Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-92/2006
{T 0/2}
Arrêt du 29 septembre 2008
Composition
Blaise Vuille (président du collège), Jean-Daniel Dubey, Bernard Vaudan, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Maître Pierre-Bernard Petitat, avocat, rue Patru 2, case postale, 1211 Genève 4,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
interdiction d'entrée en Suisse.
Faits :
A.
A.a Déclarant être entré en Suisse le 17 août 2001 et être démuni de papiers officiels, X._______ (ressortissant letton né le 25 octobre 1966) y a déposé trois jours plus tard une demande d'asile sous le nom de Y._______ (ressortissant russe d'origine tchétchène né le 25 octobre 1970).
Par décision du 30 novembre 2001, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement ODM) a rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse, en lui impartissant un délai au 15 janvier 2002 pour quitter ce pays. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours de la part de l'intéressé.
Dans le cadre des démarches que l'Office cantonal genevois de la population (ci-après: l'OCP) a entreprises en vue de l'exécution de son renvoi de Suisse, X._______ a été conduit au Consulat de la Fédération de Russie à Genève pour qu'il remplisse un formulaire permettant l'obtention en sa faveur d'un document de voyage en prévision de son retour au pays. L'intéressé a toutefois refusé de remplir ledit formulaire.
Le 19 mars 2002, X._______, contre lequel une plainte pénale avait été déposée deux semaines plus tôt pour lésions corporelles simples, a été entendu par la gendarmerie genevoise en qualité d'auteur présumé de cette infraction. L'intéressé a contesté les actes qui lui étaient alors reprochés et refusé de signer le procès-verbal de ses déclarations établi à cette occasion.
A.b Le 14 janvier 2003, X._______, toujours sous l'identité de Y._______, a épousé une ressortissante suisse, dont il a pris le nom. Aussi l'OCP lui a-t-il délivré, sous ce dernier nom, une autorisation de séjour destinée à lui permettre de vivre auprès de son épouse.
B.
Suite à des recherches opérées auprès des autorités lettones par la Division rapatriements de l'ODR, la véritable identité de l'intéressé a alors été découverte.
B.a Venu s'expliquer devant l'OCP le 28 novembre 2003, X._______ a reconnu sa véritable identité et déposé une copie de son passeport national letton, affirmant avoir fait de fausses déclarations en raison des problèmes qu'il rencontrait avec les autorités lettones. Il a en outre déclaré que son épouse était au courant de la situation et qu'il voulait "refaire les papiers de mariage".
Par décision du 18 mars 2004, l'OCP a refusé, en application de l'art. 9 al. 2 let a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers en vigueur à l'époque (LSEE, RS 1 113), de renouveler l'autorisation de séjour de X._______ et lui a imparti un délai au 20 juin 2004 pour quitter le territoire cantonal. Ce refus a été confirmé tant par la Commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après: la Commission cantonale de recours [décision du 31 janvier 2005]) que par le Tribunal fédéral (arrêt 2A.140/2005 du 3 juin 2005).
B.b Saisi de la part de X._______ d'une requête en rectification des actes d'état civil, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé le rejet de cette requête par ordonnance du 6 mai 2004. Dite décision, qui a été portée jusqu'au Tribunal fédéral, n'a pas été infirmée.
B.c Par ordonnance du 26 août 2004, le Procureur général du canton de Genève a déclaré X._______ coupable d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse pour avoir contracté mariage et obtenu la délivrance d'un titre de séjour en cachant sciemment aux autorités suisses son identité. L'intéressé a été condamné pour la commission de cette infraction à une peine de cinq jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans.
B.d Par décision du 23 février 2005, l'ODM a prononcé à l'endroit de X._______ l'extension à tout le territoire de la Confédération de la mesure de renvoi cantonale prise antérieurement à son égard. Cette décision a cependant été annulée ensuite par l'autorité fédérale précitée, dès lors que la mesure de renvoi cantonale n'était pas encore entrée en force.
C.
Le 22 mars 2005, X._______ a été arrêté sur la base d'un mandat d'arrêt en vue d'extradition et placé en détention provisoire à titre extraditionnel.
Par décision du 24 juin 2005, l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'OFJ) a accordé à la Lettonie l'extradition de l'intéressé, dite extradition étant conditionnée au respect par l'Etat requérant des garanties, notamment sur le plan de la procédure, reconnues par la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
Le 22 août 2005, X._______ a été refoulé par avion vers la Lettonie, en exécution de la décision d'extradition prononcée par l'OFJ.
D.
Sur proposition du canton de Genève, l'ODM a prononcé à l'endroit de X._______, le 28 octobre 2005, une interdiction d'entrée en Suisse de durée indéterminée, pour les motifs suivants :
«Etranger dont le retour en Suisse est indésirable en raison de son comportement et pour des motifs d'ordre et de sécurité publics».
L'effet suspensif a en outre été retiré à un éventuel recours (art. 55 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 55 - 1 Le recours a effet suspensif. |
|
1 | Le recours a effet suspensif. |
2 | Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95 |
3 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96 |
4 | Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte. |
5 | Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97 |
Selon les indications contenues dans un rapport de contrôle à la frontière du 31 décembre 2005, X._______, intercepté à cette date par les autorités douanières de Thayngen à l'entrée en Suisse, a, conformément au formulaire qu'il a signé à cette occasion, pris connaissance de l'existence de l'interdiction d'entrée dont il était l'objet pour une durée indéterminée et déclaré renoncer à se faire transmettre un exemplaire de cette décision. L'intéressé a ensuite été refoulé, avec le concours des autorités policières allemandes, à destination de la République fédérale d'Allemagne.
Une copie de cette mesure d'éloignement a été envoyée par l'ODM le 25 janvier 2006 au mandataire suisse de X._______.
E.
Par acte du 30 janvier 2006, l'intéressé a recouru contre la décision d'interdiction d'entrée en Suisse prise à son endroit, en concluant à l'annulation de cette décision. Dans l'argumentation de son recours, X._______ a tout d'abord allégué que, suite à son extradition à la Lettonie, les autorités judiciaires de ce pays lui avaient proposé de conclure avec elles une convention en vertu de laquelle il serait mis au bénéfice d'un libération immédiate s'il reconnaissait les actes délictueux anciens qui lui étaient reprochés et pour lesquels il avait donné lieu à extradition, ce à quoi il avait alors acquiescé. Remis en liberté, il était reparti de son pays, à la fin décembre 2005, dans l'intention de retrouver son épouse en Suisse. Le recourant a en outre fait valoir que son intérêt à pouvoir reprendre la vie commune avec la prénommée l'emportait sur l'intérêt public au maintien de l'interdiction d'entrée prise à son égard. Exception faite de l'utilisation d'une fausse identité auprès des autorités suisses, il avait toujours fait montre d'un comportement irréprochable et n'avait jamais émargé à l'assistance sociale durant son séjour antérieur sur territoire helvétique. Par ailleurs, X._______ a souligné que les faits qui lui étaient reprochés par l'ODM dans la décision querellée remontaient à plus de dix ans, qu'il était très jeune à l'époque, que la situation prévalant dans son pays était chaotique et que, depuis lors, il s'était assagi. Déclarant vouloir au plus vite obtenir des autorités d'état civil suisses la rectification des inscriptions relatives à son mariage, le recourant a soutenu enfin qu'il ne constituait pas un danger pour l'ordre et la sécurité publics suisses et que la mesure d'éloignement prise à son endroit contrevenait à son droit à la protection de la vie familiale protégé par l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Dans le cadre de l'instruction du recours, l'autorité d'instruction (à l'époque le Département fédéral de justice et police [ci-après: le DFJP]) a refusé de restituer l'effet suspensif retiré par l'ODM au recours.
Interpellé le 22 avril 2006 par la police cantonale genevoise, X._______ a été emmené par celle-ci au poste où il a reçu notification de l'interdiction d'entrée prononcée le 28 octobre 2005 à son égard et été invité à quitter le territoire cantonal dans les deux jours suivants.
Après avoir transmis au DFJP une copie du jugement pénal dont il avait fait l'objet dans son pays le 22 décembre 2005, une traduction de son dispositif et une lettre par laquelle il sollicitait l'indulgence des autorités suisses, le recourant a, dans le délai imparti pour compléter son recours, signalé à l'autorité d'instruction qu'il n'entendait pas engager une nouvelle procédure en vue de la rectification des inscriptions figurant dans les registres de l'état civil suisse au sujet de son mariage. A l'instar de son épouse, il estimait plus simple pour eux d'ouvrir une procédure de divorce et de se remarier ensuite.
Par transmission du 16 juillet 2006, la Représentation de Suisse à Riga, à laquelle le DFJP s'était adressé en vue d'obtenir un complément d'informations sur la teneur essentielle du jugement pénal letton du 22 décembre 2005, a fait parvenir à cette dernière autorité une copie originale du jugement concerné et de sa traduction russe certifiées par le Tribunal dont relevait la sentence en question. La Représentation de Suisse a joint en outre à son envoi une notice établie par le traducteur de ladite Représentation et comportant diverses indications sur le contenu du jugement letton.
Par courrier daté du 19 septembre 2006 et posté le 20 septembre 2006, le recourant a transmis au DFJP notamment une copie de la requête commune de divorce déposée par lui et son épouse auprès du Tribunal de première instance de Genève.
Le 20 octobre 2006, le DFJP a délivré à X._______ un sauf-conduit destiné à lui permettre de se présenter à l'audience de comparution personnelle des parties fixée au 31 octobre suivant par le Tribunal précité dans le cadre de la procédure de divorce.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours en matière d'interdiction d'entrée, l'ODM a rendu, le 1er novembre 2006, une nouvelle décision au sens de l'art. 58
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 58 - 1 L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
|
1 | L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
2 | Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours. |
3 | L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente. |
G.
Invité par le DFJP à lui faire savoir s'il entendait retirer ou néanmoins maintenir son recours du 30 janvier 2006, X._______ a indiqué à cette autorité, par courrier du 2 décembre 2006, qu'il maintenait ledit recours. Dans les observations complémentaires formulées à cette occasion, l'intéressé a relevé qu'il habitait alors avec son épouse dans la région française proche de Genève et restait dans l'attente du jugement de divorce concernant leur couple.
H.
Dans le délai que lui a imparti le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF [autorité judiciaire ayant succédé au DFJP en tant qu'autorité de recours pour l'examen de la présente affaire]) pour la communication des éventuels nouveaux éléments survenus entre-temps à propos de sa situation personnelle, X._______ a porté à la connaissance de cette autorité que le Tribunal de première instance de Genève avait prononcé le divorce d'avec son épouse. Joignant à son envoi un extrait du jugement prononcé le 19 février 2007 en ce sens et une attestation d'entrée en force de ce dernier, l'intéressé a précisé qu'il résidait toujours en France voisine et avait sollicité des autorités de ce pays l'octroi d'une autorisation de séjour. Il a également mentionné que son ex-épouse suisse avait initié des démarches auprès de la Mairie de Genève en vue de leur remariage.
Donnant suite à la requête présentée par le recourant dans ce dernier courrier, le TAF a octroyé à l'intéressé, le 15 juin 2007, un délai de trois mois pour fournir des renseignements supplémentaires sur le déroulement des démarches entreprises en vue de la célébration de son remariage.
Le 3 septembre 2007, X._______ a fait parvenir au TAF une copie de la demande en vue de mariage déposée le 5 juillet 2007 auprès des services de l'état civil de Genève. Lors de cet envoi, l'intéressé a indiqué que, dans la mesure où les documents qu'il avait remis à l'état civil genevois étaient trop anciens, il devait dès lors en requérir des nouveaux auprès de l'administration lettone.
Dans le nouveau délai octroyé conformément au voeu du recourant, celui-ci a informé le qu'il allait prochainement convoler en secondes noces avec son ex-épouse suisse, une fois les derniers problèmes administratifs réglés.
Un ultime délai au 8 février 2008 a encore été accordé par le TAF à l'intéressé pour lui communiquer la date prévisible à laquelle devait intervenir la célébration de son remariage et pour produire tout document officiel relatant l'état d'avancement des formalités liées à cette nouvelle union.
Le recourant n'a donné communication d'aucun renseignement supplémentaire au TAF depuis lors.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 34 |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 125 Abrogation et modification du droit en vigueur - L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
|
1 | Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
2 | La procédure est régie par le nouveau droit. |
3 | Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. |
4 | Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur. |
5 | L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999. |
6 | À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés. |
En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
|
1 | Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
2 | La procédure est régie par le nouveau droit. |
3 | Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. |
4 | Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur. |
5 | L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999. |
6 | À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés. |
1.3 Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
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1 | La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
2 | Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.4 X._______, qui est directement touché par la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Dans l'argumentation de son recours, X._______ relève à titre préliminaire que l'interdiction d'entrée en Suisse ne lui a pas été valablement notifiée. De l'avis de l'intéressé, le fait que les autorités douanières aient porté à sa connaissance, lors d'un contrôle à la frontière du 31 décembre 2005, l'existence de la mesure d'éloignement prononcée ainsi contre lui ne saurait, dès lors qu'aucun exemplaire de cette décision ne lui a été remis à cette occasion, valoir à lui seul notification. Le recourant estime qu'il ne saurait en aller différemment de la transmission par l'ODM à son mandataire, le 25 janvier 2006, de la décision querellée sous la forme d'une télécopie.
2.1 La décision a la particularité de toucher, par son contenu, la situation juridique du destinataire. Vu sa portée, elle doit satisfaire à certaines exigences de forme. La décision doit revêtir la forme écrite (art. 34 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 34 - 1 L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit. |
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1 | L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit. |
1bis | La notification peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de transmission. La décision est munie d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique70. Le Conseil fédéral règle: |
a | le type de signature à utiliser; |
b | le format de la décision et des pièces jointes; |
c | les modalités de la transmission; |
d | le moment auquel la décision est réputée notifiée.71 |
2 | L'autorité peut notifier oralement aux parties présentes les décisions incidentes, mais doit les confirmer par écrit si une partie le requiert séance tenante; dans ce cas, le délai pour utiliser un moyen de droit ne commence à courir qu'à partir de la confirmation écrite.72 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
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1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 38 - Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. |
2.2 En l'espèce, quand bien même l'on considère que le formulaire signé par X._______ lors d'un contrôle à la frontière du 31 décembre 2005, aux termes duquel a été portée à sa connaissance l'existence de l'interdiction d'entrée en Suisse, ne remplit pas, à l'instar de l'envoi par l'ODM, le 25 janvier 2006, d'une copie de cette mesure d'éloignement au moyen d'un téléfax, les exigences de forme auxquelles doit satisfaire la décision administrative (notamment en ce qui concerne sa motivation qui fait défaut dans le premier cas de figure cité auparavant), il apparaît, dans le cas particulier, que la communication du prononcé querellé a atteint son but malgré les irrégularités dont elle était entachée. Conformément à la jurisprudence évoquée précédemment, il convient en effet de constater que ces irrégularités sont guéries par le fait que l'intéressé a pu prendre connaissance de la décision et recourir dans le délai légal de trente jours. Le recourant n'a donc pas subi de préjudice en raison des vices de forme de la décision litigieuse; en conséquence, il n'y a pas lieu de sanctionner ces derniers par la nullité de la décision du 28 octobre 2005, laquelle a au demeurant été finalement remise en mains propres à l'intéressé par la police le 22 avril 2006 (cf. sur ce point également arrêt du Tribunal fédéral U 222/02 du 23 avril 2003, consid. 1.2).
3.
L'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers indésirables. Tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger ne peut franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a prononcée (art. 13 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 38 - Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. |
3.1 Selon la jurisprudence relative à l'art. 13 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 38 - Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. |
L'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun caractère infamant. C'est une mesure de contrôle qui vise à empêcher un étranger, dont la présence en Suisse a été jugée indésirable, d'y revenir à l'insu des autorités (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1815/2007 du 12 juin 2008, consid. 2 et réf. citées).
4.
En l'occurrence, l'interdiction d'entrée en Suisse prise le 28 octobre 2005 par l'ODM à l'endroit du recourant est motivée par le fait que ce dernier doit être considéré comme un étranger indésirable en raison de son comportement et pour des motifs d'ordre et de sécurité publics. Comme il y a lieu de le déduire de l'examen chronologique des faits, cette mesure d'éloignement vise d'une part le comportement adopté par l'intéressé au cours de son séjour antérieur sur territoire helvétique, à savoir principalement le fait d'avoir sciemment trompé les autorités suisses, dans le cadre des procédures entamées auprès de ces dernières, en leur cachant sa véritable identité et sa réelle nationalité. Ainsi que cela ressort des pièces figurant au dossier de l'ODM, cet Office a en effet avisé l'OCP de son intention de prendre une telle mesure à l'endroit du recourant lors de la communication à l'autorité cantonale précitée de la décision d'extension du renvoi cantonal du 23 février 2005, soit après avoir pris connaissance des considérants de la décision de la Commission cantonale de recours du 31 janvier 2005 confirmant le refus de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé pour les motifs prévus à l'art. 9 al. 2 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 38 - Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie, |
identité (cf. art. 3 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie, |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
|
1 | Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
a | décliner son identité; |
b | remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité; |
c | exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile; |
d | désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui; |
e | collaborer à la saisie de ses données biométriques; |
f | se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a). |
2 | Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre. |
3 | Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale). |
3bis | Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22 |
4 | Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables. |
La mesure d'éloignement prise le 28 octobre 2005 à l'endroit de X._______ est d'autre part à mettre en relation, au vu de la chronologie des faits relatés plus haut et compte tenu en particulier des impératifs d'ordre et de sécurité publics retenus dans sa motivation, avec la décision du 24 juin 2005 aux termes de laquelle l'OFJ a accordé à la Lettonie l'extradition de l'intéressé, qui était recherché dans son pays pour la commission d'infractions contre le patrimoine. A l'issue du procès qui a été instruit contre lui dans son pays après l'exécution de son extradition, le recourant a fait l'objet d'un jugement de condamnation de la part du Tribunal de district de Riga le 22 décembre 2005. Selon les pièces figurant au dossier, dont le contenu a été repris, en substance, par l'ODM dans son préavis du 1er novembre 2006, l'intéressé a, dans le cadre dudit jugement, été reconnu coupable d'avoir commis, en qualité d'affilié à une bande armée, des infractions apparentées à la notion de brigandage tel que prévu par l'actuel art. 140 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
|
1 | Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
2 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. |
3 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
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1 | Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
2 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. |
3 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. |
Au vu de la nature et de la gravité des infractions pour lesquelles il a ainsi été sanctionné en Suisse et en Lettonie, l'intéressé répond, en regard de ces actes déjà, à la qualification d'étranger indésirable telle que définie à l'art. 13 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 38 - Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. |
S'ajoutent à ces infractions d'autres délits commis par le recourant en Suisse en matière de police des étrangers, sur lesquels le TAF reviendra ci-après dans le cadre de la présente décision, pour autant qu'ils puissent être pris en considération.
5.
5.1 Dans la mesure où X._______ a la nationalité lettone et, partant, est citoyen de l'un des nouveaux Etats membres de la Communauté européenne (CE) auxquels l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), a été étendu selon le Protocole du 26 octobre 2004 ratifié le 1er mars 2006 par la Suisse, il importe de surcroît de vérifier que la mesure d'éloignement prononcée à l'endroit de l'intéressé le 28 octobre 2005 est conforme aux modifications induites par l'entrée en vigueur, le 1er avril 2006, dudit Protocole (cf. RO 2006 995). En vertu de l'art. 1 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
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1 | Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
2 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. |
3 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 38 - Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile. |
|
a | si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1; |
b | ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile. |
|
a | si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1; |
b | ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 16 Référence au droit communautaire - (1) Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations. |
5.2 Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limitations au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion de l'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 131 précité, consid. 3.2; 130 précité, consid. 3.4.1; 130 II 493 consid. 3.2; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_625/2007 du 2 avril 2008, consid. 7.2 et les arrêts cités de la Cour de justice).
En outre, les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées, aux termes de l'art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE, exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc les justifier. D'après l'art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut non plus automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public. Selon les circonstances, la Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 131 précité, consid. 3.2; 130 II 176 consid. 3.4.2 ; voir également l'arrêt 2C_691/2007 du 10 mars 2008, consid. 3.2 et les arrêts cités de la Cour de justice).
Toutefois, une mesure d'ordre public n'est pas subordonnée à la condition qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé ainsi que de la gravité de l'atteinte potentielle qui pourrait y être portée (cf. ATF 131 précité, consid. 3.3; 130 II 176 consid. 4.3.1; 130 II 493 consid. 3.3; cf. également l'arrêt 2C_691/2007 précité et les arrêts cités de la Cour de justice).
Comme pour tout citoyen étranger, l'examen doit être effectué en tenant compte des garanties découlant de la CEDH et en appliquant le principe de la proportionnalité (ATF 131 précité, consid. 3.3; 130 II 176 consid. 3.4.2; 130 II 493 consid. 3.3).
5.3 En l'espèce, ainsi qu'exposé plus haut, il s'avère que le recourant, extradé vers son pays le 22 août 2005 sur la base d'un mandat d'arrêt émis par les autorités de ce dernier, y a fait l'objet, le 22 décembre 2005, d'un jugement de condamnation pour avoir commis, en qualité d'affilié à une bande armée, des infractions apparentées à la notion de brigandage tel que sanctionné à l'actuel art. 140 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
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1 | Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
2 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. |
3 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
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1 | Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
2 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. |
3 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
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1 | Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
2 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. |
3 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. |
En sus des actes délictueux qu'il a ainsi commis dans son pays d'origine, X._______ a également donné lieu en Suisse à une condamnation pénale pour obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie, |
Le recourant soutient avoir agi ainsi pour échapper aux recherches lancées contre lui par la police lettone. Semblable argument ne saurait avoir une portée déterminante pour l'examen du cas, l'intéressé n'ayant fourni aucun élément propre à démontrer qu'il était exposé à des persécutions dans son pays d'origine. Au demeurant, il convient de rappeler que la demande d'asile qu'il a déposée auprès des autorités suisses en août 2001 a été rejetée en novembre 2001 par l'ODR qui a prononcé simultanément son renvoi de ce pays.
A cela s'ajoute que, selon les propos qu'il a formulés le 3 mai 2004 devant la police judiciaire genevoise (cf. procès-verbal de déclaration du 3 mai 2004), X._______ a reconnu avoir, antérieurement au dépôt de sa demande d'asile auprès des autorités suisses intervenu en août 2001, séjourné et travaillé sur territoire helvétique pendant plus d'une année et demi à l'insu de ces dernières et, donc, sans être au bénéfice d'une autorisation idoine de police des étrangers (cf. principalement les art. 1a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie, |
Par ailleurs, il y a lieu de relever que la mesure d'éloignement que l'ODM a prononcée à l'endroit de X._______ le 28 octobre 2005 n'a pas dissuadé totalement ce dernier d'enfreindre la législation suisse. En effet, l'intéressé n'a pas hésité, alors qu'il avait été porté à sa connaissance, lors d'un contrôle à la frontière effectué le 31 décembre 2005, qu'une interdiction d'entrée en Suisse avait été prise contre lui le 28 octobre 2005 pour une durée indéterminée, à revenir ensuite sur territoire helvétique (cf. à cet égard le rapport établi à l'attention de l'OCP par la police judiciaire genevoise lors de l'interpellation de X._______ du 25 avril 2006), contrevenant de la sorte aux art. 1 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie, |
Les indications que comporte la décision d'extradition prise par l'OFJ le 24 juin 2005 à l'égard de X._______ révèlent de surcroît qu'avant la condamnation subie en décembre 2005 dans son pays, l'intéressé aurait déjà, selon les allégations formulées par ce dernier au cours de la procédure d'extradition, été arrêté par les autorités lettones (arrestation opérée en décembre 1995) et condamné à quatre ans de prison pour un vol de pétrole (cf. consid. 4c de la décision de l'OFJ). Même si le recourant a précisé à l'attention de l'OFJ avoir toujours contesté ces faits, il n'en reste pas moins que les événements ainsi évoqués durant la procédure d'extradition laissent planer une zone d'ombre sur le comportement passé de l'intéressé dans son pays et, donc, des doutes quant à sa véritable capacité à se conformer aux lois en vigueur.
Les infractions reprochées au recourant sont objectivement d'une gravité suffisante pour justifier une mesure d'ordre public, même si la condamnation intervenue à son endroit en décembre 2005 concerne des actes commis entre décembre 1994 et mars 1995. En raison du comportement que X._______ a ultérieurement adopté pendant son séjour en Suisse, son éloignement de ce pays s'impose en effet en vue de la prévention de nouvelles infractions. X._______, revenu sur territoire helvétique dans les premiers mois de l'année 2006 en contrevenant à l'interdiction d'entrée prise contre lui le 28 octobre 2005, ne paraît pas avoir pris pleinement conscience de la nécessité de changer d'attitude, de sorte que le risque de réitération d'actes délictueux ne peut être exclu de sa part. Au vu des éléments exposés ci-avant, c'est donc à juste titre que l'autorité intimée a retenu que les agissements du recourant et son refus obstiné de se conformer à l'ordre établi ne permettent pas, en l'état, de poser un pronostic favorable à son endroit.
6.
Affirmant dans son recours qu'il souhaitait reprendre au plus vite la vie commune avec son épouse suisse et que le maintien de l'interdiction d'entrée contrevenait de ce fait à l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
6.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de la disposition conventionnelle précitée pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 131 II 265 consid. 5, 129 II 193 consid. 5.3.1 et réf. citées). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
6.2 Invité par le TAF, le 15 juin 2007, à communiquer, jusqu'au 17 septembre 2007, tous renseignements utiles sur l'avancement des démarches entreprises en vue de son remariage avec son ex-épouse suisse, le recourant a, par envoi du 3 septembre 2007, fait parvenir à cette autorité la copie d'une demande en vue de mariage signée par lui-même et la prénommée le 5 juillet 2007 devant l'état civil de Genève. Dans le délai complémentaire que l'autorité judiciaire précitée lui a fixé au 17 décembre 2007 (cf. ordonnance du 10 septembre 2007), X._______ a indiqué qu'en dépit de la persistance de problèmes administratifs, son remariage avec cette personne interviendrait prochainement (cf. lettre de l'intéressé du 14 décembre 2007). Un délai au 8 février 2008 a encore été imparti par le TAF au recourant pour qu'il précise l'état d'avancement des formalités liées à la célébration de son remariage (cf. ordonnance du 15 janvier 2008). L'intéressé n'a cependant donné aucune suite à cette dernière demande de renseignements, ni repris depuis lors contact avec le TAF. Il va sans dire, dans ces circonstances, que la conclusion d'une nouvelle union entre le recourant et son ex-épouse, dont la date ne peut du reste être fixée, n'apparaît pas imminente. Aussi X._______ ne peut-il invoquer, dans l'argumentation de son recours, une violation de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
7.
Il convient encore d'examiner si l'interdiction d'entrée en Suisse telle que prononcée par l'ODM dans sa nouvelle décision du 1er novembre 2006, satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement.
7.1 Lorsqu'elle prononce une telle interdiction, l'autorité administrative doit en effet respecter les principes d'égalité et de proportionnalité et s'interdire tout arbitraire (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss, 124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. ATF 130 I 65 consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1; JAAC 64.36 consid. 4b, 63.1 consid. 12c; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.386/2004 du 7 avril 2005, consid. 5.1).
7.2 Ainsi qu'exposé plus haut, X._______ a commis de graves infractions dans son pays d'origine, au cours des années 1994 et 1995, en perpétrant, en qualité d'affilié à une bande armée, des actes constitutifs, en droit suisse, de brigandages au sens de l'art. 140 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
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1 | Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
2 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. |
3 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
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1 | Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
2 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. |
3 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. |
L'existence d'un risque de récidive ne peut d'autant moins être sous-estimé dans le cas particulier que, sur le plan professionnel, l'intéressé travaille, selon ce qu'il résulte des indications fournies en dernier lieu par celui-ci (cf. courrier du recourant du 9 juin 2007), au sein d'un établissement public sis dans la région française voisine de Genève comme portier-agent de sécurité, activité comparable à celle qu'il a déjà exercée en Suisse pour le compte de deux cabarets. Or, il n'est pas rare que, dans le cadre d'affaires pénales, les autorités aient été amenées à constater l'existence de contacts entre ce milieu professionnel et celui de la délinquance, faisant ainsi courir le risque, pour les personnes qui y occupent un emploi, de se trouver confrontées, même indépendamment de leur volonté, à des situations indélicates, voire d'être approchées et recrutées par des personnages peu scrupuleux.
Au vu du comportement de X._______ qui ne parvient pas à se conformer aux règles en vigueur et du risque que ce dernier fait encore courir à la collectivité, le maintien de l'interdiction d'entrée en Suisse pendant une période courant jusqu'au 27 octobre 2010 se justifie pour des motifs liés à la sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics. Le laps de temps durant lequel cette mesure d'éloignement déploiera encore ses effets s'avère en effet nécessaire, dans la mesure où l'on attend du recourant qu'il fasse la preuve, par l'acte, d'un revirement significatif d'attitude et d'une durable réintégration sociale, qui commencent par le respect des décisions des autorités.
Au regard de l'ensemble des éléments du dossier, le TAF est en conséquence d'avis que l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de l'intéressé ne viole pas, dans la mesure où sa durée de validité s'étend jusqu'au 27 octobre 2010, le principe de proportionnalité, ni le principe d'égalité de traitement, en considération des mesures prises dans des cas analogues.
8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 28 octobre 2005, reconsidérée le 1er novembre 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
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a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 4 avril 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son avocat (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, dossier 2 149 526 en retour
- en copie, à l'Office de la population du canton de Genève (Section Mesures), pour information, avec dossier cantonal.
-
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :