(Décision de la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral du 21 octobre 1999 en la cause X. [CRP 1999-008])
Bundespersonal. Fristlose Auflösung des Dienstverhältnisses mittels einer Vereinbarung. Rechtsnatur einer solchen Vereinbarung. Wichtige Gründe (Art. 77 AngO).
- Es ist zweifelhaft, ob die im Privatrecht zulässige Vereinbarung über die Auflösung des Arbeitsverhältnisses auch bei Beendigung eines öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses Anwendung findet (E. 2b).
- Die Rekurskommission lässt die Frage der Zulässigkeit der Auflösung des öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses mittels Vereinbarung jedoch offen, da die fragliche «Vereinbarung» vorliegend als anfechtbare Verfügung anzusehen ist (E. 2c).
- Bestätigung der Rechtsprechung und Lehre zu den wichtigen Gründen einer fristlosen Auflösung des Dienstverhältnisses. Insbesondere muss der Arbeitgeber, der von einem wichtigen Grund erfährt, schnell reagieren und gegebenenfalls die fristlose Entlassung innert kurzer Zeit verfügen. Ein verspätetes Handeln lässt diese einschneidende Massnahme nicht mehr glaubhaft erscheinen (E. 4a).
- Unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismässigkeit muss jeder einzelne Fall unter Berücksichtigung der Situation, der besetzten Stelle und der Verantwortlichkeit des Bediensteten, wie auch aller im Zusammenhang mit dem Dienst stehenden Umstände geprüft werden. Im vorliegenden Fall ist die Behörde im Rahmen ihres Ermessens geblieben (E. 4b-c).
Personnel fédéral. Résiliation des rapports de service avec effet immédiat au moyen d'une convention. Nature de décision de cette dernière. Justes motifs (art. 77 RE).
- Si en matière de droit privé, les parties peuvent sans autre convenir de mettre un terme aux rapports de service, cette manière de procéder est cependant d'avantage sujette à caution en ce qui concerne les rapports de service de droit public (consid. 2b).
- La Commission de recours laisse cependant ouverte la question de savoir s'il est admissible de résilier des rapports de service de droit public au moyen d'une convention, dans la mesure où en l'espèce, il s'avère que la prétendue «convention» doit être considérée comme une véritable décision pouvant faire l'objet d'un recours (consid. 2c).
- Rappel de la jurisprudence et de la doctrine en matière de justes motifs de résiliation des rapports de service avec effet immédiat. En particulier, l'employeur qui prend connaissance d'un juste motif doit décider très rapidement de sa réaction et, le cas échéant, notifier la résiliation immédiate à très bref délai. En cas de retard, la mesure extrême ne paraît en effet plus crédible (consid. 4a).
- Sous l'angle de la proportionnalité, chaque cas particulier doit être examiné en tenant compte de la situation, de la place occupée et de la responsabilité de l'agent, ainsi que de toutes les circonstances en relation avec le service. En l'espèce, l'autorité est restée dans les limites de son pouvoir d'appréciation (consid. 4b-c).
Personale federale. Scioglimento del rapporto di servizio con effetto immediato mediante convenzione. Natura giuridica di una tale convenzione. Motivi gravi (art. 77 RI).
- È dubbio se le convenzioni ammesse nel diritto privato in merito allo scioglimento di un rapporto di servizio siano applicabili anche al termine di un rapporto di lavoro di diritto pubblico (consid. 2b).
- La Commissione di ricorso lascia tuttavia aperta la questione dell'ammissibilità dello scioglimento del rapporto di servizio di diritto pubblico mediante convenzione in quanto la «convenzione» in questione deve essere considerata prevalentemente come decisione impugnabile (consid. 2c).
- Conferma della giurisprudenza e dottrina in merito ai motivi gravi di scioglimento di un rapporto di servizio con effetto immediato. In particolare, il datore di lavoro che viene a conoscenza di un motivo grave deve reagire rapidamente e se del caso notificare lo scioglimento immediato in breve termine. In caso di ritardo provvedimento estremo (consid. 4a).
- Dal profilo della proporzionalità, ogni singolo caso deve essere esaminato tenendo conto della situazione, del posto occupato e della responsabilità dell'agente, nonché di tutte le circostanze in relazione al servizio. Nel presente caso l'autorità non ha superato i limiti del suo potere di apprezzamento (consid. 4b-c).
A. X. est entrée au service de la Confédération en qualité de secrétaire-juriste. Au terme d'une période d'essai de six mois, elle fut nommée employée non permanente pour une durée d'engagement limitée au 30 juin 2000.
B. Par e-mail du 29 janvier 1999, confirmé par un courrier du même jour, X. demanda la résiliation de ses rapports de service pour le 31 mars 1999. Elle expliqua avoir remarqué que l'importante charge de travail liée à son activité au sein de la Confédération, conjuguée à d'autres éléments de sa situation personnelle, avait des effets négatifs sur sa santé.
C. Par courrier du 8 février 1999, le Chef de la police fédérale porta à la connaissance du supérieur de X. qu'un rapport de contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121) avait été établi le 8 janvier 1999, par le canton Y., à l'encontre de X. Le but de la transmission de ce rapport était de permettre au supérieur de X. de considérer si l'infraction réalisée posait un problème de sécurité en rapport avec le travail accompli par l'employée en question. Ce courrier parvint dans le service où travaillait X. le 11 février 1999. Le jour même, X. fut convoquée à une séance où étaient présents le supérieur, le chef du personnel, ainsi qu'un membre du secrétariat du supérieur chargé d'établir le procès-verbal. Au cours de cet entretien, X. confirma les faits s'étant déroulés le soir du 8 janvier 1999, à savoir qu'en compagnie de son mari, elle était en train de fumer du cannabis dans sa voiture à l'arrêt, lorsqu'elle avait été contrôlée par une patrouille de la police. Lors de la perquisition, la police avait aussi confisqué quatre grammes d'héroïne. Le supérieur lui expliqua qu'on était en présence de justes motifs (agissements relevant du droit pénal, impossibilité pour l'employeur
de poursuivre l'engagement) et que ses rapports de service étaient par conséquent résiliés avec effet immédiat, c'est-à-dire le 11 février 1999 à 16 h 00.
D. Suite à cette séance et toujours en date du 11 février 1999, le chef du personnel du service de X. établit un document dans lequel il était constaté que les rapports de service de X. étaient résiliés avec effet au 11 février 1999 à 16 h 00. Cette dernière avait en effet dissimulé des circonstances, dont la gravité ne justifiait plus d'aucune façon la poursuite des rapports de service. Le salaire était cependant versé jusqu'au terme du mois de février 1999 et le solde de 18,5 jours de vacances et de congés divers était ainsi réputé compensé. X. se déclarait d'accord avec cette proposition pour solde de tout compte et de toute prétention. Enfin, il lui était rappelé qu'elle devait restituer tous les documents et les objets confiés, qu'elle était soumise au secret de fonction et qu'elle ne devait plus se présenter dans les locaux de travail sans autorisation préalable. Cet acte fut signé par X. et le chef du personnel. Un communiqué annonçant son départ fut aussi rendu public le 11 février 1999.
E. Par courrier du 15 mars 1999, X. (ci-après: la recourante) a formé un recours contre l'acte en question, qu'elle qualifie de décision. Elle considère que ce prononcé ne respecte pas le principe de la proportionnalité. Elle indique que pour elle, il était tout à fait clair que l'événement survenu le 8 janvier 1999 était incompatible avec la poursuite de ses rapports de service. C'était la principale raison qui l'avait amenée à donner son congé pour le 31 mars 1999. Elle aurait volontiers mentionné tous les motifs de sa résiliation, mais elle avait omis de parler de l'événement en question, car elle avait eu peur de ne pas être comprise et des mesures drastiques qui l'auraient désavantagée de manière trop lourde. Etant donné qu'elle a décidé elle-même, spontanément, de démissionner, elle conteste la nécessité de la licencier avec effet immédiat, surtout qu'il ne lui restait plus que quelques jours de travail à accomplir et que ses prestations avaient toujours donné satisfaction. Elle conteste également la nécessité du communiqué du 11 février 1999, qu'elle trouve disproportionné et attentatoire à sa personne. La recourante conclut donc à l'annulation de la décision entreprise et demande également une somme à titre de
dommages-intérêts et de réparation morale pour les préjudices subis suite au communiqué du 11 février 1999.
F. Dans ses observations du 3 mai 1999, l'autorité inférieure relève que la résiliation des rapports de service n'était pas intervenue de manière unilatérale, mais avait été établie dans le cadre d'une convention. Aucune décision formelle n'avait été prise, ce qui était plutôt à l'avantage de la recourante, s'agissant de son futur professionnel. Il en résulte que le recours n'a aucun objet et que, par conséquent, il est irrecevable. Par ces motifs, l'autorité inférieure conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. Du point de vue de la procédure, elle propose que celle-ci soit limitée à la question de la recevabilité.
Les autres faits seront repris, pour autant que de besoin, dans les considérants qui suivent.
Extraits des considérants:
1. (...)
2.a. Conformément à son art. 1 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 1 - 1 Dieses Gesetz findet Anwendung auf das Verfahren in Verwaltungssachen, die durch Verfügungen von Bundesverwaltungsbehörden in erster Instanz oder auf Beschwerde zu erledigen sind. |
|
1 | Dieses Gesetz findet Anwendung auf das Verfahren in Verwaltungssachen, die durch Verfügungen von Bundesverwaltungsbehörden in erster Instanz oder auf Beschwerde zu erledigen sind. |
2 | Als Behörden im Sinne von Absatz 1 gelten: |
a | der Bundesrat, seine Departemente, die Bundeskanzlei und die ihnen unterstellten Dienstabteilungen, Betriebe, Anstalten und anderen Amtsstellen der Bundesverwaltung; |
b | Organe der Bundesversammlung und der eidgenössischen Gerichte für erstinstanzliche Verfügungen und Beschwerdeentscheide nach Beamtengesetz vom 30. Juni 19277; |
c | die autonomen eidgenössischen Anstalten oder Betriebe; |
cbis | das Bundesverwaltungsgericht; |
d | die eidgenössischen Kommissionen; |
e | andere Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, soweit sie in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen. |
3 | Auf das Verfahren letzter kantonaler Instanzen, die gestützt auf öffentliches Recht des Bundes nicht endgültig verfügen, finden lediglich Anwendung die Artikel 34-38 und 61 Absätze 2 und 3 über die Eröffnung von Verfügungen und Artikel 55 Absätze 2 und 4 über den Entzug der aufschiebenden Wirkung. Vorbehalten bleibt Artikel 97 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 19469 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung betreffend den Entzug der aufschiebenden Wirkung von Beschwerden gegen Verfügungen der Ausgleichskassen.10 11 |
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 44 - Die Verfügung unterliegt der Beschwerde. |
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 5 - 1 Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: |
|
1 | Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: |
a | Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; |
b | Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; |
c | Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. |
2 | Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25 |
3 | Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. |
b. Si en matière de rapports de travail de droit privé, les parties peuvent fort bien convenir de mettre un terme à leurs relations d'un commun accord sur la base d'une convention (cf. Manfred Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 14e éd., Berne 1999, ch. 130; Ullin Streiff / Adrian von Kaenel, Arbeitsvertrag, Zurich 1993, ad art. 335 n° 10; Peter Münch, Von der Kündigung und ihren Wirkungen, in: Thomas Geiser / Peter Münch (éd.), Stellenwechsel und Entlassung, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1997, p. 45 ss, ch. 1.101 ss), il apparaît que cette manière de procéder est d'avantage sujette à caution en ce qui concerne les rapports de service de droit public. Ainsi, Elmar Mario Jud (Besonderheiten öffentlichrechtlicher Dienstverhältnisse nach schweizerischem Recht, insbesondere bei deren Beendigung aus nicht disziplinarischen Gründen, thèse, St-Gall 1975, p. 159) pense que, comme les rapports de service de droit public ne naissent en règle générale pas au moyen d'un contrat, mais par une décision de droit administratif, ceux-la doivent également se terminer selon les règles du droit public applicables pour mettre un terme à la validité d'un acte administratif. Hermann Schroff et David Gerber (Die Beendigung der
Dienstverhältnisse in Bund und Kantonen, St-Gall 1985, p. 261, ch. 439) estiment pour leur part que si l'administration cherche à se séparer d'un agent et qu'elle conclut avec lui une convention portant sur la fin des rapports de service, il s'agit à n'en pas douter en réalité d'une décision faussement désignée. D'un autre côté, il convient toutefois de signaler que, dans une décision du 28 janvier 1998 récemment publiée (JAAC 63.65 consid. 2), le Conseil des Ecoles polytechniques fédérales a considéré que, comme le Règlement des employés du 10 novembre 1959 (RE, RS 171.221.104) prévoyait la possibilité de résilier les rapports de service de manière unilatérale aussi bien du côté de l'autorité qui nomme que de celui de l'employé, rien ne s'opposait donc à la validité d'une convention dans laquelle les parties s'entendraient sur la fin des rapports de service et leurs modalités. Selon l'autorité en question, cette conclusion serait en accord avec la jurisprudence et la doctrine actuelles qui reconnaissent en principe la validité des contrats de droit administratif.
c. En l'espèce, comme il a été vu ci-dessus (cf. let. b), il n'est déjà pas certain qu'il soit sans autre admissible de résilier des rapports de droit public au moyen d'une convention. Cette question peut cependant être laissée ouverte dans la mesure où il apparaît en l'occurrence que l'acte du 11 février 1999 ne constitue pas - en dépit de l'avis de l'autorité inférieure - une convention, mais doit plutôt être vue comme une véritable décision pour les motifs ci-après.
L'autorité inférieure allègue que la recourante était elle-même d'accord que ses rapports de service ne pouvaient pas être maintenus. Cela ressort de son recours du 15 mars 1999, ainsi que du fait qu'elle avait déjà elle-même demandé la résiliation de ses rapports de service. En outre, du point de vue de son avenir professionnel, elle avait tout avantage à conclure une convention, du moment qu'elle avait pu constater que la résiliation des rapports de service interviendrait de toute façon, que ce soit avec ou sans son accord. En tant que juriste, elle devait aussi être à même de faire la différence entre un acte unilatéral et une convention. Par ailleurs, l'acte du 11 février 1999 n'était pas formellement désigné comme une décision et ne comportait pas de voies de droit. De plus, en signant le document en question, la recourante s'était déclarée d'accord avec la proposition de son service pour solde de tout compte et de toute prétention («Frau X. erklärt sich damit per Saldo aller Ansprüche mit der Dienststelle als auseinandergesetzt.»). Enfin, l'idée d'un accord ressortait également du procès-verbal de la réunion du 11 février 1999, dans lequel on pouvait lire la déclaration suivante du supérieur: «Zum weiteren Vorgehen
halte ich fest, dass wir nun das Protokoll bereinigen und die Regelung der Modalitäten vorbereiten, wonach das Arbeitsvehältnis aufgelöst wird.» (Pour la suite, je retiens que nous allons désormais mettre au propre le procès-verbal et que nous préparons le règlement des modalités d'après lesquelles les rapports de service doivent être résiliés).
La Commission de recours est cependant d'avis que d'autres éléments viennent mettre en doute la théorie de la convention entre les deux parties. Premièrement, l'acte du 11 février 1999 ne mentionne pas que la résiliation des rapports de service est intervenue «d'un commun accord». De plus, s'il y avait vraiment eu accord entre les parties, la deuxième phrase du chiffre premier du document en question, qui précise que la recourante a occulté à son service des circonstances dont la gravité empêche la poursuite des rapports de service, ne serait pas nécessaire. L'intervention d'un accord entre les parties ne ressort pas non plus du communiqué distribué aux collaborateurs le 11 février 1999. D'une manière générale, on peut également retenir que la formulation de l'acte du 11 février 1999 dénote un caractère de puissance publique. Par ailleurs, il convient de considérer que la déclaration de la recourante, d'après laquelle elle accepte la proposition de son service pour solde de tout compte et de toute prétention, se rapporte à la rubrique du paiement du salaire et ne peut pas forcément avoir une portée pour l'ensemble des éléments qui figurent dans l'acte en question. Enfin, à la lecture de la phrase du procès-verbal mise en
exergue par l'autorité inférieure, il ne ressort pas non plus de manière évidente que l'utilisation du mot «wir» (nous) englobe également la recourante. Au contraire, il sied de constater qu'une phrase auparavant, il est indiqué que le supérieur se voyait obligé de résilier les rapports de service avec effet immédiat («Er sieht sich [...] gezwungen, das Arbeitsverhältnis mit sofortiger Wirkung aufzulösen»). Le «wir» en question peut donc aussi être compris comme désignant l'employeur, respectivement son service du personnel. En ce qui concerne le fait que l'acte n'a pas été désigné de manière formelle comme une décision et qu'il ne contient pas de voies de droit, il convient de signaler qu'une décision ne doit pas nécessairement être expressément nommée comme telle pour exister et que le défaut de l'absence des voies de droit est considéré comme guéri si le recourant a pu former son recours dans le délai légal, ce qui est le cas en l'espèce (cf. Moser, op. cit., ch. 2.11 in fine).
Il résulte de l'analyse qui précède que plusieurs indices permettent de mettre en doute le fait que l'acte du 11 février 1999 soit véritablement une convention. Par conséquent et vu que la recourante remet en question la validité de la résiliation immédiate des rapports de service, la Commission de recours est d'avis qu'il convient de considérer le document du 11 février 1999 comme une décision de résiliation immédiate des rapports de service. Cela d'autant plus que même en droit privé, le Tribunal fédéral estime qu'il convient d'admettre avec réserve les conventions de résiliation intervenues entre les parties par actes concluants, étant donné que ce genre de convention a des conséquences décisives pour l'employé (décision de la Haute Cour du 23 avril 1999, publiée dans la Revue de la société des juristes bernois, 135/1999 p. 482 avec les renvois). Le recours formé par la recourante est donc recevable, ce dernier respectant par ailleurs le délai légal de recours et les conditions de fond et de forme posées aux art. 51
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 51 |
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 52 - 1 Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. |
|
1 | Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. |
2 | Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. |
3 | Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. |
formulé une conclusion subsidiaire demandant le rejet du recours. La Commission de céans considère cependant qu'elle est en mesure de statuer sur la base du dossier présenté par les parties, surtout que d'après la loi, elle revoit les faits d'office et peut se distancer de la motivation des parties (cf. consid. 3 ci-après).
3. La Commission de recours examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition. Le recourant peut non seulement soulever les griefs de la violation du droit fédéral et de la constatation inexacte ou incomplète des faits, mais aussi le moyen de l'inopportunité (art. 49
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen: |
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a | Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens; |
b | unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes; |
c | Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat. |
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 62 - 1 Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zugunsten einer Partei ändern. |
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1 | Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zugunsten einer Partei ändern. |
2 | Zuungunsten einer Partei kann sie die angefochtene Verfügung ändern, soweit diese Bundesrecht verletzt oder auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhaltes beruht; wegen Unangemessenheit darf die angefochtene Verfügung nicht zuungunsten einer Partei geändert werden, ausser im Falle der Änderung zugunsten einer Gegenpartei. |
3 | Beabsichtigt die Beschwerdeinstanz, die angefochtene Verfügung zuungunsten einer Partei zu ändern, so bringt sie der Partei diese Absicht zur Kenntnis und räumt ihr Gelegenheit zur Gegenäusserung ein. |
4 | Die Begründung der Begehren bindet die Beschwerdeinstanz in keinem Falle. |
4. Dans son mémoire de recours, la recourante remet en cause la proportionnalité de la décision attaquée. Elle trouve la mesure exagérée alors qu'elle-même avait déjà demandé la résiliation ordinaire de ses rapports de service et n'avait plus que quelques jours à travailler (jusqu'au premier lundi de mars).
a. Conformément à l'art. 77 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 62 - 1 Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zugunsten einer Partei ändern. |
|
1 | Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zugunsten einer Partei ändern. |
2 | Zuungunsten einer Partei kann sie die angefochtene Verfügung ändern, soweit diese Bundesrecht verletzt oder auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhaltes beruht; wegen Unangemessenheit darf die angefochtene Verfügung nicht zuungunsten einer Partei geändert werden, ausser im Falle der Änderung zugunsten einer Gegenpartei. |
3 | Beabsichtigt die Beschwerdeinstanz, die angefochtene Verfügung zuungunsten einer Partei zu ändern, so bringt sie der Partei diese Absicht zur Kenntnis und räumt ihr Gelegenheit zur Gegenäusserung ein. |
4 | Die Begründung der Begehren bindet die Beschwerdeinstanz in keinem Falle. |
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 62 - 1 Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zugunsten einer Partei ändern. |
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1 | Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zugunsten einer Partei ändern. |
2 | Zuungunsten einer Partei kann sie die angefochtene Verfügung ändern, soweit diese Bundesrecht verletzt oder auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhaltes beruht; wegen Unangemessenheit darf die angefochtene Verfügung nicht zuungunsten einer Partei geändert werden, ausser im Falle der Änderung zugunsten einer Gegenpartei. |
3 | Beabsichtigt die Beschwerdeinstanz, die angefochtene Verfügung zuungunsten einer Partei zu ändern, so bringt sie der Partei diese Absicht zur Kenntnis und räumt ihr Gelegenheit zur Gegenäusserung ein. |
4 | Die Begründung der Begehren bindet die Beschwerdeinstanz in keinem Falle. |
cause. Tel est le cas lorsque la poursuite de l'emploi mettrait en cause l'intérêt public et surtout la confiance de l'autorité dans ses agents, ainsi que le bon fonctionnement du service (Blaise Knapp, La violation du devoir de fidélité, cause de cessation de l'emploi des fonctionnaires fédéraux, in: Revue de droit suisse, vol. 103 [1984] I p. 511 [cité ci-après: La violation...]; Schroff/Gerber, op. cit., p. 80). Un juste motif («wichtiger Grund») doit être plus grave qu'un motif objectivement fondé («triftiger Grund»), lequel est suffisant pour justifier la non-réélection d'un fonctionnaire ou la résiliation ordinaire des rapports de service d'un employé permanent (Schroff/Gerber, op. cit., n° 142, p. 99). Cependant, plusieurs motifs objectivement fondés - même d'origine différente (par exemple: absences répétées et insuffisance des prestations) - peuvent constituer un juste motif, lorsque leur accumulation rend la poursuite des rapports de service intolérable pour l'administration (Schroff/Gerber, op. cit., n° 109, p. 85 et n° 139, p. 98; Minh Son Nguyen, La fin des rapports de service, in: Peter Helbling / Tomas Poledna (éd.), Personalrecht des öffentlichen Dienstes, Berne 1999, p. 435). La clause générale laisse
une marge d'appréciation considérable à l'autorité (Knapp, La violation..., op. cit., p. 509). Mais celle-ci devra en user en tenant compte de toutes les circonstances particulières du cas concret. Un même comportement ou un même fait peut être un juste motif dans le cas d'un agent, et ne pas en être un dans le cas d'un autre agent. La doctrine considère que chaque cas particulier doit être examiné en tenant compte de la situation, de la place occupée et de la responsabilité de l'agent, ainsi que de toutes les circonstances en relation avec le service (Jud, op. cit., p. 197; voir aussi les décisions de la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral publiées dans JAAC 61.28 consid. 5a et 60.8 consid. 4). Par ailleurs, l'employeur qui prend connaissance d'un juste motif doit décider très rapidement de sa réaction et, le cas échéant, notifier la résiliation immédiate à très bref délai. En cas de retard, la mesure extrême ne paraît en effet plus crédible (voir par analogie Bernard Schneider, La résiliation immédiate du contrat de travail, in: Journée 1993 de droit du travail et de la sécurité sociale, Zurich 1993, p. 64).
b. Le principe de la proportionnalité, en tant que principe général du droit constitutionnel, exige que le moyen choisi soit propre et nécessaire à atteindre le but d'intérêt public poursuivi. De plus, l'intervention ne doit pas être plus grave que ne l'exige le but de la mesure. En conséquence, l'administration agit de manière proportionnée lorsqu'elle choisit parmi les mesures appropriées celle qui est la moins dure pour la personne concernée (Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994, p. 419 ss; Knapp, Précis, op. cit., ch. 534 ss; Ulrich Häfelin / Georg Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 3e éd., Zurich 1998, ch. 486 ss).
c. En l'espèce, la recourante a commis, en date du 8 janvier 1999, une infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et a été condamnée à une amende par le procureur du canton Y. D'un point de vue général, on peut déjà constater que ce genre de circonstance, soit des faits relevant du droit pénal, figure dans le catalogue des justes motifs mentionnés à l'art. 77 al. 2
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 62 - 1 Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zugunsten einer Partei ändern. |
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1 | Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zugunsten einer Partei ändern. |
2 | Zuungunsten einer Partei kann sie die angefochtene Verfügung ändern, soweit diese Bundesrecht verletzt oder auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhaltes beruht; wegen Unangemessenheit darf die angefochtene Verfügung nicht zuungunsten einer Partei geändert werden, ausser im Falle der Änderung zugunsten einer Gegenpartei. |
3 | Beabsichtigt die Beschwerdeinstanz, die angefochtene Verfügung zuungunsten einer Partei zu ändern, so bringt sie der Partei diese Absicht zur Kenntnis und räumt ihr Gelegenheit zur Gegenäusserung ein. |
4 | Die Begründung der Begehren bindet die Beschwerdeinstanz in keinem Falle. |
consommation de drogue de la recourante en tant que telle qui a été sanctionnée, mais ce qu'elle implique. En effet, une personne qui consomme, ne serait-ce qu'occasionnellement, de la drogue et qui transporte quelques grammes d'héroïne dans sa voiture a forcément des contacts avec des personnes auteurs de délits nettement plus graves puisqu'il s'agit de trafic de drogue. En consommant de la drogue, la recourante cautionne non seulement les agissements de ces personnes, mais court encore le risque d'en dépendre. Par ailleurs, l'importance du motif aux yeux de l'employeur est aussi soulignée par la rapidité à laquelle ce dernier a réagi. En effet, le supérieur de la recourante a reçu la communication du Chef de la police fédérale le 11 février 1999 au matin. Le même jour, la recourante était convoquée, juste avant la mi-journée, et la résiliation immédiate de ses rapports de service lui a été signifiée pour 16 h 00. On doit donc admettre que le comportement de la recourante a constitué un juste motif rendant intolérable la poursuite des rapports de service du côté de son employeur. Il est vrai que cette mesure est assez dure vis-à-vis de la recourante qui avait elle-même décidé de demander la résiliation ordinaire de ses
rapports de service, en occultant toutefois le véritable motif qui
l'avait conduite à donner sa démission. Il convient cependant de constater que la disposition sur la résiliation immédiate des rapports de service laisse tout de même une marge d'appréciation considérable à l'autorité. Or, en l'occurrence, sur la base de ce qui précède, la Commission de recours est d'avis que l'autorité inférieure est restée dans les limites de son pouvoir d'appréciation. Elle n'a donc pas violé le principe de la proportionnalité ni celui de l'opportunité. Par conséquent, le recours de la recourante doit être rejeté sur ce point.
5. Dans son recours, la recourante demande également une somme à titre de dommages-intérêts et de réparation morale pour les préjudices subis suite au communiqué du 11 février 1999. Ce genre de demande est soumise, le cas échéant, à la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (LRCF, RS 170.32). Or, que ce soit dans le cas où la responsabilité de la Confédération est directement engagée (art. 3 al. 1
SR 170.32 Bundesgesetz vom 14. März 1958 über die Verantwortlichkeit des Bundes sowie seiner Behördemitglieder und Beamten (Verantwortlichkeitsgesetz, VG) - Verantwortlichkeitsgesetz VG Art. 3 - 1 Für den Schaden, den ein Beamter in Ausübung seiner amtlichen Tätigkeit Dritten widerrechtlich zufügt, haftet der Bund ohne Rücksicht auf das Verschulden des Beamten. |
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1 | Für den Schaden, den ein Beamter in Ausübung seiner amtlichen Tätigkeit Dritten widerrechtlich zufügt, haftet der Bund ohne Rücksicht auf das Verschulden des Beamten. |
2 | Bei Tatbeständen, welche unter die Haftpflichtbestimmungen anderer Erlasse fallen, richtet sich die Haftung des Bundes nach jenen besonderen Bestimmungen. |
3 | Gegenüber dem Fehlbaren steht dem Geschädigten kein Anspruch zu. |
4 | Sobald ein Dritter vom Bund Schadenersatz begehrt, hat der Bund den Beamten, gegen den ein Rückgriff in Frage kommen kann, sofort zu benachrichtigen. |
SR 170.32 Bundesgesetz vom 14. März 1958 über die Verantwortlichkeit des Bundes sowie seiner Behördemitglieder und Beamten (Verantwortlichkeitsgesetz, VG) - Verantwortlichkeitsgesetz VG Art. 19 - 1 Fügt ein Organ oder ein Angestellter einer mit öffentlichrechtlichen Aufgaben des Bundes betrauten und ausserhalb der ordentlichen Bundesverwaltung stehenden Organisation in Ausübung der mit diesen Aufgaben verbundenen Tätigkeit Dritten oder dem Bund widerrechtlich Schaden zu, so sind folgende Bestimmungen anwendbar: |
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1 | Fügt ein Organ oder ein Angestellter einer mit öffentlichrechtlichen Aufgaben des Bundes betrauten und ausserhalb der ordentlichen Bundesverwaltung stehenden Organisation in Ausübung der mit diesen Aufgaben verbundenen Tätigkeit Dritten oder dem Bund widerrechtlich Schaden zu, so sind folgende Bestimmungen anwendbar: |
a | Für den einem Dritten zugefügten Schaden haftet dem Geschädigten die Organisation nach den Artikeln 3-6. Soweit die Organisation die geschuldete Entschädigung nicht zu leisten vermag, haftet der Bund dem Geschädigten für den ungedeckten Betrag. Der Rückgriff des Bundes und der Organisation gegenüber dem fehlbaren Organ oder Angestellten richtet sich nach den Artikeln 7 und 9. |
b | Für den dem Bund zugefügten Schaden haften primär die fehlbaren Organe oder Angestellten und subsidiär die Organisation. Artikel 8 und 9 sind anwendbar. |
2 | Auf die strafrechtliche Verantwortlichkeit finden die Artikel 13 ff. entsprechend Anwendung. Dies gilt nicht für Angestellte und Beauftragte konzessionierter Transportunternehmen.37 |
3 | Über streitige Ansprüche von Dritten oder des Bundes gegen die Organisation sowie der Organisation gegen fehlbare Organe oder Angestellte erlässt die Organisation eine Verfügung. Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege.38 |
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