Tribunal federal
{T 0/2}
4A 176/2007 /ech
Arrêt du 29 août 2007
Ire Cour de droit civil
Composition
M. et Mmes les juges Corboz, président, Rottenberg Liatowitsch et Kiss.
Greffier: M. Thélin.
Parties
A.________,
défendeur et recourant, représenté par Me Fateh Boudiaf,
contre
X.________ SA,
demanderesse et intimée, représentée par
Me Pierre-André Morand.
Objet
contrat de travail; prétentions de l'employeuse
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 18 avril 2007 par la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
Faits :
A.
Dès le 10 décembre 1994, A.________ est entré au service de Y.________ SA, à Meyrin, en qualité de gestionnaire de risques. Un contrat écrit fut établi le 31 janvier 1996. Outre d'autres prestations, à titre d'« indemnité de résidence » et « pendant la durée du contrat », l'employé avait l'usage d'un appartement au coût maximum de 3'000 fr. par mois; ce montant fut ultérieurement porté à 3'505 fr. A.________ occupait effectivement à Genève - et il occupe encore - un appartement pris à bail par X.________ SA, au loyer mensuel de 3'500 francs.
Le 22 décembre 2000, une lettre-circulaire fut adressée à chaque collaborateur de Y.________ SA; elle avait la teneur suivante:
Pour des raisons essentiellement administratives, nous sommes amenés à transférer votre contrat de travail de Y.________ SA à la société-mère X.________ SA dont le siège est à ..., ceci avec effet au 1er janvier 2001.
Il va sans dire que ce transfert n'aura aucune incidence ni sur les droits et les obligations découlant de votre contrat, ni sur le lieu de votre activité.
Veuillez considérer la présente comme un avenant à votre contrat de travail et la conserver.
X.________ SA a licencié A.________ le 23 août 2004. Celui-ci s'est trouvé en incapacité de travail, pour cause de maladie, dès le 9 novembre suivant. Le 9 juin 2005, X.________ SA lui a communiqué que le contrat de travail était arrivé à échéance le 31 mai, après expiration de la période légale de protection en cas d'incapacité de travail; elle exigeait la restitution de l'appartement au 30 juin 2005 et elle annonçait qu'à défaut de restitution, elle exigerait le montant du loyer et des charges.
B.
Le 10 octobre 2005, Y.________ SA a ouvert action contre A.________ devant le Tribunal de prud'hommes du canton de Genève. Le défendeur devait être condamné à évacuer l'appartement et à payer, à titre d'indemnité et pour chacun des mois de juillet à octobre 2005, 3'505 francs.
X.________ SA s'est présentée en qualité de demanderesse à l'audience de conciliation du 31 octobre 2005; elle y a pris les conclusions ci-dessus. Faisant état d'une erreur de communication avec son conseil qui avait déposé la requête introductive d'instance, elle a obtenu que sa qualité fût rectifiée en ce sens que la raison Y.________ SA était remplacée par X.________ SA. Le défendeur, représenté par son avocat, ne s'y est pas opposé. Par la suite, il a contesté cette mutation et il a aussi contesté la qualité pour agir de X.________ SA en soutenant que le contrat de travail n'avait jamais été transféré à cette société.
Le défendeur a introduit une demande reconventionnelle qu'il dirigeait contre X.________ SA et Y.________ SA en vue de les faire condamner solidairement; il leur réclamait divers montants correspondant censément à des jours de vacances non prises, à la rémunération d'heures de travail supplémentaires, au remboursement de frais de représentation, à une indemnité contractuelle de départ et à une indemnité pour licenciement immédiat et injustifié.
X.________ SA a amplifié les conclusions de la demande principale en ce sens que le défendeur devait être condamné à payer l'indemnité, au taux déjà revendiqué, aussi pour les mois de novembre 2005 à janvier 2006; elle réclamait en outre la main-levée définitive des oppositions que le défendeur avait faites à quatre commandements de payer.
A l'audience du 23 janvier 2006, le défendeur a déclaré qu'il n'était pas informé du transfert de son contrat de travail de Y.________ SA à X.________ SA et qu'il n'avait pas été conscient d'une différence entre ces deux sociétés, lesquelles étaient, à ses yeux, « identiques ».
Le tribunal s'est prononcé le 27 février 2006. Il a condamné le défendeur à évacuer l'appartement et ses dépendances, et à payer à X.________ SA 38'555 fr. à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 16 janvier 2006. La demande reconventionnelle était déclarée irrecevable au motif qu'elle aurait nécessité une longue instruction et qu'il ne se justifiait pas de retarder l'issue de la demande principale.
C.
Le défendeur ayant déféré la cause à la Cour d'appel, celle-ci a statué le 18 avril 2007. Elle a admis que le tribunal avait jugé au delà des conclusions de la demande principale et, en conséquence, elle a réformé le jugement en ce sens que le défendeur devait payer, en capital, 29'040 fr. seulement. Sur les autres points, la Cour a confirmé la décision. Devant elle, le défendeur avait non seulement amplifié la demande reconventionnelle mais il avait aussi modifié l'objet de cette demande, pour réclamer désormais, à l'exclusion de toute indemnité, 255'000 fr. au titre du salaire de juin 2005 à juillet 2006, avec le treizième salaire de 2005; cette modification n'était pas autorisée et elle entraînait l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles.
D.
Agissant par la voie du recours en matière civile, le défendeur requiert le Tribunal fédéral, principalement, d'annuler l'arrêt de la Cour d'appel, de prononcer diverses constatations juridiques et de condamner « Y.________ SA à exécuter le contrat de travail »; subsidiairement, il demande l'annulation de l'arrêt et le renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision.
X.________ SA conclut au rejet du recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recours est dirigé contre un jugement final (art. 90









Le recours peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a






Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1



2.
Invoquant l'art. 9


2.1 Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9

recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1).
2.2 Le défendeur se réfère à la jurisprudence concernant la distinction à observer, en droit de procédure civile genevois, entre une rectification de la qualité d'une partie et une substitution de partie. La rectification peut s'opérer lorsqu'il n'existe aucun doute quant à l'identité de la partie concernée mais que sa désignation, dans les actes du procès, est entachée d'une erreur rédactionnelle; autrement, si l'identité est l'objet d'un doute même minime, un changement de désignation équivaut à une substitution de partie avec modification du lien d'instance, ce qui nécessite en principe l'accord de l'adverse partie (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61).
Le défendeur insiste sur l'intrication des affaires et de la gestion des deux sociétés X.________ SA et Y.________ SA, aux organes composés des mêmes personnes physiques et administrées dans des locaux communs. Selon ses propres déclarations, jusque dans le procès, il a ignoré que les deux désignations correspondissent à des personnes morales distinctes. A l'audience de conciliation, son conseil et représentant ne s'est pas opposé au remplacement de l'une par l'autre; en raison de cette circonstance déjà, on peut retenir sans arbitraire que le défendeur a consenti à une éventuelle substitution de partie. De toute manière, sur la base des explications reçues, la conciliatrice a pu admettre sans plus d'arbitraire que l'auteur de la requête du 10 octobre 2005 était chargé d'ouvrir action au nom de X.________ SA, et que dans ce document, il avait par erreur indiqué Y.________ SA en qualité de partie demanderesse. Dans ces conditions, la rectification est compatible avec l'art. 9

2.3 L'art. 6 al. 1

En l'occurrence, la connexité des prétentions réciproques est indiscutable. Le droit cantonal peut cependant prévoir, sans contrevenir à la disposition précitée, qu'une demande reconventionnelle ne peut plus être introduite après que l'instance principale a atteint tel stade ou étape défini par ce droit (Franz Kellerhals et Andreas Güngerich, Gerichtsstandsgesetz, 2e éd., Berne 2005, ch. 34 p. 83; Yves Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale sur les fors en matière civile, Berne 2001, ch. 15 p. 215). D'après l'arrêt présentement attaqué, la demande reconventionnelle est irrecevable parce que son auteur en a entièrement modifié l'objet après le jugement de première instance. Cela ne met pas en cause l'art. 6 al. 1


3.
Dans les deux instances cantonales, les juges ont retenu que l'usage de l'appartement était cédé au défendeur en exécution d'un contrat de travail et que ce même contrat, à son expiration, obligerait le défendeur à restituer les locaux. Ce point est incontesté et il n'y a pas lieu d'y revenir. Le défendeur soutient que le contrat de travail subsiste, que le transfert de Y.________ SA à X.________ SA ne s'est jamais accompli et que la résiliation déclarée par cette société-ci est donc inopérante. De cette situation, il résulterait que le défendeur est toujours en droit d'occuper son logement.
3.1 La Cour d'appel constate que Y.________ SA a décidé de transférer l'ensemble de son personnel à X.________ SA et qu'elle a annoncé cette mesure par une lettre-circulaire du 22 décembre 2000. La Cour a aussi acquis la conviction que le défendeur a reçu cette lettre comme tous les autres collaborateurs. Or, le défendeur conteste l'avoir reçue et il reproche aux juges d'avoir constaté ce dernier fait alors qu'il n'en existe aucune preuve. Il se plaint d'arbitraire et il se réfère aussi à l'art. 8

S'il est admis que le transfert des rapports de travail à X.________ SA a été voulu pour tous les collaborateurs de Y.________ SA, simultanément, et que, sous réserve d'une éventuelle anomalie, ce transfert a été exécuté de la manière décrite, il n'est pas arbitraire d'admettre également que le défendeur a reçu la circulaire comme les autres personnes concernées. Certes, le contraire est objectivement possible; il pourrait s'être produit par suite d'un oubli, d'une erreur ou d'autres circonstances fortuites. A ce sujet, le doute abstrait ou théorique subsiste inévitablement; il ne s'agit toutefois pas d'un doute sérieux et irréductible au point que, en le négligeant, la Cour soit tombée dans l'arbitraire.
Le transfert était conçu comme une opération purement administrative, dépourvue de toute incidence sur les prestations à fournir ou à recevoir par les collaborateurs. Elle n'avait donc pas, dans le cours des rapports de travail, l'importance considérable que le défendeur lui attribue présentement; on observe d'ailleurs qu'à l'époque, celui-ci ne se préoccupait aucunement de l'organisation formelle du groupe auquel il apportait son activité. Dans ces conditions, contrairement à son opinion, la communication du transfert par une simple circulaire, dont la réception ne laisse guère de trace, ne saurait être tenue pour spécialement insolite. L'appréciation critiquée résiste ainsi au grief tiré de l'art. 9


3.2 Selon l'art. 333 al. 4



3.3 Selon une argumentation subsidiaire présentée à l'appui du recours, le transfert communiqué le 22 décembre 2000 était soumis à une condition résolutoire selon l'art. 154

4.
Le recours se révèle privé de fondement, dans la mesure où les griefs présentés sont recevables. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 6'000 fr.
3.
Le défendeur acquittera une indemnité de 7'000 fr. due à la demanderesse à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
Lausanne, le 29 août 2007
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: