Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 1387/2021
Arrêt du 29 septembre 2022
Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti.
Greffière : Mme Paquier-Boinay.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Alessandro Brenci, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
représenté par Me Zakia Arnouni, avocate,
intimés.
Objet
Lésions corporelles simples qualifiées; fixation de la peine; arbitraire, droit d'être entendu,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 août 2021 (n° 321 PE18.018999-STL/agc).
Faits :
A.
Par jugement du 1er avril 2021, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré A.________ des chefs de lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui et menaces, a renoncé à révoquer le sursis accordé le 9 janvier 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et a rejeté les conclusions civiles de B.________.
B.
En date du 31 août 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis les appels formés par le Ministère public et B.________ contre ce jugement, qu'elle a modifié en ce sens qu'A.________ est libéré des chefs d'accusation de mise en danger de la vie d'autrui et de menaces mais condamné, pour lésions corporelles simples qualifiées, à une peine privative de liberté de 12 mois, dont 6 fermes et 6 avec sursis pendant 5 ans; elle l'a par ailleurs condamné à payer à B.________ la somme de 10'000 fr. à titre de réparation du tort moral.
C.
Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants.
Dans la nuit du 27 au 28 septembre 2018, dans la pizzeria " C.________ " à Lausanne, le patron de l'établissement, A.________, a bu plusieurs verres d'alcool avec un client, B.________. A un certain moment, ce dernier s'est, pour une raison inconnue, retrouvé dans un petit local situé à l'arrière du bar. Là, A.________ a sorti un pistolet d'alarme, l'a posé au niveau de la tempe de B.________ et a tiré, causant chez celui-ci une brulure sur la tempe.
D.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour d'appel pénale. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération des chefs de lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui et menaces; subsidiairement, il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de 12 mois assortie d'un sursis complet avec délai d'épreuve de 5 ans à raison du chef de lésions corporelles simples qualifiées. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau et, à titre plus subsidiaire encore, pour qu'elle procède à un complément d'instruction. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant soutient que la cour cantonale a violé l'art. 346
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 346 Ordre des plaidoiries - 1 Au terme de la procédure probatoire, les parties présentent et motivent leurs propositions. Les plaidoiries se déroulent dans l'ordre suivant: |
|
1 | Au terme de la procédure probatoire, les parties présentent et motivent leurs propositions. Les plaidoiries se déroulent dans l'ordre suivant: |
a | le ministère public; |
b | la partie plaignante; |
c | les tiers visés par une mesure de confiscation au sens des art. 69 à 73 CP247; |
d | le prévenu ou son défenseur. |
2 | Les parties ont droit à une deuxième plaidoirie. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 76 Dispositions générales - 1 Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal. |
|
1 | Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal. |
2 | Le préposé au procès-verbal, la direction de la procédure et, le cas échéant, le traducteur ou l'interprète attestent l'exactitude du procès-verbal. |
3 | La direction de la procédure répond de l'enregistrement complet et exact de tous les actes de procédure au procès-verbal. |
4 | Elle peut ordonner que les actes de procédure soient intégralement ou partiellement enregistrés sur support-son ou support-image, en plus d'être consignés par écrit. Elle en informe au préalable les personnes présentes. |
L'art. 346
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 346 Ordre des plaidoiries - 1 Au terme de la procédure probatoire, les parties présentent et motivent leurs propositions. Les plaidoiries se déroulent dans l'ordre suivant: |
|
1 | Au terme de la procédure probatoire, les parties présentent et motivent leurs propositions. Les plaidoiries se déroulent dans l'ordre suivant: |
a | le ministère public; |
b | la partie plaignante; |
c | les tiers visés par une mesure de confiscation au sens des art. 69 à 73 CP247; |
d | le prévenu ou son défenseur. |
2 | Les parties ont droit à une deuxième plaidoirie. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 76 Dispositions générales - 1 Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal. |
|
1 | Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal. |
2 | Le préposé au procès-verbal, la direction de la procédure et, le cas échéant, le traducteur ou l'interprète attestent l'exactitude du procès-verbal. |
3 | La direction de la procédure répond de l'enregistrement complet et exact de tous les actes de procédure au procès-verbal. |
4 | Elle peut ordonner que les actes de procédure soient intégralement ou partiellement enregistrés sur support-son ou support-image, en plus d'être consignés par écrit. Elle en informe au préalable les personnes présentes. |
à la conclusion que les faits à retenir sont ceux qui figurent dans l'acte d'accusation (jugement attaqué, consid. 3.3.1).
2.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé la présomption d'innocence. Il allègue que le jugement attaqué contient des considérations de faits qui ne reposent sur aucun élément du dossier.
2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
2 | Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. |
3 | Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. |
présomption d'innocence (art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Le recourant s'en prend en premier lieu à un passage de la motivation de la cour cantonale concernant la peine. D'une part, comme le relève le recourant lui-même, il s'agit d'un jugement de valeur et non d'un élément de fait qui aurait été apprécié de manière insoutenable. Par ailleurs, le recourant se contente de dire qu'aucun élément du dossier ne permet de parvenir à un tel jugement de valeur, sans montrer, par une argumentation satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.3. Pour le surplus, le recourant s'en prend à l'appréciation des preuves et aux constatations de la cour cantonale relatives aux actes qui lui sont imputés, à savoir le fait d'avoir, au moyen d'un pistolet d'alarme, fait feu sur la tempe de la victime et lui avoir causé une brûlure.
2.3.1. Il soutient que si la cour cantonale a rejeté l'existence d'une mise en danger de la vie de la victime c'est qu'elle a validé sa version des faits, selon laquelle il n'y a pas eu de coup de feu tiré à l'encontre de celle-ci car dans le cas contraire il est évident qu'un coup de feu, même tiré avec un pistolet d'alarme, au niveau de la tempe est susceptible de mettre concrètement en danger la vie d'un individu.
Comme le recourant le relève lui-même, la constatation selon laquelle les lésions constatées sur la victime n'ont pas mis concrètement sa vie en danger ressortent du rapport médical et le recourant ne montre pas en quoi il serait insoutenable de la retenir sur cette base.
2.3.2. Le recourant s'en prend également à l'appréciation des preuves relative aux traces trouvées dans le local. Il soutient que les éléments retenus par la cour cantonale ne permettent pas de lever le doute sur la problématique des traces trouvées dans le local et surtout sur le fait que l'on ait retrouvé aucune trace de poudre sur le t-shirt de l'intimé.
La cour cantonale a constaté que des particules dites " caractéristiques " ont été retrouvées dans le local où se sont déroulés les faits, que le t-shirt de la victime comportait aussi des résidus de poudre " compatibles " et que personne ne prétend qu'un policier aurait pu le contaminer. Dans ces circonstances, c'est en vain que le recourant allègue qu'il s'agirait d'une simple déclaration de partie. Son argumentation, largement appellatoire, ne montre pas en quoi le raisonnement de la cour cantonale serait insoutenable.
Mal fondé, le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, la cour cantonale n'ayant pas satisfait à l'obligation de motivation qui lui incombait dès lors que sa version des faits n'est pas exposée dans le jugement attaqué.
3.1. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
|
1 | Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
2 | Elles se conforment notamment: |
a | au principe de la bonne foi; |
b | à l'interdiction de l'abus de droit; |
c | à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure; |
d | à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
|
1 | Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
a | consulter le dossier; |
b | participer à des actes de procédure; |
c | se faire assister par un conseil juridique; |
d | se prononcer au sujet de la cause et de la procédure; |
e | déposer des propositions relatives aux moyens de preuves. |
2 | Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
3.2. La cour cantonale a dûment exposé, au consid. 3.3.1 du jugement attaqué, pourquoi elle a retenu les faits qui fondent l'acte d'accusation. Cette motivation est suffisante pour comprendre ces raisons et pour permettre au recourant d'attaquer utilement la décision de la cour cantonale, laquelle satisfait dès lors aux exigences de motivation déduites du droit d'être entendu. Mal fondé, le grief doit être rejeté.
4.
Le recourant s'en prend à la peine qui lui a été infligée, qu'il estime excessive. Il soutient par ailleurs que rien dans le dossier ne permet d'aboutir à un pronostic défavorable, de sorte que c'est une peine avec sursis qui doit être prononcée.
4.1. Aux termes de l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. |
droit (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6).
Le recourant invoque son casier judiciaire vierge de condamnations relatives à des infractions contre la vie ou l'intégrité corporelle et soutient que le fait qu'il ait exposé sa propre version des faits ne dénote pas une absence de prise de conscience.
4.1.1. L'absence d'antécédents a un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Le fait que le recourant n'a jamais été condamné à raison d'infractions contre la vie ou l'intégrité corporelle n'est dès lors pas pertinent et la cour cantonale n'avait pas à le mentionner comme un élément atténuant.
Pour le surplus, il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait méconnu des éléments déterminants, pas plus qu'elle en aurait négligé certains ou aurait accordé une importance excessive à d'autres. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que la peine infligée au recourant ne procède pas d'un abus du large pouvoir d'appréciation dont disposait la cour cantonale.
4.1.2. Selon une jurisprudence constante, le droit de ne pas s'auto-incriminer, reconnu au prévenu par la loi (art. 113
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 113 Statut - 1 Le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi. |
|
1 | Le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi. |
2 | La procédure est poursuivie même si le prévenu refuse de collaborer. |
4.2. Conformément à l'art. 42 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
|
1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
|
1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre un et deux ans et permet donc le choix entre le sursis complet (art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
|
1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
4.2.1. La cour cantonale a mentionné les dénégations du recourant ainsi que son casier judiciaire; celui-ci comporte une inscription relative à une condamnation à 50 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 300 fr., prononcée en janvier 2018, soit moins d'une année avant les faits, pour emploi d'étrangers sans autorisation.
4.2.2. Ainsi que cela ressort du consid. 4.2 ci-dessus, le défaut de prise de conscience du recourant constitue un élément primordial, susceptible de justifier un pronostic défavorable. C'est également à juste titre que la cour cantonale a mentionné le casier judiciaire du recourant puisque le fait que ce dernier a commis les actes qui lui sont imputés moins d'une année après une précédente condamnation, de surcroit pendant le délai d'épreuve du sursis dont était assortie la peine pécuniaire qui lui a été infligée, montre bien que de sérieux doutes demeurent sur ses perspectives d'amendement si un nouveau sursis total lui était accordé.
Compte tenu de ces deux éléments, le pronostic mitigé retenu par la cour cantonale ne procède pas d'un abus ou d'un excès du large pouvoir d'appréciation dont celle-ci disposait. Partant, le refus d'assortir du sursis l'entier de la peine privative de liberté ne viole pas le droit fédéral.
5.
Enfin, le recourant allègue que la victime n'a pas fait la preuve, par des documents médicaux circonstanciés, de l'atteinte à son intégrité psychique.
5.1. En vertu de l'art. 47
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
2 | Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |
L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; 141 III 97 consid. 11.2; 130 III 699 consid. 5.1). La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral, que le Tribunal fédéral examine donc librement. Toutefois, dans la mesure où celle-ci relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, il intervient avec retenue. Il le fait notamment si l'autorité cantonale a mésusé de son pouvoir d'appréciation, en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents ou
encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; 138 III 337 consid. 6.3.1).
5.2. Il ressort des constatations de la cour cantonale que la victime a souffert de stress aigu à la suite des faits à l'origine de la procédure, stress qui s'est manifesté notamment par des cauchemars, des flash-backs, des troubles anxieux ainsi que des troubles du sommeil; elle a suivi une thérapie et a expliqué qu'elle allait très mal, n'osait plus sortir et n'avait pas pu chercher du travail. La cour cantonale a noté par ailleurs que les experts du Centre universitaire romand de médecine légale, qui ont procédé à l'examen clinique de la victime, ont constaté la présence d'une plaie crouteuse de forme ovale sur la tempe gauche, d'un hématome en monocle à gauche, de plusieurs dermabrasions et croutes du pavillon auriculaire gauche, de l'hémiface gauche, en dessous de l'oreille droite, des quatre membres, du dos, des ecchymoses du dos et du membre supérieur gauche. La victime présentait en outre des douleurs à la main droite, au dos ainsi qu'une céphalée temporale droite; elle a en outre expliqué qu'elle a entendu des sifflements pendant deux mois après les faits.
Le recourant ne remet pas ces constatations en question par une argumentation satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Sur la base de ses constatations rappelées ci-dessus, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en admettant que les lésions subies par la victime justifient l'allocation d'une indemnité pour tort moral. S'agissant du montant alloué, la cour cantonale a relevé que les blessures infligées à la victime étaient importantes et qu'elles avaient non seulement eu des conséquences physiques et psychiques, mais qu'elles avaient également eu un impact sur sa vie professionnelle. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que le montant de 10'000 fr. alloué par la cour cantonale est proportionné aux souffrances subies par la victime et ne viole pas le droit fédéral.
6.
Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Comme les conclusions étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 29 septembre 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Paquier-Boinay