SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 24 Contrôles de fiabilité - 1 Les personnes exerçant des fonctions essentielles pour la sécurité nucléaire et pour la sûreté de l'installation nucléaire doivent se soumettre périodiquement à un contrôle de fiabilité. |
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1 | Les personnes exerçant des fonctions essentielles pour la sécurité nucléaire et pour la sûreté de l'installation nucléaire doivent se soumettre périodiquement à un contrôle de fiabilité. |
2 | Ce contrôle peut donner lieu au traitement de données sur la santé et l'aptitude psychique de ces personnes ainsi que de données sur leur mode de vie importantes pour la sécurité.13 |
3 | Ces données personnelles peuvent être communiquées au propriétaire de l'installation nucléaire et à l'autorité de surveillance. |
4 | Le Conseil fédéral désigne les personnes qui doivent se soumettre au contrôle de fiabilité et en précise le déroulement. Il désigne le service chargé d'y procéder, de traiter les données et d'en constituer une banque. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 23 Conséquences de la décision - 1 L'autorité décisionnelle n'est pas liée par la décision de l'autorité chargée du contrôle de sécurité. |
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1 | L'autorité décisionnelle n'est pas liée par la décision de l'autorité chargée du contrôle de sécurité. |
2 | Lorsque l'autorité chargée du contrôle délivre une déclaration de risque ou une déclaration de sécurité assortie de réserves alors que la personne concernée fait l'objet d'un contrôle de sécurité en rapport avec une autre fonction ou activité, l'autorité chargée du contrôle peut informer l'autorité décisionnelle compétente pour le transfert dans l'autre fonction ou activité des résultats de la procédure de contrôle. |
3 | L'autorité chargée du contrôle informe l'autorité décisionnelle de l'entrée en force de sa décision concernant les cas pour lesquels l'une des décisions visées à l'art. 22, al. 1, let. b à d, a été délivrée. |
4 | Concernant les militaires, les autorités militaires compétentes s'assurent que la déclaration de sécurité a été enregistrée avec le degré de contrôle dans le système d'information sur le personnel de l'armée. |
5 | Concernant les membres de la protection civile, les autorités cantonales compétentes en matière de protection civile s'assurent que la déclaration de sécurité a été enregistrée avec le degré de contrôle dans le système cantonal de contrôle.37 |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 24 Contrôles de fiabilité - 1 Les personnes exerçant des fonctions essentielles pour la sécurité nucléaire et pour la sûreté de l'installation nucléaire doivent se soumettre périodiquement à un contrôle de fiabilité. |
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1 | Les personnes exerçant des fonctions essentielles pour la sécurité nucléaire et pour la sûreté de l'installation nucléaire doivent se soumettre périodiquement à un contrôle de fiabilité. |
2 | Ce contrôle peut donner lieu au traitement de données sur la santé et l'aptitude psychique de ces personnes ainsi que de données sur leur mode de vie importantes pour la sécurité.13 |
3 | Ces données personnelles peuvent être communiquées au propriétaire de l'installation nucléaire et à l'autorité de surveillance. |
4 | Le Conseil fédéral désigne les personnes qui doivent se soumettre au contrôle de fiabilité et en précise le déroulement. Il désigne le service chargé d'y procéder, de traiter les données et d'en constituer une banque. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 24 Contrôles de fiabilité - 1 Les personnes exerçant des fonctions essentielles pour la sécurité nucléaire et pour la sûreté de l'installation nucléaire doivent se soumettre périodiquement à un contrôle de fiabilité. |
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1 | Les personnes exerçant des fonctions essentielles pour la sécurité nucléaire et pour la sûreté de l'installation nucléaire doivent se soumettre périodiquement à un contrôle de fiabilité. |
2 | Ce contrôle peut donner lieu au traitement de données sur la santé et l'aptitude psychique de ces personnes ainsi que de données sur leur mode de vie importantes pour la sécurité.13 |
3 | Ces données personnelles peuvent être communiquées au propriétaire de l'installation nucléaire et à l'autorité de surveillance. |
4 | Le Conseil fédéral désigne les personnes qui doivent se soumettre au contrôle de fiabilité et en précise le déroulement. Il désigne le service chargé d'y procéder, de traiter les données et d'en constituer une banque. |
SR 732.143.3 Ordonnance du 9 juin 2006 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes dans le domaine des installations nucléaires (OCSPN) OCSPN Art. 1 Nécessité des contrôles de sécurité relatifs aux personnes - 1 Un contrôle de sécurité est exigé pour les personnes ci-après, travaillant dans des installations nucléaires: |
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1 | Un contrôle de sécurité est exigé pour les personnes ci-après, travaillant dans des installations nucléaires: |
a | les employés d'installations nucléaires ayant accès à des informations classifiées CONFIDENTIEL relatives à des installations ou des matières nucléaires; |
b | les employés d'installations nucléaires ayant accès à des informations classifiées SECRET relatives à des installations ou des matières nucléaires; |
c | les personnes ayant accès durant une longue période à des informations classifiées concernant les systèmes de sûreté ou de sécurité relatifs à des installations ou des matières nucléaires; |
d | les personnes ayant accès durant une brève période à des informations classifiées concernant les systèmes de sûreté ou de sécurité relatifs à des installations ou des matières nucléaires; |
e | les personnes exerçant une activité dans le domaine de la sûreté des installations nucléaires, en particulier le personnel de surveillance. |
2 | Est considérée comme employé d'une installation nucléaire toute personne employée par le titulaire d'une autorisation de construire ou d'exploiter une installation nucléaire (titulaire de l'autorisation). |
3 | Le titulaire de l'autorisation tient une liste des fonctions qui exigent un contrôle de sécurité relatif aux personnes. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 8 Vérification préalable - 1 L'autorité requérante peut renoncer au contrôle si elle constate, en consultant le système d'information du contrôle de sécurité relatif aux personnes (SICSP) visé par les art. 144 à 149 de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d'information de l'armée et du DDPS10, que la personne à contrôler a déjà fait l'objet d'un contrôle de sécurité au cours des cinq dernières années.11 |
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1 | L'autorité requérante peut renoncer au contrôle si elle constate, en consultant le système d'information du contrôle de sécurité relatif aux personnes (SICSP) visé par les art. 144 à 149 de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d'information de l'armée et du DDPS10, que la personne à contrôler a déjà fait l'objet d'un contrôle de sécurité au cours des cinq dernières années.11 |
2 | L'autorité requérante entame la procédure de contrôle s'il apparaît que la personne à contrôler n'a pas fait l'objet d'un contrôle de sécurité ou qu'elle en a subi un de moindre degré au cours des cinq dernières années. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 23 Conséquences de la décision - 1 L'autorité décisionnelle n'est pas liée par la décision de l'autorité chargée du contrôle de sécurité. |
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1 | L'autorité décisionnelle n'est pas liée par la décision de l'autorité chargée du contrôle de sécurité. |
2 | Lorsque l'autorité chargée du contrôle délivre une déclaration de risque ou une déclaration de sécurité assortie de réserves alors que la personne concernée fait l'objet d'un contrôle de sécurité en rapport avec une autre fonction ou activité, l'autorité chargée du contrôle peut informer l'autorité décisionnelle compétente pour le transfert dans l'autre fonction ou activité des résultats de la procédure de contrôle. |
3 | L'autorité chargée du contrôle informe l'autorité décisionnelle de l'entrée en force de sa décision concernant les cas pour lesquels l'une des décisions visées à l'art. 22, al. 1, let. b à d, a été délivrée. |
4 | Concernant les militaires, les autorités militaires compétentes s'assurent que la déclaration de sécurité a été enregistrée avec le degré de contrôle dans le système d'information sur le personnel de l'armée. |
5 | Concernant les membres de la protection civile, les autorités cantonales compétentes en matière de protection civile s'assurent que la déclaration de sécurité a été enregistrée avec le degré de contrôle dans le système cantonal de contrôle.37 |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 26 Consultation - L'autorité décisionnelle - ou, pour les tiers, l'entreprise ou l'organisation - peut prendre connaissance, après la clôture du contrôle de sécurité, des pièces produites lors du contrôle, après avoir obtenu l'accord écrit de la personne concernée. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 29 Conservation - 1 L'autorité chargée du contrôle conserve les documents produits lors du contrôle aussi longtemps que la personne concernée occupe le poste, exerce la fonction ou collabore à l'exécution du mandat, mais au maximum pendant dix ans. Elle propose ensuite ces documents aux Archives fédérales. |
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1 | L'autorité chargée du contrôle conserve les documents produits lors du contrôle aussi longtemps que la personne concernée occupe le poste, exerce la fonction ou collabore à l'exécution du mandat, mais au maximum pendant dix ans. Elle propose ensuite ces documents aux Archives fédérales. |
2 | Si, avant l'expiration des dix ans, l'autorité chargée du contrôle est informée par écrit par l'autorité requérante que la personne concernée n'occupe plus le poste, n'exerce plus la fonction ou n'accomplit plus le mandat, elle propose les documents aux Archives fédérales. |
3 | Sur notification écrite de l'autorité requérante, l'autorité chargée du contrôle propose aux Archives fédérales les documents produits lors du contrôle de sécurité des personnes dont la candidature n'a pas été retenue. |
4 | L'autorité chargée du contrôle détruit les documents que les Archives fédérales jugent sans valeur archivistique. |
SR 732.143.3 Ordonnance du 9 juin 2006 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes dans le domaine des installations nucléaires (OCSPN) OCSPN Art. 2 Droit applicable - 1 Le déroulement et la clôture de la procédure de contrôle à l'égard des personnes désignées à l'art. 1, al. 1, let. a à c et e, le traitement, l'utilisation et la conservation des données recueillies dans le cadre de ces contrôles sont régis par les art. 8 à 23 et 26 à 29 de l'ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)2. 3 |
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1 | Le déroulement et la clôture de la procédure de contrôle à l'égard des personnes désignées à l'art. 1, al. 1, let. a à c et e, le traitement, l'utilisation et la conservation des données recueillies dans le cadre de ces contrôles sont régis par les art. 8 à 23 et 26 à 29 de l'ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)2. 3 |
2 | Le titulaire de l'autorisation est l'autorité requérante au sens de l'art. 14 OCSP. 4 |
3 | Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes désignées à l'art. 1, al. 1, let. d, sont régis par l'art. 5. |
SR 732.143.3 Ordonnance du 9 juin 2006 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes dans le domaine des installations nucléaires (OCSPN) OCSPN Art. 3 - 1 Les personnes désignées à l'art. 1, al. 1, let. a, c et e, sont soumises au contrôle de sécurité de base prévu à l'art. 10 OCSP6. |
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1 | Les personnes désignées à l'art. 1, al. 1, let. a, c et e, sont soumises au contrôle de sécurité de base prévu à l'art. 10 OCSP6. |
2 | Les personnes désignées à l'art. 1, al. 1, let. b, sont soumises au contrôle de sécurité élargi prévu à l'art. 11 OCSP. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 10 Contrôle de sécurité de base - 1 Le contrôle de sécurité de base est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS. |
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1 | Le contrôle de sécurité de base est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS. |
2 | Le contrôle de sécurité de base concerne: |
a | les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL; |
b | les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL; |
c | les personnes ayant accès à la zone protégée 2 d'un ouvrage militaire; |
d | les personnes ayant accès à des zones militaires suisses ou internationales de sécurité ou interdites; |
e | les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL; |
f | lors du recrutement, les conscrits appelés à exercer une fonction donnant accès à: |
f1 | des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL, |
f2 | la zone de protection 2 d'une installation militaire. |
3 | L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a et d, LMSI. |
4 | Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. b, c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:14 |
a | si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI; |
b | si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne; |
c | si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a. |
5 | L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 9 Degrés de contrôle - 1 Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont exécutés selon l'un des degrés suivants: |
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1 | Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont exécutés selon l'un des degrés suivants: |
a | contrôle de sécurité de base; |
b | contrôle de sécurité élargi; |
c | contrôle de sécurité élargi avec audition. |
2 | Les autorités fédérales compétentes définissent dans une ordonnance les degrés de contrôle correspondant aux fonctions recensées dans les annexes 1 et 2. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 24 Contrôles de fiabilité - 1 Les personnes exerçant des fonctions essentielles pour la sécurité nucléaire et pour la sûreté de l'installation nucléaire doivent se soumettre périodiquement à un contrôle de fiabilité. |
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1 | Les personnes exerçant des fonctions essentielles pour la sécurité nucléaire et pour la sûreté de l'installation nucléaire doivent se soumettre périodiquement à un contrôle de fiabilité. |
2 | Ce contrôle peut donner lieu au traitement de données sur la santé et l'aptitude psychique de ces personnes ainsi que de données sur leur mode de vie importantes pour la sécurité.13 |
3 | Ces données personnelles peuvent être communiquées au propriétaire de l'installation nucléaire et à l'autorité de surveillance. |
4 | Le Conseil fédéral désigne les personnes qui doivent se soumettre au contrôle de fiabilité et en précise le déroulement. Il désigne le service chargé d'y procéder, de traiter les données et d'en constituer une banque. |
SR 510.411 Ordonnance du 4 juillet 2007 concernant la protection des informations de la Confédération (Ordonnance concernant la protection des informations, OPrI) - Ordonnance concernant la protection des informations OPrI Art. 6 Informations classifiées «CONFIDENTIEL» - 1 Sont classifiées «CONFIDENTIEL» les informations dont la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut porter préjudice aux intérêts du pays. Il s'agit notamment d'informations dont la divulgation peut: |
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1 | Sont classifiées «CONFIDENTIEL» les informations dont la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut porter préjudice aux intérêts du pays. Il s'agit notamment d'informations dont la divulgation peut: |
a | porter atteinte à la libre formation de l'opinion et de la volonté de l'Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral; |
b | porter atteinte à la mise en oeuvre conforme de mesures concrètes décidées par une autorité; |
c | porter atteinte à la sécurité de la population; |
d | porter atteinte à l'approvisionnement économique du pays ou à la sécurité d'infrastructures importantes; |
e | porter atteinte à l'accomplissement de la mission de parties de l'administration fédérale ou de l'armée; |
f | porter atteinte aux intérêts de la Suisse en matière de politique de sécurité ou aux relations internationales de la Suisse; |
g | porter atteinte aux relations entre la Confédération et les cantons ou aux relations entre les cantons; |
h | porter atteinte aux intérêts de la Suisse en matière économique, monétaire et de politique monétaire. |
2 | Les supports d'informations classifiées «CONFIDENTIEL» peuvent être numérotés. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |