Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A 462/2019

Arrêt du 29 juillet 2020

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Kiss, présidente, Hohl, Niquille, Rüedi et May Canellas.
Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure
KS Skënderbeu,
représenté par Me Jean-Cédric Michel,
recourant,

contre

Union des Associations Européennes de Football (UEFA),
représentée par Mes Saverio Lembo et Alexandra Johnson,
intimée.

Objet
arbitrage international en matière de sport,

recours en matière civile contre la sentence rendue le 12 juillet 2019 par le Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2018/A/5734).

Faits :

A.

A.a. Klubi Sportiv Skënderbeu (ci-après: le club) est un club de football professionnel albanais, membre de la Fédération albanaise de football, laquelle est affiliée à l'Union des Associations Européennes de Football (UEFA), association de droit suisse, inscrite au registre du commerce, ayant son siège à Nyon.
L'UEFA a notamment pour mission de traiter toutes les questions concernant le football européen. Elle exploite, de concert avec la société privée Sportradar, un système de détection des fraudes sur les paris sportifs ( Betting Fraud Detection System; ci-après: BFDS). Depuis 2010, ce dispositif a identifié plus de cinquante matchs disputés par le club dont les résultats auraient été prétendument manipulés.

A.b. Le 13 mai 2016, les inspecteurs d'éthique et de discipline de l'UEFA (ci-après: les inspecteurs de l'UEFA) ont rédigé un rapport dans lequel ils réclamaient que le club ne fût pas admis à participer à l'édition 2016/2017 de la Ligue des Champions, compétition annuelle réunissant les meilleurs clubs européens.
Par sentence du 21 novembre 2016 (CAS 2016/A/4650), le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a confirmé la décision rendue le 1er juin 2016 par l'Instance d'appel de l'UEFA interdisant au club de prendre part aux compétitions organisées par l'UEFA durant la saison 2016/2017.

A.c. A la suite de cette sentence arbitrale, les inspecteurs de l'UEFA ont ouvert une nouvelle procédure dirigée contre le club. Dans leur rapport daté du 7 février 2018, ils ont conclu que, selon la réglementation disciplinaire de l'UEFA, le club était responsable des agissements de ses joueurs, entraîneurs et officiels.
Le 8 février 2018, le club a été avisé de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre. Pour étayer ses accusations de manipulations de rencontres sportives ( match-fixing), l'UEFA s'est fondée sur les rapports établis dans le cadre du BFDS (ci-après: les rapports BFDS) concernant les quatre rencontres suivantes disputées par le club:

- la défaite 2-3 contre le FC Crusaders lors du match de Ligue des Champions du 21 juillet 2015;
- la rencontre de Ligue des Champions perdue 1-4 face au NK Dinamo Zagreb en date du 25 août 2015;
- le match d'Europa League du 22 octobre 2015 perdu 1-5 face au Sporting Clube de Portugal;
- la défaite 0-3 contre le FC Lokomotiv Moscou lors de la rencontre d'Europa League disputée le 10 décembre 2015.
Par décision du 29 mars 2018, l'Instance de contrôle, d'éthique et de discipline de l'UEFA a suspendu le club de toute compétition européenne pour les dix prochaines saisons et lui a infligé une amende d'un million d'euros.
Statuant le 26 avril 2018, l'Instance d'appel de l'UEFA a rejeté l'appel formé par le club et a confirmé la décision attaquée.

B.

B.a. Le 14 mai 2018, le club a adressé au TAS une déclaration d'appel assortie d'une demande de mesures provisionnelles.
La procédure d'arbitrage a été conduite en anglais par une Formation de trois arbitres.
La requête de mesures provisionnelles a été rejetée en date du 14 juin 2018.
Par sentence incidente du 22 octobre 2018, le TAS a statué sur les réquisitions de preuve formulées par l'appelant. Invitée à communiquer le nom des personnes ayant rédigé les rapports BFDS relatifs aux matchs litigieux disputés par le club, l'UEFA a informé le TAS que Sportradar était réticente à divulguer cette information car certains employés de ladite société avaient reçu des menaces de mort. L'intimée précisait en outre que chaque rapport BFDS était le fruit d'un travail collectif pouvant réunir jusqu'à 20 collaborateurs. Après plusieurs échanges de correspondances entre les parties et le TAS, l'UEFA a communiqué à ce dernier le nom de quatre employés de Sportradar ayant participé à l'élaboration des rapports BFDS et lui en a transmis un exemplaire. A cette occasion, elle a adressé au TAS un curriculum vitae complet des quatre collaborateurs de Sportradar, tandis que l'appelant en a reçu une version anonymisée, amputée de certaines informations.
Le 11 février 2019, le TAS, considérant que les parties avaient requis l'audition de plus de quarante témoins et soucieux d'assurer une conduite efficace du procès, a invité les parties à produire des témoignages écrits. Seuls les témoins dont l'audition serait requise par la partie adverse, aux fins d'un contre-interrogatoire, assisteraient à l'audience.
Le 21 mars 2019, l'UEFA a informé le TAS qu'elle ne souhaitait pas procéder au contre-interrogatoire des témoins de l'appelant et a fait valoir que certains témoins avaient été cités tardivement par l'appelant.
Le même jour, l'appelant a requis le contre-interrogatoire de six témoins de l'intimée, dont les quatre collaborateurs de la société Sportradar. Il a précisé ne pas être en mesure de pouvoir effectuer le contre-interrogatoire du Prof. Forrest. Enfin, il a ajouté qu'il citerait deux de ses propres témoins à l'audience.
Le 3 avril 2019, le TAS a rejeté la requête de l'appelant tendant à l'audition de ses deux témoins et refusé divers témoignages pour cause de tardiveté.
Le 5 avril 2019, l'appelant a prié le TAS de reconsidérer sa décision en ce qui concerne le refus d'autoriser certains témoignages.
Le 10 avril 2019, le TAS a fait savoir aux parties qu'il entendait maintenir sa décision du 3 avril 2019. Il a offert une dernière chance à l'appelant de demander le contre-interrogatoire du Prof. Forrest. Deux jours plus tard, l'appelant a indiqué qu'il ne pouvait pas procéder au contre-interrogatoire du Prof. Forrest car il n'avait pas pu avoir accès aux données techniques du BFDS.
En date du 16 avril 2019, la Formation a tenu audience à Lausanne en présence des parties et de leurs conseils. Au cours de celle-ci, elle a entendu quatre collaborateurs de Sportradar ainsi que deux autres personnes. Les quatre employés de Sportradar ont été conduits dans un local sécurisé. Ils ont témoigné par vidéoconférence, avec une voix déformée, en présence d'un Conseiller juridique du TAS. L'appelant a pu procéder au contre-interrogatoire des différents témoins.

B.b. Par sentence du 12 juillet 2019, le TAS a rejeté l'appel et confirmé la décision attaquée.
Les motifs qui étayent cette sentence peuvent être résumés comme il suit. La Formation écarte les objections de nature procédurale soulevées par l'appelant et nie toute violation du principe ne bis in idem. Elle retient que le rapport d'analyse du BFDS établi par les Prof. Forrest et Prof. McHale (ci-après: le rapport Forrest), celui rédigé par un panel d'experts de l'UEFA portant sur l'examen des quatre matchs litigieux disputés par l'appelant, et celui préparé par Starlizard (ci-après: le rapport Starlizard), société spécialisée dans les paris sportifs, comparant les résultats de l'examen de dix rencontres avec ceux obtenus par le BFDS, constituent des rapports d'expertise, tandis que les rapports BFDS sont de simples éléments factuels.
La Formation décrit ensuite le fonctionnement du BFDS. Elle rappelle que ce système de détection des fraudes consiste à signaler des mouvements de paris inhabituels avant et durant les matchs de football sur les principaux marchés de paris en surveillant les grands bookmakers européens et asiatiques. Dans une première phase, le BFDS, grâce à des algorithmes et des modèles mathématiques, compare des cotes calculées avec les cotes effectives des bookmakers afin de déterminer s'il existe une variation significative des cotes à une minute précise ou à un moment déterminé qui pourrait donner lieu à des paris irréguliers. Lorsqu'un match laisse apparaître des paris inhabituels, il est mis en évidence ( escalated) et un rapport est généré. Ainsi, le BFDS, dans sa première phase, permet de signaler des irrégularités et de filtrer les matchs suspects, en évitant ainsi qu'une personne ne doive examiner manuellement les cotes de chaque match de football individuellement. Cette phase du processus n'est pas suffisante, à elle seule, pour démontrer l'existence d'un match truqué, dès lors qu'il ne s'agit que d'une analyse mathématique qui fait fi des autres circonstances. Lorsqu'un match est signalé, un analyste examine celui-ci, puis décide
s'il est suspect ou s'il doit faire l'objet d'investigations supplémentaires. Dans ce dernier cas de figure, plusieurs analystes se penchent sur le cas litigieux et au moins trois d'entre eux doivent qualifier le match de suspect. Une fois toutes les informations pertinentes recueillies, un match qualifié de suspect est examiné par tous les analystes et superviseurs disponibles, lesquels tentent de parvenir à un consensus.
La Formation considère que le BFDS est un mécanisme fiable et souligne que le rapport Starlizard aboutit à des conclusions similaires à celles du BFDS s'agissant des quatre matchs suspects qui se trouvent au coeur du présent litige.
Après avoir reproduit intégralement le contenu des conclusions figurant dans les rapports BFDS concernant les quatre matchs précités, la Formation retient que l'UEFA a établi, au degré de preuve requis ( comfortable satisfaction), que les mouvements de paris sont suspects et permettent de retenir que le résultat de ces quatre rencontres a été manipulé, sauf explication contraire fournie par l'appelant. Pour aboutir à cette conclusion, elle tient compte des rapports BFDS, dont la fiabilité a été étayée par les rapports Forrest et Starlizard, du comportement suspect de certains joueurs présents sur la pelouse, et de la décision d'un important bookmaker asiatique d'exclure l'appelant des marchés en direct ( live markets). La Formation constate que sa conclusion correspond à la réaction des médias ainsi qu'à la perception internationale des faits litigieux par des joueurs adverses, des supporters et des opérateurs de paris. Elle écarte ensuite les autres motifs avancés par l'appelant censés expliquer ses défaites et les mouvements de paris inhabituels. La Formation conclut que les preuves disponibles démontrent l'existence de matchs truqués, en insistant sur le fait que celles-ci ne concernent pas un seul match mais quatre
rencontres.
Enfin, le TAS écarte toute violation du principe de la légalité et retient que la sanction infligée à l'appelant est proportionnée.

C.
Le 16 septembre 2019, le club (ci-après: le recourant) a adressé au Tribunal fédéral un recours en matière civile en vue d'obtenir l'annulation de la sentence du 12 juillet 2019.
Dans sa réponse du 2 décembre 2019, l'UEFA (ci-après: l'intimée) a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Le TAS, qui a produit le dossier de la cause, a proposé le rejet du recours.
Les parties ont spontanément déposé une réplique et une duplique dans lesquelles elles ont maintenu leurs conclusions initiales.

Considérant en droit :

1.
D'après l'art. 54 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 54 - 1 Das Verfahren wird in einer der Amtssprachen (Deutsch, Französisch, Italienisch, Rumantsch Grischun) geführt, in der Regel in der Sprache des angefochtenen Entscheids. Verwenden die Parteien eine andere Amtssprache, so kann das Verfahren in dieser Sprache geführt werden.
1    Das Verfahren wird in einer der Amtssprachen (Deutsch, Französisch, Italienisch, Rumantsch Grischun) geführt, in der Regel in der Sprache des angefochtenen Entscheids. Verwenden die Parteien eine andere Amtssprache, so kann das Verfahren in dieser Sprache geführt werden.
2    Bei Klageverfahren wird auf die Sprache der Parteien Rücksicht genommen, sofern es sich um eine Amtssprache handelt.
3    Reicht eine Partei Urkunden ein, die nicht in einer Amtssprache verfasst sind, so kann das Bundesgericht mit dem Einverständnis der anderen Parteien darauf verzichten, eine Übersetzung zu verlangen.
4    Im Übrigen ordnet das Bundesgericht eine Übersetzung an, wo dies nötig ist.
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue, le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans son recours adressé au Tribunal fédéral, le recourant a employé le français, respectant ainsi l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 70 Sprachen - 1 Die Amtssprachen des Bundes sind Deutsch, Französisch und Italienisch. Im Verkehr mit Personen rätoromanischer Sprache ist auch das Rätoromanische Amtssprache des Bundes.
1    Die Amtssprachen des Bundes sind Deutsch, Französisch und Italienisch. Im Verkehr mit Personen rätoromanischer Sprache ist auch das Rätoromanische Amtssprache des Bundes.
2    Die Kantone bestimmen ihre Amtssprachen. Um das Einvernehmen zwischen den Sprachgemeinschaften zu wahren, achten sie auf die herkömmliche sprachliche Zusammensetzung der Gebiete und nehmen Rücksicht auf die angestammten sprachlichen Minderheiten.
3    Bund und Kantone fördern die Verständigung und den Austausch zwischen den Sprachgemeinschaften.
4    Der Bund unterstützt die mehrsprachigen Kantone bei der Erfüllung ihrer besonderen Aufgaben.
5    Der Bund unterstützt Massnahmen der Kantone Graubünden und Tessin zur Erhaltung und Förderung der rätoromanischen und der italienischen Sprache.
Cst. (ATF 142 III 521 consid. 1). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français.

2.
Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions prévues par les art. 190
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
à 192
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 192 - 1 Hat keine der Parteien ihren Wohnsitz, ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder ihren Sitz in der Schweiz, so können sie durch eine Erklärung in der Schiedsvereinbarung oder in einer späteren Übereinkunft Rechtsmittel gegen Schiedsentscheide vollständig oder teilweise ausschliessen; auf eine Revision gemäss Artikel 190a Absatz 1 Buchstabe b kann nicht verzichtet werden. Die Übereinkunft bedarf der Form gemäss Artikel 178 Absatz 1.167
1    Hat keine der Parteien ihren Wohnsitz, ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder ihren Sitz in der Schweiz, so können sie durch eine Erklärung in der Schiedsvereinbarung oder in einer späteren Übereinkunft Rechtsmittel gegen Schiedsentscheide vollständig oder teilweise ausschliessen; auf eine Revision gemäss Artikel 190a Absatz 1 Buchstabe b kann nicht verzichtet werden. Die Übereinkunft bedarf der Form gemäss Artikel 178 Absatz 1.167
2    Haben die Parteien eine Anfechtung der Entscheide vollständig ausgeschlossen und sollen die Entscheide in der Schweiz vollstreckt werden, so gilt das New Yorker Übereinkommen vom 10. Juni 1958168 über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche sinngemäss.
de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), conformément à l'art. 77 al. 1 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 77 - 1 Die Beschwerde in Zivilsachen ist ungeachtet des Streitwerts zulässig gegen Entscheide von Schiedsgerichten:42
1    Die Beschwerde in Zivilsachen ist ungeachtet des Streitwerts zulässig gegen Entscheide von Schiedsgerichten:42
a  in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit unter den Voraussetzungen der Artikel 190-192 des Bundesgesetzes vom 18. Dezember 198743 über das Internationale Privatrecht;
b  in der nationalen Schiedsgerichtsbarkeit unter den Voraussetzungen der Artikel 389-395 der Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 200844.45
2    Die Artikel 48 Absatz 3, 90-98, 103 Absatz 2, 105 Absatz 2, 106 Absatz 1 sowie 107 Absatz 2, soweit dieser dem Bundesgericht erlaubt, in der Sache selbst zu entscheiden, sind in diesen Fällen nicht anwendbar.46
2bis    Rechtsschriften können in englischer Sprache abgefasst werden.47
3    Das Bundesgericht prüft nur Rügen, die in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden sind.
LTF.
Le siège du TAS se trouve à Lausanne. L'une des parties au moins n'avait pas son siège, au sens de l'art. 21 al. 1
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 21 - 1 Bei Gesellschaften und bei Trusts nach Artikel 149a gilt der Sitz als Wohnsitz.
1    Bei Gesellschaften und bei Trusts nach Artikel 149a gilt der Sitz als Wohnsitz.
2    Als Sitz einer Gesellschaft gilt der in den Statuten oder im Gesellschaftsvertrag bezeichnete Ort. Fehlt eine solche Bezeichnung, so gilt als Sitz der Ort, an dem die Gesellschaft tatsächlich verwaltet wird.
3    Als Sitz eines Trusts gilt der in den Bestimmungen des Trusts schriftlich oder in anderer Form durch Text nachweisbar bezeichnete Ort seiner Verwaltung. Fehlt eine solche Bezeichnung, so gilt als Sitz der tatsächliche Ort seiner Verwaltung.
4    Die Niederlassung einer Gesellschaft oder eines Trusts befindet sich in dem Staat, in dem der Sitz liegt, oder in einem der Staaten, in dem sich eine Zweigniederlassung befindet.
LDIP, en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 176 - 1 Die Bestimmungen dieses Kapitels gelten für Schiedsgerichte mit Sitz in der Schweiz, sofern wenigstens eine Partei der Schiedsvereinbarung beim Abschluss ihren Wohnsitz, ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder ihren Sitz nicht in der Schweiz hatte.132
1    Die Bestimmungen dieses Kapitels gelten für Schiedsgerichte mit Sitz in der Schweiz, sofern wenigstens eine Partei der Schiedsvereinbarung beim Abschluss ihren Wohnsitz, ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder ihren Sitz nicht in der Schweiz hatte.132
2    Die Parteien können die Geltung dieses Kapitels durch eine Erklärung in der Schiedsvereinbarung oder in einer späteren Übereinkunft ausschliessen und die Anwendung des dritten Teils der ZPO133 vereinbaren. Die Erklärung bedarf der Form gemäss Artikel 178 Absatz 1.134
3    Der Sitz des Schiedsgerichts wird von den Parteien oder der von ihnen benannten Schiedsgerichtsinstitution, andernfalls vom Schiedsgericht135 bezeichnet.
LDIP).

3.
Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours ou encore des motifs de recours invoqués, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose, dès lors, à l'entrée en matière. Demeure réservé l'examen de la recevabilité des griefs formulés par le recourant.

4.

4.1. Le recours en matière d'arbitrage international ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
LDIP (art. 77 al. 1 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 77 - 1 Die Beschwerde in Zivilsachen ist ungeachtet des Streitwerts zulässig gegen Entscheide von Schiedsgerichten:42
1    Die Beschwerde in Zivilsachen ist ungeachtet des Streitwerts zulässig gegen Entscheide von Schiedsgerichten:42
a  in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit unter den Voraussetzungen der Artikel 190-192 des Bundesgesetzes vom 18. Dezember 198743 über das Internationale Privatrecht;
b  in der nationalen Schiedsgerichtsbarkeit unter den Voraussetzungen der Artikel 389-395 der Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 200844.45
2    Die Artikel 48 Absatz 3, 90-98, 103 Absatz 2, 105 Absatz 2, 106 Absatz 1 sowie 107 Absatz 2, soweit dieser dem Bundesgericht erlaubt, in der Sache selbst zu entscheiden, sind in diesen Fällen nicht anwendbar.46
2bis    Rechtsschriften können in englischer Sprache abgefasst werden.47
3    Das Bundesgericht prüft nur Rügen, die in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden sind.
LTF). Sont inapplicables à ce recours les art. 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
à 98
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 98 Beschränkte Beschwerdegründe - Mit der Beschwerde gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen kann nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden.
LTF, entre autres dispositions (art. 77 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 77 - 1 Die Beschwerde in Zivilsachen ist ungeachtet des Streitwerts zulässig gegen Entscheide von Schiedsgerichten:42
1    Die Beschwerde in Zivilsachen ist ungeachtet des Streitwerts zulässig gegen Entscheide von Schiedsgerichten:42
a  in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit unter den Voraussetzungen der Artikel 190-192 des Bundesgesetzes vom 18. Dezember 198743 über das Internationale Privatrecht;
b  in der nationalen Schiedsgerichtsbarkeit unter den Voraussetzungen der Artikel 389-395 der Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 200844.45
2    Die Artikel 48 Absatz 3, 90-98, 103 Absatz 2, 105 Absatz 2, 106 Absatz 1 sowie 107 Absatz 2, soweit dieser dem Bundesgericht erlaubt, in der Sache selbst zu entscheiden, sind in diesen Fällen nicht anwendbar.46
2bis    Rechtsschriften können in englischer Sprache abgefasst werden.47
3    Das Bundesgericht prüft nur Rügen, die in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden sind.
LTF), ce qui exclut, notamment, la possibilité de dénoncer une application arbitraire du droit. Pour qu'un grief admissible et dûment invoqué dans le recours en matière civile soit recevable, encore faut-il qu'il soit motivé, ainsi que le prescrit l'art. 77 al. 3
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 77 - 1 Die Beschwerde in Zivilsachen ist ungeachtet des Streitwerts zulässig gegen Entscheide von Schiedsgerichten:42
1    Die Beschwerde in Zivilsachen ist ungeachtet des Streitwerts zulässig gegen Entscheide von Schiedsgerichten:42
a  in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit unter den Voraussetzungen der Artikel 190-192 des Bundesgesetzes vom 18. Dezember 198743 über das Internationale Privatrecht;
b  in der nationalen Schiedsgerichtsbarkeit unter den Voraussetzungen der Artikel 389-395 der Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 200844.45
2    Die Artikel 48 Absatz 3, 90-98, 103 Absatz 2, 105 Absatz 2, 106 Absatz 1 sowie 107 Absatz 2, soweit dieser dem Bundesgericht erlaubt, in der Sache selbst zu entscheiden, sind in diesen Fällen nicht anwendbar.46
2bis    Rechtsschriften können in englischer Sprache abgefasst werden.47
3    Das Bundesgericht prüft nur Rügen, die in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden sind.
LTF. Cette disposition correspond à ce que prévoit l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF pour le grief tiré de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal et intercantonal (ATF 134 III 186 consid. 5). A l'instar de cet article, elle institue le principe d'allégation ( Rügeprinzip). Le recourant doit donc invoquer l'un des griefs énoncés limitativement à l'art. 190 al. 2
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
LDIP et montrer par une argumentation précise, en partant de la sentence attaquée, en quoi consiste la violation du principe soulevé (arrêt 4A 378/2015 du 22 septembre 2015 consid. 3.1).

4.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 77 - 1 Die Beschwerde in Zivilsachen ist ungeachtet des Streitwerts zulässig gegen Entscheide von Schiedsgerichten:42
1    Die Beschwerde in Zivilsachen ist ungeachtet des Streitwerts zulässig gegen Entscheide von Schiedsgerichten:42
a  in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit unter den Voraussetzungen der Artikel 190-192 des Bundesgesetzes vom 18. Dezember 198743 über das Internationale Privatrecht;
b  in der nationalen Schiedsgerichtsbarkeit unter den Voraussetzungen der Artikel 389-395 der Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 200844.45
2    Die Artikel 48 Absatz 3, 90-98, 103 Absatz 2, 105 Absatz 2, 106 Absatz 1 sowie 107 Absatz 2, soweit dieser dem Bundesgericht erlaubt, in der Sache selbst zu entscheiden, sind in diesen Fällen nicht anwendbar.46
2bis    Rechtsschriften können in englischer Sprache abgefasst werden.47
3    Das Bundesgericht prüft nur Rügen, die in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden sind.
LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF). Les constatations du tribunal arbitral quant au déroulement de la procédure lient aussi le Tribunal fédéral, qu'elles aient trait aux conclusions des parties, aux faits allégués ou aux explications juridiques données par ces dernières, aux déclarations faites en cours de procès, aux réquisitions de preuves, voire au contenu d'un témoignage ou d'une expertise ou encore aux informations recueillies lors d'une inspection oculaire (arrêt 4A 322/2015 du 27 juin 2016 consid. 3 et les précédents cités).

4.3. Aussi bien, la mission du Tribunal fédéral, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste-t-elle pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage (arrêt 4A 386/2010 du 3 janvier 2011 consid. 3.2).

5.
Dans un premier moyen, le recourant, invoquant l'art. 190 al. 2 let. e
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
LDIP, dénonce une violation du principe ne bis in idem. Il prétend avoir été sanctionné deux fois sur la base des mêmes faits. A l'en croire, la première exclusion prononcée à son encontre le 21 novembre 2016 (dans la procédure CAS 2016/A/4650) empêchait de le sanctionner une seconde fois dans la sentence attaquée.

5.1. Un tribunal arbitral viole l'ordre public procédural, au sens de l'art. 190 al. 2 let. e
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
LTF, s'il statue sans tenir compte de l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ou s'il s'écarte, dans sa sentence finale, de l'opinion qu'il a émise dans une sentence préjudicielle tranchant une question préalable de fond (ATF 136 III 345 consid. 2.1 p. 348 et les arrêts cités). La jurisprudence qualifie le principe ne bis in idem de corollaire ou d'aspect négatif de l'autorité de la chose jugée (arrêt 4A 386/2010 du 3 janvier 2011 consid. 9.3.1 et les arrêts cités). Ledit principe est inclus dans la notion de l'ordre public au sens de l'art. 190 al. 2 let. e
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
LDIP (arrêts 4A 324/2014 du 16 octobre 2014 consid. 6.2.1). En droit pénal, il interdit de poursuivre deux fois la même personne pour le même fait délictueux (arrêt 4A 386/2010, précité, consid. 9.3.1). Que la violation du principe ne bis in idem tombe sous le coup de l'art. 190 al. 2 let. e
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
LDIP est une chose. Que le droit disciplinaire sportif soit également soumis à ce principe, propre au droit pénal, en est une autre, qui ne va pas de soi (arrêts 4A 324/2014, précité, consid. 6.2.1; 4A 386/2010, précité, consid. 9.3.1). En l'occurrence, le TAS lui-même a jugé
qu'il convenait d'appliquer ce principe en l'espèce (sentence, n. 143). Point n'est, dès lors, besoin d'approfondir ici la question de l'applicabilité dudit principe, propre au droit pénal, au droit disciplinaire sportif. Il suffira de vérifier l'application qui en a été faite in concreto par la Formation.

5.2. Se référant à plusieurs sentences rendues par le TAS, la Formation considère que la procédure en deux phases, prévue par la réglementation de l'intimée, ne contrevient pas au principe ne bis in idem. Pour elle, la première phase est de nature administrative, tandis que la seconde est une procédure disciplinaire, ce qui ressort expressément des dispositions réglementaires de l'intimée. Le déroulement de la procédure en deux phases distinctes est justifié. Il est en effet nécessaire de prévoir une procédure permettant d'exclure immédiatement un club d'une compétition sportive afin de préserver l'intégrité du sport, en particulier dans les cas de manipulations de rencontres sportives puisqu'il existe le risque qu'un club puisse continuer à truquer certaines rencontres au cours de la même compétition. L'objet de la première phase - administrative - de la procédure n'est ainsi pas de sanctionner un club mais de protéger les valeurs, la réputation et l'intégrité des compétitions organisées par l'intimée, tandis que la seconde phase - disciplinaire - vise à sanctionner le même club en appréciant le comportement qui lui est reproché à la lumière de l'ensemble des circonstances.

5.3. Dans la cause 4A 324/2014, le Tribunal fédéral a jugé que l'exclusion d'un club turc de la Ligue des Champions durant une saison pour cause de match-fixing, prononcée en premier lieu à titre de mesure administrative par la Fédération turque de football, suivie, après la conduite d'une autre procédure par l'intimée, d'une sanction disciplinaire consistant en la suspension dudit club de toute compétition européenne pendant deux saisons, n'était pas contraire au principe ne bis in idem. La Cour de céans a relevé que le club n'avait pas tenu compte du fait que les deux procédures poursuivaient des objectifs différents et visaient à protéger des intérêts distincts. Le club recourant s'était en effet contenté de souligner que les sentences arbitrales faisaient toutes deux référence au terme de sanctions, ce qui ne suffisait pas à démontrer une identité d'objet entre les deux procédures. Le Tribunal fédéral a en outre relevé qu'il n'était pas évident de savoir, compte tenu de la procédure en deux étapes prévue par l'intimée, si le tribunal arbitral avait eu la possibilité, dans le cadre de la première procédure, de pouvoir apprécier l'intégralité des éléments de fait. Au terme de son examen, il a nié toute contrariété au principe
ne bis in idem (consid. 6.2.3).

5.4. Dans son mémoire, le recourant s'emploie à tenter de démontrer que son argumentation diffère de celle du club turc dans l'affaire précitée. Il estime que la solution dans l'arrêt en question ne devrait pas être identique dans la présente espèce, dans la mesure où il aurait prétendument démontré que les deux procédures poursuivent le même but et conduisent à le sanctionner deux fois à raison des mêmes faits.
Il n'en est rien. L'argumentation que le recourant développe à cet égard, sur un mode essentiellement appellatoire, n'emporte pas la conviction de la Cour de céans. Comme le relève à juste titre l'intimée, l'intéressé s'évertue en effet à démontrer par une analyse sémantique des sentences rendues par le TAS, en procédant à une mise en évidence sélective de certains passages, que les deux décisions seraient en réalité de nature disciplinaire. Cela ne suffit pas à infirmer la conclusion retenue dans la cause 4A 324/2014. Quoi que le recourant soutienne, l'exclusion d'une compétition pour une durée limitée, prononcée dans un premier temps, vise principalement à garantir l'intégrité et le bon déroulement de la compétition sportive en évitant que la participation d'un club soupçonné d'avoir truqué une rencontre ne puisse fausser les résultats de ladite compétition. En cela, elle se distingue de la suspension et de l'amende infligées au recourant dans la sentence attaquée, cette mesure-ci revêtant avant tout un caractère répressif. Quoi qu'en pense l'intéressé, le fait que la première décision d'exclusion puisse éventuellement comporter une dimension punitive accessoire ne signifie pas encore que la procédure en deux phases de l'intimée
contreviendrait au principe ne bis in idem. Le recourant semble en outre confondre le Tribunal fédéral avec une cour d'appel lorsqu'il affirme que la procédure en deux phases, prévue par l'intimée, ne se justifie pas.
Dans un autre pan de son argumentation, le recourant, citant l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la Cour) Zolotoukhine contre Russie du 10 février 2009, fait valoir qu'il y a lieu d'adopter une approche fondée strictement sur l'identité des faits matériels au moment d'apprécier l'éventuelle violation du principe ne bis in idem. Selon lui, les faits matériels fondant les deux sanctions prononcées à son encontre seraient identiques, ce qui suffirait à admettre une contrariété au principe ne bis in idem.
Il est vrai que la Cour a précisé, dans l'arrêt précité, ce qu'il fallait entendre par une " même infraction " selon l'art. 4 du Protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme. Selon elle, il ne s'agit pas uniquement de la qualification juridique de deux actes délictueux, mais de l'interdiction de poursuivre une personne pour une seconde infraction dans la mesure où celle-ci se base sur des faits identiques ou en substance les mêmes que ceux qui ont donné lieu à la première infraction). La Cour a ainsi opté pour une approche fondée sur l'identité des faits (cf. aussi ATF 144 IV 136 consid. 10.5 et les arrêts cités).
Le critère de l'identité des faits ne suffit cependant pas à lui seul à retenir une violation du principe ne bis in idem. En effet, il convient encore de se demander s'il y a eu répétition des poursuites (volet "bis" du principe). Sous cet angle, la Cour a admis, dans plusieurs affaires postérieures à l'arrêt Zolothoukine, que s'il existe un lien matériel et temporel suffisamment étroit entre les procédures concernées visant la même constellation de faits, de sorte qu'elles peuvent être considérées comme deux aspects d'un système unique, il n'y a pas de dualité de la procédure contraire au principe ne bis in idem (arrêts A. et B. contre Norvège du 15 novembre 2016, § 120 ss; Rivard contre Suisse du 4 octobre 2016, § 33; cf. aussi ATF 144 IV 136 consid. 10.5).
En l'espèce, les faits sur lesquels reposent les deux sentences rendues par le TAS sont similaires. La Cour de céans observe cependant l'existence d'un lien étroit entre les deux phases de la procédure prévue par la réglementation de l'intimée. A cet égard, elle constate que les deux mesures ont été prises par des organes juridictionnels de l'intimée. Elle relève aussi que les règles édictées par l'intimée permettant d'exclure un club d'une compétition réservent expressément la possibilité de prononcer ultérieurement une sanction discipli naire. En cas de soupçons de manipulations de rencontres, l'intimée doit en effet, lors de la première phase, agir rapidement afin de protéger l'intégrité de la compétition à laquelle entend participer le club mis en cause. L'unique mesure à sa disposition, à ce stade-là, est l'exclusion du club de ladite compétition pendant une année. Lors de la seconde phase, l'intimée doit déterminer si le comportement incriminé justifie le prononcé d'une sanction disciplinaire sur la base d'une autre réglementation. Ainsi, les organes de l'intimée n'appliquent pas la même réglementation lors des deux phases de la procédure. En outre, elles ne disposent pas du même éventail de sanctions, puisque, lors de la
première phase procédurale, l'exclusion du club d'une compétition, durant au maximum une année, constitue l'unique mesure envisageable. La Cour de céans souligne en outre que la Formation indique que la durée d'inéligibilité d'un an découlant de la mesure administrative est prise en considération dans le cadre de la sanction disciplinaire (sentence, n. 151). Enfin, elle note encore l'existence d'un lien temporel étroit entre les deux procédures, puisque la seconde phase a été déclenchée peu après le prononcé de la première sentence. Tous ces éléments démontrent que les deux procédures présentent des liens suffisamment étroits entre elles pour qu'elles soient considérées comme deux aspects d'un système unique.
Dans ces conditions, force est d'admettre que la Formation n'a pas violé le principe ne bis in idem, si tant est que celui-ci soit applicable au droit disciplinaire sportif.

6.
Dans un deuxième moyen, divisé en plusieurs branches, le recourant se plaint d'une série de violations de son droit d'être entendu.

6.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 182 - 1 Die Parteien können das schiedsgerichtliche Verfahren selber oder durch Verweis auf eine schiedsgerichtliche Verfahrensordnung regeln; sie können es auch einem Verfahrensrecht ihrer Wahl unterstellen.148
1    Die Parteien können das schiedsgerichtliche Verfahren selber oder durch Verweis auf eine schiedsgerichtliche Verfahrensordnung regeln; sie können es auch einem Verfahrensrecht ihrer Wahl unterstellen.148
2    Haben die Parteien das Verfahren nicht selber geregelt, so wird dieses, soweit nötig, vom Schiedsgericht festgelegt, sei es direkt, sei es durch Bezugnahme auf ein Gesetz oder eine schiedsgerichtliche Verfahrensordnung.
3    Unabhängig vom gewählten Verfahren muss das Schiedsgericht in allen Fällen die Gleichbehandlung der Parteien sowie ihren Anspruch auf rechtliches Gehör in einem kontradiktorischen Verfahren gewährleisten.
4    Eine Partei, die das Schiedsverfahren fortsetzt, ohne einen erkannten oder bei gehöriger Aufmerksamkeit erkennbaren Verstoss gegen die Verfahrensregeln unverzüglich zu rügen, kann diesen später nicht mehr geltend machen.149
et 190 al. 2
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
let. d LDIP, un devoir minimum pour le tribunal arbitral d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la sentence à rendre. Il incombe à la partie soi-disant lésée de démontrer, dans son recours dirigé contre la sentence, en quoi une inadvertance des arbitres l'a empêchée de se faire entendre sur un point important. C'est à elle d'établir, d'une part, que le tribunal arbitral n'a pas examiné certains des éléments de fait, de preuve ou de droit qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et, d'autre part, que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et 4.1.3; arrêt 4A 478/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2.1).

6.2.

6.2.1. En premier lieu, l'intéressé reproche au TAS d'avoir refusé de lui donner accès aux informations indispensables que sont, selon lui, les formules mathématiques, les algorithmes et la base de données numériques du BFDS.
Sous le couvert du grief tiré de la violation de son droit d'être entendu, le recourant s'en prend, en réalité, à l'appréciation des preuvesà laquelle s'est livrée la Formation pour en tirer la conclusion que l'accès à ces informations n'était pas décisif pour l'issue du litige. A cet égard, le TAS a considéré que les algorithmes utilisés par le BFDS ne sont pas pertinents en tant que tels. Ceux-ci ne servent qu'à automatiser une tâche, qui serait très lourde à assumer si elle devait être effectuée par un être humain, et à signaler un match devant faire l'objet d'un examen approfondi de la part de plusieurs analystes. La démonstration, à caractère purement appellatoire, à laquelle se livre l'intéressé dans son acte de recours, ne permet nullement d'établir que l'accès aux formules mathématiques, algorithmes et données numériques du BFDS, aurait pu influer sur le sort du litige. En tout état de cause, on relèvera que la Formation a aussi refusé de divulguer ces informations au recourant, aux motifs que celles-ci sont sensibles et confidentielles, qu'elles n'appartiennent pas à l'intimée mais à la société Sportradar, et qu'il existe le risque qu'elles puissent être utilisées à mauvais escient par la suite en permettant
éventuellement à des personnes nourrissant de mauvaises intentions d'adopter de nouveaux comportements susceptibles de contourner le système BFDS. Le recourant laisse intactes ces motivations supplémentaires, ce qui suffit à sceller le sort du grief considéré.

6.2.2. En deuxième lieu, le recourant, dénonçant pêle-mêle une violation du droit d'être entendu, du principe de l'égalité des armes et de celui du contradictoire, fait grief à la Formation d'avoir considéré que le BFDS est un système fiable en se fondant sur le rapport Forrest dont les auteurs ont pu accéder, contrairement à lui, aux données mathématiques du BFDS.
Pareil reproche tombe à faux. Le recourant perd à nouveau de vue que les données mathématiques du BFDS n'ont pas été jugées décisives pour l'issue du litige. Aussi se plaint-il en vain de ne pas avoir eu accès à des données non pertinentes pour statuer sur les faits qui lui sont reprochés. Quoi que soutienne le recourant, il n'existe aucune contradiction à admettre que les données mathématiques et la partie algorithmique du BFDS sont en elles-mêmes insuffisantes à établir l'existence d'un cas de match-fixinget retenir que le BFDS, dans son ensemble, est un système fiable. Le moyen tiré d'une contrariété au principe de l'égalité des armes est tout aussi infondé puisque les auteurs du rapport Forrest n'ont pas été mandatés par l'intimée mais bel et bien par la société Sportradar. Le recourant ne peut pas davantage être suivi lorsqu'il prétend, de façon appellatoire, que le rapport Forrest ne constitue pas une véritable expertise, contrairement à ce qu'a retenu la Formation. En effet, en plaidant ainsi, il se place exclusivement sur le terrain de l'appréciation des preuves, qui échappe en principe à l'examen du Tribunal fédéral lorsqu'il statue sur un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale. Quant à la
prétendue violation du principe du contradictoire, on se contentera de rappeler ici que le recourant s'est vu offrir, à réitérées reprises, la possibilité de requérir l'audition du Prof. Forrest et qu'il y a renoncé.
Mal fondé, le grief ne peut qu'être écarté.

6.2.3. En troisième lieu, le recourant reproche à la Formation de ne pas avoir donné suite à sa demande d'expertise judiciaire visant à apprécier le BFDS et le rapport Forrest, violant ainsi son droit d'être entendu, le principe du contradictoire et celui de l'égalité des armes.
Le recourant fait fausse route. Un tribunal arbitral peut en effet refuser d'administrer une preuve, sans violer le droit d'être entendu, si le moyen de preuve est inapte à fonder une conviction, si le fait à prouver est déjà établi, s'il est sans pertinence ou encore si le tribunal, en procédant à une appréciation anticipée des preuves, parvient à la conclusion que sa conviction est déjà faite et que le résultat de la mesure probatoire sollicitée ne peut plus la modifier (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 p. 361). Lorsqu'il statue sur un recours en matière d'arbitrage international, le Tribunal fédéral ne peut revoir une appréciation anticipée des preuves, sauf sous l'angle extrêmement restreint de l'ordre public (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 p. 361). Or, le recourant ne démontre pas, ni même ne soutient, que le refus d'ordonner une expertise judiciaire, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, serait contraire à l'ordre public. Il s'ensuit le rejet dudit grief.

6.2.4. En quatrième lieu, le recourant reproche au TAS d'avoir fait une analogie imprévisible entre le BFDS et les logiciels de détection de fraudes en matière fiscale.
L'intéressé n'est pas crédible lorsqu'il plaide l'effet de surprise, lequel vise les cas où le tribunal envisage de fonder sa décision sur une norme ou une considération juridique dont les parties ne pouvaient pas supputer la pertinence. En l'occurrence, la situation est tout autre puisque la Formation n'a pas fondé sa décision sur une norme juridique imprévisible mais s'est contentée d'opérer une simple comparai son afin d'expliciter le fonctionnement du BFDS. Partant, le grief examiné, qui confine à la témérité, tombe à faux.

6.2.5. En cinquième lieu, le recourant se plaint d'un renversement des règles sur le fardeau de la preuve. A l'en croire, il lui appartiendrait de prouver qu'il n'a pas truqué certaines rencontres de football.
Force est de rappeler, tout d'abord, que l'application des règles sur le fardeau de la preuve est soustraite à l'examen du Tribunal fédéral lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, car de telles règles ne font pas partie de l'ordre public matériel au sens de l'art. 190 al. 2 let. e
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
LDIP (arrêt 4A 616/2016 du 20 septembre 2016 consid. 4.3.1). N'en déplaise au recourant, il ne saurait en aller différemment en matière d'arbitrage sportif disciplinaire. En tout état de cause, il n'y a pas eu en l'espèce de renversement du fardeau de la preuve. En effet, la Formation a considéré que l'intimée supportait le fardeau de la preuve de ses allégations. Compte tenu des difficultés inhérentes à la preuve des cas de corruption et de match-fixing, elle a retenu que le degré de preuve requis était celui de la satisfaction confortable. Après avoir apprécié l'ensemble des circonstances, le TAS a considéré que l'intimée avait fourni des éléments probants suffisants pour retenir l'existence de cas de match-fixing. Le grief doit dès lors être écarté.

6.2.6. En sixième et dernier lieu, le recourant soutient que le refus d'entendre l'ensemble des collaborateurs de Sportradar ayant participé à l'élaboration des rapports BFDS porterait atteinte à son droit d'être entendu.
Il sied de rappeler que le TAS, considérant que les parties avaient requis l'audition de plus de quarante témoins et soucieux d'assurer une conduite efficace du procès, a invité les parties à produire des témoignages écrits, étant précisé que seuls les témoins dont l'audition serait requise par la partie adverse, aux fins d'un contre-interrogatoire, assisteraient à l'audience. S'agissant des personnes chargées d'établir les rapports BFDS relatifs aux matchs litigieux, l'intimée a précisé que chaque rapport était le fruit d'un travail collectif pouvant réunir jusqu'à vingt personnes. Elle a également fait savoir au TAS que certains employés de Sportradar avaient reçu des menaces de mort. Après plusieurs échanges de courriers entre les parties, le TAS a accepté que l'intimée lui communique uniquement le nom et le curriculum vitae de quatre collaborateurs ayant participé à la rédaction des rapports BFDS.
Dans son mémoire de recours, l'intéressé se contente de soutenir, par une description par trop réductrice, que la décision de limiter le nombre de témoins était mue par de simples considérations de " confort ". Ce faisant, il ne prétend pas ni ne démontre que l'audition d'autres employés de Sportradar pourrait influer d'une quelconque manière sur le sort du litige. Le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu tombe dès lors à faux. Pour le surplus, le recourant se borne à remettre en question l'appréciation des témoignages des quatre collaborateurs entendus lors de l'audience, ce qui n'est pas admissible dans un recours en matière d'arbitrage international.

7.
Dans un troisième et dernier moyen, le recourant soutient que la sentence attaquée est contraire au principe de la légalité ( nulla poena sine lege) puisque les règles adoptées par l'intimée ne permettent pas de sanctionner un club sans la preuve et l'imputation d'un comportement contraire auxdites règles à une personne physique. Il fait également valoir, dans une " hypothèse civiliste ", que l'application faite par le TAS desdites règles contredit le principe de la fidélité contractuelle.

7.1. Il sied d'emblée de relever que le Tribunal fédéral ne s'est jamais formellement prononcé sur le point de savoir si le principe nulla poena sine lege, qui domine l'interprétation de la loi pénale, fait partie de l'ordre public matériel. Il convient de rappeler, sur un plan plus général, qu'en matière de sanctions disciplinaires prononcées par des associations de droit privé, telles les fédérations sportives, l'application automatique des notions de droit pénal comme la présomption d'innocence et le principe in dubio pro reo ne va pas de soi (arrêts 4A 600/2016 du 29 juin 2017 consid. 3.3.4.2; 4A 488/2011 du 18 juin 2012 consid. 6.2 et les précédents cités). Point n'est toutefois besoin de pousser plus avant l'examen de cette question puisque le grief se révèle de toute manière infondé comme on va le voir.

7.2. Lorsqu'il s'agit d'interpréter des statuts, les méthodes d'interprétation peuvent varier en fonction du type de société. Pour l'interprétation des statuts de grandes sociétés, on recourt plutôt aux méthodes d'interprétation de la loi. Pour l'interprétation des statuts de petites sociétés, on se réfère plutôt aux méthodes d'interprétation des contrats, à savoir une interprétation selon le principe de la confiance (arrêt 4A 600/2016, précité, consid. 3.3.4.1). Le Tribunal fédéral a appliqué les règles d'interprétation de la loi lorsqu'il s'est agi, pour lui, d'interpréter les clauses statutaires relatives à des questions de compétence adoptées par une association sportive majeure, telle l'intimée (arrêt 4A 392/2008 du 22 décembre 2008 consid. 4.2.1 et les références). Il en a fait de même pour découvrir le sens de règles d'un niveau inférieur aux statuts édictées par une association sportive de cette importance (arrêts 4A 314/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.3.1; 4A 490/2017 du 2 février 2018 consid. 3.3.2; 4A 600/2016, précité, consid. 3.3.4.1).
En l'occurrence, l'interprétation faite par la Formation porte sur des règles d'une association sportive d'un niveau inférieur aux statuts. Celles-ci ont été édictées par l'intimée, laquelle est une association sportive majeure qui régit le football au niveau européen. Aussi y a-t-il lieu de les interpréter conformément aux méthodes d'interprétation des lois (dans le même sens, arrêts 4A 314/2017, précité, consid. 2.3.2.1; 4A 600/2016, précité, consid. 3.3.4.1).
Toute interprétation débute par la lettre de la loi (interprétation littérale), mais celle-ci n'est pas déterminante: encore faut-il qu'elle restitue la véritable portée de la norme, qui découle également de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législa teur telle qu'elle résulte notamment des travaux préparatoires (interprétation historique). Le juge s'écartera d'un texte légal clair dans la mesure où les autres méthodes d'interprétation précitées montrent que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus, qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement. En bref, le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation et n'institue pas de hiérarchie, s'inspirant d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme (ATF 142 III 402 consid. 2.5.1 et les arrêts cités). Quant à l'interprétation de la loi pénale par le juge, elle est dominée par le principe nulla poena sine lege. Le juge peut
toutefois, sans violer ce principe, donner du texte légal une interprétation même extensive afin d'en dégager le sens véritable, celui qui est seul conforme à la logique interne et au but de la disposition en cause. Si une interprétation conforme à l'esprit de la loi peut s'écarter de la lettre du texte légal, le cas échéant au détriment de l'accusé, il reste que le susdit principe interdit au juge de se fonder sur des éléments que la loi ne contient pas, c'est-à-dire de créer de nouveaux états de fait punissables (ATF 137 IV 99 consid. 1.2).

7.3. Dans la sentence attaquée, la Formation commence par citer les art. 8 et 12 du Règlement disciplinaire (ci-après: RD) édicté par l'intimée, dans sa version applicable en l'espèce, lesquels ont notamment la teneur suivante:

" Art. 8 Responsabilité
Une association membre ou un club qui est lié par une règle de comportement figurant dans les statuts ou les règlements de l'UEFA est passible de mesures et de directives disciplinaires si la violation de cette règle résulte du compor tement de l'un de ses membres, joueurs, officiels ou supporters, ou de toute autre personne exerçant une fonction au nom de l'association membre ou du club concerné, même si l'association membre ou le club concerné peut prouver l'absence de toute forme de faute ou de négligence.
Art. 12 Intégrité des matchs et des compétitions et trucage de matchs
1. Les personnes soumises à la réglementation de l'UEFA doivent s'abstenir de tout comportement portant ou susceptible de porter atteinte à l'intégrité des matchs et des compétitions, et collaborer pleinement avec l'UEFA en tout temps dans sa lutte contre de tels comportements.
2. L'intégrité des matchs et des compétitions est violée notamment par toute personne :
a) qui agit de façon à influencer illégalement ou illégitimement le déroulement et/ou le résultat d'un match ou d'une compétition en vue d'obtenir un avanta ge pour lui-même ou pour un tiers
(...) "
Selon la Formation, l'application de l'art. 8 précité n'exige pas qu'un individu spécifique soit identifié mais simplement qu'il soit établi que des membres, des officiels, des supporters ou des joueurs du club ont commis les actes répréhensibles reprochés, à l'exclusion de tiers étrangers au club, tels des arbitres. Une telle interprétation est compatible avec le texte de la disposition et se justifie car les comportements sanctionnés, soit le trucage de matchs et la corruption, sont par essence dissimulés. En outre, les instances sportives, en raison de leur pouvoir de coercition limité, ne disposent pas des mêmes moyens d'investigation que les autorités étatiques leur permettant de faire toute la lumière sur de tels agissements. Ces considérations faites, la Formation retient, compte tenu du nombre de matchs suspects et des rapports faisant référence aux " erreurs " commises par les joueurs du recourant, que des personnes liées exclusivement à ce dernier sont impliquées dans la manipulation des rencontres sportives. Partant, le club doit être tenu pour responsable en vertu de l'art. 8 RD.

7.4. En ce qui concerne la violation alléguée du principe de la fidélité contractuelle, outre le fait que ledit principe ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, le recourant se contente de critiquer, de manière inadmissible dans le cadre d'un tel moyen, l'interprétation faite par la Formation de la réglementation de l'intimée. Il s'ensuit l'irrecevabilité du grief.

7.5. Sous le couvert d'une prétendue violation du principe nulla poena sine lege, le recourant tente, en réalité, de remettre en cause l'interprétation et l'application des art. 8 et 12 RD par la Formation. En procédant de la sorte, il ne fait rien d'autre que d'opposer sa propre interprétation de la réglementation de l'intimée à celle de la Formation. En tout état de cause, l'approche préconisée par le recourant est par trop restrictive et n'emporte pas la conviction de la Cour de céans. En effet, quoi que soutienne l'intéressé, il ne ressort pas du texte réglementaire qu'une personne physique ayant adopté un comportement portant atteinte à l'intégrité des matchs devrait nécessairement être identifiée afin de pouvoir sanctionner un club. Au regard de l'une des finalités principales des art. 8 et 12 RD, qui est de lutter contre le fléau que constitue la manipulation de rencontres de football, conditionner le prononcé d'une sanction à l'encontre d'un club à la condition de pouvoir identifier précisément la personne physique ayant commis les actes en question reviendrait à réduire considérablement la portée des art. 8 et 12 RD et irait à l'encontre des objectifs qui sous-tendent ces dispositions. C'est le lieu de rappeler qu'il est
possible, sans violer le principe nulla poena sine lege, de donner du texte d'une norme une interprétation même extensive afin d'en dégager le sens véritable, celui qui est seul conforme à la logique interne et au but de la disposition en cause. Il apparaît ainsi, en tenant en particulier compte de l'interprétation téléologique des dispositions litigieuses, que la Formation n'a pas rendu une sentence contraire à l'ordre public.
Les sentences du TAS auxquelles se réfère le recourant, dans son mémoire, ne permettent pas d'aboutir à une conclusion différente. Comme le relève à juste titre l'intimée, il ne ressort nullement desdites sentences que l'identification d'une personne physique déterminée, impliquée dans un cas de match-fixing, serait une condition préalable au prononcé d'une sanction à l'encontre d'un club.
Enfin, on relèvera également que la référence faite par le recourant à un arrêt rendu par le Tribunal fédéral sur la base du Code pénal suisse est dénuée de pertinence ici.
Il appert des remarques précédentes que le grief doit être écarté.

8.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Le recourant, qui succombe, prendra à sa charge les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF) et versera en outre à l'intimée une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
et 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 30'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 35'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

Lausanne, le 29 juillet 2020

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : O. Carruzzo
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 4A_462/2019
Date : 29. Juli 2020
Published : 16. August 2020
Source : Bundesgericht
Status : Unpubliziert
Subject area : Schiedsgerichtsbarkeit
Subject : arbitrage international en matière de sport


Legislation register
BGG: 42  54  66  68  77  90  98  105  106  190
BV: 70
IPRG: 21  176  182  190  192
BGE-register
134-III-186 • 136-III-345 • 137-IV-99 • 142-III-360 • 142-III-402 • 142-III-521 • 144-IV-136
Weitere Urteile ab 2000
4A_314/2017 • 4A_322/2015 • 4A_324/2014 • 4A_378/2015 • 4A_386/2010 • 4A_392/2008 • 4A_462/2019 • 4A_478/2017 • 4A_488/2011 • 4A_490/2017 • 4A_600/2016 • 4A_616/2016
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CAS
2016/A/4650 • 2018/A/5734