Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C 768/2007 - svc

Arrêt du 29 juillet 2008
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mmes les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler, Müller, Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffière: Mme Kurtoglu-Jolidon.

Parties
La société Les Bains de X.________ SA,
recourante, représentée par
Me Hubert Orso Gilliéron, avocat,

contre

Municipalité de Y.________,
intimée,
représentée par Me Jacques Haldy, avocat.

Objet
Taxes d'épuration 2004 et 2005,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif
du canton de Vaud du 26 novembre 2007.

Faits:

A.
La société Les Bains de X.________ SA (ci-après: la société), sise à Y.________, a pour but l'exploitation d'un hôtel et d'un centre thermal, ainsi que toutes prestations sur le plan des activités annexes, telles que sportives et de santé. L'Administration communale de Y.________ a notifié à la société un bordereau daté du 31 décembre 2004 concernant la taxe "égouts-épurations 2004" d'un montant total de 86'855 fr. 20 libellé comme il suit:

Quantité
Prix unitaire (fr.)
Montant
Taxe annuelle collecteurs par m2 de surface au sol
5'612
0.60
3'367.20
Taxe annuelle d'épuration par m3 d'eau consommée
166'976
0.50
83'488.--

Les Bains de X.________ SA ont recouru contre ce bordereau en tant qu'il concernait la taxe d'épuration auprès de la Commission communale de recours en matière d'impôts de Y.________ (ci-après: la Commission communale de recours), le prix unitaire ayant passé de 0 fr. 10 à 0 fr. 50 sans avis préalable.
Par bordereau du 31 décembre 2005, l'Administration communale de Y.________ a réclamé à la société une taxe "égouts-épurations 2005" d'un total de 96'625 fr. 70. La "taxe annuelle collecteurs" se montait à 3'367 fr. 20 et la "taxe annuelle d'épuration" était de 93'258 fr. 50. Les Bains de X.________ SA ont également recouru contre cette décision de taxation, dans la mesure où elle avait trait à la taxe d'épuration, auprès de la Commission communale de recours.
La Commission communale de recours a rejeté les recours à l'encontre des bordereaux 2004 et 2005 par décisions du 8 mai 2006. La société a attaqué celles-ci devant le Tribunal administratif du canton de Vaud (actuellement le Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public; ci-après: le Tribunal administratif).

B.
Par arrêt du 26 novembre 2007, le Tribunal administratif, après avoir joint les causes, a rejeté les recours de la société Les Bains de X.________ SA. Il a considéré en substance que, dans les dépenses à couvrir par la taxe d'épuration, au regard du principe de la couverture des frais, entraient en compte non seulement les frais directs et immédiats mais également les investissements à opérer et les amortissements des équipements en place. Or, la commune de Y.________ prévoyait un lourd programme d'investissements échelonnés sur douze ans, soit de 2006 à 2018, portant sur près de trois millions (1'703'000 fr. pour la première étape de 2006 à 2010, 694'000 fr. pour la deuxième étape de 2011 à 2014 et 526'000 fr. pour la troisième étape de 2015 à 2018), destiné à rénover les canalisations de la commune. Dès lors, la taxe prélevée était justifiée.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, Les Bains de X.________ SA demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'admettre le présent recours, d'annuler l'arrêt attaqué, de constater que le taux prévu par l'art. 6 de l'annexe au règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux du 22 mai 2003 et appliqué aux fins de calculer la taxe d'épuration afférente aux exercices 2004 et 2005 est infondé et excessif, d'annuler les décisions de taxation rendues le 8 mai 2006 par la Commission communale de recours au titre de taxe annuelle d'épuration en relation avec les exercices 2004 et 2005 et de dire que Les Bains de X.________ SA doivent au titre de taxe annuelle d'épuration, pour l'année 2004, une somme de 16'697 fr. 60 et, pour l'année 2005, une somme de 18'651 fr. 70. La recourante invoque que des faits ont été établis de façon manifestement inexacte et que le Tribunal administratif aurait violé les règles sur le fardeau de la preuve. Elle estime en outre que les principes de la légalité et de la couverture des coûts ont été violés, que le droit communal a été appliqué de façon arbitraire, que l'objet du litige a été indûment élargi et que, partant, son droit d'être entendue a été violé.
La Commission communale de recours et la Municipalité de Y.________ concluent, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Le Tribunal administratif s'en remet à justice.

D.
Par ordonnance du 22 janvier 2008, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le recours en matière de droit public, déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) contre un arrêt final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendu dans une cause de droit public (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) par une autorité cantonale de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF), qui ne tombe pas sous le coup des exceptions de l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF, est en principe recevable, la recourante étant directement touchée par l'arrêt attaqué et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF).

1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit suisse tel qu'il est délimité à l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, soit le droit fédéral (let. a), y compris le droit constitutionnel. Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, le recours ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 133 III 462 consid. 2.3 p. 466).
Aux termes de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. Cette disposition reprend le principe du grief (Rügeprinzip) que la pratique relative au recours de droit public avait établi en relation avec l'art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OJ (ATF 133 III 589 consid. 2 p. 591 ss). Selon cette pratique, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262, 26 consid. 2.1 p. 31 et les références). Selon l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, il en va de même lorsque le recourant dénonce une violation du droit cantonal. En outre, dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., l'intéressé
ne peut se contenter de critiquer l'arrêt attaqué comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit. Il doit préciser en quoi cet arrêt serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et la jurisprudence citée).

1.3 La conclusion de la recourante tendant à l'annulation des décisions du 8 mai 2006 de la Commission communale de recours est irrecevable, étant donné l'effet dévolutif du recours déposé auprès du Tribunal administratif (ATF 126 II 300 consid. 2a p. 302/303).
Par ailleurs, dans la mesure où la recourante demande que le Tribunal fédéral constate que le taux de la taxe d'épuration afférente aux exercices 2004 et 2005 est infondé et excessif, il s'agit d'une conclusion constatatoire irrecevable, du moment que l'autorité intimée pouvait rendre une décision formatrice, ce qu'elle a fait.

2.
2.1 La recourante estime que son droit d'être entendue (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.; cf. sur cette notion ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277) a été violé. Selon elle, le Tribunal administratif a étendu l'objet du litige à la taxe annuelle d'entretien. Or, elle n'aurait jamais contesté cette taxe mais uniquement la taxe annuelle d'épuration (cf. consid. 4.3).

2.2 Il est exact que le Tribunal administratif fait référence dans sa motivation à la taxe d'entretien alors que la recourante n'a initialement contesté que la taxe d'épuration. Les deux taxes sont toutefois étroitement liées et la recourante elle-même prétend que les travaux de rénovation des canalisations en cause devraient être financés par ladite taxe et non par la taxe d'épuration. Dès lors, le Tribunal administratif pouvait, pour répondre aux arguments de la recourante, mentionner la taxe d'entretien. Le droit d'être entendue de l'intéressée n'a donc pas été violé.

3.
3.1 Le principe de la légalité gouverne l'ensemble de l'activité de l'Etat (cf. art. 36 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.). Il revêt une importance particulière en droit fiscal où il est érigé en droit constitutionnel indépendant à l'art. 127 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
Cst. Cette norme - qui s'applique à toutes les contributions publiques - prévoit en effet que les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, doivent être définis par la loi. Si cette dernière délègue à l'organe exécutif la compétence d'établir une contribution, la norme de délégation ne peut constituer un blanc-seing en faveur de cette autorité; elle doit indiquer, au moins dans les grandes lignes, le cercle des contribuables, l'objet et la base de calcul de cette contribution (ATF 129 I 346 consid. 5.1 p. 353 ss; 125 I 182 consid. 4 p. 193). Le Tribunal fédéral examine librement si la norme de délégation litigieuse satisfait à ces exigences (ATF 122 I 305 consid. 5a p. 311).
Ces dernières ont cependant été assouplies par la jurisprudence pour certaines contributions causales, notamment en ce qui concerne leur calcul, lorsque leur montant est limité par des principes constitutionnels contrôlables, tels que ceux de la couverture des frais et de l'équivalence, et où ce n'est pas seulement la réserve de la loi qui remplit cette fonction protectrice. Tel est le cas en particulier des contributions causales dépendant des coûts (ATF 122 I 61 consid. 2a p. 63 et la jurisprudence citée). Le principe de la légalité ne doit toutefois pas être vidé de sa substance ni appliqué avec une exagération telle qu'il entre en contradiction irréductible avec la réalité juridique et les exigences de la pratique (ATF 121 I 273 consid. 3a p. 275, 120 Ia 171 consid. 5 p. 179 et la jurisprudence citée).

3.2 Le principe de la couverture des frais s'applique aux contributions causales dépendant des coûts, qui n'ont pas de base légale formelle suffisamment déterminée ou pour lesquelles le législateur a exprimé clairement ou tacitement que la contribution dépend des coûts (ATF 121 I 230 consid. 3e p. 235). Ce principe implique que le produit de la taxe ne dépasse pas, ou seulement dans une mesure minime, l'ensemble des coûts engendrés par la branche, ou subdivision, concernée de l'administration, y compris, dans une mesure appropriée, les provisions, les amortissements et les réserves (ATF 126 I 180 consid. 3a/aa p. 188; 124 I 11 consid. 6c p. 20). De telles réserves financières violent le principe de la couverture des coûts lorsqu'elles ne sont plus justifiées objectivement, c'est-à-dire lorsqu'elles excèdent les besoins futurs prévisibles estimés avec prudence (ATF 118 Ia 320 consid. 4b p. 325).
Selon le principe d'équivalence, qui concrétise ceux de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire (art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
et 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.), le montant de chaque redevance doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites raisonnables. La valeur de la prestation se mesure soit à son utilité pour le contribuable, soit à son coût par rapport à l'ensemble des dépenses administratives en cause, ce qui n'exclut pas un certain schématisme ni l'usage de moyennes d'expérience. Les contributions doivent toutefois être établies selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents (ATF 128 I 46 consid. 4a p. 52 et les arrêts cités).

4.
4.1 L'art. 3a
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 3a Principe de causalité - Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais.
de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) dispose que celui qui est à l'origine d'une mesure en supporte les frais. A cet égard, l'art. 60a
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 60a - 1 Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
1    Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
a  du type et de la quantité d'eaux usées produites;
b  des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations;
c  des intérêts;
d  des investissements planifiés pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.
2    Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des eaux usées selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits.
3    Les détenteurs d'installations d'évacuation et d'épuration des eaux constituent les provisions nécessaires.
4    Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.
LEaux, relatif aux financements des mesures, prévoit que les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées.

4.2 Dans le canton de Vaud, l'art. 66 de la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (ci-après: LPEP; RSV 814.31) dispose que:
"1 Les communes peuvent percevoir, conformément à la loi sur les impôts communaux, un impôt spécial et des taxes pour couvrir les frais d'aménagement et d'exploitation du réseau des canalisations publiques et des installations d'épuration.

2 Elles peuvent également percevoir une taxe d'introduction et une redevance annuelle pour l'évacuation des eaux claires dans le réseau des canalisations publiques. La redevance annuelle est proportionnelle au débit théorique évacué dans les canalisations."
L'art. 4 de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (ci-après: LICom; RSV 650.11) traite des taxes spéciales. Il prévoit que les communes peuvent percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou avantages déterminés ou de dépenses particulières (al. 1). Ces taxes doivent faire l'objet de règlements soumis à l'approbation du chef de département concerné (al. 2). Elles ne peuvent être perçues que des personnes bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont elles constituent la contrepartie (al. 3). Leur montant doit être proportionné à ces prestations, avantages ou dépenses (al. 4).

4.3 Le règlement communal de Y.________ sur l'évacuation et l'épuration des eaux approuvé par le Conseil d'Etat le 29 octobre 2003 (ci-après: REE ou le règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux), entré en vigueur le 29 octobre 2003, prévoit à son art. 40 al. 1 REE que les propriétaires d'immeubles bâtis et raccordés aux installations collectives d'évacuation et d'épuration des eaux participent aux frais de construction et d'entretien de ces installations en s'acquittant des trois taxes suivantes: la taxe unique de raccordement pour les eaux claires et les eaux usées, la taxe annuelle d'entretien des collecteurs ainsi que la taxe annuelle d'épuration.
4.3.1 L'art. 41 REE traite de la "Taxe unique de raccordement EU + EC":
"Pour tous les bâtiments nouvellement raccordés directement ou indirectement aux collecteurs publics d'eaux usées (EU) et d'eaux claires (EC), il est perçu conformément à l'annexe une taxe unique de raccordement. (...)"
L'art. 42 REE prévoit une taxe réduite pour les bâtiments nécessitant uniquement un raccordement aux collecteurs d'eaux claires. L'art. 43 REE instaure une "Taxe unique complémentaire EU et/ou EC" en cas de transformation, d'agrandissement ou de reconstruction d'un bâtiment déjà raccordé aux collecteurs publics d'eaux usées et/ou d'eaux claires.
L'art. 49 al. 1 REE, intitulé "Affectation - Comptabilité", prévoit que le produit des taxes et émoluments de raccordement est affecté à la couverture des dépenses d'investissement du réseau des collecteurs communaux EU et EC. La taxe unique de raccordement EU + EC ou EU (art. 41 REE) est fixée à 20 fr., mais au maximum à 40 fr., par mètre carré de surface brute de plancher utile (art. 2 al. 1 de l'annexe au règlement communal de Y.________ sur l'évacuation et l'épuration des eaux [ci-après: l'annexe au règlement]). La taxe unique de raccordement EC (art. 42 REE) est fixée à 10 fr., mais au maximum à 20 fr., par mètre carré de surface brute de plancher utile (art. 3 al. 1 de l'annexe au règlement) et la taxe unique complémentaire (art. 43 REE) est calculée aux conditions de l'art. 2 de l'annexe susmentionné, le cas échéant à celles de l'art. 3 de l'annexe, sur l'augmentation de la surface brute de plancher utile résultant des travaux exécutés (art. 4 de l'annexe au règlement).
4.3.2 L'art. 44 REE, relatif à la "Taxe annuelle d'entretien des collecteurs EU et/ou EC" dispose:
"Pour tout bâtiment raccordé directement ou indirectement aux collecteurs EU et/ou EC, il est perçu du propriétaire une taxe annuelle d'entretien aux conditions de l'annexe."
Selon l'art. 49 al. 2 REE, le produit des taxes annuelles d'entretien est affecté à la couverture des dépenses d'intérêts, d'amortissement et d'entretien du réseau EU et EC. L'art. 5 al. 1 de l'annexe au règlement prévoit:
"La taxe annuelle d'entretien des collecteurs EU et/ou EC est calculée selon les deux critères cumulatifs ci-dessous; elle est fixée à:

a) fr. 0.60 (maximum fr. 1.00) par mètre carré de surface construite au sol, selon inscription au Registre foncier
b) fr. 0.10 (maximum fr. 0.50) par mètre cube d'eau consommée, selon le relevé du compteur effectué par le service des eaux."
4.3.3 L'art. 45 REE prévoit une taxe annuelle d'épuration. Ainsi, pour tout bâtiment dont les eaux usées aboutissent directement ou indirectement aux installations collectives d'épuration, il est perçu du propriétaire une taxe annuelle d'épuration aux conditions de l'annexe.
L'art. 49 al. 3 REE impose que le produit des taxes annuelles d'épuration et des taxes spéciales soit affecté à la couverture des frais qui découlent, pour la commune, de l'épuration par la STEP Z.________ SA.
En outre, selon l'art. 49 al. 4 REE, les recettes des taxes et émoluments prélevés au titre de l'évacuation et de l'épuration des eaux doivent figurer, dans la comptabilité communale, dans un décompte des recettes affectées.
Les barèmes applicables pour la taxe d'épuration sont fixés par l'art. 6 de l'annexe au règlement:
"La taxe annuelle d'épuration est fixée comme suit:

6.1 - fr. 0.50 (maximum fr. 1.50) par mètre cube d'eau consommée, selon relevé du compteur effectué par le service des eaux. (...)

6.2 - Pour les cas particuliers, la taxe annuelle est fixée au cas par cas par la Municipalité, notamment:

a. Complexe thermal de la société Les Bains de X.________: appareil de mesures spécifiques. (...)"

5.
5.1 En l'espèce, la recourante conteste uniquement les montants des taxes annuelles d'épuration 2004 et 2005, soit respectivement 83'488 fr. et 93'258 fr., qui lui sont réclamés. Ils n'auraient pas de base légale. L'intéressée soutient que l'interprétation que fait le Tribunal administratif de l'art. 49 al. 3 REE, lequel estime que cette disposition permet de couvrir les coûts des travaux de rénovation du réseau des canalisations avec les recettes de la taxe d'épuration, viole le principe de la légalité. Selon elle, les art. 41ss REE sont clairs et ne permettent pas une telle interprétation. La taxe annuelle d'épuration (art. 45 REE) servirait uniquement à couvrir les frais qui découlent, pour la commune, de l'épuration des eaux par la STEP Z.________ SA (art. 49 al. 3 REE). Les frais d'investissement engendrés par le renouvellement des collecteurs d'eaux, tels que planifiés par la commune, devraient être financés par la taxe prévue à cet effet, soit la taxe annuelle d'entretien des collecteurs de l'art. 44 REE (p. 20-21 du recours). Les excédents constitués grâce à la taxe d'épuration ne pourraient pas servir à financer la rénovation et la mise aux normes du réseau de canalisations.

5.2 Selon le Tribunal administratif, les coûts engendrés par la STEP qui doivent être couverts par la taxe annuelle d'épuration s'étendraient au renouvellement des collecteurs. Les frais d'épuration incluraient donc les coûts découlant des canalisations. Les dépenses à couvrir, relativement au principe de la couverture des coûts, comprendraient également les investissements à opérer et les amortissements des équipements en place. Le Tribunal administratif en conclut que le programme d'investissements prévu par la commune de Y.________ afin de renouveler les canalisations et portant sur près de trois millions de francs doit pouvoir être couvert par la taxe d'épuration.

5.3 Comme l'a retenu le Tribunal administratif, le règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux distingue clairement trois taxes, soit la taxe unique de raccordement, la taxe annuelle d'entretien des collecteurs et la taxe annuelle d'épuration. L'interprétation littérale de ces dispositions montre que la taxe unique de raccordement couvre les dépenses d'investissement du réseau des collecteurs communaux EU et EC, la taxe d'entretien des collecteurs, les frais découlant des intérêts, des amortissements et de l'entretien du réseau de canalisations et la taxe d'épuration sert à couvrir les frais engendrés par la STEP. Le texte de loi interprété selon sa lettre ne prévoit donc pas de couvrir les frais de renouvellement des canalisations autrement que par la taxe d'entretien.
Il n'est toutefois pas contesté que les frais, au regard du principe de la couverture des coûts, qui découlent, pour la commune, de l'épuration par la STEP comprennent les dépenses périodiques relatives au matériel et au personnel ainsi que, comme mentionné dans l'arrêt du Tribunal administratif, les amortissements, les intérêts de la dette et la constitution d'un fonds de réserve pour les travaux d'entretien et de renouvellement de la STEP elle-même (Marc-Olivier Buffat, Les taxes liées à la propriété foncière, en particulier dans le canton de Vaud, p. 149, 159 et 164; Adrian Hungerbühler, Grundsätze des Kausalabgabenrechts. Eine Übersicht über die neuere Rechtsprechung und Doktrin, in: ZBL 2003 p. 505 ss, spéc. p. 509 et 520 ss; Peter Karlen, Die Erhebung von Abwasserabgaben aus rechtlicher Sicht, in: Umweltrecht in der Praxis, 1999, p. 539 ss, spéc. p. 545, voir aussi p. 548).
D'un point de vue systématique, on doit admettre qu'effectivement, pour que la STEP fonctionne, l'eau doit bien y être acheminée. Il n'est ainsi pas arbitraire de considérer, comme l'a fait le Tribunal administratif, que les frais de la STEP incluent les frais découlant de l'amenée d'eau à la station. L'art. 49 al. 3 REE n'exclut pas qu'outre les factures de la STEP, la taxe d'épuration puisse couvrir les frais découlant des canalisations. Il y a dès lors un certain recoupement entre la taxe d'entretien et celle d'épuration, une partie des frais pouvant être couverts par l'une ou l'autre taxe. Ce recoupement ne viole pas en soi le principe de la couverture des coûts, dans la mesure où l'ensemble des recettes desdites taxes ne dépassent pas l'ensemble des frais y compris ceux de renouvellement des installations.
Par ailleurs, le mode de calcul des deux taxes et leur taux coïncidaient en 2004 et 2005, même si l'amplitude des taux n'est pas semblable. En effet, le taux minimum de la taxe d'épuration, soit 0.50 fr., correspond au taux maximum de la taxe d'entretien annuelle (cf. consid. 4.3.2 et 4.3.3). Dans la mesure où la recourante ne prétend pas avoir payé d'autre taxe que celle d'entretien fondée sur la surface au sol, les montants réclamés se tiennent à la fois dans les limites prévues par la taxe d'épuration et dans celles de la taxe d'entretien.
Au vu de ce qui précède, bien que l'interprétation des art. 45 et 49 al. 3 REE par le Tribunal administratif puisse être qualifiée d'extensive, celui-ci, en admettant qu'une partie des montants prélevés grâce à la taxe d'épuration soit affectée à la rénovation des canalisations de la commune, n'a pas fait preuve d'arbitraire.

6.
6.1 Le Tribunal administratif a considéré qu'un excédent avait été réalisé en 2004 grâce à la taxe d'épuration. Il a admis, bien qu'il ne disposait pas des comptes 2003, que cet excédent avait été versé au fonds de réserve égouts-épuration qui s'élevait à 513'903 fr. au 31 décembre 2004. Cette transaction aurait été comptabilisée par le débit de 78'222 fr. du compte de charges "versements sur fonds de réserve" et par le crédit du compte de réserve égouts-épuration. Le Tribunal administratif en conclut que cette dotation au fonds de réserve apparaît comme une réserve pour les investissements futurs, notamment en vue de la rénovation des canalisations. En ce qui concerne 2005, l'arrêt retient également l'existence d'un excédent et relève que "l'égalité des produits et des charges est réalisée par un versement de 77'957 fr. au compte imputations internes diverses (...) dont il n'est pas certain qu'il constitue une mise en réserve spécifique (...)". Le Tribunal administratif a considéré qu'un complément d'instruction n'était pas nécessaire, car la taxe prélevée respectait le principe de la couverture des coûts, ceux-ci comprenant non seulement les frais directs mais également les investissements à opérer et les amortissements des
équipements en place.

6.2 La recourante critique le fait que les comptes de l'intimée ne permettraient pas de s'assurer que les excédents réalisés grâce à la taxe d'épuration ont bel et bien été alloués au fonds de réserve égouts-épuration. Selon elle, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal administratif, rien ne prouve que l'excédent 2004, à savoir 69'706 fr., a été affecté au fonds égouts-épuration; quant à l'excédent 2005, soit 77'986 fr. au vu des comptes, il est certain qu'il n'a pas été alloué audit fonds, ce qui constituerait une violation du principe de la couverture des coûts. Elle reproche au Tribunal administratif de n'avoir pas requis un complément d'instruction afin de déterminer ce qu'il était exactement advenu de ces surplus et d'avoir admis sans motif que la taxe prélevée respectait de toute façon le principe de la couverture des coûts.

6.3 L'art. 49 al. 4 REE exige que les recettes des taxes et émoluments prélevés au titre de l'évacuation et de l'épuration des eaux figurent, dans la comptabilité communale, dans un décompte des recettes affectées. En outre, selon l'art. 49 al. 3 REE, le produit des taxes annuelles d'épuration et spéciales est affecté à la couverture des frais qui découlent, pour la commune, de l'épuration par la STEP.
Il ressort des comptes des exercices 2004 et 2005 de la commune de Y.________ les chiffres suivants:
Comptes au 31 décembre
2004
2005

fr.
fr.
Taxe d'utilisation-épuration (revenu)
155'592.-
167'558.-
Frais épuration eaux usées (charge)
85'886.-
89'572.-
Fonds égouts-épuration (passif)
513'903.65
513'903.65

Comme relevé par la recourante, l'intimée a réalisé un excédent de 69'706 fr. (155'592 fr. ./. 85'886 fr.) en 2004 et de 77'986 fr. (167'558 fr. ./. 89'572 fr.) en 2005 sur la taxe d'épuration. Les sommes récoltées grâce à cette taxe se montent presque au double du montant des frais d'épuration. Les produits de la taxe d'épuration étant plus élevés que lesdits frais, le solde doit alimenter un fonds de réserve pour d'éventuels travaux et ne saurait passer dans le compte général de la commune.
Or, en l'espèce, rien ne permet de déterminer si l'excédent 2004, soit 69'706 fr., a bel et bien été affecté au fonds de réserve égouts-épuration. Ce fonds de réserve se montait à 513'903 fr. 65 au 31 décembre 2004. Seuls les comptes 2003, en particulier le montant dudit fonds au 31 décembre 2003, permettraient de vérifier si l'excédent de 69'706 fr. a été versé sur ce compte qui devrait avoir augmenté de 69'706 fr. au minimum entre le 31 décembre 2003 et le 31 décembre 2004. Or, le Tribunal administratif a mentionné qu'il ne disposait pas des comptes 2003, lesquels ne figurent effectivement pas au dossier. Le Tribunal administratif, en constatant que l'excédent 2004 a été versé au fonds de réserve, n'a fait qu'une supposition qui ne repose sur aucun élément concret. En procédant de la sorte, le Tribunal administratif est tombé dans l'arbitraire.
En ce qui concerne l'excédent 2005, le Tribunal administratif reconnaît lui-même qu'il n'est pas certain que cet excédent a été affecté à une réserve spécifique. Les comptes de ladite année laissent penser qu'effectivement l'excédent n'a pas été alloué au fonds de réserve puisque le montant du fonds de réserve égouts-épuration était identique au 31 décembre 2004 et au 31 décembre 2005. Dès lors, l'excédent 2005 de 77'986 fr. n'a apparemment pas été versé sur ce compte de réserve. L'arrêt mentionne, en reprenant l'argument de l'intimée, que cet excédent aurait été attribué à un compte "Banques", soit le compte "xxx - épuration". Ce compte, qui semble être de l'épargne, figure toutefois à l'actif. Or, seule la comptabilisation de l'excédent sur un compte de passif, soit au compte de réserve pour l'épuration, en garantit l'affectation au but visé conformément aux al. 2 à 4 de l'art. 49 REE. Dès lors, les surplus encaissés grâce à la taxe d'épuration doivent être inscrits dans un compte de réserve spéciale qui figure forcément au passif. Le compte "xxx - épuration", qui est un compte à l'actif, ne remplit donc pas l'exigence de l'affectation à une réserve et il ne donne aucune garantie que les excédents ne se trouvent pas noyés dans
le budget communal. L'art. 49 al. 4 REE exige d'ailleurs que soit fait un "décompte des recettes affectées", ce qui revient à imposer des comptes clairs. Les comptes de la commune ne remplissent pas cette exigence puisqu'il n'est pas possible de déterminer ce qu'il est advenu des excédents en cause sur la base des comptes 2004 et 2005.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal administratif a retenu arbitrairement que l'excédent 2004, résultant notamment de la taxe 2004 facturée à la recourante, a été alloué au fonds de réserve égouts-épuration et a renoncé à établir ce qu'il était advenu de l'excédent 2005, résultant en partie de la taxe 2005 de la recourante. Or, déterminer si les excédents ont bel et bien été utilisés pour alimenter la réserve égouts-épuration est indispensable afin de pouvoir examiner si le principe de la couverture des coûts a été respecté.

6.4 Il convient donc de renvoyer le dossier au Tribunal administratif afin qu'il détermine, dans le cadre d'une instruction complémentaire, si l'excédent de l'exercice 2004 a effectivement été alloué au fonds de réserve égouts-épuration et ce qu'il est advenu de l'excédent 2005, la commune de Y.________ devant établir clairement l'affectation des surplus. Ledit Tribunal devra exiger, le cas échéant, un ajustement des comptes communaux. Cela s'impose d'autant plus que l'intimée prétend financer en une douzaine d'années des installations dont la durée de vie est de 50 à 70 ans.

7.
La recourante ne fait qu'évoquer le principe de l'équivalence individuelle (cf. consid. 3.2), sans expliquer, à suffisance de droit (cf. consid. 1.2) , en quoi celui-ci serait violé. Le grief est donc irrecevable. De toute façon, elle réclame, sans le motiver, d'être imposée à un autre taux que celui prévu par l'art. 6 de l'annexe au règlement, et elle reconnaît devoir une taxe de 16'697 fr. 60 pour 2004 et de 18'651 fr. 70 pour 2005, ce qui paraît dérisoire compte tenu du fait qu'elle produit, semble-t-il, la moitié des eaux usées de la commune de Y.________.

8.
Au vu de ce qui précède, le présent recours est admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt rendu le 26 novembre 2007 par le Tribunal administratif est annulé. L'affaire est renvoyée pour une nouvelle décision au Tribunal administratif (art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF), qui réglera également à nouveau le sort des frais de la procédure cantonale.
La Municipalité de Y.________, dont l'intérêt patrimonial est en cause, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).
Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt rendu le 26 novembre 2007 par le Tribunal administratif est annulé. L'affaire est renvoyée pour nouvelle décision au Tribunal administratif.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge de la Municipalité de Y.________.

3.
Une indemnité de 5'000 fr., à payer à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimée.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au mandataire de la Municipalité de Y.________ ainsi qu'au Tribunal administratif du canton de Vaud.
Lausanne, le 29 juillet 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

T. Merkli E. Kurtoglu-Jolidon
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_768/2007
Date : 29 juillet 2008
Publié : 16 août 2008
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Finances publiques et droit fiscal
Objet : Taxes d'épuration 2004 et 2005


Répertoire des lois
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
36 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
127
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
LEaux: 3a 
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 3a Principe de causalité - Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais.
60a
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 60a - 1 Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
1    Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
a  du type et de la quantité d'eaux usées produites;
b  des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations;
c  des intérêts;
d  des investissements planifiés pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.
2    Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des eaux usées selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits.
3    Les détenteurs d'installations d'évacuation et d'épuration des eaux constituent les provisions nécessaires.
4    Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
OJ: 90
Répertoire ATF
118-IA-320 • 120-IA-171 • 121-I-230 • 121-I-273 • 122-I-305 • 122-I-61 • 124-I-11 • 125-I-182 • 125-I-492 • 126-I-180 • 126-II-300 • 128-I-295 • 128-I-46 • 129-I-346 • 130-I-258 • 133-I-270 • 133-III-462 • 133-III-589
Weitere Urteile ab 2000
2C_768/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal administratif • raccordement • fonds de réserve • tribunal fédéral • viol • eau usée • vue • maximum • vaud • violation du droit • examinateur • droit public • mention • contribution causale • droit d'être entendu • droit constitutionnel • principe de la couverture des frais • calcul • frais judiciaires • acte de recours • recours en matière de droit public • augmentation • décision de taxation • dépense d'investissement • protection des eaux • tombe • application du droit • objet du litige • cuba • futur • frais de construction • décision • rénovation d'immeuble • installation d'épuration • interdiction de l'arbitraire • droit communal • décompte • frais • directeur • matériau • légalité • membre d'une communauté religieuse • loi fédérale sur la protection des eaux • jour déterminant • autonomie • travaux d'entretien • marchandise • bilan • réserve de la loi • intérêt digne de protection • programme du conseil fédéral • frais de la procédure • rapport entre • recours de droit public • parlement • communication • autorité législative • bénéfice • construction et installation • condition • avis • conduite • route • organisation de l'état et administration • salaire • dernière instance • registre foncier • base de calcul • quant • principe juridique • impôt spécial • droit fiscal • entrée en vigueur • reprenant • soie • cas par cas • proportionnalité • blanc-seing • aa • effet suspensif • décision formatrice • interprétation littérale • autorité de recours • acquittement • droit fédéral • taxe d'utilisation • objet de l'impôt • fardeau de la preuve • procédure d'appel • montre • principe de l'équivalence • effet dévolutif • reconstruction • autorité cantonale • lausanne • droit cantonal • principe constitutionnel • propriété foncière • droit fondamental • tribunal cantonal • principe d'équivalence • dépense périodique • construction annexe • budget • conseil d'état
... Ne pas tout montrer
ZBL
2003 S.505