Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 1176/2020

Arrêt du 2 juin 2021

Cour de droit pénal

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Hurni.
Greffière : Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Loïc Parein, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
2. B.A.________,
intimés.

Objet
Voies de fait; menaces; contrainte et séquestration; fixation de la peine; arbitraire; droit d'être entendu; présomption d'innocence,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 juin 2020
(n° 42 PE18.024592/PCL/avy).

Faits :

A.
Par jugement du 4 septembre 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré A.A.________ du chef d'accusation de séquestration, l'a reconnu coupable de voies de fait qualifiées, de menaces qualifiées et de contrainte et l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 259 jours de détention avant jugement, avec sursis partiel portant sur neuf mois et délai d'épreuve de cinq ans, ainsi qu'à une amende de 1'000 fr., convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. En outre, il a déduit de la peine privative de liberté onze jours en raison d'une détention dans des conditions illicites, a pris acte de la reconnaissance de dette de A.A.________ en faveur de B.A.________ et s'est prononcé sur les frais et indemnités d'office.

B.
Par jugement du 4 juin 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis l'appel joint de B.A.________, partie plaignante. En conséquence, elle a réformé le jugement attaqué en ce sens qu'elle a condamné A.A.________ pour voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, contrainte et séquestration, en maintenant la même peine. En outre, admettant très partiellement l'appel de A.A.________, elle a précisé que ce dernier sera tenu de rembourser à Me C.________ la somme de 9'154 fr. 50, débours compris, dès jugement définitif et exécutoire, en application de l'art. 135 al. 4 let. b
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 135 Entschädigung der amtlichen Verteidigung - 1 Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde.
1    Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde.
2    Die Staatsanwaltschaft oder das urteilende Gericht legt die Entschädigung am Ende des Verfahrens fest. Erstreckt sich das Mandat über einen langen Zeitraum oder ist es aus einem anderen Grund nicht sinnvoll, das Ende des Verfahrens abzuwarten, so werden der amtlichen Verteidigung Vorschüsse gewährt, deren Höhe von der Verfahrensleitung festgelegt werden.67
3    Gegen den Entschädigungsentscheid kann die amtliche Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.68
4    Wird die beschuldigte Person zu den Verfahrenskosten verurteilt, so ist sie verpflichtet, dem Bund oder dem Kanton die Entschädigung zurückzuzahlen, sobald es ihre wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben.69
5    Der Anspruch des Bundes oder des Kantons verjährt in 10 Jahren nach Rechtskraft des Entscheides.
CPP, dès que sa situation financière le permettra.

En bref, elle a retenu les faits suivants:

B.a. A.A.________, né en 1987, au Kosovo, s'est marié avec une compatriote, B.A.________, en 2013. Il ne s'agit pas d'une union conjugale contrainte, mais tout de même d'un mariage organisé par les familles respectives, selon les traditions albanaises locales. Le couple s'est fiancé en 2012 au Kosovo avant que la future épouse ne vienne en Suisse en février 2013, le mariage se déroulant vingt jours plus tard. Le couple a eu deux enfants, nés en 2016 et en 2017. Actuellement, il est séparé à la suite d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale entamée par l'épouse alors que A.A.________ était détenu. La garde des enfants a été provisoirement confiée à leur mère.
La famille de A.A.________ a été touchée par un drame violent en octobre 2012 : le mari de la soeur de A.A.________, qui était séparé de cette dernière en raison de difficultés conjugales, s'est vengé en assassinant le frère aîné de A.A.________.

En 2016, A.A.________ a fait l'objet d'une instruction pénale à la suite de déclarations de son épouse qui s'était plainte de violences conjugales. Cette procédure a fait l'objet d'une ordonnance de classement le 13 septembre 2016, en application de l'art. 55a
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 55a - 1 Bei einfacher Körperverletzung (Art. 123 Ziff. 2 Abs. 3-5), wiederholten Tätlichkeiten (Art. 126 Abs. 2 Bst. b, bbis und c), Drohung (Art. 180 Abs. 2) und Nötigung (Art. 181) kann die Staatsanwaltschaft oder das Gericht das Verfahren sistieren, wenn:47
1    Bei einfacher Körperverletzung (Art. 123 Ziff. 2 Abs. 3-5), wiederholten Tätlichkeiten (Art. 126 Abs. 2 Bst. b, bbis und c), Drohung (Art. 180 Abs. 2) und Nötigung (Art. 181) kann die Staatsanwaltschaft oder das Gericht das Verfahren sistieren, wenn:47
a  das Opfer:
a1  der Ehegatte des Täters ist und die Tat während der Ehe oder innerhalb eines Jahres nach deren Scheidung begangen wurde, oder
a2  die eingetragene Partnerin oder der eingetragene Partner des Täters ist und die Tat während der Dauer der eingetragenen Partnerschaft oder innerhalb eines Jahres nach deren Auflösung begangen wurde, oder
a3  der hetero- oder homosexuelle Lebenspartner beziehungsweise der noch nicht ein Jahr getrennt lebende Ex-Lebenspartner des Täters ist; und
b  das Opfer oder, falls dieses nicht handlungsfähig ist, sein gesetzlicher Vertreter darum ersucht; und
c  die Sistierung geeignet erscheint, die Situation des Opfers zu stabilisieren oder zu verbessern.
2    Die Staatsanwaltschaft oder das Gericht kann für die Zeit der Sistierung die beschuldigte Person dazu verpflichten, ein Lernprogramm gegen Gewalt zu besuchen. Die Staatsanwaltschaft oder das Gericht informiert die nach kantonalem Recht für Fälle häuslicher Gewalt zuständige Stelle über die getroffenen Massnahmen.51
3    Die Sistierung ist nicht zulässig, wenn:
a  die beschuldigte Person wegen eines Verbrechens oder Vergehens gegen Leib und Leben, gegen die Freiheit oder gegen die sexuelle Integrität verurteilt wurde;
b  gegen sie eine Strafe verhängt oder eine Massnahme angeordnet wurde; und
c  sich die strafbare Handlung gegen ein Opfer nach Absatz 1 Buchstabe a richtete.52
4    Die Sistierung ist auf sechs Monate befristet. Die Staatsanwaltschaft oder das Gericht nimmt das Verfahren wieder an die Hand, wenn das Opfer oder, falls dieses nicht handlungsfähig ist, sein gesetzlicher Vertreter dies verlangt oder sich herausstellt, dass die Sistierung die Situation des Opfers weder stabilisiert noch verbessert.53
5    Vor Ende der Sistierung nimmt die Staatsanwaltschaft oder das Gericht eine Beurteilung vor. Hat sich die Situation des Opfers stabilisiert oder verbessert, so wird die Einstellung des Verfahrens verfügt.54
CP, la situation s'étant améliorée entre les époux.

B.b. Les faits suivants sont reprochés à A.A.________:

A.A.________ a donné deux gifles à son épouse, lors d'une dispute survenue en octobre 2017, ainsi qu'une autre gifle le 6 décembre 2018.

B.A.________ a séjourné avec ses enfants au Kosovo du 17 novembre au 5 décembre 2018. A.A.________ les a rejoints, vraisemblablement à l'improviste. Dans l'avion du retour, il a commencé à avoir des soupçons sur la fidélité de sa femme, en la voyant envoyer des messages sur son téléphone portable. Une fois à la maison, il l'a surprise en train d'effacer des données, en particulier des photographies, de son téléphone portable. Il lui a dès lors enlevé ce dernier, dans le but de procéder à des recherches. La relation du couple s'est ensuite tendue, en particulier les 5 et 6 décembre 2018. Outre le fait qu'il a giflé son épouse à ce moment-là, A.A.________ lui a confisqué deux téléphones portables dans le but de l'empêcher d'alerter des tiers.

Entre les 5 et 15 décembre 2018, A.A.________ a menacé son épouse de la tuer, de tuer sa famille et de tuer leurs enfants. Il lui a en outre dit que "pour l'honneur", il était prêt à la "sacrifier" ainsi que leurs enfants.

Pendant cette même période, il a retenu son épouse au domicile conjugal, avec l'interdiction de sortir sans être accompagnée et surveillée par lui-même ou par sa mère ou sa soeur.

B.c. B.A.________ s'est constituée partie plaignante le 11 janvier 2019. Lors des débats du 2 septembre 2019, elle a pris des conclusions civiles écrites. Reconnaissant uniquement les voies de fait, A.A.________ a adhéré à ces conclusions.

C.
Contre ce dernier jugement, A.A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré des chefs de prévention de menaces qualifiées, contrainte et séquestration et qu'il n'est condamné à aucune peine, subsidiairement qu'il est condamné à une peine pécuniaire qui n'est pas supérieure à 60 jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant deux ans. Subsidiairement, il requiert l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.

Considérant en droit :

1.
Le recourant critique l'état de fait cantonal, qu'il qualifie d'inexact sur plusieurs points.

1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
et 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; sur la notion d'arbitraire v. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244).

Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).

Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).

1.2. Le recourant conteste l'état de fait à la base des menaces qualifiées.

1.2.1. La cour cantonale a retenu que le recourant avait menacé de mort son épouse et ses enfants. Pour retenir ces faits, elle a établi la chronologie de l'évocation des menaces dans le dossier:

Elle a expliqué qu'au début décembre 2015, l'intimée, alors vendeuse à Y.________, avait fait l'objet d'une enquête pénale pour avoir utilisé la carte oubliée d'une cliente afin d'acheter des téléphones portables, dont son mari lui refusait l'acquisition. A cette occasion, l'intimée a exposé que son mari était jaloux et violent à son égard, mais elle a refusé de porter plainte. Le ministère public ayant ouvert une enquête d'office, elle a été entendue le 21 janvier 2016. Enceinte, elle a déclaré que son mari avait changé et a refusé de parler des violences; elle a néanmoins confirmé que, parfois, lorsque son mari était en colère, il lui arrivait de la frapper. La procédure a été suspendue avec l'accord de la victime (art. 55a
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 55a - 1 Bei einfacher Körperverletzung (Art. 123 Ziff. 2 Abs. 3-5), wiederholten Tätlichkeiten (Art. 126 Abs. 2 Bst. b, bbis und c), Drohung (Art. 180 Abs. 2) und Nötigung (Art. 181) kann die Staatsanwaltschaft oder das Gericht das Verfahren sistieren, wenn:47
1    Bei einfacher Körperverletzung (Art. 123 Ziff. 2 Abs. 3-5), wiederholten Tätlichkeiten (Art. 126 Abs. 2 Bst. b, bbis und c), Drohung (Art. 180 Abs. 2) und Nötigung (Art. 181) kann die Staatsanwaltschaft oder das Gericht das Verfahren sistieren, wenn:47
a  das Opfer:
a1  der Ehegatte des Täters ist und die Tat während der Ehe oder innerhalb eines Jahres nach deren Scheidung begangen wurde, oder
a2  die eingetragene Partnerin oder der eingetragene Partner des Täters ist und die Tat während der Dauer der eingetragenen Partnerschaft oder innerhalb eines Jahres nach deren Auflösung begangen wurde, oder
a3  der hetero- oder homosexuelle Lebenspartner beziehungsweise der noch nicht ein Jahr getrennt lebende Ex-Lebenspartner des Täters ist; und
b  das Opfer oder, falls dieses nicht handlungsfähig ist, sein gesetzlicher Vertreter darum ersucht; und
c  die Sistierung geeignet erscheint, die Situation des Opfers zu stabilisieren oder zu verbessern.
2    Die Staatsanwaltschaft oder das Gericht kann für die Zeit der Sistierung die beschuldigte Person dazu verpflichten, ein Lernprogramm gegen Gewalt zu besuchen. Die Staatsanwaltschaft oder das Gericht informiert die nach kantonalem Recht für Fälle häuslicher Gewalt zuständige Stelle über die getroffenen Massnahmen.51
3    Die Sistierung ist nicht zulässig, wenn:
a  die beschuldigte Person wegen eines Verbrechens oder Vergehens gegen Leib und Leben, gegen die Freiheit oder gegen die sexuelle Integrität verurteilt wurde;
b  gegen sie eine Strafe verhängt oder eine Massnahme angeordnet wurde; und
c  sich die strafbare Handlung gegen ein Opfer nach Absatz 1 Buchstabe a richtete.52
4    Die Sistierung ist auf sechs Monate befristet. Die Staatsanwaltschaft oder das Gericht nimmt das Verfahren wieder an die Hand, wenn das Opfer oder, falls dieses nicht handlungsfähig ist, sein gesetzlicher Vertreter dies verlangt oder sich herausstellt, dass die Sistierung die Situation des Opfers weder stabilisiert noch verbessert.53
5    Vor Ende der Sistierung nimmt die Staatsanwaltschaft oder das Gericht eine Beurteilung vor. Hat sich die Situation des Opfers stabilisiert oder verbessert, so wird die Einstellung des Verfahrens verfügt.54
CP). Elle n'a pas été réactivée durant la suspension de six mois et, le 13 septembre 2016, le ministère public a rendu une ordonnance de classement.

La cour cantonale a ensuite exposé que, le 15 décembre 2018, l'intimée avait téléphoné à la police de l'Ouest lausannois depuis le Kosovo pour dire que son mari l'y avait amenée le matin même et laissée sans argent, ni papiers d'identité, ni téléphone, après l'avoir séquestrée durant dix jours au domicile conjugal à X.________. Lors des communications qui ont suivi, l'intimée a dit avoir caché dans l'appartement un mot au cas où il lui serait arrivé malheur et elle a transmis par WhatsApp, à la demande de la police, un autre écrit décrivant sa situation. L'écrit manuscrit qu'elle avait caché dans l'appartement et qu'elle a remis plus tard à la police avait la teneur suivante:

"La Police
Bonjour
C'est B.A.________ née le [...]. J'habite a [...]. Je vous écrit parce que je peux pas venir en direct chez vous. Ce mercredi, ca va faire une semaine que je suis enfermée dans mon appartement, mon mari ne me laisse pas sortir dors. J'ai ouvert l'Instagram et lui prend ça comme trahison, je ne sais pas quoi faire il me torture et j'ai mal au coeur. il me tape et il est violent souvent meme devant nos enfants j'ai essaie de me divorcer, mais il ne accept pas en me menacant qu'il va tuer ma famille et nos enfants au secours svp".

La cour cantonale a repris l'écrit manuscrit du 15 décembre 2018 adressé à la police, par lequel l'intimée disait porter plainte contre son mari qui la menaçait de tuer sa famille et même leurs enfants si elle faisait quelque chose contre lui. Dans cet écrit, l'intimée évoquait les aléas de sa vie conjugale et le fait que son mari l'avait enfermée dans l'appartement pendant dix jours, qu'il lui avait pris ses téléphones portables, l'empêchant de contacter sa famille, et que, le 15 décembre 2018, ils étaient partis au Kosovo pour tout régler avec son père, mais qu'à l'aéroport il lui avait pris son passeport et son permis de conduire.

La cour cantonale s'est également référée à l'audition de l'intimée du 19 décembre 2018, lors de laquelle celle-ci confirmait les violences conjugales, les menaces et la séquestration durant dix jours (PV aud. 3). Elle a enfin mentionné l'audition du 11 février 2019 (PV aud. 11).

1.2.2. Le recourant fait valoir, en premier lieu, que la cour cantonale aurait omis arbitrairement de tenir compte du fait que les premiers juges avaient affirmé qu'il n'était pas un "tyran domestique", qu'ils avaient rejeté toutes les accusations de voies de fait et qu'ils n'avaient pas retenu les accusations de séquestration. Le recourant méconnaît que la cour cantonale n'est pas liée par le jugement de première instance, mais qu'elle procède à un nouvel examen en fait et en droit (art. 398 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 398 Zulässigkeit und Berufungsgründe - 1 Die Berufung ist zulässig gegen Urteile erstinstanzlicher Gerichte, mit denen das Verfahren ganz oder teilweise abgeschlossen worden ist, sowie gegen selbstständige nachträgliche Entscheide des Gerichts und gegen selbstständige Einziehungsentscheide.268
1    Die Berufung ist zulässig gegen Urteile erstinstanzlicher Gerichte, mit denen das Verfahren ganz oder teilweise abgeschlossen worden ist, sowie gegen selbstständige nachträgliche Entscheide des Gerichts und gegen selbstständige Einziehungsentscheide.268
2    Das Berufungsgericht kann das Urteil in allen angefochtenen Punkten umfassend überprüfen.
3    Mit der Berufung können gerügt werden:
a  Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung;
b  die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts;
c  Unangemessenheit.
4    Bildeten ausschliesslich Übertretungen Gegenstand des erstinstanzlichen Hauptverfahrens, so kann mit der Berufung nur geltend gemacht werden, das Urteil sei rechtsfehlerhaft oder die Feststellung des Sachverhalts sei offensichtlich unrichtig oder beruhe auf einer Rechtsverletzung. Neue Behauptungen und Beweise können nicht vorgebracht werden.
5    Beschränkt sich die Berufung auf den Zivilpunkt, so wird das erstinstanzliche Urteil nur so weit überprüft, als es das am Gerichtsstand anwendbare Zivilprozessrecht vorsehen würde.
et 3
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 398 Zulässigkeit und Berufungsgründe - 1 Die Berufung ist zulässig gegen Urteile erstinstanzlicher Gerichte, mit denen das Verfahren ganz oder teilweise abgeschlossen worden ist, sowie gegen selbstständige nachträgliche Entscheide des Gerichts und gegen selbstständige Einziehungsentscheide.268
1    Die Berufung ist zulässig gegen Urteile erstinstanzlicher Gerichte, mit denen das Verfahren ganz oder teilweise abgeschlossen worden ist, sowie gegen selbstständige nachträgliche Entscheide des Gerichts und gegen selbstständige Einziehungsentscheide.268
2    Das Berufungsgericht kann das Urteil in allen angefochtenen Punkten umfassend überprüfen.
3    Mit der Berufung können gerügt werden:
a  Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung;
b  die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts;
c  Unangemessenheit.
4    Bildeten ausschliesslich Übertretungen Gegenstand des erstinstanzlichen Hauptverfahrens, so kann mit der Berufung nur geltend gemacht werden, das Urteil sei rechtsfehlerhaft oder die Feststellung des Sachverhalts sei offensichtlich unrichtig oder beruhe auf einer Rechtsverletzung. Neue Behauptungen und Beweise können nicht vorgebracht werden.
5    Beschränkt sich die Berufung auf den Zivilpunkt, so wird das erstinstanzliche Urteil nur so weit überprüft, als es das am Gerichtsstand anwendbare Zivilprozessrecht vorsehen würde.
CPP). Les griefs soulevés sont donc infondés.

Le recourant se plaint ensuite que la cour cantonale aurait omis de tenir compte de certains faits qu'il aurait allégués dans sa déclaration d'appel. Le recourant se trompe lorsqu'il prétend que la cour cantonale n'a pas traité le grief, selon lequel l'intimée aurait menti sur le fait qu'elle n'avait pas entretenu une relation extraconjugale. La cour cantonale a expliqué à cet égard que les messages échangés par l'épouse avec un tiers alimentaient un soupçon d'infidélité sans en constituer l'aveu formel, de sorte qu'on ne saurait en inférer qu'elle avait menti à ce propos (jugement attaqué p. 23). Elle a également noté qu'il n'était pas décisif que l'intimée ait été crue sur certains points, mais que sur d'autres, sa version des faits ait été perçue comme douteuse ou ne devant pas donner lieu à condamnation pour des motifs juridiques (notamment s'agissant des menaces impliquant le frère de l'intimée) (jugement attaqué p. 23). Pour le surplus, le droit d'être entendu n'impose pas à la cour cantonale d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais celle-ci peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88). La cour cantonale n'a
donc pas violé le droit d'être entendu du recourant en renonçant à se prononcer sur les autres éléments évoqués par ce dernier (relation de l'intimée avec son premier fiancé, prétendue animosité de l'intimée); le recourant n'explique du reste pas en quoi ces éléments seraient importants pour l'issue du litige. Les griefs soulevés sont infondés.

Le recourant met en doute la crédibilité de l'intimée, en faisant valoir qu'il n'a pas de casier judiciaire, qu'il n'est pas défavorablement connu de la police et que sa famille ne s'est pas vengée lorsque son frère aîné a été assassiné. La cour cantonale a exposé, de manière convaincante, que ces éléments n'étaient pas déterminants, dans la mesure où, dans le passé, le recourant n'avait jamais été confronté à la révélation brutale que sa femme l'aurait trompé et à la nécessité de s'imposer pour rétablir son honneur (jugement attaqué p. 23). Le recourant invoque des éléments qu'il aurait fait valoir dans sa déclaration d'appel et dont la cour cantonale n'aurait pas tenu compte (photos de famille, cours de français offert à sa femme, le fait qu'il s'est spontanément présenté aux autorités suisses qui le recherchaient). La cour cantonale pouvait toutefois renoncer à se prononcer sur ces éléments qui n'apparaissent pas pertinents. Les griefs soulevés sont dès lors infondés.

Enfin, le recourant soutient que huit témoins ont déposé en ce sens qu'ils n'avaient jamais entendu parler de disputes conjugales. La cour de céans traitera de ce grief en relation avec la séquestration au considérant 1.4.

1.2.3. En définitive, la cour cantonale n'a pas versé dans arbitraire en retenant pour crédibles les menaces visant la vie de l'intimée et celle des enfants. En effet, l'intimée en a fait état dans son écrit du 10 décembre 2018 déposé dans son logement. Elle a confirmé ses dires dans son message écrit du 15 décembre 2018 et dans ses auditions postérieures. Par ailleurs, ces menaces s'expliquent par la colère et la rage du recourant persuadé d'avoir été trompé et éprouvant le besoin impérieux de prendre une revanche sur sa femme. Dans la mesure de leur recevabilité, les griefs soulevés par le recourant pour contester les menaces doivent donc être rejetés.

1.3. Le recourant s'en prend également à sa condamnation pour contrainte.

1.3.1. La cour cantonale a condamné le recourant pour contrainte pour avoir confisqué les deux téléphones portables de son épouse du 5 au 15 décembre 2018 dans le but de l'empêcher d'alerter des tiers. Elle a retenu ces faits, en se fondant, au-delà de la crédibilité de la version de l'intimée, sur son appel au secours écrit à la police du 10 décembre 2018, sur ses déclarations au voisin F.________ et sur sa tentative de se procurer un téléphone portable en demandant l'aide de sa voisine D.________ (jugement attaqué p. 25).

Le recourant conteste avoir confisqué les téléphones de l'intimée. Il soutient qu'il a obtenu qu'elle les lui remette pour procéder à des vérifications en relation avec sa relation extraconjugale, qu'il n'avait pas l'intention de porter atteinte à la liberté de sa femme et que celle-ci n'avait du reste jamais réclamé ses téléphones en retour. Il ajoute que c'est de manière totalement arbitraire que la cour cantonale a retenu qu'il avait empêché l'intimée d'utiliser la ligne téléphonique du domicile conjugal.

1.3.2. La cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en tenant pour crédibles les déclarations constantes de l'intimée. Par son argumentation, le recourant se borne à opposer sa propre version des faits, sans démontrer en quoi le raisonnement de la cour cantonale serait arbitraire. Pour le surplus, le recourant n'a pas été condamné pour avoir empêché l'intimée d'utiliser la ligne fixe du domicile conjugal. Dans la mesure de leur recevabilité, les griefs soulevés par le recourant à l'encontre de sa condamnation pour contrainte doivent être rejetés.

1.4. Le recourant conteste enfin sa condamnation pour séquestration.

1.4.1. Le tribunal de première instance avait libéré le recourant de la prévention de séquestration, au bénéfice du doute, pour le motif qu'il était établi par témoignages que, durant la période en question, l'intimée était parvenue à s'entretenir seule avec un voisin de l'immeuble - à la porte duquel elle avait frappé - ainsi qu'avec une voisine à l'entrée de son immeuble et qu'elle avait été vue par deux témoins présumés neutres marcher dans le quartier avec ses enfants le 7 décembre 2018 et se rendre avec sa belle-soeur à plusieurs reprises dans une épicerie du quartier (cf. jugement attaqué p. 27).
La cour cantonale a jugé que le crime de séquestration était réalisé, dès lors que l'intimée était limitée dans sa liberté de déplacement par l'interdiction de quitter l'appartement sans être accompagnée et surveillée, la soumission étant imposée par la violence et surtout par les menaces de mort. Pour retenir ces faits, elle s'est fondée sur l'appel au secours écrit à la police et les propos que l'intimée avait tenus aux deux voisins de l'immeuble qui révélaient sa peur. La cour cantonale a écarté le témoignage de E.________ au motif que celui-ci n'avait pu ne pas voir la personne escortant l'intimée ou ne pas vouloir porter ombrage au recourant en raison d'un lien de famille, même ténu, imposant de lui rendre service par loyauté clanique (jugement attaqué p. 28).

1.4.2. Le recourant s'en prend d'abord au raisonnement de la cour cantonale.

Il relève notamment que l'intimée a toujours prétendu ne pas avoir du tout pu sortir de l'appartement "pendant dix jours" (PV aud. 3 p. 5), sans jamais dire avoir pu sortir sous surveillance. Cette critique est infondée. En effet, dans son audition, l'intimée évoque qu'elle a pu sortir en compagnie de son mari.

Le recourant fait valoir que la cour cantonale fonde à tort son raisonnement sur l'appel téléphonique de l'intimée à la police du 15 décembre 2018, lequel n'apporterait, selon lui, aucune preuve. Cette critique tombe à faux, dans la mesure où l'intimée s'est plainte lors de cet appel d'être séquestrée (pièce 10, p. 3), plainte qui a été confirmée dans son écrit du 15 décembre 2018 (pièce 10, p. 3 et pièce 5).
Enfin, se référant aux "propos tenus aux deux voisins de l'immeuble", le recourant soutient qu'il ignore de quels propos il s'agit et qu'en conséquence le jugement serait insuffisamment motivé sur ce point. Il ressort du jugement de première instance (p. 23) que les voisins auxquels fait référence la cour cantonale sont D.________ et F.________. La première a confirmé que l'intimée lui avait demandé à une occasion depuis son balcon de lui prêter un téléphone pour appeler sa famille; elle a toutefois ajouté que, après la discussion depuis le balcon, elle était venue la rejoindre à l'entrée de l'immeuble pour finir de parler (PV aud. 8). Le second témoin a attesté que, peu avant Noël 2018, l'intimée était venue frapper à la porte de son appartement pour lui dire que son mari la laissait enfermée chez elle et qu'il lui avait pris son téléphone portable (PV aud. 7 p. 2).

1.4.3. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de huit témoignages qui infirmeraient la séquestration. Il s'agit des témoins suivants: G.________ (PV aud. 9), H.________ (PV aud. 6), I.________ (jugement de première instance, p. 7), J.________ (jugement de première instance, p. 8), E.________ (jugement de première instance, p. 9), K.________ (jugement de première instance p. 10), L.________ (jugement de première instance p. 11), M.________ (jugement de première instance p. 12).

La cour cantonale a considéré que le témoignage de E.________ n'était pas déterminant puisque celui-ci avait pu ne pas voir la personne escortant l'intimée ou ne pas vouloir porter ombrage au recourant en raison d'un lien de famille, même ténu, imposant de lui rendre service par loyauté clanique. Elle a de la sorte motivé de manière convaincante les raisons qui l'ont conduite à écarter ce témoignage.

Les témoins I.________ (jugement de première instance, p. 7; amie très proche des A.________), L.________ (jugement de première instance p. 11; mère du recourant) et M.________ (jugement attaqué p. 12; soeur du recourant), qui ont été cités par le recourant et entendus lors des débats de première instance à sa demande, ont des liens très proches avec le recourant. D'emblée, le juge de première instance a relevé qu'il convenait en conséquence d'apprécier avec circonspection et prudence leurs déclarations et a expressément écarté leurs explications. La cour cantonale n'a certes pas mentionné ces témoignages. On peut admettre qu'elle les a écartés pour les mêmes raisons que le juge de première instance, raisons qui sont pertinentes.

Le recourant reproche encore à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte des témoignages de G.________ (belle-soeur du recourant), de H.________ (frère du recourant), de J.________ et de K.________. Il est vrai que la cour cantonale n'a fait aucune référence à ces témoignages. G.________ a déclaré que sa belle-soeur était libre de ses mouvements; de par sa généralité, ce témoignage n'est pas déterminant, de sorte que la cour cantonale n'avait pas à s'y référer pour l'écarter. H.________ a exposé que l'intimée était venue chez lui souper; dans la mesure où il s'agissait du frère du recourant, l'intimée restait sous la surveillance de la famille du recourant. J.________ a expliqué avoir vu passer l'intimée avec ses enfants depuis son balcon le lundi 10 décembre 2018; comme pour E.________, on peut admettre qu'elle n'a pas vu la personne escortant l'intimée. Enfin, l'épicier K.________ a déclaré qu'il avait vu l'intimée venir faire les courses dans son magasin, accompagnée de sa belle-soeur. En définitive, ces témoignages confirment les constatations cantonales, selon lesquelles l'intimée pouvait sortir de chez elle, sous la surveillance du recourant ou de sa famille. Les griefs tirés de l'arbitraire dans l'établissement des
faits et de la violation du droit d'être entendu doivent donc être rejetés.

1.4.4. En définitive, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire, en retenant que le recourant avait interdit à l'intimée, en usant de menaces et de violence, de quitter le domicile conjugal et avait limité ses déplacements extérieurs à ceux où elle était escortée par lui ou par un membre de sa famille (mère ou soeur) chargé de la surveiller. Le raisonnement de la cour cantonale est pertinent. Les faits reprochés découlent, au-delà de la crédibilité de l'intimée, de l'ensemble des circonstances. Les griefs soulevés sont donc infondés. Pour le surplus, le recourant n'attaque pas la qualification juridique, sur laquelle il n'y a donc pas lieu de revenir.

2.
Le recourant conteste la mesure et le genre de la peine qui lui est infligée.

2.1. Aux termes de l'art. 47
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
1    Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
2    Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

2.2. La cour cantonale a rappelé que le recourant était reconnu coupable de voies de fait qualifiées, de menaces qualifiées, de contrainte et de séquestration. Elle est partie de l'infraction la plus grave, à savoir du crime de séquestration, qui s'était étendu sur une dizaine de jours, durant lesquels la victime, isolée et privée de liberté de mouvement, avait été en proie à de vives angoisses puisqu'elle avait dû envisager sa mort violente. Elle a retenu, pour cette infraction, que la culpabilité du recourant était lourde et fixé une peine privative de liberté d'une durée de l'ordre de quatorze mois, ce qui excluait toute peine pécuniaire dont le maximum était de 180 jours-amende au plus. Elle a considéré que les menaces de mort justifiaient une majoration de peine d'environ trois mois au moins. Elle a estimé que le choix du genre de peine devait aussi se porter sur une privation de liberté, car ces menaces constituaient le moyen de réaliser la séquestration et pour des motifs de prévention spéciale. Enfin, elle a augmenté encore la peine de l'ordre d'un mois pour tenir compte de la contrainte résultant de la confiscation des téléphones de la victime, le choix du genre de peine reposant sur les mêmes motifs que ceux présentés
précédemment. En conséquence, elle a abouti à une peine privative de liberté globale de 18 mois. A cette peine privative de liberté, elle a ajouté une peine pécuniaire de 1'000 fr. pour sanctionner les voies de fait qualifiées (jugement attaqué p. 31 s.).

2.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de certains éléments à décharge, notamment la convention d'indemnisation passée en audience de première instance. La cour cantonale lui aurait ainsi imputé à tort une absence de prise de conscience. Ce reproche est infondé. La cour cantonale n'a pas méconnu cette convention d'indemnisation, qu'elle a notamment mentionnée aux pages 12 et 16. Par cette convention, le recourant a reconnu sa culpabilité uniquement pour les voies de fait et s'est engagé à verser la somme de 200 fr. à titre de tort moral. On ne saurait, dans ces circonstances, reprocher à la cour cantonale d'avoir imputé au recourant une absence totale de prise de conscience pour les autres infractions.

Le recourant fait également grief à la cour cantonale d'avoir retenu à sa charge ses dénégations. Selon une jurisprudence constante, le droit de ne pas s'auto-incriminer, reconnu au prévenu par la loi (art. 113
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 113 Stellung - 1 Die beschuldigte Person muss sich nicht selbst belasten. Sie hat namentlich das Recht, die Aussage und ihre Mitwirkung im Strafverfahren zu verweigern. Sie muss sich aber den gesetzlich vorgesehenen Zwangsmassnahmen unterziehen.
1    Die beschuldigte Person muss sich nicht selbst belasten. Sie hat namentlich das Recht, die Aussage und ihre Mitwirkung im Strafverfahren zu verweigern. Sie muss sich aber den gesetzlich vorgesehenen Zwangsmassnahmen unterziehen.
2    Verweigert die beschuldigte Person ihre Mitwirkung, so wird das Verfahren gleichwohl fortgeführt.
CPP), n'exclut pas la possibilité de considérer comme un facteur aggravant de la peine le comportement du prévenu qui rend plus difficile l'enquête pénale par des dénégations opiniâtres, dont on peut déduire une absence de remords et de prise de conscience de sa faute (cf. ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; voir également arrêts 6B 222/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.2; 6B 675/2019 du 17 juillet 2019 consid. 4.1). En l'espèce, les faits retenus à l'encontre du recourant reposent sur les déclarations de l'intimée et sur l'ensemble des circonstances (conflit entre époux, jalousie du recourant, etc.). Le recourant n'a toutefois fait que banaliser et minimiser son comportement, de sorte que c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a considéré que l'attitude du recourant dénotait une absence totale de prise conscience, circonstance pertinente pour fixer la peine.

Le recourant fait valoir que son casier judiciaire est vierge et qu'il n'est pas connu défavorablement des autorités. Selon la jurisprudence, l'absence d'antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant. Exceptionnellement, il peut toutefois en être tenu compte dans l'appréciation de la personnalité de l'auteur, comme élément atténuant, pour autant que le comportement conforme à la loi de celui-ci soit extraordinaire. La réalisation de cette condition ne doit être admise qu'avec retenue, en raison du risque d'inégalité de traitement (ATF 136 IV 1 consid. 2.6 p. 2). Le recourant ne fait toutefois valoir aucun élément qui ferait apparaître son comportement comme particulièrement remarquable, de sorte que son grief doit être rejeté.

Le recourant critique enfin le genre de la peine. Il ne motive pas ce grief. La cour cantonale a expliqué de manière convaincante les raisons qui l'ont conduites à prononcer, pour chaque infraction, une peine privative de liberté.

3.
Condamné à une peine privative de 18 mois, le recourant soutient qu'il devrait bénéficier d'un sursis complet, et non uniquement d'un sursis partiel.

3.1. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 42 - 1 Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
1    Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
2    Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen.34
3    Die Gewährung des bedingten Strafvollzuges kann auch verweigert werden, wenn der Täter eine zumutbare Schadenbehebung unterlassen hat.
4    Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse nach Artikel 106 verbunden werden.35
CP). Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 43 - 1 Das Gericht kann den Vollzug einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren teilweise aufschieben, wenn dies notwendig ist, um dem Verschulden des Täters genügend Rechnung zu tragen.37
1    Das Gericht kann den Vollzug einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren teilweise aufschieben, wenn dies notwendig ist, um dem Verschulden des Täters genügend Rechnung zu tragen.37
2    Der unbedingt vollziehbare Teil darf die Hälfte der Strafe nicht übersteigen.
3    Sowohl der aufgeschobene wie auch der zu vollziehende Teil müssen mindestens sechs Monate betragen.38 Die Bestimmungen über die Gewährung der bedingten Entlassung (Art. 86) sind auf den unbedingt zu vollziehenden Teil nicht anwendbar.
CP).

Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 42 - 1 Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
1    Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
2    Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen.34
3    Die Gewährung des bedingten Strafvollzuges kann auch verweigert werden, wenn der Täter eine zumutbare Schadenbehebung unterlassen hat.
4    Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse nach Artikel 106 verbunden werden.35
CP) et le sursis partiel (art. 43
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 43 - 1 Das Gericht kann den Vollzug einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren teilweise aufschieben, wenn dies notwendig ist, um dem Verschulden des Täters genügend Rechnung zu tragen.37
1    Das Gericht kann den Vollzug einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren teilweise aufschieben, wenn dies notwendig ist, um dem Verschulden des Täters genügend Rechnung zu tragen.37
2    Der unbedingt vollziehbare Teil darf die Hälfte der Strafe nicht übersteigen.
3    Sowohl der aufgeschobene wie auch der zu vollziehende Teil müssen mindestens sechs Monate betragen.38 Die Bestimmungen über die Gewährung der bedingten Entlassung (Art. 86) sind auf den unbedingt zu vollziehenden Teil nicht anwendbar.
CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 42 - 1 Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
1    Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
2    Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen.34
3    Die Gewährung des bedingten Strafvollzuges kann auch verweigert werden, wenn der Täter eine zumutbare Schadenbehebung unterlassen hat.
4    Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse nach Artikel 106 verbunden werden.35
CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite ainsi, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1 p. 280 s.; 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10).
Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 42 - 1 Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
1    Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
2    Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen.34
3    Die Gewährung des bedingten Strafvollzuges kann auch verweigert werden, wenn der Täter eine zumutbare Schadenbehebung unterlassen hat.
4    Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse nach Artikel 106 verbunden werden.35
CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 p. 277; 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt 6B 682/2017 du 11 décembre 2017 consid. 3.1).

Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 50 - Ist ein Urteil zu begründen, so hält das Gericht in der Begründung auch die für die Zumessung der Strafe erheblichen Umstände und deren Gewichtung fest.
CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. et les références citées). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'intervient que s'il en a abusé, notamment lorsqu'il a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondé exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143; 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204).

3.2. La cour cantonale a retenu un pronostic mitigé. Elle s'est d'abord référée au classement de 2016, dans une enquête pénale portant sur des violences conjugales, à l'issue d'une suspension fondée sur l'art. 55a
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 55a - 1 Bei einfacher Körperverletzung (Art. 123 Ziff. 2 Abs. 3-5), wiederholten Tätlichkeiten (Art. 126 Abs. 2 Bst. b, bbis und c), Drohung (Art. 180 Abs. 2) und Nötigung (Art. 181) kann die Staatsanwaltschaft oder das Gericht das Verfahren sistieren, wenn:47
1    Bei einfacher Körperverletzung (Art. 123 Ziff. 2 Abs. 3-5), wiederholten Tätlichkeiten (Art. 126 Abs. 2 Bst. b, bbis und c), Drohung (Art. 180 Abs. 2) und Nötigung (Art. 181) kann die Staatsanwaltschaft oder das Gericht das Verfahren sistieren, wenn:47
a  das Opfer:
a1  der Ehegatte des Täters ist und die Tat während der Ehe oder innerhalb eines Jahres nach deren Scheidung begangen wurde, oder
a2  die eingetragene Partnerin oder der eingetragene Partner des Täters ist und die Tat während der Dauer der eingetragenen Partnerschaft oder innerhalb eines Jahres nach deren Auflösung begangen wurde, oder
a3  der hetero- oder homosexuelle Lebenspartner beziehungsweise der noch nicht ein Jahr getrennt lebende Ex-Lebenspartner des Täters ist; und
b  das Opfer oder, falls dieses nicht handlungsfähig ist, sein gesetzlicher Vertreter darum ersucht; und
c  die Sistierung geeignet erscheint, die Situation des Opfers zu stabilisieren oder zu verbessern.
2    Die Staatsanwaltschaft oder das Gericht kann für die Zeit der Sistierung die beschuldigte Person dazu verpflichten, ein Lernprogramm gegen Gewalt zu besuchen. Die Staatsanwaltschaft oder das Gericht informiert die nach kantonalem Recht für Fälle häuslicher Gewalt zuständige Stelle über die getroffenen Massnahmen.51
3    Die Sistierung ist nicht zulässig, wenn:
a  die beschuldigte Person wegen eines Verbrechens oder Vergehens gegen Leib und Leben, gegen die Freiheit oder gegen die sexuelle Integrität verurteilt wurde;
b  gegen sie eine Strafe verhängt oder eine Massnahme angeordnet wurde; und
c  sich die strafbare Handlung gegen ein Opfer nach Absatz 1 Buchstabe a richtete.52
4    Die Sistierung ist auf sechs Monate befristet. Die Staatsanwaltschaft oder das Gericht nimmt das Verfahren wieder an die Hand, wenn das Opfer oder, falls dieses nicht handlungsfähig ist, sein gesetzlicher Vertreter dies verlangt oder sich herausstellt, dass die Sistierung die Situation des Opfers weder stabilisiert noch verbessert.53
5    Vor Ende der Sistierung nimmt die Staatsanwaltschaft oder das Gericht eine Beurteilung vor. Hat sich die Situation des Opfers stabilisiert oder verbessert, so wird die Einstellung des Verfahrens verfügt.54
CP. Elle a ensuite noté l'absence avérée de prise de conscience du recourant. Elle a toutefois considéré que le choc que l'arrestation vécue et la détention subie avaient occasionné au recourant devait conduire à retenir un pronostic mitigé.

3.3. Le recourant dénonce une violation de la présomption d'innocence, au motif que la procédure de 2016 avait conduit à une ordonnance de classement et que les faits dénoncés par l'intimée n'avaient pas été établis. Comme l'a déjà relevé la cour cantonale, la référence à la procédure de 2016 ne viole pas la présomption d'innocence. En effet, même si elle a conduit à l'abandon des poursuites et que les fait dénoncés n'ont pas été établis, la procédure de 2016 avait un effet d'avertissement dans la mesure où elle impliquait de respecter son conjoint sous peine d'intervention des autorités. En outre, c'est sans arbitraire et sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a retenu un défaut de prise de conscience de sa faute, qui peut justifier un pronostic défavorable (cf. consid. 2.3). Enfin, la cour cantonale a tenu compte de l'effet choc lié à l'arrestation et à la détention subie.

Le recourant ne cite en définitive aucun élément qui aurait été omis ou pris en considération à tort. Pour le surplus, le raisonnement de la cour cantonale ne suscite aucune critique. Au vu de l'ensemble des éléments cités, le pronostic ne peut être qualifié que d'incertain. C'est donc à juste titre que la cour cantonale a assorti la peine privative de liberté du recourant d'un sursis partiel.

4.
Le recourant conteste les frais et les indemnités pour la procédure de première instance.

4.1. Si la cour d'appel réforme le jugement, elle doit se prononcer également sur le sort des frais fixés par le tribunal de première instance (art. 428 al. 3
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 428 Kostentragung im Rechtsmittelverfahren - 1 Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Als unterliegend gilt auch die Partei, auf deren Rechtsmittel nicht eingetreten wird oder die das Rechtsmittel zurückzieht.
1    Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Als unterliegend gilt auch die Partei, auf deren Rechtsmittel nicht eingetreten wird oder die das Rechtsmittel zurückzieht.
2    Erwirkt eine Partei, die ein Rechtsmittel ergriffen hat, einen für sie günstigeren Entscheid, so können ihr die Verfahrenskosten auferlegt werden, wenn:
a  die Voraussetzungen für das Obsiegen erst im Rechtsmittelverfahren geschaffen worden sind; oder
b  der angefochtene Entscheid nur unwesentlich abgeändert wird.
3    Fällt die Rechtsmittelinstanz selber einen neuen Entscheid, so befindet sie darin auch über die von der Vorinstanz getroffene Kostenregelung.
4    Hebt sie einen Entscheid auf und weist sie die Sache zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurück, so trägt der Bund oder der Kanton die Kosten des Rechtsmittelverfahrens und, nach Ermessen der Rechtsmittelinstanz, jene der Vorinstanz.
5    Wird ein Revisionsgesuch gutgeheissen, so entscheidet die Strafbehörde, die anschliessend über die Erledigung der Strafsache zu befinden hat, nach ihrem Ermessen über die Kosten des ersten Verfahrens.
CPP), ainsi que sur les indemnités et la réparation du tort moral (art. 429
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 429 Ansprüche - 1 Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
1    Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
a  eine nach dem Anwaltstarif festgelegte Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte, wobei beim Anwaltstarif nicht unterschieden wird zwischen der zugesprochenen Entschädigung und den Honoraren für die private Verteidigung;
b  Entschädigung der wirtschaftlichen Einbussen, die ihr aus ihrer notwendigen Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind;
c  Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug.
2    Die Strafbehörde prüft den Anspruch von Amtes wegen. Sie kann die beschuldigte Person auffordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen.
3    Hat die beschuldigte Person eine Wahlverteidigung mit ihrer Verteidigung betraut, so steht der Anspruch auf Entschädigung nach Absatz 1 Buchstabe a ausschliesslich der Verteidigung zu unter Vorbehalt der Abrechnung mit ihrer Klientschaft. Gegen den Entschädigungsentscheid kann die Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.275
CPP; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., 2018, n° 12 ad art. 428
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 428 Kostentragung im Rechtsmittelverfahren - 1 Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Als unterliegend gilt auch die Partei, auf deren Rechtsmittel nicht eingetreten wird oder die das Rechtsmittel zurückzieht.
1    Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Als unterliegend gilt auch die Partei, auf deren Rechtsmittel nicht eingetreten wird oder die das Rechtsmittel zurückzieht.
2    Erwirkt eine Partei, die ein Rechtsmittel ergriffen hat, einen für sie günstigeren Entscheid, so können ihr die Verfahrenskosten auferlegt werden, wenn:
a  die Voraussetzungen für das Obsiegen erst im Rechtsmittelverfahren geschaffen worden sind; oder
b  der angefochtene Entscheid nur unwesentlich abgeändert wird.
3    Fällt die Rechtsmittelinstanz selber einen neuen Entscheid, so befindet sie darin auch über die von der Vorinstanz getroffene Kostenregelung.
4    Hebt sie einen Entscheid auf und weist sie die Sache zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurück, so trägt der Bund oder der Kanton die Kosten des Rechtsmittelverfahrens und, nach Ermessen der Rechtsmittelinstanz, jene der Vorinstanz.
5    Wird ein Revisionsgesuch gutgeheissen, so entscheidet die Strafbehörde, die anschliessend über die Erledigung der Strafsache zu befinden hat, nach ihrem Ermessen über die Kosten des ersten Verfahrens.
CPP). En cas d'un acquittement par la première instance, suivi par une condamnation en seconde instance, la cour d'appel pourra (mais ne sera pas obligée) mettre les frais de première instance à la charge du prévenu qui succombe (SCHMID/JOSITSCH, op. cit., n° 13 ad art. 428
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 428 Kostentragung im Rechtsmittelverfahren - 1 Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Als unterliegend gilt auch die Partei, auf deren Rechtsmittel nicht eingetreten wird oder die das Rechtsmittel zurückzieht.
1    Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Als unterliegend gilt auch die Partei, auf deren Rechtsmittel nicht eingetreten wird oder die das Rechtsmittel zurückzieht.
2    Erwirkt eine Partei, die ein Rechtsmittel ergriffen hat, einen für sie günstigeren Entscheid, so können ihr die Verfahrenskosten auferlegt werden, wenn:
a  die Voraussetzungen für das Obsiegen erst im Rechtsmittelverfahren geschaffen worden sind; oder
b  der angefochtene Entscheid nur unwesentlich abgeändert wird.
3    Fällt die Rechtsmittelinstanz selber einen neuen Entscheid, so befindet sie darin auch über die von der Vorinstanz getroffene Kostenregelung.
4    Hebt sie einen Entscheid auf und weist sie die Sache zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurück, so trägt der Bund oder der Kanton die Kosten des Rechtsmittelverfahrens und, nach Ermessen der Rechtsmittelinstanz, jene der Vorinstanz.
5    Wird ein Revisionsgesuch gutgeheissen, so entscheidet die Strafbehörde, die anschliessend über die Erledigung der Strafsache zu befinden hat, nach ihrem Ermessen über die Kosten des ersten Verfahrens.
CPP).

Dans la procédure de recours, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 428 Kostentragung im Rechtsmittelverfahren - 1 Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Als unterliegend gilt auch die Partei, auf deren Rechtsmittel nicht eingetreten wird oder die das Rechtsmittel zurückzieht.
1    Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Als unterliegend gilt auch die Partei, auf deren Rechtsmittel nicht eingetreten wird oder die das Rechtsmittel zurückzieht.
2    Erwirkt eine Partei, die ein Rechtsmittel ergriffen hat, einen für sie günstigeren Entscheid, so können ihr die Verfahrenskosten auferlegt werden, wenn:
a  die Voraussetzungen für das Obsiegen erst im Rechtsmittelverfahren geschaffen worden sind; oder
b  der angefochtene Entscheid nur unwesentlich abgeändert wird.
3    Fällt die Rechtsmittelinstanz selber einen neuen Entscheid, so befindet sie darin auch über die von der Vorinstanz getroffene Kostenregelung.
4    Hebt sie einen Entscheid auf und weist sie die Sache zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurück, so trägt der Bund oder der Kanton die Kosten des Rechtsmittelverfahrens und, nach Ermessen der Rechtsmittelinstanz, jene der Vorinstanz.
5    Wird ein Revisionsgesuch gutgeheissen, so entscheidet die Strafbehörde, die anschliessend über die Erledigung der Strafsache zu befinden hat, nach ihrem Ermessen über die Kosten des ersten Verfahrens.
CPP). Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral en cas d'acquittement total ou partiel sont régies par les art. 429
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 429 Ansprüche - 1 Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
1    Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
a  eine nach dem Anwaltstarif festgelegte Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte, wobei beim Anwaltstarif nicht unterschieden wird zwischen der zugesprochenen Entschädigung und den Honoraren für die private Verteidigung;
b  Entschädigung der wirtschaftlichen Einbussen, die ihr aus ihrer notwendigen Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind;
c  Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug.
2    Die Strafbehörde prüft den Anspruch von Amtes wegen. Sie kann die beschuldigte Person auffordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen.
3    Hat die beschuldigte Person eine Wahlverteidigung mit ihrer Verteidigung betraut, so steht der Anspruch auf Entschädigung nach Absatz 1 Buchstabe a ausschliesslich der Verteidigung zu unter Vorbehalt der Abrechnung mit ihrer Klientschaft. Gegen den Entschädigungsentscheid kann die Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.275
à 434
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 434 Dritte - 1 Dritte haben Anspruch auf angemessenen Ersatz ihres nicht auf andere Weise gedeckten Schadens sowie auf Genugtuung, wenn sie durch Verfahrenshandlungen oder bei der Unterstützung von Strafbehörden Schaden erlitten haben. Artikel 433 Absatz 2 ist sinngemäss anwendbar.
1    Dritte haben Anspruch auf angemessenen Ersatz ihres nicht auf andere Weise gedeckten Schadens sowie auf Genugtuung, wenn sie durch Verfahrenshandlungen oder bei der Unterstützung von Strafbehörden Schaden erlitten haben. Artikel 433 Absatz 2 ist sinngemäss anwendbar.
2    Über die Ansprüche ist im Rahmen des Endentscheids zu befinden. In klaren Fällen kann die Staatsanwaltschaft schon im Vorverfahren darüber entscheiden.
CPP (art. 436 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 436 Entschädigung und Genugtuung im Rechtsmittelverfahren - 1 Ansprüche auf Entschädigung und Genugtuung im Rechtsmittelverfahren richten sich nach den Artikeln 429-434.
1    Ansprüche auf Entschädigung und Genugtuung im Rechtsmittelverfahren richten sich nach den Artikeln 429-434.
2    Erfolgt weder ein vollständiger oder teilweiser Freispruch noch eine Einstellung des Verfahrens, obsiegt die beschuldigte Person aber in andern Punkten, so hat sie Anspruch auf eine angemessene Entschädigung für ihre Aufwendungen.
3    Hebt die Rechtsmittelinstanz einen Entscheid nach Artikel 409 auf, so haben die Parteien Anspruch auf eine angemessene Entschädigung für ihre Aufwendungen im Rechtsmittelverfahren und im aufgehobenen Teil des erstinstanzlichen Verfahrens.
4    Die nach einer Revision freigesprochene oder milder bestrafte beschuldigte Person hat Anspruch auf angemessene Entschädigung für ihre Aufwendungen im Revisionsverfahren. Sie hat zudem Anspruch auf Genugtuung und Entschädigung für ausgestandenen Freiheitsentzug, sofern dieser Freiheitsentzug nicht an die wegen anderer Straftaten ausgesprochenen Sanktionen angerechnet werden kann.
CPP). Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés, mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (art. 436 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 436 Entschädigung und Genugtuung im Rechtsmittelverfahren - 1 Ansprüche auf Entschädigung und Genugtuung im Rechtsmittelverfahren richten sich nach den Artikeln 429-434.
1    Ansprüche auf Entschädigung und Genugtuung im Rechtsmittelverfahren richten sich nach den Artikeln 429-434.
2    Erfolgt weder ein vollständiger oder teilweiser Freispruch noch eine Einstellung des Verfahrens, obsiegt die beschuldigte Person aber in andern Punkten, so hat sie Anspruch auf eine angemessene Entschädigung für ihre Aufwendungen.
3    Hebt die Rechtsmittelinstanz einen Entscheid nach Artikel 409 auf, so haben die Parteien Anspruch auf eine angemessene Entschädigung für ihre Aufwendungen im Rechtsmittelverfahren und im aufgehobenen Teil des erstinstanzlichen Verfahrens.
4    Die nach einer Revision freigesprochene oder milder bestrafte beschuldigte Person hat Anspruch auf angemessene Entschädigung für ihre Aufwendungen im Revisionsverfahren. Sie hat zudem Anspruch auf Genugtuung und Entschädigung für ausgestandenen Freiheitsentzug, sofern dieser Freiheitsentzug nicht an die wegen anderer Straftaten ausgesprochenen Sanktionen angerechnet werden kann.
CPP).

4.2.

4.2.1. En l'occurrence, le recourant a été acquitté en première instance du crime de séquestration, mais condamné en seconde instance. La cour cantonale aurait pu revoir les frais de première instance et mettre à la charge du recourant la totalité de ceux-ci. Elle s'est toutefois bornée à confirmer la décision de première instance (jugement attaqué p. 33), ce qui est à l'avantage du recourant. Pour le surplus, le recourant ne saurait se plaindre du défaut de mention du montant total des frais de première instance.

De même, le recourant ayant été condamné pour séquestration en appel, la cour cantonale pouvait lui refuser toute indemnité pour les frais de défense en première instance.

4.2.2. S'agissant des frais de seconde instance, la cour cantonale a tenu compte du fait que le recourant avait obtenu gain de cause sur certains points et mis à la charge du recourant les 7/8 des frais d'appel.

En outre, elle lui a alloué une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel d'un montant de 374 fr. 20, dès lors que son appel a été admis sur plusieurs points.

Les griefs relatifs aux frais et aux indemnités sont donc infondés.

5.
Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant qui succombe supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF).

Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à l'intimée qui n'a pas été invitée à déposer des observations dans la procédure devant le Tribunal fédéral.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 2 juin 2021

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Kistler Vianin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_1176/2020
Date : 02. Juni 2021
Publié : 07. Juli 2021
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Strafrecht (allgemein)
Objet : Voies de fait; menaces; contrainte et séquestration; fixation de la peine; arbitraire; droit d'être entendu; présomption d'innocence


Répertoire des lois
CP: 42 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
43 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36
47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
50 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
55a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 55a - 1 En cas de lésions corporelles simples (art. 123, ch. 2, al. 3 à 5), de voies de fait réitérées (art. 126, al. 2, let. b, bbis et c), de menace (art. 180, al. 2) ou de contrainte (art. 181), le ministère public ou le tribunal peut suspendre la procédure:45
1    En cas de lésions corporelles simples (art. 123, ch. 2, al. 3 à 5), de voies de fait réitérées (art. 126, al. 2, let. b, bbis et c), de menace (art. 180, al. 2) ou de contrainte (art. 181), le ministère public ou le tribunal peut suspendre la procédure:45
a  si la victime est:
a1  le conjoint ou ex-conjoint de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce,
a2  le partenaire ou ex-partenaire enregistré de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire,
a3  le partenaire ou ex-partenaire hétérosexuel ou homosexuel de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant la période de ménage commun ou dans l'année qui a suivi la séparation, et
b  si la victime ou, lorsqu'elle n'a pas l'exercice des droits civils, son représentant légal le requiert, et
c  si la suspension semble pouvoir stabiliser ou améliorer la situation de la victime.
2    Le ministère public ou le tribunal peut obliger le prévenu à suivre un programme de prévention de la violence pendant la suspension de la procédure. Il communique les mesures prises au service cantonal chargé des problèmes de violence domestique.49
3    La procédure ne peut pas être suspendue:
a  si le prévenu a été condamné pour un crime ou un délit contre la vie, l'intégrité corporelle, la liberté ou l'intégrité sexuelle;
b  si une peine ou une mesure a été ordonnée à son encontre, et
c  si le prévenu a commis l'acte punissable contre une victime au sens de l'al. 1, let. a.50
4    La suspension est limitée à six mois. Le ministère public ou le tribunal reprend la procédure si la victime ou, lorsqu'elle n'a pas l'exercice des droits civils, son représentant légal le demande, ou s'il apparaît que la suspension ne stabilise pas ni n'améliore la situation de la victime.51
CPP: 113 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 113 Statut - 1 Le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi.
1    Le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi.
2    La procédure est poursuivie même si le prévenu refuse de collaborer.
135 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
398 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
428 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
429 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
434 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 434 Tiers - 1 Les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433, al. 2, est applicable par analogie.
1    Les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433, al. 2, est applicable par analogie.
2    Les prétentions sont réglées dans le cadre de la décision finale. Lorsque le cas est clair, le ministère public peut les régler déjà au stade de la procédure préliminaire.
436
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
1    Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
2    Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.
3    Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.
4    Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
129-IV-6 • 133-IV-201 • 134-I-83 • 134-IV-1 • 134-IV-140 • 135-IV-180 • 136-IV-1 • 139-IV-270 • 141-IV-61 • 143-IV-241 • 143-IV-500 • 144-IV-277 • 145-IV-154 • 146-IV-88
Weitere Urteile ab 2000
6B_1176/2020 • 6B_222/2020 • 6B_675/2019 • 6B_682/2017
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
première instance • peine privative de liberté • tribunal fédéral • tennis • voies de fait • mois • voisin • vue • kosovo • acquittement • droit d'être entendu • présomption d'innocence • viol • enquête pénale • tort moral • peine pécuniaire • tribunal cantonal • vaud • mention • doute
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