Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

1C 635/2014

Urteil vom 29. September 2015

I. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Fonjallaz, Präsident,
Bundesrichter Merkli, Karlen, Eusebio, Kneubühler,
Gerichtsschreiber Dold.

Verfahrensbeteiligte
A.________,
Beschwerdeführer,

gegen

Fachstelle für Personensicherheitsprüfungen im Bereich Informations- und Objektsicherheit (IOS), Papiermühlestrasse 20, 3003 Bern, Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Personensicherheitsprüfung,

Beschwerde gegen den Entscheid vom 23. April 2014 des Bundesverwaltungsgerichts.

Sachverhalt:

A.
A.________ arbeitete seit 1993 als Betriebswache im Kernkraftwerk Mühleberg (KKM) der BKW Energie AG (nachfolgend: BKW). Am 6. Februar 2012 ersuchte die BKW die Fachstelle für Personensicherheitsprüfungen im Bereich Informations- und Objektsicherheit des Eidgenössischen Departementes für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) mit der Zustimmung von A.________ um Durchführung einer Zuverlässigkeitskontrolle nach Art. 24
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 24 Contrôles de fiabilité - 1 Les personnes exerçant des fonctions essentielles pour la sécurité nucléaire et pour la sûreté de l'installation nucléaire doivent se soumettre périodiquement à un contrôle de fiabilité.
1    Les personnes exerçant des fonctions essentielles pour la sécurité nucléaire et pour la sûreté de l'installation nucléaire doivent se soumettre périodiquement à un contrôle de fiabilité.
2    Ce contrôle peut donner lieu au traitement de données sur la santé et l'aptitude psychique de ces personnes ainsi que de données sur leur mode de vie importantes pour la sécurité.13
3    Ces données personnelles peuvent être communiquées au propriétaire de l'installation nucléaire et à l'autorité de surveillance.
4    Le Conseil fédéral désigne les personnes qui doivent se soumettre au contrôle de fiabilité et en précise le déroulement. Il désigne le service chargé d'y procéder, de traiter les données et d'en constituer une banque.
des Kernenergiegesetzes vom 21. März 2003 (KEG; SR 732.1).
Am 1. Oktober 2013 erliess die Fachstelle eine negative Risikoverfügung. Sie hielt fest, A.________ werde als Sicherheitsrisiko erachtet (Dispositiv-Ziffer 1). Zudem empfahl sie, ihm keinen Zugang zu als vertraulich klassifizierten Informationen über Kernanlagen und -materialien zu gewähren (Dispositiv-Ziffer 2). Zur Begründung führte sie insbesondere aus, sie erachte seine Integrität, Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit als eingeschränkt.
Eine von A.________ dagegen erhobene Beschwerde wies das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil vom 23. April 2014 ab, soweit es darauf eintrat.

B.
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ans Bundesgericht vom 21. Mai 2014 beantragt A.________, das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts sei aufzuheben.
Das Bundesverwaltungsgericht hat auf eine Vernehmlassung verzichtet. Die Fachstelle beantragt die Abweisung der Beschwerde.

Erwägungen:

1.

1.1. Angefochten ist ein Endentscheid des Bundesverwaltungsgerichts in einer öffentlich-rechtlichen Angelegenheit (Art. 82 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, Art. 86 Abs. 1 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
und Art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
BGG). Nach der aktuellen Praxis des Bundesgerichts handelt es sich bei Personensicherheitsprüfungen um eine eigenständige, vom Personalrecht zu unterscheidende Rechtsmaterie. Der Ausschlussgrund von Art. 83 lit. g
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
BGG kommt deshalb nicht zum Tragen. Dasselbe gilt für die Ausschlussgründe von Art. 83 lit. a betreffend innere Sicherheit und lit. t betreffend Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen (vgl. etwa Urteil 8C 283/2013 vom 8. November 2013 E. 1 mit Hinweisen).

1.2. Der Beschwerdeführer teilte dem Bundesverwaltungsgericht im vorinstanzlichen Verfahren mit, dass seine Arbeitgeberin ihm aufgrund der negativen Risikoverfügung bereits gekündigt hatte. Das Bundesverwaltungsgericht warf die Frage auf, ob unter dieser Voraussetzung noch ein aktuelles Rechtsschutzinteresse bestehe, liess die Frage jedoch offen. Ein aktuelles und praktisches Interesse ist auch für die Beschwerde ans Bundesgericht vorausgesetzt (Art. 89 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
BGG). Unter den vorliegenden Umständen ist es zu bejahen. Der Beschwerdeführer hat dargelegt, sich seit der Kündigung mehrfach für andere Stellen am KKM beworben zu haben. Es sei ihm mitgeteilt worden, dass eine Anstellung aufgrund der negativen Risikoverfügung nicht in Betracht falle. Daraus wird ersichtlich, dass der angefochtene Entscheid das wirtschaftliche Fortkommen des Beschwerdeführers auch zum jetzigen Zeitpunkt beeinträchtigt und dieser somit ein aktuelles Interesse an der Behandlung seiner Beschwerde besitzt. Dass die entscheidende Instanz gemäss Art. 23 Abs. 1
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 23 Conséquences de la décision - 1 L'autorité décisionnelle n'est pas liée par la décision de l'autorité chargée du contrôle de sécurité.
1    L'autorité décisionnelle n'est pas liée par la décision de l'autorité chargée du contrôle de sécurité.
2    Lorsque l'autorité chargée du contrôle délivre une déclaration de risque ou une déclaration de sécurité assortie de réserves alors que la personne concernée fait l'objet d'un contrôle de sécurité en rapport avec une autre fonction ou activité, l'autorité chargée du contrôle peut informer l'autorité décisionnelle compétente pour le transfert dans l'autre fonction ou activité des résultats de la procédure de contrôle.
3    L'autorité chargée du contrôle informe l'autorité décisionnelle de l'entrée en force de sa décision concernant les cas pour lesquels l'une des décisions visées à l'art. 22, al. 1, let. b à d, a été délivrée.
4    Concernant les militaires, les autorités militaires compétentes s'assurent que la déclaration de sécurité a été enregistrée avec le degré de contrôle dans le système d'information sur le personnel de l'armée.
5    Concernant les membres de la protection civile, les autorités cantonales compétentes en matière de protection civile s'assurent que la déclaration de sécurité a été enregistrée avec le degré de contrôle dans le système cantonal de contrôle.37
der Verordnung vom 4. März 2011 über die Personensicherheitsprüfungen (PSPV; SR 120.4) rechtlich nicht an die Verfügung der Prüfbehörde gebunden ist, ändert an deren faktischen Bedeutung nichts. Aus einem
E-Mail, das der Beschwerdeführer zum Nachweis seiner Beschwerdelegitimation dem Bundesgericht vorgelegt hat, geht in dieser Hinsicht hervor, dass die Arbeitsverträge aller KKM-Mitarbeitenden mit einer Klausel versehen sind, wonach der Arbeitsvertrag nur gültig ist, wenn die Personensicherheitsprüfung positiv ausfällt.

1.3. Die weiteren Sachurteilsvoraussetzungen geben zu keinen Bemerkungen Anlass. Auf die Beschwerde ist einzutreten.

2.

2.1. Gemäss Art. 24
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 24 Contrôles de fiabilité - 1 Les personnes exerçant des fonctions essentielles pour la sécurité nucléaire et pour la sûreté de l'installation nucléaire doivent se soumettre périodiquement à un contrôle de fiabilité.
1    Les personnes exerçant des fonctions essentielles pour la sécurité nucléaire et pour la sûreté de l'installation nucléaire doivent se soumettre périodiquement à un contrôle de fiabilité.
2    Ce contrôle peut donner lieu au traitement de données sur la santé et l'aptitude psychique de ces personnes ainsi que de données sur leur mode de vie importantes pour la sécurité.13
3    Ces données personnelles peuvent être communiquées au propriétaire de l'installation nucléaire et à l'autorité de surveillance.
4    Le Conseil fédéral désigne les personnes qui doivent se soumettre au contrôle de fiabilité et en précise le déroulement. Il désigne le service chargé d'y procéder, de traiter les données et d'en constituer une banque.
KEG müssen sich Personen, die in Funktionen eingesetzt werden, die für die nukleare Sicherheit und die Sicherung der Kernanlage wesentlich sind, einer periodischen Zuverlässigkeitskontrolle unterziehen (Abs. 1). Zweck dieser Kontrolle ist es, allfällige Sicherheitsrisiken zu vermeiden (Botschaft vom 28. Februar 2001 zu den Volksinitiativen "Moratorium Plus" und "Strom ohne Atom" sowie zu einem Kernenergiegesetz, BBI 2001 2772 Ziff. 8.4.3.6). Im Rahmen der Kontrolle können besonders schützenswerte Personendaten über die Gesundheit und die psychische Eignung sowie sicherheitsrelevante Daten über die Lebensführung der betroffenen Person bearbeitet werden; zudem kann eine entsprechende Datensammlung angelegt werden (Abs. 2). Die Daten dürfen dem Eigentümer der Kernanlage und der Aufsichtsbehörde bekannt gegeben werden (Abs. 3). Der Bundesrat legt fest, wer der Kontrolle untersteht und regelt das Prüfverfahren. Er bezeichnet die Stelle, die das Prüfverfahren durchführt und die Daten bearbeitet sowie die Datensammlung anlegt (Abs. 4).

2.2. Nach der gestützt auf Art. 24 Abs. 4
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 24 Contrôles de fiabilité - 1 Les personnes exerçant des fonctions essentielles pour la sécurité nucléaire et pour la sûreté de l'installation nucléaire doivent se soumettre périodiquement à un contrôle de fiabilité.
1    Les personnes exerçant des fonctions essentielles pour la sécurité nucléaire et pour la sûreté de l'installation nucléaire doivent se soumettre périodiquement à un contrôle de fiabilité.
2    Ce contrôle peut donner lieu au traitement de données sur la santé et l'aptitude psychique de ces personnes ainsi que de données sur leur mode de vie importantes pour la sécurité.13
3    Ces données personnelles peuvent être communiquées au propriétaire de l'installation nucléaire et à l'autorité de surveillance.
4    Le Conseil fédéral désigne les personnes qui doivent se soumettre au contrôle de fiabilité et en précise le déroulement. Il désigne le service chargé d'y procéder, de traiter les données et d'en constituer une banque.
KEG erlassenen Verordnung vom 9. Juni 2006 über die Personensicherheitsprüfungen im Bereich Kernanlagen (PSPVK; SR 732.143.3) unterstehen einer Zuverlässigkeitskontrolle bzw. einer Personensicherheitsprüfung (so die Terminologie gemäss PSPVK) unter anderem Personen, die im Sicherungsbereich von Kernanlagen tätig sind, insbesondere das Wachpersonal (vgl. Art. 1 Abs. 1 lit. e
SR 732.143.3 Ordonnance du 9 juin 2006 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes dans le domaine des installations nucléaires (OCSPN)
OCSPN Art. 1 Nécessité des contrôles de sécurité relatifs aux personnes - 1 Un contrôle de sécurité est exigé pour les personnes ci-après, travaillant dans des installations nucléaires:
1    Un contrôle de sécurité est exigé pour les personnes ci-après, travaillant dans des installations nucléaires:
a  les employés d'installations nucléaires ayant accès à des informations classifiées CONFIDENTIEL relatives à des installations ou des matières nucléaires;
b  les employés d'installations nucléaires ayant accès à des informations classifiées SECRET relatives à des installations ou des matières nucléaires;
c  les personnes ayant accès durant une longue période à des informations classifiées concernant les systèmes de sûreté ou de sécurité relatifs à des installations ou des matières nucléaires;
d  les personnes ayant accès durant une brève période à des informations classifiées concernant les systèmes de sûreté ou de sécurité relatifs à des installations ou des matières nucléaires;
e  les personnes exerçant une activité dans le domaine de la sûreté des installations nucléaires, en particulier le personnel de surveillance.
2    Est considérée comme employé d'une installation nucléaire toute personne employée par le titulaire d'une autorisation de construire ou d'exploiter une installation nucléaire (titulaire de l'autorisation).
3    Le titulaire de l'autorisation tient une liste des fonctions qui exigent un contrôle de sécurité relatif aux personnes.
PSPVK). Die Durchführung und der Abschluss dieser Kontrolle bzw. Prüfung sowie die Behandlung, Verwendung und Aufbewahrung der dabei erhobenen Daten richten sich nach den Art. 8
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 8 Vérification préalable - 1 L'autorité requérante peut renoncer au contrôle si elle constate, en consultant le système d'information du contrôle de sécurité relatif aux personnes (SICSP) visé par les art. 144 à 149 de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d'information de l'armée et du DDPS10, que la personne à contrôler a déjà fait l'objet d'un contrôle de sécurité au cours des cinq dernières années.11
1    L'autorité requérante peut renoncer au contrôle si elle constate, en consultant le système d'information du contrôle de sécurité relatif aux personnes (SICSP) visé par les art. 144 à 149 de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d'information de l'armée et du DDPS10, que la personne à contrôler a déjà fait l'objet d'un contrôle de sécurité au cours des cinq dernières années.11
2    L'autorité requérante entame la procédure de contrôle s'il apparaît que la personne à contrôler n'a pas fait l'objet d'un contrôle de sécurité ou qu'elle en a subi un de moindre degré au cours des cinq dernières années.
-23
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 23 Conséquences de la décision - 1 L'autorité décisionnelle n'est pas liée par la décision de l'autorité chargée du contrôle de sécurité.
1    L'autorité décisionnelle n'est pas liée par la décision de l'autorité chargée du contrôle de sécurité.
2    Lorsque l'autorité chargée du contrôle délivre une déclaration de risque ou une déclaration de sécurité assortie de réserves alors que la personne concernée fait l'objet d'un contrôle de sécurité en rapport avec une autre fonction ou activité, l'autorité chargée du contrôle peut informer l'autorité décisionnelle compétente pour le transfert dans l'autre fonction ou activité des résultats de la procédure de contrôle.
3    L'autorité chargée du contrôle informe l'autorité décisionnelle de l'entrée en force de sa décision concernant les cas pour lesquels l'une des décisions visées à l'art. 22, al. 1, let. b à d, a été délivrée.
4    Concernant les militaires, les autorités militaires compétentes s'assurent que la déclaration de sécurité a été enregistrée avec le degré de contrôle dans le système d'information sur le personnel de l'armée.
5    Concernant les membres de la protection civile, les autorités cantonales compétentes en matière de protection civile s'assurent que la déclaration de sécurité a été enregistrée avec le degré de contrôle dans le système cantonal de contrôle.37
und 26
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 26 Consultation - L'autorité décisionnelle - ou, pour les tiers, l'entreprise ou l'organisation - peut prendre connaissance, après la clôture du contrôle de sécurité, des pièces produites lors du contrôle, après avoir obtenu l'accord écrit de la personne concernée.
-29
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 29 Conservation - 1 L'autorité chargée du contrôle conserve les documents produits lors du contrôle aussi longtemps que la personne concernée occupe le poste, exerce la fonction ou collabore à l'exécution du mandat, mais au maximum pendant dix ans. Elle propose ensuite ces documents aux Archives fédérales.
1    L'autorité chargée du contrôle conserve les documents produits lors du contrôle aussi longtemps que la personne concernée occupe le poste, exerce la fonction ou collabore à l'exécution du mandat, mais au maximum pendant dix ans. Elle propose ensuite ces documents aux Archives fédérales.
2    Si, avant l'expiration des dix ans, l'autorité chargée du contrôle est informée par écrit par l'autorité requérante que la personne concernée n'occupe plus le poste, n'exerce plus la fonction ou n'accomplit plus le mandat, elle propose les documents aux Archives fédérales.
3    Sur notification écrite de l'autorité requérante, l'autorité chargée du contrôle propose aux Archives fédérales les documents produits lors du contrôle de sécurité des personnes dont la candidature n'a pas été retenue.
4    L'autorité chargée du contrôle détruit les documents que les Archives fédérales jugent sans valeur archivistique.
der Verordnung vom 4. März 2011 über die Personensicherheitsprüfungen (PSPV, SR 120.4; vgl. Art. 2 Abs. 1
SR 732.143.3 Ordonnance du 9 juin 2006 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes dans le domaine des installations nucléaires (OCSPN)
OCSPN Art. 2 Droit applicable - 1 Le déroulement et la clôture de la procédure de contrôle à l'égard des personnes désignées à l'art. 1, al. 1, let. a à c et e, le traitement, l'utilisation et la conservation des données recueillies dans le cadre de ces contrôles sont régis par les art. 8 à 23 et 26 à 29 de l'ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)2. 3
1    Le déroulement et la clôture de la procédure de contrôle à l'égard des personnes désignées à l'art. 1, al. 1, let. a à c et e, le traitement, l'utilisation et la conservation des données recueillies dans le cadre de ces contrôles sont régis par les art. 8 à 23 et 26 à 29 de l'ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)2. 3
2    Le titulaire de l'autorisation est l'autorité requérante au sens de l'art. 14 OCSP. 4
3    Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes désignées à l'art. 1, al. 1, let. d, sont régis par l'art. 5.
PSPVK). Gemäss Art. 3 Abs. 1
SR 732.143.3 Ordonnance du 9 juin 2006 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes dans le domaine des installations nucléaires (OCSPN)
OCSPN Art. 3 - 1 Les personnes désignées à l'art. 1, al. 1, let. a, c et e, sont soumises au contrôle de sécurité de base prévu à l'art. 10 OCSP6.
1    Les personnes désignées à l'art. 1, al. 1, let. a, c et e, sont soumises au contrôle de sécurité de base prévu à l'art. 10 OCSP6.
2    Les personnes désignées à l'art. 1, al. 1, let. b, sont soumises au contrôle de sécurité élargi prévu à l'art. 11 OCSP.
PSPVK ist für Personen, die im Sicherungsbereich von Kernanlagen tätig sind, eine Grundsicherheitsprüfung nach Art. 10
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 10 Contrôle de sécurité de base - 1 Le contrôle de sécurité de base est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
1    Le contrôle de sécurité de base est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
2    Le contrôle de sécurité de base concerne:
a  les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
b  les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
c  les personnes ayant accès à la zone protégée 2 d'un ouvrage militaire;
d  les personnes ayant accès à des zones militaires suisses ou internationales de sécurité ou interdites;
e  les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
f  lors du recrutement, les conscrits appelés à exercer une fonction donnant accès à:
f1  des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL,
f2  la zone de protection 2 d'une installation militaire.
3    L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a et d, LMSI.
4    Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. b, c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:14
a  si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b  si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c  si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
5    L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
PSPV durchzuführen, was der ersten der drei in Art. 9
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 9 Degrés de contrôle - 1 Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont exécutés selon l'un des degrés suivants:
1    Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont exécutés selon l'un des degrés suivants:
a  contrôle de sécurité de base;
b  contrôle de sécurité élargi;
c  contrôle de sécurité élargi avec audition.
2    Les autorités fédérales compétentes définissent dans une ordonnance les degrés de contrôle correspondant aux fonctions recensées dans les annexes 1 et 2.
PSPV vorgesehenen Prüfstufen entspricht.

2.3. Bei der Beurteilung, ob eine Person ein nach Art. 24
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 24 Contrôles de fiabilité - 1 Les personnes exerçant des fonctions essentielles pour la sécurité nucléaire et pour la sûreté de l'installation nucléaire doivent se soumettre périodiquement à un contrôle de fiabilité.
1    Les personnes exerçant des fonctions essentielles pour la sécurité nucléaire et pour la sûreté de l'installation nucléaire doivent se soumettre périodiquement à un contrôle de fiabilité.
2    Ce contrôle peut donner lieu au traitement de données sur la santé et l'aptitude psychique de ces personnes ainsi que de données sur leur mode de vie importantes pour la sécurité.13
3    Ces données personnelles peuvent être communiquées au propriétaire de l'installation nucléaire et à l'autorité de surveillance.
4    Le Conseil fédéral désigne les personnes qui doivent se soumettre au contrôle de fiabilité et en précise le déroulement. Il désigne le service chargé d'y procéder, de traiter les données et d'en constituer une banque.
KEG relevantes Sicherheitsrisiko darstellt, ist die Sicherheitsempfindlichkeit der ausgeübten Funktion zu berücksichtigen. Je heikler diese ist, desto eher ist ein Sicherheitsrisiko zu bejahen (vgl. Urteil 8C 788/2011 vom 2. Mai 2012 E. 3 und 5.2.1). Die Bejahung eines relevanten Sicherheitsrisikos kann dabei auch auf Grund der Summe mehrerer Risikoquellen gerechtfertigt sein, selbst wenn einzelne davon für sich genommen kein relevantes Sicherheitsrisiko darstellen würden (a.a.O). Nicht massgeblich ist hingegen, ob die überprüfte Person am Vorliegen eines allfälligen Sicherheitsrisikos ein Verschulden trifft oder nicht (Urteil 8C 283/2013 vom 8. November 2013 E. 5.3.2 mit Hinweis). Ebenso wenig relevant ist die Qualität ihrer Arbeitsleistung. In die Beurteilung des Sicherheitsrisikos dürfen ferner auch keine sozialen Überlegungen einfliessen (a.a.O., E. 6.2.3 mit Hinweis).

2.4. Gemäss den Ausführungen der Vorinstanz hat der Beschwerdeführer als Betriebswache im KKM folgende Aufgaben: Er sichert die Kernanlage vor unbefugten Einwirkungen und verhindert, dass Unbefugte auf das Sicherungsareal eindringen; er bedient technische Sicherungseinrichtungen und überprüft deren Funktionsfähigkeit; er überprüft, bewertet und bearbeitet Meldungen und Alarme; er alarmiert die Polizei und die Rettungskräfte und weist sie in die Kernanlagen ein. Zur Erfüllung seiner Aufgaben ist er grundsätzlich befugt, die ldentität von Personen festzustellen, Personen und Fahrzeuge zu durchsuchen, Gegenstände sicherzustellen, Personen bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten, körperlichen Zwang anzuwenden sowie die persönliche Waffe, Ordnungsdienstmittel und Überwachungskameras einzusetzen. Zur Ausübung seiner Funktion braucht er uneingeschränkten Zugang zur gesamten Kernanlage und damit zu sicherheitsempfindlichen Installationen und Gebäudeteilen; ausserdem benötigt er Zugang zu als VERTRAULlCH qualifizierten Informationen im Sinne von Art. 6 Abs. 1
SR 510.411 Ordonnance du 4 juillet 2007 concernant la protection des informations de la Confédération (Ordonnance concernant la protection des informations, OPrI) - Ordonnance concernant la protection des informations
OPrI Art. 6 Informations classifiées «CONFIDENTIEL» - 1 Sont classifiées «CONFIDENTIEL» les informations dont la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut porter préjudice aux intérêts du pays. Il s'agit notamment d'informations dont la divulgation peut:
1    Sont classifiées «CONFIDENTIEL» les informations dont la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut porter préjudice aux intérêts du pays. Il s'agit notamment d'informations dont la divulgation peut:
a  porter atteinte à la libre formation de l'opinion et de la volonté de l'Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral;
b  porter atteinte à la mise en oeuvre conforme de mesures concrètes décidées par une autorité;
c  porter atteinte à la sécurité de la population;
d  porter atteinte à l'approvisionnement économique du pays ou à la sécurité d'infrastructures importantes;
e  porter atteinte à l'accomplissement de la mission de parties de l'administration fédérale ou de l'armée;
f  porter atteinte aux intérêts de la Suisse en matière de politique de sécurité ou aux relations internationales de la Suisse;
g  porter atteinte aux relations entre la Confédération et les cantons ou aux relations entre les cantons;
h  porter atteinte aux intérêts de la Suisse en matière économique, monétaire et de politique monétaire.
2    Les supports d'informations classifiées «CONFIDENTIEL» peuvent être numérotés.
der Verordnung vom 4. Juli 2007 über den Schutz von Informationen des Bundes (Informationsschutzverordnung, ISchV; SR 510.411).

3.

3.1. Die Fachstelle erachtet die Integrität, Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit des Beschwerdeführers im Wesentlichen aus zwei Gründen als eingeschränkt.
Zum einen habe er im April 2008, zusammen mit seiner Frau, einen Hund aus eigener Zucht gegen den Willen des Käufers zurückgeholt. Dafür sei er vom zuständigen Strafgericht mit Urteil vom 20. Februar 2009 der unrechtmässigen Aneignung schuldig erklärt und zu einer bedingten Geldstrafe von 10 Tagessätzen à Fr. 130.-- sowie einer Busse von Fr. 260.-- verurteilt worden. Im März 2012 habe er, erneut zusammen mit seiner Frau, einen weiteren Käufer dazu genötigt, eine Verzichtserklärung über zwei Hunde aus eigener Zucht zu unterzeichnen. Dafür sei er von der zuständigen Staatsanwältin mit Strafbefehl vom 28. Februar 2013 der Nötigung schuldig erklärt und zu 120 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt worden, wobei ihm der bedingte Strafvollzug verweigert worden sei. Dieser neuerliche Vorfall zeige, dass er nicht davor zurückschrecke und auch in Zukunft nicht davor zurückschrecken werde, iIIegales Terrain zu beschreiten und seine eigenen Regeln durchzusetzen, wenn er der Meinung sei, das Wohl der verkauften Hunde aus seiner Zucht stehe auf dem Spiel.
Zum anderen habe der Beschwerdeführer in der persönlichen Befragung eine gewisse Unzufriedenheit mit seiner Arbeitssituation ausgedrückt und Probleme mit dem Ressortleiter erwähnt. Ausserdem habe er erklärt, er mache sich Sorgen um die Sicherheit des KKM, und angegeben, er sei zu weiteren Schritten, etwa dem Gang an die Öffentlichkeit, bereit, sollten diese Sorgen akut werden. Mit den aktenkundigen Vorfällen betreffend die Hunde habe er bewiesen, dass er unüberlegte Massnahmen ergreife, wenn er sich Sorgen mache. Es sei deshalb nicht mit hinreichender Sicherheit auszuschliessen, dass er, sollten seine Sicherheitsbedenken dringend werden, auch an seinem Arbeitsplatz unüberlegte, impulsive oder gar iIIegale Verhaltensweisen zeigen werde, die die Sicherheit des KKM und somit der gesamten Eidgenossenschaft gefährden würden.

3.2. Das Bundesverwaltungsgericht liess die Frage, inwiefern die beiden Vorfälle mit den Hunden für die Qualifizierung des Beschwerdeführers als Sicherheitsrisiko relevant sind, im Ergebnis offen. Es erwog, der Beschwerdeführer sei emotional sehr stark mit den von ihm gezüchteten Hunden verbunden. Dies bestreite er zu Recht nicht. Ebenso wenig stelle er in Abrede, dass er in der Befragung durch die Fachstelle ein iIIegales Vorgehen zur Beseitigung einer aus seiner Sicht mit dem Hundewohl nicht zu vereinbarenden Haltung nicht ausgeschlossen habe, falls ihm die Situation "weh tun würde". Dass die Fachstelle daraus ableite, weitere strafrechtlich relevante Vorfälle seien nicht auszuschliessen, sei nicht zu beanstanden. Zu berücksichtigen sei indessen auch, dass das zweite Strafverfahren nicht rechtskräftig abgeschlossen sei. Immerhin würden die dort zu beurteilenden Umstände nahe legen, dass der Beschwerdeführer nur begrenzt in der Lage sei, eine aus seiner Sicht mit dem Hundewohl nicht zu vereinbarende Haltung hinzunehmen, und zu deren Beseitigung in Kauf nehme, sich dem Vorwurf strafrechtlich relevanten Fehlverhaltens bzw. einer Strafuntersuchung auszusetzen.
Als entscheidend erachtete das Bundesverwaltungsgericht die Äusserungen des Beschwerdeführers über seine Arbeitssituation und die Möglichkeit, mit seinen Sorgen über die Sicherheit des KKM an die Öffentlichkeit zu gehen. Er habe in der persönlichen Befragung eine gewisse Unzufriedenheit mit seiner Arbeitssituation ausgedrückt und Probleme mit dem Ressortleiter erwähnt. Diese würden sich nach seiner Auffassung auf seine Loyalität gegenüber dem Ressortleiter auswirken, hätten aber auf seine tägliche Arbeit keinen negativen Einfluss. Ausserdem habe er erkärt, er mache sich Sorgen um die Sicherheit des KKM, und habe angegeben, er sei zu weiteren Schritten, etwa dem Gang an die Öffentlichkeit bereit, falls diese Sorgen akut werden sollten. Unter diesen Umständen erschienen seine Integrität, Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit unabhängig davon, welche Bedeutung der bezüglich der Hundezucht bzw. Hundehaltung bestehenden Problematik in dieser Hinsicht zugesprochen werde, als eingeschränkt. Dies ergebe sich insbesondere aus seiner grundsätzlichen Bereitschaft, sich gegebenenfalls an die Öffentlichkeit zu wenden. Ein solcher Schritt wäre nicht nur ein massiver Vertrauensbruch gegenüber seiner Arbeitgeberin, sondern könnte auch
verschiedene Gefahren für das KKM und allenfalls weitere Kernkraftwerke bzw. die nukleare Sicherheit zur Folge haben. Daran ändere nichts, dass ein solcher Schritt gerade aus Sorge um die Sicherheit des KKM erfolgen würde, seien doch die möglichen nachteiligen Folgen dieses Schritts vom Motiv dafür unabhängig. Keinen Unterschied mache weiter, dass der Beschwerdeführer in der Befragung angegeben habe, er werde vor einem solchen Schritt zunächst die weiteren Möglichkeiten ausschöpfen. Die grundsätzliche Bereitschaft zum Gang an die Öffentlichkeit auch bei einer von seiner Einschätzung allenfalls abweichenden internen Beurteilung der Sicherheitssituation und trotz der möglichen nachteiligen Folgen zeige klar, dass keine Gewähr (mehr) dafür bestehe, er werde das in ihn gesetzte Vertrauen nicht enttäuschen und seine Funktion loyal erfüllen. Dies gelte umso mehr, als aufgrund des Konflikts mit dem Ressortleiter seine Loyalität (zumindest) diesem gegenüber eingeschränkt sei und aus der Befragung sein Unbehagen mit der bestehenden Arbeitssituation sowie sein Wunsch, zumindest intern die Funktion zu wechseln, hervorgingen.

3.3. Der Vorinstanz ist darin zuzustimmen, dass fraglich ist, ob die beiden Vorfälle mit den Hunden für sich allein besehen ausreichen würden, um den Beschwerdeführer als Sicherheitsrisiko zu qualifizieren. Es handelt sich nicht um schwerwiegende Taten bzw. Tatvorwürfe, und beide liegen schon einige Zeit zurück. Freilich sind es auch keine Bagatellen. Die Vorfälle bringen zum einen eine ausgeprägte Selbstherrlichkeit des Beschwerdeführers bei der Einschätzung gewisser ihn persönlich betreffender Situationen zum Ausdruck. Auch offenbaren sie eine Bereitschaft zum Einsatz unerlaubter Mittel: Gemäss dem angefochtenen Entscheid hat der Beschwerdeführer selbst ein illegales Vorgehen nicht ausgeschlossen, wenn er die Haltung eines Tiers als nicht mehr tolerierbar einschätze. Für die hier vorzunehmende Sicherheitsbeurteilung erscheinen sie insofern als durchaus relevant.
Im Zusammenhang mit den Aussagen des Beschwerdeführers zu seiner Arbeitssituation entstehen vor diesem Hintergrund ernsthafte Zweifel an seiner Integrität, Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit. Anlässlich der Befragung durch die Fachstelle gab er an, er würde an die Öffentlichkeit gelangen, wenn er zur Überzeugung käme, dass die Sicherheit gefährdet sei. Zwar kann es unter bestimmten Voraussetzungen zulässig sein, als Mitglied einer Organisation auf Fehler und Missstände öffentlich aufmerksam zu machen (sogenanntes "Whistleblowing"; siehe YVO HANGARTNER, Whistleblowing in der öffentlichen Verwaltung, in: Whistleblowing - Multidisziplinäre Aspekte, 2012, S. 119 ff.). Dies erfordert jedoch zwingend, dass der Betroffene, soweit geeignet und zumutbar, zunächst alternative Anlaufstellen angeht. Dabei kann es sich um solche innerhalb der Organisation wie auch um externe (hier insbesondere das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI) handeln. Der Gang an die Öffentlichkeit kommt sowohl unter personal- als auch unter strafrechtlichen Gesichtspunkten nur als ultima ratio in Betracht, das heisst, wenn die genannten Alternativen ausgeschöpft worden sind (Urteil 6B 305/2011 vom 12. Dezember 2011 E. 4.2 mit Hinweisen; HANGARTNER,
a.a.O., S. 129).
Die Relativierungen, die der Beschwerdeführer in dieser Hinsicht auf Nachfrage der Vertreter der Fachstelle zu seiner Aussage abgab, sind ambivalent. So erklärte er, die Sicherheit sei nicht "akut" gefährdet und er sei "im Moment" nicht bereit, so weit zu gehen. Der nächste Schritt wäre "eher" das persönliche Gespräch mit Personen in der Leitung der BKW. Eine klarere Stellungnahme ist auch der Beschwerdeschrift im vorliegenden Verfahren nicht zu entnehmen. Der Beschwerdeführer beteuert darin seine Loyalität und Zuverlässigkeit und ist der Auffassung, dass er während über 20 Jahren nie Grund zu Beanstandungen gegeben habe. Zudem sei er in der Zwischenzeit beim ENSI vorstellig geworden und habe diesem jene Fakten vorgelegt, welche seiner Ansicht nach die Sicherheit des KKM und der Bevölkerung beeinträchtigten. Dass er bereit wäre, an die Öffentlichkeit zu gehen, etwa wenn seine eigene Beurteilung der Sicherheitslage von jener seiner Vorgesetzten abweicht, bestreitet er nicht. Die Vorinstanz hat zu Recht festgehalten, dass ein derartiger Schritt für die Sicherheit des KKM und allenfalls auch für weitere Kernkraftwerke nachteilig sein könnte. Hierzu äussert sich der Beschwerdeführer nicht.

3.4. Das problematische Verhalten des Beschwerdeführers im Rahmen der Vorfälle mit seinen Hunden und die Zweifel an seiner Bereitschaft, vor einem Gang an die Öffentlichkeit seine Sicherheitsbedenken bei einer geeigneten Stelle zu deponieren, lassen zusammen genommen den Beschwerdeführer in der Funktion als Betriebswache als Sicherheitsrisiko erscheinen. Die vorinstanzliche Einschätzung verletzt deshalb kein Bundesrecht. Was der Beschwerdeführer dagegen weiter vorbringt, ist nicht stichhaltig. So spielt nach dem Ausgeführten insbesondere keine Rolle, ob seine Arbeit in der Vergangenheit zu Beanstandungen Anlass gab oder nicht. Dasselbe gilt für seine Beteuerungen, wohl mit seinem Ressortleiter unzufrieden zu sein, nicht aber mit seinem Arbeitsplatz.

4.
Nach dem Ausgeführten ist die Beschwerde abzuweisen.
Der Beschwerdeführer ersucht um unentgeltliche Prozessführung. Da die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind, kann dem Gesuch entsprochen werden (Art. 64
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wird gutgeheissen. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

3.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, der Fachstelle für Personensicherheitsprüfungen im Bereich Informations- und Objektsicherheit sowie dem Bundesverwaltungsgericht schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 29. September 2015

Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Fonjallaz

Der Gerichtsschreiber: Dold
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_635/2014
Date : 29 septembre 2015
Publié : 17 octobre 2015
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Fonction publique
Objet : Personensicherheitsprüfung


Répertoire des lois
LENu: 24
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 24 Contrôles de fiabilité - 1 Les personnes exerçant des fonctions essentielles pour la sécurité nucléaire et pour la sûreté de l'installation nucléaire doivent se soumettre périodiquement à un contrôle de fiabilité.
1    Les personnes exerçant des fonctions essentielles pour la sécurité nucléaire et pour la sûreté de l'installation nucléaire doivent se soumettre périodiquement à un contrôle de fiabilité.
2    Ce contrôle peut donner lieu au traitement de données sur la santé et l'aptitude psychique de ces personnes ainsi que de données sur leur mode de vie importantes pour la sécurité.13
3    Ces données personnelles peuvent être communiquées au propriétaire de l'installation nucléaire et à l'autorité de surveillance.
4    Le Conseil fédéral désigne les personnes qui doivent se soumettre au contrôle de fiabilité et en précise le déroulement. Il désigne le service chargé d'y procéder, de traiter les données et d'en constituer une banque.
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OCSP: 8 
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 8 Vérification préalable - 1 L'autorité requérante peut renoncer au contrôle si elle constate, en consultant le système d'information du contrôle de sécurité relatif aux personnes (SICSP) visé par les art. 144 à 149 de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d'information de l'armée et du DDPS10, que la personne à contrôler a déjà fait l'objet d'un contrôle de sécurité au cours des cinq dernières années.11
1    L'autorité requérante peut renoncer au contrôle si elle constate, en consultant le système d'information du contrôle de sécurité relatif aux personnes (SICSP) visé par les art. 144 à 149 de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d'information de l'armée et du DDPS10, que la personne à contrôler a déjà fait l'objet d'un contrôle de sécurité au cours des cinq dernières années.11
2    L'autorité requérante entame la procédure de contrôle s'il apparaît que la personne à contrôler n'a pas fait l'objet d'un contrôle de sécurité ou qu'elle en a subi un de moindre degré au cours des cinq dernières années.
9 
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 9 Degrés de contrôle - 1 Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont exécutés selon l'un des degrés suivants:
1    Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont exécutés selon l'un des degrés suivants:
a  contrôle de sécurité de base;
b  contrôle de sécurité élargi;
c  contrôle de sécurité élargi avec audition.
2    Les autorités fédérales compétentes définissent dans une ordonnance les degrés de contrôle correspondant aux fonctions recensées dans les annexes 1 et 2.
10 
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 10 Contrôle de sécurité de base - 1 Le contrôle de sécurité de base est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
1    Le contrôle de sécurité de base est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
2    Le contrôle de sécurité de base concerne:
a  les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
b  les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
c  les personnes ayant accès à la zone protégée 2 d'un ouvrage militaire;
d  les personnes ayant accès à des zones militaires suisses ou internationales de sécurité ou interdites;
e  les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
f  lors du recrutement, les conscrits appelés à exercer une fonction donnant accès à:
f1  des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL,
f2  la zone de protection 2 d'une installation militaire.
3    L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a et d, LMSI.
4    Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. b, c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:14
a  si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b  si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c  si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
5    L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
23 
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 23 Conséquences de la décision - 1 L'autorité décisionnelle n'est pas liée par la décision de l'autorité chargée du contrôle de sécurité.
1    L'autorité décisionnelle n'est pas liée par la décision de l'autorité chargée du contrôle de sécurité.
2    Lorsque l'autorité chargée du contrôle délivre une déclaration de risque ou une déclaration de sécurité assortie de réserves alors que la personne concernée fait l'objet d'un contrôle de sécurité en rapport avec une autre fonction ou activité, l'autorité chargée du contrôle peut informer l'autorité décisionnelle compétente pour le transfert dans l'autre fonction ou activité des résultats de la procédure de contrôle.
3    L'autorité chargée du contrôle informe l'autorité décisionnelle de l'entrée en force de sa décision concernant les cas pour lesquels l'une des décisions visées à l'art. 22, al. 1, let. b à d, a été délivrée.
4    Concernant les militaires, les autorités militaires compétentes s'assurent que la déclaration de sécurité a été enregistrée avec le degré de contrôle dans le système d'information sur le personnel de l'armée.
5    Concernant les membres de la protection civile, les autorités cantonales compétentes en matière de protection civile s'assurent que la déclaration de sécurité a été enregistrée avec le degré de contrôle dans le système cantonal de contrôle.37
26 
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 26 Consultation - L'autorité décisionnelle - ou, pour les tiers, l'entreprise ou l'organisation - peut prendre connaissance, après la clôture du contrôle de sécurité, des pièces produites lors du contrôle, après avoir obtenu l'accord écrit de la personne concernée.
29
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 29 Conservation - 1 L'autorité chargée du contrôle conserve les documents produits lors du contrôle aussi longtemps que la personne concernée occupe le poste, exerce la fonction ou collabore à l'exécution du mandat, mais au maximum pendant dix ans. Elle propose ensuite ces documents aux Archives fédérales.
1    L'autorité chargée du contrôle conserve les documents produits lors du contrôle aussi longtemps que la personne concernée occupe le poste, exerce la fonction ou collabore à l'exécution du mandat, mais au maximum pendant dix ans. Elle propose ensuite ces documents aux Archives fédérales.
2    Si, avant l'expiration des dix ans, l'autorité chargée du contrôle est informée par écrit par l'autorité requérante que la personne concernée n'occupe plus le poste, n'exerce plus la fonction ou n'accomplit plus le mandat, elle propose les documents aux Archives fédérales.
3    Sur notification écrite de l'autorité requérante, l'autorité chargée du contrôle propose aux Archives fédérales les documents produits lors du contrôle de sécurité des personnes dont la candidature n'a pas été retenue.
4    L'autorité chargée du contrôle détruit les documents que les Archives fédérales jugent sans valeur archivistique.
OCSPN: 1 
SR 732.143.3 Ordonnance du 9 juin 2006 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes dans le domaine des installations nucléaires (OCSPN)
OCSPN Art. 1 Nécessité des contrôles de sécurité relatifs aux personnes - 1 Un contrôle de sécurité est exigé pour les personnes ci-après, travaillant dans des installations nucléaires:
1    Un contrôle de sécurité est exigé pour les personnes ci-après, travaillant dans des installations nucléaires:
a  les employés d'installations nucléaires ayant accès à des informations classifiées CONFIDENTIEL relatives à des installations ou des matières nucléaires;
b  les employés d'installations nucléaires ayant accès à des informations classifiées SECRET relatives à des installations ou des matières nucléaires;
c  les personnes ayant accès durant une longue période à des informations classifiées concernant les systèmes de sûreté ou de sécurité relatifs à des installations ou des matières nucléaires;
d  les personnes ayant accès durant une brève période à des informations classifiées concernant les systèmes de sûreté ou de sécurité relatifs à des installations ou des matières nucléaires;
e  les personnes exerçant une activité dans le domaine de la sûreté des installations nucléaires, en particulier le personnel de surveillance.
2    Est considérée comme employé d'une installation nucléaire toute personne employée par le titulaire d'une autorisation de construire ou d'exploiter une installation nucléaire (titulaire de l'autorisation).
3    Le titulaire de l'autorisation tient une liste des fonctions qui exigent un contrôle de sécurité relatif aux personnes.
2 
SR 732.143.3 Ordonnance du 9 juin 2006 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes dans le domaine des installations nucléaires (OCSPN)
OCSPN Art. 2 Droit applicable - 1 Le déroulement et la clôture de la procédure de contrôle à l'égard des personnes désignées à l'art. 1, al. 1, let. a à c et e, le traitement, l'utilisation et la conservation des données recueillies dans le cadre de ces contrôles sont régis par les art. 8 à 23 et 26 à 29 de l'ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)2. 3
1    Le déroulement et la clôture de la procédure de contrôle à l'égard des personnes désignées à l'art. 1, al. 1, let. a à c et e, le traitement, l'utilisation et la conservation des données recueillies dans le cadre de ces contrôles sont régis par les art. 8 à 23 et 26 à 29 de l'ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)2. 3
2    Le titulaire de l'autorisation est l'autorité requérante au sens de l'art. 14 OCSP. 4
3    Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes désignées à l'art. 1, al. 1, let. d, sont régis par l'art. 5.
3
SR 732.143.3 Ordonnance du 9 juin 2006 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes dans le domaine des installations nucléaires (OCSPN)
OCSPN Art. 3 - 1 Les personnes désignées à l'art. 1, al. 1, let. a, c et e, sont soumises au contrôle de sécurité de base prévu à l'art. 10 OCSP6.
1    Les personnes désignées à l'art. 1, al. 1, let. a, c et e, sont soumises au contrôle de sécurité de base prévu à l'art. 10 OCSP6.
2    Les personnes désignées à l'art. 1, al. 1, let. b, sont soumises au contrôle de sécurité élargi prévu à l'art. 11 OCSP.
OPrI: 6
SR 510.411 Ordonnance du 4 juillet 2007 concernant la protection des informations de la Confédération (Ordonnance concernant la protection des informations, OPrI) - Ordonnance concernant la protection des informations
OPrI Art. 6 Informations classifiées «CONFIDENTIEL» - 1 Sont classifiées «CONFIDENTIEL» les informations dont la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut porter préjudice aux intérêts du pays. Il s'agit notamment d'informations dont la divulgation peut:
1    Sont classifiées «CONFIDENTIEL» les informations dont la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut porter préjudice aux intérêts du pays. Il s'agit notamment d'informations dont la divulgation peut:
a  porter atteinte à la libre formation de l'opinion et de la volonté de l'Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral;
b  porter atteinte à la mise en oeuvre conforme de mesures concrètes décidées par une autorité;
c  porter atteinte à la sécurité de la population;
d  porter atteinte à l'approvisionnement économique du pays ou à la sécurité d'infrastructures importantes;
e  porter atteinte à l'accomplissement de la mission de parties de l'administration fédérale ou de l'armée;
f  porter atteinte aux intérêts de la Suisse en matière de politique de sécurité ou aux relations internationales de la Suisse;
g  porter atteinte aux relations entre la Confédération et les cantons ou aux relations entre les cantons;
h  porter atteinte aux intérêts de la Suisse en matière économique, monétaire et de politique monétaire.
2    Les supports d'informations classifiées «CONFIDENTIEL» peuvent être numérotés.
Weitere Urteile ab 2000
1C_635/2014 • 6B_305/2011 • 8C_283/2013 • 8C_788/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte de recours • alarme • amende • appropriation illégitime • assistance judiciaire • autorité inférieure • centrale nucléaire • comportement • condamné • condition de recevabilité • conduite • confédération • conseil fédéral • constitution d'un droit réel • contrat • contrat de travail • ddps • données sensibles • doute • durée • décision • décision finale • département fédéral • e-mail • effet • emploi • enquête pénale • examen • fichier de données • fonction • frais judiciaires • greffier • intéressé • intérêt actuel • lausanne • loi sur l'énergie nucléaire • moratoire • motivation de la décision • office approprié • ordonnance de condamnation • peine pécuniaire • personne concernée • place de dépôt • pression • pré • qualité pour recourir • question • recours en matière de droit public • sport • sursis à l'exécution de la peine • terrain • travail d'intérêt général • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • tribunal pénal • volonté • à l'intérieur • élevage de chiens • état de fait