SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 211.432.2 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO) OMO Art. 15 Principe - Les signes de démarcation sont posés de telle sorte que les limites soient toujours reconnaissables sur le terrain ou puissent être retrouvées par des moyens simples. |
SR 211.432.2 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO) OMO Art. 16 Moment de la pose - 1 En règle générale, les signes de démarcation sont posés avant la première saisie des limites.25 |
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1 | En règle générale, les signes de démarcation sont posés avant la première saisie des limites.25 |
2 | Des signes de démarcation isolés peuvent être posés après la saisie des données au sens de l'al. 1: |
a | lors d'une mise à jour, lorsque les limites n'ont pas été déterminées sur place; |
b | si, pour un motif important, il n'est pas possible ou judicieux de faire ce travail avant la saisie. |
3 | Les signes de démarcation manquants au sens de l'al. 2 sont posés dès que les circonstances le permettent. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
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1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
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1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 118 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 118 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. |
SR 510.62 Loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (Loi sur la géoinformation, LGéo) - Loi sur la géoinformation LGéo Art. 8 Compétence, libre choix de la méthode - 1 La législation désigne les services dont relèvent la saisie, la mise à jour et la gestion des géodonnées de base. Faute de dispositions correspondantes, ces tâches incombent au service spécialisé de la Confédération ou du canton dont la compétence s'étend au domaine concerné par ces données. |
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1 | La législation désigne les services dont relèvent la saisie, la mise à jour et la gestion des géodonnées de base. Faute de dispositions correspondantes, ces tâches incombent au service spécialisé de la Confédération ou du canton dont la compétence s'étend au domaine concerné par ces données. |
2 | Les doublons sont à éviter lors de la saisie et de la mise à jour des géodonnées de base. |
3 | Le choix des méthodes de saisie et de mise à jour des géodonnées de base est laissé à la libre appréciation des auteurs de ces opérations, pour autant que la comparabilité des résultats soit garantie. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 9 Gardiens d'animaux - Le Conseil fédéral peut déterminer dans quels secteurs, mis à part l'agriculture, l'emploi de gardiens d'animaux est nécessaire. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 9 Gardiens d'animaux - Le Conseil fédéral peut déterminer dans quels secteurs, mis à part l'agriculture, l'emploi de gardiens d'animaux est nécessaire. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
|
1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
SR 211.432.2 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO) OMO Art. 28 Enquête publique - 1 Au terme d'un premier relevé ou d'un renouvellement de la mensuration officielle, ainsi qu'après la correction des contradictions visée à l'art. 14a, une enquête publique assortie d'une procédure d'opposition est organisée lorsque les droits réels de propriétaires fonciers sont touchés. |
|
1 | Au terme d'un premier relevé ou d'un renouvellement de la mensuration officielle, ainsi qu'après la correction des contradictions visée à l'art. 14a, une enquête publique assortie d'une procédure d'opposition est organisée lorsque les droits réels de propriétaires fonciers sont touchés. |
2 | L'enquête publique porte sur le plan du registre foncier du secteur concerné, ainsi que sur d'autres extraits des données de la mensuration officielle produits en vue de la tenue du registre foncier. |
3 | Les cantons règlent la procédure, en respectant les principes suivants: |
a | l'enquête publique dure 30 jours; |
b | elle fait l'objet d'une publication officielle; |
c | les propriétaires fonciers dont l'adresse est connue sont en outre informés par courrier simple de l'ouverture de l'enquête et des voies de recours à leur disposition; |
d | un extrait relatif à son immeuble, issu du plan du registre foncier et respectant l'art. 7, al. 2, let. a à c, est remis au propriétaire foncier qui en fait la demande; |
e | la décision prise lors de la procédure d'opposition peut faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale; cette dernière examine librement la décision; |
f | la décision peut faire l'objet d'un recours en dernière instance cantonale devant un tribunal au sens de l'art. 75, al. 2, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral42. |
4 | Ils peuvent prévoir que l'enquête publique et la publication officielle aient exclusivement lieu sous forme électronique.43 |
SR 510.62 Loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (Loi sur la géoinformation, LGéo) - Loi sur la géoinformation LGéo Art. 29 Tâche - 1 La mensuration officielle garantit la disponibilité des géodonnées de référence qui lient les propriétaires et des informations descriptives concernant les immeubles. |
|
1 | La mensuration officielle garantit la disponibilité des géodonnées de référence qui lient les propriétaires et des informations descriptives concernant les immeubles. |
2 | Cette tâche comprend notamment: |
a | la densification des cadres géodésiques de référence; |
b | l'abornement et la mensuration des limites des cantons, des districts et des communes; |
c | l'abornement et la mensuration des limites des immeubles; |
d | la saisie, la mise à jour et la gestion des informations topographiques concernant les immeubles; |
e | la mise à disposition du plan du registre foncier. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les principes de la mensuration officielle, en particulier: |
a | l'abornement et la mensuration des limites des immeubles; |
b | les exigences minimales applicables à l'organisation cantonale; |
c | la direction générale et la haute surveillance de la Confédération; |
d | la délimitation concrète par rapport aux autres géodonnées de base. |
SR 510.62 Loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (Loi sur la géoinformation, LGéo) - Loi sur la géoinformation LGéo Art. 36 Collaboration internationale - 1 La Confédération encourage, en collaboration avec d'autres États, la coordination, l'harmonisation et la standardisation dans le domaine de la géoinformation. |
|
1 | La Confédération encourage, en collaboration avec d'autres États, la coordination, l'harmonisation et la standardisation dans le domaine de la géoinformation. |
2 | La collaboration avec d'autres États dans le domaine des géodonnées de base relevant du droit fédéral relève de la compétence de la Confédération. |
3 | Dans les limites de leur domaine de compétence, les cantons peuvent collaborer directement avec les services locaux et régionaux des pays limitrophes, notamment échanger des géodonnées avec eux et coordonner la saisie, la mise à jour et la gestion des géodonnées. |
SR 211.432.2 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO) OMO Art. 16 Moment de la pose - 1 En règle générale, les signes de démarcation sont posés avant la première saisie des limites.25 |
|
1 | En règle générale, les signes de démarcation sont posés avant la première saisie des limites.25 |
2 | Des signes de démarcation isolés peuvent être posés après la saisie des données au sens de l'al. 1: |
a | lors d'une mise à jour, lorsque les limites n'ont pas été déterminées sur place; |
b | si, pour un motif important, il n'est pas possible ou judicieux de faire ce travail avant la saisie. |
3 | Les signes de démarcation manquants au sens de l'al. 2 sont posés dès que les circonstances le permettent. |
SR 510.62 Loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (Loi sur la géoinformation, LGéo) - Loi sur la géoinformation LGéo Art. 36 Collaboration internationale - 1 La Confédération encourage, en collaboration avec d'autres États, la coordination, l'harmonisation et la standardisation dans le domaine de la géoinformation. |
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1 | La Confédération encourage, en collaboration avec d'autres États, la coordination, l'harmonisation et la standardisation dans le domaine de la géoinformation. |
2 | La collaboration avec d'autres États dans le domaine des géodonnées de base relevant du droit fédéral relève de la compétence de la Confédération. |
3 | Dans les limites de leur domaine de compétence, les cantons peuvent collaborer directement avec les services locaux et régionaux des pays limitrophes, notamment échanger des géodonnées avec eux et coordonner la saisie, la mise à jour et la gestion des géodonnées. |
SR 211.432.2 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO) OMO Art. 14a Correction de contradictions - Des contradictions relevées entre les données de la mensuration officielle et la situation sur le terrain ou entre le plan du registre foncier et d'autres plans de la mensuration officielle sont corrigées d'office en tenant compte de l'art. 668, al. 2, CC. |
SR 211.432.2 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO) OMO Art. 28 Enquête publique - 1 Au terme d'un premier relevé ou d'un renouvellement de la mensuration officielle, ainsi qu'après la correction des contradictions visée à l'art. 14a, une enquête publique assortie d'une procédure d'opposition est organisée lorsque les droits réels de propriétaires fonciers sont touchés. |
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1 | Au terme d'un premier relevé ou d'un renouvellement de la mensuration officielle, ainsi qu'après la correction des contradictions visée à l'art. 14a, une enquête publique assortie d'une procédure d'opposition est organisée lorsque les droits réels de propriétaires fonciers sont touchés. |
2 | L'enquête publique porte sur le plan du registre foncier du secteur concerné, ainsi que sur d'autres extraits des données de la mensuration officielle produits en vue de la tenue du registre foncier. |
3 | Les cantons règlent la procédure, en respectant les principes suivants: |
a | l'enquête publique dure 30 jours; |
b | elle fait l'objet d'une publication officielle; |
c | les propriétaires fonciers dont l'adresse est connue sont en outre informés par courrier simple de l'ouverture de l'enquête et des voies de recours à leur disposition; |
d | un extrait relatif à son immeuble, issu du plan du registre foncier et respectant l'art. 7, al. 2, let. a à c, est remis au propriétaire foncier qui en fait la demande; |
e | la décision prise lors de la procédure d'opposition peut faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale; cette dernière examine librement la décision; |
f | la décision peut faire l'objet d'un recours en dernière instance cantonale devant un tribunal au sens de l'art. 75, al. 2, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral42. |
4 | Ils peuvent prévoir que l'enquête publique et la publication officielle aient exclusivement lieu sous forme électronique.43 |
SR 211.432.2 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO) OMO Art. 14a Correction de contradictions - Des contradictions relevées entre les données de la mensuration officielle et la situation sur le terrain ou entre le plan du registre foncier et d'autres plans de la mensuration officielle sont corrigées d'office en tenant compte de l'art. 668, al. 2, CC. |
SR 211.432.2 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO) OMO Art. 28 Enquête publique - 1 Au terme d'un premier relevé ou d'un renouvellement de la mensuration officielle, ainsi qu'après la correction des contradictions visée à l'art. 14a, une enquête publique assortie d'une procédure d'opposition est organisée lorsque les droits réels de propriétaires fonciers sont touchés. |
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1 | Au terme d'un premier relevé ou d'un renouvellement de la mensuration officielle, ainsi qu'après la correction des contradictions visée à l'art. 14a, une enquête publique assortie d'une procédure d'opposition est organisée lorsque les droits réels de propriétaires fonciers sont touchés. |
2 | L'enquête publique porte sur le plan du registre foncier du secteur concerné, ainsi que sur d'autres extraits des données de la mensuration officielle produits en vue de la tenue du registre foncier. |
3 | Les cantons règlent la procédure, en respectant les principes suivants: |
a | l'enquête publique dure 30 jours; |
b | elle fait l'objet d'une publication officielle; |
c | les propriétaires fonciers dont l'adresse est connue sont en outre informés par courrier simple de l'ouverture de l'enquête et des voies de recours à leur disposition; |
d | un extrait relatif à son immeuble, issu du plan du registre foncier et respectant l'art. 7, al. 2, let. a à c, est remis au propriétaire foncier qui en fait la demande; |
e | la décision prise lors de la procédure d'opposition peut faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale; cette dernière examine librement la décision; |
f | la décision peut faire l'objet d'un recours en dernière instance cantonale devant un tribunal au sens de l'art. 75, al. 2, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral42. |
4 | Ils peuvent prévoir que l'enquête publique et la publication officielle aient exclusivement lieu sous forme électronique.43 |
SR 510.62 Loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (Loi sur la géoinformation, LGéo) - Loi sur la géoinformation LGéo Art. 36 Collaboration internationale - 1 La Confédération encourage, en collaboration avec d'autres États, la coordination, l'harmonisation et la standardisation dans le domaine de la géoinformation. |
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1 | La Confédération encourage, en collaboration avec d'autres États, la coordination, l'harmonisation et la standardisation dans le domaine de la géoinformation. |
2 | La collaboration avec d'autres États dans le domaine des géodonnées de base relevant du droit fédéral relève de la compétence de la Confédération. |
3 | Dans les limites de leur domaine de compétence, les cantons peuvent collaborer directement avec les services locaux et régionaux des pays limitrophes, notamment échanger des géodonnées avec eux et coordonner la saisie, la mise à jour et la gestion des géodonnées. |
SR 211.432.2 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO) OMO Art. 28 Enquête publique - 1 Au terme d'un premier relevé ou d'un renouvellement de la mensuration officielle, ainsi qu'après la correction des contradictions visée à l'art. 14a, une enquête publique assortie d'une procédure d'opposition est organisée lorsque les droits réels de propriétaires fonciers sont touchés. |
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1 | Au terme d'un premier relevé ou d'un renouvellement de la mensuration officielle, ainsi qu'après la correction des contradictions visée à l'art. 14a, une enquête publique assortie d'une procédure d'opposition est organisée lorsque les droits réels de propriétaires fonciers sont touchés. |
2 | L'enquête publique porte sur le plan du registre foncier du secteur concerné, ainsi que sur d'autres extraits des données de la mensuration officielle produits en vue de la tenue du registre foncier. |
3 | Les cantons règlent la procédure, en respectant les principes suivants: |
a | l'enquête publique dure 30 jours; |
b | elle fait l'objet d'une publication officielle; |
c | les propriétaires fonciers dont l'adresse est connue sont en outre informés par courrier simple de l'ouverture de l'enquête et des voies de recours à leur disposition; |
d | un extrait relatif à son immeuble, issu du plan du registre foncier et respectant l'art. 7, al. 2, let. a à c, est remis au propriétaire foncier qui en fait la demande; |
e | la décision prise lors de la procédure d'opposition peut faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale; cette dernière examine librement la décision; |
f | la décision peut faire l'objet d'un recours en dernière instance cantonale devant un tribunal au sens de l'art. 75, al. 2, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral42. |
4 | Ils peuvent prévoir que l'enquête publique et la publication officielle aient exclusivement lieu sous forme électronique.43 |
SR 510.62 Loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (Loi sur la géoinformation, LGéo) - Loi sur la géoinformation LGéo Art. 29 Tâche - 1 La mensuration officielle garantit la disponibilité des géodonnées de référence qui lient les propriétaires et des informations descriptives concernant les immeubles. |
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1 | La mensuration officielle garantit la disponibilité des géodonnées de référence qui lient les propriétaires et des informations descriptives concernant les immeubles. |
2 | Cette tâche comprend notamment: |
a | la densification des cadres géodésiques de référence; |
b | l'abornement et la mensuration des limites des cantons, des districts et des communes; |
c | l'abornement et la mensuration des limites des immeubles; |
d | la saisie, la mise à jour et la gestion des informations topographiques concernant les immeubles; |
e | la mise à disposition du plan du registre foncier. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les principes de la mensuration officielle, en particulier: |
a | l'abornement et la mensuration des limites des immeubles; |
b | les exigences minimales applicables à l'organisation cantonale; |
c | la direction générale et la haute surveillance de la Confédération; |
d | la délimitation concrète par rapport aux autres géodonnées de base. |
SR 510.62 Loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (Loi sur la géoinformation, LGéo) - Loi sur la géoinformation LGéo Art. 29 Tâche - 1 La mensuration officielle garantit la disponibilité des géodonnées de référence qui lient les propriétaires et des informations descriptives concernant les immeubles. |
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1 | La mensuration officielle garantit la disponibilité des géodonnées de référence qui lient les propriétaires et des informations descriptives concernant les immeubles. |
2 | Cette tâche comprend notamment: |
a | la densification des cadres géodésiques de référence; |
b | l'abornement et la mensuration des limites des cantons, des districts et des communes; |
c | l'abornement et la mensuration des limites des immeubles; |
d | la saisie, la mise à jour et la gestion des informations topographiques concernant les immeubles; |
e | la mise à disposition du plan du registre foncier. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les principes de la mensuration officielle, en particulier: |
a | l'abornement et la mensuration des limites des immeubles; |
b | les exigences minimales applicables à l'organisation cantonale; |
c | la direction générale et la haute surveillance de la Confédération; |
d | la délimitation concrète par rapport aux autres géodonnées de base. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |