Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: RR.2014.89-90

Entscheid vom 29. Juli 2014 Beschwerdekammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Stephan Blättler, Vorsitz, Andreas J. Keller und Emanuel Hochstrasser, Gerichtsschreiberin Chantal Blättler Grivet Fojaja

Parteien

1. A. Ltd., 2. B., beide vertreten durch Rechtsanwalt Christoph K. Graber, Beschwerdeführerin 1 und Beschwerdeführer 2

gegen

Bundesanwaltschaft, Beschwerdegegnerin

Gegenstand

Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Österreich

Herausgabe von Beweismitteln (Art. 74
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
IRSG); Kontosperre (Art. 33a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 33a Durée de la saisie d'objets et de valeurs - Les objets et valeurs dont la remise à l'État requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a, al. 3, EIMP) demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'État requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription.
IRSV)

Sachverhalt:

A. Die Staatsanwaltschaft Wien führt ein Strafverfahren gegen Unternehmensverantwortliche der C. GmbH, darunter D., und verdächtigt diese, Vermögen der C. GmbH veruntreut und dadurch der Gesellschaft einen Vermögensnachteil von insgesamt USD 45'000'000 verursacht zu haben. Die beschuldigten Personen sollen über Scheingesellschaften fingierte Leistungen erbracht und die dafür erhaltenen Gelder an sich selber beziehungsweise an Dritte weitergeleitet haben. Gemäss Ermittlungen der österreichischen Behörden gehöre unter anderem die E. AG zu den Gesellschaften, die dazu verwendet worden seien, die illegal erwirtschafteten Vermögenswerte weiterzuleiten. In diesem Zusammenhang gelangte die Staatsanwaltschaft Wien mit Rechtshilfeersuchen vom 29. Dezember 2011 bzw. 27. Dezember 2012 an die Schweiz und ersuchte um Erteilung von Auskünften über die Kontoverbindung 1 lautend auf die E. AG bei der Bank F. Ltd. in Zürich für den Zeitraum ab Kontoeröffnung bis zum 31. August 2011 sowie um Sicherstellung sämtlicher Vermögenswerte, die von der Kontoverbindung lautend auf die E. AG bei der Bank F. Ltd. auf weitere Konten transferiert wurden oder deren Herkunft sonst aus der bezeichneten Kontoverbindung stammen (act. 1.5).

B. Mit Eintretensverfügung der Bundesanwaltschaft vom 13. Februar 2012 wurde die Bank G. AG (vormals Bank F. Ltd.) angewiesen, sämtliche Kontounterlagen des Kontos mit der Nummer 1 lautend auf die E. AG herauszugeben. Dieser Aufforderung ist die Bank G. AG mit Schreiben vom 12. März 2012 nachgekommen (act. 1.2 II Ziff. 5).

C. Die Sichtung der Bankunterlagen brachte unter anderem eine Verbindung der E. AG zu einem Konto Nr. 2 lautend auf die A. Ltd. bei der Bank H. AG (vormals Bank G. AG) zu Tage. Mit Editionsverfügung vom 10. Mai 2012 wurde daher die Bank H. AG angewiesen, unter anderem die Kontounterlagen des besagten Kontos der A. Ltd. herauszugeben. Dieser Aufforderung kam die Bank H. AG mit Schreiben vom 7. Juni 2012 nach (act. 1.2 II Ziff. 5).

D. In der Folge sperrte die Bundesanwaltschaft mit Verfügungen vom 26. Juni und 21. September 2012 das Konto Nr. 2 jeweils für die Dauer von drei Monaten und ordnete schliesslich am 20. Dezember 2012 die unbefristete Kontosperre an (act. 1.2 II Ziff. 5).

E. Mit Schlussverfügung vom 5. Februar 2014 ordnete die Bundesanwaltschaft die Herausgabe der Bankunterlagen betreffend das Konto Nr. 3, lautend auf die A. Ltd., an und verfügte die Aufrechterhaltung der angeordneten Kontosperre (act. 1.2).

F. Dagegen gelangen die A. Ltd. sowie deren wirtschaftlich Berechtigter, B., mit Beschwerde vom 10. März 2014 an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts und beantragen die Aufhebung der Schlussverfügung und die Verweigerung der Rechtshilfe; eventualiter sei die Schlussverfügung aufzuheben und die Bundesanwaltschaft sei anzuweisen, der A. Ltd. umfassende Akteneinsicht zu gewähren und ihr anschliessend eine neue Frist zur Stellungnahme anzusetzen. Subeventualiter sei die Rechtshilfe auf einzelne Dokumente zu beschränken. Hinsichtlich der Kontosperre wird deren unverzügliche Aufhebung beantragt (act. 1 S. 2).

G. Das Bundesamt für Justiz (nachfolgend "BJ") und die Beschwerdegegnerin beantragen in ihren Beschwerdeantworten vom 10. und 11. April 2014 je die kostenfällige Abweisung der Beschwerde (act. 6 und 7). Die Beschwerdeführer halten in ihrer Replik vom 12. Mai 2014 vollumfänglich an den in der Beschwerde gemachten Anträgen fest (act. 10). Das BJ und die Beschwerdegegnerin geben in ihren Schreiben vom 5. und 10. Juni 2014 ihren Verzicht auf Duplik bekannt (act. 12 und 13), was den Beschwerdeführern am 13. Juni 2014 zur Kenntnis gebracht wird (act. 14).

Auf die weiteren Ausführungen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den rechtlichen Erwägungen Bezug genommen.

Die Beschwerdekammer zieht in Erwägung:

1. Für die Rechtshilfe zwischen der Schweiz und Österreich sind in erster Linie das Europäische Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen vom 20. April 1959 (EUeR; SR 0.351.1), der zwischen den beiden Staaten abgeschlossene Vertrag vom 13. Juni 1972 über die Ergänzung des EUeR und die Erleichterung seiner Anwendung (Zusatzvertrag; SR 0.351.916.32) sowie die Bestimmungen der Art. 48 ff. des Übereinkommens vom 19. Juni 1990 zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 (Schengener Durchführungsübereinkommen, SDÜ; ABl. L 239 vom 22. September 2000, S. 19 – 62) massgebend. Soweit das Staatsvertragsrecht bestimmte Fragen nicht abschliessend regelt, gelangt das schweizerische Landesrecht, namentlich das Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRSG; SR 351.1) und die Verordnung vom 24. Februar 1982 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRSV; SR 351.11), zur Anwendung (vgl. Art. 1 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
IRSG). Ebenso zur Anwendung kommt vorliegend das Übereinkommen vom 8. November 1990 über Geldwäscherei sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten (GwUe; SR 0.311.53). Das innerstaatliche Recht gilt nach dem Günstigkeitsprinzip auch dann, wenn dieses geringere Anforderungen an die Rechtshilfe stellt (BGE 137 IV 33 E. 2.2.2; 136 IV 82 E. 3.1, 129 II 462 E. 1.1 S. 464). Vorbehalten bleibt die Wahrung der Menschenrechte (BGE 135 IV 212 E. 2.3; 123 II 595 E. 7c).

2.

2.1 Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um eine Schlussverfügung der ausführenden Bundesbehörde in internationalen Rechtshilfeangelegenheiten, gegen welche innert 30 Tagen ab der schriftlichen Mitteilung bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts Beschwerde geführt werden kann (Art. 80e Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
i.V.m. Art. 80k
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours.
IRSG; Art. 37 Abs. 2 lit. a Ziff. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
StBOG; Art. 19 Abs. 2
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.26
2    ...27
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente (art. 395 CPP28 et 38 LOAP). Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.
BStGerOR). Die Beschwerde vom 10. März 2014 gegen die Schlussverfügung vom 5. Februar 2014 ist fristgerecht eingereicht worden.

2.2 Zur Beschwerdeführung ist berechtigt, wer persönlich und direkt von einer Rechtshilfemassnahme betroffen ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Art. 80h lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
IRSG). Bei der Erhebung von Kontoinformationen gilt als persönlich und direkt betroffen im Sinne der Art. 21 Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
und 80h
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
IRSG der Kontoinhaber (Art. 9a lit. a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
IRSV; BGE 118 Ib 547 E. 1d; BGE 122 II 130 E. 2b; TPF 2007 79 E. 1.6).

Der wirtschaftlich Berechtigte und andere bloss indirekt Betroffene sind nach der Rechtsprechung grundsätzlich nicht zur Beschwerde legitimiert, dies selbst dann nicht, wenn sie in den erhobenen Kontounterlagen erwähnt werden und dadurch etwa ihre Identität als wirtschaftlich Berechtigte eines Kontos offen gelegt wird (BGE 130 II 162 E. 1.1 S. 164; 123 II 153 E. 2b S. 157, je m.w.H.). Ausnahmsweise können der bloss wirtschaftlich an einem Konto oder an einer direkt betroffenen Gesellschaft Berechtigte selbständig beschwerdelegitimiert sein, etwa dann, wenn eine juristische Person, über deren Konto Auskunft verlangt wird, nicht mehr besteht (BGE 123 II 153 E. 2c-d S. 157 f.; Urteil des Bundesgerichts 1A.183/2005 vom 9. Dezember 2005, E. 2.1).

2.3 Die angefochtene Verfügung bezieht sich auf die Herausgabe von Bankunterlagen betreffend das Konto der Beschwerdeführerin 1 bei der Bank H. AG, weshalb diese zur Beschwerde legitimiert ist. Hingegen ist der Beschwerdeführer 2 nicht Inhaber des von der gerügten Rechtshilfemassnahme betroffenen Kontos. Wie ausgeführt, genügt der Umstand, dass er als wirtschaftlich Berechtigter in den Kontoeröffnungsunterlagen der Beschwerdeführerin 1 genannt wird, nicht zur Bejahung von dessen Beschwerdelegitimation. Dass die Beschwerdeführerin 1 aufgelöst worden wäre und der Beschwerdeführer 2 Begünstigter am Liquidationserlös der Beschwerdeführerin 1 sei und damit ausnahmsweise dessen Legitimation zur vorliegenden Beschwerde zu bejahen wäre, wird nicht geltend gemacht. Auf die Beschwerde des Beschwerdeführers 2 ist daher mangels Legitimation nicht einzutreten.

3. Die Beschwerdekammer ist nicht an die Begehren der Parteien gebunden (Art. 25 Abs. 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
IRSG). Sie prüft die bei ihr erhobenen Rügen grundsätzlich mit freier Kognition. Sie ist aber nicht verpflichtet, nach weiteren der Rechtshilfe allenfalls entgegenstehenden Gründen zu forschen, die aus der Beschwerde nicht hervorgehen (BGE 123 II 134 E. 1d S. 136 f.; 122 II 367 E. 2d S. 372, mit Hinweisen). Ebenso wenig muss sich die urteilende In-stanz nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzen und jedes einzelne Vorbringen aus-drücklich widerlegen. Sie kann sich auf die für ihren Entscheid wesentli-chen Punkte beschränken, und es genügt, wenn die Behörde wenigstens kurz die Überlegungen nennt, von denen sie sich leiten liess und auf wel-che sich ihr Entscheid stützt (Urteil des Bundesgerichts 1A.59/2004 vom 16. Juli 2004, E. 5.2, mit weiteren Hinweisen).

4.

4.1 Die Beschwerdeführerin 1 macht in einem ersten Punkt geltend, die von der Beschwerdegegnerin erlassenen Verfügungen, wie die Eintretensverfügung vom 13. Februar 2012 und die Schlussverfügung vom 5. Feb-ruar 2014 seien nichtig. Die von der Staatsanwaltschaft Wien verfügte Anordnung der Auskunft über Bankkonten und Bankgeschäfte sei vom Landesgericht für Strafsachen Wien am 28. Dezember 2011 bis am 1. Feb-ruar 2012 bewilligt worden. Die Durchführung der beantragten Massnahme sei jedoch erst mit der Eintretensverfügung der Beschwerdegegnerin am 13. Februar 2012 anhand genommen worden. Zu diesem Zeitpunkt sei die Bewilligung bereits ausser Kraft getreten gewesen, weshalb die Massnahme nicht mehr habe durchgeführt werden dürfen. Eine Massnahme, die von der verfügenden ausländischen Behörde selber nicht mehr vollzogen werden könnte, dürfe auch von den Schweizer Behörden nicht rechtshilfeweise vollzogen werden. Eine Einsprache gegen die widerrechtliche Beweisbeschaffung habe in Österreich nur geringe Erfolgschancen, da eine Entfernung aus den Akten nur im Falle einer widerrechtlichen Beweisbeschaffung durch österreichische Beamte überhaupt in Frage kommen würde. Da die illegale Beweismittelbeschaffung jedoch durch die Beschwerdegegnerin erfolgt sei, sei es wahrscheinlich, dass die Dokumente in den Strafakten verbleiben würden (act. 1 S. 5 ff.).

4.2 Die Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien vom 27. Dezember 2011 bezüglich der Auskunft über Bankkonten und Bankgeschäfte ist vom Landesgericht für Strafsachen Wien am 28. Dezember 2011 bewilligt und bis am 1. Februar 2012 befristet worden. Das Rechtshilfeersuchen vom 29. Dezember 2011 an die Schweiz ist innert der bewilligten Frist gestellt worden (act. 1.5). Ob erst nach diesem Datum in der Schweiz durch schweizerische Behörden erhobene Beweismittel nach österreichischem Recht verwertbar sind bzw. ob der Entscheid des Landesgerichts Wien überhaupt formgültig abgefasst worden ist – was die Beschwerdeführerin 1 bezweifelt (act. 1 S. 7 f.) – ist nicht im schweizerischen Rechtshilfeverfahren zu prüfen. Die Schweizerische Rechtshilfebehörde hat sich grundsätzlich nicht über die Vereinbarkeit der Rechtshilfe mit dem Recht des ersuchenden Staates oder über eine mögliche Wirkung einer befristeten Anordnung einer Zwangsmassnahme im ersuchenden Staat auszusprechen. Insbesondere hat sie nicht zu klären, ob die erhobenen Bankunterlagen im österreichischen Strafverfahren als Beweismittel verwendet werden dürfen oder nicht. Im schweizerischen Rechtshilfeverfahren ist einzig zu prüfen, ob die beantragte Rechtshilfe nach dem anwendbaren Staatsvertrags- und landesinternen Gesetzesrecht zulässig ist. Dabei ist der ersuchte Staat gemäss Art. 1
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 1 - 1. Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
1    Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
2    La présente Convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.
EUeR verpflichtet, soweit wie möglich Rechtshilfe zu leisten, wenn er von einer Vertragspartei darum ersucht wird.

Das SDÜ verweist in Art. 48 Abs. 1
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 1 - 1. Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
1    Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
2    La présente Convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.
auf das EUeR, welches durch die Bestimmung des SDÜ über die Rechtshilfe in Strafsachen ergänzt und in seiner Anwendung erleichtert werden soll. Art. 51 SDÜ statuiert gar, dass Rechtshilfeersuchen um Durchsuchung und Beschlagnahme keinen weiteren Bedingungen als denen der doppelten Strafbarkeit und der Vereinbarkeit mit dem Recht des ersuchten Staates unterworfen werden. Gemäss der Botschaft zur Genehmigung der bilateralen Abkommen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union, einschliesslich der Erlasse zur Durchsetzung der Abkommen ("Bilaterale II") vom 1. Oktober 2004 sei es das Ziel von Art. 51 SDÜ, die einschränkenden Bedingungen von Art. 5
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 5 - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
1    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
a  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise;
b  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis;
c  L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise.
2    Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité.
EUeR weiter zu lockern und damit die Rechtshilfe gegenüber dem EUeR insgesamt zu erweitern (BBl 2004, 5965 ff.; 6159). Art. 14
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
EUeR sieht ferner im Gegensatz zu Art. 76 lit. c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 76 Contenu et pièces à l'appui - En sus des indications et documents prévus par l'art. 28, il convient d'ajouter:
a  aux demandes de notification, les noms et adresse du destinataire, sa qualité dans la cause, ainsi que la nature du document à notifier;
b  aux demandes de transit, un des titres mentionnés à l'art. 41;
c  aux réquisitions de fouille, perquisition, saisie et remise d'objets, une attestation établissant leur licéité dans l'État requérant.
IRSG eine Bescheinigung über die Zulässigkeit der Zwangsmassnahmen nach dem Recht des ersuchenden Staates gerade nicht vor. Daran vermag entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers die Formulierung in Art. II Abs. 1 des Zusatzvertrages, wonach einem Ersuchen um Beschlagnahme von Gegenständen eine Erklärung der zuständigen Justizbehörde beizulegen ist, dass die für diese Massnahme erforderlichen Voraussetzungen nach dem im ersuchenden Staat geltenden Recht vorliegen, nichts zu ändern: Dieser Vertrag soll die Rechtshilfe in Strafsachen zwischen beiden Vertragsstaaten erleichtern und nicht erschweren. Es entspricht weder dem Sinn noch dem Wortlaut von Art. II Abs. 1 des Zusatzvertrages, ein zusätzliches, im EUeR nicht vorgesehenes Erfordernis einzuführen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1C_326/2013 vom 28. Mai 2013, E. 3.2).

Die Beschwerdekammer weist im Übrigen auf ihre ständige Rechtsprechung hin, wonach der ersuchte Staat das Rechtshilfeersuchen auszuführen hat, es sei denn, der ersuchende Staat habe zwischenzeitlich den Rückzug eines Ersuchens mitgeteilt (Urteil des Bundesgerichts 1C_559/2009 vom 11. Februar 2010; Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2012.117 vom 20. Dezember 2012 E. 4.3). Ein derartiger Rückzug liegt aber – wie bereits ausgeführt – im vorliegenden Verfahren gerade nicht vor.

Die erhobene Rüge der Nichtigkeit der Eintretens- und der Schlussverfügung erweist sich daher als unbegründet.

5.

5.1 Die Beschwerdeführerin 1 macht sodann eine Verletzung des rechtlichen Gehörs geltend. Ihr sei die vollständige Einsicht in die Verfahrensakten verweigert worden. So seien ihr insbesondere die Korrespondenz der Beschwerdegegnerin mit der Bank H. AG und den österreichischen Behörden sowie den Rechtshilfeersuchen vom 6. Mai und 6. September 2011 vorenthalten worden. Ausserdem habe sich die Beschwerdegegnerin nicht in genügendem Umfang mit den Eingaben der Beschwerdeführerin 1 und den Ausführungen zum Sachverhalt auseinandergesetzt. So habe sie sich nicht einmal zu ganz offensichtlich wesentlichen Punkten – wie den Ausführungen der Beschwerdeführerin 1 zum sog. I. Project, das Hintergrund der Zahlungen zwischen der C. GmbH und der E. AG gewesen sei – geäussert (act. 1 S. 12 ff.).

5.2 Der Anspruch auf rechtliches Gehör nach Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV umfasst insbesondere die Akteneinsicht. Im Bereich der Rechtshilfe wird das Akteneinsichtsrecht durch die Art. 80b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
IRSG sowie die Art. 26
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
und 27
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
VwVG (durch Verweis in Art. 12 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
IRSG) definiert (Urteil 1A.57/2007 vom 14. September 2007, E. 2.1). Gemäss Art. 80b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
IRSG können die Berechtigten Einsicht in die Akten nehmen. Berechtigt im Sinne von Art. 80b Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
IRSG ist, wer Parteistellung hat, mithin wer im Sinne von Art. 80h lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
IRSG beschwerdeberechtigt ist. Das Akteneinsichtsrecht gilt jedoch nicht absolut. Akteneinsicht ist zu gewähren soweit diese notwendig ist, um die Interessen des Berechtigten zu wahren, d.h. allein jene Akten sind offen zu legen, welche ihn direkt und persönlich betreffen. So sind insbesondere verfahrensinterne Unterlagen nicht zur Einsicht offenzulegen, da sie den Berechtigten nicht direkt und persönlich betreffen. Das Akteneinsichtsrecht beschränkt sich zudem auf diejenigen Aktenstücke, die für den Entscheid relevant sind, mithin auf jene Unterlagen, auf die sich die ersuchte Behörde in ihrem angefochtenen Entscheid stützt (TPF 2010 142 E. 2.1, TPF 2008 91 E. 3; Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2013.13 vom 2. Oktober 2013, E. 4.4.2; Zimmermann, La Coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3. Aufl., Bern/Brüssel 2009, N 477). Folgen einem Rechtshilfeersuchen mehrere Ergänzungen, gewährt die ausführende Behörde nur Einsicht in das Gesuch (Hauptgesuch oder Ergänzung), welches die Partei betrifft, wenn es sich ergibt, dass die Einsicht in die übrigen Ersuchen ihr keine Erkenntnisse zu vermitteln vermag, die sie nicht schon hatte. Die ausführende Behörde verweigert die Einsicht in Rechtshilfegesuche, welche in der gleichen Angelegenheit schon früher eingegangen sind und die den Berechtigten nicht betreffen (Zimmermann, a.a.O., N 479, S. 445; Urteil des Bundesgerichts 1A.216/2001 vom 21. März 2002, E. 2.3). Ebenfalls aus dem Grundsatz des rechtlichen Gehörs folgt, dass die Schlussverfügung von der ausführenden Behörde sorgfältig begründet wird (BGE 130 II 14 E. 4.4). Die Behörde hat dabei die Vorbingen des vom Entscheid in seiner Rechtsstellung Betroffenen tatsächlich zu hören, sorgfältig und ernsthaft zu prüfen und in der Entscheidfindung zu berücksichtigen. Die Überlegungen, von denen
sich die Behörde leiten liess und auf welche sich ihr Entscheid stützt, müssen daher wenigstens kurz genannt werden. Dies bedeutet jedoch nicht, dass sich diese ausdrücklich mit jeder tatbeständlichen Behauptung und jedem rechtlichen Einwand auseinandersetzen muss. Vielmehr kann sie sich auf die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte beschränken. Die Behörde hat demnach in der Begründung ihres Entscheides diejenigen Argumente aufzuführen, die tatsächlich ihrem Entscheid zugrunde liegen (BGE 126 I 97 E. 2b).

5.3 Aus den Akten geht hervor, und unbestritten ist, dass der Beschwerdeführerin 1 in der Zeitspanne vom Februar 2012 bis März 2013 folgende Dokumente zugestellt worden sind: das Rechtshilfeersuchen vom 29. Dezember 2011 sowie dessen Ergänzung vom 27. Dezember 2012, die Eintretensverfügung vom 13. Februar 2012, die Editionsverfügung vom 10. Mai 2012, ein Schreiben der Beschwerdegegnerin an die ersuchende Behörde vom 21. Dezember 2012, die Verfügungen betreffend die Kontosperren vom 26. Juni, 21. September und 20. Dezember 2012 sowie die herauszugebenden Kontounterlagen der Beschwerdeführerin 1 (act. 1.10). Damit sind ihr sämtliche dem Gericht vorliegende Verfahrensakten zugestellt worden. Bei der Korrespondenz der Beschwerdegegnerin mit der Bank H. AG bzw. der Bank G. AG, die der Beschwerdeführerin 1 nicht bekannt sein soll, handelt es sich um Akten, die sie nicht direkt und persönlich betreffen und ihr daher auch nicht zur Einsicht offen zu legen sind. Die Schlussverfügung vom 5. Februar 2014 nennt sodann die Rechtshilfeersuchen vom 6. Mai und 6. September 2011 nicht, stützt sich also zur Begründung des Entscheides nicht darauf ab. Hingegen verweist das der vorliegenden Schlussverfügung zugrundeliegende Rechtshilfeersuchen vom 29. Dezember 2011 im Anschluss an die Sachverhaltsschilderung insofern auf diese früheren Rechtshilfeersuchen, als dort festgehalten wird: "Unter Bezugnahme auf die bisherige Korrespondenz, insbesondere die Rechtshilfeersuchen vom 6. Mai 2011 und 6. September 2011, ergeht nunmehr unter Anschluss der gerichtlich bewilligten Anordnung der Auskunft über Bankkonten und Bankgeschäfte vom 27. Dezember 2011 das Ersuchen um Erteilung von Auskünften über Bankkonten […]" (vgl. act. 1.5). Gemäss Beschwerdegegnerin betreffen diese beiden Ersuchen vom 6. Mai und 6. September 2011 bereits vollzogene Sperren von nicht auf die Beschwerdeführerin 1 lautenden Konten (act. 7.2), mithin betreffen sie die Beschwerdeführerin 1 gerade nicht. Fehlt aber die Relevanz mit Bezug auf die Beschwerdeführerin 1, so führt alleine die Tatsache, dass im Rechtshilfeersuchen vom 29. Dezember 2011 auf vorgehende Ersuchen verwiesen wird, nicht dazu, dass diese damit automatisch zu wesentlichen Verfahrensakten im Sinne der angeführten Rechtsprechung werden. Im Übrigen erlauben es die der
Beschwerdeführerin 1 vorliegenden Rechtshilfeersuchen vom 29. Dezember 2011 und 27. Dezember 2012 – wie nachfolgend zu zeigen sein wird – die Rechtshilfevoraussetzungen zu prüfen. Unter diesen Umständen war die Vorinstanz nicht gehalten, der Beschwerdeführerin 1 die Rechtshilfeersuchen vom 6. Mai und 6. September 2011 – auch nicht in geschwärzter Form – zuzustellen. Eine Verletzung des rechtlichen Gehörs kann somit nicht ausgemacht werden.

5.4 Entgegen der Darstellung der Beschwerdeführerin 1 äussert sich die angefochtene Schlussverfügung sodann ausführlich zu den einzelnen Rechtshilfevoraussetzungen, namentlich zum Sachzusammenhang zwischen der österreichischen Strafuntersuchung und den zu übermittelnden Kontounterlagen und der angeordneten Kontosperre sowie zur Verhältnismässigkeit der beantragten Rechtshilfemassnahmen (act. 1.2 S. 2 f.). Der Begründungspflicht wurde somit zweifellos Folge geleistet, eine sachgerechte Anfechtung war möglich. Ob die Überlegungen zutreffend sind und inhaltlich für den Entscheid Rechtshilfe zu leisten ausreichen, was vorliegend von der Beschwerdeführerin 1 bestritten wird, ist nicht eine Frage des rechtlichen Gehörs, sondern betrifft den Entscheid in seinem materiellen Gehalt. Demnach liegt auch unter diesem Gesichtspunkt keine Verletzung des rechtlichen Gehörs vor.

6.

6.1 Die Beschwerdeführerin 1 macht schliesslich eine Verletzung des Verhältnismässigkeitsprinzips geltend. Sie führt aus, die Übermittlung der gesamten Bankunterlagen der Beschwerdeführerin 1 an die Staatsanwaltschaft Wien habe den Charakter einer fishing expedition. Es bestehe die Gefahr, dass zahlreiche Personen zu Unrecht in ein Strafverfahren verwickelt würden, die bisher jedoch nicht Gegenstand von Ermittlungen gewesen seien. Das Rechtshilfeersuchen erwähne die Beschwerdeführerin 1 nicht. Indem die Beschwerdegegnerin dennoch ihre Bankunterlagen an die österreichischen Strafverfolgungsbehörden herausgeben wolle, habe sie eine materielle Beurteilung des ihr geschilderten Sachverhaltes vorgenommen, was sie aber gestützt auf die einschlägigen staatsvertraglichen und gesetzlichen Bestimmungen gerade nicht tun dürfe. Die Beschwerdeführerin 1 sei als Anlagevehikel für die ursprünglichen wirtschaftlich Berechtigten, J. und den Beschwerdeführer 2, gegründet worden. Das betreffende Konto bei der Bank H. AG sei daher einzig zum Zweck der Vermögensanlage errichtet worden. Nach Auflösung des Kontos "P." des Beschwerdeführers 2 seien sämtliche Gelder und Anlagen aus diesem Konto auf das Konto der Beschwerdeführerin 1 geflossen. Die Vermögenswerte des Kontos "P." stünden mit dem österreichischen Strafverfahren in keinerlei Zusammenhang. Auf jeden Fall müssten sodann die Unterlagen in der Lasche "KYC/Contacts" ausgesondert werden, da diese nichts mit dem österreichischen Strafverfahren zu tun hätten und höchstpersönlicher Natur seien. Da die Vermögenswerte keinen Zusammenhang mit dem in Österreich geführten Strafverfahren hätten, sei die Vermögenssperre aufzuheben bzw. höchstens im Umfang von CHF 50'000 aufrechtzuerhalten (act. 1 S. 15 ff.; act. 10 S. 3 ff.).

6.2 Rechtshilfemassnahmen haben generell dem Prinzip der Verhältnismässigkeit zu genügen (ZIMMERMANN, a.a.O., mit Verweisen auf die Rechtsprechung; mit Verweisen auf die Rechtsprechung; Donatsch/Heimgartner/ Simonek, Internationale Rechtshilfe, Zürich/Basel/Genf 2011, S. 61 ff.; Popp, Grundzüge der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, Basel 2001, N. 404; siehe statt vieler den Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2011.193 vom 9. Juli 2012, E. 8.2). Die internationale Zusammenarbeit kann nur abgelehnt werden, wenn die verlangten Unterlagen mit der verfolgten Straftat in keinem Zusammenhang stehen und offensichtlich ungeeignet sind, die Untersuchung voranzutreiben, so dass das Ersuchen nur als Vorwand für eine unzulässige Beweisausforschung (“fishing expedi-tion“) erscheint (BGE 136 IV 82 E. 4.1 S. 85; 134 II 318 E. 6.4; 129 II 462 E. 5.3 S. 467 f.). Nicht erforderlich ist, dass dem von der Rechtshilfemassnahme Betroffenen im ausländischen Strafverfahren selbst ein strafbares Verhalten zur Last gelegt wird (Urteil des Bundesgerichts 1A.245/2006 vom 26. Januar 2007, E. 3; Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2007.29 vom 30. Mai 2007, E. 3). Ob die verlangten Auskünfte für das Strafverfahren im ersuchenden Staat nötig oder nützlich sind, ist eine Frage, deren Beantwortung grundsätzlich dem Ermessen der Behörden dieses Staates anheimgestellt ist. Da der ersuchte Staat im Allgemeinen nicht über die Mittel verfügt, die es ihm erlauben würden, sich über die Zweckmässigkeit bestimmter Beweise im ausländischen Verfahren auszusprechen, hat er insoweit die Würdigung der mit der Untersuchung befassten Behörde nicht durch seine eigene zu ersetzen und ist verpflichtet, dem ersuchenden Staat alle diejenigen Aktenstücke zu übermitteln, die sich auf den im Rechtshilfeersuchen dargelegten Sachverhalt beziehen können; nicht zu übermitteln sind nur diejenigen Akten, die für das ausländische Strafverfahren mit Sicherheit nicht erheblich sind (sog. potentielle Erheblichkeit). Dabei darf die ersuchte Rechtshilfebehörde über ein im Rechtshilfeersuchen gestelltes Begehren nicht hinausgehen (Übermassverbot; BGE 136 IV 82 E. 4.1). Die Rechtsprechung hat diesen Grundsatz derweil insofern präzisiert, als das Rechtshilfeersuchen nach Massgabe des Zwecks der angestrebten Rechtshilfe weit ausgelegt werden kann, solange
alle Voraussetzungen für die Gewährung der Rechtshilfe erfüllt sind. Auf diese Weise kann eine andernfalls notwendige Ergänzung des Rechtshilfeersuchens vermieden werden (BGE 136 IV 82 E. 4.1; vgl. zum Ganzen auch TPF 2009 161 E. 5.1 S. 164). Zielt das Rechtshilfeersuchen auf die Ermittlung ab, auf welchem Weg Geldmittel möglicherweise strafbarer Herkunft verschoben wurden, so sind die Behörden des ersuchenden Staates grundsätzlich über alle Transaktionen zu informieren, die von Gesellschaften und über Konten getätigt wurden, welche in die Angelegenheit verwickelt sind (BGE 129 II 462 E. 5.3 S. 468; TPF 2011 97 E. 5.1 S. 106 m.w.H.).

6.3 Im Rechtshilfeersuchen vom 29. Dezember 2011 wird den Unternehmensverantwortlichen der C. GmbH zusammengefasst Folgendes vorgeworfen: Die C. GmbH habe mit dem rumänischen Staat am 15. April 2004 einen Software-Lizenzvertrag abgeschlossen, der die Ausstattung von rumänischen staatlichen Stellen mit Microsoft-Produkten zum Gegenstand gehabt habe. Die C. GmbH habe in der Folge verschiedene Gesellschaften, darunter die E. AG, mit der Erbringung von Serviceleistungen für die rumänischen staatlichen Stellen beauftragt. Gestützt auf ein am 29. Dezember 2003 abgeschlossenes Consultancy Service Agreement und ein Amendment No. 2 to Consultancy and Service Agreement vom 9. April 2004 seien von der C. GmbH an die E. AG Zahlungen von USD 15.6 Mio. und USD 7.2 Mio. geflossen, teilweise ohne dass die C. GmbH eine Überprüfung der Leistungserbringung durch die E. AG vorgenommen habe. Eine Hausdurchsuchung am Sitz der C. GmbH habe ergeben, dass keinerlei Serviceleistungen durch die E. AG erbracht worden seien. Insbesondere habe sich die vermeintliche Projektdokumentation der E. AG als Zusammenstellung von aus dem Internet frei zugänglichen Standarddokumenten herausgestellt. Damit seien Gelder unrechtmässig an die Beschuldigten oder Dritte geflossen (act. 1.5).

6.4 Die Beschwerdegegnerin hatte im Rechtshilfeverfahren die L. Ltd. betreffend – deren wirtschaftlich Berechtigter der Beschwerdeführer 2 ist und die ebenfalls von Rechtsanwalt Graber vertreten wurde – aufgrund deren Kontounterlagen feststellen können, dass am 13. Mai 2004 USD 15'525'000 vom Konto der E. AG auf das Konto der L. Ltd. transferiert wurden. Von dort aus seien gleichentags bzw. am darauffolgenden Tag insgesamt rund USD 15 Mio. auf Konten verschiedener juristischer und natürlicher Personen überwiesen worden, so unter anderem USD 1'900'000 an den Beschwerdeführer 2, USD 450'000 an die M. Ltd. sowie USD 3'970'000 an N. Ltd. Den Kontounterlagen der L. Ltd. liess sich ferner eine Überweisung der E. AG auf das Konto der L. Ltd. vom 4. Dezember 2004 in der Höhe von USD 7'201'577 entnehmen. Am nächsten Tag seien vom Konto der L. Ltd. insgesamt USD 6'298'057 und am 16. Dezember 2004 USD 900'000 auf Konten verschiedener juristischer und natürlicher Personen weitergeleitet worden, so unter anderem USD 1'880'057 an die N. Ltd. und USD 1'300'000 an den Beschwerdeführer 2 (vgl. Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2013.104-107 vom 27. August 2013, E. 7.4). Ferner konnte im Rechtshilfeverfahren betreffend die Konten "P." und "B." eruiert werden, dass vom Konto der N. Ltd. am 14. Mai und 2. Dezember 2004 USD 2'550'000 und USD 1'334'557 auf das "Konto P." überwiesen wurden (Verfahrensakten "P." pag. 0058-59, 0102, 0107, 0130-131 und 0143-144 im Verfahren RR.2014.82). Von dort aus erfolgten am 17. Mai und 2. Dezember 2004 zwei Gutschriften von USD 1'800'000 bzw. USD 1'030'000 auf das Konto von O. (Verfahrensakten "P." pag. 0059-59, 0101, 0107, 0126-127, 0143-144 und 0349). Aktenkundig sind sodann folgende Überweisungen vom Konto der M. Ltd. auf das Konto "P.": am 13. Mai und 2. Dezember 2004 USD 150'000 bzw. USD 48'000 sowie am 1. März und 14. November 2005 EUR 23'333 und USD 20'000 (Verfahrensakten "P." pag. 0058-59, 0061, 0100, 0111, 0106, 0128-129, 0141-142, 0147-148 und 0152-153 im Verfahren RR.2014.82). Ausserdem wurden am 5. Juni 2012 vom "Konto B." EUR 425'000 auf das Konto der Beschwerdeführerin 1 transferiert (Verfahrensakten "B." pag. 0035, 0221, 0227-233 im Verfahren RR.2014.82).

Den vorliegend herauszugebenden Bankunterlagen der Beschwerdeführerin 1 lassen sich Einzahlungen vom 2. und 22. Mai 2005 von EUR 95'000 und EUR 50'000 vom Konto der E. AG und von "Konto P." entnehmen (Verfahrensakten pag. 00110, 00160, 00221, 00227, 00271 und 00279). Dabei ist nicht auszuschliessen, dass die genannten Geldflüsse aus der im Rechtshilfeersuchen vom 29. Dezember 2011 genannten Überweisungen der C. GmbH an die E. AG im Umfang von USD 15.6 Mio. und 7.2 Mio. herrühren. Die diesbezüglichen Kontounterlagen sind daher potentiell geeignet, mögliche Geldflüsse im Zusammenhang mit dem im Rechtshilfeersuchen geschilderten Sachverhalt aufzudecken. Von einer unzulässigen Beweisausforschung kann keine Rede sein. Dabei können insbesondere die bankinternen Know-Your-Customer-Files (Verfahrensakten pag. 00504-00521) Aufschluss über die Verbindungen zwischen der Beschwerdeführerin 1 bzw. dem Beschwerdeführer 2 und der E. AG geben. In diesem Zusammenhang ist die Beschwerdeführerin 1 darauf hinzuweisen, dass im Bereich der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen der Anspruch auf Privatsphäre (Art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
BV) keinen über das Verhältnismässigkeitsprinzip hinausgehenden Rechtsschutz bietet (Urteil des Bundesgerichts 1A.331/2005 vom 24. Januar 2006, E. 2.1; Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2009.139 vom 6. Oktober 2009, E. 6). Dass die am 2. Mai 2005 vorgenommen Zahlung von EUR 95'000 vom "Konto P." auf das Konto der Beschwerdeführerin 1 sodann auf einem Darlehensvertrag zwischen dem Beschwerdeführer 2 und der Beschwerdeführerin 1 beruhen soll bzw. die Zahlung der E. AG vom 22. Mai 2005 im Umfang von EUR 50'000 ein sog. I. Project zum Hintergrund habe, vermag nichts an der potentiellen Erheblichkeit der betreffenden Bankunterlagen zu ändern. Gleich verhält es sich mit den weiteren von der Beschwerdeführerin 1 vorgebrachten Argumenten und Beweismittel; diese betreffen Fragen der Beweiswürdigung, welche gerade nicht im Rechtshilfeverfahren zu prüfen sind und die potentielle Erheblichkeit der herauszugebenden Unterlagen nicht in Frage stellen. Es wird im österreichischen Strafverfahren festzustellen sein, ob die Transaktionen deliktischen Hintergrunds sind oder nicht. Im Übrigen sind die strittigen Überweisungen auch als potentiell relevant zu bezeichnen, um darauf Rückschlüsse be-
aber auch entlastender Natur über das den beschuldigten Personen angelastete Verhalten zu ziehen. Dass weder die Beschwerdeführerin 1 noch der Beschwerdeführer 2 im Rechtshilfeersuchen erwähnt werden, steht der Leistung der Rechtshilfe nicht von vornherein entgegen (Entscheide des Bundesstrafgerichts RR.2011.56 vom 2. Dezember 2011, E. 6.3, RR.2010.244 vom 14. September 2011, E. 4.3 und RR.2010.268-270 vom 21. Juni 2011, E. 8.3).

Bezüglich des Vorwurfs, das Verhältnismässigkeitsprinzip sei in zeitlicher Hinsicht verletzt, ist festzuhalten, dass Stammunterlagen bezüglich der Eröffnung der Konten und Depots, des Vertragsverhältnisses der Bank und allfälliger Vertretungsverhältnisse unabhängig ihres Datums relevant sind, weil sie Auskunft unter anderem über die wirtschaftliche Berechtigung geben können (vgl. Entscheide des Bundesstrafgerichts RR.2010.10 vom 6. Dezember 2010, E. 5.3.3; RR.2009.195 vom 7. Januar 2010, E. 6.3; RR.2009.37 vom 2. September 2009, E. 8.4). Soweit die Schlussverfügung derartige Stammdaten zur Herausgabe vorsieht, ist die Beschwerde unbegründet. Differenziert zu beurteilen ist die Sachlage hinsichtlich von Bewegungsdaten (Auszüge über Bewegungen auf Konten oder Depots). Diesbezüglich können vorliegend Unterlagen über Vermögensbewegungen nach und während des angeblichen Tatzeitpunkts relevant sein. Die Herausgabe der über dieses Datum hinausgehenden Unterlagen zu verweigern und die ersuchende Behörde zu einem Ergänzungsersuchen anzuhalten, würde das Rechtshilfeverfahren nur unnötig verzögern und an überspitzten Formalismus grenzen. Der potentiellen Erheblichkeit der herauszugebenden Bankunterlagen steht somit die Tatsache nicht entgegen, dass die herauszugebenden Bankunterlagen einen Zeitraum von März 2005 bis Mai 2012 beschlagen, während die österreichischen Behörden die Herausgabe der Bankunterlagen nur bis 11. August 2011 beantragen. Damit ist festzuhalten, dass die die Bankverbindung der Beschwerdeführerin 1 betreffenden Unterlagen demnach – auch wenn sich das Rechtshilfeersuchen nicht explizit auf diese bezieht – in einem direkten sachlichen Zusammenhang mit dem im Rechtshilfeersuchen dargestellten Sachverhalt stehen, so dass deren gesamte Übermittlung an die ersuchende Behörde das aus dem Prinzip der Verhältnismässigkeit fliessende Übermassverbot nicht verletzt.

Die Herausgabe der vorerwähnten Unterlagen an die ersuchende Behörde entspricht schliesslich auch dem Geist des GwUe, welches die Vertragsparteien zur grösstmöglichen Unterstützung bei der Ermittlung von Tatwerkzeugen, Erträgen und anderen Vermögenswerten, die der Einziehung unterliegen, verpflichtet (Art. 8
IR 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
CBl Art. 8 Obligation d'entraide - Les Parties s'accordent, sur demande, l'entraide la plus large possible pour identifier et dépister les instruments, les produits et les autres biens susceptibles de confiscation. Cette entraide consiste notamment en toute mesure relative à l'apport et à la mise en sûreté des éléments de preuve concernant l'existence des biens susmentionnés, leur emplacement ou leurs mouvements, leur nature, leur statut juridique ou leur valeur.
GwUe) und diesen diesbezüglich sogar die unaufgeforderte Übermittlung von Informationen erlaubt (Art. 10
IR 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
CBl Art. 10 Transmission spontanée d'informations - Sans préjudice de ses propres investigations ou procédures, une Partie peut, sans demande préalable, transmettre à une autre Partie des informations sur les instruments et les produits lorsqu'elle estime que la communication de ces informations pourrait aider la Partie destinataire à engager ou mener à bien des investigations ou des procédures, ou lorsque ces informations pourraient aboutir à une demande formulée par cette Partie en vertu du présent chapitre.
GwUe). Zudem vermeidet diese Vorgehensweise auch ein allfälliges Nachtragsersuchen (BGE 121 II 241 E. 3a S. 243; Urteile des Bundesgerichts 1A.227/2006 vom 22. Februar 2007, E. 2.5; 1A.303/2004 vom 29. März 2005, E. 4.2; Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2007.89 vom 20. August 2007, E. 4.1 m.w.H.).

6.5 Mit Bezug auf die von der Kontosperre betroffenen Vermögenswerte ist sodann Folgendes auszuführen: Da diese möglicherweise deliktischer Herkunft sind (vgl. supra 6.4), haben sie grundsätzlich beschlagnahmt zu bleiben bis zum Vorliegen eines rechtskräftigen und vollstreckbaren Einziehungs- bzw. Rückerstattungsentscheides des ersuchenden Staates bzw. bis der ersuchende Staat mitteilt, dass ein solcher Entscheid nicht mehr erfolgen kann (vgl. Art. 33a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 33a Durée de la saisie d'objets et de valeurs - Les objets et valeurs dont la remise à l'État requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a, al. 3, EIMP) demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'État requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription.
IRSV). In Dispositiv-Ziffer 3 der angefochtenen Schlussverfügung wurde die mit Verfügung vom 26. Juni 2012 bzw. 21. September 2012 bzw. 20. Dezember 2012 angeordnete Sperre des Kontos des Beschwerdeführers aufrechterhalten, bis die ersuchende Behörde über die sichergestellten Vermögenswerte von insgesamt EUR 1'228'555.-- rechtskräftig entschieden hat (act. 1.2). Die gesperrten Vermögenswerte stellen einen Bruchteil des mutmasslichen Schadens in der Höhe von USD 45 Mio. dar, weshalb die Kontosperre auch unter diesem Gesichtspunkt ohne Weiteres als verhältnismässig erscheint und sich eine Reduk-tion der Sperre – wie von der Beschwerdeführerin 1 beantragt – nicht rechtfertigt. Die Ermittlungen in Österreich werden zeigen müssen, ob es sich beim beschlagnahmten Kontovermögen überhaupt – und wenn ja, integral oder partiell – um Gelder strafbarer Herkunft handelt. Bis diese Frage im österreichischen Strafverfahren geklärt ist, muss die Kontosperre gemäss Art. 33a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 33a Durée de la saisie d'objets et de valeurs - Les objets et valeurs dont la remise à l'État requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a, al. 3, EIMP) demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'État requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription.
IRSV aufrechterhalten bleiben. Diese besteht erst seit dem 26. Juni 2012, was keine unverhältnismässig lange Dauer darstellt (vgl. TPF 2007 124 E. 8). Die Beschwerdegegnerin wird diesbezüglich das österreichische Strafverfahren jedoch im Auge behalten müssen.

Zusammenfassend ergibt sich somit, dass sich die von der Beschwerdeführerin 1 erhobenen Rügen allesamt als unbegründet erweisen, weshalb die Beschwerde vollumfänglich abzuweisen ist. Auf die Beschwerde des Beschwerdeführers 2 ist nicht einzutreten.

7. Bei diesem Ausgang des Verfahrens werden die Beschwerdeführer kostenpflichtig (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG i.V.m. Art. 39 Abs. 2 lit. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
StBOG). Für die Berechnung der Gerichtsgebühren gelangt das Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR; SR 173.713.162) zur Anwendung (Art. 53 Abs. 2 lit. a
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 53 Cour plénière - 1 La Cour plénière se compose des juges ordinaires.
1    La Cour plénière se compose des juges ordinaires.
2    Elle est chargée:
a  d'édicter les règlements relatifs à l'organisation et à l'administration du tribunal, à la répartition des affaires, à l'information, aux frais de procédure et aux dépens et indemnités prévus à l'art. 73;
b  de faire une proposition à l'Assemblée fédérale pour l'élection des candidats à la présidence et à la vice-présidence;
c  de statuer sur les demandes de modification du taux d'occupation des juges pendant leur période de fonction;
d  d'adopter le rapport de gestion et de le transmettre à l'Assemblée fédérale;
e  de constituer les cours des affaires pénales et les cours des plaintes ainsi que de nommer le président et le vice-président de chaque cour, sur proposition de la Commission administrative;
f  d'affecter les juges suppléants aux cours des affaires pénales et aux cours des plaintes sur proposition de la Commission administrative;
g  de nommer le secrétaire général et son suppléant sur proposition de la Commission administrative;
h  de prendre position sur les projets d'actes normatifs;
i  de statuer sur l'adhésion à des associations internationales;
j  d'exercer les autres tâches que la loi lui attribue.
3    La Cour plénière ne peut siéger ou décider par voie de circulation qu'avec la participation de deux tiers au moins des juges.
4    Les juges exerçant leur fonction à temps partiel disposent d'une voix.
, Art. 73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
StBOG i.V.m. Art. 65 Abs. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
VwVG sowie Art. 22 Abs. 3
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 22 Dispositions finales et droit transitoire - 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
1    Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
2    Le règlement du 26 septembre 2006 sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral18 et le règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral19 sont abrogés.
3    Le présent règlement s'applique aussi aux affaires pendantes au moment de son entrée en vigueur.
BStKR). Es rechtfertigt sich vorliegend, die Gebühr auf Fr. 8'000.-- festzusetzen und den Beschwerdeführern unter solidarischer Haftung aufzuerlegen, unter Anrechnung des geleisteten Kostenvorschusses in gleicher Höhe.

Demnach erkennt die Beschwerdekammer:

1. Auf die Beschwerde des Beschwerdeführers 2 wird nicht eingetreten.

2. Die Beschwerde der Beschwerdeführerin 1 wird abgewiesen.

3. Die Gerichtsgebühr von Fr. 8'000.-- wird den Beschwerdeführern unter solidarischer Haftung auferlegt, unter Anrechnung des geleisteten Kostenvorschusses in gleicher Höhe.

Bellinzona, 30. Juli 2014

Im Namen der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts

Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:

Zustellung an

- Rechtsanwalt Christoph K. Graber

- Bundesanwaltschaft

- Bundesamt für Justiz, Fachbereich Rechtshilfe

Rechtsmittelbelehrung

Gegen Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen kann innert zehn Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht Beschwerde eingereicht werden (Art. 100 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
lit. b BGG).

Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt (Art. 84 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
BGG). Ein besonders bedeutender Fall liegt insbesondere vor, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass elementare Verfahrensgrundsätze verletzt worden sind oder das Verfahren im Ausland schwere Mängel aufweist (Art. 84 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
BGG).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : RR.2014.89
Date : 29 juillet 2014
Publié : 17 septembre 2014
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: entraide pénale
Objet : Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Österreich. Herausgabe von Beweismitteln (Art. 74 IRSG). Kontosperre (Art. 33a IRSV).


Répertoire des lois
CBl: 8 
IR 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
CBl Art. 8 Obligation d'entraide - Les Parties s'accordent, sur demande, l'entraide la plus large possible pour identifier et dépister les instruments, les produits et les autres biens susceptibles de confiscation. Cette entraide consiste notamment en toute mesure relative à l'apport et à la mise en sûreté des éléments de preuve concernant l'existence des biens susmentionnés, leur emplacement ou leurs mouvements, leur nature, leur statut juridique ou leur valeur.
10
IR 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
CBl Art. 10 Transmission spontanée d'informations - Sans préjudice de ses propres investigations ou procédures, une Partie peut, sans demande préalable, transmettre à une autre Partie des informations sur les instruments et les produits lorsqu'elle estime que la communication de ces informations pourrait aider la Partie destinataire à engager ou mener à bien des investigations ou des procédures, ou lorsque ces informations pourraient aboutir à une demande formulée par cette Partie en vertu du présent chapitre.
CEEJ: 1 
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 1 - 1. Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
1    Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
2    La présente Convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.
5 
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 5 - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
1    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
a  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise;
b  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis;
c  L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise.
2    Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité.
14 
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
48
Cst: 13 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
EIMP: 1 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
12 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
21 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
25 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
74 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
76 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 76 Contenu et pièces à l'appui - En sus des indications et documents prévus par l'art. 28, il convient d'ajouter:
a  aux demandes de notification, les noms et adresse du destinataire, sa qualité dans la cause, ainsi que la nature du document à notifier;
b  aux demandes de transit, un des titres mentionnés à l'art. 41;
c  aux réquisitions de fouille, perquisition, saisie et remise d'objets, une attestation établissant leur licéité dans l'État requérant.
80b 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
80e 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
80h 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
80k
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours.
LOAP: 37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
39 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
53 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 53 Cour plénière - 1 La Cour plénière se compose des juges ordinaires.
1    La Cour plénière se compose des juges ordinaires.
2    Elle est chargée:
a  d'édicter les règlements relatifs à l'organisation et à l'administration du tribunal, à la répartition des affaires, à l'information, aux frais de procédure et aux dépens et indemnités prévus à l'art. 73;
b  de faire une proposition à l'Assemblée fédérale pour l'élection des candidats à la présidence et à la vice-présidence;
c  de statuer sur les demandes de modification du taux d'occupation des juges pendant leur période de fonction;
d  d'adopter le rapport de gestion et de le transmettre à l'Assemblée fédérale;
e  de constituer les cours des affaires pénales et les cours des plaintes ainsi que de nommer le président et le vice-président de chaque cour, sur proposition de la Commission administrative;
f  d'affecter les juges suppléants aux cours des affaires pénales et aux cours des plaintes sur proposition de la Commission administrative;
g  de nommer le secrétaire général et son suppléant sur proposition de la Commission administrative;
h  de prendre position sur les projets d'actes normatifs;
i  de statuer sur l'adhésion à des associations internationales;
j  d'exercer les autres tâches que la loi lui attribue.
3    La Cour plénière ne peut siéger ou décider par voie de circulation qu'avec la participation de deux tiers au moins des juges.
4    Les juges exerçant leur fonction à temps partiel disposent d'une voix.
73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LTF: 84 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
OEIMP: 9a 
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
33a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 33a Durée de la saisie d'objets et de valeurs - Les objets et valeurs dont la remise à l'État requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a, al. 3, EIMP) demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'État requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription.
PA: 26 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
27 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
RFPPF: 22
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 22 Dispositions finales et droit transitoire - 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
1    Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
2    Le règlement du 26 septembre 2006 sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral18 et le règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral19 sont abrogés.
3    Le présent règlement s'applique aussi aux affaires pendantes au moment de son entrée en vigueur.
ROTPF: 19
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.26
2    ...27
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente (art. 395 CPP28 et 38 LOAP). Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.
Répertoire ATF
118-IB-547 • 121-II-241 • 122-II-130 • 122-II-367 • 123-II-134 • 123-II-153 • 123-II-595 • 126-I-97 • 129-II-462 • 130-II-14 • 130-II-162 • 134-II-318 • 135-IV-212 • 136-IV-82 • 137-IV-33
Weitere Urteile ab 2000
1A.183/2005 • 1A.216/2001 • 1A.227/2006 • 1A.245/2006 • 1A.303/2004 • 1A.331/2005 • 1A.57/2007 • 1A.59/2004 • 1C_326/2013 • 1C_559/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal pénal fédéral • état requérant • entraide judiciaire pénale • tribunal fédéral • cour des plaintes • question • état de fait • ayant droit économique • acte d'entraide • jour • état requis • prévenu • argent • emploi • consultation du dossier • traité international • requête exploratoire • avocat • moyen de preuve • demande d'entraide
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BstGer Leitentscheide
TPF 2007 124 • TPF 2007 79 • TPF 2008 91 • TPF 2009 161 • TPF 2010 142 • TPF 2011 97
Décisions TPF
RR.2012.117 • RR.2007.89 • RR.2013.104 • RR.2014.82 • RR.2009.139 • RR.2013.13 • RR.2010.244 • RR.2011.193 • RR.2009.195 • RR.2010.10 • RR.2014.89 • RR.2011.56 • RR.2007.29 • RR.2009.37 • RR.2010.268
FF
2004/5965
EU Amtsblatt
2000 L239