Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D 15/2020
Arrêt du 29 mars 2021
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Marazzi et von Werdt.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.A.________ et B.A.________,
recourants,
contre
Office de l'information sur le territoire, avenue de l'Université 5, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
mensuration cadastrale; récusation,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 3 décembre 2019 (GE.2019.0024).
Faits :
A.
A.a. En juin 2008, A.A.________ et B.A.________ ont acquis la parcelle no 1576 du cadastre de la Commune de X.________. Ils y ont fait construire un chalet, un garage ainsi qu'un abri de jardin.
En mai 2008, le bureau C.________ (ci-après: C.________) a effectué un contrôle des bornes de la propriété. De nouvelles bornes ont été rétablies à cette occasion.
A.b. A la fin de l'année 2010, l'Office de l'information sur le territoire (OIT) a adjugé au bureau D.________ (ci-après: D.________) la nouvelle mensuration cadastrale du secteur où se trouve la parcelle des époux A.________.
Ceux-ci, au même titre que les propriétaires concernés, ont été informés par avis individuel du 4 mars 2011 de l'exécution de la nouvelle mensuration cadastrale.
A.c. Dans le cadre des opérations d'abornement, le bureau D.________ a été interpellé par E.________, propriétaire de la parcelle no 1578, qui se plaignait de ce que la limite de propriété entre son bien-fonds et celui des époux A.________ n'était pas correcte.
Après vérification et nouvelles mesures, D.________ a considéré que deux points n'étaient effectivement pas matérialisés au bon endroit.
Des échanges ont eu lieu avec le bureau C.________ qui avait rétabli les points litigieux. Les désaccords n'ont cependant pu être résolus.
Dans le courant du mois de juillet 2013, le bureau C.________ a remplacé un clou provisoire par une cheville.
Le 30 août 2013, D.________ a alors demandé à l'OIT de prendre position sur ce différend.
Le 7 août 2013, E.________ avait préalablement demandé à l'OIT de se déterminer à cet égard en lui adressant une " requête pour rétablissement des limites " (art. 105 al. 2 LTF).
A.d. Le 10 septembre 2013, F.________, spécialiste de la mensuration officielle au sein de l'OIT, a adressé le courrier suivant au bureau C.________:
" [...]
Après analyse des éléments fournis, je vous ai contacté par téléphone en date du 4 courant pour savoir quels éléments vous avez utilisés et confronter les points de vue.
Nous avons conclu ensemble que ni les éléments géométriques du secteur, ni le plan cadastral ne contenaient de faute. La divergence vient simplement de l'ampleur des travaux de la mensuration qui donne lieu à des recherches approfondies ayant permis de trouver des éléments et points supplémen taires.
[...] "
A.e. Le 23 septembre 2013, le bureau C.________ a ainsi contacté les époux A.________, leur indiquant que le raisonnement de D.________ était probant et qu'il déplacerait à ses frais la borne et la cheville définissant la limite avec la parcelle no 1578 selon les coordonnées résultant du nouveau calcul.
Les époux A.________ l'ont prié de ne pas déplacer les deux points litigieux.
S'en est suivi un échange de correspondance entre Me G.________, consulté dans l'intervalle par les époux A.________, et l'OIT, le premier cité réclamant la délivrance d'une décision formelle, le second lui indiquant en substance, par l'intermédiaire du géomètre cantonal, que ses mandants devaient soit attendre la mise à l'enquête publique de la mensuration, soit introduire une action en abornement.
Le 24 mars 2014, le géomètre cantonal a adressé un courrier au conseil des époux A.________, dont est extrait le passage suivant: " [..] Conformément à ce que nous avons soutenu jusqu'ici, les signes de démarcation doivent être posés de telle sorte que les limites soient toujours reconnaissables sur le terrain ou puissent être retrouvés par des moyens simples. Ils doivent être posés avant la première saisie des données (cf. art. 15
SR 211.432.2 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO) OMO Art. 15 Principe - Les signes de démarcation sont posés de telle sorte que les limites soient toujours reconnaissables sur le terrain ou puissent être retrouvées par des moyens simples. |
SR 211.432.2 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO) OMO Art. 16 Moment de la pose - 1 En règle générale, les signes de démarcation sont posés avant la première saisie des limites.25 |
|
1 | En règle générale, les signes de démarcation sont posés avant la première saisie des limites.25 |
2 | Des signes de démarcation isolés peuvent être posés après la saisie des données au sens de l'al. 1: |
a | lors d'une mise à jour, lorsque les limites n'ont pas été déterminées sur place; |
b | si, pour un motif important, il n'est pas possible ou judicieux de faire ce travail avant la saisie. |
3 | Les signes de démarcation manquants au sens de l'al. 2 sont posés dès que les circonstances le permettent. |
B.
B.a. Par acte du 3 avril 2014, A.A.________ et B.A.________ ont saisi la cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) d'un recours contre le courrier du 24 mars 2014.
Une inspection locale a été effectuée le 24 octobre 2014.
Par arrêt du 13 janvier 2015, la CDAP a déclaré le recours irrecevable.
Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile formé par les consorts A.________ et rejeté leur recours constitutionnel subsidiaire (arrêt 5A 125/2015 du 30 juillet 2015).
B.b. Suite à l'entrée en force de l'arrêt de la CDAP du 13 janvier 2015, l'expert de la mensuration officielle au sein de l'OIT a écrit le 28 octobre 2015 au bureau C.________ pour lui demander s'il allait procéder aux deux matérialisations de la limite et à l'arrachage des points prêtant à confusion. Il précisait: " Afin de débloquer la nouvelle mensuration, nous vous demandons de nous répondre d'ici le 15 novembre 2015 au plus tard soit que vous avez fait les travaux, soit que vous ne les ferez pas en justifiant la dérogation à la LGéo-Vd. Dans ce dernier cas nous enverrons l'adjudicataire de la nouvelle mensuration terminer les travaux. "
Le bureau C.________ a indiqué à l'OIT le 13 novembre 2015 qu'il avait rétabli les deux points contestés: l'ancienne cheville et l'ancienne borne avaient été arrachées, de même que la borne plastique située en alignement sur cette limite. Il précisait qu'au moment de planter la borne située à l'angle entre les parcelles nos 1576, 1575 et 1578, un collaborateur avait retrouvé ce qui ressemblait à une ancienne borne granit cassée dans sa longueur. Cet objet avait été ôté afin de pouvoir mettre la nouvelle borne.
B.c. Le 15 mai 2018, le géomètre cantonal a informé A.A.________ et B.A.________ qu'une enquête publique de 30 jours avait été ouverte sur la nouvelle mensuration cadastrale de leur secteur, laquelle portait sur le nouveau plan cadastral et le nouvel état descriptif des immeubles.
Les époux A.________ ont formé opposition, demandant que les décisions prises consécutivement à la requête pour rétablissement des points limites de E.________ du 7 août 2013 soient déclarées nulles, que la nouvelle mensuration cadastrale soit annulée et l'inscription de la mention " limite litigieuse " soit requise par le service en charge de la mensuration officielle auprès du registre foncier pour les limites entre la parcelle no 1576 et les parcelles nos 1578, 1575, 3718, 1572 et 1580.
Par décision du 20 décembre 2018, l'OIT a rejeté la demande d'annulation de la nouvelle mensuration cadastrale et refusé de donner suite à la requête tendant à l'inscription de plusieurs mentions " limite litigieuse " au registre foncier, l'estimant prématurée.
Celle-ci a en revanche été inscrite le 8 mars 2019, dans le contexte du recours déposé par les époux A.________ contre la décision précitée.
Par arrêt du 3 décembre 2019, la CDAP a rejeté dit recours et confirmé la décision entreprise.
C.
Agissant le 24 janvier 2020 par la voie du recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, A.A.________ et B.A.________ (ci-après: les recourants) concluent à l'annulation de l'arrêt cantonal et à sa réforme en ce sens que les décisions prises par l'OIT consécutivement à la requête pour rétablissement des points limites du 7 août 2013 sont nulles, subsidiairement annulées, la nouvelle mensuration cadastrale de leur secteur étant annulée.
Des déterminations n'ont pas été demandées.
D.
Par ordonnance présidentielle du 7 février 2020, la requête d'effet suspensif des recourants a été rejetée.
Considérant en droit :
1.
La décision entreprise a été rendue par une autorité administrative en matière de mensuration cadastrale, domaine connexe au droit civil (art. 72 al. 2 let. b
SR 211.432.2 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO) OMO Art. 16 Moment de la pose - 1 En règle générale, les signes de démarcation sont posés avant la première saisie des limites.25 |
|
1 | En règle générale, les signes de démarcation sont posés avant la première saisie des limites.25 |
2 | Des signes de démarcation isolés peuvent être posés après la saisie des données au sens de l'al. 1: |
a | lors d'une mise à jour, lorsque les limites n'ont pas été déterminées sur place; |
b | si, pour un motif important, il n'est pas possible ou judicieux de faire ce travail avant la saisie. |
3 | Les signes de démarcation manquants au sens de l'al. 2 sont posés dès que les circonstances le permettent. |
SR 211.432.2 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO) OMO Art. 16 Moment de la pose - 1 En règle générale, les signes de démarcation sont posés avant la première saisie des limites.25 |
|
1 | En règle générale, les signes de démarcation sont posés avant la première saisie des limites.25 |
2 | Des signes de démarcation isolés peuvent être posés après la saisie des données au sens de l'al. 1: |
a | lors d'une mise à jour, lorsque les limites n'ont pas été déterminées sur place; |
b | si, pour un motif important, il n'est pas possible ou judicieux de faire ce travail avant la saisie. |
3 | Les signes de démarcation manquants au sens de l'al. 2 sont posés dès que les circonstances le permettent. |
SR 211.432.2 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO) OMO Art. 16 Moment de la pose - 1 En règle générale, les signes de démarcation sont posés avant la première saisie des limites.25 |
|
1 | En règle générale, les signes de démarcation sont posés avant la première saisie des limites.25 |
2 | Des signes de démarcation isolés peuvent être posés après la saisie des données au sens de l'al. 1: |
a | lors d'une mise à jour, lorsque les limites n'ont pas été déterminées sur place; |
b | si, pour un motif important, il n'est pas possible ou judicieux de faire ce travail avant la saisie. |
3 | Les signes de démarcation manquants au sens de l'al. 2 sont posés dès que les circonstances le permettent. |
SR 211.432.2 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO) OMO Art. 16 Moment de la pose - 1 En règle générale, les signes de démarcation sont posés avant la première saisie des limites.25 |
|
1 | En règle générale, les signes de démarcation sont posés avant la première saisie des limites.25 |
2 | Des signes de démarcation isolés peuvent être posés après la saisie des données au sens de l'al. 1: |
a | lors d'une mise à jour, lorsque les limites n'ont pas été déterminées sur place; |
b | si, pour un motif important, il n'est pas possible ou judicieux de faire ce travail avant la saisie. |
3 | Les signes de démarcation manquants au sens de l'al. 2 sont posés dès que les circonstances le permettent. |
SR 211.432.2 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO) OMO Art. 16 Moment de la pose - 1 En règle générale, les signes de démarcation sont posés avant la première saisie des limites.25 |
|
1 | En règle générale, les signes de démarcation sont posés avant la première saisie des limites.25 |
2 | Des signes de démarcation isolés peuvent être posés après la saisie des données au sens de l'al. 1: |
a | lors d'une mise à jour, lorsque les limites n'ont pas été déterminées sur place; |
b | si, pour un motif important, il n'est pas possible ou judicieux de faire ce travail avant la saisie. |
3 | Les signes de démarcation manquants au sens de l'al. 2 sont posés dès que les circonstances le permettent. |
SR 211.432.2 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO) OMO Art. 16 Moment de la pose - 1 En règle générale, les signes de démarcation sont posés avant la première saisie des limites.25 |
|
1 | En règle générale, les signes de démarcation sont posés avant la première saisie des limites.25 |
2 | Des signes de démarcation isolés peuvent être posés après la saisie des données au sens de l'al. 1: |
a | lors d'une mise à jour, lorsque les limites n'ont pas été déterminées sur place; |
b | si, pour un motif important, il n'est pas possible ou judicieux de faire ce travail avant la saisie. |
3 | Les signes de démarcation manquants au sens de l'al. 2 sont posés dès que les circonstances le permettent. |
2.
2.1. Le recours constitutionnel ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116
SR 211.432.2 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO) OMO Art. 16 Moment de la pose - 1 En règle générale, les signes de démarcation sont posés avant la première saisie des limites.25 |
|
1 | En règle générale, les signes de démarcation sont posés avant la première saisie des limites.25 |
2 | Des signes de démarcation isolés peuvent être posés après la saisie des données au sens de l'al. 1: |
a | lors d'une mise à jour, lorsque les limites n'ont pas été déterminées sur place; |
b | si, pour un motif important, il n'est pas possible ou judicieux de faire ce travail avant la saisie. |
3 | Les signes de démarcation manquants au sens de l'al. 2 sont posés dès que les circonstances le permettent. |
SR 211.432.2 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO) OMO Art. 16 Moment de la pose - 1 En règle générale, les signes de démarcation sont posés avant la première saisie des limites.25 |
|
1 | En règle générale, les signes de démarcation sont posés avant la première saisie des limites.25 |
2 | Des signes de démarcation isolés peuvent être posés après la saisie des données au sens de l'al. 1: |
a | lors d'une mise à jour, lorsque les limites n'ont pas été déterminées sur place; |
b | si, pour un motif important, il n'est pas possible ou judicieux de faire ce travail avant la saisie. |
3 | Les signes de démarcation manquants au sens de l'al. 2 sont posés dès que les circonstances le permettent. |
SR 211.432.2 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO) OMO Art. 16 Moment de la pose - 1 En règle générale, les signes de démarcation sont posés avant la première saisie des limites.25 |
|
1 | En règle générale, les signes de démarcation sont posés avant la première saisie des limites.25 |
2 | Des signes de démarcation isolés peuvent être posés après la saisie des données au sens de l'al. 1: |
a | lors d'une mise à jour, lorsque les limites n'ont pas été déterminées sur place; |
b | si, pour un motif important, il n'est pas possible ou judicieux de faire ce travail avant la saisie. |
3 | Les signes de démarcation manquants au sens de l'al. 2 sont posés dès que les circonstances le permettent. |
En tant que le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels, le Tribunal fédéral ne corrige ainsi l'application des dispositions de droit matériel que si celle-ci est arbitraire au sens de l'art. 9
SR 211.432.2 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO) OMO Art. 16 Moment de la pose - 1 En règle générale, les signes de démarcation sont posés avant la première saisie des limites.25 |
|
1 | En règle générale, les signes de démarcation sont posés avant la première saisie des limites.25 |
2 | Des signes de démarcation isolés peuvent être posés après la saisie des données au sens de l'al. 1: |
a | lors d'une mise à jour, lorsque les limites n'ont pas été déterminées sur place; |
b | si, pour un motif important, il n'est pas possible ou judicieux de faire ce travail avant la saisie. |
3 | Les signes de démarcation manquants au sens de l'al. 2 sont posés dès que les circonstances le permettent. |
2.2. Saisi d'un recours constitutionnel subsidiaire, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1
SR 211.432.2 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO) OMO Art. 16 Moment de la pose - 1 En règle générale, les signes de démarcation sont posés avant la première saisie des limites.25 |
|
1 | En règle générale, les signes de démarcation sont posés avant la première saisie des limites.25 |
2 | Des signes de démarcation isolés peuvent être posés après la saisie des données au sens de l'al. 1: |
a | lors d'une mise à jour, lorsque les limites n'ont pas été déterminées sur place; |
b | si, pour un motif important, il n'est pas possible ou judicieux de faire ce travail avant la saisie. |
3 | Les signes de démarcation manquants au sens de l'al. 2 sont posés dès que les circonstances le permettent. |
SR 211.432.2 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO) OMO Art. 16 Moment de la pose - 1 En règle générale, les signes de démarcation sont posés avant la première saisie des limites.25 |
|
1 | En règle générale, les signes de démarcation sont posés avant la première saisie des limites.25 |
2 | Des signes de démarcation isolés peuvent être posés après la saisie des données au sens de l'al. 1: |
a | lors d'une mise à jour, lorsque les limites n'ont pas été déterminées sur place; |
b | si, pour un motif important, il n'est pas possible ou judicieux de faire ce travail avant la saisie. |
3 | Les signes de démarcation manquants au sens de l'al. 2 sont posés dès que les circonstances le permettent. |
SR 211.432.2 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO) OMO Art. 16 Moment de la pose - 1 En règle générale, les signes de démarcation sont posés avant la première saisie des limites.25 |
|
1 | En règle générale, les signes de démarcation sont posés avant la première saisie des limites.25 |
2 | Des signes de démarcation isolés peuvent être posés après la saisie des données au sens de l'al. 1: |
a | lors d'une mise à jour, lorsque les limites n'ont pas été déterminées sur place; |
b | si, pour un motif important, il n'est pas possible ou judicieux de faire ce travail avant la saisie. |
3 | Les signes de démarcation manquants au sens de l'al. 2 sont posés dès que les circonstances le permettent. |
SR 211.432.2 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO) OMO Art. 16 Moment de la pose - 1 En règle générale, les signes de démarcation sont posés avant la première saisie des limites.25 |
|
1 | En règle générale, les signes de démarcation sont posés avant la première saisie des limites.25 |
2 | Des signes de démarcation isolés peuvent être posés après la saisie des données au sens de l'al. 1: |
a | lors d'une mise à jour, lorsque les limites n'ont pas été déterminées sur place; |
b | si, pour un motif important, il n'est pas possible ou judicieux de faire ce travail avant la saisie. |
3 | Les signes de démarcation manquants au sens de l'al. 2 sont posés dès que les circonstances le permettent. |
SR 211.432.2 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO) OMO Art. 16 Moment de la pose - 1 En règle générale, les signes de démarcation sont posés avant la première saisie des limites.25 |
|
1 | En règle générale, les signes de démarcation sont posés avant la première saisie des limites.25 |
2 | Des signes de démarcation isolés peuvent être posés après la saisie des données au sens de l'al. 1: |
a | lors d'une mise à jour, lorsque les limites n'ont pas été déterminées sur place; |
b | si, pour un motif important, il n'est pas possible ou judicieux de faire ce travail avant la saisie. |
3 | Les signes de démarcation manquants au sens de l'al. 2 sont posés dès que les circonstances le permettent. |
3.
Les recourants invoquent d'abord la violation de leur droit d'être entendus, reprochant à la cour cantonale d'avoir refusé la production des éventuels mandats privés qu'aurait effectués le bureau de géomètres adjudicataire de la nouvelle mensuration cadastrale pour le compte du propriétaire de la parcelle no 1578.
3.1. La cour cantonale a examiné cette requête des recourants dans le cadre d'un grief plus large, à savoir la contestation de la mensuration officielle en tant que telle. Au regard de l'argumentation développée par les recourants, l'on comprend en effet que ceux-ci remettent en cause la méthode choisie par l'adjudicataire et le résultat auquel il parvient en lui reprochant notamment de s'être détourné de la tâche de mensuration officielle qui lui était confiée pour régler différentes problématiques soulevées par le propriétaire précité et privilégier ainsi ses intérêts exclusivement privés.
L'autorité cantonale a retenu sur ce point que, conformément à l'art. 8 al. 3
SR 211.432.2 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO) OMO Art. 16 Moment de la pose - 1 En règle générale, les signes de démarcation sont posés avant la première saisie des limites.25 |
|
1 | En règle générale, les signes de démarcation sont posés avant la première saisie des limites.25 |
2 | Des signes de démarcation isolés peuvent être posés après la saisie des données au sens de l'al. 1: |
a | lors d'une mise à jour, lorsque les limites n'ont pas été déterminées sur place; |
b | si, pour un motif important, il n'est pas possible ou judicieux de faire ce travail avant la saisie. |
3 | Les signes de démarcation manquants au sens de l'al. 2 sont posés dès que les circonstances le permettent. |
compte de leur voisin.
3.2. Le grief des recourants doit ainsi être examiné non sous l'angle du droit d'être entendu, mais sous celui de l'appréciation anticipée des preuves, qui ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2 et les références; consid. 2.2 supra). Or les intéressés se limitent à opposer leur propre appréciation sur ce point, se bornant en substance à affirmer que l'intervention du propriétaire de la parcelle no 1578 aurait totalement modifié le déroulement de la mensuration en détourant l'adjudicataire des objectifs de celle-ci, sans contester les éléments retenus par la cour cantonale pour apprécier la méthode de travail du géomètre ni ainsi démontrer le caractère insoutenable de son appréciation concluant à l'inutilité de la preuve sollicitée. Leur critique est ainsi irrecevable (supra consid. 2.1).
3.3. Les recourants ne sont pas non plus admis à invoquer pêle-mêle la violation des principes de la légalité, de la proportionnalité, de la bonne foi et de l'égalité de traitement, griefs destinés à qualifier la méthode utilisée par l'adjudicataire (art. 106 al. 2
SR 211.432.2 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO) OMO Art. 16 Moment de la pose - 1 En règle générale, les signes de démarcation sont posés avant la première saisie des limites.25 |
|
1 | En règle générale, les signes de démarcation sont posés avant la première saisie des limites.25 |
2 | Des signes de démarcation isolés peuvent être posés après la saisie des données au sens de l'al. 1: |
a | lors d'une mise à jour, lorsque les limites n'ont pas été déterminées sur place; |
b | si, pour un motif important, il n'est pas possible ou judicieux de faire ce travail avant la saisie. |
3 | Les signes de démarcation manquants au sens de l'al. 2 sont posés dès que les circonstances le permettent. |
4.
Les recourants invoquent ensuite une violation des art. 29 s
SR 211.432.2 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO) OMO Art. 16 Moment de la pose - 1 En règle générale, les signes de démarcation sont posés avant la première saisie des limites.25 |
|
1 | En règle générale, les signes de démarcation sont posés avant la première saisie des limites.25 |
2 | Des signes de démarcation isolés peuvent être posés après la saisie des données au sens de l'al. 1: |
a | lors d'une mise à jour, lorsque les limites n'ont pas été déterminées sur place; |
b | si, pour un motif important, il n'est pas possible ou judicieux de faire ce travail avant la saisie. |
3 | Les signes de démarcation manquants au sens de l'al. 2 sont posés dès que les circonstances le permettent. |
4.1. La cour cantonale a avant tout souligné que, de manière générale, les dispositions sur la récusation étaient moins sévères pour les membres des autorités administratives que pour les autorités judiciaires. Le devoir de récusation des collaborateurs de l'OIT était régi par l'art. 9
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 9 Gardiens d'animaux - Le Conseil fédéral peut déterminer dans quels secteurs, mis à part l'agriculture, l'emploi de gardiens d'animaux est nécessaire. |
4.2. Les recourants prétendent que ce ne serait qu'au stade de la procédure de mise à l'enquête qu'ils auraient eu connaissance des motifs de récusation visant le collaborateur de l'OIT, à savoir: le fait que celui-ci, ancien associé du bureau C.________, l'avait quitté en de mauvais termes et aurait une opinion préconçue sur la qualité du travail de ce dernier bureau; sa correspondance avec le propriétaire de la parcelle no 1578; le règlement du conflit entre le bureau C.________ et l'adjudicataire de la mensuration officielle par entretien téléphonique ainsi que l'attribution concomitante à C.________ d'un marché de service. Ces éléments, que l'autorité cantonale aurait arbitrairement omis de constater en fait, seraient constitutifs d'un conflit d'intérêts et avaient été invoqués dès qu'ils les avaient découverts, à savoir au moment de leur opposition pour le premier et au " stade de l'échange d'écritures " pour les autres.
4.3. Selon la jurisprudence, l'art. 29 al. 1
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 9 Gardiens d'animaux - Le Conseil fédéral peut déterminer dans quels secteurs, mis à part l'agriculture, l'emploi de gardiens d'animaux est nécessaire. |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 9 Gardiens d'animaux - Le Conseil fédéral peut déterminer dans quels secteurs, mis à part l'agriculture, l'emploi de gardiens d'animaux est nécessaire. |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 9 Gardiens d'animaux - Le Conseil fédéral peut déterminer dans quels secteurs, mis à part l'agriculture, l'emploi de gardiens d'animaux est nécessaire. |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 9 Gardiens d'animaux - Le Conseil fédéral peut déterminer dans quels secteurs, mis à part l'agriculture, l'emploi de gardiens d'animaux est nécessaire. |
Le grief tiré de la composition incorrecte d'une autorité administrative ou de la prévention de l'un de ses membres doit être soulevé aussi tôt que possible. Celui qui omet de dénoncer immédiatement un tel vice et laisse la procédure se poursuivre sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit se périmer son droit de se plaindre ultérieurement de la violation qu'il allègue (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 et les références).
4.4. Ainsi que l'a relevé sans arbitraire la cour cantonale, les recourants n'ont invoqué le soupçon de partialité qu'ils nourrissent à l'encontre de l'expert de l'OIT qu'au stade de la procédure d'opposition, à savoir cinq ans après son intervention. A supposer qu'elles soient fondées, les justifications qu'ils avancent pour expliquer la tardiveté de leur dénonciation sont invoquées pour la première fois devant le Tribunal de céans. A défaut de pouvoir en tenir compte (art. 99 al. 1
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 9 Gardiens d'animaux - Le Conseil fédéral peut déterminer dans quels secteurs, mis à part l'agriculture, l'emploi de gardiens d'animaux est nécessaire. |
5.
Dans un dernier grief, les recourants remettent en cause le déroulement de la procédure ayant conduit au déplacement des points limites, reprochant au Tribunal cantonal d'avoir arbitrairement refusé de reconnaître les vices dont cette procédure était entachée et d'en prononcer la nullité, respectivement l'annulation.
5.1. Les recourants reviennent d'abord sur le fait que l'adjudicataire aurait interrompu les travaux de mensuration pour mener des recherches pour le compte de leur voisin. Il n'y a pas lieu de revenir sur cette critique, déjà traitée plus haut (consid. 3 supra). La même conclusion s'impose concernant le conflit d'intérêts dans lequel se trouvait l'expert de l'OIT et son défaut de récusation, question scellée par le considérant précédent.
5.2. Seul entre en considération le déplacement matériel des points limites, dont la cour cantonale paraît retenir qu'il serait intervenu prématurément.
5.2.1. Les recourants affirment d'abord à cet égard que l'OIT se serait saisi de la requête en rétablissement des points limites alors qu'il n'en était pas compétent; un tel rétablissement relevait du juge civil dès lors qu'il était requis par le propriétaire de la parcelle no 1578.
La " requête pour rétablissement des points limites " à laquelle les recourants font référence est un courrier adressé le 7 août 2013 par E.________ à l'OIT (supra let. A.c in fine), par lequel ce dernier propriétaire explique le conflit survenu avec les recourants. A sa lecture, l'on comprend qu'il s'agit d'une demande de renseignements afin d'y apporter une solution amiable. Il n'y pas " saisine " de l'office concerné sur ce point, à supposer qu'une telle possibilité fût envisageable.
Le contentieux entre les recourants et leur voisin est survenu dans le cadre de la procédure de mensuration officielle et a été réglé dans ce contexte, ce qui est admissible (cf. art. 28 s
SR 211.432.2 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO) OMO Art. 28 Enquête publique - 1 Au terme d'un premier relevé ou d'un renouvellement de la mensuration officielle, ainsi qu'après la correction des contradictions visée à l'art. 14a, une enquête publique assortie d'une procédure d'opposition est organisée lorsque les droits réels de propriétaires fonciers sont touchés. |
|
1 | Au terme d'un premier relevé ou d'un renouvellement de la mensuration officielle, ainsi qu'après la correction des contradictions visée à l'art. 14a, une enquête publique assortie d'une procédure d'opposition est organisée lorsque les droits réels de propriétaires fonciers sont touchés. |
2 | L'enquête publique porte sur le plan du registre foncier du secteur concerné, ainsi que sur d'autres extraits des données de la mensuration officielle produits en vue de la tenue du registre foncier. |
3 | Les cantons règlent la procédure, en respectant les principes suivants: |
a | l'enquête publique dure 30 jours; |
b | elle fait l'objet d'une publication officielle; |
c | les propriétaires fonciers dont l'adresse est connue sont en outre informés par courrier simple de l'ouverture de l'enquête et des voies de recours à leur disposition; |
d | un extrait relatif à son immeuble, issu du plan du registre foncier et respectant l'art. 7, al. 2, let. a à c, est remis au propriétaire foncier qui en fait la demande; |
e | la décision prise lors de la procédure d'opposition peut faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale; cette dernière examine librement la décision; |
f | la décision peut faire l'objet d'un recours en dernière instance cantonale devant un tribunal au sens de l'art. 75, al. 2, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral42. |
4 | Ils peuvent prévoir que l'enquête publique et la publication officielle aient exclusivement lieu sous forme électronique.43 |
SR 211.432.2 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO) OMO Art. 28 Enquête publique - 1 Au terme d'un premier relevé ou d'un renouvellement de la mensuration officielle, ainsi qu'après la correction des contradictions visée à l'art. 14a, une enquête publique assortie d'une procédure d'opposition est organisée lorsque les droits réels de propriétaires fonciers sont touchés. |
|
1 | Au terme d'un premier relevé ou d'un renouvellement de la mensuration officielle, ainsi qu'après la correction des contradictions visée à l'art. 14a, une enquête publique assortie d'une procédure d'opposition est organisée lorsque les droits réels de propriétaires fonciers sont touchés. |
2 | L'enquête publique porte sur le plan du registre foncier du secteur concerné, ainsi que sur d'autres extraits des données de la mensuration officielle produits en vue de la tenue du registre foncier. |
3 | Les cantons règlent la procédure, en respectant les principes suivants: |
a | l'enquête publique dure 30 jours; |
b | elle fait l'objet d'une publication officielle; |
c | les propriétaires fonciers dont l'adresse est connue sont en outre informés par courrier simple de l'ouverture de l'enquête et des voies de recours à leur disposition; |
d | un extrait relatif à son immeuble, issu du plan du registre foncier et respectant l'art. 7, al. 2, let. a à c, est remis au propriétaire foncier qui en fait la demande; |
e | la décision prise lors de la procédure d'opposition peut faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale; cette dernière examine librement la décision; |
f | la décision peut faire l'objet d'un recours en dernière instance cantonale devant un tribunal au sens de l'art. 75, al. 2, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral42. |
4 | Ils peuvent prévoir que l'enquête publique et la publication officielle aient exclusivement lieu sous forme électronique.43 |
5.2.2. Les recourants soutiennent ensuite que le déplacement des points limites litigieux aurait dû se dérouler dans le cadre de l'art. 36
SR 211.432.2 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO) OMO Art. 28 Enquête publique - 1 Au terme d'un premier relevé ou d'un renouvellement de la mensuration officielle, ainsi qu'après la correction des contradictions visée à l'art. 14a, une enquête publique assortie d'une procédure d'opposition est organisée lorsque les droits réels de propriétaires fonciers sont touchés. |
|
1 | Au terme d'un premier relevé ou d'un renouvellement de la mensuration officielle, ainsi qu'après la correction des contradictions visée à l'art. 14a, une enquête publique assortie d'une procédure d'opposition est organisée lorsque les droits réels de propriétaires fonciers sont touchés. |
2 | L'enquête publique porte sur le plan du registre foncier du secteur concerné, ainsi que sur d'autres extraits des données de la mensuration officielle produits en vue de la tenue du registre foncier. |
3 | Les cantons règlent la procédure, en respectant les principes suivants: |
a | l'enquête publique dure 30 jours; |
b | elle fait l'objet d'une publication officielle; |
c | les propriétaires fonciers dont l'adresse est connue sont en outre informés par courrier simple de l'ouverture de l'enquête et des voies de recours à leur disposition; |
d | un extrait relatif à son immeuble, issu du plan du registre foncier et respectant l'art. 7, al. 2, let. a à c, est remis au propriétaire foncier qui en fait la demande; |
e | la décision prise lors de la procédure d'opposition peut faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale; cette dernière examine librement la décision; |
f | la décision peut faire l'objet d'un recours en dernière instance cantonale devant un tribunal au sens de l'art. 75, al. 2, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral42. |
4 | Ils peuvent prévoir que l'enquête publique et la publication officielle aient exclusivement lieu sous forme électronique.43 |
5.2.2.1. La cour cantonale a d'abord relevé que l'on ne se trouvait pas dans une situation nécessitant d'apposer des signes de démarcation avant de saisir les données de la couche d'information " biens-fonds " du registre foncier (art. 16
SR 211.432.2 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO) OMO Art. 16 Moment de la pose - 1 En règle générale, les signes de démarcation sont posés avant la première saisie des limites.25 |
|
1 | En règle générale, les signes de démarcation sont posés avant la première saisie des limites.25 |
2 | Des signes de démarcation isolés peuvent être posés après la saisie des données au sens de l'al. 1: |
a | lors d'une mise à jour, lorsque les limites n'ont pas été déterminées sur place; |
b | si, pour un motif important, il n'est pas possible ou judicieux de faire ce travail avant la saisie. |
3 | Les signes de démarcation manquants au sens de l'al. 2 sont posés dès que les circonstances le permettent. |
SR 211.432.2 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO) OMO Art. 28 Enquête publique - 1 Au terme d'un premier relevé ou d'un renouvellement de la mensuration officielle, ainsi qu'après la correction des contradictions visée à l'art. 14a, une enquête publique assortie d'une procédure d'opposition est organisée lorsque les droits réels de propriétaires fonciers sont touchés. |
|
1 | Au terme d'un premier relevé ou d'un renouvellement de la mensuration officielle, ainsi qu'après la correction des contradictions visée à l'art. 14a, une enquête publique assortie d'une procédure d'opposition est organisée lorsque les droits réels de propriétaires fonciers sont touchés. |
2 | L'enquête publique porte sur le plan du registre foncier du secteur concerné, ainsi que sur d'autres extraits des données de la mensuration officielle produits en vue de la tenue du registre foncier. |
3 | Les cantons règlent la procédure, en respectant les principes suivants: |
a | l'enquête publique dure 30 jours; |
b | elle fait l'objet d'une publication officielle; |
c | les propriétaires fonciers dont l'adresse est connue sont en outre informés par courrier simple de l'ouverture de l'enquête et des voies de recours à leur disposition; |
d | un extrait relatif à son immeuble, issu du plan du registre foncier et respectant l'art. 7, al. 2, let. a à c, est remis au propriétaire foncier qui en fait la demande; |
e | la décision prise lors de la procédure d'opposition peut faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale; cette dernière examine librement la décision; |
f | la décision peut faire l'objet d'un recours en dernière instance cantonale devant un tribunal au sens de l'art. 75, al. 2, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral42. |
4 | Ils peuvent prévoir que l'enquête publique et la publication officielle aient exclusivement lieu sous forme électronique.43 |
nouvelle mensuration avait pu faire l'objet d'une opposition de la part des intéressés, comme si la modification des signes de démarcation n'avait pas eu lieu; cette contradiction devait ainsi être considérée comme réglée par la nouvelle mensuration.
5.2.2.2. L'art. 14a
SR 211.432.2 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO) OMO Art. 14a Correction de contradictions - Des contradictions relevées entre les données de la mensuration officielle et la situation sur le terrain ou entre le plan du registre foncier et d'autres plans de la mensuration officielle sont corrigées d'office en tenant compte de l'art. 668, al. 2, CC. |
SR 211.432.2 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO) OMO Art. 28 Enquête publique - 1 Au terme d'un premier relevé ou d'un renouvellement de la mensuration officielle, ainsi qu'après la correction des contradictions visée à l'art. 14a, une enquête publique assortie d'une procédure d'opposition est organisée lorsque les droits réels de propriétaires fonciers sont touchés. |
|
1 | Au terme d'un premier relevé ou d'un renouvellement de la mensuration officielle, ainsi qu'après la correction des contradictions visée à l'art. 14a, une enquête publique assortie d'une procédure d'opposition est organisée lorsque les droits réels de propriétaires fonciers sont touchés. |
2 | L'enquête publique porte sur le plan du registre foncier du secteur concerné, ainsi que sur d'autres extraits des données de la mensuration officielle produits en vue de la tenue du registre foncier. |
3 | Les cantons règlent la procédure, en respectant les principes suivants: |
a | l'enquête publique dure 30 jours; |
b | elle fait l'objet d'une publication officielle; |
c | les propriétaires fonciers dont l'adresse est connue sont en outre informés par courrier simple de l'ouverture de l'enquête et des voies de recours à leur disposition; |
d | un extrait relatif à son immeuble, issu du plan du registre foncier et respectant l'art. 7, al. 2, let. a à c, est remis au propriétaire foncier qui en fait la demande; |
e | la décision prise lors de la procédure d'opposition peut faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale; cette dernière examine librement la décision; |
f | la décision peut faire l'objet d'un recours en dernière instance cantonale devant un tribunal au sens de l'art. 75, al. 2, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral42. |
4 | Ils peuvent prévoir que l'enquête publique et la publication officielle aient exclusivement lieu sous forme électronique.43 |
SR 211.432.2 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO) OMO Art. 14a Correction de contradictions - Des contradictions relevées entre les données de la mensuration officielle et la situation sur le terrain ou entre le plan du registre foncier et d'autres plans de la mensuration officielle sont corrigées d'office en tenant compte de l'art. 668, al. 2, CC. |
SR 211.432.2 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO) OMO Art. 28 Enquête publique - 1 Au terme d'un premier relevé ou d'un renouvellement de la mensuration officielle, ainsi qu'après la correction des contradictions visée à l'art. 14a, une enquête publique assortie d'une procédure d'opposition est organisée lorsque les droits réels de propriétaires fonciers sont touchés. |
|
1 | Au terme d'un premier relevé ou d'un renouvellement de la mensuration officielle, ainsi qu'après la correction des contradictions visée à l'art. 14a, une enquête publique assortie d'une procédure d'opposition est organisée lorsque les droits réels de propriétaires fonciers sont touchés. |
2 | L'enquête publique porte sur le plan du registre foncier du secteur concerné, ainsi que sur d'autres extraits des données de la mensuration officielle produits en vue de la tenue du registre foncier. |
3 | Les cantons règlent la procédure, en respectant les principes suivants: |
a | l'enquête publique dure 30 jours; |
b | elle fait l'objet d'une publication officielle; |
c | les propriétaires fonciers dont l'adresse est connue sont en outre informés par courrier simple de l'ouverture de l'enquête et des voies de recours à leur disposition; |
d | un extrait relatif à son immeuble, issu du plan du registre foncier et respectant l'art. 7, al. 2, let. a à c, est remis au propriétaire foncier qui en fait la demande; |
e | la décision prise lors de la procédure d'opposition peut faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale; cette dernière examine librement la décision; |
f | la décision peut faire l'objet d'un recours en dernière instance cantonale devant un tribunal au sens de l'art. 75, al. 2, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral42. |
4 | Ils peuvent prévoir que l'enquête publique et la publication officielle aient exclusivement lieu sous forme électronique.43 |
Au niveau cantonal, l'art. 36 al. 1
SR 211.432.2 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO) OMO Art. 28 Enquête publique - 1 Au terme d'un premier relevé ou d'un renouvellement de la mensuration officielle, ainsi qu'après la correction des contradictions visée à l'art. 14a, une enquête publique assortie d'une procédure d'opposition est organisée lorsque les droits réels de propriétaires fonciers sont touchés. |
|
1 | Au terme d'un premier relevé ou d'un renouvellement de la mensuration officielle, ainsi qu'après la correction des contradictions visée à l'art. 14a, une enquête publique assortie d'une procédure d'opposition est organisée lorsque les droits réels de propriétaires fonciers sont touchés. |
2 | L'enquête publique porte sur le plan du registre foncier du secteur concerné, ainsi que sur d'autres extraits des données de la mensuration officielle produits en vue de la tenue du registre foncier. |
3 | Les cantons règlent la procédure, en respectant les principes suivants: |
a | l'enquête publique dure 30 jours; |
b | elle fait l'objet d'une publication officielle; |
c | les propriétaires fonciers dont l'adresse est connue sont en outre informés par courrier simple de l'ouverture de l'enquête et des voies de recours à leur disposition; |
d | un extrait relatif à son immeuble, issu du plan du registre foncier et respectant l'art. 7, al. 2, let. a à c, est remis au propriétaire foncier qui en fait la demande; |
e | la décision prise lors de la procédure d'opposition peut faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale; cette dernière examine librement la décision; |
f | la décision peut faire l'objet d'un recours en dernière instance cantonale devant un tribunal au sens de l'art. 75, al. 2, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral42. |
4 | Ils peuvent prévoir que l'enquête publique et la publication officielle aient exclusivement lieu sous forme électronique.43 |
SR 211.432.2 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO) OMO Art. 28 Enquête publique - 1 Au terme d'un premier relevé ou d'un renouvellement de la mensuration officielle, ainsi qu'après la correction des contradictions visée à l'art. 14a, une enquête publique assortie d'une procédure d'opposition est organisée lorsque les droits réels de propriétaires fonciers sont touchés. |
|
1 | Au terme d'un premier relevé ou d'un renouvellement de la mensuration officielle, ainsi qu'après la correction des contradictions visée à l'art. 14a, une enquête publique assortie d'une procédure d'opposition est organisée lorsque les droits réels de propriétaires fonciers sont touchés. |
2 | L'enquête publique porte sur le plan du registre foncier du secteur concerné, ainsi que sur d'autres extraits des données de la mensuration officielle produits en vue de la tenue du registre foncier. |
3 | Les cantons règlent la procédure, en respectant les principes suivants: |
a | l'enquête publique dure 30 jours; |
b | elle fait l'objet d'une publication officielle; |
c | les propriétaires fonciers dont l'adresse est connue sont en outre informés par courrier simple de l'ouverture de l'enquête et des voies de recours à leur disposition; |
d | un extrait relatif à son immeuble, issu du plan du registre foncier et respectant l'art. 7, al. 2, let. a à c, est remis au propriétaire foncier qui en fait la demande; |
e | la décision prise lors de la procédure d'opposition peut faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale; cette dernière examine librement la décision; |
f | la décision peut faire l'objet d'un recours en dernière instance cantonale devant un tribunal au sens de l'art. 75, al. 2, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral42. |
4 | Ils peuvent prévoir que l'enquête publique et la publication officielle aient exclusivement lieu sous forme électronique.43 |
SR 211.432.2 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO) OMO Art. 28 Enquête publique - 1 Au terme d'un premier relevé ou d'un renouvellement de la mensuration officielle, ainsi qu'après la correction des contradictions visée à l'art. 14a, une enquête publique assortie d'une procédure d'opposition est organisée lorsque les droits réels de propriétaires fonciers sont touchés. |
|
1 | Au terme d'un premier relevé ou d'un renouvellement de la mensuration officielle, ainsi qu'après la correction des contradictions visée à l'art. 14a, une enquête publique assortie d'une procédure d'opposition est organisée lorsque les droits réels de propriétaires fonciers sont touchés. |
2 | L'enquête publique porte sur le plan du registre foncier du secteur concerné, ainsi que sur d'autres extraits des données de la mensuration officielle produits en vue de la tenue du registre foncier. |
3 | Les cantons règlent la procédure, en respectant les principes suivants: |
a | l'enquête publique dure 30 jours; |
b | elle fait l'objet d'une publication officielle; |
c | les propriétaires fonciers dont l'adresse est connue sont en outre informés par courrier simple de l'ouverture de l'enquête et des voies de recours à leur disposition; |
d | un extrait relatif à son immeuble, issu du plan du registre foncier et respectant l'art. 7, al. 2, let. a à c, est remis au propriétaire foncier qui en fait la demande; |
e | la décision prise lors de la procédure d'opposition peut faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale; cette dernière examine librement la décision; |
f | la décision peut faire l'objet d'un recours en dernière instance cantonale devant un tribunal au sens de l'art. 75, al. 2, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral42. |
4 | Ils peuvent prévoir que l'enquête publique et la publication officielle aient exclusivement lieu sous forme électronique.43 |
5.2.2.3. Les principes sus-évoqués permettent de déduire que la contestation liée aux démarcations litigieuses a été tranchée à l'occasion de la mise à l'enquête publique du premier relevé de mensuration officielle, n'étant pas contesté que la " nouvelle mensuration cadastrale " du secteur dans lequel se trouve la parcelle des recourants doit être qualifiée ainsi.
Peut toutefois rester indécise la question de savoir si, comme le retient la décision cantonale, le déplacement des signes de démarcation litigieux n'aurait dû être effectué qu'au moment où la décision sur opposition des recourants devenait exécutoire - l'autorité cantonale admettant alors implicitement que l'opposition des recourants aurait un effet suspensif en référence à l'art. 80
SR 211.432.2 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO) OMO Art. 28 Enquête publique - 1 Au terme d'un premier relevé ou d'un renouvellement de la mensuration officielle, ainsi qu'après la correction des contradictions visée à l'art. 14a, une enquête publique assortie d'une procédure d'opposition est organisée lorsque les droits réels de propriétaires fonciers sont touchés. |
|
1 | Au terme d'un premier relevé ou d'un renouvellement de la mensuration officielle, ainsi qu'après la correction des contradictions visée à l'art. 14a, une enquête publique assortie d'une procédure d'opposition est organisée lorsque les droits réels de propriétaires fonciers sont touchés. |
2 | L'enquête publique porte sur le plan du registre foncier du secteur concerné, ainsi que sur d'autres extraits des données de la mensuration officielle produits en vue de la tenue du registre foncier. |
3 | Les cantons règlent la procédure, en respectant les principes suivants: |
a | l'enquête publique dure 30 jours; |
b | elle fait l'objet d'une publication officielle; |
c | les propriétaires fonciers dont l'adresse est connue sont en outre informés par courrier simple de l'ouverture de l'enquête et des voies de recours à leur disposition; |
d | un extrait relatif à son immeuble, issu du plan du registre foncier et respectant l'art. 7, al. 2, let. a à c, est remis au propriétaire foncier qui en fait la demande; |
e | la décision prise lors de la procédure d'opposition peut faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale; cette dernière examine librement la décision; |
f | la décision peut faire l'objet d'un recours en dernière instance cantonale devant un tribunal au sens de l'art. 75, al. 2, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral42. |
4 | Ils peuvent prévoir que l'enquête publique et la publication officielle aient exclusivement lieu sous forme électronique.43 |
Ainsi que le souligne la décision entreprise, les recourants pouvaient démontrer, dans le cadre de leur opposition, que les délimitations arrêtées par le bureau de géomètre adjudicataire n'étaient pas correctes, que la limite antérieurement fixée par le bureau C.________ devait leur être préférée et que les points limites matériels devaient être rétablis dans l'emplacement qui était le leur en 2008. Ils ne développent pourtant aucune motivation idoine à cet égard (consid. 2.1 supra), singulièrement aucune critique efficace quant à la méthode suivi par l'adjudicataire, si ce n'est son prétendu " égarement ", écarté plus haut (cf. consid. 3.2 supra).
6.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1
SR 211.432.2 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO) OMO Art. 28 Enquête publique - 1 Au terme d'un premier relevé ou d'un renouvellement de la mensuration officielle, ainsi qu'après la correction des contradictions visée à l'art. 14a, une enquête publique assortie d'une procédure d'opposition est organisée lorsque les droits réels de propriétaires fonciers sont touchés. |
|
1 | Au terme d'un premier relevé ou d'un renouvellement de la mensuration officielle, ainsi qu'après la correction des contradictions visée à l'art. 14a, une enquête publique assortie d'une procédure d'opposition est organisée lorsque les droits réels de propriétaires fonciers sont touchés. |
2 | L'enquête publique porte sur le plan du registre foncier du secteur concerné, ainsi que sur d'autres extraits des données de la mensuration officielle produits en vue de la tenue du registre foncier. |
3 | Les cantons règlent la procédure, en respectant les principes suivants: |
a | l'enquête publique dure 30 jours; |
b | elle fait l'objet d'une publication officielle; |
c | les propriétaires fonciers dont l'adresse est connue sont en outre informés par courrier simple de l'ouverture de l'enquête et des voies de recours à leur disposition; |
d | un extrait relatif à son immeuble, issu du plan du registre foncier et respectant l'art. 7, al. 2, let. a à c, est remis au propriétaire foncier qui en fait la demande; |
e | la décision prise lors de la procédure d'opposition peut faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale; cette dernière examine librement la décision; |
f | la décision peut faire l'objet d'un recours en dernière instance cantonale devant un tribunal au sens de l'art. 75, al. 2, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral42. |
4 | Ils peuvent prévoir que l'enquête publique et la publication officielle aient exclusivement lieu sous forme électronique.43 |
SR 211.432.2 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO) OMO Art. 28 Enquête publique - 1 Au terme d'un premier relevé ou d'un renouvellement de la mensuration officielle, ainsi qu'après la correction des contradictions visée à l'art. 14a, une enquête publique assortie d'une procédure d'opposition est organisée lorsque les droits réels de propriétaires fonciers sont touchés. |
|
1 | Au terme d'un premier relevé ou d'un renouvellement de la mensuration officielle, ainsi qu'après la correction des contradictions visée à l'art. 14a, une enquête publique assortie d'une procédure d'opposition est organisée lorsque les droits réels de propriétaires fonciers sont touchés. |
2 | L'enquête publique porte sur le plan du registre foncier du secteur concerné, ainsi que sur d'autres extraits des données de la mensuration officielle produits en vue de la tenue du registre foncier. |
3 | Les cantons règlent la procédure, en respectant les principes suivants: |
a | l'enquête publique dure 30 jours; |
b | elle fait l'objet d'une publication officielle; |
c | les propriétaires fonciers dont l'adresse est connue sont en outre informés par courrier simple de l'ouverture de l'enquête et des voies de recours à leur disposition; |
d | un extrait relatif à son immeuble, issu du plan du registre foncier et respectant l'art. 7, al. 2, let. a à c, est remis au propriétaire foncier qui en fait la demande; |
e | la décision prise lors de la procédure d'opposition peut faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale; cette dernière examine librement la décision; |
f | la décision peut faire l'objet d'un recours en dernière instance cantonale devant un tribunal au sens de l'art. 75, al. 2, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral42. |
4 | Ils peuvent prévoir que l'enquête publique et la publication officielle aient exclusivement lieu sous forme électronique.43 |
SR 211.432.2 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO) OMO Art. 28 Enquête publique - 1 Au terme d'un premier relevé ou d'un renouvellement de la mensuration officielle, ainsi qu'après la correction des contradictions visée à l'art. 14a, une enquête publique assortie d'une procédure d'opposition est organisée lorsque les droits réels de propriétaires fonciers sont touchés. |
|
1 | Au terme d'un premier relevé ou d'un renouvellement de la mensuration officielle, ainsi qu'après la correction des contradictions visée à l'art. 14a, une enquête publique assortie d'une procédure d'opposition est organisée lorsque les droits réels de propriétaires fonciers sont touchés. |
2 | L'enquête publique porte sur le plan du registre foncier du secteur concerné, ainsi que sur d'autres extraits des données de la mensuration officielle produits en vue de la tenue du registre foncier. |
3 | Les cantons règlent la procédure, en respectant les principes suivants: |
a | l'enquête publique dure 30 jours; |
b | elle fait l'objet d'une publication officielle; |
c | les propriétaires fonciers dont l'adresse est connue sont en outre informés par courrier simple de l'ouverture de l'enquête et des voies de recours à leur disposition; |
d | un extrait relatif à son immeuble, issu du plan du registre foncier et respectant l'art. 7, al. 2, let. a à c, est remis au propriétaire foncier qui en fait la demande; |
e | la décision prise lors de la procédure d'opposition peut faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale; cette dernière examine librement la décision; |
f | la décision peut faire l'objet d'un recours en dernière instance cantonale devant un tribunal au sens de l'art. 75, al. 2, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral42. |
4 | Ils peuvent prévoir que l'enquête publique et la publication officielle aient exclusivement lieu sous forme électronique.43 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 29 mars 2021
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : de Poret Bortolaso