Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BP.2019.10 (procédure principale : BB.2019.14)
Ordonnance du 29 janvier 2019 Président de la Cour des plaintes
Composition
Le juge pénal fédéral Giorgio Bomio-Giovanascini, président La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A., représenté par Me Raphaël Jakob, avocat, requérant
contre
1. Ministère public de la Confédération,
2. B., représenté par Me Dimitri Gianoli, intimés
Objet
Effet suspensif (art. 387

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 387 Effet suspensif - Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées. |
Le Président, vu:
- la procédure pénale ouverte le 28 août 2014 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre B. pour crimes de guerre,
- la qualité de partie plaignante reconnue dans cette procédure à A. par le MPC le 5 septembre 2014,
- la décision rendue par le MPC le 7 janvier 2019 dans laquelle il retire la qualité de partie plaignante à A. en tant qu’elle concerne les homicides allégués de ses cousins (BB.2019.14 act. 1.1),
- le recours interjeté le 18 janvier 2019 par A. devant la Cour des plaintes, dans lequel il conclut principalement à ce que la nullité de la décision du MPC soit constatée et subsidiairement à l’annulation de cette dernière, l’effet suspensif ayant été préalablement restitué au recours (BP.2019.10 act. 1),
- l’effet suspensif au recours octroyé à titre superprovisoire par la Cour de céans le 21 janvier 2019 (BP.2019.10 act. 2),
- les observations du MPC du 22 janvier 2019 dans lesquelles il ne s’oppose pas à l’octroi de l’effet suspensif (BP.2019.10 act. 3),
- les observations de B. qui, le 28 janvier 2019, s’oppose à l’octroi de l’effet suspensif (BP.2019.10 act. 4),
et considérant que:
selon l’art. 387

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 387 Effet suspensif - Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées. |
la mesure de l’effet suspensif vise à maintenir un état qui garantit l’efficacité de la décision ultérieure quel que soit son contenu;
en principe, l'effet suspensif est accordé s'il est demandé et que les autres parties à la procédure ne s'y opposent pas ou que l'autorité renonce à s'exprimer dans le délai imparti; en revanche, il y a lieu de procéder à la pesée des intérêts lorsque l'autorité concernée s'en remet à justice ou s'oppose à l'octroi de l'effet suspensif (ATF 107 Ia 269 consid. 1);
en l’occurrence, le MPC ne s’oppose pas à l’octroi de l’effet suspensif au recours, tel n’est pas le cas du prévenu;
dans ces conditions, il convient de déterminer si les particularités du cas d'espèce et la pesée des intérêts en présence (ATF 107 Ia 269 consid. 1) justifient de figer la situation juridique ayant prévalu jusqu'à l'acte ici attaqué;
selon la jurisprudence et la doctrine, il appartient au requérant de démontrer qu'il est sur le point de subir un préjudice important et – sinon irréparable – à tout le moins difficilement réparable (v. notamment les ordonnances présidentielles du Tribunal pénal fédéral BP.2011.69 du 21 novembre 2011, ainsi que BP.2010.6 et BP.2010.18-23 des 10 février et 11 juin 2010; JdT 2008 IV 66, no 312 p. 161; Kolly, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral: un aperçu de la pratique, Berne 2004, p. 58 s. no 5.3.6; Corboz, in Commentaire de la LTF, Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/ Aubry Girardin [édit.], 2e éd. 2014., nos 26 et 28 ad art. 103; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral - Commentaire, 2008, no 4166);
à cet égard, le requérant fait valoir que le MPC indique notamment avoir l’intention de ne pas lui notifier certaines décisions du fait du « retrait partiel » de sa qualité de partie plaignante;
il en conclut que ses droits procéduraux s’en verraient limités, notamment dans la mesure où il ne pourrait recourir contre dites décisions et que le préjudice ne serait réparable qu’avec l’annulation ultérieures d’actes procéduraux;
le requérant ne précise cependant pas en quoi le préjudice qu’il invoque serait immédiat;
ses allégations s’apparentent plus à des conjectures dans la mesure où on ignore à quelle décision spécifique il se réfère;
à ce titre, il faut admettre qu’il a échoué à démontrer quel serait en l’espèce le préjudice immédiat et irréparable dont il pourrait souffrir en cas de refus de l’effet suspensif;
partant, sa requête est rejetée;
les frais de la présente ordonnance, y compris les indemnités à verser aux défenseurs d’office, seront fixés avec ceux de la procédure au fond.
Ordonne:
1. La demande d’effet suspensif est rejetée.
2. Les frais de la présente ordonnance, y compris les indemnités à verser aux défenseurs d’office, seront fixés avec ceux de la procédure au fond.
Bellinzone, le 30 janvier 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le Président: La greffière:
Distribution, avec copie des observations
- Me Raphaël Jakob
- Me Dimitri Gianoli
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Cette ordonnance n’est pas sujette à recours.