Tribunal federal
{T 0/2}
5C.123/2006 /frs
Séance du 29 mars 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann,
Escher, Meyer et Hohl.
Greffière: Mme Borgeat.
Parties
X.________, (époux),
demandeur et recourant principal, représenté par
Me Bernard Geller,
contre
dame X.________, (épouse),
défenderesse, intimée et recourante par voie de jonction, représentée par Me Yves Burnand, avocat,
Objet
divorce,
recours en réforme et recours joint [OJ] contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 avril 2006.
Faits :
A.
X.________, né le 25 mai 1955, et dame X.________, née le 25 février 1956, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 18 mai 1978 à Onex (Genève); ils ont adopté le régime de la séparation de biens. Quatre enfants sont issus de leur union: A.________, née le 30 septembre 1980, B.________, née le 21 novembre 1982, C.________, né le 6 août 1990, et D.________, né le 22 novembre 1991. X.________ a encore une fille, E.________, née hors mariage le 19 avril 1993.
Les époux se sont séparés en mars 1997.
B.
L'époux a ouvert action en divorce le 21 juillet 1997 et a requis simultanément des mesures provisionnelles.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 septembre 1997, le Président du Tribunal du district de Nyon a, notamment, confié la garde des quatre enfants à l'épouse, lui a attribué la jouissance de la maison conjugale sise à Y.________, à charge pour elle d'en payer les frais de jouissance, a fixé à 6'500 fr. par mois, allocations familiales en sus, la contribution due par l'époux pour l'entretien de sa famille et a mis également à sa charge l'écolage de ses enfants s'élevant à 4'200 fr. par mois. Par ordonnance du 27 octobre 1998, le juge a refusé de modifier le régime provisionnel, que ce soit dans le sens d'une baisse de la contribution d'entretien à 5'000 fr. - puis à 3'750 fr. - comme le requérait le mari ou d'une hausse à 13'700 fr. comme le demandait l'épouse. Dans les procédures de mesures provisionnelles ultérieures (ordonnance du 11 septembre 2000, confirmée en appel le 11 décembre 2000, et ordonnance du 17 janvier 2003, confirmée en appel le 16 avril 2003), la situation financière n'a pas été modifiée, sauf que la charge de l'impôt foncier a été précisée.
C.
C.a Par jugement du 5 avril 2005, le Tribunal civil d'arrondissement de la Côte a, notamment, prononcé le divorce des époux (ch. I); attribué l'autorité parentale et la garde des deux enfants encore mineurs à la mère (ch. II); fixé le droit de visite du père (ch. III); condamné celui-ci à contribuer à leur entretien par le versement d'une pension, indexée, de 2'500 fr. par mois et par enfant, allocations familiales éventuelles en sus, jusqu'à l'âge de 25 ans, ou l'accession à l'indépendance financière si elle intervient avant, aux conditions de l'art. 277 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 277 - 1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
|
1 | L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
2 | Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.328 |
C.b Par arrêt du 12 avril 2006, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis le recours de l'époux. Matériellement, elle n'a modifié que la question relative à la lacune de prévoyance de l'épouse: en lieu et place du capital de 890'000 fr., elle lui a alloué un capital de 350'000 fr. et une rente de 1'185 fr. par mois non limitée dans le temps (ch. VI bis nouveau) et elle a ordonné le transfert d'un montant de 80'000 fr. du compte de libre passage du mari sur un compte de prévoyance à désigner par l'épouse (ch. X). Elle a confirmé le jugement de première instance pour le surplus.
D.
Contre cet arrêt, le mari exerce, par un seul mémoire, un recours en réforme et un recours de droit public (cf. 5P.209/2006) au Tribunal fédéral. Sur recours en réforme, il conclut, principalement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la Chambre des recours pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, il conclut à la suppression du ch. VI bis et à la réforme des ch. IV, VI, X et XII, demandant en substance la réduction de la contribution mensuelle à l'entretien des enfants de 2'500 fr. à 1'500 fr. chacun, puis 2'000 fr. après le départ de la maison sise à Y.________ (ch. IV) - les frais d'écolage n'étant pas remis en cause -, la suppression de la contribution mensuelle à l'entretien de l'épouse (ch. VI), la suppression du capital de 350'000 fr. et de la rente de 1'185 fr. par mois à titre d'indemnité pour lacune de prévoyance de l'épouse (ch. VI bis), admettant le transfert de la prestation de libre passage de 80'000 fr. à celle-ci (ch. X), et la mise de tous les dépens de première et deuxième instances à la charge de l'épouse (ch. XII). Il invoque la violation des art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 133 - 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
|
1 | Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
1 | l'autorité parentale; |
2 | la garde de l'enfant; |
3 | les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant; |
4 | la contribution d'entretien. |
2 | Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant. |
3 | Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
|
1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 126 - 1 Le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due. |
|
1 | Le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due. |
2 | Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut imposer un règlement définitif en capital plutôt qu'une rente. |
3 | Il peut subordonner l'obligation de contribuer à l'entretien à certaines conditions. |
La Chambre des recours s'est référée aux considérants de son arrêt.
L'épouse conclut au rejet du recours. Par recours joint, elle ne remet en cause que le mode d'indemnisation de sa lacune de prévoyance (ch. VI bis), dans la mesure où une partie lui a été allouée sous forme de rente, et conclut à ce que l'entier de ce qui lui a été reconnu lui soit versé en capital, soit 650'000 fr.; elle invoque une violation des art. 125 al. 2 ch. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 126 - 1 Le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due. |
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1 | Le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due. |
2 | Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut imposer un règlement définitif en capital plutôt qu'une rente. |
3 | Il peut subordonner l'obligation de contribuer à l'entretien à certaines conditions. |
L'époux conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours joint.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
L'arrêt attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est applicable à la présente cause (art. 132 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
|
1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
2.
Aux termes de l'art. 57 al. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
|
1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
Une des questions à examiner en l'espèce est celle de savoir si c'est avec raison que la Chambre des recours a retenu un train de vie de la famille (du temps de la vie commune) s'élevant à 40'000 fr. par mois; c'est en effet sur cette base que les différentes pensions ainsi que la lacune de prévoyance de la défenderesse ont été calculées. Or, ce montant de 40'000 fr. est critiqué par le demandeur tant dans le présent recours en réforme que dans son recours de droit public connexe. Il convient de déterminer en premier lieu, dans le cadre du recours en réforme, si la cour cantonale a violé l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 747 consid. 4 p. 748).
3.1 Interjetés en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale par l'autorité suprême du canton, dans une contestation civile de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 8'000 fr., le recours en réforme et le recours joint sont recevables au regard des art. 46
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
Le demandeur soutient à tort que le recours joint serait irrecevable parce que sa valeur litigieuse est égale à zéro puisque la défenderesse ne remet pas en cause le montant qui lui a été reconnu, soit 650'000 fr., mais seulement son mode de règlement, dans la mesure où il est prévu en partie sous forme de rente. En effet, lorsque, comme en l'espèce, le recours joint porte sur la même prétention que le recours principal, sa valeur est identique à celle du recours principal (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 2.1 et n. 2.5.1 ad art. 59
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
Toutefois, le chef de conclusions de la défenderesse relatif aux frais et dépens des instances cantonales est irrecevable dans la mesure où il va au-delà de ce qu'impliqueraient le rejet du recours et l'admission du recours joint (cf. art. 159 al. 6
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
3.2 Selon les exigences posées par l'art. 55 al. 1 let. c
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
3.3 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
Dans la mesure où le demandeur s'écarte des faits constatés par l'arrêt cantonal, les complète ou les modifie, son recours est irrecevable.
3.4 Sur recours en réforme, le Tribunal fédéral applique le droit d'office; il n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 63 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
4.
A l'instar des premiers juges, la Chambre des recours a retenu un revenu du demandeur assurant un train de vie de l'ordre de 40'000 fr. par mois du temps de la vie commune; c'est sur cette base que les différentes pensions - en faveur de la défenderesse et des enfants mineurs - ainsi que la lacune de prévoyance de l'épouse ont été calculées (cf. supra, let. C). Le demandeur estime qu'en retenant ce chiffre de 40'000 fr. l'autorité cantonale a violé les art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
Dans la mesure où le grief de violation de l'art. 139
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
4.1 Aux termes de l'art. 170 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. |
|
1 | Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. |
2 | Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires. |
3 | Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires. |
4.2 Le jugement de première instance a calculé les différentes contributions d'entretien litigieuses sur la base du train de vie de la famille du temps de la vie commune, l'assimilant au revenu théorique du demandeur. Pour ce faire, il s'est fondé sur l'expertise effectuée par l'étude d'avocats Oberson et associés (ci-après: expertise Oberson), laquelle a retenu un train de vie de 480'000 fr. par année dès 1991 - soit 40'000 fr. par mois - (jugement de première instance, p. 176 ss, p. 180), expertise qui a été jugée "objective", "convaincante" et "probante" par les premiers juges (jugement de première instance, p. 214). Les constatations du jugement de première instance étaient basées sur la "vraisemblance prépondérante", "dépassant de loin le stade de la simple vraisemblance" (jugement de première instance, p. 207).
4.3 La Chambre des recours, pour sa part, a certes repris les chiffres retenus par les premiers juges (train de vie de 40'000 fr. par mois); elle n'a toutefois pas fondé son argumentation sur une réduction du degré de la preuve (vraisemblance prépondérante); elle a en effet considéré, se référant notamment à l'ATF 118 II 27 consid. 3 p. 28/29 (cf. supra, consid. 4.1.2), qu'une collaboration insuffisante de l'un des époux pouvait influencer l'appréciation globale d'un cas par le juge, le refus de renseigner ou un manque de coopération pouvant amener le tribunal à se convaincre de la fausseté complète ou partielle des allégations de l'époux récalcitrant, et donc à croire les indications de l'autre époux; l'autorité cantonale, se référant notamment aux considérations du jugement de première instance, a retenu que le demandeur avait entravé le travail de l'expert - expertise Ernst & Young ordonnée par le Président du tribunal de première instance - (arrêt cantonal, p. 13/14).
4.4 Le demandeur conteste certes son manque de collaboration, mais il s'agit d'une critique de fait, irrecevable dans le recours en réforme (cf. supra, consid. 3.3); quant au grief formulé à ce sujet dans son recours de droit public connexe, ne respectant pas les exigences de l'art. 90 al. 1 let. b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. |
|
1 | Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. |
2 | Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires. |
3 | Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires. |
Le recours en réforme doit être rejeté sur ce point.
5.
Concernant les contributions d'entretien dues à ses enfants mineurs, le demandeur se plaint d'une violation de l'art. 133
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 133 - 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
|
1 | Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
1 | l'autorité parentale; |
2 | la garde de l'enfant; |
3 | les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant; |
4 | la contribution d'entretien. |
2 | Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant. |
3 | Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
6.
En ce qui concerne la contribution d'entretien due à la défenderesse, le demandeur invoque une violation de l'art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
|
1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
Le recourant s'en prend en outre au montant des revenus de l'épouse, s'écartant ainsi des faits constatés par l'arrêt cantonal, y apportant des compléments et faisant état de simples suppositions, ce qui est irrecevable dans le recours en réforme (cf. supra, consid. 3.3); à noter que les critiques formulées par le demandeur dans son recours de droit public connexe au sujet des revenus de la défenderesse sont également irrecevables (cf. 5P.209/2006, consid. 7.2).
7.
Ainsi, la Chambre des recours ayant à juste titre retenu un train de vie de la famille s'élevant à 40'000 fr. par mois du temps de la vie commune (cf. supra, consid. 4 et arrêt sur recours de droit public: 5P.209/2006, consid. 5), les différentes contributions d'entretien - 2'500 fr. par mois pour chacun des enfants mineurs et, pour l'épouse, 1'800 fr. par mois jusqu'au 31 août 2009, puis 4'000 fr. par mois jusqu'à sa retraite - ne sauraient violer le droit fédéral. Le demandeur ne remet d'ailleurs pas en cause les méthodes de calcul appliquées pour fixer les pensions.
8.
8.1 Comme contribution à l'entretien de la défenderesse après l'âge de sa retraite (cf. art. 125 al. 2 ch. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
|
1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 126 - 1 Le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due. |
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1 | Le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due. |
2 | Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut imposer un règlement définitif en capital plutôt qu'une rente. |
3 | Il peut subordonner l'obligation de contribuer à l'entretien à certaines conditions. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 126 - 1 Le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due. |
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1 | Le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due. |
2 | Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut imposer un règlement définitif en capital plutôt qu'une rente. |
3 | Il peut subordonner l'obligation de contribuer à l'entretien à certaines conditions. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
fr. (ch. VI bis du dispositif), soit l'équivalent en valeur de 650'000 fr.
Le demandeur conteste le principe même de cette indemnité, invoquant une violation de l'art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
8.2 Lorsque, durant le mariage, l'époux a constitué, au moyen du produit de son travail, une épargne privée à des fins de prévoyance, qu'en raison du régime matrimonial choisi (séparation de biens), il conserve l'entier - ou une part supérieure à la moitié - de cette épargne et que, par ailleurs, en raison de la répartition traditionnelle des tâches adoptée par les époux, l'épouse n'a pas pu se constituer de prévoyance professionnelle, la jurisprudence a admis que l'épargne constituée par le mari devait être entamée pour assurer l'entretien convenable de l'épouse au sens de l'art. 125 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
Contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, cette jurisprudence ne peut pas être appliquée au cas de l'époux qui n'a constitué aucune épargne sur le produit de son travail. En effet, selon la jurisprudence relative à l'art. 122
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. |
L'arrêt attaqué doit donc être annulé dans la mesure où il calcule l'avoir de prévoyance que le demandeur aurait pu constituer sur la base de son salaire théorique (train de vie de la famille) de 40'000 fr. par mois, partage ensuite le montant obtenu de 1'776'973 fr. par moitié pour obtenir 800'000 fr. et le réduit, pour tenir compte d'une prévoyance "appropriée", à 650'000 fr.
8.3 Il n'en demeure pas moins qu'en vertu de l'art. 125 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
La cour de céans n'est pas en mesure de fixer le montant de la contribution d'entretien auquel la défenderesse a droit de la part du demandeur. On ignore en effet quelles seront les rentes (AVS, LPP) que percevra la défenderesse à sa retraite, le transfert du montant LPP de 80'000 fr. n'étant pas remis en cause. Dans ces conditions, n'ayant pas tous les éléments à sa disposition, la cour de céans n'est pas non plus à même de se prononcer sur le mode de règlement de cette contribution, rente et/ou capital (cf. art. 126 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 126 - 1 Le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due. |
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1 | Le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due. |
2 | Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut imposer un règlement définitif en capital plutôt qu'une rente. |
3 | Il peut subordonner l'obligation de contribuer à l'entretien à certaines conditions. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 126 - 1 Le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due. |
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1 | Le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due. |
2 | Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut imposer un règlement définitif en capital plutôt qu'une rente. |
3 | Il peut subordonner l'obligation de contribuer à l'entretien à certaines conditions. |
9.
Le recours principal doit donc être partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé en tant qu'il a complété le jugement de première instance par un ch. VI bis (capital et rente de la défenderesse) et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 64 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 126 - 1 Le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due. |
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1 | Le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due. |
2 | Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut imposer un règlement définitif en capital plutôt qu'une rente. |
3 | Il peut subordonner l'obligation de contribuer à l'entretien à certaines conditions. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 126 - 1 Le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due. |
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1 | Le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due. |
2 | Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut imposer un règlement définitif en capital plutôt qu'une rente. |
3 | Il peut subordonner l'obligation de contribuer à l'entretien à certaines conditions. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 126 - 1 Le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due. |
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1 | Le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due. |
2 | Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut imposer un règlement définitif en capital plutôt qu'une rente. |
3 | Il peut subordonner l'obligation de contribuer à l'entretien à certaines conditions. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours principal est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. Le recours joint est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle.
2.
L'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il a complété le jugement de première instance par un ch. VI bis (capital et rente de la défenderesse) et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis pour moitié à la charge du demandeur et pour moitié à celle de la défenderesse.
4.
Les dépens sont compensés.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 29 mars 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: