créanciers à satisfaire immédiatement. d) La loi sur les banques et les caisses d'épargne prévoit elle-même un certain privilège en faveur des petits créanciers. A l'art. 32 al. 2
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SR 952.0 BankG Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen (Bankengesetz, BankG) - Bankengesetz Art. 32 Geltendmachung von Ansprüchen |
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| Sobald die FINMA den Sanierungsplan genehmigt hat, ist die Bank zur Anfechtung von Rechtsgeschäften nach den Artikeln 285-292 SchKG [1] befugt. | ||||||
| Schliesst der Sanierungsplan für die Bank die Anfechtung von Rechtsgeschäften nach Absatz 1 aus, so ist dazu jeder Gläubiger in dem Umfang berechtigt, in dem der Sanierungsplan in seine Rechte eingreift. | ||||||
| Die Anfechtung nach den Artikeln 285-292 SchKG ist ausgeschlossen gegen Rechtshandlungen in Ausführung eines von der FINMA genehmigten Sanierungsplans. [2] | ||||||
| Massgebend für die Berechnung der Fristen nach den Artikeln 286-288 SchKG ist anstelle der Konkurseröffnung der Zeitpunkt der Genehmigung des Sanierungsplans. Hat die FINMA vorher eine Schutzmassnahme nach Artikel 26 Absatz 1 Buchstaben e-h verfügt, so ist der Zeitpunkt des Erlasses dieser Verfügung massgebend. [3] | ||||||
| Das Anfechtungsrecht verjährt drei Jahre nach der Genehmigung des Sanierungsplans. [4] | ||||||
| Für die Geltendmachung von Verantwortlichkeitsansprüchen nach Artikel 39 gelten die Absätze 1-2bis sinngemäss. [5] | ||||||
| [1] SR 281.1 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 30. Sept. 2011 (Stärkung der Stabilität im Finanzsektor), in Kraft seit 1. März 2012 (AS 2012 811; BBl 2011 4717). [3] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2021 (Insolvenz und Einlagensicherung), in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2022 732; BBl 2020 6359). [4] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 18. März 2011 (Sicherung der Einlagen) (AS 2011 3919; BBl 2010 3993). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2021 (Insolvenz und Einlagensicherung), in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2022 732; BBl 2020 6359). [5] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2021 (Insolvenz und Einlagensicherung), in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2022 732; BBl 2020 6359). | ||||||
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SR 952.0 BankG Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen (Bankengesetz, BankG) - Bankengesetz Art. 29 [1] Sanierung der Bank |
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| Bei einer Sanierung der Bank muss der Sanierungsplan sicherstellen, dass die Bank nach Durchführung der Sanierung die Bewilligungsvoraussetzungen und die übrigen gesetzlichen Vorschriften einhält. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 2011 (Sicherung der Einlagen), in Kraft seit 1. Sept. 2011 (AS 2011 3919; BBl 2010 3993). | ||||||
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SR 281.1 SchKG Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) Art. 219 |
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| Die pfandgesicherten Forderungen werden aus dem Ergebnisse der Verwertung der Pfänder vorweg bezahlt. | ||||||
| die Dauer eines vorausgegangenen Nachlassverfahrens; | ||||||
| die Dauer eines Prozesses über die Forderung; | ||||||
| bei der konkursamtlichen Liquidation einer Erbschaft die Zeit zwischen dem Todestag und der Anordnung der Liquidation. [17] | ||||||
| Die Forderungen von Arbeitnehmern aus dem Arbeitsverhältnis, die nicht früher als sechs Monate vor der Konkurseröffnung entstanden oder fällig geworden sind, höchstens jedoch bis zum Betrag des gemäss obligatorischer Unfallversicherung maximal versicherten Jahresverdienstes. | ||||||
| Die Rückforderungen von Arbeitnehmern betreffend Kautionen. | ||||||
| Die Forderungen von Arbeitnehmern aus Sozialplänen, die nicht früher als sechs Monate vor der Konkurseröffnung entstanden oder fällig geworden sind. | ||||||
| Die Ansprüche der Versicherten nach dem Bundesgesetz vom 20. März 1981 [5] über die Unfallversicherung sowie aus der nicht obligatorischen beruflichen Vorsorge und die Forderungen von Personalvorsorgeeinrichtungen gegenüber den angeschlossenen Arbeitgebern. | ||||||
| Die familienrechtlichen Unterhalts- und Unterstützungsansprüche sowie die Unterhaltsbeiträge nach dem Partnerschaftsgesetz vom 18. Juni 2004 [7], die in den letzten sechs Monaten vor der Konkurseröffnung entstanden und durch Geldzahlungen zu erfüllen sind. | ||||||
| Die Beiträge an die Familienausgleichskasse. | ||||||
| ... | ||||||
| Die Einlagen nach Artikel 37a des Bankengesetzes vom 8. November 1934 [15]. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Art. 58 SchlT ZGB, in Kraft seit 1. Jan. 1912 (AS 24 233Art. 60 SchlT ZGB; BBl 1904 IV 1; 1907 VI 367). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. Juni 2010, in Kraft seit 1. Dez. 2010 (AS 2010 4921; BBl 2009 7979, 7989). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes. [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 18. Juni 2010, in Kraft seit 1. Dez. 2010 (AS 2010 4921; BBl 2009 7979, 7989). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes. [4] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 18. Juni 2010, in Kraft seit 1. Dez. 2010 (AS 2010 4921; BBl 2009 7979, 7989). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes. [5] SR 832.20 [6] Fassung gemäss Anhang Ziff. 16 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288). [7] SR 211.231 [8] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 24. März 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 2531; BBl 1999 9126, 9547). [9] SR 831.10 [10] SR 831.20 [11] SR 834.1 [12] SR 837.0 [13] Eingefügt durch Art. 111 Ziff. 2 des Mehrwertsteuergesetzes vom 12. Juni 2009 (AS 2009 5203; BBl 2008 6885). Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 21. Juni 2013, mit Wirkung seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 4111; BBl 2010 6455). [14] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 18. März 2011 (Sicherung der Einlagen), in Kraft seit 1. Sept. 2011 (AS 2011 3919; BBl 2010 3993). [15] SR 952.0 [16] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1). [17] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. Juni 2013, in Kraft seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 4111; BBl 2010 6455). | ||||||
BGE 111 III 86 S. 90
telles clauses ni ne les a mises en doute, alors même qu'il s'estimait alors en droit d'examiner toutes les clauses du concordat, qu'elles fassent ou non l'objet des conclusions du recourant (ATF 103 III 55 consid. 2). f) Cette pratique s'explique par le fait que, dans une faillite ou un concordat bancaires, le nombre des créanciers est généralement très élevé. Le règlement immédiat et sans formalités des petits créanciers est de nature à alléger considérablement les opérations de liquidation et de distribution. Cet allégement permet une économie de frais administratifs inopportuns, au bénéfice de l'ensemble des créanciers. Lorsque le principe de l'économie entre en conflit avec le principe de l'égalité, il n'est pas contraire aux principes fondamentaux de la réalisation forcée de préférer le principe de l'économie à celui de l'égalité. C'est ainsi notamment que si l'administration se trouve en présence de prétentions du débiteur difficiles à réaliser, elle peut en faire cession aux créanciers qui le demandent, ceux-ci bénéficiant alors d'un privilège en ce sens qu'ils peuvent obtenir la couverture de l'entier de leurs créances et de leurs frais, et non seulement le dividende (art. 260
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SR 281.1 SchKG Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) Art. 260 |
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| Jeder Gläubiger ist berechtigt, die Abtretung derjenigen Rechtsansprüche der Masse zu verlangen, auf deren Geltendmachung die Gesamtheit der Gläubiger verzichtet. | ||||||
| Das Ergebnis dient nach Abzug der Kosten zur Deckung der Forderungen derjenigen Gläubiger, an welche die Abtretung stattgefunden hat, nach dem unter ihnen bestehenden Range. Der Überschuss ist an die Masse abzuliefern. | ||||||
| Verzichtet die Gesamtheit der Gläubiger auf die Geltendmachung und verlangt auch kein Gläubiger die Abtretung, so können solche Ansprüche nach Artikel 256 verwertet werden. [1] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1). | ||||||
3. Dans la mesure où l'on admet que les petits créanciers peuvent être payés immédiatement en vue de simplifier la procédure et de diminuer les frais de distribution, la question de savoir si le critère de délimitation des petits créanciers doit être fixé à 5000 francs ou à 10'000 francs relève de l'appréciation et doit se trancher en opportunité uniquement. Le Tribunal fédéral peut contrôler la décision de l'autorité cantonale du point de vue de l'opportunité (art. 53 al. 2 in fine RexLB; RS 952.821).
a) En l'espèce, pour fixer la limite à 10'000 francs, l'autorité cantonale a considéré que les créanciers dont la prétention s'élève
BGE 111 III 86 S. 91
à 5000 francs au plus sont au nombre de 796 pour une somme totale de 1'192'274 francs. Si l'on fixe la limite à 10'000 francs, les créanciers intéressés sont au nombre de 962 pour une somme totale de 2'381'328 francs. Cette somme ne représente que le 11,5% du total des créances. Elle permet d'éliminer de la suite de la procédure 962 créanciers sur 1326. b) La cour cantonale relève en outre que, parmi les petits créanciers (jusqu'à concurrence de 10'000 francs), figurent de très nombreux petits commerçants, artisans et rentiers qui ont déposé leurs économies dans une banque de quartier. La recourante conteste que des considérations d'ordre social puissent avoir un fondement légal. Certes, comme on l'a déjà relevé, les considérations d'ordre social ne sont pas étrangères à la procédure de réalisation forcée qui accorde des privilèges à certains créanciers qui ont particulièrement besoin de leur argent, en les colloquant dans les premières classes déterminées par l'art. 219
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SR 281.1 SchKG Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) Art. 219 |
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| Die pfandgesicherten Forderungen werden aus dem Ergebnisse der Verwertung der Pfänder vorweg bezahlt. | ||||||
| die Dauer eines vorausgegangenen Nachlassverfahrens; | ||||||
| die Dauer eines Prozesses über die Forderung; | ||||||
| bei der konkursamtlichen Liquidation einer Erbschaft die Zeit zwischen dem Todestag und der Anordnung der Liquidation. [17] | ||||||
| Die Forderungen von Arbeitnehmern aus dem Arbeitsverhältnis, die nicht früher als sechs Monate vor der Konkurseröffnung entstanden oder fällig geworden sind, höchstens jedoch bis zum Betrag des gemäss obligatorischer Unfallversicherung maximal versicherten Jahresverdienstes. | ||||||
| Die Rückforderungen von Arbeitnehmern betreffend Kautionen. | ||||||
| Die Forderungen von Arbeitnehmern aus Sozialplänen, die nicht früher als sechs Monate vor der Konkurseröffnung entstanden oder fällig geworden sind. | ||||||
| Die Ansprüche der Versicherten nach dem Bundesgesetz vom 20. März 1981 [5] über die Unfallversicherung sowie aus der nicht obligatorischen beruflichen Vorsorge und die Forderungen von Personalvorsorgeeinrichtungen gegenüber den angeschlossenen Arbeitgebern. | ||||||
| Die familienrechtlichen Unterhalts- und Unterstützungsansprüche sowie die Unterhaltsbeiträge nach dem Partnerschaftsgesetz vom 18. Juni 2004 [7], die in den letzten sechs Monaten vor der Konkurseröffnung entstanden und durch Geldzahlungen zu erfüllen sind. | ||||||
| Die Beiträge an die Familienausgleichskasse. | ||||||
| ... | ||||||
| Die Einlagen nach Artikel 37a des Bankengesetzes vom 8. November 1934 [15]. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Art. 58 SchlT ZGB, in Kraft seit 1. Jan. 1912 (AS 24 233Art. 60 SchlT ZGB; BBl 1904 IV 1; 1907 VI 367). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. Juni 2010, in Kraft seit 1. Dez. 2010 (AS 2010 4921; BBl 2009 7979, 7989). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes. [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 18. Juni 2010, in Kraft seit 1. Dez. 2010 (AS 2010 4921; BBl 2009 7979, 7989). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes. [4] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 18. Juni 2010, in Kraft seit 1. Dez. 2010 (AS 2010 4921; BBl 2009 7979, 7989). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes. [5] SR 832.20 [6] Fassung gemäss Anhang Ziff. 16 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288). [7] SR 211.231 [8] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 24. März 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 2531; BBl 1999 9126, 9547). [9] SR 831.10 [10] SR 831.20 [11] SR 834.1 [12] SR 837.0 [13] Eingefügt durch Art. 111 Ziff. 2 des Mehrwertsteuergesetzes vom 12. Juni 2009 (AS 2009 5203; BBl 2008 6885). Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 21. Juni 2013, mit Wirkung seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 4111; BBl 2010 6455). [14] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 18. März 2011 (Sicherung der Einlagen), in Kraft seit 1. Sept. 2011 (AS 2011 3919; BBl 2010 3993). [15] SR 952.0 [16] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1). [17] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. Juni 2013, in Kraft seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 4111; BBl 2010 6455). | ||||||
BGE 111 III 86 S. 92
au moins dans une large mesure, compensée par une diminution des frais, les intérêts de l'ensemble des créanciers sont suffisamment pris en considération. Il résulte en outre de la statistique des créanciers au 29 mars 1983 qui figure à page 4 des "constatations et avis de l'administrateur-commissaire sur les oppositions" que si 962 créanciers ont une prétention de 10'000 francs au plus (dont plus du tiers, soit 383, ne réclament pas plus de 1000 francs), il y a encore 107 créanciers dont la prétention se situe entre 10'000 francs et 15'000 francs, à savoir 12'170 francs en moyenne pour chacun. Il est très probable que plusieurs parmi ces derniers créanciers se prévaudront de la clause No 2 du concordat et donneront quittance pour le solde moyennant paiement à bref délai de la somme de 10'000 francs. La liquidation sera donc allégée d'un plus grand nombre de créanciers encore et les frais seront diminués d'autant au bénéfice des créanciers restants. e) L'autorité cantonale n'a dès lors pas violé la loi en admettant le paiement immédiat ou à brève échéance des petits créanciers, et elle n'a pas pris une décision inopportune en fixant la limite des petites créances à 10'000 francs. La conclusion du recours tendant à l'annulation de la décision cantonale en tant qu'elle modifie les art. 1
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SR 946.202.1 GKV Verordnung vom 3. Juni 2016 über die Kontrolle zivil und militärisch verwendbarer Güter, besonderer militärischer Güter sowie strategischer Güter (Güterkontrollverordnung, GKV) - Güterkontrollverordnung Art. 1 Gegenstand und räumlicher Geltungsbereich |
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| Diese Verordnung regelt die Kontrolle der Ausfuhr, Einfuhr, Durchfuhr und Vermittlung von: | ||||||
| nuklearen Gütern, zivil und militärisch verwendbaren Gütern und besonderen militärischen Gütern, die Gegenstand völkerrechtlich nicht verbindlicher internationaler Kontrollmassnahmen sind; | ||||||
| strategischen Gütern, die Gegenstand internationaler Abkommen sind; | ||||||
| Gütern, die nationalen Ausfuhrkontrollen unterliegen. | ||||||
| Sie gilt für das schweizerische Zollgebiet, die schweizerischen offenen Zolllager, Lager für Massengüter und Zollfreilager sowie die schweizerischen Zollausschlussgebiete. | ||||||
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SR 946.202.1 GKV Verordnung vom 3. Juni 2016 über die Kontrolle zivil und militärisch verwendbarer Güter, besonderer militärischer Güter sowie strategischer Güter (Güterkontrollverordnung, GKV) - Güterkontrollverordnung Art. 2 Begriffe |
||||||
| Ergänzend zu den Begriffsbestimmungen in Artikel 3 GKG bedeuten in dieser Verordnung: | ||||||
| ABC-Waffen: nukleare Sprengkörper, biologische und chemische Waffen sowie deren Trägersysteme; | ||||||
| Partnerstaat: Staat, der sich an völkerrechtlich nicht verbindlichen internationalen Kontrollmassnahmen beteiligt, die von der Schweiz unterstützt werden. | ||||||
| Weitere Begriffe sind in Anhang 1 umschrieben. | ||||||
5. Les dispositions particulières sur les frais édictées par les art. 45
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SR 946.202.1 GKV Verordnung vom 3. Juni 2016 über die Kontrolle zivil und militärisch verwendbarer Güter, besonderer militärischer Güter sowie strategischer Güter (Güterkontrollverordnung, GKV) - Güterkontrollverordnung Art. 2 Begriffe |
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| Ergänzend zu den Begriffsbestimmungen in Artikel 3 GKG bedeuten in dieser Verordnung: | ||||||
| ABC-Waffen: nukleare Sprengkörper, biologische und chemische Waffen sowie deren Trägersysteme; | ||||||
| Partnerstaat: Staat, der sich an völkerrechtlich nicht verbindlichen internationalen Kontrollmassnahmen beteiligt, die von der Schweiz unterstützt werden. | ||||||
| Weitere Begriffe sind in Anhang 1 umschrieben. | ||||||
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SR 946.202.1 GKV Verordnung vom 3. Juni 2016 über die Kontrolle zivil und militärisch verwendbarer Güter, besonderer militärischer Güter sowie strategischer Güter (Güterkontrollverordnung, GKV) - Güterkontrollverordnung Art. 2 Begriffe |
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| Ergänzend zu den Begriffsbestimmungen in Artikel 3 GKG bedeuten in dieser Verordnung: | ||||||
| ABC-Waffen: nukleare Sprengkörper, biologische und chemische Waffen sowie deren Trägersysteme; | ||||||
| Partnerstaat: Staat, der sich an völkerrechtlich nicht verbindlichen internationalen Kontrollmassnahmen beteiligt, die von der Schweiz unterstützt werden. | ||||||
| Weitere Begriffe sind in Anhang 1 umschrieben. | ||||||
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SR 946.202.1 GKV Verordnung vom 3. Juni 2016 über die Kontrolle zivil und militärisch verwendbarer Güter, besonderer militärischer Güter sowie strategischer Güter (Güterkontrollverordnung, GKV) - Güterkontrollverordnung Art. 2 Begriffe |
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| Ergänzend zu den Begriffsbestimmungen in Artikel 3 GKG bedeuten in dieser Verordnung: | ||||||
| ABC-Waffen: nukleare Sprengkörper, biologische und chemische Waffen sowie deren Trägersysteme; | ||||||
| Partnerstaat: Staat, der sich an völkerrechtlich nicht verbindlichen internationalen Kontrollmassnahmen beteiligt, die von der Schweiz unterstützt werden. | ||||||
| Weitere Begriffe sind in Anhang 1 umschrieben. | ||||||
Répertoire des lois
LB 29
LB 32
LP 219
LP 260
OCB 1
OCB 2
OCB 19
OCB 45OCB 46OFLP 63OJ 159
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RS 952.0 LB Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques Art. 29 [1] Assainissement de la banque |
||||||
| En cas d'assainissement de la banque, le plan d'assainissement doit garantir qu'à l'avenir, la banque respectera les conditions requises pour l'obtention d'une autorisation ainsi que les autres prescriptions légales. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645). | ||||||
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RS 952.0 LB Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques Art. 32 Prétentions |
||||||
| Une fois que la FINMA a homologué le plan d'assainissement, la banque est autorisée à demander la révocation d'actes juridiques conformément aux art. 285 à 292 LP [1]. | ||||||
| Si le plan d'assainissement exclut pour la banque le droit de demander la révocation d'actes juridiques prévue à l'al. 1, chaque créancier est habilité à demander une telle révocation dans les limites où le plan d'assainissement porte atteinte à ses droits. | ||||||
| La révocation selon les art. 285 à 292 LP des actes juridiques d'un plan d'assainissement homologué par la FINMA est exclue. [2] | ||||||
| Le moment déterminant pour le calcul des délais prévus aux art. 286 à 288 LP est celui de l'homologation du plan d'assainissement, en lieu et place de celui de l'ouverture de la faillite. Si la FINMA a ordonné au préalable une mesure protectrice prévue à l'art. 26, al. 1, let. e à h, le moment déterminant pour le calcul est celui où la mesure a été ordonnée. [3] | ||||||
| Le droit de révocation se prescrit par trois ans à compter du jour de l'homologation du plan d'assainissement. [4] | ||||||
| Les al. 1 à 2bis s'appliquent par analogie aux prétentions en matière de responsabilité au sens de l'art. 39. [5] | ||||||
| [1] RS 281.1 [2] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Renforcement de la stabilité dans le secteur financier), en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 811; FF 2011 4365). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), (RO 2011 3919; FF 2010 3645). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 219 |
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| Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages. [1] | ||||||
| la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite; | ||||||
| la durée d'un procès relatif à la créance; | ||||||
| en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation. [19] | ||||||
| les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu du contrat de travail et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement, au total jusqu'à concurrence du montant annuel maximal du gain assuré dans l'assurance-accidents obligatoire; | ||||||
| les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés; | ||||||
| les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement. | ||||||
| les droits des assurés au sens de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents [7] ainsi que les prétentions découlant de la prévoyance professionnelle non obligatoire et les créances des institutions de prévoyance à l'égard des employeurs affiliés; | ||||||
| les créances pécuniaires d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille ainsi que les créances pécuniaires d'entretien découlant de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat [9] si ces créances sont nées dans les six mois précédant l'ouverture de la faillite. | ||||||
| les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales; | ||||||
| ... | ||||||
| les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [17]. | ||||||
| Ces créances ne bénéficient du privilège que si la faillite a été déclarée pendant l'exercice de l'autorité parentale, ou dans l'année qui suit; | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 4921; FF 2009 72157225). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [5] Introduite par le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 4921; FF 2009 72157225). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [6] Introduite par le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 4921; FF 2009 72157225). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [7] RS 832.20 [8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). [9] RS 211.231 [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2531; FF 1999 84868886). [11] RS 831.10 [12] RS 831.20 [13] RS 834.1. Actuellement: LF sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité. [14] RS 837.0 [15] Introduite par l'art. 111 ch. 1 de la LF du 12 juin 2009 sur la TVA (RO 2009 5203; FF 2008 6277). Abrogée par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). [16] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645). [17] RS 952.0 [18] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [19] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 260 |
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| Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse. [1] | ||||||
| Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. | ||||||
| Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 946.202.1 OCB Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens Art. 1 Objet et champ d'application territorial |
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| La présente ordonnance règle le contrôle des exportations, des importations, du transit et du courtage: | ||||||
| des biens nucléaires, des biens utilisables à des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques qui font l'objet de mesures internationales de contrôle non contraignantes en droit international; | ||||||
| des biens stratégiques qui font l'objet d'accords internationaux; | ||||||
| des biens qui sont soumis au régime national de contrôle à l'exportation. | ||||||
| Elle est applicable sur le territoire douanier suisse, dans les entrepôts douaniers ouverts suisses, dans les entrepôts suisses de marchandises de grande consommation, dans les dépôts francs sous douane suisses et dans les enclaves douanières suisses. | ||||||
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RS 946.202.1 OCB Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens Art. 2 Définitions |
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| En sus des définitions figurant à l'art. 3 LCB, on entend par: | ||||||
| armes ABC: explosifs nucléaires, armes biologiques et chimiques, et leurs systèmes vecteurs; | ||||||
| État partenaire: État qui participe à des mesures internationales de contrôle non contraignantes en droit international soutenues par la Suisse. | ||||||
| D'autres définitions figurent à l'annexe 1. | ||||||
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RS 946.202.1 OCB Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens Art. 19 Conditions et documents relatifs aux permis et certificats d'importation |
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| Les permis et certificats d'importation ne sont délivrés qu'à des personnes physiques ou morales ayant leur domicile, leur siège ou un établissement sur le territoire douanier suisse ou dans une enclave douanière suisse. | ||||||
| Le SECO peut notamment exiger les documents suivants: | ||||||
| descriptifs d'entreprise; | ||||||
| confirmations de commande, contrats de vente ou factures; | ||||||
| déclarations de destination finale du destinataire final. | ||||||
Répertoire ATF