Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 249/2015
Arrêt du 29 septembre 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me D.________, avocat,
recourant,
contre
Tribunal cantonal vaudois, route du Signal 8, 1014 Lausanne Adm cant VD.
Objet
récusation,
recours contre l'arrêt du Tribunal neutre du canton de Vaud du 18 février 2015.
Faits :
A.
A.a. Le 23 janvier 2012, le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois a notamment condamné A.________ pour vol, tentative de vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, infraction et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de 120 jours de détention avant jugement; il a mis les frais, fixés à 17'261 fr. 30, à sa charge, ainsi qu'un cinquième de l'indemnité due à son défenseur d'office, à condition que sa situation financière s'améliore, et lui a alloué, à la charge de l'Etat, une indemnité pour tort moral de 72'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 16 janvier 2012. Par arrêt du 27 septembre 2012, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis les appels du Ministère public et de A.________; elle a fixé l'indemnité due par l'Etat de Vaud à 40'740 fr. et ordonné la compensation de ce montant avec les frais mis à la charge du condamné ( i.e. 17'261 fr. 30), le solde finalement dû à celui-ci s'élevant à 23'478 fr. 70.
Par arrêt du 8 juillet 2013 (6B 53/2013, publié in : ATF 139 IV 243), le Tribunal fédéral a jugé que l'interdiction de compenser les frais avec l'indemnité pour tort moral ne s'adressait pas uniquement aux autorités de recouvrement, mais également aux autorités pénales, de sorte que la juridiction cantonale avait violé l'art. 442 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 442 Exécution des décisions sur le sort des frais de procédure et des autres prestations financières - 1 Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291. |
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1 | Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291. |
2 | Les créances portant sur les frais de procédure se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision sur les frais est entrée en force. L'intérêt moratoire se monte à 5 %. |
3 | La Confédération et les cantons désignent les autorités chargées du recouvrement des prestations financières. |
4 | Les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées. |
A.b. Statuant à nouveau le 13 août suivant, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a astreint l'Etat de Vaud à verser à A.________ la somme de 39'200 fr. avec intérêts à 5% dès le 16 janvier 2012. La somme de 42'902 fr. 25, valeur au 10 décembre 2013, a été créditée sur le compte " clients " de son défenseur d'office, l'avocat D.________, auprès de la Banque Cantonale Vaudoise à Lausanne.
B.
B.a. Par ordonnance du 10 décembre 2013, le Juge de paix du district de Lausanne a autorisé, à la requête de l'Etat de Vaud, le séquestre de la somme précitée en main de Me D.________, en garantie de diverses prétentions ( i.e. 47'146 fr. 75 au total). Le lendemain, l'Office des poursuites du district de Lausanne a adressé au prénommé un avis de séquestre de cette créance ( séquestre n° xxxx ).
Le 20 décembre 2013, le débiteur a porté plainte contre l'exécution du séquestre. Par prononcé du 13 février 2014, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne (autorité inférieure de surveillance LP) a admis la plainte et révoqué le séquestre. Statuant le 24 avril 2014 sur le recours déposé par le créancier séquestrant, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud (autorité supérieure de surveillance LP) a réformé cette décision en ce sens que la plainte est rejetée et le séquestre maintenu.
Par arrêt du 9 septembre 2014 (5A 389/2014), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a accueilli le recours en matière civile exercé par le débiteur séquestré, annulé l'arrêt déféré et renvoyé l'affaire à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
B.b. Par ordonnance du 24 septembre 2014, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a imparti un délai de quinze jours à l'Etat de Vaud, à Me D.________ et à l'Office des poursuites du district de Lausanne pour présenter leurs déterminations à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral.
C.
Le 10 octobre 2014, A.________ a déposé une demande de récusation auprès du Tribunal neutre du canton de Vaud; il a demandé à cette juridiction de récuser " en corps " le Tribunal cantonal vaudois et de reprendre l'instruction et le jugement de la cause l'opposant à l'Etat de Vaud et à l'Office des poursuites de Lausanne; il a sollicité en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par arrêt du 18 février 2015, le Tribunal neutre a déclaré cette requête irrecevable (I), refusé l'assistance judiciaire (II) et mis un émolument judiciaire de 600 fr. à la charge du requérant (III).
D.
Par acte du 24 mars 2015, le requérant exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. En bref, il conclut à l'admission de sa requête de récusation et à la reprise de l'instruction et du jugement de la cause au fond par le Tribunal neutre (IV/I), à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale (V/II), dont les frais sont mis à la charge de l'Etat de Vaud et du Tribunal cantonal (VI/III). Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision au sens des considérants (VII). Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire totale pour la procédure fédérale (III). Des observations n'ont pas été requises.
E.
Par ordonnance du 8 avril 2015, le Président de la IIe Cour de droit civil a attribué l'effet suspensif au recours.
Considérant en droit :
1.
1.1. La loi vaudoise d'organisation judiciaire institue un Tribunal neutre (art. 2 ch. 1 let. b LOJ/VD; RSV 173.01), qui est compétent pour statuer sur les demandes de récusation visant l'ensemble du Tribunal cantonal ou la majorité de ses membres (art. 8a al. 6 CDPJ/VD; RSV 211.02).
1.2. Le recours a été déposé à temps (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
|
1 | Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 50 Décision - 1 Si le motif de récusation invoqué est contesté, le tribunal statue. |
|
1 | Si le motif de récusation invoqué est contesté, le tribunal statue. |
2 | La décision peut faire l'objet d'un recours. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
2.
En l'espèce, l'autorité précédente a constaté que c'était essentiellement la concomitance entre l'ordre de paiement du 10 décembre 2013 de l'indemnité pour tort moral et la décision du même jour ordonnant le séquestre de cette somme en main de l'avocat qui avait fait naître, dans l'esprit du requérant, des doutes sur l'impartialité et l'indépendance des juges de la Cour des poursuites et faillites et des autres membres du Tribunal cantonal, dont ceux de la Cour d'appel pénale. Cependant, il ressort du dossier que la Cour des poursuites et faillites a été saisie de l'affaire le 18 février 2014 déjà et a rendu un premier arrêt le 24 avril suivant, sans que l'intéressé ne soulève à cette occasion le motif de récusation auquel il se réfère aujourd'hui. Or, les faits qui accréditent la thèse d'une collusion entre les juges cantonaux et le Service juridique et législatif du canton de Vaud - lequel a requis le séquestre - se sont déroulés entre le 5 novembre et le 11 décembre 2013, à savoir avant que l'Etat de Vaud n'adresse un recours à la Cour des poursuites et faillites contre la levée du séquestre ordonnée le 13 février 2014 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Comme ces faits lui étaient connus, le requérant
devait solliciter la récusation des juges cantonaux dès le dépôt, le 18 février 2014, du recours formé par l'Etat de Vaud; présentée le 10 octobre 2014, la requête est manifestement tardive, partant irrecevable. De surcroît, la seule admission du recours par le Tribunal fédéral, le 9 septembre 2014, ne permet pas de douter de l'impartialité, non seulement de la Cour des poursuites et faillites, mais encore de l'ensemble du Tribunal cantonal ou de la majorité de ses membres. Ainsi, à supposer que la demande ne soit pas tardive, elle serait en tout cas infondée.
3.
Dans un premier moyen, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il soutient que l'autorité précédente n'a procédé à aucun examen des griefs exposés dans ses déterminations du 6 janvier 2015, qui faisaient suite à celles du Président de la Cour des poursuites et faillites, respectivement les a rejetés sans en expliciter les motifs.
3.1. Le Tribunal fédéral a déduit du droit d'être entendu, consacré par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.2. Le moyen est infondé. L'autorité précédente a jugé, à titre principal, que la requête était tardive, partant irrecevable ( cf. supra, consid. 2); elle est donc (implicitement) partie du principe que, avant de s'interroger sur la prévention du Tribunal cantonal, encore fallait-il examiner si la requête avait été par ailleurs déposée en temps utile. Dans cette optique, il n'y avait pas lieu de s'exprimer sur les griefs formulés dans l'écriture précitée, qui dénonçait la partialité des juges cantonaux.
La garantie invoquée ne confère pas au recourant le droit à ce que ses arguments sur le fond soient examinés à titre surérogatoire. Ce n'est que si le Tribunal fédéral devait désavouer l'autorité cantonale que la question d'une violation du droit d'être entendu se poserait, à laquelle la Cour de céans pourrait, le cas échéant, remédier elle-même ( cf. sur les conditions: ATF 107 Ia 1).
4.
4.1. La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
Des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne créent pas en soi une apparence objective de prévention. En raison de son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates; même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter d'un parti pris; en décider autrement, reviendrait à affirmer que tout jugement inexact, voire arbitraire, serait imputable à la partialité du juge, ce qui serait inadmissible. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent ainsi justifier une suspicion de partialité, autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et la jurisprudence citée).
4.2. Selon une jurisprudence constante - désormais ancrée à l'art. 49 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 49 Demande de récusation - 1 La partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande. |
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1 | La partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande. |
2 | Le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné se prononce sur la demande de récusation. |
5.
5.1. Le Tribunal fédéral a considéré à maintes reprises que les motifs de récusation ne peuvent être invoqués qu'à l'encontre de magistrats déterminés et doivent être exposés individuellement; aussi, la requête tendant à la récusation " en bloc " d'une juridiction est-elle par principe inadmissible ( cf. parmi plusieurs: arrêts 2C 464/2014 du 30 mai 2014 consid. 10.1; 5A 269/2012 du 13 novembre 2012 consid. 4.2 ( i.c. les membres du Service de protection des mineurs [SPMi]); 5A 316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4.1; 5A 722/2012 du 17 décembre 2012 consid. 3.2.2; 5A 707/2011 du 28 novembre 2011 consid. 3.1.2, avec d'autres références; 5A 324/2007 du 29 novembre 2007 consid. 3, non publié in : ATF 134 I 20). Or, on ne voit pas quel reproche de partialité pourrait être adressé dans le cas présent aux juges cantonaux qui sont totalement étrangers à la procédure de séquestre. Quoi qu'il en soit, le recours doit être écarté pour un autre motif.
5.2. L'arrêt entrepris repose sur deux motifs indépendants et suffisants pour sceller le sort de la cause: les magistrats précédents ont déclaré la demande de récusation principalement irrecevable, en raison de sa tardiveté, subsidiairement mal fondée, en l'absence d'indices objectifs de prévention. Il appartenait dès lors au recourant de démontrer que chacun de ces motifs est contraire au droit (ATF 139 II 233 consid. 3.2 et les citations). Or, cette condition n'est pas satisfaite. Le recourant ne réfute pas de manière motivée l'argumentation fondée sur la tardiveté de sa demande, mais se borne à affirmer que les faits mis en évidence dans celle-ci " relevaient principalement de la démarche objective ". Par conséquent, le présent recours est irrecevable en tant qu'il porte sur la récusation " en corps " du Tribunal cantonal.
5.3. Au demeurant, l'argumentation développée dans le recours s'avère dénuée de fondement.
Comme l'ont retenu les juges précédents, l'annulation de l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites par le Tribunal fédéral ne constitue pas en lui-même l'indice d'un parti pris en défaveur du recourant ( cf. supra, consid. 4.1 in fine ). Ce motif n'est d'ailleurs pas régulièrement critiqué (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Le recourant fait grand cas du terme de " complot " que le Président de la Cour des poursuites et faillites a employé dans ses déterminations du 12 novembre 2014, qui relèverait " à l'évidence du dénigrement par exagération ", et apporterait une " démonstration concrète " de l'absence d'impartialité " sur le plan subjectif ". Il n'y a pas lieu de rechercher si la récusation peut être demandée en raison de faits qui se sont réalisés après le dépôt de la requête - invoqués ici comme " second motif " de récusation -, dès lors que le reproche confine à la témérité. En réalité, le terme incriminé a été clairement utilisé dans le sens de " manoeuvres secrètes concertées pour nuire " à l'intéressé (Le Grand Robert de la langue française, t. II, 2e éd., 1985, p. 763), en réponse aux allégations de celui-ci qui dénonçait précisément une " concertation [...] entre les autorités judiciaires et les autorités dépendant du pouvoir exécutif " pour faire coïncider le paiement de l'indemnité pour tort moral avec sa mise sous séquestre.
A toutes fins utiles, il convient de préciser deux points: En premier lieu, le Tribunal fédéral a renvoyé l'affaire à la Cour des poursuites et faillites pour qu'elle se prononce sur l'éventuel abus de droit commis par l' Etat de Vauden requérant l'exécution d'un séquestre sur l'indemnité pour tort moral allouée au recourant (arrêt 5A 389/2014 consid. 3.2); il n'est dès lors pas question d'un comportement abusif imputable à l'autorité cantonale elle-même. En second lieu, en allouant les dépens à l'avocat personnellement, le Tribunal fédéral a voulu lui garantir une rétribution effective ( ibid., consid. 4); on ne saurait, comme l'affirme le recourant dans sa demande de récusation, y discerner un indice supplémentaire " de l'idée préconçue que la cour cantonale [ i.e. Cour des poursuites et faillites] se fait de l'issue qu'elle souhaite du litige ".
5.4. L'autorité précédente a rejeté la requête d'assistance judiciaire du requérant par le motif que la cause était d'emblée dénuée de chances de succès. Le recourant ne soulève aucun grief à l'encontre de cet avis, de sorte que le recours est irrecevable sur ce point (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
6.
Vu ce qui précède, le présent recours est irrecevable. Les conclusions du recourant étaient d'emblée vouées à l'échec, ce qui implique le rejet de sa requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et au Tribunal neutre du canton de Vaud.
Lausanne, le 29 septembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
Le Greffier : Braconi